Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_535/2025  
 
 
Arrêt du 10 septembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, von Felten et Guidon. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Philippe Bardy, avocat, 
et Me Yaël Hayat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
représentée par Me Anna Noël, avocate,  
3. C.________, 
4. D.________,  
5. E.________,  
6. F.________,  
7. G.________,  
8. H.________, 
9. I.________, 
10. J.________,  
11. K.________,  
12. L.________, 
 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle; viol; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 13 juin 2024 (501 2023 159). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 janvier 2021, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP), de contrainte sexuelle (art. 189 aCP), de viol (art. 190 aCP) et de pornographie (art. 197 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de onze ans. En outre, il a ordonné un traitement ambulatoire et s'est prononcé sur les conclusions civiles des parties plaignantes. 
 
B.  
Par arrêt du 8 avril 2022, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis partiellement l'appel formé par A.________ et rejeté les appels joints interjetés. En conséquence, elle a modifié le jugement attaqué en ce sens qu'elle a acquitté A.________ des chefs de prévention de tentative de contrainte (art. 181 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 aCP), de viol (art. 190 aCP), d'abus de la détresse (art. 193 aCP), de pornographie (art. 197 CP), l'a reconnu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois dont quinze mois ferme, sous déduction de la détention subie, et quinze mois avec sursis pendant cinq ans. 
Par arrêt du 16 août 2023 (6B_800/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par le Ministère public fribourgeois, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Selon le Tribunal fédéral, la cour cantonale avait versé dans l'arbitraire en retenant, sur la base essentiellement des photographies des shootings photos et des vidéos prises par A.________, que les parties plaignantes avaient consenti à des actes d'ordre sexuel avec le précité. D'après le Tribunal fédéral, les parties plaignantes n'avaient pas souhaité un rapprochement sexuel avec A.________, comme cela ressortait de leurs déclarations claires et, pour certaines, des expertises sexologiques réalisées. 
 
C.  
Par arrêt du 13 juin 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a reconnu coupable A.________ de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP), de contraintes sexuelles (art. 189 aCP) et de viols (art. 190 aCP), a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de la détention déjà subie. En outre, elle a ordonné un traitement ambulatoire et s'est prononcée sur les conclusions civiles des parties plaignantes. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
C.a. A.________, né en 1975, pratiquait la photographie en amateur depuis 2007. II a d'abord organisé des séances photos à son domicile à U.________, puis dans un local commercial à V.________. En juin 2011, il a loué un local à W.________, route O.________, pour y établir un studio photo nommé «P.________», où il photographiait principalement des femmes. Il a cessé son activité de photographe amateur en janvier 2016.  
 
C.b. Le 20 janvier 2015, E.________ a dénoncé A.________ à la Police judiciaire de Neuchâtel pour contrainte sexuelle concernant des faits survenus fin 2011 lors d'un shooting photos dans son studio de W.________. Elle a notamment déclaré qu'il lui avait caressé les seins et l'avait masturbée. La dénonciation a été transmise à la Police cantonale de Fribourg le 23 janvier 2015.  
Des perquisitions ont été effectuées par la police le 29 janvier 2016 au domicile de A.________ et le 3 février 2016 dans son studio photo. Un volume important de données informatiques, fichiers photos et vidéos a été saisi. Après identification par la police, d'autres femmes ont porté plainte pénalement pour avoir été filmées à leur insu, et certaines pour des infractions contre leur intégrité sexuelle. 
Dans certains cas, le Ministère public fribourgeois a ordonné des expertises sexologiques afin d'évaluer l'influence du caractère érotique des séances photos sur la capacité de résistance des modèles. Trois expertises ont été confiées au Dr M.________, psychiatre et psychothérapeute spécialisé en sexologie, et deux expertises à N.________, psychologue et psychothérapeute spécialisée en sexologie. Selon les experts, le comportement de A.________ a provoqué chez les modèles concernés des réactions telles que peur, sentiment de danger, stress intense, sidération, dissociation, anxiété, confusion et culpabilité. Les experts ont également précisé que, dans une situation de contrainte, les réactions physiologiques réflexes dans la zone génitale ne signifiaient ni plaisir sexuel, ni consentement. 
 
 
D.  
Contre l'arrêt cantonal du 13 juin 2024, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté des chefs de contrainte sexuelle au préjudice de B.________, de C.________, de D.________, de E.________, de F.________, de G.________, de H.________, de I.________, de J.________, et de viol (art. 190 al. 1 aCP) au préjudice de K.________ et de L.________, la cause étant renvoyée pour le surplus à la cour cantonale pour fixation de la peine, des indemnités et des frais de première et de deuxième instances cantonales. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Établissement des faits de manière incomplète en violation de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_800/2022 du 16 août 2023 et des art. 189 et 190 aCP applicables aux onze cas recensés 
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir procédé à une constatation arbitraire de l'état de fait, respectivement d'avoir établi les faits de manière incomplète en violation de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 16 août 2023 (6B_800/2022). 
 
1.1. Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2).  
 
1.2. Dans l'arrêt 6B_800/2022, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale avait versé dans l'arbitraire en retenant que les jeunes femmes avaient consenti au rapprochement sexuel avec le recourant et que ce dernier ne pouvait pas se douter qu'elles n'étaient pas d'accord. Il a en effet estimé que les photographies et la vidéo, sur lesquelles s'était fondée la cour cantonale pour retenir le consentement des jeunes femmes, ne constituaient pas une preuve exclusive et objective. Ces moyens de preuve portaient uniquement sur les actes d'ordre sexuel. Ils ne décrivaient pas le comportement du recourant pendant le shooting qui s'était déroulé sur plusieurs heures et ne permettaient donc pas de déterminer si celui-ci avait eu une influence sur la capacité de résistance de la victime. Ils étaient également trompeurs, dès lors qu'ils ne permettaient pas de déceler l'état d'esprit dans lequel se trouvait la jeune femme et de voir si elle avait réellement consenti au rapprochement sexuel avec le recourant - comme le soutenait la cour cantonale - ou, au contraire, l'avait accepté que ce soit par peur, par désir de faire des belles photos, etc. (cf. arrêt de renvoi consid. 2.5.3 concernant B.________). Pour le Tribunal fédéral, la cour cantonale avait en conséquence versé dans l'arbitraire en retenant sur la base de sa propre analyse des photographies et de la vidéo que les jeunes femmes avaient consenti à l'acte sexuel et en écartant les déclarations de ces dernières et, pour certaines, également les expertises sexologiques (arrêt de renvoi consid. 2.5.3, 2.6.3 et 2.7).  
Pour le surplus, le Tribunal fédéral a admis que la cour cantonale avait violé le droit fédéral en niant toutes "pressions psychiques" au sens des art. 189 et 190 aCP au motif que le recourant n'était pas dans une relation de pouvoir vu son état de photographe amateur sans aucune notoriété et que, la plupart du temps, les rapprochements sexuels s'effectuaient alors que les jeunes femmes voyaient le recourant pour la première fois sans qu'une situation de dépendance ait pu se créer. Constatant que la cour cantonale s'était focalisée sur les photographies et les vidéos qu'elle avait décrites en détail, le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait tenir compte des circonstances dans lesquelles les jeunes femmes avaient été amenées à faire les shootings et du déroulement de ceux-ci. Elle a en conséquence renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle décrive plus précisément le contexte des shootings et leur déroulement et apprécie, pour chaque jeune femme, la réalisation ou non de l'élément de contrainte (arrêt de renvoi, consid. 13.3). 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir établi les faits relatifs au déroulement des shootings dans le but de déterminer si oui ou non chacune des victimes avait subi des pressions d'ordre psychique au sens des art. 189 et 190 aCP, mais de s'être contentée d'apprécier de manière différente les faits que le Tribunal fédéral aurait considéré comme insuffisants. Selon le recourant, en ne procédant pas à l'établissement des faits relatifs au déroulement des shootings et de leur contexte, la cour cantonale aurait manifestement versé dans l'arbitraire en retenant pour chaque cas que l'élément objectif de la contrainte et, plus particulièrement, les pressions d'ordre physique, était réalisé.  
 
1.4. En l'espèce, la cour cantonale saisie du nouveau jugement devait examiner si le recourant avait usé ou non de pressions psychiques pour amener ses victimes à accepter un rapprochement sexuel avec lui, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (contexte du shooting, déroulement de celui-ci, etc.) et, au besoin, en complétant les constatations de fait cantonales figurant dans l'arrêt du 8 avril 2022. La cour cantonale n'était pas liée par l'état de fait cantonal exposé dans l'arrêt annulé, mais pouvait résoudre la question litigieuse en se fondant sur un état de fait modifié. Elle pouvait aussi donner un autre éclairage à des faits qui avaient été constatés dans ce premier arrêt mais dont la cour cantonale - dans sa première composition - n'avait pas tenu compte dans son raisonnement juridique pour nier les pressions d'ordre psychique. La critique du recourant, selon laquelle la cour cantonale n'aurait pas complété l'état de fait tel qu'établi par le premier arrêt, mais se serait fondée uniquement sur des faits y figurant déjà est en conséquence infondée.  
 
2.  
Violation du principe de la présomption d'innocence applicable aux onze épisodes recensés 
Dénonçant la violation de la présomption d'innocence, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir examiné que "la question de la culpabilité du prévenu sous l'angle de la réalisation de la contrainte" (arrêt attaqué consid. 1.3.1 p. 13). Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait examiné que "si le prévenu a de manière intentionnelle exercé sur les modèles des pressions psychiques d'une intensité suffisante au sens de la jurisprudence pour les amener à accomplir et/ou subir des actes d'ordre sexuel contre leur volonté" (arrêt attaqué consid. 2.2 p. 17). 
Selon l'arrêt de renvoi, il appartenait à la cour cantonale d'examiner si le recourant avait usé de pressions d'ordre psychique sur ses modèles et s'il avait agi intentionnellement. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a examiné en détail, pour chaque intimée, le contexte et le déroulement du shooting pour conclure que, au vu des circonstances décrites, le recourant avait usé de pressions psychiques sur ses modèles et qu'il avait agi avec la conscience et la volonté d'exercer de telles pressions. La cour de céans ne voit pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait contraire à la présomption d'innocence. Le recourant ne donne à cet égard aucune explication. Insuffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), son argumentation est irrecevable. 
 
3.  
Établissement arbitraire du contexte des shootings photos et violation des art. 190 et 189 aCP 
 
3.1. Dans son argumentation, le recourant discute les motifs exposés par la cour cantonale, comme il le ferait dans un appel, en mêlant les moyens de fait et de droit. De la sorte, il méconnaît les exigences de motivation et, partant, de recevabilité du recours en matière pénale, qu'il convient de rappeler brièvement.  
 
3.1.1. Le recourant doit distinguer de manière claire les griefs qui portent sur des questions de fait et ceux qui concernent une mauvaise application du droit, dont les exigences de motivation sont différentes (cf. ci-dessous). Il ne peut pas - comme en l'espèce - se borner à commenter les considérants de l'arrêt attaqué en mêlant des moyens de nature différente.  
 
3.1.2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente qu' exceptionnellement, si ceux-ci l'ont été de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant doit démontrer dans son recours, à peine d'irrecevabilité, la réalisation de ces deux conditions.  
Le grief d'arbitraire doit en outre être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que le fait contesté a été retenu d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont les faits ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
3.1.3. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). La LTF pose néanmoins des exigences assez élevées quant à la motivation des mémoires de recours (FF 2001, 4031), afin de contribuer à l'efficacité de la justice. Le recourant doit ainsi exposer en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelle règle aurait été, selon lui, transgressée par l'autorité cantonale (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2).  
 
3.1.4. Le mémoire de recours du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par la LTF susmentionnées, de sorte que, comme on le verra ci-dessous, il est pour l'essentiel irrecevable.  
 
3.2.  
 
3.2.1. La loi fédérale du 16 juin 2023, entrée en vigueur le 1er juillet 2024, a modifié les art. 189 et 190 aCP. La cour cantonale, qui a rendu son jugement le 13 juin 2024, a appliqué à juste titre l'ancien droit, alors en vigueur. Saisi d'un recours en matière pénale qui est une voie de droit extraordinaire, le Tribunal fédéral doit examiner si la cour cantonale a correctement appliqué à l'état de fait cantonal, établi de manière non arbitraire, le droit en vigueur au moment où cette dernière a statué. Il ne lui appartient donc pas d'examiner si le nouveau droit entré en vigueur après l'arrêt attaqué est plus favorable (ATF 145 IV 137 consid. 2.8).  
 
3.2.2. Conformément à l'art. 189 aCP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 aCP.  
Ces dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 aCP), ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 aCP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les art. 189 et 190 aCP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). 
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir de l'usage de la violence, mais aussi de l'exercice de "pressions psychiques". En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. 
Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. Le viol et la contrainte sexuelle restent des délits de violence, de sorte que les pressions d'ordre psychique visées par les art. 189 et 190 aCP doivent revêtir une intensité importante. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239). 
 
4.  
 
4.1. Avant d'examiner la situation de chacune des intimées, la cour cantonale a décrit le contexte général des shootings photos et la relation entre le photographe et ses modèles.  
Elle a retenu en résumé les faits suivants: 
 
4.1.1. Le recourant recherchait de nouveaux modèles sur les réseaux sociaux et passait beaucoup de temps avec elles pour les encourager à faire un shooting. Pour les convaincre de faire un shooting avec lui, il leur envoyait de très fréquents messages. Face à un refus, il se montrait insistant. Il flattait les femmes auxquelles il s'adressait et, si certaines disaient hésiter parce qu'elles avaient pris du poids, sortaient d'une rupture ou étaient mal à l'aise dans leur corps, il leur expliquait que les photos les rendraient belles et leur redonneraient confiance en elles. Selon la cour cantonale, ces techniques préalables relevaient déjà de la manipulation et constituaient une première étape du conditionnement psychique de celles qui accepteraient finalement de le rencontrer (cf. arrêt attaqué p. 19 s.).  
 
4.1.2. Durant les séances photos, le recourant procédait toujours selon le même schéma structuré et ritualisé.  
Il faisait durer le shooting plusieurs heures. Il commençait par des photos habillées et mettait les jeunes filles à l'aise en les complimentant. Puis, il faisait évoluer, avec insistance, la séance vers des photos de plus en plus dénudées, même si les modèles ne voulaient initialement pas faire des photos de nus. Pour celles qui voulaient faire des photos en lingerie ou des photos coquines, il jouait sur cette ambiguïté pour les amener à prendre des poses de plus en plus sexualisées. Finalement, pour celles qui venaient dans le but d'offrir des photos à leur petit ami, il leur disait que des poses osées feraient plus plaisir à ce dernier. 
Le recourant était très tactile. Il s'approchait des modèles, les touchait de manière de plus en plus intrusive, sous prétexte de poses à prendre. Il abordait rapidement le thème de la sexualité. Il expliquait, de manière pressante, à ses modèles qu'elles devaient se toucher elles-mêmes le sexe pour rendre leur regard plus "réaliste" sur les photos. Pour faire céder les récalcitrantes, il leur reprochait d'être froides sexuellement. 
Quand le recourant pensait pouvoir passer à un rapprochement sexuel, il mettait son appareil photos en mode vidéo et filmait la scène, à l'insu de la cliente. À ce moment-là, les jeunes femmes étaient généralement quasiment nues, couchées sur le sol, assises dans un fauteuil ou debout contre un mur. Le recourant, qui lui était habillé, venait tout près du modèle ou s'allongeait contre, lui maintenant les jambes écartées, la regardait fixement dans les yeux, lui parlait à l'oreille, et commençait à la masturber ou à lui toucher les seins. Afin de leur faire croire qu'elles étaient maîtresses de la situation, il leur demandait fréquemment si elles voulaient arrêter ou si quelque chose leur déplaisait. Il ignorait toutefois leurs réponses, leurs signes de refus et/ou la passivité totale des modèles (jugement de première instance p. 13 à 15). 
 
4.1.3. Le contexte des shootings tel que créé par le recourant rendait la relation entre les protagonistes asymétrique: dans un lieu qui leur était inconnu, les jeunes femmes se retrouvaient dénudées et vulnérables devant l'objectif, face à un homme plus âgé et habillé, expérimenté (tant en termes de shootings que d'expérience de vie), directif, sûr de lui, qui était présent spécialement pour elles et leur avait réservé du temps. Dans un tel contexte, il n'était pas aisé pour chaque jeune femme d'affirmer haut et fort son refus quant aux actes et directives du photographe.  
 
4.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir conclu son analyse générale en ces termes: " Tout cela après, comme on le verra par la suite, un conditionnement psychologique massif de la part du prévenu visant à soumettre à leur insu les modèles à ses désirs et à ses fantasmes de soumission " (cf. arrêt attaqué consid. 2.5.6 p. 21). Selon lui, au stade du contexte général décrit par la cour cantonale, aucun élément ne saurait suffire à conclure à l'existence de pressions psychiques.  
Le recourant semble faire grief à la cour cantonale d'avoir "préjugé" avant même d'avoir procédé à une analyse des cas particuliers. Il ne précise toutefois pas plus son grief. Il ne formule ainsi aucun grief recevable, que ce soit sur les plans des faits (art. 106 al. 2 LTF) ou du droit (art. 42 al. 2 LTF). Son argumentation est donc irrecevable. 
 
5.  
E.________ 
 
5.1. Le 28 décembre 2011, dans le studio de la route O.________, à W.________, après plusieurs heures de shooting, E.________, âgée de 19 ans, entièrement nue, s'est masturbée sur instructions du recourant qui lui a touché les seins, lui a prodigué un cunnilingus et l'a masturbée.  
 
5.2. La cour cantonale a retenu - en lien avec les pressions d'ordre psychique - notamment les faits suivants:  
Elle a retenu qu'après sa première prise de contact avec l'intimée en mars 2011, le recourant était revenu à la charge pas moins de neuf fois en l'espace de neuf mois pour finalement obtenir une séance photos en décembre 2011. L'intimée avait expliqué à la police que, si elle avait finalement accepté un shooting avec le recourant, c'était parce qu'il avait tellement insisté qu'elle s'était dit que cela pourrait lui faire une expérience en plus, pour pouvoir évoluer. 
Selon la cour cantonale, l'intimée se trouvait d'emblée dans une position de vulnérabilité particulière: elle était une jeune femme, alors âgée de 19 ans, avec une expérience de vie bien inférieure à celle du recourant, dans un lieu qui lui était inconnu, et avec pour seul objectif d'augmenter son expérience en tant que modèle, alors qu'elle avait face à elle un homme de 17 ans son aîné, expérimenté, maîtrisant son environnement, déterminé à pouvoir ajouter son nom à son tableau de chasse en usant de la stratégie éprouvée qu'il avait mise en place pour arriver à ses fins, et vis-à-vis duquel elle devait aussi se sentir redevable d'avoir tardé à répondre favorablement à ses déjà nombreuses sollicitations. 
La cour cantonale a ensuite décrit les étapes du shooting. Le recourant a commencé à montrer à l'intimée des photos de nus qu'il avait prises et à lui poser de nombreuses questions sur sa vie intime. Il lui a proposé ensuite de poser en jupe et en soutien-gorge, toujours en insistant. L'intimée restant froide, il lui a demandé de se détendre; il s'est alors rapproché toujours plus, puis il a commencé à lui toucher la poitrine, par-dessus et par-dessous le soutien-gorge, lui murmurant que c'était pour la mettre dans l'ambiance. Puis progressivement, il l'a masturbée et lui a prodigué un cunnilingus. 
Enfin, la cour cantonale a renvoyé à l'expertise sexologique du 3 janvier 2019 réalisée par la psychologue et psychothérapeute N.________ qui va dans le sens que l'intimée s'était retrouvée dans un état de dissociation qui l'avait empêchée de résister. L'experte a exposé ce qui suit: « Pour un regard non spécialisé en psychotraumatologie, E.________ semble avoir tout loisir de repousser fermement le prévenu, de crier, ou de quitter le shooting photos. Selon le prévenu, "la clé restait toujours sur la serrure" et A.________ ne l'aurait probablement pas empêchée de partir. En réalité, l'état de dissociation psychique dans lequel est plongée la plaignante l'empêche de réagir, elle est figée, déconnectée, comme la biche apeurée devant les phares d'une voiture, selon Ia métaphore fréquemment utilisée en psychotraumatologie pour illustrer la réaction de sidération. En état de dissociation psychique, le cerveau est saturé neurobiologiquement par une sécrétion d'adrénaline et de cortisol qui compromet toute réaction adaptée et toute forme d'analyse rationnelle de la situation. E.________ est alors à la merci de l'emprise du prévenu qui en tire vraisemblablement de l'excitation sexuelle voyeuriste (il repositionne systématiquement le corps de la plaignante face à l'objectif de l'appareil photos de façon à rendre ses parties génitales bien visibles sur la vidéo), et exerce sur elle une stimulation sexuelle en la masturbant et en lui faisant un cunnilingus ».  
 
5.3. Sur la base des éléments décrits, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait exercé des pressions psychiques. En effet, le recourant a tiré parti de la vulnérabilité de Ia jeune femme (découlant en particulier d'un manque d'expérience et de fausses attentes) et de sa propre position dominante (en termes d'expérience, de maîtrise de la séance photos et des lieux) pour sexualiser le shooting photos et amener progressivement l'intimée dans une position où elle serait encore plus vulnérable, à savoir en l'occurrence nue et assise, puis couchée au sol. Pour amener l'intimée dans une telle position, le recourant a exercé un conditionnement psychologique massif sur elle durant près de deux heures. En particulier, il lui a donné des directives assurées et répétées et a systématiquement repoussé les limites fixées par elle, toujours avec insistance, la plaçant ainsi par surprise dans un engrenage. Il n'a pas hésité à la dévaloriser, à lui poser des questions très intimes, à lui demander de dévoiler ses parties génitales et se toucher, et à la toucher lui-même à réitérées reprises, notamment sur les seins, sous prétexte de la «mettre dans l'ambiance». Ce harcèlement sexuel massif a engendré un tel stress chez l'intimée qu'elle est entrée en état de dissociation psychique, état qui l'a empêchée de réagir de manière adaptée à la situation et l'a laissée à la merci de l'emprise du recourant.  
 
5.4. Le recourant reprend divers éléments mis en exergue par la cour cantonale, qu'il critique, dans une démarche purement appellatoire, sans distinguer les moyens de fait et les moyens de droit. En particulier il fait valoir qu'il ressort des discussions sur Facebook que le style du shooting avait été défini par le recourant, à savoir "sexy, femme fatale, lingerie, nu caché" et qu'elle avait répondu "pourquoi pas". Il reproche aussi à la cour cantonale d'avoir retenu de manière personnelle et insoutenable que l'intimée "devait se sentir redevable (envers le recourant) d'avoir tardé à répondre favorablement à ses nombreuses sollicitations". Selon le recourant, la cour cantonale n'a pas exposé les éléments de contrainte qui auraient empêché l'intimée d'interrompre, à tout moment, le shooting qui progressait et avait abouti à des photos pornographiques, ce dont elle était manifestement consciente vu les photos qui se trouvaient au dossier. Par cette argumentation, le recourant ne démontre toutefois pas qu'un fait, déterminant pour l'issue du litige, a été établi de manière arbitraire par la cour cantonale. S'agissant de l'application du droit fédéral, il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait exercé des pressions psychiques sur l'intimée. L'argumentation du recourant, laquelle ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF, est irrecevable.  
 
5.5. Les griefs tirés de la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de la présomption d'innocence sont infondés (cf. consid. 1 et 2).  
 
6.  
B.________ 
 
6.1. Le 12 décembre 2010, dans le studio de la route O.________, à W.________, après plusieurs heures de shooting, B.________, alors âgée de 20 ans, nue, s'est masturbée sur instructions du recourant qui lui a pincé les seins, lui a prodigué un cunnilingus et l'a masturbée.  
 
6.2. La cour cantonale a retenu - en lien avec les pressions d'ordre psychique - notamment les faits suivants:  
La cour cantonale a relevé que l'intimée, alors âgée de 20 ans, se trouvait mal dans sa peau à la suite d'une importante prise de poids et qu'elle avait peu d'expérience en matière de shootings photos et une expérience sexuelle limitée. 
Selon la cour cantonale, l'intimée se trouvait d'emblée dans une position de vulnérabilité particulière: elle était une jeune femme peu sûre d'elle, mal dans son corps, avec une expérience de vie et une expérience sexuelle bien inférieures à celles du recourant, et avec pour unique but d'obtenir des photos qui la mettraient en valeur, alors qu'elle avait face à elle un homme de 15 ans son aîné, expérimenté, maîtrisant son environnement, et bien déterminé à pouvoir ajouter son nom à son tableau de chasse en usant de la stratégie éprouvée qu'il avait mise en place pour arriver à ses fins. 
La cour cantonale a ensuite décrit les étapes du shooting. Elle a retenu que le recourant était très directif, manipulateur et ne laissait pas à l'intimée le choix. Lors des shootings, il s'approchait de son modèle partiellement dénudé ou totalement dénudé en le touchant pour - soi-disant - lui donner des indications de poses. Profitant de la vulnérabilité de la jeune femme, il lui avait expliqué qu'il avait «l'impression que le visage de Ia cliente est totalement différent si elle accepte de se masturber» ou encore «Fais comme si tu avais un orgasme, ça fera de belles photos». 
La cour cantonale s'est enfin référée à l'expertise de N.________ du 5 décembre 2018, qui a conclu que la jeune femme s'était retrouvée dans un état de dissociation qui l'avait empêchée de résister. Il ressort de cette expertise notamment ce qui suit: «Comme mentionné à plusieurs reprises par l'intimée, le shooting photos prend rapidement une connotation hautement érotisée et le prévenu adopte un comportement à tendance directive et autoritaire. Face à cette situation oppressante et totalement imprévisible, B.________ se sent tout d'abord gênée, puis de plus en plus stressée et angoissée. (...) Son jeune âge, son inexpérience sexuelle, sa mauvaise image d'elle-même et son manque de confiance en elle, la rendent d'autant plus vulnérable psychiquement face à un photographe expérimenté qui montre une attitude insistante et déterminée. Dès lors, avec ou sans absorption de produits psychotropes, le mécanisme de soumission psychologique est enclenché et la jeune femme est psychiquement "piégée" par la confusion, l'anxiété et le stress induits par l'environnement. (...) L'état de dissociation psychique dans lequel est plongée la jeune femme l'a empêchée de réagir, elle est figée, déconnectée, comme la biche apeurée devant les phares d'une voiture ».  
 
6.3. Sur la base des éléments décrits, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait exercé des pressions psychiques sur l'intimée. En effet, le recourant a tiré parti de la vulnérabilité de Ia jeune femme (découlant en particulier d'un manque d'expérience et de fausses attentes) et de sa propre position dominante (en termes d'expérience, de maîtrise de la séance photos et des lieux) pour sexualiser le shooting photos et amener progressivement l'intimée dans une position où elle serait encore plus vulnérable, à savoir en l'occurrence nue et assise, puis couchée au sol. Pour amener l'intimée dans une telle position, le recourant a exercé un conditionnement psychologique massif sur elle de plus de deux heures. Il lui a notamment donné des ordres assurés et répétés visant à ce qu'elle se dénude entièrement et se touche le sexe et a lui-même touché son corps à réitérées reprises, sous couvert des besoins de la séance photos. Dans le contexte particulier du shooting, ce comportement inattendu, intrusif et oppressant a provoqué chez l'intimée un état de confusion et d'anxiété grandissant qui l'a empêchée de réagir de manière adaptée à la situation et l'a laissée à la merci de l'emprise du recourant.  
 
6.4. Le recourant reprend divers éléments mis en exergue par la cour cantonale, qu'il critique, dans une démarche purement appellatoire, sans distinguer les moyens de fait et les moyens de droit. En particulier, il fait valoir que les développements de la cour cantonale sur l'état d'esprit de l'intimée au moment des faits ne donnent pas d'indications concrètes sur le comportement du recourant ou encore que le fait que la séance photos a duré entre deux et trois heures ne constitue pas un élément déterminant suffisant pour déterminer le comportement du recourant durant ce laps de temps. Selon le recourant, la cour cantonale n'a pas exposé les éléments de contrainte qui auraient empêché l'intimée d'interrompre, à tout moment, le shooting qui progressait et avait abouti à des photos pornographiques, ce dont elle était manifestement consciente vu les photos qui se trouvaient au dossier. Par cette argumentation, le recourant ne démontre toutefois pas qu'un fait, déterminant pour l'issue du litige, a été établi de manière arbitraire par la cour cantonale. S'agissant de l'application du droit fédéral, il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait retenu à tort des pressions psychiques. Cette argumentation, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF, est irrecevable.  
 
6.5. Les griefs tirés de la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de la présomption d'innocence sont infondés (cf. consid. 1 et 2).  
 
7.  
C.________ 
 
7.1. Le 21 mars 2011, dans le studio de la route O.________, à W.________, après un temps certain de shooting, C.________, alors âgée de 18 ans et demi, presque entièrement nue, s'est masturbée sur instructions du recourant qui lui a écarté les lèvres, lui a touché le clitoris et lui a dit de continuer à s'introduire les doigts dans le vagin et de se caresser le clitoris.  
 
7.2. La cour cantonale a retenu - en lien avec les pressions d'ordre psychique - notamment les faits suivants:  
Elle a exposé que l'intimée souhaitait faire un shooting avec deux de ses amies, à la fois ensemble et séparément, pour offrir un cadeau à leurs copains respectifs. Le recourant avait d'abord commencé par des photos de groupe, il s'était montré plutôt professionnel et avait ainsi mis en place un rapport de confiance avec les jeunes femmes. 
Selon la cour cantonale, l'intimée se trouvait dans une position de vulnérabilité particulière: elle était une jeune femme avec une expérience de vie et une expérience en matière de shootings bien inférieures à celles du recourant, alors qu'elle avait en face d'elle un homme de presque deux fois son âge, expérimenté, maîtrisant son environnement, et bien déterminé à pouvoir ajouter son nom à son tableau de chasse en usant de la stratégie éprouvée qu'il avait mise en place pour arriver à ses fins. 
La cour cantonale a ensuite décrit les étapes du shooting. Au début, le recourant avait mis son modèle à l'aise, en commençant avec des photos standards et habillées. Puis il était passé à des photos "plus coquines" et avait amené l'intimée à se dénuder toujours plus, en insistant pour aller toujours plus loin. Il lui disait que de nombreuses filles se faisaient photographier "topless", banalisant la situation. Il l'avait encouragée en lui disant que "les photos donnaient bien". Il devenait aussi progressivement plus entreprenant par les gestes et repositionnait le modèle en la touchant à l'épaule, au bras, à la jambe ou à la cuisse. Il lui affirmait qu'elle n'avait pas une mine assez "jouissante" pour les photos. Une fois prise dans l'engrenage, la jeune femme ne savait plus comment en sortir. 
 
7.3. Sur la base des éléments décrits, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait exercé des pressions psychiques sur l'intimée. En effet, le recourant a tiré parti de la vulnérabilité de Ia jeune femme (découlant en particulier d'un manque d'expérience, d'un faux sentiment de confiance et de fausses attentes) et de sa propre position dominante (en termes d'expérience, de maîtrise de la séance photos et des lieux) pour sexualiser le shooting photos et amener progressivement l'intimée dans une position où elle serait encore plus vulnérable, à savoir en l'occurrence dénudée et couchée au sol. Pour amener l'intimée dans une telle position, le recourant a exercé un conditionnement psychologique massif sur elle d'environ deux heures. En particulier, après l'avoir mise en confiance, il lui a donné des directives assurées et répétées et a systématiquement repoussé les limites fixées par elle, toujours avec insistance, la plaçant ainsi par surprise dans un engrenage. Il n'a pas hésité à la dévaloriser, à lui demander de dévoiler ses parties génitales et se toucher, à banaliser ses demandes incongrues et à la toucher lui-même à réitérées reprises, notamment à la jambe ou à la cuisse, sous couvert des besoins de la séance photos. Dans le contexte particulier du shooting, ce comportement inattendu, intrusif et oppressant a provoqué chez l'intimée un état de confusion et d'anxiété grandissant qui l'a empêchée de réagir de manière adaptée à la situation et l'a laissée à la merci de l'emprise du recourant.  
 
7.4. Le recourant reprend divers éléments mis en exergue par la cour cantonale, qu'il critique, dans une démarche purement appellatoire, sans distinguer les moyens de fait et les moyens de droit. En particulier, il fait valoir que la simple durée du shooting ne constituait pas un élément suffisant pour déterminer si le comportement du recourant était constitutif de contrainte psychique. Il reproche également à la cour cantonale de s'être muée en expert en psychologie en retenant un état de sidération, alors qu'elle n'aurait ni les compétences ni les connaissances requises pour apprécier des questions portant sur la psychologie. Selon le recourant, la cour cantonale n'a pas exposé pourquoi elle avait retenu qu'il y avait des pressions d'ordre psychique qui avaient empêché l'intimée de résister au recourant. Par cette argumentation, le recourant ne démontre toutefois pas qu'un fait, déterminant pour l'issue du litige, a été établi de manière arbitraire par la cour cantonale. S'agissant de l'application du droit fédéral, il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait retenu des pressions psychiques en violation du droit fédéral. Cette argumentation, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF, est irrecevable.  
 
7.5. Les griefs tirés de la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de la présomption d'innocence sont infondés (cf. consid. 1 et 2).  
 
8.  
D.________ 
 
8.1. Le 8 septembre 2011, dans le studio de la route O.________, à W.________, après plusieurs heures de shooting, le recourant a demandé à D.________ de lui prodiguer une fellation qu'elle a refusée; elle l'a toutefois masturbé à sa demande.  
 
8.2. La cour cantonale a retenu - en lien avec les pressions d'ordre psychique - notamment les faits suivants:  
Elle a constaté qu'à l'époque des faits, l'intimée, âgée de 24 ans, traversait une période difficile de sa vie: elle sortait d'une rupture et se sentait très déstabilisée car son ex-compagnon l'avait quittée pour une autre femme. 
Selon la cour cantonale, l'intimée se trouvait dans une position de vulnérabilité particulière: elle était une jeune femme fragile psychologiquement, ayant perdu confiance en elle, avec une expérience en matière de shootings photos bien inférieure à celle du recourant, et avec pour unique but d'obtenir des clichés qui la mettraient en valeur, alors qu'elle avait face à elle un homme plus âgé et plus expérimenté qu'elle, maîtrisant son environnement, et bien déterminé à pouvoir ajouter son nom à son tableau de chasse en usant de la stratégie éprouvée qu'il avait mise en place pour arriver à ses fins. 
La cour cantonale a ensuite décrit les étapes du shooting. Après quelques photos standards, le recourant a amené l'intimée à poser dans le style " porno chic ", à savoir, pour le recourant, dans " des poses provocantes et suggestives, avec des modèles nues ". Comme à son habitude, le recourant a profité de sa position dominante de photographe et de la position de faiblesse de son modèle pour l'amener progressivement à prendre les poses qu'il souhaitait et sexualiser la séance photos. Il dirigeait la séance photos de manière très directive et insistante.  
 
8.3. Sur la base des éléments décrits, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait exercé des pressions psychiques sur l'intimée. En effet, après avoir insisté pour que l'intimée vienne faire une séance photos à son studio, le recourant a tiré parti de la vulnérabilité de la jeune femme (découlant en particulier d'un manque d'expérience et d'estime de soi et de fausses attentes) et de sa propre position dominante (en termes d'expérience, de maîtrise de la séance photos et des lieux) pour sexualiser le shooting photos et l'amener dans une position où elle serait encore plus vulnérable, à savoir en l'occurrence entièrement nue et coincée contre un mur, puis couchée au sol, permettant le passage à l'acte. Pour amener l'intimée dans une telle position, le recourant a exercé sur elle un conditionnement psychologique massif de près de deux heures. Dans ce cadre, il en a profité pour la soumettre à des caresses sexuelles de plus en plus prononcées, auxquelles elle s'est finalement abandonnée, puis il a émis des exigences pressantes de réciprocité en lui demandant une fellation, alors que la jeune femme ne voulait initialement pas d'un rapprochement sexuel. Face au refus de la jeune femme, il a insisté et lui a reproché d'être froide sexuellement, ce qui a fait peur à l'intimée dans le contexte particulier du shooting. Pour s'éviter une fellation forcée, l'intimée s'est donc résignée au choix le moins pire, à savoir à masturber le recourant, ne voyant pas d'autre issue pour se sortir de la situation.  
 
8.4. Le recourant reprend divers éléments mis en exergue par la cour cantonale, qu'il critique, dans une démarche purement appellatoire, sans distinguer les moyens de fait et les moyens de droit. En particulier, il fait valoir que l'état d'esprit de l'intimée ne donne aucune indication permettant de déduire un comportement constitutif de contrainte de sa part. Il relève que la simple durée du shooting ne constitue pas un élément suffisant pour déterminer si le comportement du recourant est constitutif de contrainte psychique. Il reproche également à la cour cantonale de s'être muée en expert en psychologie, alors qu'elle n'avait ni les compétences ni les connaissances pour pouvoir apprécier sous cet angle le comportement de l'intimée et d'avoir de la sorte versé dans l'arbitraire. Par cette argumentation, il ne démontre toutefois pas qu'un fait, déterminant pour l'issue du litige, a été établi de manière arbitraire par la cour cantonale. S'agissant de l'application du droit fédéral, il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait retenu des pressions psychiques en violation du droit fédéral. Cette argumentation, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF, est irrecevable.  
 
8.5. Les griefs tirés de la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de la présomption d'innocence sont infondés (cf. consid. 1 et 2).  
 
9.  
F.________ 
 
9.1. Le 7 octobre 2012, dans le studio de la route O.________, à W.________, après plusieurs heures de shooting, l'intimée, alors âgée de 18 ans, allongée nue au sol, s'est masturbée sur instructions du recourant qui lui a touché un sein et posé sa main à l'intérieur de la cuisse. Le recourant a été acquitté pour le deuxième shooting du 9 août 2014 au motif que, vu son expérience passée, la jeune femme se devait, dès que le recourant a commencé à sexualiser le shooting, à tout le moins de lui dire d'arrêter et/ou de quitter les lieux.  
 
9.2. La cour cantonale a retenu - en lien avec les pressions d'ordre psychique - notamment les faits suivants:  
Elle a relevé que le recourant s'était montré très insistant pour convaincre l'intimée de venir faire une séance photos à son studio. Lors de leurs échanges, il n'avait pas oublié de diminuer les risques perçus par l'intimée, de la flatter, de lui proposer des arrangements financiers, de recourir à une fausse générosité et de la culpabiliser. Selon la cour cantonale, le recourant avait ainsi effectué un usage subtil mais persistant de techniques de manipulation, de manière à contourner les hésitations de l'intimée. N'ayant que 18 ans à l'époque des faits, l'intimée faisait confiance au recourant, étant donné qu'il était le photographe du mariage de son frère et qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle. 
La cour cantonale a retenu que l'intimée se trouvait dans une position de vulnérabilité particulière: elle était une jeune femme avec une expérience de vie et de shootings bien inférieure à celle du recourant, pleine de confiance envers le photographe, et avec pour seul but d'obtenir des clichés qui l'aideraient à s'accepter, alors qu'elle avait face à elle un homme plus âgé et plus expérimenté qu'elle, maîtrisant son environnement, déterminé à pouvoir ajouter son nom à son tableau de chasse en usant de la stratégie éprouvée qu'il avait mise en place pour arriver à ses fins et vis-à-vis duquel elle devait se sentir redevable d'avoir tardé et hésité à donner suite à ses sollicitations. 
La cour cantonale a ensuite décrit les étapes du shooting. Comme à son habitude, le recourant a exploité sa position dominante de photographe pour imposer sa vision d'un shooting réussi de manière insidieuse et sexualiser celui-ci, sans que l'intimée ne s'y attende. Le shooting s'est d'abord déroulé normalement, puis le recourant a demandé à l'intimée de se dévêtir; le recourant lui a montré des photos de ses autres shootings pour prouver à l'intimée que c'était "joli... pas vulgaire". 
 
9.3. Sur la base des éléments décrits, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait exercé des pressions psychiques sur l'intimée. En effet, le recourant a tiré parti de la vulnérabilité de l'intimée (découlant en particulier d'un manque d'expérience, d'un faux sentiment de confiance et de fausses attentes) et de sa propre position dominante (en termes d'expérience, de maîtrise de la séance photos et des lieux) pour sexualiser le shooting photos et amener l'intimée dans une position où elle serait encore plus vulnérable, à savoir en l'occurrence nue et couchée au sol, avec les yeux fermés. Pour amener l'intimée dans une telle position, le recourant l'a soumise à un conditionnement psychologique massif de plus de deux heures, marqué notamment par de la manipulation sous diverses formes, de la directivité, de l'insistance, de la domination et du harcèlement sexuel, de manière à asseoir insidieusement son emprise sur elle. Il lui a notamment donné des ordres assurés et répétés visant à ce qu'elle se dénude entièrement et se touche le sexe et a lui-même touché son corps à réitérées reprises, sous couvert des besoins de la séance photos. Dans le contexte particulier du shooting, ce comportement inattendu, intrusif et sournois - dès lors qu'il reposait sur des techniques de manipulation - a créé une confusion telle chez l'intimée qu'elle s'est soumise aux demandes du recourant alors qu'elle n'était «pas trop pour», en s'imaginant même qu'il s'agissait du déroulement normal d'un shooting photos.  
 
9.4. Le recourant reprend divers éléments mis en exergue par la cour cantonale, qu'il critique, dans une démarche purement appellatoire, sans distinguer les moyens de fait et les moyens de droit. En particulier, il fait valoir que la cour cantonale n'a pas exposé les éléments de contrainte qui auraient empêché l'intimée d'interrompre, à tout moment, le shooting qui progressait et avait abouti à des photos pornographiques, ce dont elle était manifestement consciente vu les photos qui se trouvaient au dossier. Par cette argumentation, il ne démontre toutefois pas qu'un fait, déterminant pour l'issue du litige, a été établi de manière arbitraire par la cour cantonale. S'agissant de l'application du droit fédéral, il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait retenu des pressions psychiques en violation du droit fédéral. Cette argumentation, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF, est irrecevable.  
 
9.5. Les griefs tirés de la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de la présomption d'innocence sont infondés (cf. consid. 1 et 2).  
 
10.  
G.________ 
 
10.1. Le 14 décembre 2013, dans le studio de la route O.________, à W.________, après plusieurs heures de shooting, G.________, âgée de 17 ans, s'est retrouvée nue tandis que le recourant l'a masturbée, lui a touché les seins et lui a prodigué un cunnilingus. Le recourant a été acquitté du chef d'accusation de contrainte sexuelle pour le deuxième shooting du 23 décembre 2013 au motif que, vu son expérience passée, la jeune femme se devait, dès que le recourant a commencé à sexualiser le shooting, à tout le moins de lui dire d'arrêter et/ou de quitter les lieux.  
 
10.2. La cour cantonale a retenu - en lien avec les pressions d'ordre psychique - notamment les faits suivants:  
Elle a relevé que l'intimée était âgée de seulement 17 ans. Lorsque le recourant a pris contact avec elle, elle venait de sortir d'une période d'instabilité socio-professionnelle, de se sevrer des substances psychoactives (LSD, cocaïne, méthamphétamines, ecstasy, THC et alcool) et glissait dans un épisode dépressif. La proposition d'effectuer un shooting représentait pour elle une manière d'améliorer son image corporelle et ainsi son estime de soi. 
Selon la cour cantonale, l'intimée se trouvait d'emblée dans une position de vulnérabilité particulière: elle était une adolescente fragile psychologiquement, complexée, avec une expérience de vie bien inférieure à celle du recourant, et avec pour ambition d'obtenir des photos qui la mettraient en valeur, alors qu'elle avait face à elle un homme de plus de 20 ans son aîné, expérimenté, maîtrisant son environnement, et bien déterminé à pouvoir ajouter son nom à son tableau de chasse en usant de la stratégie éprouvée qu'il avait mise en place pour arriver à ses fins. 
La cour cantonale a noté que le recourant avait dirigé le shooting selon sa méthode habituelle, en profitant de sa position dominante de photographe et de la position de faiblesse de son modèle pour l'amener progressivement à prendre les poses qu'il souhaitait et sexualiser la séance photos, sans que l'intimée ne s'y attende. L'intimée était mue par un sentiment de redevabilité du fait que le shooting était gratuit. Le recourant a assis son emprise sur l'intimée de manière progressive à force de manipulation et d'insistance. Il la complimentait et lui donnait confiance en elle. Il en a profité pour la toucher de plus en plus ouvertement avec insistance, disant qu'elle n'était pas assez excitée pour les photos qu'il voulait faire. 
La cour cantonale s'est enfin référée à l'expertise sexologique réalisée, dont il ressort que, lors du premier shooting, l'intimée n'avait pas refusé explicitement les avances du recourant parce qu'elle était paralysée par la sidération et s'est retrouvée dans un état de dissociation psychique. 
 
10.3. Sur la base des éléments décrits, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait exercé des pressions psychiques sur l'intimée. En effet, le recourant a tiré parti de la vulnérabilité de l'adolescente (découlant en particulier d'un manque de maturité, d'expérience et d'estime de soi ainsi que de fausses attentes) et de sa propre position dominante (en termes d'expérience, de maîtrise de la séance photos et des lieux) pour sexualiser le shooting et amener l'intimée dans une position où elle serait encore plus vulnérable, à savoir en l'occurrence nue et couchée au sol. Pour amener l'intimée dans une telle position, il l'a soumise à un conditionnement psychologique massif de plus de deux heures, marqué notamment par de la directivité, de l'insistance, de la domination, de la manipulation et du harcèlement sexuel, de manière à asseoir insidieusement son emprise sur elle. En particulier, il lui a donné des directives assurées et répétées et a systématiquement repoussé les limites fixées par elle, toujours avec insistance, la plaçant ainsi par surprise dans un engrenage. |l n'a pas hésité à lui demander de dévoiler ses parties génitales et à la toucher à réitérées reprises, sous couvert des besoins de la séance photos. Dans le contexte particulier du shooting, ce comportement inattendu, intrusif et sournois a provoqué chez l'intimée des réactions telles que de la surprise et un sentiment d'emprise qui l'ont empêchée de réagir de manière adaptée, ne faisant ainsi qu'accroître sa position de faiblesse.  
 
10.4. Le recourant reprend divers éléments mis en exergue par la cour cantonale, qu'il critique, dans une démarche purement appellatoire, sans distinguer les moyens de fait et les moyens de droit. En particulier, il fait valoir que la cour cantonale s'est focalisée sur la situation psychosociale de l'intimée, ce qui ne donne aucune indication sur le comportement du recourant et ne permettrait pas de déterminer s'il est constitutif de contrainte. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné que l'intimée avait déclaré à la police qu'elle avait été d'accord de faire des photos de ses parties génitales. Il se réfère aussi aux messages échangés entre les parties, lesquels ne recèlent aucun malaise entre eux, aucune retenue, aucun reproche en lien avec les rapprochements sexuels qui ont eu lieu durant les shootings. Par cette argumentation, il ne démontre toutefois pas qu'un fait, déterminant pour l'issue du litige, a été établi de manière arbitraire par la cour cantonale. S'agissant de l'application du droit fédéral, il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait retenu des pressions psychiques en violation du droit fédéral. Cette argumentation, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF, est irrecevable.  
 
10.5. Les griefs tirés de la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de la présomption d'innocence sont infondés (cf. consid. 1 et 2).  
 
11.  
H.________ 
 
11.1. Le 28 décembre 2013, dans le studio de la route O.________, à W.________, après plusieurs heures de shooting, le recourant a masturbé H.________, âgée de 28 ans, nue, couchée sur le sol.  
 
11.2. La cour cantonale a retenu - en lien avec les pressions d'ordre psychique - notamment les faits suivants:  
La cour cantonale a relevé que l'intimée, âgée de 28 ans, venait de sortir d'une rupture et qu'elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité sous l'angle psychologique en lien avec une personnalité immature, une faible estime de soi ainsi que des difficultés d'assertivité. Cette vulnérabilité ne semblait pas avoir échappé au recourant dans la mesure où il lui a affirmé, au cours du shooting, que sa fragilité l'attirait énormément. 
Selon la cour cantonale, l'intimée se trouvait d'emblée dans une position de vulnérabilité particulière: elle était une jeune femme avec une expérience de vie et de shootings inférieure à celle du recourant, fragile psychologiquement, avec pour seul but de réaliser des photos d'elle, alors qu'elle avait face à elle un homme plus âgé et plus expérimenté qu'elle, maîtrisant son environnement, et bien déterminé à pouvoir ajouter son nom à son tableau de chasse en usant de la stratégie éprouvée qu'il avait mise en place pour arriver à ses fins. 
La cour cantonale a décrit les étapes du shooting. Le recourant a commencé par des photos normales, puis s'est rapproché d'elle et l'a touchée, prétextant vouloir influencer les expressions faciales de l'intimée pour les besoins des photos. Lorsque l'intimée demandait au recourant d'arrêter de la masturber, il faisait semblant de ne pas comprendre, lui expliquant « (...) contradiction, que t'as de ne pas avoir envie de faire certaines choses, mais ne pas vouloir le faire parce que c'est pas convenable, mais tout en voulant... ».  
Enfin, la cour cantonale s'est référé à l'expertise sexologique du 25 avril 2019, qui constate que l'intimée n'avait pas réussi à repousser le recourant à cause de différents facteurs, à savoir une situation vécue comme de l'emprise et qui I'a rendue confuse, une personnalité immature et peu assertive, une peur qui l'a sidérée et un possible état de dissociation. 
 
11.3. Sur la base des éléments décrits, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait exercé des pressions psychiques sur l'intimée. En effet, le recourant a tiré parti de la vulnérabilité de la jeune femme (découlant en particulier d'une fragilité psychologique, d'un manque d'expérience et de fausses attentes) et de sa propre position dominante (en termes d'expérience, de maîtrise de la séance photos et des lieux) pour sexualiser le shooting et amener l'intimée dans une position où elle serait encore plus vulnérable, à savoir en l'occurrence partiellement dénudée et assise, puis couchée au sol. Pour amener l'intimée dans une telle position, il l'a soumise à un conditionnement psychologique massif de près de deux heures, marqué notamment par de la manipulation, de l'insistance, de la directivité, de la domination et du harcèlement sexuel, de manière à asseoir insidieusement son emprise sur elle. En particulier, il lui a donné des directives assurées et répétées, en partant d'abord d'un contact «normal», puis en enchaînant avec des gestes de plus en plus envahissants, jusqu'à une proximité physique et des attouchements, sous couvert des besoins de la séance photos. Dans le contexte particulier du shooting, ce comportement inattendu, intrusif, oppressant et sournois a provoqué chez l'intimée des réactions telles que de la confusion et un sentiment d'emprise qui l'ont empêchée de réagir de manière adaptée, ne faisant ainsi qu'accroître sa position de faiblesse.  
 
11.4. Le recourant reprend divers éléments mis en exergue par la cour cantonale, qu'il critique, dans une démarche purement appellatoire, sans distinguer les moyens de fait et les moyens de droit. En particulier, il reproche à la cour cantonale d'avoir minimisé le shooting photos du 14 mai 2013 où elle avait posé nue, dévoilant son sexe et ses seins. Selon lui, la cour cantonale n'a pas exposé quels seraient les éléments de contrainte qui avaient empêché l'intimée d'interrompre le shooting qui progressait et aboutissait à des photos pornographiques puis à un rapprochement sexuel. Par cette argumentation, le recourant ne démontre toutefois pas qu'un fait, déterminant pour l'issue du litige, a été établi de manière arbitraire par la cour cantonale. S'agissant de l'application du droit fédéral, il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait retenu des pressions psychiques en violation du droit fédéral. Cette argumentation, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF, est irrecevable.  
 
11.5. Les griefs tirés de la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de la présomption d'innocence sont infondés (cf. consid. 1 et 2).  
 
12.  
I.________ 
 
12.1. Le 21 juillet 2014, dans le studio de la route O.________, à W.________, après plusieurs heures de shooting, le recourant a masturbé I.________, âgée de 19 ans, presque nue, allongée sur le sol, lui a caressé les seins et l'a embrassée. Le recourant a été acquitté de l'accusation de contrainte sexuelle pour le shooting du 18 octobre 2014, dans la mesure où la jeune femme avait déjà effectué un shooting photos avec l'intimée, dans les mêmes conditions et qu'elle ne s'était donc pas fait aspirer par surprise dans la spirale mise en place par ce dernier.  
 
12.2. La cour cantonale a retenu - en lien avec les pressions d'ordre psychique - notamment les faits suivants:  
Elle a relevé qu'à l'époque des faits, l'intimée était âgée de seulement 19 ans, ce que le recourant savait. 
Selon la cour cantonale, l'intimée se trouvait d'emblée dans une position de vulnérabilité particulière: elle était une jeune femme avec une expérience de vie et de shootings bien inférieure à celle du recourant et n'avait aucune raison de penser que sa deuxième séance photos avec celui-ci ne se déroulerait pas comme la première, alors qu'elle avait face à elle un homme de 20 ans son aîné et plus expérimenté qu'elle, maîtrisant son environnement, et bien déterminé à pouvoir ajouter son nom à son tableau de chasse en usant de la stratégie éprouvée qu'il avait mise en place pour arriver à ses fins. 
Comme à son habitude, le recourant a exploité sa position dominante de photographe pour imposer sa vision d'un shooting réussi de manière insidieuse et sexualiser celui-ci, sans que l'intimée ne s'y attende. Lors du shooting, il a utilisé plusieurs procédés manipulatoires pour que la jeune femme se plie à ses désirs. Au début de Ia séance, il a créé un climat de confiance en se montrant «professionnel» et gentil, abaissant ainsi les défenses de l'intimée et la rendant moins méfiante face à un éventuel comportement abusif. Les gestes déplacés sont ensuite intervenus en cours de shooting et de manière progressive, lorsque l'intimée était déjà engagée dans l'interaction, ce qui a pu rendre difficile une réaction franche en raison de la confusion créée. Le recourant a minimisé la gravité de ses actes en prétendant, comme à son habitude, que ses gestes avaient une justification artistique, cette affirmation étant de nature à créer un doute sur leur nature abusive. Malgré les tentatives du modèle pour le repousser, le recourant a persisté dans ses actions, ce qui a poussé la jeune femme à se sentir soumise. 
 
12.3. Sur la base des éléments décrits, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait exercé des pressions psychiques sur l'intimée. En effet, le recourant a tiré parti de la vulnérabilité de la jeune femme (découlant en particulier d'un manque d'expérience, d'un faux sentiment de confiance et de fausses attentes) et de sa propre position dominante (en termes d'expérience, de maîtrise de la séance photo et des lieux) pour sexualiser le shooting photos et amener l'intimée dans une position où elle serait encore plus vulnérable, à savoir en l'occurrence allongée au sol en sous-vêtements dans un premier temps. Pour amener l'intimée dans une telle position, le recourant l'a soumise à un conditionnement psychologique massif de près de trois heures, marqué notamment par de la manipulation, de l'insistance, de la directivité, de la domination et du harcèlement sexuel, de manière à asseoir insidieusement son emprise sur elle. En particulier, il lui a donné des directives assurées et répétées visant à ce qu'elle adopte les positions qu'il souhaitait et a progressivement envahi son espace personnel, en partant d'abord d'un contact «normal», puis en enchaînant avec des gestes de plus en plus envahissants, jusqu'à une proximité physique et des attouchements, sous couvert des besoins de la séance photo. Dans le contexte particulier du shooting, ce comportement inattendu, intrusif, oppressant et sournois - dès lors qu'il s'accompagnait de multiples tentatives de persuasion données sur un ton érotico-professoral - a provoqué chez l'intimée des réactions telles qu'un sentiment d'impuissance, de soumission et d'emprise qui l'ont empêchée de réagir de manière adaptée, ne faisant ainsi qu'accroître sa position de faiblesse.  
 
12.4. Le recourant reprend divers éléments mis en exergue par la cour cantonale, qu'il critique, dans une démarche purement appellatoire, sans distinguer les moyens de fait et les moyens de droit. En particulier, il reproche à la cour cantonale d'avoir minimisé un premier shooting en date du 18 février 2013 lors duquel l'intimée s'était dénudée au fur et à mesure de l'avancement du shooting. Il fait valoir que les messages échangés entre les parties postérieurement au shooting du 21 juillet 2014 ne disent rien sur le déroulement de celui-ci. Selon lui, la cour cantonale n'a pas exposé quels seraient les éléments de contrainte qui auraient empêché l'intimée d'interrompre le shooting qui progressait et aboutissait à des photos pornographiques puis à un rapprochement sexuel. Par cette argumentation, le recourant ne démontre toutefois pas qu'un fait, déterminant pour l'issue du litige, a été établi de manière arbitraire par la cour cantonale. S'agissant de l'application du droit fédéral, il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait retenu des pressions psychiques en violation du droit fédéral. Cette argumentation, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF, est irrecevable.  
 
12.5. Les griefs tirés de la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de la présomption d'innocence sont infondés (cf. consid. 1 et 2).  
 
13.  
J.________ 
 
13.1. Le 4 décembre 2014, dans le studio de la route O.________, à W.________, après plusieurs heures de shooting, le recourant a touché un sein et les fesses de J.________, âgée de 34 ans, alors qu'elle était nue, assise sur un fauteuil.  
 
13.2. La cour cantonale a retenu - en lien avec les pressions d'ordre psychique - notamment les faits suivants:  
La cour cantonale a relevé qu'à l'époque des faits, l'intimée était âgée de 34 ans, qu'elle aimait beaucoup réaliser des photos, mais qu'elle était complexée, ne se trouvant pas très jolie et se trouvant grosse. 
Selon la cour cantonale, l'intimée se trouvait d'emblée dans une position de vulnérabilité particulière: elle était mal dans sa peau, avec une expérience en matière de shootings inférieure à celle du recourant, et avec pour seul but de réaliser des photos qui la mettraient en valeur, alors qu'elle avait face à elle un photographe plus expérimenté qu'elle, maîtrisant son environnement, et bien déterminé à pouvoir ajouter son nom à son tableau de chasse en usant de la stratégie éprouvée qu'il avait mise en place pour arriver à ses fins. 
La cour cantonale a décrit les différentes étapes du shooting. Au début de la séance, il a créé un climat de confiance en se montrant «professionnel». Il a ensuite insisté pour qu'elle accepte de poser nue, en la flattant et en banalisant une telle pratique en affirmant que même une policière s'y était prêtée. Puis il a eu des gestes déplacés lorsque l'intimée était déjà engagée dans l'interaction et dénudée, ce qui était de nature à rendre difficile une réaction franche comme quitter les lieux. Par la répétition de ses actes, malgré les signes de refus de l'intimée, le recourant a créé un climat de pression constante visant à la faire céder par l'épuisement et la manipulation émotionnelle. 
 
13.3. Sur la base des éléments décrits, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait exercé des pressions psychiques sur l'intimée. En effet, le recourant a tiré parti de la vulnérabilité de la jeune femme (découlant en particulier d'une fragilité psychologique, d'un manque d'expérience et de fausses attentes) et de sa propre position dominante pour l'amener dans une position où elle serait encore plus vulnérable, à savoir en l'occurrence nue et assise dans un fauteuil renversé au sol. Pour amener l'intimée dans une telle position, il l'a soumise à un conditionnement psychologique massif de près de trois heures, marqué notamment par de la manipulation, de l'insistance, de la directivité, de la domination et du harcèlement sexuel, de manière à asseoir insidieusement son emprise sur elle. En particulier, il lui a donné des directives assurées et répétées, en partant d'abord d'un contact «normal», puis en enchaînant avec des gestes de plus en plus envahissants, jusqu'à une proximité physique et des attouchements, sous couvert des besoins de la séance photos. Il a systématiquement ignoré les signes de refus de l'intimée, créant ainsi un climat de pression constante. Dans le contexte particulier du shooting, ce comportement inattendu, intrusif, oppressant et sournois a provoqué chez l'intimée des réactions telles que de la confusion et un sentiment d'emprise qui l'ont empêchée de réagir de manière adaptée, ne faisant ainsi qu'accroître sa position de faiblesse.  
 
13.4. Le recourant reprend divers éléments mis en exergue par la cour cantonale, qu'il critique, dans une démarche purement appellatoire, sans distinguer les moyens de fait et les moyens de droit. En particulier, il relève que la cour cantonale a éludé que la tentative de rapprochement sexuel, visible sur la vidéo, a eu lieu au milieu du shooting et que l'intimée a malgré tout choisi de continuer la séance photos pendant une heure à une heure 30 au moins, allant même jusqu'à se dénuder complètement malgré l'attitude du recourant. Selon lui, la cour cantonale n'a pas exposé quels seraient les éléments de contrainte qui auraient empêché l'intimée d'interrompre le shooting qui progressait et aboutissait à des photos pornographiques puis à un rapprochement sexuel. Par cette argumentation, le recourant ne démontre toutefois pas qu'un fait, déterminant pour l'issue du litige, a été établi de manière arbitraire par la cour cantonale. S'agissant de l'application du droit fédéral, il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait retenu des pressions psychiques en violation du droit fédéral. Cette argumentation, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF, est irrecevable.  
 
13.5. Les griefs tirés de la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de la présomption d'innocence sont infondés (cf. consid. 1 et 2).  
 
14.  
K.________ 
 
14.1. Le 11 février 2013, dans le studio de la route O.________, à W.________, après plusieurs heures de shooting, K.________, âgée de 21 ans, presque nue, s'est fait déshabiller par le recourant qui lui a demandé de lui prodiguer une fellation; par la suite, ils ont entretenu une relation sexuelle complète.  
 
14.2. La cour cantonale a retenu - en lien avec les pressions d'ordre psychique - notamment les faits suivants:  
Elle a relevé qu'à l'époque des faits, l'intimée, âgée de 21 ans, se trouvait dans une période difficile de sa vie à la suite d'une relation destructrice. Elle n'était pas très à l'aise avec son corps, ni n'avait confiance en elle, ce dont elle avait fait part au recourant au début de la séance photos. Elle souhaitait obtenir de jolies photos d'elle, « un peu de tout, du classe, un peu du sexy mais pas vulgaire ».  
Selon la cour cantonale, l'intimée se trouvait d'emblée dans une position de vulnérabilité particulière: elle était une jeune femme fragile et mal dans sa peau, avec une expérience de vie et en matière de shootings inférieure à celle du recourant, avec pour seul but de réaliser des photos qui la mettraient en valeur. 
Le recourant a utilisé les mêmes techniques manipulatoires que pour les autres victimes: une séance qui débute de façon normale avec des photos standards, pour basculer progressivement vers des photos de plus en plus dénudées, avec un photographe contrôlant qui devient de plus en plus tactile, sans demander la permission de toucher l'intimée, jusqu'à aboutir par surprise à un rapprochement sexuel. Le recourant ignore dès le départ et constamment les diverses hésitations de l'intimée, la plaçant dans une position où elle ne peut que se sentir impuissante et avoir le sentiment d'être obligée d'accepter ce qui se passe et, donc, à accepter le rapprochement sexuel. 
La cour cantonale s'est référée à l'expertise sexologique du 25 avril 2019, selon laquelle l'intimée n'avait pas réussi à repousser le recourant parce qu'elle se sentait paralysée et sidérée, se trouvant alors dans un état de dissociation induit par la peur. 
 
14.3. Sur la base des éléments décrits, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait exercé des pressions psychiques sur l'intimée. En effet, le recourant a tiré parti de la vulnérabilité de la jeune femme (découlant en particulier d'un manque d'expérience et de confiance en soi, d'un faux sentiment de confiance et de fausses attentes) pour amener l'intimée dans une position où elle serait encore plus vulnérable, à savoir en l'espèce nue et couchée au sol. Pour amener l'intimée dans une telle position, il l'a soumise à un conditionnement psychologique de près de trois heures, marqué par de la manipulation sous diverses formes, de la directivité, de l'insistance et de la domination. En particulier, après l'avoir mise en confiance, il lui a ordonné de se dénuder et a touché son corps sous couvert des besoins de la séance photos. Il a fait fi de ses hésitations, persistant à l'embrasser, à la masturber et à la pénétrer.  
 
14.4. Le recourant reprend divers éléments mis en exergue par la cour cantonale, qu'il critique, dans une démarche purement appellatoire, sans distinguer les moyens de fait et les moyens de droit. En particulier, il fait valoir que la cour cantonale s'est focalisée sur la situation psychosociale de l'intimée, ce qui ne donne aucune indication sur le comportement du recourant et ne permettrait pas de déterminer s'il est constitutif de contrainte. Il reproche à la cour cantonale d'avoir occulté les déclarations de l'intimée à la police précisant que, durant le shooting, le recourant avait eu un comportement professionnel, qu'il lui avait demandé qu'il lui dise comment elle devait poser et que c'est seulement à la suite de leur rapport sexuel qu'il était devenu très insistant, venant près d'elle, essayant de l'embrasser, au point que son comportement lui a déplu et qu'elle a voulu partir. Selon lui, la cour cantonale n'a pas exposé quels seraient les éléments de contrainte qui auraient empêché l'intimée d'interrompre le shooting qui progressait et aboutissait à des photos pornographiques puis à un rapprochement sexuel. Par cette argumentation, le recourant ne démontre toutefois pas qu'un fait, déterminant pour l'issue du litige, a été établi de manière arbitraire par la cour cantonale. S'agissant de l'application du droit fédéral, il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait retenu des pressions psychiques en violation du droit fédéral. Cette argumentation, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF, est irrecevable.  
 
14.5. Les griefs tirés de la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de la présomption d'innocence sont infondés (cf. consid. 1 et 2).  
 
15.  
L.________ 
 
15.1. Le 8 mars 2014, dans le studio de la route O.________, à W.________, après plusieurs heures de shooting, L.________, âgée de 18 ans, en sous-vêtements, s'est masturbée et a prodigué une fellation au recourant sur ses instructions; par la suite, ils ont entretenu une relation sexuelle complète.  
 
15.2. La cour cantonale a retenu - en lien avec les pressions d'ordre psychique - notamment les faits suivants:  
Elle a relevé qu'à l'époque des faits, l'intimée était âgée de seulement 18 ans. Elle lui avait confié qu'elle n'était pas à l'aise avec son physique et qu'elle n'aimait pas trop se voir en photo. La première séance photos s'est déroulée normalement, sans rapprochement sexuel ni attouchements. Le recourant l'a ensuite relancée pour une seconde séance photos. Il lui a proposé un shooting gratuit, lorsqu'elle lui a indiqué qu'elle n'avait pas d'argent pour payer les séances. Lorsqu'elle lui a fait part qu'elle était «complexée de partout», le recourant lui a assuré que ses complexes n'étaient pas un souci et qu'il l'aiderait à avancer. 
Selon la cour cantonale, l'intimée, déjà redevable de pouvoir bénéficier d'une nouvelle séance de shooting gratuite, se trouvait d'emblée dans une position de vulnérabilité particulière: elle était une jeune femme mal dans sa peau, manquant de confiance en elle, avec pour seul but de réaliser des photos qui la mettraient en valeur, et sans raison de penser que sa deuxième séance avec le recourant ne se déroulerait pas comme la première. 
La cour cantonale a constaté que, fidèle à ses habitudes, le recourant a exploité sa position dominante pour sexualiser le shooting. Après avoir mis son modèle en confiance, le photographe a peu à peu introduit des demandes de plus en plus intrusives, comme lui suggérer de se déshabiller sous prétexte de la rendre plus jolie sur les photos. II a justifié ses actions par un prétendu besoin artistique, rendant ainsi difficile pour le modèle de repousser ses avances. Il a intensifié progressivement ses gestes en touchant l'intimée pour soi-disant l'aider à poser, tout en insistant sur le fait que c'était nécessaire pour obtenir de belles photos. Cette pression continue sur l'intimée, combinée à des flatteries et des promesses d'amélioration de son image d'elle-même, a désorienté la jeune femme, qui s'est sentie de plus en plus confuse et soumise à la volonté du recourant. Profitant de la confusion et de la paralysie émotionnelle de l'intimée, le recourant a fini par initier un rapprochement sexuel. 
Lors de l'acte sexuel, il a exercé toujours un contrôle total sur le corps de la jeune femme, non seulement en lui imposant toutes les positions, mais en restreignant aussi ses mouvements, par exemple en lui maintenant les jambes vers le haut pour mieux la pénétrer, en plaquant ses bras au sol, ou en utilisant son propre corps pour la contraindre à adopter des postures spécifiques, l'empêchant de réagir ou de se libérer. Lorsqu'il a exigé des actions de l'intimée et que celle-ci a répondu de manière hésitante ou sans conviction («Hein ?», «Quoi ?»), il a répété ses demandes avec insistance, ne laissant pas de réelle possibilité à l'intimée de les questionner ou les refuser. De plus, il a ignoré chaque signe de malaise manifesté par l'intimée, en persistant dans ses actions sans tenir compte de l'inconfort et de la douleur qu'elle exprimait. 
 
15.3. Sur la base des éléments décrits, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant avait exercé des pressions psychiques sur l'intimée. En effet, le recourant a tiré parti de la vulnérabilité de Ia jeune femme (découlant en particulier d'un manque d'expérience et de confiance en soi, d'un faux sentiment de confiance et de fausses attentes) et de sa propre position dominante (en termes d'expérience, de maîtrise de la séance photo et des lieux) pour sexualiser le shooting photos et amener L.________ dans une position où elle serait encore plus vulnérable, à savoir en l'occurrence nue et couchée au sol. Pour amener l'intimée dans une telle position, le recourant l'a soumise à un conditionnement psychologique massif de près de trois heures, marqué notamment par de la manipulation sous diverses formes, de la directivité, de l'insistance, de Ia domination et du harcèlement sexuel. En particulier, après l'avoir mise en confiance, il lui a donné des ordres assurés et répétés visant à ce qu'elle se dénude petit à petit et se touche le sexe et a lui-même touché son corps à réitérées reprises, sous couvert des besoins de la séance photos. Après cette première étape et une fois certain d'obtenir ce qu'il désirait, le recourant a enclenché le mode vidéo de son appareil photo et a franchi une étape supérieure pour passer à l'acte sexuel.  
 
15.4. Le recourant reprend divers éléments mis en exergue par la cour cantonale, qu'il critique, dans une démarche purement appellatoire, sans distinguer les moyens de fait et les moyens de droit. En particulier, il reproche à la cour cantonale de s'être muée en expert en psychologie, alors qu'elle n'a ni les compétences ni les connaissances pour pouvoir apprécier le ressenti de l'intimée et d'avoir ainsi versé de manière manifeste dans l'arbitraire. Selon lui, la cour cantonale n'a pas exposé quels seraient les éléments de contrainte qui auraient empêché l'intimée d'interrompre le shooting qui progressait et aboutissait à des photos pornographiques puis à un rapprochement sexuel. Par cette argumentation, le recourant ne démontre toutefois pas qu'un fait, déterminant pour l'issue du litige, a été établi de manière arbitraire par la cour cantonale. S'agissant de l'application du droit fédéral, il n'explique pas non plus en quoi la cour cantonale aurait retenu des pressions psychiques en violation du droit fédéral. Cette argumentation, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées aux art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTF, est irrecevable.  
 
15.5. Les griefs tirés de la violation du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi et de la présomption d'innocence sont infondés (cf. consid. 1 et 2).  
 
16.  
Dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimées qui n'ont pas été invitées à déposer des observations dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 10 septembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin