Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_542/2025  
 
 
Arrêt du 7 août 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
c/o B.________, 
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Faux dans les titres; dénonciation calomnieuse; violation à la LCR; droit d'être entendu; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 avril 2025 
(n° 75 PE22.016260-//DAC). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 octobre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.A.________ coupable de faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident et conduite d'un véhicule défectueux (I). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (Il), et à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours en cas de non-paiement fautif (III), a renoncé à révoquer les sursis octroyés le 22 juin 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte et le 10 décembre 2020 par le Ministère public, Office régional du-Bas-Valais, mais en a prolongé la durée d'un an (IV), et a mis les frais de procédure à hauteur de 2'875 fr. à la charge de A.A.________ (V). 
 
B.  
Par jugement du 3 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.A.________ à l'encontre du jugement précité, qu'elle a confirmé. 
Les faits retenus par la Cour d'appel pénale sont en résumé les suivants. 
 
B.a. Le 9 juin 2022, vers 02h20, dans le district de U.________, sur l'autoroute V.________, chaussée W.________, km xx.xxx, dans des circonstances indéterminées, A.A.________ a perdu la maîtrise du véhicule C.________ qu'il conduisait et qui était immatriculé (F) YY- yy-YY au nom de son frère D.A.________, domicilié à X.________, en France (condamné par ordonnance pénale du 23 septembre 2022, définitive et exécutoire). À la suite de cette perte de maîtrise, l'avant du véhicule a heurté la glissière de sécurité de la berme centrale.  
A.A.________ a continué son itinéraire jusqu'à la route de Y.________ à Z.________ (quais de chargement de E.________), alors même que le dispositif d'éclairage avant était défectueux en raison du choc. Ce faisant, il a quitté les lieux de l'accident sans aviser la police, alors même que de nombreux débris, dont le pare-chocs avant de son véhicule, jonchaient les voies de circulation, violant ainsi ses devoirs en cas d'accident et se soustrayant au contrôle de son état physique. 
 
B.b. Le 9 juin 2022, à U1.________, lors de son audition de police, A.A.________, après s'être concerté avec son frère D.A.________, propriétaire du véhicule, pour présenter une version commune impliquant faussement un tiers, a indiqué aux agents de police, de manière contraire à la vérité, qu'au moment de l'accident, le véhicule était conduit par F.________, ressortissant libyen domicilié en Italie. Il a ajouté qu'il n'était que le passager du véhicule. Il a ainsi faussement impliqué un tiers, qu'il savait innocent, dans le but de se soustraire à la procédure pénale.  
 
B.c. Le 29 décembre 2022, à W1.________, Place X1.________, A.A.________, dans le but manifeste de se soustraire aux faits objets de la présente procédure en impliquant un tiers qu'il savait innocent, a produit une attestation émanant prétendument de F.________, datée du 24 décembre 2022, selon laquelle ce dernier avait déclaré sur l'honneur être le conducteur principal de la voiture C.________, immatriculée (F) YY-yyy-YY, le 9 juin 2022, et indiqué avoir commis l'accident de la circulation " sur AR V.________ / chaussée: W.________ / km xx.xxx (V1.________/ U.________) ".  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement rendu le 3 avril 2025 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, en substance, à son acquittement des chefs de prévention retenus à son encontre et à l'allocation de ses conclusions civiles. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également la restitution de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Contestant les faits qui lui sont reprochés, le recourant invoque, dans un premier moyen, une violation de son droit d'être entendu pour avoir refusé une réquisition de preuve tendant à l'audition du dénommé F.________. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 107 CPP), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP précise que la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.2.1, destiné à la publication). Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêts 6B_1364/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_1070/2023 précité consid. 1.1.1). 
 
1.2. En l'espèce, il ne ressort pas du jugement attaqué que la réquisition de preuve dont le recourant fait état aurait été discutée lors de l'audience d'appel, étant relevé qu'elle avait été rejetée préalablement (cf. pièces 47 et 50; art. 105 al. 2 LTF). Il concède lui-même que, n'étant pas assisté à ce stade de la procédure, il n'a pas réitéré sa réquisition. En tout état, il ne ressort pas non plus du jugement attaqué que le recourant se serait dûment plaint devant les juges précédents d'une violation de son droit d'être entendu, si bien que le grief est à ce titre irrecevable (art. 80 al. 1 LTF). Au demeurant, on ne discerne pas, eu égard aux éléments discutés ci-après, en quoi la cour cantonale aurait dû elle-même ordonner d'office l'audition évoquée par le recourant. Ainsi, autant que recevable, le grief s'avère manifestement mal fondé.  
 
2.  
Le recourant critique ensuite les constations de fait opérées par l'autorité précédente. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.2. En l'espèce, le recourant se réfère exclusivement à l'art. 398 al. 3 let b CPP, sans nullement faire mention de l'art. 9 Cst., ni de la jurisprudence topique relative à la notion d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits. Tout au plus discerne-t-on une critique purement appellatoire des constations cantonales, si bien que la recevabilité du grief s'avère plus que douteuse. On peut au demeurant relever que le jugement attaqué contient une motivation circonstanciée, claire et convaincante, à laquelle il peut être renvoyé, au sujet des éléments discutés et mis en évidence pour établir les faits et écarter la version présentée par le recourant. Parmi ces éléments figurent notamment les témoignages de collègues évoquant une version différente des faits de celle du recourant, ou encore plusieurs éléments permettant d'établir qu'il utilisait régulièrement le véhicule accidenté (cf. jugement attaqué, consid. 3.3 p. 11 s.). À cela s'ajoute plus particulièrement encore le fait que l'on ne saurait tenir pour insoutenable le constat selon lequel l'instruction n'avait pas permis d'établir que le dénommé F.________ existât, ce dernier n'étant pas connu des autorités françaises, alors qu'il était censé résider dans ce pays. De surcroît, le numéro de téléphone indiqué par le recourant et censé être celui du prénommé n'était pas attribué, sans compter qu'en tout état de cause, la signature figurant sur l'attestation, dactylographiée, attribuée à ce dernier était différente de celle figurant sur les documents d'identité censés être les siens. Au surplus, la cause ne relevant pas d'un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), le recourant, qui ne conteste pas avoir été dûment informé de ses droits ou avoir été assisté de différents conseils au cours de la procédure, ne saurait reprocher aux juges précédents de ne pas avoir attiré son attention sur la possibilité de se faire assister durant la procédure d'appel.  
Le grief doit ainsi être rejeté, dans la très faible mesure de sa recevabilité. 
 
3.  
En tant que le recourant conteste les qualifications retenues à son encontre, il ne développe en réalité aucun grief distinct des critiques qu'il formule à l'encontre des constatations de fait ressortant du jugement attaqué. En l'absence de motivation spécifique (art. 42 al. 2 LTF) concernant lesdites qualifications, la critique s'avère irrecevable. 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
La cause étant jugée, la demande de restitution de l'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens