Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_505/2024
Arrêt du 10 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Ces.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Tentative de meurtre; violation de la maxime d'accusation; arbitraire; reformatio in pejus,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 janvier 2024 (n° 316 PE19.009454-VCR).
Faits :
A.
Par jugement du 9 février 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.________ des chefs d'accusation de voies de fait et d'agression, a constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles graves, d'omission de prêter secours, de dommages à la propriété, de menaces ainsi que de contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement et de quatre jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement dans le délai imparti. Il a également révoqué le sursis accordé le 3 décembre 2018 à A.________ par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ainsi qu'ordonné l'exécution de la peine pécuniaire suspendue et a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 2 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le jugement se prononce, par ailleurs, sur les prétentions civiles formulées par B.________ ainsi que C.________ à l'encontre de A.________, le sort des objets séquestrés, les frais judiciaires et les indemnités dues aux conseils d'office.
D.________, coprévenu de A.________, a également été condamné pour lésions corporelles graves et omission de prêter secours à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant trois ans.
B.
B.a. Par annonce du 13 février 2023, puis déclaration motivée du 20 mars 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci- après: le ministère public) a interjeté appel contre le jugement du 9 février 2023, concluant à sa réforme en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, ferme pour 12 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement et de quatre jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, le solde étant assorti du sursis pendant quatre ans, que le sursis qui lui a été octroyé le 2 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois est révoqué et l'exécution de la peine pécuniaire suspendue ordonnée, que le jugement est confirmé pour le surplus et, enfin, que A.________ est condamné aux frais de seconde instance. Le ministère public n'a pas formé d'appel concernant la condamnation de D.________.
B.b. Tant A.________ que D.________ ont formé appel contre le jugement du 9 février 2023. L'un comme l'autre ont notamment conclu à sa réforme en ce sens, pour le premier, qu'il est libéré des chefs d'accusation de voies de fait, agression, dommages à la propriété et omission de prêter secours, seules les infractions de lésions corporelles simples, lésions corporelles graves et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs devant être retenues et, pour le deuxième, qu'il est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles graves et condamné pour lésions corporelles simples et omission de prêter secours à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans.
B.c. Par courrier du 16 juin 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) a informé le ministère public, C.________, A.________ ainsi que D.________ qu'elle se réservait de retenir à l'encontre de A.________, en application de l'art. 344 CPP, l'infraction de tentative de meurtre au sens des art. 22 et 111 CP en relation avec les faits dénoncés à son encontre.
B.d. Par jugement du 31 janvier 2024, la cour cantonale a rejeté l'appel formé par A.________ et a partiellement admis l'appel du ministère public. Elle a modifié le dispositif du jugement du 9 février 2023 en ce sens qu'elle a constaté que A.________ s'était rendu coupable de tentative de meurtre, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement subis et de 4 jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, et à une amende de 300 fr., laquelle ferait place à une peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement dans le délai imparti.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 janvier 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction de tentative de meurtre et condamné pour lésions corporelles graves à une peine dont la quotité est laissée à dire de justice, mais ne pouvant pas être supérieure aux 24 mois de peine privative de liberté prévue par le jugement de première instance. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la nomination de Me Ludovic Tirelli en tant qu'avocat d'office.
D.
Invités à se déterminer, en particulier sur la question de la
reformatio in pejus, la cour cantonale et le ministère public y ont renoncé et se sont référés aux considérants du jugement attaqué.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, sauf en présence d'une violation du droit manifeste (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 145 V 304 consid. 1.1).
2.
2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation). L'art. 344 CPP prévoit que, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition n'est applicable que si la modification de la qualification juridique ne justifie pas de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.1; 6B_1281/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; 6B_928/2020 du 6 septembre 2021 consid. 3.3.3).
L'obligation faite par l'art. 344 CPP au tribunal d'informer les parties présentes qu'il entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait est indépendante du fait que la nouvelle appréciation juridique est de nature à entraîner une condamnation plus ou moins sévère (arrêts 6B_1281/2022 précité consid. 2.1; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées).
L'art. 344 CPP peut être invoqué par la juridiction d'appel (arrêts 6B_1281/2022 précité consid. 2.1; 6B_445/2016 précité consid. 4.1; 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2).
2.2.
2.2.1. En vertu de l'art. 399 al. 3 let. a CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. L'appel peut ainsi notamment porter sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), sur la quotité de la peine (let. b) ou sur les mesures qui ont été ordonnées (let. c). Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêts 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid. 2.1; 6B_125/2019 du 5 mars 2019 consid. 1.1; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 et les références citées).
2.2.2. À teneur de l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Lorsqu'elle rend sa décision, elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP).
2.2.3. La prohibition de la
reformatio in pejus, dont le but est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.1; 143 IV 469 consid. 4.1), est consacrée par le biais de l'art. 391 al. 2 1re phrase CPP. Cette disposition prévoit que l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 2e phrase CPP).
Selon la jurisprudence, cette disposition n'interdit pas seulement une aggravation de la peine, mais aussi une qualification juridique plus grave des faits. C'est notamment le cas lorsque l'infraction nouvellement qualifiée est sanctionnée par la loi d'une peine plus lourde, maximale ou minimale, ou que des infractions supplémentaires sont retenues (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3; 139 IV 282 consid. 2.5). Ainsi, la juridiction d'appel ne peut pas retenir une infraction omise ou écartée par les premiers juges sans violer l'interdiction de la
reformatio in pejus. En revanche, elle peut modifier une qualification juridique erronée, dans la mesure où la nouvelle qualification ne prévoit pas une peine plus lourde, maximale ou minimale (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1).
2.3.
2.3.1. Le recourant a été avisé, par courrier du 16 juin 2023 (cf. pièce 137; art. 105 al. 2 LTF), que la cour cantonale se réservait de retenir à son encontre l'infraction de tentative de meurtre en relation avec les faits dénoncés. Elle justifiait cette possibilité par le recours à l'art. 344 CPP, applicable par analogie en vertu de l'art. 379 CPP, et citait deux jurisprudences à l'appui (arrêts 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.2.2 et 6B_878/2014 précité consid. 2.2). Ces arrêts, comme d'autres (arrêts 6B_445/2016 précité consid. 4.1; 6B_702/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.2), consacrent la possibilité pour la juridiction d'appel de modifier la qualification juridique retenue dans l'acte d'accusation à la condition d'en informer les parties. L'art. 344 CPP fait en effet partie des dispositions générales du CPP concernant lesquelles l'art. 379 CPP prévoit, sauf réglementation spéciale, une application par analogie à la procédure d'appel (arrêt 6B_702/2013 précité consid. 1.2). Lorsque la juridiction d'appel applique l'art. 344 CPP par le biais du renvoi prévu par l'art. 379 CPP, elle reste toutefois, de manière générale, tenue au respect des dispositions du Titre 9 du CPP (art. 379 ss CPP), lesquelles régissent les voies de recours. Parmi ces dispositions figure notamment l'art. 391 al. 2 CPP qui interdit à l'autorité de recours de modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (prohibition de la
reformatio in pejus).
2.3.2. Selon la jurisprudence, l'existence d'une
reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 143 IV 469 consid. 4.1). Une restriction liée à la prohibition de la
reformatio in pejus ne se justifie en principe pas si, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 143 IV 469 consid. 4.1; 117 IV 97 consid. 4c). En l'espèce, il ressort du dispositif du jugement de première instance que le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, de lésions corporelles graves, d'omission de prêter secours, de dommages à la propriété, de menaces ainsi que de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement et de quatre jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Le dispositif du jugement entrepris condamne le recourant pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement avant jugement et de quatre jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de conditions de détention illicites ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il sied ainsi de constater que la cour cantonale a modifié le dispositif du jugement de première instance en défaveur du recourant par le biais d'un verdict de culpabilité et d'une peine plus sévères. Il reste dès lors à examiner si une telle modification s'inscrit en violation du principe de l'interdiction de la
reformatio in pejus.
2.3.3. En l'occurrence, tant le recourant que le ministère public ont formé appel contre le jugement de première instance. Les conclusions prises par le ministère public dans sa déclaration d'appel du 20 mars 2023 portaient sur la quotité de la peine, à l'exclusion de la qualification juridique des faits (cf. pièce 125/1; art. 105 al. 2 LTF). Celui-ci a, en outre, renoncé au dépôt d'un appel joint consécutivement à la déclaration d'appel du recourant (cf. pièce 131/1; art. 105 al. 2 LTF), laquelle indiquait porter sur la question de sa culpabilité. C'est seulement lors des débats d'appel, soit tardivement (art. 399 al. 4 CPP; cf.
supra consid. 3.2.1), que le ministère public a conclu à la condamnation du recourant pour tentative de meurtre par dol éventuel et a requis à son encontre le prononcé d'une peine privative de liberté de 54 mois (cf. jugement entrepris, consid. 3.1 et 6.1, p. 31 et 41). Ainsi, en tant qu'il s'agissait d'examiner la culpabilité du recourant, la cour cantonale était tenue par l'interdiction de la
reformatio in pejus telle que prévue par l'art. 391 al. 2 CPP. Ce constat demeure quand bien même elle a informé les parties du fait qu'elle entendait s'écarter de l'appréciation juridique opérée par le tribunal de première instance conformément à l'art. 344 CPP, l'application de cette disposition en procédure d'appel n'ayant pas vocation à contourner l'interdiction de la
reformatio in pejus. Du reste, la cour cantonale a, à juste titre, relevé que l'application de ce principe excluait de retenir l'infraction de tentative de meurtre par dol éventuel à l'encontre du coprévenu du recourant, le ministère public n'ayant pas interjeté appel concernant sa condamnation (cf. jugement entrepris, consid. 8.3, p. 53). Par conséquent, en condamnant le recourant pour tentative de meurtre, la cour cantonale a violé le principe de l'interdiction de la
reformatio in pejus. Bien que cette violation du droit fédéral n'ait pas été soulevée par le recourant, son caractère manifeste justifie que le Tribunal fédéral s'en saisisse d'office (art. 106 al. 1 LTF).
2.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans les limites de l'interdiction de la
reformatio in pejus, étant rappelé que conformément aux conclusions qu'il a prises devant la cour de céans, le recourant ne conteste pas la qualification juridique de lésions corporelles graves. Compte tenu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant qui deviennent sans objet.
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à une indemnité de dépens, à la charge du canton de Vaud, laquelle sera réduite dans la mesure où il obtient certes gain de cause, mais pour un motif qu'il n'a pas lui-même soulevé. La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet (art. 64 al. 1 LTF). Il est statué sans frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Ces