Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_5/2025  
 
 
Arrêt du 22 juillet 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
Wohlhauser et Guidon 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par 
Me Philippe Currat, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Entrave aux services d'intérêt général, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 6 août 2024 (n° 330 PE19.020388-ACO). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________, B.________ et C.________ coupables d'entrave aux services d'intérêt général, d'empêchement d'accomplir un acte officiel, de violation simple des règles de la circulation et de contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (RSVD 312.11; LContr). Il les a chacun condamnés à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à deux jours. 
 
B.  
Par jugement du 22 août 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour cantonale) a rejeté les appels de A.________, B.________ et C.________ et a confirmé le jugement précédent. 
 
C.  
Par arrêts 6B_44/2023 du 19 janvier 2024 (concernant A.________), 6B_45/2023 du 19 janvier 2024 (concernant B.________) et 6B_46/2023 du 19 janvier 2024 (concernant C.________), la 1re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a (i) constaté que le jugement du 22 août 2022 était lacunaire s'agissant de l'entrave aux services d'intérêt général et invité la cour cantonale à le compléter dans une mesure permettant de contrôler le respect de la disposition légale appliquée, (ii) constaté une violation de l'art. 11 par. 2 CEDH en lien avec les condamnations pour contravention à la LContr, annulé le jugement attaqué dans cette mesure et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et (iii) rejeté les recours de A.________, B.________ et C.________ pour le surplus. 
 
D.  
Statuant sur renvoi par jugement du 6 août 2024, la cour cantonale a modifié le jugement de première instance en libérant A.________, B.________ et C.________ du chef d'accusation de contravention à la LContr et en abaissant le montant de leur amende respective à 100 francs. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement précédent, statuant sur la base des faits suivants: 
 
 
D.a.  
 
D.a.a. Née en 1992, A.________ vit en colocation à U.________, où elle a obtenu un doctorat en écologie. Elle n'a pas d'enfant. Son casier judiciaire fait état d'une condamnation en 2021, pour contrainte, entrave aux services d'intérêt général, opposition aux actes de l'autorité et insoumission à une décision de l'autorité, à une peine pécuniaire avec sursis pendant deux ans.  
 
D.a.b. Né en 1972, B.________ est divorcé et a deux enfants, sur lesquels il exerce une garde alternée. Il travaille en qualité de designer pour un revenu mensuel net s'élevant à 3'000 francs. Il n'a ni fortune, ni dette, hormis un crédit bancaire consenti dans le cadre de la société où il travaille et dont il est également actionnaire. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
D.a.c. Né en 1990, C.________ vit avec sa partenaire. Il n'a pas d'enfant. Il a terminé ses études en biologie et travaille en qualité de développeur informaticien. Il perçoit un revenu mensuel net de l'ordre de 6'000 francs. Il n'a ni fortune, ni dette. L'extrait de son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.  
 
D.b.  
 
D.b.a. À Lausanne, pont Bessières, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d'autorisation préalable, plusieurs manifestants, au nombre desquels figuraient A.________, B.________ et C.________, se sont assis sur la route afin de bloquer la circulation et ont déposé des objets sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence et des bus de la ligne 16, a dû être dévié sur d'autres artères attenantes. Les forces de l'ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les précités. Ils leur ont opposé une résistance physique en s'agrippant les uns aux autres ou à des objets mobiliers.  
 
D.b.b. Selon le rapport du 5 octobre 2019, la police a été renseignée, notamment au travers des médias, qu'Extinction Rebellion (ci-après: XR) avait l'intention de mener, le 20 septembre 2019, une action de blocage sur un des ponts lausannois sur plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses activités. Aucune demande d'autorisation n'a été adressée aux services compétents.  
Vers 11h25, la police a constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières, selon le modus suivant: deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont arrêtés au milieu de l'édifice puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, leurs conducteurs ont prestement quitté les lieux avec lesdits véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants se sont déployés et ont enlevé leur survêtement pour afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans l'une des remorques et se sont positionnés, en sit-in, sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la route. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes, la sortie de quelques véhicules bloqués sur le pont ayant toutefois été préalablement facilitée par les manifestants. Après cinq à dix minutes, près de deux-cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé et tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée, isolant le pont Bessières du reste de la ville. 
Après les premières injonctions, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement l'édifice. Une fois ce délai échu, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. S'en est suivie une première négociation destinée à libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgence, sans toutefois que les manifestants n'accèdent à cette demande. Il a alors été décidé d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours. Face à la police, une chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, a verrouillé l'accès. Son évacuation a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a demandé aux policiers passablement d'efforts pour les repousser au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. À ce stade, aucune identification et/ou interpellation n'a été entreprise. 
La police a ensuite procédé à la réduction des multiples sit-in et tortues, lesquels se formaient tout au long de la progression de reprise du pont. Lors de la reprise du terrain, la police a extrait et identifié 104 personnes, dont A.________ (n° 48), B.________ (n° 4) et C.________ (n° 60). Il est précisé qu'avant chaque extraction, les personnes concernées étaient informées des sanctions encourues, qu'elles faisaient le mort et qu'elles devaient dès lors être portées jusqu'à la zone d'identification, cette action ayant ainsi été répétée cent quatre fois. À 19h55, le pont a été entièrement évacué et rapidement rendu à la circulation. 
 
D.b.c. Durant la manifestation, la ligne de bus 16 a dû être déviée à 11h20, depuis le pont Bessières jusqu'au Tunnel, via César-Roux. Dès 12h15, les lignes 16 et 6 avaient pris environ 10 minutes de retard. Lors du rétablissement à 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 2 et 60 avaient environ 18 minutes de retard. Au total, 33 bus ont été concernés par ces modifications, entre 11h20 et 17h20.  
 
E.  
A.________, B.________ et C.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 6 août 2024. Avec suite de frais et dépens, ils concluent principalement à l'annulation du jugement attaqué et à leur plein acquittement, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
À plusieurs titres, les recourants contestent leur condamnation pour entrave aux services d'intérêt général. Ils commencent par reprocher à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire (cf. infra consid. 1.2), puis estiment que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction précitée ne seraient pas donnés en l'espèce, en particulier que l'entrave ne serait pas d'une intensité suffisante et qu'ils n'auraient pas eu l'intention d'entraver les transports publics (cf. infra consid. 1.3). Finalement, ils invoquent que leur condamnation consacrerait une violation de leur liberté de réunion pacifique au sens des art. 11 CEDH et 22 Cst. (cf. infra consid. 1.4).  
 
1.1.  
 
1.1.1. En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1 re hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2e hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, in JdT 1991 IV 137; ATF 85 IV 224 consid. III.2, in JdT 1960 IV 51; arrêt 6B_382/2023 du 25 avril 2024 consid. 6.1.2 et les références citées), indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée (ATF 85 IV 224 précité; v. également en ce sens le Message du Conseil fédéral du 23 juillet 1918 à l'appui d'un projet de Code pénal suisse, p. 59; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2 et les références citées). Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture (ATF 85 IV 224 précité; arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.2). L'application de l'art. 239 CP implique que l'entrave aux services d'intérêt général soit d'une certaine intensité, en particulier que la perturbation s'étende sur une certaine durée (arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les références citées). 
 
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Les recourants considèrent tout d'abord, sans pour autant l'étayer de quelque manière que ce soit, que les autorités ont été informées de la manifestation en avance et qu'elles ont ainsi pu prendre des dispositions en vue de limiter les éventuelles perturbations. Ce faisant, ils s'écartent manifestement de l'état de fait cantonal, duquel il ressort que les autorités avaient certes connaissance de la tenue d'une action, mais aucunement des spécificités liées à celle-ci, en particulier du lieu où elle se tiendrait (jugement attaqué consid. D.2.4). À défaut pour les recourants de démontrer en quoi l'appréciation cantonale serait arbitraire, si ce n'est en y opposant leur propre appréciation, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de leur grief, dû à son caractère purement appellatoire.  
 
1.2.2. Dans un second grief, les recourants soutiennent qu'il serait impossible de déterminer où ils se seraient trouvés individuellement durant la manifestation. Selon eux, cela empêcherait d'établir un quelconque lien de connexité entre leur comportement et les retards subis par les Transports publics de la région lausannoise (ci-après: TL). Tout comme cela a déjà pu être relevé dans les arrêts 6B_44/2023, 6B_45/2023 et 6B_46/2023 précités (consid. 1.3.2), leur assertion dénuée de toute explication s'oppose directement à l'état de fait cantonal, duquel il ressort qu'ils se trouvaient assis sur les voies de circulation du pont Bessières, le 20 septembre 2019, de 11h25 à 19h55 (jugement attaqué consid. D.2.1 à D.2.3). Partant, il convient de constater que leur grief est irrecevable, car appellatoire.  
 
1.2.3. Dans un troisième grief, les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du communiqué de la police lausannoise figurant au dossier de la cause, duquel il ressortirait pourtant que les perturbations du trafic au centre-ville aurait été " légères ". Selon eux, cet élément démontrerait que l'entrave au sens de l'art. 239 CP n'aurait pas été d'une ampleur suffisante. Dans la mesure où le communiqué précité fait uniquement référence au trafic au sens large, et non spécifiquement à la circulation des bus des TL (celle-ci étant décrite plus précisément par d'autres pièces figurant au dossier de la cause), il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en ne retenant pas, en fait, que l'entrave aux services d'intérêt général aurait été "légère". Le grief est rejeté.  
 
1.2.4. Dans un dernier grief tiré d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, les recourants reprochent à la cour cantonale de s'être livrée à une interprétation erronée du rapport des TL du 11 mars 2024.  
Suite au renvoi de la cause à la cour cantonale, dans le but notamment de compléter l'état de fait (cf. supra consid. C), celle-ci a demandé et obtenu le rapport des TL du 11 mars 2024. C'est sur cette base qu'elle a complété son état de fait. Du rapport précité, il ressort notamment que, durant la manifestation du 20 septembre 2019:  
 
- la ligne 16 a dû être déviée à 11h20 depuis le pont Bessières jusqu'au Tunnel, via César-Roux; 
- dès 12h15, les lignes 16 et 6 ont pris environ 10 minutes de retard; 
- lors du rétablissement à 17h20, les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 avaient environ 18 minutes de retard suite au report du trafic; 
- 33 bus ont été concernés par ces modifications entre 11h20 et 17h20. 
Sur la base des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu, en fait, que le comportement des recourants (i.e. leur participation à une manifestation non autorisée sur le pont Bessières) avait directement impacté 33 bus des lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 entre 11h20 et 17h20, soit durant six heures, pour des retards allant de 10 à 18 minutes chacun (jugement attaqué consid. D.2.4 et 2.4). Les recourants ne démontrent pas, à l'appui d'un grief dûment motivé, en quoi celle-ci aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves, respectivement en quoi elle aurait violé le principe in dubio pro reo. Il y a dès lors lieu de s'en tenir à l'état de fait cantonal et de rejeter le grief des recourants dans la mesure de sa recevabilité (art. 106 al. 2 et 105 al. 1 LTF).  
 
1.3.  
 
1.3.1. Au fond, avec la cour cantonale, il y a tout d'abord lieu de confirmer que les faits entrent dans le champ d'application de l'art. 239 CP et que l'action des recourants a effectivement entravé les services d'intérêt général, ne serait-ce que par l'impossibilité pour les lignes de bus concernées de circuler sur le pont Bessières durant la manifestation, éléments qui ne sont plus contestés à ce stade. Quant à l'intensité de l'entrave, il est relevé ce qui suit.  
 
1.3.2. S'agissant premièrement de la durée de l'entrave (étant précisé que cet élément ne saurait s'examiner seul et de manière abstraite, puisqu'il n'est que l'une des composantes permettant d'évaluer l'intensité de l'entrave), il ressort de l'état de fait cantonal que les perturbations directement causées par les recourants et leurs comparses ont duré entre 11h20 et 17h20, soit durant six heures. Avec les recourants, il y a toutefois lieu de confirmer que la durée générale des perturbations n'est pas seule pertinente, l'ampleur concrète des perturbations devant également être prise en compte. Or, il est vrai qu'en l'espèce, les retards enregistrés ont été compris entre 10 et 18 minutes. Pris individuellement, de tels retards ne revêtent pas l'intensité nécessaire au sens de l'art. 239 CP (v. l'arrêt 6B_382/2023 précité consid. 6.1.4 et les exemples jurisprudentiels cités). Cependant, il convient également de tenir compte de l'accumulation de ces retards (avec la précision que la jurisprudence invoquée par les recourants, soit l'arrêt 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.2.2, ne dit pas le contraire), lesquels ont concerné 33 bus, soit un total combiné compris entre 330 et 594 minutes de retard, et pas uniquement 18 minutes au maximum comme le retiennent abstraitement les recourants. Dans la mesure où une perturbation d'une heure trente a d'ores et déjà été qualifiée d'entrave importante (cf. ATF 116 IV 44 consid. 2d) et que cette durée est largement dépassée en l'espèce que ce soit pour la durée générale ou concrète des perturbations - même à tenir compte uniquement du bas de la fourchette - rien ne justifie qu'il en aille différemment ici, du moins à l'aune de ce critère purement temporel.  
Quant à l'ampleur de l'entrave, il ressort de l'état de fait cantonal que 33 bus de six lignes différentes ont été concernés durant six heures, qui plus est sur leur parcours respectif en plein centre-ville. Dans la mesure où ce qui précède a nécessairement impacté un nombre non négligeable d'usagers des transports publics sur plusieurs lignes et durant plusieurs heures, et étant rappelé que l'art. 239 CP tend justement à protéger l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (cf. supra consid. 1.1.1), il y a lieu de confirmer, avec la cour cantonale, que l'entrave doit être qualifiée d'importante à ce titre également.  
 
1.3.3. S'agissant finalement de l'élément constitutif subjectif, à savoir l'intention, il ressort de l'état de fait cantonal que les recourants ont agi " afin de bloquer la circulation sur cet axe [...]" (jugement attaqué consid. D.2.1 à D.2.3). Cet élément n'étant pas contesté par les recourants, notamment sous l'angle de l'arbitraire, on ne décèle pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant que les précités ont agi de manière intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel.  
 
 
1.3.4. Pour le surplus, les recourants ne discutent pas de la violation du droit fédéral en lien avec les autres éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 239 CP, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle.  
 
1.4. Il est finalement relevé qu'en vertu des arrêts 6B_44/2023, 6B_45/2023 et 6B_46/2023 précités (consid. 5.5), la condamnation des recourants, notamment au titre de l'art. 239 CP, ne consacre pas une violation de leur liberté de réunion garantie par les art. 11 CEDH et 22 Cst. (" Eu égard à l'ensemble des considérations ci-dessus, il est constaté que les sanctions pénales imposées au recourant ne consacrent pas une violation de sa liberté de réunion garantie par l'art. 11 CEDH "), ce qui a également été confirmé dans de nombreuses autres affaires portant sur la même manifestation (v. notamment les arrêts 6B_134/2023 du 22 janvier 2024 consid. 3 ou 6B_14/2023 du 5 février 2024 consid. 8). En tant que cette question a été définitivement tranchée, le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (sur cette notion en détail, v. notamment l'arrêt 6B_435/2024 du 15 janvier 2025 et les références citées) rend inadmissible sa réitération dans le cadre du présent recours. Partant, le grief correspondant est irrecevable.  
 
2.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 22 juillet 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge président : Muschietti 
 
Le Greffier : Barraz