Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_528/2024
Arrêt du 10 octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffier : M. de Chambrier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres
Patrick Michod et Gilles Monnier, avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.B.________,
agissant par Me Manuela Ryter Godel,
avocate et curatrice,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; contrainte sexuelle; violation du devoir d'éducation et d'entretien; complicité de violation du devoir d'éducation et d'entretien; droit d'être entendu; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2024 (n° 38 PE18.014567-VPT).
Faits :
A.
Par jugement du 28 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de pornographie. Il l'a condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, tentative de viol, violation du devoir d'assistance ou d'éducation et complicité de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 86 jours de détention avant jugement et de six jours de détention, à titre de réparation du tort moral engendré par 12 jours de détention subis dans des conditions de détention provisoire illicites. Il a également prononcé à l'endroit de A.________ une interdiction d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans. Il a condamné C.B.________ pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation, à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans. Sur le plan civil, il a reconnu A.________ débiteur de B.B.________, enfant mineure représentée par sa curatrice, l'avocate Manuela Ryter Godel, de la somme de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2017, à titre de tort moral, acte étant donné à B.B.________ de ses réserves civiles pour le surplus. Il a retenu que C.B.________ était la débitrice de B.B.________ d'un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er août 2016, à titre de réparation du tort moral, acte étant donné à celle-ci de ses réserves civiles pour le surplus.
B.
Statuant sur appel de A.________ par jugement du 5 février 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la cour cantonale) l'a rejeté et a confirmé le dispositif de première instance.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a. A.________, né en 1995, titulaire d'un CFC d'opérateur de sciage en édifice, et C.B.________, née en 1995, se sont rencontrés au mois d'octobre 2015, avant de se mettre en couple en décembre de la même année. À partir de l'été 2016, ils ont emménagé ensemble à U.________, dans l'appartement de C.B.________, avec la fille de cette dernière, B.B.________ (ci-après, également: la victime), née en 2012 d'une précédente relation. Le 19 janvier 2017, le couple a eu un fils, prénommé L.________. Cet enfant a été placé en foyer et l'intéressé n'exerce plus de relations personnelles avec lui depuis fin novembre 2023.
B.b. À U.________, rue V.________, notamment entre le printemps 2017 et le 15 juillet 2018, à plusieurs reprises en l'absence de C.B.________, A.________ a forcé sa belle-fille, B.B.________, alors âgée entre 4 et 5 ans, à subir des actes d'ordre sexuel. Pour parvenir à ses fins, il menaçait l'enfant de la tuer si elle en parlait à sa mère ou à quelqu'un d'autre; il lui disait également que si elle ne faisait pas ce qu'il lui demandait, elle allait subir des douches froides. Ainsi, A.________ a touché le sexe de B.B.________ avec sa main et son pénis. Il l'a également forcée à le masturber et lui a introduit son sexe dans la bouche avant d'y éjaculer; à ces occasions, il ordonnait à B.B.________ d'avaler son sperme. Il lui disait en outre de se déshabiller intégralement. Ces faits se produisaient notamment dans le lit de A.________ et de C.B.________, ainsi que dans la salle de bain de l'appartement. Dans cette dernière pièce, au mois de mars 2018, A.________ a notamment ordonné à la victime de se pencher en avant et de se tenir avec les mains sur le bord de la baignoire, avant de lui toucher le sexe avec sa main, puis de tenter de la pénétrer analement et vaginalement avec son pénis. En particulier, à leur domicile de U.________, dans la nuit du 13 au 14 juillet 2018, alors que C.B.________ était en vacances en Espagne, A.________ a introduit son sexe dans la bouche de la victime, y a éjaculé et l'a forcée à avaler son sperme, ce qui a fait vomir l'enfant. Il lui a dit de n'en parler à personne, sinon il la tuerait.
À la suite de ces faits, la victime a présenté des rougeurs au niveau de la région vulvaire et de l'anus. Par ailleurs, lors de l'examen gynécologique effectué par la Dresse D.________ du Département de gynécologie obstétrique du CHUV le 26 juillet 2018, la victime présentait une protrusion de la muqueuse anale à la poussée.
B.c. C.B.________ a déposé plainte le 6 août 2018 et s'est également constituée partie plaignante demanderesse au civil. B.B.________, par sa curatrice, Me Manuela Ryter Godel, a déposé plainte le 9 août 2018 et s'est également constituée partie plaignante demanderesse au civil.
B.d. À U.________ notamment, rue V.________, entre l'été 2016 et le mois de juillet 2018, A.________ et C.B.________ ont fait preuve, de manière répétée et sous différentes formes, de maltraitance envers B.B.________ et ont, par leurs comportements, mis en danger le développement physique et psychique de cette dernière. Ainsi, par les faits relatés ci-dessus, soit en s'en prenant à l'intégrité sexuelle de sa belle-fille de manière répétée, A.________ a gravement mis en danger le développement physique et psychique de l'enfant. Quant à C.B.________, alors même que sa mère, E.B.________, lui avait rapporté, au mois de mars 2018, qu'elle et sa mère, F.B.________, avaient recueilli les confidences de B.B.________, qui leur avait décrit, à chacune d'elles, des actes d'ordre sexuel subis par A.________, elle n'a pris aucune mesure pour protéger sa fille. C.B.________ a en particulier continué à laisser régulièrement sa fille seule avec A.________, à permettre à ce dernier de doucher l'enfant et de prendre des bains avec elle, ceci alors qu'elle avait elle-même déjà constaté, depuis plusieurs mois, des rougeurs sur le sexe de sa fille. C.B.________ n'a par ailleurs informé personne à même d'entreprendre des démarches de protection de l'enfant (pédiatre, police ou service de protection de l'enfance).
A.________ et C.B.________ s'en sont par ailleurs tous deux pris physiquement à B.B.________. Ils lui ont en effet infligé des douches froides, de manière régulière, et des fessées, C.B.________ ayant de plus asséné à plusieurs reprises des gifles à sa fille.
C.B.________ a également fait preuve de maltraitance psychologique envers sa fille, la menaçant de la mettre en foyer et la repoussant lorsqu'elle cherchait de l'affection. Elle a en outre négligé de lui donner des soins élémentaires. Elle ne lui a en effet pas apporté les soins dentaires adéquats, ce qui n'a pas permis de déceler chez l'enfant un nombre important de caries. En outre, alors que la victime avait présenté, depuis le printemps 2017, des problèmes d'énurésie et d'encoprésie, C.B.________ n'a entrepris aucune démarche pour aider sa fille, que ce soit par un suivi pédopsychiatrique ou de la physiothérapie. Elle n'a en particulier pas donné suite aux recommandations de G.________, psychologue scolaire qui avait rencontré la victime le 16 mars 2017, de s'adresser à la Consultation Couples et familles, au vu des problèmes de comportement présentés par l'enfant (agitation motrice et mentale très importante, comportement de contrôle et d'opposition ainsi que problématique d'énurésie).
B.e. C.B.________ a maintenu la plainte pénale déposée, mais a renoncé à prendre des conclusions civiles. La curatrice de la victime a également maintenu la plainte pénale déposée et a pris des conclusions civiles.
C.
Contre le jugement cantonal précité du 5 février 2024, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Principalement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il soit libéré de l'intégralité des chefs de prévention, qu'aucun frais ni indemnité ne soit mis à sa charge, que les conclusions civiles de la partie plaignante soient rejetées et qu'une indemnité au titre de la prise en charge de l'exercice raisonnable de ses droits en procédure, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP, lui soit allouée, par 52'018 fr.10 pour la première instance et par 30'451 fr.15 pour la procédure d'appel, subsidiairement, que l'affaire soit renvoyée à l'instance précédente pour qu'elle se prononce sur les effets accessoires du jugement réformé. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi du dossier auprès de l'autorité précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et du droit à un procès équitable, en invoquant les art. 6 par. 1 et 3 CEDH , 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c, 80 al. 2, 107, 139 al. 2 et 389 CPP.
1.1.
1.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêt 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 2.1 et les références). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant des art. 343 et 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (arrêt 6B_1232/2023 précité du consid. 2.1 et les références).
1.1.2. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 7B_222/2025 du 11 juillet 2025 consid. 2.2.2 et références). L'autorité peut ainsi refuser d'instruire des preuves nouvelles lorsque celles déjà administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Un tel refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 144 II 427 consid. 3.1; arrêt 7B_222/2025 précité consid. 2.2.2 et les autres références citées).
1.1.3. Selon la jurisprudence, le prévenu dispose en principe d'un droit d'interroger l'expert découlant de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH. Ce droit est en principe invoqué au cours de la procédure préliminaire. La demande d'interroger l'expert doit en principe être formulée au plus tard lors de la procédure de première instance dans le cadre des réquisitions de preuves au sens de l'art. 331 al. 2 CPP (arrêts 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.5.1; 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.3 et les références citées). L'audition orale d'un expert en deuxième instance peut également se justifier lorsque, par exemple, l'interprétation des constatations de l'expertise par l'instance précédente dans la motivation de son jugement ou un développement ultérieur soulève des questions (arrêt 6B_1309/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.3 et références).
1.1.4. L'exercice du droit d'être confronté à un témoin ou d'interroger un expert suppose de toute manière un comportement actif du prévenu ou de son avocat; il leur incombe de réclamer l'audition en temps utile et dans les formes prescrites (ATF 120 Ia 48 consid. 2e/bb; arrêt 6B_1309/2023 précité consid. 1.4 et les autres références citées). Ainsi, le prévenu qui omet de requérir en temps utile et dans les formes une telle audition peut-il se voir reprocher d'y avoir renoncé, quand bien même il incombe aux autorités de pourvoir d'office à ce que les preuves nécessaires soient administrées (cf. art. 6, 343 et 389 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; 125 I 127 consid. 6c/bb; arrêt 6B_1309/2023 précité consid. 1.4 et les autres références citées).
1.1.5. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique également, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1; 141 V 557 consid. 3.2.1).
1.2. Le recourant fait tout d'abord valoir que l'autorité précédente a arbitrairement écarté sa réquisition de preuve tendant à l'audition de la psychologue qui a établi l'expertise de crédibilité du 29 mars 2019, au motif que cette demande était tardive. Il mentionne plusieurs éléments contenus dans l'expertise qui, selon lui, mériteraient des explications complémentaires de la part de l'experte.
1.2.1. La cour cantonale a retenu que la requête visant l'audition de l'experte était tardive au stade de l'appel, en relevant que celle-ci n'avait pas été formulée devant l'autorité de première instance. Elle s'appuyait notamment sur l'art. 188 CPP, selon lequel la direction de la procédure porte le rapport d'expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations. La cour cantonale a aussi indiqué qu'aucune des critiques formulées par le recourant n'était justifiée, retenant que cette expertise était claire, que ses conclusions étaient convaincantes et qu'elle avait été réalisée dans les règles de l'art par une personne compétente. Il n'y avait ainsi selon elle pas lieu de s'en écarter.
1.2.2. En l'espèce, il ressort des faits du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (cf.
infra consid. 2.1), que l'expertise en cause a été notifiée au recourant le 2 avril 2019 avec un délai pour formuler ses éventuelles observations sur celle-ci, en application de l'art. 188 CPP, ce que le recourant n'a pas fait, en dépit de plusieurs prolongations de délai accordées à cette fin. Il a dès lors eu l'occasion de se déterminer par rapport à l'expertise en formulant d'éventuelles questions et/ou critiques. Par ailleurs, aucun des éléments mis en avant par le recourant en lien avec cette expertise ne découle de l'interprétation que les juges de première instance auraient faite de cette expertise ou de développements ultérieurs à l'élaboration de celle-ci. Autrement dit, les questions soulevées par le recourant auraient pu être posées à l'experte avant la procédure d'appel. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer que la requête visant à poser des questions complémentaires à l'experte, formulée au stade de l'appel, était tardive (cf. arrêts 6B_1080/2021 précité consid. 2.3.2 s.; 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 consid. 6).
Par ailleurs, l'ouvrage de doctrine cité par le recourant à l'appui de son recours (CHRISTIAN DENYS, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière d'immédiateté de l'administration des preuves,
in forumpoenale 5/2018 p. 405) ne lui est d'aucun secours. En effet, cet avis de doctrine porte sur la question de savoir si une réquisition de preuve déposée après le dépôt de la déclaration d'appel (cf. art. 399 al. 3 let. c CPP) peut être écartée pour tardiveté, ce à quoi l'auteur répond par la négative. Il ne s'agit pas de remettre en question la jurisprudence voulant que le droit d'interroger l'expert et de lui poser des questions complémentaires doit être exercé en temps utile (cf.
supra consid. 1.1.4). Il est enfin rappelé qu'en principe celui qui utilise les services d'un mandataire professionnel tel qu'un avocat doit se laisser opposer les actes ou omissions que commet ce dernier, étant précisé que les conditions permettant de déroger à ce principe en cas de défense d'office, comme en l'espèce, ne sont pas remplies (cf. ATF 149 IV 196 consid. 1.1 s.; 143 I 284 consid. 1.3 et 2.2.3). En effet, dans les présentes circonstances, on ne peut pas considérer que l'absence de questions complémentaires posées à l'expert résulterait d'un acte de négligence grave de l'avocat du recourant. Celui-ci ne le prétend d'ailleurs pas. Le recourant ne peut donc rien tirer du fait que d'éventuelles omissions seraient imputables à son précédent mandataire.
La question de savoir si l'autorité précédente pouvait se fonder sur cette expertise concerne l'appréciation des preuves et non le droit d'être entendu et sera examinée ci-après (cf.
infra consid. 2.5.6).
1.3. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir refusé les auditions de la Dresse D.________, qui a établi le rapport gynécologique du 8 octobre 2018, ainsi que de H.________ et de I.________, assistants sociaux auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: la DGEJ, anciennement SPJ), auteurs du rapport du 18 avril 2019. Il fait valoir que ces auditions étaient nécessaires pour établir la date et le nombre d'examens gynécologiques effectués sur la victime. Selon lui, l'existence d'un examen gynécologique effectué en avril 2018, comme cela ressort des rapports précités des 8 octobre 2018 et 18 avril 2019, démontrerait l'instrumentalisation de la victime par sa famille.
1.3.1. Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a rejeté les auditions requises, après avoir retenu, en substance, qu'un certain nombre d'éléments au dossier, en particulier le dossier médical de B.B.________ transmis par le CHUV, révélaient qu'aucun examen gynécologique de la victime n'avait été effectué le 5 avril 2018, comme indiqué par erreur dans le rapport susmentionné du 8 octobre 2018 et repris dans le rapport de la DGEJ du 18 avril 2019. Selon elle, cet examen avait été réalisé le 26 juillet 2018, ce que confirmait le contenu du rapport de la DGEJ précité. Dans une seconde argumentation, la cour cantonale a aussi refusé les auditions requises au motif que même si la réalisation d'un examen gynécologique en date du 5 avril 2018 devait être avérée, cela ne changerait rien à l'issue du litige et ne permettrait pas de conclure à l'existence d'une instrumentalisation de l'enfant telle que soutenue par le recourant.
1.3.2. Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation anticipée des preuves serait arbitraire, et on ne le voit pas non plus. En particulier, les juges cantonaux n'ont pas négligé les deux pièces qualifiées d'importantes par le recourant, à savoir le rapport médical et celui de la DGEJ précités. Ils ont expliqué de façon convaincante pour quelles raisons ces rapports ne pouvaient être suivis lorsqu'ils mentionnaient l'existence d'un examen gynécologique réalisé en avril 2018. Il ressort d'ailleurs à ce titre du jugement attaqué que le 3 octobre 2023, le Chef du Service gynécologie du CHUV avait indiqué à la cour cantonale que la Dresse D.________ "
avait quitté le service en début d'année 2023 pour sa retraite et que le dossier médical en leur possession ne montrait rien d'autre qu'un examen de l'enfant en date du 26 juillet 2018, consultation à laquelle avait assisté sa grand-mère maternelle ". La prescription d'une crème pour des rougeurs dans la région vulvaire qui serait rapportée dans le rapport de la DGEJ et qui n'aurait pas été prescrite à l'issue de l'examen du 26 juillet 2018 peut certes interpeller, mais ne suffit pas en soi à rendre insoutenables les considérations de l'autorité précédente.
Au surplus, comme déjà mentionné, le recourant ne démontre pas en quoi la seconde argumentation de la cour cantonale, voulant que l'existence d'un premier examen gynécologique en avril 2018 ne changerait rien à l'issue du litige, serait arbitraire. À cet égard, il y a lieu de relever que les juges cantonaux ont forgé leur conviction en particulier et notamment sur les éléments suivants: les troubles affectant la victime, le contenu et la crédibilité des déclarations de celle-ci, confirmée par une expertise, le contenu des messages téléphoniques échangés entre le recourant et la mère de l'enfant, ainsi que les recherches internet effectuées par celui-ci. Sur le vu de ces éléments, la tenue d'un examen gynécologique en avril 2018 ne saurait être déterminante. Comme il sera vu ci-après, la seule possibilité d'une manipulation, que l'on pourrait déduire de la consultation médicale imposée à l'enfant par sa grand-mère, ne suffit pas, au vu de l'ensemble des éléments pris en compte, à remettre en question les conclusions des juges cantonaux.
1.4. Les griefs de violation du droit d'être entendu, ainsi que du droit à un procès équitable sont ainsi infondés.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits à plusieurs égards et d'avoir ainsi violé la présomption d'innocence.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (
ibidem).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et références).
2.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (cf. arrêts 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1, tous deux avec références).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (cf. arrêts 6B_36/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_369/2024 précité consid. 1.1, tous deux avec références).
Les cas de "
déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_36/2025 précité consid. 1.1.3; 6B_369/2024 précité consid. 1.1, tous deux avec références).
2.3. L'expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de sa pure fantaisie (arrêts 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.4 et références). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité: l'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte "expérientiel"; dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2; arrêt 7B_1389/2024 précité consid. 3.2.4 et les autres références citées). La méthode "Statement Validity Analysis" (SVA) est conforme aux exigences de la jurisprudence fédérale (cf. arrêt 7B_1389/2024 précité consid. 3.2.4 et références).
2.4. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.1).
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier à son résultat (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt 7B_1389/2024 précité consid. 3.2.5 et les autres références citées).
2.5.
2.5.1. En l'occurrence, le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que "
tous les intervenants confirment que [les]
troubles [affectant la victime]
dépassent le cadre des maltraitances subies par [celle-ci]
sur le plan éducatif ". Il fait valoir que dans son rapport du 18 avril 2019, la DGEJ mettait en relation les comportements de la victime avec "
le cortège varié de négligences et maltraitances, intenses et répétées, commises par son entourage familial, notamment sa mère ", sans invoquer d'abus sexuels et relève qu'aucun des thérapeutes qui avaient suivi l'enfant durant la période supposée desdits abus n'avait détecté de signes de tels actes.
2.5.2. En l'espèce, il ressort des faits du jugement attaqué que J.________, psychologue-psychothérapeute, qui avait vu la victime en entretien vingt-cinq fois depuis novembre 2020, avait indiqué lors de son audition du 31 août 2021 que celle-ci présentait un état de stress post-traumatique assez grave et avait des flashbacks à répétition. Elle avait précisé que les épisodes de masturbation constatés chez la victime confirmaient que le traumatisme de celle-ci venait d'abus sexuels. La psychologue a ajouté que la victime présentait un état de peur, soit la peur de voir son beau-père, et une dérégulation physiologique, soit l'énurésie et l'encoprésie, et que tous ces éléments étaient typiques des enfants ayant vécu des abus sexuels, mais qu'il n'était pas incohérent que son traumatisme puisse être constitué par une pluralité de vécus. Elle a enfin dit que le traumatisme de la victime était grave.
Toujours selon le jugement querellé, les 17 mai et 17 septembre 2021, K.________, psychologue, avait indiqué que la victime présentait des conduites régressives, telles que l'énurésie et l'encoprésie, qu'elle pouvait montrer une importante agressivité au travers de ses crises de colère, qu'elle présentait des troubles du sommeil et qu'il lui arrivait également de montrer des comportements masturbatoires. Elle a également indiqué avoir constaté par moments la présence d'un état dissocié chez l'enfant, relevant que celui-ci paraissait très détaché de ses émotions lorsqu'il lui avait communiqué que le compagnon de sa mère avait fait des choses pas correctes avec lui. Selon la thérapeute, il s'agissait là de comportements symptomatiques que l'on pouvait retrouver lors de violences sexuelles. Cette psychologue n'a pas remis en cause la sincérité de la victime lorsque celle-ci disait que son beau-père lui avait fait des choses pas correctes. Elle a indiqué avoir constaté un état d'hypervigilance chez la victime dans le contrôle et la distance. Elle a également confirmé que celle-ci était dans l'évitement; elle évitait son regard quand elle arrivait au cabinet et allait vers les jeux.
Lors des débats de première instance, H.________, psychologue de formation et assistante sociale pour la protection des mineurs, a indiqué qu'elle suivait la victime depuis 2018 et que, selon son expérience, un enfant qui avait menti au sujet d'attouchements sexuels ne pouvait pas développer les symptômes constatés chez celle-ci. Elle précisait que l'angoisse ressentie et l'énurésie ne se commandaient pas et rapportait que la victime avait été dans une angoisse extrême et avait ressenti des angoisses pour aller se coucher, après avoir vu le recourant à la piscine. Cette rencontre avait déstabilisé une situation dans laquelle, d'une part, la stabilité était fragile et, d'autre part, l'énurésie contrôlée grâce à la physiothérapie.
Sur le vu de ces éléments, la cour cantonale pouvait retenir de façon soutenable que "
les graves troubles dont souffre [la victime]
, à savoir notamment l'état de stress post-traumatique, la dérégulation physiologique, soit l'énurésie et l'encoprésie, ainsi que les épisodes de masturbation avec état d'agitation, établissent la réalité des abus sexuels commis sur cette enfant". Certes, dans son rapport du 6 novembre 2018, la psychologue G.________ ne fait pas de lien entre les troubles de la victime et d'éventuels abus sexuels, toutefois cela ne suffit pas à remettre en question le contenu convaincant des rapports susmentionnés. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le rapport de la DGEJ du 18 avril 2019 n'indique aucunement que les dérégulations physiologiques susmentionnées seraient le fait des maltraitances infligées par la mère. Les auteurs de ce rapport ne nient pas les allégations d'abus sexuels, mais ils constatent que ceux-ci ne sont pour l'heure pas établis. Ils relèvent aussi dans ce rapport que le calvaire de la victime pourrait être vu "
comme celui d'un enfant placée au rang d'objet périphérique au sein d'un système familial instable et pervers, sans limites transgénérationnelles, sans empathie et sans protection de l'intimité ". Il faut en outre souligner que ce rapport a été rédigé alors que le recourant était déjà séparé de la mère de la victime et qu'il visait à obtenir du Juge de paix qu'il ordonne le retrait de l'enfant à sa mère. Enfin, dans son rapport du 2 octobre 2018, la pédiatre de l'enfant ne se prononce pas sur les troubles susmentionnés.
Par ailleurs, le fait, comme le relève le recourant, que ni G.________, ni la pédiatre de l'enfant n'aient constaté d'abus sexuels ne rend pas insoutenable l'appréciation que la cour cantonale a faite des rapports des autres spécialistes susmentionnés.
2.5.3. Le recourant reproche également à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement retenu que "
les circonstances du dévoilement n'ont rien d'étranges. [La victime]
a tout d'abord parlé des douches froides à sa grand-mère et à son arrière-grand-mère, avant de leur donner par la suite d'autres éléments par rapport aux abus qu'elle a finalement décrits aux enquêteurs. Le dévoilement s'est donc opéré successivement auprès de personnes différentes, qui accueillent l'enfant, et de manière progressive ".
Le recourant ne démontre pas en quoi l'établissement des faits serait sur ce point insoutenable, ni en quoi il serait arbitraire de retenir qu'il n'est pas insolite que des abus soient d'abord révélés à des tiers, de façon progressive. La possibilité que la grand-mère de l'enfant, qui aurait été elle-même victime d'abus sexuels, ait pu l'influencer ne rend pas, à elle seule, les circonstances du dévoilement inhabituelles.
2.5.4. Le recourant critique aussi l'autorité précédente pour ne pas avoir pris en considération que la grand-mère de l'enfant avait menti durant son audition, probablement dans le but de protéger sa fille, voire son propre frère, le grand-oncle de la victime.
Le recourant n'explique toutefois pas en quoi cet élément de fait aurait été en mesure d'influencer l'issue du litige. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale ne néglige pas la thèse du complot soutenue par le recourant. Elle relève toutefois à cet égard que celle-ci ne permet pas d'annihiler les autres éléments de preuves, à savoir le récit crédible de l'enfant, le traumatisme et les troubles qui ont été constatés par les thérapeutes, les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés, les conditions du dévoilement progressif auprès de différentes personnes, les messages téléphoniques au dossier et les recherches effectuées par le recourant sur des sites pornographiques.
2.5.5. Le recourant reproche encore à l'autorité précédente de ne pas avoir donné un poids suffisant à la déclaration de la victime, lorsque celle-ci a répondu positivement à la question de savoir si quelqu'un lui avait demandé de faire des déclarations à la police, en précisant que sa mère lui avait demandé de dire les termes "
sucer, brander et sperme dans la bouche ". Il fait aussi valoir que la cour cantonale ne pouvait pas retenir sans arbitraire que le discours de la victime était "
détaillé et cohérent ", alors qu'elle mentionnait aussi que celui-ci était "
haché et désordonné " et que l'experte, dans son expertise de crédibilité, le qualifiait de "
peu clair, laconique ", en ajoutant que la victime "
utilis [ait]
des mots peu précis pour son âge ".
En l'espèce, les juges cantonaux n'ont pas négligé les déclarations de la victime concernant les termes que sa mère lui aurait dit de prononcer à l'audition. Ils ont toutefois considéré que plusieurs éléments, dont la façon de rapporter les faits en cause et la description donnée du sperme, permettaient de conclure qu'il ne s'agissait à l'évidence pas d'un discours appris et restitué aux enquêteurs, relevant que la crédibilité de ces déclarations avait été confirmée par l'expertise. Le recourant n'explique pas en quoi cette appréciation serait arbitraire.
En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, une expression hachée, désordonnée, laconique et peu claire, ainsi que l'usage de mots peu précis pour une enfant de 6 ans, n'exclut pas un discours détaillé et cohérent. Il n'est à cet égard pas insoutenable de considérer, comme l'a retenu l'autorité précédente, que le fait de donner des détails, comme la couleur du sperme, dans le cadre d'un discours haché et désordonné, au cours d'une audition qui est longue, souligne qu'il ne s'agit pas de la restitution d'un discours appris.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les déclarations de la victime concernant les actes qu'elle a subis ne viennent pas remettre en question sa crédibilité. En effet, les rapports médicaux aux dossiers, comme l'a retenu la cour cantonale, ne permettent pas d'établir l'existence de pénétrations anale et vaginale complètes, mais ils ne l'excluent pas non plus. En outre, les déclarations de la victime en lien avec le déroulement des actes subis et des fortes douleurs ressenties au niveau des parties intimes sont compatibles avec la tentative finalement retenue par l'autorité précédente. Sur le vu des déclarations de celle-ci, telles qu'elles ont été retranscrites dans l'arrêt attaqué, on ne peut pas retenir que la victime aurait menti, comme l'allègue le recourant.
2.5.6. Le recourant conteste la valeur probante de l'expertise de crédibilité. Selon lui, la cour cantonale ne pouvait pas retenir que cette expertise avait été réalisée dans les règles de l'art, alors que l'experte avait indiqué que la psychologue de la LAVI avait rejoint la victime, après 75 minutes, et que l'on ne pouvait partant pas exclure que cette attitude ait généré une forme de pression pour amener l'enfant à dévoiler les faits.
La cour cantonale a retenu que les critiques formulées par le recourant à l'encontre de cette expertise n'étaient pas justifiées, ajoutant que celle-ci avait "
porté sur les déclarations [de la victime]
, quant aux faits et à la personne désignée en qualité d'auteur, en tenant compte de l'ensemble des circonstances connues ". Les juges cantonaux ont aussi relevé que "
pour répondre à ces questions, l'experte a relaté l'anamnèse familiale et personnelle de la victime, puis a analysé l'enregistrement vidéo de l'audition de l'enfant, en se référant à une méthode d'analyse scientifiquement reconnue, et a relaté les circonstances de dévoilement et les examens cliniques effectués en cours d'expertise, avant de procéder à la discussion de la crédibilité qu'on pouvait attribuer aux révélations de la victime, pour parvenir à la conclusion que celle-ci était crédible. Par conséquent, l'expertise respecte les règles méthodologiques posées par la jurisprudence, elle est claire et ses conclusions sont convaincantes. L'experte s'est efforcée de rechercher quelle crédibilité pouvait être accordée aux révélations [de la victime]
et a exposé les motifs lui ayant permis de conclure que les déclarations de cette enfant étaient crédibles en regard des particularités du cas d'espèce. Autrement dit, cette expertise a été réalisée dans les règles de l'art par une experte compétente. Il n'y a par conséquent aucune raison de s'en écarter ".
Le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation qui précède serait insoutenable, ni en quoi il serait arbitraire de retenir le respect des règles de l'art. À cet égard, la cour cantonale explique de façon convaincante pour quelles raisons elle a estimé que l'expertise mettait en évidence que le discours de l'enfant apparaissait crédible. Elle relève notamment que l'experte a eu recours aux critères SVA pour évaluer la crédibilité des déclarations de la victime et a examiné le respect du protocole NICHD au cours de l'audition de celle-ci. Elle n'a enfin pas négligé les remarques de l'experte concernant l'intervention de la psychologue de la LAVI, mais constaté que celle-ci avait estimé que cela ne remettait pas en question le bon suivi dudit protocole. Les critiques du recourant sont partant infondées.
2.5.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu, sur la base des messages téléphoniques qu'il avait échangés avec la mère de l'enfant, qu'il aurait été impliqué dans des actes à caractère sexuel avec celui-ci.
Sur ce point, les juges cantonaux retiennent dans le jugement attaqué que "
ces messages montrent que l'enfant adopte des comportements à caractère sexuel envers l'appelant («c'est toi [l'appelant] qu'elle [B.B.________] tripote»). À ce moment-là, C.B.________ s'inquiète
des conséquences («cela pourrait être dangereux si elle [B.B.________] en parle à quelqu'un»; «j'ai peur qu'elle [B.B.________] le raconte à la maîtresse ou autre»), ce qui démontre la gravité des gestes en cause et de la situation problématique qu'ils induisent. Les réponses de l'appelant, qui se borne à répéter que B.B.________ veut tout faire comme sa maman et qui admet qu'il ne s'oppose pas systématiquement aux gestes à caractère sexuel de l'enfant, sont révélatrices d'un individu qui accepte la situation et qui n'entend pas y mettre un terme ".
À cet égard également, le recourant n'établit aucunement en quoi cette appréciation serait arbitraire. Contrairement à ce qu'il sous-entend, les extraits précités ne permettent pas de retenir que les comportements en cause se limiteraient à une curiosité de l'enfant qui chercherait à regarder les parties intimes du recourant. Le terme "tripoter" utilisé, la crainte manifestée par la mère que l'enfant raconte les faits en cause à des tiers, ainsi que le fait que celui-ci veuille faire tout comme sa maman vont clairement au-delà de ce que prétend le recourant. Pour le surplus, son argumentation est appellatoire et ne peut dès lors être prise en compte.
2.5.8. Concernant l'expertise privée produite par le recourant, les juges cantonaux ont retenu que celle-ci n'amenait aucun élément significatif, constatant notamment que l'expert privé arrivait sur le plan psychiatrique aux même conclusions que le Centre d'expertise du CHUV.
Le recourant n'indique pas les raisons pour lesquelles cette appréciation serait arbitraire et une partie de ses critiques est appellatoire et donc irrecevable. Du reste, contrairement à ce que prétend le recourant, les juges cantonaux expliquent pour quelle raison ils ont estimé que l'expert avait dépassé le cadre de ce qui pouvait lui être soumis, indiquant que celui-ci n'avait pas à se positionner sur l'appréciation des preuves et l'établissement des faits et que, partant, il n'avait pas à se prononcer sur l'analyse des circonstances ayant conduit au dévoilement des faits.
2.5.9. Dans une argumentation partiellement appellatoire, le recourant fait aussi grief à l'autorité précédente d'avoir retenu qu'il était à l'origine des punitions données sous forme de douches froides.
Il n'indique toutefois pas pour quel motif le fait qu'il ait été ou non à l'origine de cette punition serait de nature à modifier l'issue du litige. Son grief est partant irrecevable (cf.
supra consid. 2.1). Il y a par ailleurs lieu de relever à cet égard que la cour cantonale a retenu à son encontre qu'il s'était investi de manière concrète dans l'éducation de la victime, notamment en s'impliquant dans les mauvais traitements infligés à celle-ci. Il lui était en particulier reproché de lui avoir donné des douches froides et d'être resté passif face à la violence de la mère, mais non d'avoir été à l'origine de telle ou telle mesure (cf. jugement attaqué 4.5
in fine). En outre, l'autorité précédente a retenu ce qui précède en sa basant sur les propres déclarations du recourant et sur les messages qu'il avait échangés avec la mère de l'enfant (cf. jugement attaqué consid. 4.3.5). Or, le recourant n'indique pas en quoi la cour cantonale aurait procédé à une constatation arbitraire des faits sur ce point.
2.5.10. Le recourant estime aussi que l'autorité précédente aurait arbitrairement retenu que les recherches qu'il avait effectuées sur internet étaient révélatrices d'une attirance sexuelle pour les enfants.
Dans le jugement attaqué, la cour cantonale a retenu ce qui précède après avoir relevé que le recourant avait effectué des recherches Internet sur des sites pornographiques en utilisant les termes "enfant", "petit enfant" et "petite teen" et cliqué sur des vidéos portant les titres évocateurs suivants: "Step-Daughter Seduces Dad Infront of Mom | Redtube Free MILF Porn (la belle-fille séduit son père devant sa mère), Hot Petite Teen Shares Cock With Mom I Redtube Free Blonde Porn (une petite ado chaude partage une bite avec sa maman), "un Frère Jouit Dans Sa Belle-soeur Pendant Qu'elle se brosse les dents", "Fille Abusée Pendant La Nuit", "Très Jeune Adolescente Sodomisée Dans Sa Chambre", "Mom Forse Par Son Enfant", "Belle Fille Effrayée Se Fait Baiser Pendant que L'epouse Dort" et "Ma Belle-soeur Baisée Par Mon Père et Moi".
Sur le vu de ces faits, non contestés par le recourant sous l'angle de l'arbitraire, on ne voit pas en quoi il serait insoutenable de considérer que l'usage des termes précités ("enfant", "petit enfant" et "petite teen") dans des moteurs de recherche de sites pornographiques révélerait une attirance sexuelle pour les enfants. Le recourant ne parvient pas à démontrer le contraire et son argumentation sur ce point confine à la témérité. La cour cantonale ne peut être que suivie lorsqu'elle retient que les explications du recourant liées à la volonté de rechercher des scènes impliquant des babysitters ne convainc pas et était la marque du déni. En outre, le recourant tente de se réfugier en vain derrière la légalité des sites consultés. En effet, cela n'explique en rien l'usage des termes utilisés et les résultats de ses recherches avec les titres des vidéos consultées démontrent son intérêt pour des scènes sexuelles incestueuses et/ou avec des mineures. Le fait que les psychiatres consultés n'auraient pas diagnostiqué de pathologie psychiatrique ou de troubles sévères de la personnalité et de signes en faveur d'une pédophilie ou hébéphilie, ne saurait annuler les constatations de faits qui précèdent concernant les intérêts manifestés par le recourant sur internet.
2.5.11. Le recourant reproche aussi à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement retenu que les menaces formulées par la mère de la victime à son encontre étaient "
dénuées d'incidence sur l'authenticité des déclarations de l'enfant, dès lors que C.B.________ était déjà préoccupée par l'implication de sa fille dans des actes à caractère sexuel en octobre 2017, soit bien avant la rupture".
Là encore, on relève que le recourant procède, dans une large mesure, à sa propre interprétation des faits du jugement attaqué, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable. En outre, il n'explique pas en quoi les éléments qu'il invoque seraient susceptibles d'influencer l'issue du litige.
Du reste, le recourant perd de vue qu'il ressort du jugement attaqué que des messages téléphoniques échangés entre la mère de l'enfant et lui-même en octobre 2017 révélaient que celle-ci s'inquiétait des conséquences que pourrait avoir la prise de connaissance par d'autres personnes de comportements à caractère sexuel de l'enfant envers le recourant (jugement attaqué consid. 4.3.1). En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, les déclarations de la grand-mère de l'enfant, lorsqu'elle indique que sa fille n'a pas voulu la croire, ne sont pas incompatibles avec la volonté de cette dernière de ne pas prendre le parti de l'enfant pour protéger son couple, comme l'a retenu la cour cantonale.
2.5.12. Le recourant fait aussi grief à l'autorité précédente d'avoir estimé que les circonstances du dévoilement ne permettaient pas de conclure à l'existence d'une machination à son encontre dans la mesure où cela impliquerait trois personnes différentes et nécessiterait l'instrumentalisation d'une jeune enfant de cinq ans.
Sur ce point également, le recourant n'indique pas précisément pour quelle raison les circonstances du dévoilement seraient de nature à influencer l'issue du litige, comme le lui impose son devoir accru de motivation (cf.
supra consid. 2.1). À cet égard, il perd de vue que l'autorité précédente a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments convergents. La seule possibilité d'une influence des déclarations de la victime, relevée d'ailleurs par l'auteur de l'expertise de crédibilité (cf. jugement attaqué consid. 3.1.2
in fine), ne permet pas de remettre en question les éléments retenus par les juges cantonaux pour étayer leur conviction.
2.5.13. Le recourant estime aussi que la cour cantonale n'a pas donné assez de poids aux suspicions d'abus sexuels sur la victime de la part du grand-oncle maternel de celle-ci, soit le frère de E.B.________.
À cet égard, l'autorité précédente a retenu que ces éventuels abus n'empêchaient pas que l'enfant ait aussi été la victime de son "beau-père", soit du recourant.
Le recourant n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant ce qui précède. Son argumentation est appellatoire et irrecevable.
2.5.14. Enfin, le recourant se plaint aussi de l'arbitraire dans l'établissement des faits en lien avec l'examen gynécologique qui aurait été réalisé en avril 2018.
Cette question a déjà été traitée sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves et il peut y être renvoyé, en particulier pour ce qui concerne l'absence d'incidence de cet examen sur l'issue du litige (cf.
supra consid. 1.3.2).
2.6. Sur le vu de ce qui précède, les griefs d'arbitraire dans l'établissement des faits, ainsi que dans l'appréciation des preuves et de violation du principe de la présomption d'innocence sont infondés, dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la peine prononcée. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce point de l'arrêt attaqué.
4.
Il découle de l'ensemble de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Le canton de Vaud, représenté par son Ministère public, ne peut pas prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). L'intimée, qui n'a pas présenté d'observations, n'a pas droit à des dépens et ne supporte aucun frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : de Chambrier