Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_544/2025
Arrêt du 23 janvier 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
von Felten et Glassey.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Tentative de meurtre passionnel; tentative de contrainte; droit d'être entendu,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 7 avril 2025 (n° 74 PE20.022245-ERA).
Faits :
A.
Par jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré A.________ des chefs de prévention de contravention à la LStup, de menaces, de tentative de meurtre ainsi que de tentative de lésions corporelles simples qualifiées (dans l'ordre: cas 1, 2 et 5 de l'acte d'accusation du 6 septembre 2022), a constaté qu'il s'était rendu coupable de tentative de meurtre passionnel (cas 5 de l'acte d'accusation du 6 septembre 2022), de dommages à la propriété (cas 5 de l'acte d'accusation du 6 septembre 2022 et cas 3 de l'acte d'accusation complémentaire du 24 février 2023), de tentative de contrainte, de diffamation, de conduite d'un véhicule en état d'incapacité et de menaces (dans l'ordre: cas 2, 3, 4 et 5 de l'acte d'accusation du 6 septembre 2022). Pour ces faits, le tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois - sous déduction de 19 jours de détention provisoire et de 2 jours supplémentaires à titre de réparation morale pour les 4 jours de détention passés dans des conditions illicites - peine complémentaire à celle prononcée le 27 août 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, peine complémentaire à celles prononcées le 28 juillet 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg, le 14 décembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et le 14 août 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Le tribunal a également ordonné l'expulsion obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans et l'inscription de cette mesure au Système d'information Schengen (SIS).
B.
Par jugement du 7 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a pris acte des retraits de plainte de A.________ et de B.________. Elle a très partiellement admis l'appel du premier et rejeté celui du second. Elle a ainsi réformé le jugement de première instance, en ce sens que A.________ a été libéré des chefs de prévention de diffamation, de menaces (cas 3 et 5 de l'acte d'accusation du 6 septembre 2022) et de dommages à la propriété (cas 5 de l'acte d'accusation du 6 septembre 2022) et reconnu coupable de dommages à la propriété (cas 3 de l'acte d'accusation complémentaire du 24 février 2023). Elle a au surplus confirmé le jugement de première instance quant aux autres condamnations de A.________, réduit la peine privative de liberté à 26 mois et supprimé la peine pécuniaire qui lui avait été infligée.
Il en ressort en substance les faits pertinents suivants en lien avec les points encore contestés devant le Tribunal fédéral:
B.a. À U.________, rue des V.________, le 23 novembre 2020, vers 16h30, après qu'il lui a rappelé à de nombreuses reprises qu'il ne voulait pas que leurs enfants côtoient le nouvel ami de son épouse C.________ - de qui il vivait séparé -, A.________ a déclaré devant cette dernière et deux de ses enfants: "
Ne me pousse pas à bout! Ecris-moi un email qui dit que tu vas continuer à faire garder les enfants par ton ami [B.________] et moi je vais m'acheter un pistolet et je vais lui tirer dans les deux jambes pour qu'il se retrouve paraplégique sur un fauteuil " et a ajouté "D.________
est au cimetière, ton ami sera paraplégique et moi je serais en prison quelques années, voilà ce qu'il sera ", propos qui ont marqué leur fille E.________, laquelle les a rapportés au personnel de la crèche.
B.b. Le 16 décembre 2020, vers 23h30, alors qu'il avait annoncé, pour faire suite à un échange de courrier électronique entre A.________ et son épouse, qu'il allait venir sur le lieu de travail de A.________ pour avoir une discussion, B.________ s'est présenté au Centre de tri de F.________ de W.________, Z.I. X.________. Après avoir passé dans le sas d'entrée, il s'est présenté devant la loge du veilleur de nuit et a demandé à pouvoir parler à A.________. Appelé, ce dernier s'est dirigé vers le hall principal, derrière la vitre du sas, à 23h44. Voyant B.________, il s'est rendu directement au vestiaire pour y prendre un couteau de cuisine doté d'une lame de 20 cm, ustensile qu'il avait déposé à cet endroit en arrivant au travail. Il est ensuite sorti via les tourniquets situés à gauche de la porte d'entrée du sas, à 23h48, et a rejoint B.________ à l'extérieur. Tout d'abord en tenant le bras le long du corps, couteau dans la main droite à la hauteur de ses hanches, lame pointée en avant, puis en portant le couteau à hauteur de sa tête, A.________ s'est dirigé vers B.________ de manière agressive. Ce dernier est alors retourné rapidement dans le sas d'entrée, suivi par A.________, lequel l'a acculé contre une porte vitrée du sas, à l'opposé de l'entrée. Constatant que son agresseur avait l'intention de le poignarder, B.________ a mis ses bras en protection et a tenu A.________ à distance avec son pied à plusieurs reprises. Malgré cela, le dernier nommé a levé son couteau, bougeant son bras d'avant en arrière, et tenté de lui donner un coup de couteau en visant sa poitrine, coup que B.________ a pu esquiver. II a alors tenté de lui saisir la veste, à la hauteur du cou, avec sa main gauche, tenant toujours le couteau dans la main droite, à hauteur du torse, lame dirigée vers le haut. Il a à nouveau tenté de lui donner un coup de couteau. A.________ s'est ensuite reculé et a utilisé son couteau pour désigner la sortie à B.________. Ce dernier s'est alors décalé vers sa gauche, dos à la réception, toujours en faisant face à A.________. II a tourné autour de celui-ci en lui faisant face afin de se rapprocher de la sortie. À mesure que B.________ tournait autour de lui et se dirigeait vers la sortie du bâtiment, A.________ s'est rapproché de lui, bras le long du corps, couteau dirigé vers l'avant. B.________ a alors réussi à ouvrir la porte du sas, à sortir et la refermer derrière lui en la bloquant avec ses mains pour empêcher A.________ de sortir, étant précisé que celui-ci, qui était à ses trousses, avait encore tenté de lui donner des coups de couteau avant qu'il ne réussisse à fermer la porte devant lui et à le bloquer dans le sas. A.________ s'est alors dirigé à l'opposé du sas, puis est revenu en direction de la porte et B.________ s'est à nouveau appuyé sur la porte pour la garder fermée. A.________ est alors reparti dans la direction opposée du sas. Pensant que ce dernier se dirigeait vers une autre sortie depuis l'intérieur du bâtiment, B.________ est revenu vers la porte d'entrée du sas et a tenté de l'ouvrir afin de se mettre en sécurité, sans succès. En effet, le veilleur de nuit a ouvert la porte du sas permettant à A.________ d'entrer dans le bâtiment, ce qui a eu pour effet de bloquer celle donnant sur l'extérieur, les deux portes ne pouvant être ouvertes en même temps. B.________ a alors pris la fuite pour se réfugier avant de décider de quitter les lieux au volant de sa voiture. Alors qu'il se trouvait à l'extérieur, A.________ est sorti depuis les tourniquets situés à gauche de la porte d'entrée du sas et a poursuivi B.________ à pied sur quelques mètres avant de s'arrêter. II a alors volontairement lancé son couteau sur le véhicule de B.________, lorsque ce dernier est passé devant lui. Il a ensuite ramassé son couteau puis s'en est retourné. Intervenue sur les lieux, vers 23h50, la police a aperçu B.________ au volant de son véhicule alors qu'il circulait au pas. Là, ils ont aperçu A.________, quelque 30 mètres derrière le véhicule, qui venait à leur rencontre portant un couteau dans la main droite. Ce dernier a alors été interpellé.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 7 avril 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs de prévention de tentative de meurtre passionnel et de tentative de contrainte, constaté qu'il s'est rendu coupable de dommages à la propriété (cas 3 de l'acte d'accusation du 6 septembre 2022) ainsi que de conduite d'un véhicule en état incapacité (cas 4 de l'acte d'accusation du 6 septembre 2022) et condamné à une peine pécuniaire, le jour-amende devant être fixé à 10 fr. au vu de sa situation financière. Il conclut également à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de sa mandataire en qualité d'avocate d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre passionnel. Il dénonce une motivation insuffisante du jugement querellé et une violation de l'art. 398 al. 2 CPP. Il invoque également un établissement des faits manifestement inexact, une appréciation arbitraire des preuves et une violation du principe de la présomption d'innocence.
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_436/2025 du 18 septembre 2025 consid. 3.2.1; 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts 6B_802/2024 du 3 février 2025 consid. 2.1.1; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêts 7B_988/2025 du 18 décembre 2025 consid. 3.2.1; 6B_608/2025 du 21 octobre 2025 consid. 3.1; 6B_436/2025 précité consid. 3.2.1).
1.1.2. L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité ( art. 398 al. 2 et 3 CPP ; cf. ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3; arrêts 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2; 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié
in ATF 147 IV 379; 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP; arrêt 6B_482/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (arrêts 6B_482/2022 précité consid. 4.2; 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (arrêts 6B_482/2022 précité consid. 4.2; 6B_1263/2018 précité consid. 2.1.1 et les références citées).
