Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_533/2025  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Nicolas Roud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; infraction à la LArm, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 janvier 2025 (n°35 PE22.021154-MTK). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 19 août 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ (ci-après: A.________) coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 182 jours de détention avant jugement, il a constaté qu'il avait subi 5 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 3 jours de détention soient déduits de la peine fixée à titre de réparation du tort moral. La peine privative de liberté a été suspendue et un délai d'épreuve a été fixé à 2 ans. Le tribunal a ordonné à A.________, à titre de règle de conduite pendant le délai d'épreuve, de se soumettre à une assistance de probation ainsi qu'à une interdiction de posséder ou d'acquérir des armes. Il l'a en outre condamné à une amende de 1'200 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 12 jours en cas de non-paiement, et a ordonné la confiscation des gilets pare-balles, des armes et accessoires d'armes qui étaient déjà en mains du Bureau des armes. 
 
B.  
Par jugement du 17 janvier 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________ et a réformé le jugement de première instance en ce sens qu'il est ordonné la confiscation définitive des armes, accessoires d'armes et munitions énumérés dans l'inventaire du 15 novembre 2022 actuellement en mains du Bureau des armes. Il est également ordonné la restitution à A.________ des quatre gilets pare-balles, de l'étui vide et de la fourre à fusil énumérés dans l'inventaire du 15 novembre 2022, actuellement en mains du Bureau des armes. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. Durant plusieurs années, A.________ a été partie à une procédure judiciaire relative au règlement d'un conflit survenu après l'incendie d'une maison qu'il avait acquise en France dans le but de créer une société avec son frère. Dans ce contexte, A.________ a fait l'objet d'une poursuite et reçu un avis de saisie dont la date d'exécution avait été appointée au 15 novembre 2022, puis reportée au 29 novembre 2022.  
 
B.b. Le 15 novembre 2022, en début d'après-midi, à la Place U.________, à V.________, après avoir été informé que la Préfète ne pouvait pas le recevoir, A.________ a jeté, de manière agressive, sur le comptoir de la réception de la Préfecture, une boîte de munitions (10 cartouches de calibre 7,5 mm - GP11) qui s'est ouverte, tout en déclarant, sur un ton révélant son énervement, aux personnes présentes, notamment au réceptionniste, que s'il ne pouvait pas voir la Préfète, il allait se rendre "dans une école tuer 40 personnes", empêchant ledit réceptionniste d'effectuer son travail, ce dernier ayant dû faire appel à la police.  
 
B.c. Le 15 novembre 2022, en début d'après-midi, à V.________, durant le trajet effectué entre son domicile, sis au chemin W.________, et la Préfecture de V.________, située à la Place U.________, à V.________, A.________ a détenu, sans droit, des munitions (10 cartouches de calibre 7,5 mm - GP11). Le Bureau des armes a dénoncé A.________ dans son rapport du 2 février 2024.  
 
B.d. Le 15 novembre 2022, à X.________, au chemin Y.________, dans un local de garde à vue situé à Z.________, A.________, qui savait que ses propos allaient être relayés aux personnes concernées, a déclaré au Sergent B.________ que si les huissiers (de l'Office des poursuites) pénétraient dans son logement le 29 novembre 2022, comme cela était prévu, "ils n'en ressortiraient pas vivants", qu'il leur "mettrait une cartouche", ajoutant que, "sinon, il les planterait avant de se tuer aussi".  
 
B.e. Le 15 novembre 2022, à V.________, au chemin W.________, à son domicile, A.________ a été en possession, sans droit, de plusieurs armes à feu, soit d'un fusil à pompe FN-BROWNING calibre 22 Long Rifle numéro de série xxxxxx, d'un pistolet SIG-SAUER P220 calibre 9 mm para numéro de série yyyyyyyy (y), d'un fusil à répétition manuelle W+F 1896/11 calibre 7.50x55 numéro de série zzzzzz et d'un pistolet à lapin calibre 6 mm sans numéro de série, ainsi que d'un lot de munitions. Le Bureau des armes a dénoncé A.________ dans son rapport du 2 février 2024.  
 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 17 janvier 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté de toutes les infractions qui lui sont reprochées, qu'une indemnité est fixée en raison de sa détention injustifiée et de sa détention illicite et que tous les effets séquestrés et saisis dans la présente affaire lui sont restitués. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste s'être rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 al. 1 CP en lien avec son comportement à la Préfecture. 
 
1.1. L'art. 285 ch. 1 aCP (dans sa formulation jusqu'au 30 juin 2023) punit celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient.  
 
1.1.1. Selon la jurisprudence, l'acte officiel au sens de l'art. 285 CP est celui qui est entrepris par l'autorité compétente dans le cadre de ses attributions (arrêts 6B_386/2023 du 28 mars 2024 consid. 1.1.1; 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.1.3; 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
1.1.2. L'art. 285 ch. 1 CP réprime deux infractions différentes: la contrainte contre les autorités ou les fonctionnaires et les voies de fait contre ceux-ci (arrêts 6B_386/2023 précité consid. 1.1.2; 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.2; 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1.1; 6B_366/2021 précité consid. 3.1).  
Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible: il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 et 5.2; 120 IV 136 consid. 2a; arrêts 6B_386/2023 précité consid. 1.1.2; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 3.1; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1; 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). 
 
1.1.3. Selon la jurisprudence, la menace au sens de l'art. 285 ch. 1 CP correspond à la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 181 CP (arrêts 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_1424/2021 du 5 octobre 2023 consid. 8.3; 6B_780/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.1 non publié in ATF 148 IV 145; 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2.1). Elle doit donc, comme pour la contrainte, être suffisamment grave pour faire plier une personne raisonnable se trouvant dans la situation de l'intéressé. L'intensité requise doit être déterminée au cas par cas et selon des critères objectifs (arrêts 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_1424/2021 précité consid. 8.3; 6B_1262/2021 du 23 mars 2022 consid. 2; 6B_780/2021 précité consid. 4.1).  
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a; arrêts 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 5.1) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 105 IV 120 consid. 2a; arrêts 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_1254/2022 précité consid. 5.1). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur est propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêts 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; 6B_1183/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1; 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 4.2). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêts 6B_386/2022 précité consid. 3.1; 6B_366/2021 précité consid. 3.1; 6B_1431/2020 précité consid. 3.1). 
La question de savoir si une déclaration doit être considérée comme une menace s'apprécie en fonction de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elle a été faite (arrêts 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_363/2017 du 21 mars 2018 consid. 1.3; 6B_302/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.3; 6B_934/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3.1). La menace d'un dommage sérieux au sens juridique n'implique pas que l'auteur l'annonce expressément, pour autant qu'il soit suffisamment clair pour le lésé en quoi il consiste (arrêts 6B_386/2023 précité consid. 1.1.3; 6B_780/2021 précité consid. 3.1 et les arrêts cités; 6B_149/2017 du 16 février 2018 consid. 6.3; 6B_934/2015 précité consid. 3.3.1). 
 
1.1.4. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêts 6B_386/2023 précité consid. 1.1.4; 6B_182/2022 précité consid. 2.1.3; 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).  
 
1.1.5. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
1.2. La cour cantonale a estimé que les faits retenus réalisaient tous les éléments constitutifs de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le recourant avait demandé au réceptionniste de la Préfecture, qui était un fonctionnaire, à pouvoir parler à la Préfète. À la suite du refus qui lui avait été opposé, le recourant s'était montré menaçant, d'abord en jetant une boîte de 10 cartouches sur le guichet en direction du réceptionniste de la Préfecture, puis en allant s'asseoir dans la salle d'attente et en déclarant qu'il allait se rendre dans une école et tuer 40 personnes. La menace portait de manière évidente sur un dommage sérieux, à savoir la vie de nombreux écoliers, et elle était, partant, de nature à influencer le comportement du réceptionniste de la Préfecture. Celui-ci n'était pas allé chercher la Préfète malgré la contrainte exercée sur lui, jugeant que les propos du recourant pouvaient constituer une menace pour la fonctionnaire. Au lieu de cela, le fonctionnaire avait dû faire appel à la police en raison du comportement menaçant (le jet des munitions) et des menaces proférées par le recourant et parce que l'intéressé était allé s'asseoir dans la salle d'attente afin d'attendre la Préfète, bien qu'il eût été informé qu'une rencontre n'était pas possible. C'était bien de manière intentionnelle que le recourant avait jeté des cartouches sur le guichet de la réception de la Préfecture et qu'il avait déclaré avoir l'intention de se rendre dans une école pour tuer 40 personnes. Il avait conscience de l'illicéité du moyen de contrainte employé. Aux débats de première instance, il avait du reste admis qu'il avait voulu impressionner.  
 
Outre que le fait que les menaces n'auraient pas été prises au sérieux ne constituait pas un élément pertinent pour la réalisation de l'infraction de l'art. 285 CP, la cour cantonale a constaté que le réceptionniste de la Préfecture avait bien pris le comportement du recourant au sérieux, puisqu'il avait fait appel aux forces de l'ordre. Du reste, comme déjà relevé, le recourant avait admis lui-même avoir "pété un plomb" et "perdu les pédales" ce jour-là, si bien qu'en jetant des munitions sur le comptoir de la Préfecture et en indiquant vouloir tuer 40 personnes dans une école, et même si le réceptionniste ne s'était pas lui-même senti menacé, il avait fait peser une menace sur l'ensemble de la Préfecture et notamment sur la Préfète personnellement, le réceptionniste ayant pensé, comme déjà relevé, que le recourant pouvait s'en prendre à celle-ci. Si le recourant s'était rendu à la Préfecture, c'était bien en raison de la fonction officielle exercée par la Préfète. Il importait peu qu'elle n'avait pas de compétence propre pour intervenir dans le cadre de la saisie. Il importait aussi peu qu'il n'avait pas rencontré personnellement la Préfète. La rencontre avec celle-ci était l'objectif poursuivi par le recourant lorsqu'il avait agi, mais tout le personnel de la Préfecture avait été entravé en raison du comportement du recourant, en particulier le réceptionniste qui avait dû faire appel à la police et donc gérer une situation de crise dans un lieu ouvert au public - ce qui sortait du cadre de sa mission, contrairement à ce que semblait penser le recourant - plutôt que de s'atteler à ses tâches usuelles de réceptionniste. Quant au fait que ses menaces n'avaient aucune chance de provoquer un rendez-vous avec la Préfète, tel était pourtant l'objectif poursuivi, d'autant qu'après ses menaces, Ie recourant était allé s'asseoir dans la salle d'attente. Si le recourant prenait conscience après coup de l'inefficacité de la méthode, cela ne le dédouanait pas pour autant. C'était enfin en vain que le recourant soutenait qu'il aurait agi sans intention, dans la mesure où son but n'aurait pas été de faire appeler la police ni d'empêcher le réceptionniste de la Préfecture d'effectuer son travail. Il était rappelé que le dessein n'était pas une condition subjective de la réalisation de l'infraction, de sorte que la motivation de l'auteur importait peu à cet égard. 
 
 
1.3. Le recourant reprend pour l'essentiel les mêmes griefs que ceux invoqués devant l'autorité cantonale, laquelle y a répondu de manière circonstanciée dans le jugement attaqué. En outre, en tant que le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des faits à celle opérée par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi son raisonnement serait manifestement insoutenable, son argumentation apparaît irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il soutient que ses menaces n'ont pas été prises au sérieux ou que c'est le collègue du réceptionniste qui a décidé ce dernier à appeler la police, et non les menaces.  
 
 
1.3.1. Pour le surplus, il n'est pas douteux, quoi que semble en penser le recourant, qu'il s'en est pris à une personne revêtant la qualité de fonctionnaire (cf. spécifiquement sur la notion de fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP: ATF 149 IV 57 consid. 1.4.1; 141 IV 329 consid. 1.3), dans le cadre de l'accomplissement par cette dernière d'un acte officiel et que son comportement l'a entravé dans son travail, dans la mesure où le réceptionniste a dû gérer une situation de crise et entrer en contact avec la police. C'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que l'absence de peur chez le réceptionniste n'était pas un élément de nature à entraver la réalisation de l'infraction de l'art. 285 CP. En effet, la notion de menace est identique à celle de l'art. 180 CP, mais contrairement à ce que prévoit cette disposition, la menace évoquée à l'art. 285 CP - qui, comme susmentionné, correspond à celle de l'art. 181 CP (cf. supra consid. 1.1.3) - n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action (cf. ATF 122 IV 322 consid. 1a; 96 IV 58 consid. 3; arrêt 6B_386/2023 précité consid. 2.2 et les références citées.) Il sied de rappeler que le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 120 IV 17 consid. 2a; 106 IV 125 consid. 2b; 96 IV 58 consid. 3; cf. aussi ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt 6B_386/2023 précité consid. 2.3).  
 
 
1.3.2. Le recourant estime que la cour cantonale a retenu à tort qu'il y aurait eu une entrave à un acte officiel et que tout le personnel de la Préfecture a été entravé. Toutefois, la question de savoir si toute la Préfecture a été entravée par le comportement du recourant peut rester indécise, puisque à tout le moins le réceptionniste a été entravé dans son travail.  
 
 
1.3.3. C'est ensuite également en vain que le recourant fait valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de faire appeler la police ni d'empêcher le moindre acte officiel. Contrairement à ce que le recourant fait valoir, le dessein n'est pas une condition subjective de la réalisation de l'infraction, de sorte que sa motivation importe peu à cet égard (cf. ATF 101 IV 62 consid. 2c, JdT 1976 IV 115; VERONICA KLINKE, Commentaire romand, Code pénal II, 2025, n° 36 ad art. 285 CP). En effet, ce qui importe sur le plan subjectif, c'est l'intention au sens de l'art. 12 al. 2 CP, c'est-à-dire la conscience et la volonté de commettre l'acte incriminé, ce qui est le cas en l'espèce. Le dessein n'est pas une condition subjective de la réalisation de l'infraction, de sorte que la motivation de l'auteur importe peu (par exemple: chicane, vengeance, dissimulation).  
 
 
1.4. En définitive, la motivation cantonale ne prête pas le flanc à la critique et permet de retenir que les juges précédents n'ont pas violé le droit fédéral en jugeant que les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art. 285 CP étaient réalisés, et en reconnaissant, consécutivement, le recourant coupable de ce chef.  
 
 
2.  
Le recourant conteste s'être rendu coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 al.1 CP, en lien avec ses agissements au poste de police lors de sa garde à vue. 
 
 
2.1. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêts 6B_386/2023 précité consid. 1.1.4; 6B_1431/2020 précité consid. 3.2; 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (arrêts 6B_386/2023 précité consid. 1.1.4; 6B_1431/2020 précité consid. 3.2; 6B_995/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.1).  
 
 
2.2. La cour cantonale a considéré établi et non contesté que le recourant avait dit à un policier que si les huissiers de l'Office des poursuites pénétraient dans son logement le 29 novembre 2022, comme cela était prévu, ils n'en ressortiraient pas vivants car il leur "mettrait une cartouche" et que sinon, il les "planterait" avant de se tuer. Les faits précités réalisaient tous les éléments constitutifs de l'infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, sous la forme de la tentative. Le recourant avait dit à un policier, soit un fonctionnaire, à l'attention des huissiers de l'Office des poursuites, qui étaient également des fonctionnaires, qu'il allait les tuer s'ils venaient à son domicile pour exécuter une saisie. Il savait que ses propos entraîneraient des conséquences. La menace portait de manière évidente sur un dommage sérieux, à savoir la vie des huissiers et celle du recourant lui-même, et elle était dès lors propre à effrayer le policier, respectivement les huissiers visés. C'était enfin bien de manière intentionnelle que le recourant avait déclaré qu'il comptait s'en prendre physiquement aux huissiers s'ils venaient exécuter la saisie à son domicile. Le recourant avait été placé en détention provisoire de sorte que la saisie dont l'exécution était fixée au 29 novembre 2022 n'avait pas eu lieu à son domicile comme prévu. Il ressortait des déclarations du recourant que les huissiers étaient venus le trouver en prison pour dresser un procès-verbal de saisie et que, par la suite, un accord avait été trouvé avec le créancier, en accord avec l'Office des poursuites, aux termes duquel il s'était engagé à verser 500 fr. par mois afin de régler sa dette. C'était dès lors la tentative qui devait être retenue.  
 
Par ailleurs, la cour cantonale a souligné que, contrairement à ce qu'avait prétendu le recourant au stade de l'appel, ses menaces portaient de manière évidente sur un dommage sérieux, soit la vie des huissiers et la sienne, de sorte que ses propos ne pouvaient pas être ignorés. D'ailleurs, à la question qui lui avait été posée par la police de savoir s'il était capable de passer à l'acte, il avait déclaré qu'il était "à bout", que les huissiers étaient des "rats", qu'il ne voulait pas "qu'ils entrent chez [lui] et [lui] prennent [s]es] choses", que "ça montait, ça montait et ça montait" et qu'il ne savait plus ce qu'il était capable de faire. 
La cour cantonale a encore relevé que la perquisition effectuée au domicile du recourant le jour de son interpellation avait révélé qu'il détenait un arsenal d'armes et d'objets dangereux, soit des armes à feu, diverses munitions, seize sabres, deux poignards, six baïonnettes et trois machettes notamment. La menace était dès lors propre à entraver les fonctionnaires dans leur travail. Le recourant ne pouvait pas non plus être suivi en tant qu'il contestait l'existence d'une contrainte, au motif que les huissiers n'étaient pas présents au poste de police. Ce qui importait, c'était que le recourant" en menaçant de mort les huissiers de l'Office des poursuites pour le cas où ils se rendraient chez lui et en menaçant de se suicider, avait tenté d'empêcher un acte officiel, soit la saisie de ses biens, agendée au 29 novembre 2022. La cour cantonale a observé enfin que c'était bien en raison d'un risque de passage à l'acte que le recourant avait été placé en détention provisoire. L'argument selon lequel il ne pouvait mettre à exécution ses menaces en raison de sa détention provisoire n'était pas fondé, étant relevé que, lorsqu'il avait proféré ses menaces, il ignorait qu'il allait être placé en détention provisoire. 
 
