Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_49/2025
Arrêt du 24 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais; motivation insuffisante (appel contre un jugement considéré comme retiré;
défaut de la partie à l'audience),
recours contre la décision du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 3 décembre 2024 (CPEN.2024.8/ca).
Considérant en fait et en droit :
1.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
2.
La recourante n'a pas donné suite à l'ordonnance du 4 février 2025 l'invitant à avancer ces frais (par 800 fr.) jusqu'au 19 février 2025. Par ordonnance du 28 février 2025, un délai supplémentaire au 11 mars 2025 lui a été imparti pour ce faire, avec l'indication des conséquences prévues faute de paiement en temps utile (art. 62 al. 3 LTF).
3.
La recourante n'a ni versé l'avance de frais requise ni demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans ce délai supplémentaire. Son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà.
4.
De surcroît, conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Elle doit également être complète; il n'est pas possible de la parachever passé le délai de recours (cf. arrêt 9C_236/2020 du 2 juin 2021 consid. 6, non publié aux ATF 147 V 251; arrêt 2C_347/2012 du 28 mars 2013 consid. 2.6 non publié aux ATF 139 II 185). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
5.
En l'espèce, la décision du 3 décembre 2024 constate que l'appel a été retiré faute pour l'intéressée d'avoir comparu à l'audience d'appel et ordonne le classement de cette procédure. La cour cantonale a notamment retenu que le certificat médical produit, daté du 2 décembre 2024, attestait certes d'une incapacité de travail mais ne disait rien d'une quelconque incapacité d'assister à une audience.
6.
La très brève écriture datée du 10 décembre 2024, mais postée le 20 janvier 2025, ne contient aucune conclusion formelle. La recourante ne reproche pas non plus expressément à la cour cantonale d'avoir constaté les faits pertinents de manière arbitraire. Elle n'expose pas plus ce qui imposerait de considérer en procédure fédérale la pièce qu'elle produit (un certificat médical daté du 23 décembre 2024), qui est postérieure à la décision querellée et, partant, nouvelle (art. 99 al. 1 LTF).
7.
Quant à l'écriture datée du 5 février 2025, elle est manifestement tardive. La décision entreprise a été notifiée à la recourante le 12 décembre 2024, si bien que le délai de recours de 30 jours, qui avait commencé à courir le lendemain de cette communication, est venu à échéance le 27 janvier 2025, compte tenu des féries (art. 44 al. 1, 46 al. 1 let. c et 100 al. 1 LTF).
8.
Le recours est manifestement irrecevable en raison du défaut d'avance de frais et de l'insuffisance de sa motivation, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 24 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat