Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_516/2025
Arrêt du 24 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Wohlhauser.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Patrice Keller, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Discrimination et incitation à la haine; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 avril 2025
(n° 212 PE24.017877-CLR/JEM).
Faits :
A.
Par jugement du 20 décembre 2024, statuant sur opposition à une ordonnance pénale, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable de discrimination et incitation à la haine. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, et a mis les frais de la cause, arrêtés à 600 fr., à sa charge.
B.
Par jugement du 10 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 20 décembre 2024 et a confirmé celui-ci.
Il en ressort les faits suivants:
B.a. Depuis son domicile de U.________, route de V.________, le 3 avril 2024 à 12h08, A.________ a envoyé un courriel depuis son adresse a.________@xxx.com sur l'adresse générale de la commune de W.________ (info@W.________.ch), accessible à un grand nombre d'employés, en allemand, dont le contenu traduit en français est le suivant: "La folie nègre généralisée dans tous les pays blancs, et exclusivement blancs, est juste insupportable. Nous ne disposons pas d'un sol magique qui transforme ces sauvages en Européens. Les nègres sont extrêmement primitifs et violents. Les Asiatiques ont énormément profité de la colonisation, mais ils sont aussi beaucoup plus intelligents que les nègres. (...) La négritude généralisée doit prendre fin et les nègres doivent repartir. Ce n'est pas à nous de garder et d'entretenir ces sauvages. Au diable le globohomo et le multiculturalisme".
B.b. La commune de W.________, par l'intermédiaire de son président B.________, a déposé plainte le 3 mai 2024.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 10 avril 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté de tout chef de prévention. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour discrimination et incitation à la haine au sens de l'art. 261bis al. 4 CP. À cet égard, il invoque un établissement arbitraire des faits.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'un "grand nombre d'employés" avait accès à l'adresse électronique générale de la commune de W.________, dans sa partie en fait (cf. jugement attaqué consid. C.2). Si cette formulation apparaît certes quelque peu maladroite, on comprend du jugement attaqué que la cour cantonale a en réalité voulu signifier qu'il s'agissait d'un nombre indéterminé de personnes, dès lors que c'est ce critère qu'elle a expressément retenu lors de l'examen de la qualification juridique. Dans cette mesure, la référence à un "grand nombre" demeure sans incidence, de sorte qu'on ne saurait y voir une appréciation arbitraire. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant conteste la réalisation de l'infraction au motif qu'il n'a pas agi publiquement.
2.1. Aux termes de l'art. 261bis al. 4 CP, se rend notamment coupable de discrimination quiconque, publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.
2.1.1. L'art. 261bis CP vise notamment à protéger la dignité que toute personne acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains (ATF 150 IV 292 consid. 1.2; 149 IV 170 consid. 1.1.1; 148 IV 188 consid. 1.3; 140 IV 67 consid. 2.1.1; 133 IV 308 consid. 8.2 et les références citées; FF 2018 3897 p. 3911). En protégeant l'individu notamment du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, ou à raison de son orientation sexuelle, la paix publique est indirectement protégée (ATF 150 IV 292 consid. 1.2; 149 IV 170 consid. 1.1.1; 148 IV 188 consid. 1.3; 148 IV 113 consid. 3; 140 IV 67 consid. 2.1.1; 133 IV 308 consid. 8.2 et les références citées).
2.1.2. L'auteur doit agir publiquement, c'est-à-dire en dehors d'un cercle privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2), par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait (ATF 150 IV 292 consid. 1.3; 149 IV 170 consid. 1.1.2; 145 IV 23 consid. 2.2). Sont prononcées publiquement, au sens de l'art. 261bis CP, les allégations qui n'interviennent pas dans un cadre privé, soit dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (ATF 143 IV 308 consid. 5.1). Savoir si cette condition est remplie dépend des circonstances concrètes, parmi lesquelles le nombre des personnes présentes peut jouer un rôle (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2).
2.1.3. Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 150 IV 292 consid. 1.4; 149 IV 170 consid. 1.1.3; 148 IV 113 consid. 3; 145 IV 23 consid. 2.3; arrêt 6B_1438/2021 du 16 février 2023 consid. 2.1).
On distingue le dol direct (ou simple) et le dol éventuel. Il y a dol simple lorsque l'auteur est conscient que le résultat illicite se produira et agit néanmoins, acceptant ainsi qu'il se réalise (ATF 126 IV 60 consid. 2b; arrêt 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 1.4). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (
Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (
Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêts 6B_926/2022 du 8 juin 2023 consid. 1.2.2; 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.4; 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1.2).
2.2. La cour cantonale a relevé que l'appréciation de l'autorité de première instance ne prêtait pas le flanc à la critique et devait être confirmée. Le premier juge avait considéré qu'il ne faisait aucun doute qu'en assimilant les "nègres" à des sauvages et en les qualifiant d'"extrêmement primitifs et violents", le recourant avait porté atteinte à la dignité humaine de ce groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale. Contrairement à ce qu'il soutenait, l'association du mot "sauvage" aux autres propos figurant dans son courriel ne pouvait être comprise comme désignant un comportement concret mais visait une qualification générale apportée à un groupe désigné par leur race. Il en allait de même des termes "primitifs" et "violents". Quant au fait qu'il s'agirait de propres constatations personnelles fondées sur la réalité, il n'en demeurait pas moins que ces propos étaient choquants et portaient clairement atteinte à un groupe désigné par son appartenance raciale. En les envoyant par courriel à l'adresse générale de la commune de W.________, l'autorité de première instance avait estimé que le recourant s'était adressé à un nombre indéterminé de personnes, si bien qu'ils devaient être qualifiés de publics, peu importe qu'il ait imaginé que son courriel serait redirigé vers une seule personne, puisqu'en écrivant à l'adresse générale d'une autorité il était largement sorti du cadre privé.
L'autorité cantonale a constaté qu'en adressant son courrier à l'adresse générale de la commune de W.________, le recourant s'était effectivement adressé à un cercle indéterminé de personnes, dont il ne connaissait pas l'identité, et non à une seule personne comme il le prétendait. L'arrêt du Tribunal fédéral, auquel il faisait référence, ne lui était d'aucun secours puisque, dans cette affaire, le prévenu s'était adressé à un nombre déterminé de personnes - certes sept, ce qui n'était pas négligeable - mais en qui il avait confiance (cf. ATF 126 IV 175, JdT 2001 IV 121), ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce puisqu'il ne connaissait pas les destinataires de son courriel et encore moins les employés de la commune de W.________.
En outre, la cour cantonale a estimé que le recourant ne contestait pas les faits mais jouait sur les mots. Toutefois, ses explications étaient vaines. Il importait peu que le terme "sauvage" n'avait pas la même définition en allemand qu'en français et que le mot "primitif" ne soit, selon lui, "pas si négatif", car du point de vue d'un tiers, à qui ces propos avaient été tenus, ces qualificatifs avaient une connotation péjorative évidente. Il en allait de même du mot "nègre", que le recourant continuait du reste d'utiliser au stade de l'appel. Ainsi, si le recourant voulait "honnêtement et ouvertement partager [son] opinion", comme il le soutenait, il aurait pu simplement suggérer le renvoi des criminels étrangers violents et non faire un amalgame entre violence et race.
Sur le plan subjectif, la cour cantonale a considéré que le courriel adressé à la commune, avec laquelle il n'avait aucun lien, ne pouvait être motivé que par le souhait du recourant de se faire entendre, ayant selon ses dires, perdu enfant un oncle qui aurait été tué par un étranger.
2.3. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que le courriel qu'il a adressé à la commune de W.________ ne constituait pas une communication publique au sens de l'art. 261bis CP. Il ne ressort en effet pas du jugement attaqué que la communication aurait eu lieu dans un cercle familial, amical, ou un environnement de relations personnelles, et le recourant ne le prétend pas non plus (cf.
supra consid. 2.1.2). Par ailleurs, il ne saurait se prévaloir d'"une confiance particulière" au seul motif qu'il s'adressait à une commune, soit une autorité publique, et n'a pas fait de publication sur les réseaux sociaux ou dans les médias (cf. mémoire de recours, p. 5). En effet, rien n'indique que le recourant connaissait le ou les destinataire (s) de son courriel ni les employés de la commune de W.________. Dans ces conditions, l'existence d'un rapport de confiance particulier au sens de la jurisprudence est exclue. La cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que la communication revêtait un caractère public.
Pour le surplus, les autres arguments du recourant - à savoir que sa communication aurait été ciblée, que les destinataires étaient étroitement liés entre eux en tant qu'employés de la commune, qu'il pensait qu'une seule personne en prendrait connaissance, que le choix de la commune de W.________ était motivé, et qu'il n'existait aucun risque de diffusion - ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Son grief doit par conséquent être rejeté.
2.4. Le recourant soutient ensuite n'avoir agi ni volontairement ni par dol éventuel. En toute hypothèse, il fait valoir qu'une communication publique ne peut pas avoir lieu par dol éventuel, en se référant à des auteurs de doctrine, qui considèrent qu'en ce qui concerne l'élément constitutif objectif de la publicité, l'intention de l'auteur doit nécessairement relever du dol direct.
En l'espèce, interrogé sur ses motivations par le juge de première instance, le recourant a expliqué avoir contacté cette commune en lien avec un "groupe de réfugiés nègres qui avaient attaqué la police" (cf. jugement de première instance, p. 4), ce qui montre qu'il entendait précisément porter son message à la connaissance d'une autorité publique. En outre, en adressant le courriel à la commune, en sa qualité d'entité publique, et en utilisant l'adresse générique "info@W.________.ch", il était pleinement conscient que son message parviendrait à cette autorité. Il a ainsi non seulement accepté la réalisation du résultat, mais l'a expressément recherché. Son comportement relève dès lors du dol direct (cf.
supra consid. 2.1.3). L'argumentation du recourant relative au dol éventuel et la discussion de la doctrine à laquelle il se réfère sont dès lors sans pertinence dans le cas d'espèce.
Il en va de même lorsque, sous l'angle des art. 16 Cst. et 10 CEDH, il fait valoir qu'une extension de la punissabilité au cas de figure du dol éventuel conduirait à un durcissement de la jurisprudence. Pour le surplus, il ne fait pas valoir de violation propre des art. 16 Cst et 10 CEDH, de sorte que son recours est insuffisamment motivé sur ce point (art. 106 al. 2 LTF). Partant, le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.5. Enfin, le recourant ne discute pas les autres éléments constitutifs de l'infraction (art. 42 al. 2 LTF).
3.
Le recourant ne conteste pas la peine prononcée à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point du jugement attaqué (art. 42 al. 2 LTF).
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann