Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_51/2024
Arrêt du 22 mai 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Corinne Engel, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-deFonds,
2. B.________,
représentée par Me Isabelle Nativo, avocate,
intimés.
Objet
Viols; menaces; expulsion; présomption d'innocence; indemnités; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 24 octobre 2023 (CPEN.2023.8/ca).
Faits :
A.
Par jugement du 9 janvier 2023, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A.________ coupable de viol au sens de l'art. 190 CP (commis le 19 juin 2022), de viol aggravé au sens de l'art. 190 al. 3 CP (commis en juin 2021), d'injure au sens de l'art. 177 CP (commise le 12 juin 2022), de menaces (commises dès le mois d'avril 2022), d'infractions à la loi sur les étrangers au sens des art. 115 al. 1 let. b et 119 LEI (commises dès 2019 et jusqu'au 28 juin 2022) et de contravention à la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup (commise dès 2021 et jusqu'au 28 juin 2022). Le tribunal a libéré A.________ des chefs de prévention de voies de fait et de contrainte (relatives au mois de juin 2021), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (relative aux mois d'avril à juin 2022), ainsi que de voies de fait et de menaces (relatives au 19 juin 2022). Il a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et 6 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. le jour, sans sursis, et a renoncé à révoquer le sursis assortissant la peine prononcée le 17 avril 2019 par le Ministère public du Canton de Fribourg. Il a également prononcé l'expulsion obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 7 ans et son inscription dans le système d'information Schengen (SIS). A.________ a également été condamné à payer à B.________, partie plaignante, une indemnité pour tort moral de 10'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2022, et la somme de 8'682 fr. 90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
B.
Par jugement du 24 octobre 2023, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a abandonné la qualification de viol aggravé pour ne retenir que le viol simple pour les faits commis en juin 2021 et l'a condamné pour injure ainsi que pour menaces (commises les 12, 18 et 25 juin 2022). Pour le surplus, elle a confirmé les verdicts de culpabilité et les autres points du dispositif du jugement de première instance, en particulier la quotité de la peine et celle de l'indemnité pour tort moral allouée à la partie plaignante ainsi que le montant octroyé à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle a alloué à ce titre pour la procédure d'appel à B.________ une indemnité de 3'166 fr. 70 (art. 433 CPP). Le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté a été ordonné par décision séparée.
Au terme de son appréciation des preuves, la Cour pénale a tenu pour établis les faits suivants s'agissant des infractions encore litigieuses devant la cour de céans.
B.a. A.________ et B.________ ont noué, en été 2020, une relation sentimentale qui, dès la fin de cette même année, a battu de l'aile. Dans ces circonstances et alors qu'elle estimait ne plus être en couple avec lui, B.________ a rencontré un autre homme. La relation a repris au début de l'année 2021. En juin 2021, A.________ a eu vent de la relation de B.________ avec "C.________" et a réagi violemment. A.________ a fait venir B.________ dans une salle de fitness qui lui tenait lieu de logement pour l'humilier comme il estimait l'avoir été par elle. Dès son arrivée, elle a été confrontée aux manifestations effrayantes de la colère de A.________ qui criait, en l'injuriant et en la menaçant de mort, en faisant allusion avec méchanceté à son père récemment décédé. II a frappé de la main sur une table tellement fort que ses oreilles sifflaient. B.________ a d'emblée été saisie par l'effroi. A.________ a fermé la porte à clé. Il a injurié B.________ et lui a ordonné de se déshabiller. Une fois nue, il l'a rudoyée physiquement, en la frappant au thorax et sur la tête. Après lui avoir intimé l'ordre de mettre un t-shirt, il l'a empoignée par le col du t-shirt, la nuque et les cheveux pour la manipuler comme une marionnette, notamment, en lui mettant la tête parterre, en la relevant de force et en renouvelant plusieurs fois cette opération. Une fois sa tête s'est trouvée proche d'une chose en métal pour la musculation. Il lui a dit qu'elle devait se relever sous peine, sinon, de la frapper avec cette chose et de lui éclater la tête. Il lui a interdit de pleurer et elle a dû appeler son employeur pour annoncer son retard. Il lui a demandé de se coucher et lui a imposé l'acte sexuel alors qu'elle se trouvait sur un matelas et sur le dos. Pendant l'acte elle était inerte. Il a éjaculé en elle. Elle a eu ensuite la permission de quitter les lieux et elle est arrivée en pleurs au travail.
B.b. Le 12 juin 2022, A.________ a sollicité B.________ pour qu'elle vienne chez lui pour s'expliquer, après qu'il l'avait accusée d'avoir eu une conduite équivoque et d'avoir voulu jouer avec ses sentiments. Durant la conversation, il lui a exposé qu'une partie de lui-même voulait la "
buter ", qu'il pourrait s'en prendre à sa mère et à sa soeur, puis a pris un couteau de cuisine pour faire passer la lame sur le visage de B.________ et sur ses cuisses, tout en lui prodiguant des conseils sur le comportement qu'elle devrait adopter s'il venait à le lui planter dans le corps, pour qu'elle souffre moins et qu'elle puisse être prise en charge rapidement par une ambulance, à mesure que lui ne ferait rien pour la secourir. Durant ces faits, B.________ tremblait de peur. Elle a retenu ses larmes pour éviter qu'une telle manifestation de sa détresse puisse énerver davantage A.________.
B.c. Le 19 juin 2022, A.________ a fait venir chez lui B.________ pour lui parler "
d'un truc ". Après une discussion dont l'issue n'était pas celle qu'il espérait, il lui a ordonné d'aller au lit avec lui pour une sieste et lui a demandé de se déshabiller. B.________, qui avait peur de lui et qui avait déjà été violée par A.________ un an auparavant et qui avait été gravement effrayée une semaine avant avec l'épisode du couteau, n'a pas bronché et s'est couchée près de lui. Comme elle refusait de baisser son pantalon, il a entrepris de le lui enlever. Elle a fini par le retirer elle-même. Il a initié un rapprochement physique, en mettant une jambe entre les siennes et en lui caressant l'intérieur des cuisses. Ensuite, il a entrepris de la pénétrer et elle a exprimé son refus. Lui répondant "
t'inquiète ", il l'a pénétrée vaginalement avec son sexe, après l'avoir disposée dans une position qui lui convenait, soit sur le dos. Après plusieurs va-et-vient et avoir essayé sans y parvenir de l'embrasser, il lui a ordonné de changer de position, en lui demandant de se mettre à califourchon sur lui. Elle lui a dit qu'elle ne prenait pas de moyen contraceptif, mais il a fait en sorte d'éjaculer en elle. Il a fait exprès de la maintenir sur son sexe, lui saisissant le cou et en l'étranglant, alors qu'elle essayait de s'échapper. Il lui a reproché cette tentative d'esquive, en la traitant de "
pute ".
B.d. En date des 18 juin et 25 juin 2022, A.________ a adressé des messages vocaux à B.________ dont il ressort en substance que dans l'un, il a dit qu'il pourrait débarquer chez elle à l'improviste à 4h00 pour lui montrer qu'il ne blaguait pas et ce dont il était capable de faire. Selon lui, il ne restait à B.________ que deux alternatives, soit celle de le rappeler pour une histoire de poulet commandé chez un "
Portugais " ou d'appeler la police s'il devait se présenter chez elle avec de mauvaises intentions au petit matin. Dans le message vocal du 25 juin 2022 à 19h06 A.________ a ordonné à B.________ de lui donner une date pour une nouvelle rencontre et l'a avertie qu'il ne fallait pas le chercher, parce que sinon ça ne le ferait pas.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 24 octobre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à sa libération des infractions de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP (commis le 19 juin 2022), de viol aggravé au sens de l'art. 190 al. 3 CP (commis en juin 2021) de menaces (commise dès le mois d'avril 2022), de voies de fait et de menaces (relatives au mois de juin 2021), d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (relative aux mois d'avril 2022 à juin 2022) ainsi que de voies de fait et de menaces (relatives au 19 juin 2022). Il conclut également au rejet des conclusions civiles de B.________ et qu'il soit renoncé à le condamner à lui payer 8'682 fr. 90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Il requiert en outre sa libération immédiate. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Maître Corinne Engel comme avocate d'office.
Considérant en droit :
1.
Les conclusions du recourant visant à sa libération des infractions d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (relative aux mois d'avril 2022 à juin 2022) ainsi que de voies de fait et de menaces (relatives au 19 juin 2022) sont sans objet, le recourant ayant été acquitté par le Tribunal de première instance de ces chefs d'infractions. Ces points du dispositif de première instance sont entrés en force de chose jugée. Le recourant n'a également pas contesté en appel sa culpabilité pour les chefs d'accusation d'injure (commise le 12 juin 2022), d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 LEI et de contravention à la LStup, condamnations qui sont également entrées en force de chose jugée. Pour le reste, comme on l'a vu (cf.
supra consid. B. en fait), la cour cantonale a abandonné la qualification de viol aggravé pour ne retenir que le viol simple pour les faits commis en juin 2021 et a condamné le recourant pour injure et menaces (commises les 12, 18 et 25 juin 2022). En substance, seules les infractions de viol (commises en juin 2021 et le 19 juin 2022) et de menaces (commises les 12, 18 et 25 juin 2022) restent contestées en l'espèce.
2.
Le recourant se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et invoque la violation du principe de la présomption d'innocence en lien avec les infractions de viol et de menaces.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.1). Les cas de "
déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_36/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3; 6B _803/2024 précité consid. 2.1).
2.1.4. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_632/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.3).
2.2. En lien avec les faits de juin 2021, le recourant soutient que le jugement entrepris aurait arbitrairement retenu, comme éléments essentiels, les témoignages de D.________ et E.________, les-quelles avaient déclaré que l'intimée était arrivée en pleurs et en pleine crise d'angoisse sur son lieu de travail un jour non spécifié du mois de juin 2021, ce qui avait permis d'établir de façon probante la version des faits déposée par l'intimée. Le recourant soutient que la crédibilité de ces deux témoignages serait remise en question par un troisième témoignage, celui de F.________, qui n'avait pas constaté de façon manifeste la même chose. Par ailleurs, ces trois personnes, collègues de travail directes de l'intimée, seraient des témoins par ouï-dire, et par conséquent indirects; en effet, elles avaient fait part de ce que l'intimée leur avait relaté concernant les événements et ne pouvaient pas être qualifiées de témoins à charge.
2.2.1. Le recourant admet lui-même que deux témoins sur trois avaient constaté l'arrivée en pleurs et en pleine crise d'angoisse de l'intimée sur son lieu de travail en juin 2021, ce qui est, sur ce point, un témoignage direct et non pas indirect comme semble soutenir le recourant. Il ressort par ailleurs du jugement cantonal que, selon les déclarations concordantes de ces deux témoins, l'intimée était arrivée en retard au travail ce jour là, que cela ne lui ressemblait pas et qu'elle portait des marques rouges au cou et se plaignait d'avoir été violée par le recourant qui lui avait tiré les cheveux pour l'amener au sol. Il en ressort également qu'elle était terrorisée et inapte au travail. Il s'agit là aussi de témoignages directs, même lorsqu'il est question de la communication que leur a faite la victime sur ce qui s'était passé avec le recourant. Il ne s'agit de témoins indirectes que pour ce qui concerne les faits décrits, dont il ne peuvent rapporter que ce qui leur en a été dit mais non si cela est vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4 et les références citées, arrêt 6B_44/2025 du 11 mars 2025 consid. 1.4). De toute manière, la cour cantonale pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), se fonder sur les déclarations des témoins par ouï-dire (cf. ATF 148 I 295 consid. 2.4). Du reste, la cour cantonale a illustré dans le détail pourquoi ces témoignages étaient convaincants. Elle a expliqué que l'intimée, qui était apprentie, était plus jeune que les deux témoins et que, dans la pharmacie, elle ne se trouvait donc pas sur un pied d'égalité avec elles. L'une était âgée de 2 ans de plus qu'elle et avait terminé sa formation. L'autre était la gérante de l'enseigne et se trouvait de ce fait dans une position hiérarchique plus élevée que l'intimée, dont elle aurait pu être la mère, eu égard à leur différence d'âge. La cour cantonale a estimé qu'on ne voyait pas de proximité suffisante entre ces 3 femmes pour retenir que l'intimée aurait été en mesure de rallier à sa cause ces 2 personnes, en leur demandant de faire des déclarations erronées dans le seul but de charger le recourant dans la présente procédure. Elle a également considéré qu'il paraissait fortement improbable que l'intimée soit parvenue insidieusement au même résultat, en les manipulant à leur insu. En particulier, il n'y avait pas lieu de remettre en doute le propos de E.________, lorsque celle-ci avait estimé qu'il "
était possible qu'elle [B.________] [lui] ait montré que c'était rouge au niveau de la nuque. Sinon pas plus ". De l'avis de la cour cantonale, on ne voyait pas, en effet, comment une femme de plus de 50 ans, pharmacienne et cheffe d'entreprise, pouvait se prêter à une telle conspiration, juste pour faire triompher le point de vue d'une apprentie, qui venait de finir sa formation et qui irait travailler dans une autre officine, au détriment d'un pauvre type, inconnu d'elle, qui aurait été innocent.
2.2.2. Par son argumentaire, le recourant ne parvient pas à faire la démonstration du caractère arbitraire de l'appréciation des preuves de la cour cantonale, puisqu'il se limite, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précitée. Le fait que la témoin F.________, interrogée sur un événement très grave qui aurait eu lieu en juin 2021 entre l'intimée et le recourant, ait déclaré: "
cela ne me dit rie n " [cf. dossier cantonal, procès-verbal d'audition de F.________ du 11 juillet 2022, pièce n° 105] ne change rien à l'appréciation de la cour cantonale susmentionnée et n'est pas en contradiction avec celle-ci.
2.2.3. La cour cantonale pouvait ainsi déduire, sans arbitraire, des deux témoignages précités qu'un fait marquant et traumatisant était survenu, ce jour-là, entre midi et la reprise du travail, sans quoi l'intimée n'aurait pas été autant affectée.
2.2.4. Pour le reste, les développements du recourant ne sont pas de nature à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale, basée sur un faisceau d'indices convergents (les déclarations convaincantes de l'intimée, les récriminations du recourant à son encontre, l'existence d'un rendez-vous chez le recourant afin de permettre à l'intimée de s'expliquer sur le fait d'avoir connu un autre homme à un moment que le recourant trouvait fâcheux, une discussion houleuse, la colère du recourant - ce qu'il avait admis - à ce moment-là, une relation sexuelle au terme de cette entrevue et l'arrivée à la pharmacie, en retard et en pleurs, de l'intimée, la crise d'angoisse et les marques au cou que ses collègues avaient remarquées), selon laquelle il est l'auteur des faits reprochés en juin 2021 (viol). Les griefs du recourant sont rejetés dans la faible mesure de leur recevabilité.
2.3.
2.3.1. En lien avec les événements du 12 et 19 juin 2022, le recourant invoque le manque de crédibilité de la version des faits de l'intimée. Il soutient notamment que la cour cantonale se serait arbitrairement écartée du principe jurisprudentiel selon lequel, lorsqu'il existe plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, il conviendrait d'accorder la préférence à celle donnée alors que l'intéressée en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures. La cour cantonale aurait ainsi dû retenir la première déposition de l'intimée du 28 juin 2022, et non celle donnée lors de sa deuxième audition ayant eu lieu environ trois semaines plus tard, soit le 19 juillet 2022, alors qu'elle était conseillée par une avocate. De l'avis du recourant, la cour cantonale aurait en conséquence dû relever les incohérences des dépositions de l'intimée et ne pouvait pas considérer celle-ci comme crédible. Elle aurait ainsi dû retenir la version des faits du recourant, faute de quoi le principe de la présomption d'innocence aurait été violé.
2.3.2. Par son argumentaire, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation des preuves de la cour cantonale, laquelle a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle a retenu la version de l'intimée - notamment les précisions qu'elle avait données devant le ministère public le 19 juillet 2022 - et s'est écartée de celle du recourant.
2.3.3. Il existe certes un principe jurisprudentiel selon lequel, en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, les tribunaux sont fondés à retenir les premières déclarations, qui correspondent généralement à celles que la personne a faites alors qu'elle n'était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques potentielles, alors que les explications nouvelles peuvent être consciemment ou non le produit de réflexions ultérieures (cf. ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a et références citées; cf. aussi arrêt 7B_506/2023 du 28 mars 2024 consid. 3.3.3). Il convient néanmoins de relever que, premièrement, ce principe n'est pas contraignant, et, deuxièmement, il ne s'applique qu'en cas de versions contradictoires de la personne entendue, ce qui n'a pas été retenu en l'espèce.
2.3.4. En effet, en lien tout d'abord avec les faits du 12 juin 2022, la cour cantonale a estimé que les propos de l'intimée devant le ministère public étaient convaincants, parce que circonstanciés et sans invraisemblance (même s'ils rapportaient un comportement sortant de l'ordinaire). Elle a en particulier relevé que, si les premières déclarations de la prénommée à la police étaient moins claires que celles devant le ministère public, il n'en demeurait pas moins que les auditions de la victime restaient cohérentes l'une par rapport à l'autre, même si elle s'était montrée imprécise au sujet par exemple de l'emplacement du couteau qu'elle avait situé dans un premier temps sur une table et ensuite par terre, ce qui n'était guère décisif. De l'avis de la cour cantonale, le propos de l'intimée était en définitive très précis. Elle avait rapporté les dires du prévenu, qui répondaient à une logique interne qui n'était pas la sienne, d'une façon crédible qui correspondait aux autres déclarations du prénommé en procédure et rappelait certains de ses messages vocaux. L'hypothèse que l'intimée aurait pu, pour les besoins de la cause, se lancer dans un rôle de composition pour accuser faussement et de manière crédible le prévenu semblait difficilement envisageable, tant les faits rapportés étaient à la fois originaux, voire étranges, mais toujours conformes à l'attitude générale du prévenu qui avait fait montre d'un penchant pour une forme de théâtralisation de ses passages à l'acte.
2.3.5. Au contraire, la cour cantonale a retenu que la crédibilité du prévenu était peu élevée. Elle a notamment relevé qu'il s'était contredit en niant d'abord avoir reçu chez lui l'intimée les dimanches 12 et 19 juin 2022 et en soutenant qu'il n'y aurait eu qu'une seule visite de celle-ci, durant laquelle les parties auraient entretenu de façon paisible un rapport sexuel. Devant le ministère public, il s'était finalement ravisé lors de la mise en prévention du 19 août 2022, en admettant qu'il y avait eu deux visites chez lui, mais en contestant toute menace ainsi que l'usage d'un couteau. De l'avis de la cour cantonale, les dénégations du prévenu, suivies d'une version évolutive des faits pour essayer de coller au plus juste aux résultats de l'enquête n'étaient pas crédibles.
2.3.6. Pour ce qui est notamment des difficultés de l'intimée à situer chronologiquement l'épisode du couteau que le recourant souligne dans son recours, la cour cantonale a relevé qu'il ressortait du dossier que, le 28 juin 2022, lors de son audition par la police, l'intimée était paniquée et que cela avait rendu plus difficile son audition. Devant le tribunal criminel, elle était également très affectée et n'avait pas été entendue en détail sur ce qui était arrivé le 12 ou le 19 juin 2022. Devant elle, au moment d'évoquer ses entrevues avec le prévenu, en juin 2022 et chez lui, l'intimée était visiblement effrayée et paraissait complètement bloquée; en particulier, elle ne parvenait plus à situer dans le temps l'épisode du couteau par rapport à une relation sexuelle avec le prévenu, autrement qu'en indiquant que la scène du couteau était intervenue "
avant " un acte sexuel qu'elle avait toujours dépeint comme un viol que l'auteur aurait commis sans utiliser ledit couteau. Il s'ensuivait que, de l'avis de la cour cantonale, c'était uniquement devant le ministère public, le 19 juillet 2022, soit un mois après les faits, que l'intimée avait été en mesure de situer ces deux épisodes - celui du couteau et la relation sexuelle - dans le temps, en rattachant l'usage du couteau au complexe de faits du 12 juin 2022 et l'acte sexuel à la visite du 19 juin 2022. La cour cantonale avait ainsi tenu la déposition de l'intimée devant le ministère public comme étant la version la plus circonstanciée et, partant, la plus convaincante que la victime eût été en mesure de donner alors que les symptômes de son état de stress post-traumatique avéré étaient moins envahissants. C'était ainsi que la cour cantonale avait retenu que le prévenu avait bien utilisé un couteau le 12 juin 2022 - et non le 19 juin 2022 - pour effrayer l'intimée, après avoir retenu que les déclarations de celle-ci devant le ministère public étaient plus crédibles que la version évolutive et contradictoire du prévenu au sujet de ces mêmes faits.
2.3.7. Le recourant ne démontre pas l'arbitraire de cette appréciation des preuves. La cour cantonale pouvait ainsi retenir que la déposition de l'intimée devant le ministère public était la version la plus circonstanciée et, partant, la plus convaincante que la victime eût été en mesure de donner alors que les symptômes de son état de stress post-traumatique avéré étaient moins envahissants. Elle pouvait ainsi également retenir, sur la base d'une appréciation des preuves et d'un établissement des faits dont l'arbitraire n'a pas été démontré, que le prévenu avait bien utilisé un couteau le 12 juin 2022 - et non le 19 juin 2022 - pour effrayer l'intimée, après avoir retenu que les déclarations de celle-ci devant le ministère public étaient plus crédibles que la version évolutive et contradictoire du prévenu au sujet de ces mêmes faits.
2.3.8. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait donc, au terme d'une appréciation des preuves dont l'arbitraire n'a pas été démontré, considérer que les parties s'étaient vues une première fois - en date du 12 juin 2022 - au domicile du prévenu et que ce dernier avait gravement inquiété l'intimée, en lui tenant des propos alarmants (lui annonçant qu'il pourrait la tuer, ainsi que sa mère et sa soeur) et en lui passant sur le visage et les cuisses une lame de couteau.
2.3.9. S'agissant ensuite des faits du 19 juin 2022, la cour cantonale a également considéré que les propos de l'intimée étaient crédibles. Elle avait décrit les événements avec précisions et sans invraisemblance. Elle a relevé que la jeune femme n'avait pas fait montre d'une animosité particulière qui laisserait supposer qu'elle aurait cherché à lui nuire, en dramatisant les faits de l'accusation. Ses premières déclarations à la police, s'agissant du 19 juin 2022, étaient certes embrouillées, puisqu'elle avait manifestement mélangé ce qui était arrivé les 12 et 19 juin 2022, mais il fallait admettre qu'il s'agissait d'événements traumatisants et semblables qui s'étaient passés l'un et l'autre au domicile du prévenu. En outre, elle s'était présentée au poste de police dans un état d'anxiété considérable qui avait compliqué son audition. Toujours était-il que l'intimée avait rectifié son propos devant le ministère public, en distinguant avec précision les faits incriminés, ce qui l'avait conduite à ne plus évoquer de couteau dans le déroulement des faits du 19 juin 2022 et à modifier ses déclarations, en atténuant la gravité des faits reprochés au prévenu.
Comme relevé à juste titre par la cour cantonale, l'intimée n'aurait eu aucun intérêt à agir ainsi, s'il avait été question de porter des accusations fausses. Il sied de souligner également que, là aussi, la cour cantonale a retenu que les deux versions successives de la victime n'étaient ainsi nullement contradictoires, la seconde apportant de judicieuses précisions aux premières déclarations, qu'elles méritaient d'être clarifiées. Elle a par ailleurs relevé que la description d'une discussion, qui était interrompue par le prévenu, lequel décrétait qu'il était temps pour eux d'aller au lit et de faire une sieste, la réaction de l'intimée qui était prise au dépourvu et qui, ne sachant que faire, se donnait une contenance en prenant un livre au moment de s'allonger près du prévenu, était assez inattendue et n'aurait guère pu avoir été inventée de toute pièce à l'appui de fausses accusations. Elle a aussi souligné (messages WhatsApp à l'appui) que, le déroulement des événements n'allait pas vraiment dans le sens d'une disponibilité sexuelle de l'intimée envers le prévenu, puisque justement cette dernière souhaitait couper les ponts et le faire savoir au prévenu, qui peinait à l'entendre, et, que c'était là le seul but de sa visite. Elle a ajouté que le prévenu avait admis que cette discussion avait été houleuse et qu'il avait oscillé entre un certain calme et le fait d'avoir été "
à moitié super énervé ". Il avait également déclaré ceci: "
Là, j'étais assez calme et serein. On a commencé à parler et mon état d'esprit a commencer (sic) à changer mais pas forcément contre elle ". La cour cantonale a ainsi considéré que, dans le contexte de la séparation houleuse des parties, la colère du prévenu n'était sûrement pas un élément propice pour faire poindre un désir sexuel chez l'intimée qui était encore alarmée par les menaces du 12 juin 2022.
2.3.10. Du reste, la cour cantonale a retenu que la crédibilité de la version du prévenu était assez faible en lien avec les faits survenus le 19 juin 2022. Elle a relevé que ce dernier avait tenu des propos contradictoires lors de ses premiers interrogatoires, en faisant sciemment l'amalgame entre les événements du 12 et du 19 juin 2022 pour échapper à ses responsabilités; puis il s'était ravisé le 19 août 2022, lors de l'audience de mise en prévention. Sa version selon laquelle il y aurait eu un rapport sexuel consenti le 19 juin 2022 n'était pas du tout crédible en soi et irait, si elle était retenue, à rebours du reste du dossier. Plus particulièrement, la thèse d'un rapport sexuel consenti et harmonieux irait contre le sens de la correspondance électronique des parties et celui de l'évolution particulièrement défavorable de leur relation, après que le prévenu avait déjà été violent avec l'intimée dont il n'avait déjà par le passé pas respecté le droit à la libre détermination en matière sexuelle. La cour cantonale a relevé qu'il ressortait d'ailleurs à cet égard que l'intimée s'était présentée à la police le 28 juin 2022, alors qu'elle était terrorisée par le prévenu, ce qui n'aurait certainement pas été le cas si, le 19 juin 2022, elle s'était abandonnée lascivement dans ses bras. D'ailleurs, la cour cantonale a souligné que le ton des messages entre les parties après le 19 juin 2022 montrait que l'intimée était de plus en plus désemparée et qu'elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour lui échapper. De son côté, le prévenu avait continué d'exiger de la revoir après le 19 juin 2022. L'intimée, qui redoutait ses réactions, avait évité de le contrarier. En particulier, elle n'avait pas fait part au recourant de son refus, mais elle était allée jusqu'à présenter (via WhatsApp) à l'intéressé - ce qui n'était pas commun dans le cadre d'une relation sentimentale - un certificat médical avec une "
incapacité à 100 % " pour cause de "
maladie " entre le 27 et le 29 juin 2022, pour qu'il lui laisse un peu de répit. Le recourant, qui n'y avait prêté aucune attention, lui avait répondu par un: "
Rien n as foutre "
(sic). Enfin, la cour cantonale a relevé qu'il n'était pas décisif de savoir exactement pour quelle raison l'intimée avait accepté de se déplacer chez le prévenu le 19 juin 2022. En effet, sa décision d'y aller ne signifiait en tout cas pas qu'il s'agissait de l'expression de son consentement par avance pour toute sollicitation sexuelle à venir. Sur ce dernier point, la cour cantonale a estimé que les motifs évoqués par l'intimée étaient plutôt convaincants. Il était en effet compréhensible qu'elle eût préféré devancer le danger, avec le secret espoir qu'une attitude conciliante de sa part pourrait finalement favoriser une meilleure transaction avec le prévenu que le dépôt d'une plainte pénale: en allant le voir, elle espérait aussi réduire le risque d'encourir les foudres du prévenu à l'improviste ou qu'il s'en prenne à sa famille.
2.3.11. Sur la base de l'appréciation des preuves susmentionnée, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, la cour cantonale pouvait ainsi retenir la version de l'intimée, en écartant celle du prévenu, également pour les faits survenus le 19 juin 2022.
2.3.12. On relèvera par ailleurs que, comme le recourant l'a lui même constaté (cf. recours ch. 3c p. 17), lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut pas invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêts 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 3.2.4; 6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.1.2 et les références citées). Sa critique relative à la violation de la présomption d'innocence est ainsi vaine.
2.4. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait, sur la base d'une appréciation des preuves et d'un établissement des faits dont l'arbitraire n'a pas été démontré, condamner le recourant pour viols (commis en juin 2021 et le 19 juin 2022) et menaces (commises le 12 juin 2022), le recourant ne contestant au demeurant pas la réalisation des éléments constitutifs des infractions en cause.
3.
Le recourant conteste que les messages vocaux adressés à l'intimée les 18 et 25 juin 2022 puissent constituer des menaces au sens de l'art. 180 CP.
3.1.
3.1.1. L'art. 180 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023) réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
3.1.2. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 V 1 consid. 5a; arrêts 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 3.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1; 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1).
3.2. La cour cantonale a retenu que, par ses messages vocaux du 18 juin 2022, le recourant avait averti l'intimée qu'il pourrait débarquer chez elle à l'improviste à 4h00 du matin pour lui montrer qu'il ne blaguait pas et ce dont il était capable de faire. Selon le recourant, il ne restait à l'intimée que deux alternatives, soit celle de le rappeler pour une histoire de poulet commandé chez un "
Portugais " ou d'appeler la police s'il devait se présenter chez elle avec des mauvaises intentions au petit matin. La cour cantonale a considéré que ces communications n'annonçaient en soi rien de bon. Replacées dans leur contexte, soit après que le recourant avait déjà violé l'intimée une fois et avait menacé de la tuer avec un couteau, une autre fois, elle ne pouvaient qu'avoir plongé la prénommée dans l'effroi. Il en allait de même du message vocal du 25 juin 2022 à 19h06 par lequel le recourant avait ordonné à la victime de lui donner une date pour une nouvelle rencontre et l'avait avertie qu'il ne fallait pas le chercher, parce que sinon ça ne le ferait pas; cela signifiait implicitement qu'il pourrait à nouveau s'en prendre à elle et l'on savait de quoi le recourant était capable. Le préjudice annoncé, même vaguement, était ainsi incontestablement grave.
3.3. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le contexte dans lequel des propos sont émis est un élément permettant d'en apprécier le caractère menaçant ou non (cf. arrêts 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.2.2; 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 3.1.3; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). Par ailleurs, comme susmentionné, le juge, pour déterminer si une menace est grave, doit tenir compte de l'ensemble de la situation (cf.
supra consid. 3.1.2). Par conséquent, la cour cantonale pouvait, dans son analyse de la gravité du caractère menaçant des messages en cause, prendre en considération le contexte de séparation houleuse particulier existant entre l'intimée et le recourant au moment où les messages avaient été envoyés. En particulier, il fallait tenir compte du fait que le recourant avait déjà brutalisé l'intimée en juin 2021 et le 12 juin 2022 (au moment de l'envoi des premiers deux messages datant du 18 juin 2022) et à nouveau le 19 juin 2022 (au moment de l'envoi du troisième message du 25 juin 2022), faits établis et dont l'arbitraire n'a pas été démontré (cf.
supra consid. B.a, B.b. et B.c en fait). Du reste, des propos, même vagues et allusifs, proférés dans un contexte déterminé peuvent être de nature à créer l'appréhension chez la personne à qui ils sont destinés et atteindre la gravité d'une menace sanctionnée par la loi (cf. arrêt 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). Il importe ainsi peu que l'ampleur de la menace ne soit pas "
verbalement définie". Enfin, il est également sans pertinence que le préjudice annoncé ne s'est finalement pas réalisé (cf.
supra consid. 3.1.2). Les griefs du recourant sont rejetés.
En conséquence, en lien avec les messages vocaux des 18 et 25 juin 2022, il faut admettre, avec la cour cantonale, que l'ensemble de la situation, soit le ton du recourant (lequel admet avoir été en colère [cf. jugement attaqué consid. 4.d.b p. 26] et avoir utilisé un ton très directif [cf. recours ch. 4 p. 15]), couplée à la teneur des propos tenus, dans le contexte particulier de l'espèce, était objectivement de nature à alarmer ou effrayer une personne raisonnable face à une situation identique, ce qui s'est produit en l'espèce et que le recourant ne conteste pas.
La cour cantonale pouvait ainsi conclure, sans violer le droit fédéral, que le recourant s'était rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 CP par l'envoi des trois messages vocaux des 18 et 25 juin 2022.
3.4. Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief spécifique - en lien avec les éléments constitutifs des autres infractions pour lesquelles il a été condamné et son droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ni à l'encontre du prononcé de son expulsion et de sa condamnation à verser une indemnité pour tort moral à l'intimée - hormis ceux liés à son acquittement pour appréciation arbitraire des preuves qu'il n'a pas obtenu, de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner ces points.
3.5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Au vu du sort du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), faute de chances de succès. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., son mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 22 mai 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Corti