1.2. En l'espèce, les premiers juges avaient notamment considéré - sur la base des images de vidéosurveillance - que le recourant s'était dirigé de manière agressive vers l'intimé et qu'à aucun moment ce dernier n'avait cherché à s'en prendre physiquement au recourant. Ils n'avaient ensuite pas retenu - contrairement à ce que l'intimé avait déclaré et compte tenu des déclarations du veilleur de nuit, qui se trouvait dans la guérite qui donnait sur le sas, ainsi que du fait que les images de vidéosurveillance ne le montraient pas -, que le recourant avait par deux fois tenté de porter à l'intimé des coups de couteau en visant la poitrine, coups que l'intimé aurait dû esquiver. Ils avaient en revanche retenu - sur la base des propres aveux du recourant aux débats et des déclarations de l'intimé confronté à de tels aveux - qu'alors que l'intimé était acculé au fond du sas, le recourant avait fait un mouvement avec son couteau en direction de la gorge de l'intimé dans le but de le tuer; ils avaient ensuite estimé - sur la base de ces mêmes moyens de preuve - que le recourant avait interrompu son geste alors que la lame se trouvait à quelque 20 cm du cou de l'intimé. Le tribunal semble aussi s'être appuyé sur les images de vidéosurveillance, sans pour autant expliciter quels faits précis auraient été constatés sur image. Le tribunal avait également considéré que le recourant avait agi sous le coup d'une émotion violente causée par l'intimé. Il avait enfin retenu un désistement du recourant, lequel avait empêché une issue fatale, le condamnant par conséquent pour tentative de meurtre passionnel (art. 23 al. 1
cum 113 CP).
1.3.
1.3.1. Dans le jugement querellé, la cour cantonale a tout d'abord rappelé que les premiers juges avaient considéré que l'intention homicide était établie et résultait clairement des explications du recourant aux débats; le seuil du début d'exécution avait été franchi lorsque le recourant avait fait un mouvement avec son couteau en direction de la gorge de sa victime, interrompant son geste à 20 cm du corps, sans le poursuivre jusqu'au bout. Les premiers juges avaient aussi estimé que le recourant n'était pas en état de légitime défense, car il n'avait pas fait l'objet d'une attaque de l'intimé, les images montrant que ce dernier n'avait jamais cherché à s'en prendre physiquement au recourant.
1.3.2. La cour cantonale a ensuite considéré que l'appréciation du tribunal de première instance devait être partagée. Elle a mis en exergue que, entendu aux débats de première instance, le recourant avait déclaré: "J
e vous explique que c'est au moment où je suis venu avec mon couteau contre la gorge de M. B.________ [
recte : B.________]
que j'ai entendu cette voix. Le couteau se trouvait à 10-20 cm de la gorge de M. B.________. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix qui me disait de ne pas le faire. Il est exact que jusque-là je voulais le tuer et que j'y ai ensuite renoncé. [...] Vous me demandez, si je n'avais pas entendu la voix dont je parle, j'aurais planté mon couteau dans la gorge de M. B.________ et je vous réponds que sincèrement oui ". L'autorité précédente a donc estimé que c'était à juste titre que les premiers juges avaient retenu une intention homicide, un début d'exécution et un désistement.
1.4.
1.4.1. À titre liminaire, et comme relevé à raison par le recourant, il est à souligner que, dans la partie en fait de son jugement, la cour cantonale a retenu que le recourant avait par trois fois tenté de donner à l'intimé des coups de couteau. Il n'existe cependant, dans le jugement attaqué, aucun renvoi à un quelconque moyen de preuve ni la moindre explication du pourquoi le tribunal de première instance aurait écarté à tort deux épisodes sur trois de charge du recourant contre l'intimé. La motivation cantonale apparaît ainsi lacunaire à ce sujet. Cependant, compte tenu du fait que ce n'est que sur la base du troisième épisode (le fait pour le recourant d'avoir fait un mouvement avec son couteau en direction de la gorge de l'intimé dans le but de le tuer), que la cour cantonale a retenu une tentative de meurtre passionnel à la charge du recourant, il convient de se limiter à l'analyse de la motivation cantonale sur ce point et déterminer si celle-ci est suffisante (cf.
infra consid. 1.4.2 et ss).
1.4.2. En lien avec ce "
troisième épisode ", fondant donc la condamnation du recourant pour tentative de meurtre passionnel, le recourant affirme, en substance, que le cour cantonale n'aurait nullement discuté les faits et arguments qu'il avait soulevés en appel. L'autorité précédente n'aurait notamment pas analysé ses nouvelles déclarations - dans lesquelles il aurait nuancé les propos tenus aux débats de première instance et les aurait explicités - ni les autres preuves objectives au dossier (les images de vidéosurveillance qui montreraient l'entier de la scène et les déclarations du veilleur de nuit qui aurait assisté aux faits litigieux dans le sas d'entrée). De l'avis du recourant, ces moyens de preuve démontreraient que ses déclarations aux débats ne correspondaient pas à la vérité mais à un faux souvenir. En omettant de se prononcer sur de tels arguments, la cour cantonale aurait violé son devoir de motivation et son devoir de procéder à une nouvelle évaluation des faits, indépendante de celle du tribunal de première instance.
1.4.3. Il apparaît que la cour cantonale a fait sien le raisonnement des premiers juges par une simple référence aux déclarations du recourant aux débats. Un tel procédé, s'il peut à certains égards se justifier, ne dispense toutefois pas l'autorité cantonale de se prononcer sur les griefs soulevés par le recourant en appel et de motiver sa décision de manière suffisante.
En l'occurrence, les brefs développements de la cour cantonale susmentionnés au sujet des déclarations du recourant aux débats (cf.
supra consid. 1.3.2) ne sauraient constituer un raisonnement juridique suffisant. Ils ne permettent en effet pas de savoir quels éléments de preuve ont été retenus ou écartés - hormis les déclarations du recourant aux débats précités -, ni pour quelles raisons, ou encore de comprendre pour quels motifs les arguments présentés en appel n'ont pas été pris en compte.
Plus précisément, on cherche en vain, dans le jugement cantonal, toute discussion des déclarations et arguments présentés par le recourant en appel, par lesquels celui-ci aurait explicité ses propos tenus aux débats de première instance en lien avec le prétendu mouvement qu'il aurait fait en direction de la gorge de l'intimé. On cherche également en vain toute analyse des images de vidéosurveillance relative à ce fait précis, ainsi que les conclusions que la cour cantonale en aurait tirées. Il en va de même des déclarations faites par le veilleur de nuit: l'autorité précédente n'expose ni ce que celui-ci aurait ou non observé, ni les conclusions qu'elle en a déduites. Ces éléments avaient pourtant été expressément invoqués par le recourant en appel afin d'étayer son argument selon lequel ses aveux ne correspondraient pas à la réalité, mais procéderaient plutôt d'un faux souvenir.
La cour cantonale ne pouvait faire l'économie de ce raisonnement, car sans celui-ci, le Tribunal fédéral se voit dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de la bonne application du droit fédéral. Il n'incombe du reste pas à la cour de céans de rechercher ces éléments dans le dossier ni de procéder elle-même à leur analyse, ce qui reviendrait à laisser le soin au Tribunal fédéral d'assumer la tâche de la juridiction d'appel. Lorsque, comme en l'espèce, les questions soulevées en appel apparaissent potentiellement décisives pour l'issue du litige, il appartient au contraire à la cour cantonale d'indiquer précisément les moyens de preuve qu'elle retient et, le cas échéant, d'exposer les raisons pour lesquelles elle écarte certains éléments, en précisant comment elle résout les éventuelles contradictions subsistantes.
Ce faisant, la cour cantonale a en outre perdu de vue qu'elle jouissait d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit sur tous les points du jugement attaqué en appel et qu'il lui incombait dès lors de rendre une nouvelle décision se substituant à celle de première instance. En particulier, dès lors que le recourant contestait les faits et l'appréciation des preuves dans son appel, la cour cantonale avait l'obligation de procéder à une nouvelle appréciation de l'ensemble des preuves et des faits pertinents afin de statuer sur l'infraction en cause (cf. art. 398 al. 2 et 408 CPP ).
1.4.4. En définitive, en omettant de se prononcer sur les griefs soulevés en appel et de motiver sa décision sur des éléments pertinents, la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant. Le grief est dès lors bien fondé. Il se justifie par conséquent d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle procède à une nouvelle appréciation conforme aux considérants qui précèdent.
1.4.5. Au vu de de l'admission du recours pour violation du droit d'être entendu, les griefs relatifs à l'établissement manifestement inexact des faits et à l'appréciation arbitraire des preuves s'avèrent sans objet.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de contrainte (cas 2 de l'acte d'accusation) au préjudice de son ex-épouse en invoquant une violation du principe d'accusation.
2.1. Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (arrêts 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 6.1; 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 1.1).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêts 6B_851/2024 précité consid. 6.1; 6B_566/2024 précité consid. 1.1).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_851/2024 précité consid. 6.1; 6B_566/2024 précité consid. 1.1; 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1).
2.2. Le recourant soutient que l'accusation aurait été portée pour menaces au détriment de l'intimé, sur plainte de celui-ci, et pas pour tentative de contrainte au préjudice de son ex-épouse. Il affirme que cette dernière n'aurait jamais déposé plainte, contrairement à ce qui avait été faussement retenu dans le jugement attaqué, ni aurait été interrogée sur les faits constitutifs de tentative de contrainte, lesquels ne ressortent par ailleurs pas de l'acte d'accusation.
Le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés selon l'acte d'accusation, lequel précise, comme rappelé par la cour cantonale, qu'il avait déclaré à de nombreuses reprises à son ex-épouse qu'il ne voulait pas que leurs enfants côtoient le nouvel ami de celle-ci, lui disant en substance que, dans le cas contraire, ce dernier pourrait devenir paraplégique. Compte tenu du libellé de l'acte d'accusation, qui décrit précisément les actes reprochés au recourant, le principe de l'accusation n'a pas été violé. En particulier, le moyen de contrainte illicite, soit la menace d'un dommage sérieux - en l'occurrence la menace de rendre l'intimé paraplégique - y est suffisamment décrit.
S'il est vrai que dans l'acte d'accusation, le ministère public avait tout d'abord retenu une infraction de menace à l'encontre de l'intimé, la cour cantonale n'était pas liée par cette qualification juridique (cf. art. 350 al. 1 CPP), et pouvait, sur la base des faits tels que décrits dans ledit acte d'accusation, retenir une tentative de contrainte à l'encontre de son ex-épouse. Le recourant avait en outre été informé de cette nouvelle qualification juridique tant en première instance qu'en appel (cf. notamment jugement de première instance, p. 7). En effet, le tribunal correctionnel a, le jour de l'audience de jugement, informé les parties de la nouvelle qualification juridique envisagée (infraction de tentative de contrainte au sens des art. 22 al. 1 et 181 CP ) et l'avocate du recourant a renoncé à disposer d'un temps supplémentaire pour la défense de son client en raison de cette aggravation de droit. Du reste, antérieurement, suite au défaut du prévenu aux débats de première instance, le ministère public avait déjà, par courrier du 28 novembre 2023 adressé au tribunal (avec copie transmise notamment aux avocats des parties), suggéré à ce dernier d'examiner l'infraction de tentative de contrainte. Suite à ce courrier, le tribunal avait accordé un délai aux parties pour se déterminer sur son contenu. Ainsi, il apparaît que le recourant a eu le temps et la possibilité de préparer efficacement sa défense. D'ailleurs, il ne prétend pas que tel n'aurait pas été le cas.
Encore, s'il est correct que son ex-épouse n'avait pas déposé plainte à l'encontre du recourant, les faits décrits dans l'acte d'accusation se poursuivent d'office sous l'angle de l'infraction de contrainte (cf. art. 181 CP), comme relevé par la cour cantonale. Contrairement à ce qu'invoque le recourant, son ex-épouse avait par ailleurs été entendue comme témoin le 18 décembre 2020 par la gendarmerie (cf. jugement de première instance consid. 5d, p. 38). Du reste, comme relevé par la cour cantonale, il importait peu que son ex-épouse ne se soit pas sentie menacée (ou qu'elle n'ait pas été interrogée sur le fait de savoir si elle avait pris la menace du recourant au sérieux ou si elle se serait sentie contrainte), seule la tentative ayant été retenue (cf. art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b; arrêts 6B_585/2025 du 24 septembre 2025 consid. 2.5.1; 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1; 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.3).
L'autorité précédente n'a donc pas violé la maxime d'accusation en condamnant le recourant pour tentative de contrainte. Infondé, le grief du recourant doit partant être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Il résulte de ce qui précède (cf.
supra consid. 1.4) que le recours doit être admis sur un point susceptible d'influencer l'appréciation de la culpabilité du recourant. Il apparaît dès lors prématuré d'examiner les griefs développés par celui-ci en relation avec la peine qui lui a été infligée ainsi que son expulsion (cf. arrêt 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 14).
4.
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.
supra consid. 1.4). Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il n'est pas irrecevable ou sans objet. Au regard de la nature formelle des vices examinés, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; plus récemment: arrêts 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 4; 6B_106/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4; 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 4).
Le recourant, qui succombe partiellement, supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge de l'État de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure, elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels il a succombé (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 500 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
L'État de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________.
Lausanne, le 23 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Corti