 
2.3. Le recourant soutient d'abord que ni les policiers ni les huissiers de l'Office des poursuites n'ont été menacés par ses propos. Il prétend en particulier que "la police est évidemment habituée à entendre toute sorte de propos dans les locaux de garde à vue, sans qu'on y prête généralement attention". Comme susmentionné, la menace doit atteindre une intensité suffisante pour être propre à amener un destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté d'action (cf. supra consid. 1.1.3), ce qui est le cas en l'espèce. Quoi qu'en dise le recourant, c'est à bon droit que la cour cantonale a retenu que les menaces proférées étaient objectivement propres à avoir un impact sur la liberté de décision du membre de l'autorité ou du fonctionnaire pris à partie. En effet, le fait que les membres des autorités puissent être confrontés, dans le cadre de leur activité, à des justiciables quérulents ne suffit pas à leur ôter toute crainte face à un individu qui menace à plusieurs reprises de se servir d'une arme et de s'en prendre à la vie et l'intégrité physique d'autrui. Le grief du recourant est rejeté.  
 
 
2.4. Contrairement à ce que le recourant soutient, il n'est pas nécessaire que ses propos aient effectivement empêché les huissiers d'accomplir leur mission, ni qu'il ait été en mesure de mettre sa menace à exécution. Il suffit que, d'après ses déclarations, la réalisation de ce dommage apparaisse comme dépendant de sa volonté (cf. arrêt 6B_386/2023 précité consid. 2.5). En l'espèce, tel était bien le cas: les propos tenus par le recourant, replacés dans le contexte de son interpellation à la Préfecture et au regard de l'armurerie découverte à son domicile, caractérisent la menace d'un dommage sérieux au sens de l'art. 285 ch. 1 CP.  
 
 
2.5. Enfin, le recourant fait valoir que son seul but était de s'exprimer et de crier son désespoir et son besoin d'aide. Toutefois, comme susmentionné (cf. supra consid. 1.3.3), le dessein n'est pas une condition subjective de la réalisation de l'infraction, même au stade de la tentative, de sorte que la motivation du recourant importe peu à cet égard, étant au demeurant rappelé qu'il s'agit en l'espèce d'une tentative. Le grief du recourant est rejeté.  
 
 
2.6. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant s'était rendu coupable de tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.  
 
 
3.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 33 al. 1 let. a LArm
 
3.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. Toute personne qui demande un permis d'acquisition pour une arme à feu dans un but autre que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande (art. 8 al. 1bis LArm). Le permis d'acquisition d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile ou, pour les personnes domiciliées à l'étranger, par l'autorité compétente du canton dans lequel l'arme est acquise (art. 9 al. 1 LArm).  
Selon l'art. 10 al. 1 LArm, certaines armes à un coup ainsi que leurs éléments essentiels peuvent s'acquérir sans permis d'acquisition. Tel est notamment le cas des armes de chasse, des copies d'armes se chargeant par la bouche ainsi que des pistolets à lapins (art. 10 al. 1 let. a et c LArm). Néanmoins, l'aliénation d'une arme ou d'un élément essentiel d'arme ne nécessitant pas de permis d'acquisition d'armes au sens de l'art. 10 LArm doit être consignée dans un contrat écrit; ce contrat doit être conservé par chaque partie pendant au moins dix ans (art. 11 al. 1 LArm). 
Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis (art. 12 LArm). De même, toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d'un permis de port d'armes; le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes, les exceptions décrites à l'art. 28 al. 1 LArm étant réservées (art. 27 al. 1 LArm). 
 
3.2. L'art. 33 LArm réprime, d'une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire, les agissements de quiconque, intentionnellement et sans droit, notamment offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage (al. 1 let. a). Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende; dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine (al. 2)  
Par sa teneur, l'art. 33 LArm proscrit différents comportements en lien avec l'utilisation d'armes au sens large qui, en raison de leur potentiel de dangerosité, sont soumis à des interdictions ou à des restrictions (arrêt 6B_650/2022 du 12 décembre 2024 consid. 3.2; PHILIPPE WEISSENBERGER, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in PJA 2000 p. 153, spéc. p. 164). Les comportements visés doivent ainsi être appréhendés comme des infractions de mise en danger abstraite, pour lesquelles il est admis que l'acte en lui-même est tenu pour dangereux et doit être puni comme tel, sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté. En particulier, le juge n'a pas à rechercher si le danger a effectivement existé, comme il doit le faire dans le cas d'une infraction de mise en danger concrète (cf. sur ces notions: ATF 97 IV 205 consid. 2; cf. également à propos de l'art. 34 al. 1 let. e LArm: arrêts 6B_650/2022 précité consid. 3.2; 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.4.3; à propos de l'art. 260quater CP: arrêt 6S.387/2003 du 10 mars 2004 consid. 2.1).  
 
3.3. La cour cantonale a considéré qu'il était établi et non contesté que le recourant avait acquis et détenu les munitions qu'il avait jetées sur le comptoir de la réception de la Préfecture ainsi que les armes à feu et munitions découvertes lors de la perquisition effectuée à son domicile le 15 novembre 2022 selon l'inventaire établi le même jour. Se posait la question de savoir quand il avait acquis les armes concernées et à quelle catégorie ces armes appartenaient (armes soumises à autorisation ou armes soumises à déclaration). Le recourant soutenait opportunément au stade de l'appel avoir acquis toutes les armes découvertes à son domicile le 15 novembre 2022 de manière parfaitement légale selon le droit en vigueur "à l'époque". Il ne fournissait cependant aucune précision quant aux dates, voire aux périodes auxquelles il avait acquis les armes. Lors de ses auditions et jusqu'aux débats d'appel, il était volontairement resté vague à cet égard, voire s'était contredit. Il avait ainsi déclaré qu'il avait acquis les armes il y avait au moins 10-15 ans, ou il y avait 20 ans, ou encore il y avait 30 ans. Il s'était aussi et surtout exprimé au présent lorsqu'il avait exposé qu'il était un collectionneur d'armes et qu'il "râcl[ait] toutes les brocantes depuis bientôt 30 ans", laissant ainsi entendre à plusieurs reprises qu'il n'avait jamais cessé d'acheter des armes. Il avait encore déclaré qu'il avait demandé des permis qui lui avaient été refusés et qu'il avait par la suite cessé d'en demander. Il avait enfin indiqué avoir acheté les munitions qu'il avait jetées sur le comptoir de la réception de la Préfecture dans une bourse aux armes en 2020 ou 2021. Le recourant s'était encore contredit en déclarant d'abord que la seule arme qui n'avait pas été saisie par la police lors de la perquisition effectuée à son domicile en 2014 était le fusil à pompe 22 Long Rifle, car il était à la cave et que les policiers l'avaient oublié, puis que le pistolet P220 n'avait pas été saisi en 2014 car il était aussi à la cave. Enfin, aux débats d'appel, il avait déclaré que les policiers n'avaient pas saisi "une caisse d'armes" lors de la perquisition en 2014. Les déclarations du recourant étaient ainsi dénuées de crédibilité. Elles se heurtaient au demeurant aux éléments qui ressortaient de l'enquête. En effet, à la suite d'une dénonciation pour violences domestiques, le recourant avait fait l'objet d'une perquisition à son domicile le 4 janvier 2014, à l'occasion de laquelle de nombreuses armes avaient été découvertes et saisies. Il n'était pas plausible qu'à l'occasion de la perquisition, les policiers avaient visité la cave, mais oublié une ou plusieurs armes, voire toute une caisse d'armes, parce qu'ils n'étaient pas allés jusqu'au fond de la cave. Il y avait dès lors lieu de retenir que toutes les armes à feu et munitions découvertes au domicile du recourant le 15 novembre 2022 lors de la perquisition avaient été acquises après le 4 janvier 2014. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir du régime juridique qui prévalait avant 2014. À supposer qu'il avait acquis ses armes avant 2014 - ce qui n'était pas retenu en l'espèce - le recourant aurait en tout état de cause dû annoncer leur possession après l'entrée en vigueur des modifications de la LArm le 12 décembre 2009 en vertu du droit transitoire.  
C'était au demeurant en vain que le recourant soutenait, sans apporter la moindre motivation, que toutes les armes saisies entreraient dans la catégorie des armes soumises à déclaration au sens de l'art. 10 LArm. Le fusil à pompe 22 Long Rifle et le pistolet SIG SAUER étaient des armes soumises à autorisation au sens de l'art. 8 al. 1 LArm. Or le recourant n'avait demandé et obtenu aucun permis pour acquérir ces armes. La cour cantonale a observé en outre que le recourant ne disposait d'aucun contrat écrit s'agissant des autres armes à feu retrouvées à son domicile, alors qu'elles étaient soumises à déclaration - hormis le fusil à percussion datant de 1840 qui était une arme ancienne au sens de l'art. 2 al. 2 LArm -, en violation des prescriptions de la LArm (art. 11). 
La cour cantonale a retenu, sur le plan subjectif, que le recourant savait qu'il n'avait pas le droit d'acquérir et de détenir des armes, puisqu'en 2014, à la suite de l'épisode de violences domestiques déjà évoqué, toutes ses armes avaient été saisies. Au demeurant, le 14 février 2019, il avait fait l'objet d'un préavis négatif d'acquisition d'armes. Ainsi, il ne pouvait pas acquérir des armes en toute légalité. 
 
3.4. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que les armes litigieuses ont été acquises à une date où aucun permis d'acquisition n'était nécessaire. La cour cantonale a retenu, sur la base d'un ensemble d'indices, que l'achat était postérieur au 4 janvier 2014, date de perquisition à son domicile à laquelle de nombreuses armes ont été découvertes et saisies. Elle a relevé en particulier que le recourant n'avait fourni aucune précision quant aux dates ou même aux périodes des acquisitions, qu'il avait délibérément entretenu le flou lors de ses auditions et qu'il s'était contredit lors des débats d'appel. Le recourant se prévaut en outre d'un rapport de police attestant que la cave n'a pas été vidée à l'occasion de la perquisition du 4 janvier 2014 et que les clés de celle-ci ont été saisies. Cet élément ne ressort toutefois pas du jugement attaqué, sans qu'il en démontre l'omission arbitraire. Le recourant échoue ainsi à mettre en évidence le caractère arbitraire de l'appréciation cantonale.  
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'il soutient, il est établi sur le plan objectif que le fusil à pompe 22 Long Rifle et le pistolet SIG SAUER étaient des armes à feu, pour lesquelles une autorisation est nécessaire, en vertu de la LArm. Or, il est constant qu'en l'occurrence, le recourant n'avait à aucun moment bénéficié d'une quelconque autorisation ou permis. 
Sur le plan subjectif, au vu des circonstances (saisie en 2014 et préavis négatif en 2019), force est de constater, à l'instar de la cour cantonale, que le recourant savait qu'il était en possession d'armes pour lesquels une autorisation était nécessaire. Le recourant a ainsi commis l'ensemble des agissements reprochés avec conscience et volonté, celui-ci s'étant à tout le moins accommodé d'agir sans autorisation, de sorte que l'infraction est réalisée. Il a d'ailleurs reconnu lui-même qu'après avoir essuyé plusieurs refus d'autorisation, il avait délibérément renoncé à en solliciter de nouvelles. 
 
3.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant devait être condamné pour infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.  
 
4.  
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la peine prononcée à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu d'examiner ce point du jugement attaqué (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
Invoquant notamment l'art. 26 Cst., le recourant conteste la confiscation d'une partie de sa collection sur la base des art. 69 CP et 31 al. 3 LArm. 
 
5.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).  
Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-là doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; 130 IV 143 consid. 3.3.1; arrêts 6B_1333/2023 du 26 mars 2025 consid. 4.1; 6B_500/2024 du 14 novembre 2024 consid. 1.1.2.; 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 6.1).  
La confiscation d'objets dangereux, en tant qu'elle porte atteinte à la propriété garantie par l'art. 26 Cst., exige le respect du principe de la proportionnalité dans ses deux composantes de l'adéquation au but et de la subsidiarité. Non seulement la mesure restrictive doit être apte à produire le résultat escompté, mais encore faut-il qu'elle soit seule à même de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y en ait pas d'autres, plus respectueuses des libertés, qui soient efficaces (ATF 137 IV 249 consid. 4.5; arrêts 6B_1333/2023 précité consid. 4.1; 6B_500/2024 précité consid. 1.1.2.; 6B_1351/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1). En particulier, le principe de la proportionnalité impose, lorsque les conditions pour ordonner la mesure ne sont remplies que pour certaines parties d'un objet, que seules ces parties soient confisquées si cela est possible sans endommager gravement l'objet et sans engager des dépenses disproportionnées (arrêts 6B_1333/2023 précité consid. 4.1; 6B_500/2024 précité consid. 1.1.2.; 6B_1351/2023 précité consid. 2.1; 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 4). 
À teneur de l'art. 31 al. 3 LArm, l'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets (let. a). 
 
5.2. La cour cantonale a retenu que les graves menaces dont s'était rendu coupable le recourant en jetant des munitions sur le comptoir de la réception de la Préfecture et en déclarant qu'il allait commettre une tuerie dans une école, puis en déclarant qu'il comptait tuer les huissiers s'ils venaient à son domicile, faisaient craindre une mise en danger de la sécurité d'autrui. Comme déjà relevé, les experts avaient du reste considéré que le risque de récidive était moyen. II se justifiait dès lors de confisquer les armes et nombreux objets dangereux (épée, sabres, lame courbe, poignard, poignard nazi, crochets métalliques, baïonnettes, carquois avec flèches, pique avec lame cruciforme, lames orientales, fleurets, pointes de lance, machettes, lames courbées, lames en pointe, lames dentées, lames diverses, piolets de montagne, brise-vitre, opinel et couteau de poche) découverts à son domicile lors de la perquisition effectuée le 15 novembre 2022. La confiscation des armes à feu se justifiait au demeurant en raison de l'infraction à la LArm.  
La cour cantonale a jugé que les quatre gilets pare-balles, l'étui vide et la fourre à fusil, énumérés respectivement aux chiffres 9 à 11, 37 et 38 de l'inventaire du 15 novembre 2022, seraient restitués au recourant et a modifié le jugement entrepris en ce sens. 
 
5.3. En l'espèce, en tant que le recourant conteste la mesure de confiscation qui l'a visé en se fondant sur la prémisse de son acquittement - qu'il n'obtient pas -, son grief est sans portée.  
Le recourant soutient en outre que la mesure prononcée serait disproportionnée. Il fait valoir qu'il est désormais totalement rétabli de troubles d'une nature seulement ponctuelle, qu'il ne présente aucun antécédent psychiatrique, qu'il bénéficie d'un casier judiciaire vierge, que sa collection est très importante pour lui et a une certaine valeur et que "seule une boîte de munitions a servi dans cette affaire". Son argumentation ne saurait être suivie. En effet, tout d'abord, les deux premiers éléments invoqués ne ressortent pas du jugement attaqué, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de leur omission, de sorte qu'ils apparaissent irrecevables. Pour le surplus, il existe un lien direct entre les infractions dont le recourant a été reconnu coupable, telles qu'examinées ci-dessus, et les objets confisqués. Certes, il n'a utilisé concrètement qu'une boîte de munitions, qu'il a jetée dans les locaux de la Préfecture. Toutefois, il a menacé de se rendre dans une école pour y tuer quarante personnes, puis a encore déclaré qu'il "mettrait une cartouche" aux huissiers ou qu'il "les planterait". Ces propos démontrent clairement le lien entre les infractions retenues et les armes à feu ainsi que les nombreuses armes blanches saisies à son domicile. Les menaces particulièrement graves proférées font redouter une atteinte sérieuse à la sécurité d'autrui, d'autant que les experts ont conclu à un risque de récidive qualifié de moyen. 
La confiscation ordonnée respecte ainsi le principe de proportionnalité. Elle est adéquate dès lors qu'elle tend à écarter un risque concret pour la sécurité publique, découlant notamment des menaces graves proférées par le recourant et du risque de récidive qualifié de moyen par les experts. Elle est également subsidiaire, aucun autre moyen moins intrusif ne permettant de prévenir ce danger de manière équivalente. À cela s'ajoute que le principe de proportionnalité a été respecté dans sa mise en oeuvre concrète, certains des objets saisis - tels que les gilets pare-balles, un étui vide ou la housse d'un fusil - ayant été restitués au recourant. Quant à l'argument du recourant selon lequel sa collection présenterait pour lui une grande importance, il ne saurait modifier l'appréciation qui précède. Au vu de l'ensemble des circonstances, la cour cantonale n'a dès lors violé ni les art. 69 CP et 31 al. 3 LArm, ni le principe de proportionnalité. 
 
6.  
Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnisation en raison d'une "détention injustifiée" et d'une "détention illicite". Toutefois, il ne motive aucunement cette conclusion de sorte que son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
7.  
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann