Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_548/2024  
 
 
Arrêt du 11 août 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et Segura, Juge suppléant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'État de Fribourg, 
case postale 1638, 1701 Fribourg, 
2. B.________, 
3. C.C.________, 
4. D.C.________, 
tous les deux représentés par 
Me Anne-Sophie Brady, avocate, 
5. E.________, 
représentée par Me Antonin Charrière, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Injure; contrainte; enregistrement non autorisé de conversations; sursis; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 mai 2024 
(501 2022 91). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 3 mai 2022, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine a reconnu A.________ coupable d'injure, d'enregistrement non autorisé de conversations, de contrainte et de contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière. Il l'a condamné à une peine pécuniaire ferme de 55 jours-amende à 460 fr. le jour-amende, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 28 novembre 2019 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, ainsi qu'à une amende de 10 francs. Le Juge de police a en outre partiellement admis les conclusions des plaignants, au même titre que leur requête d'indemnité, et mis 80 % des frais de procédure à la charge de A.________. Enfin, il a acquitté A.________ du chef de prévention de diffamation, renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 28 novembre 2019 et octroyé au prévenu une indemnité réduite au sens de l'art. 429 CPP
 
B.  
Par arrêt du 13 mai 2024, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par A.________ ainsi que l'appel joint de C.C.________ et D.C.________, et a confirmé le jugement de première instance. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Dès l'automne 2018 et jusqu'au 8 juillet 2019, A.________ a adopté un comportement propre à incommoder E.________ et a, par ce biais, amené cette dernière à changer ses habitudes de vie. Voyant que son voisin photographiait son jardin, qu'il dénonçait aux autorités des travaux réalisés sur sa parcelle et qu'il l'interpellait en outre lors de rencontres fortuites pour lui dire: " ça démonte? ", " alors, on démonte? tu seras finie quand j'aurai fini de m'occuper de toi! ", E.________ a modifié ses habitudes de vie pour éviter de croiser A.________. Jugeant la situation très pesante et ne se sentant plus en sécurité, E.________ a tout fait pour que A.________ ne puisse pas l'aborder.  
 
B.b. Le 15 juin 2019, à la déchetterie de U.________, vers 11h30, après avoir été approché par C.C.________, qui le priait de ne plus lui faire de doigt d'honneur, A.________ a rétorqué à son voisin: " va te faire foutre, fils de pute ".  
De même, le 13 juillet 2019, à l'extérieur de sa propriété, vers 10h15, A.________ a fait un doigt d'honneur à C.C.________ et D.C.________ qui passaient en voiture. La dernière citée ayant fait mine de capturer le geste en question avec son téléphone portable, A.________ s'est présenté au domicile du couple pour leur reprocher de l'avoir photographié. Suite aux explications de D.C.________ selon lesquelles elle avait agi de la sorte au motif qu'il leur avait adressé un doigt d'honneur, A.________ a traité ses voisins de " fascistes, fachos ".  
 
B.c. Le 12 février 2020, A.________ a réalisé un enregistrement audio de la séance de conciliation du Lieutenant de Préfet de V.________, à l'insu de tous les participants.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 mai 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des préventions d'injures et de contrainte, que la procédure pénale pour la prévention d'enregistrement non autorisé de conversations est classée, subsidiairement de le mettre au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité, et qu'E.________ est déboutée de ses conclusions civiles. 
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le Juge présidant a rejeté la requête d'effet suspensif formée par A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
À différents égards, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir établi les faits de façon arbitraire et d'avoir violé la présomption d'innocence en lien avec les injures retenues à son encontre. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_673/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.2; 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 1.1; 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 2.1; 6B_895/2024 du 5 mars 2025 consid. 2.1).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_36/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1.3; 6B_803/2024 précité consid. 2.1; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3; 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.1.1). 
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_803/2024 précité consid. 2.1; 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_61/2024 précité consid. 2.1.1).  
 
1.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a forgé sa conviction quant à la matérialité des faits ayant conduit à retenir l'infraction d'injures à l'encontre du recourant en faisant tout d'abord sienne l'appréciation du premier juge, à laquelle elle a renvoyé. Celui-ci avait relevé, d'une part, que, malgré ses dénégations, le recourant avait admis avoir traité les intimés n° 3 et 4 de " fasciste[s] ". D'autre part, pour le premier juge, les intimés n° 3 et 4 n'avaient nullement chargé de manière inutile le recourant, malgré sa précédente condamnation pour des faits similaires. La cour cantonale a ensuite précisé, alors que le recourant se prévalait notamment de ce que les prénommés ne disposaient d'aucun témoin ni d'aucune image le montrant en train d'effectuer un doigt d'honneur, malgré la pose d'une caméra sur leur voiture, que rien n'excluait que ladite caméra eût été installée après les faits, empêchant ainsi une prise de vue immortalisant le geste litigieux. Surtout, la cour cantonale s'est référée à la teneur du courriel adressé par l'intimé n° 3 au recourant le 20 juin 2019, qui emportait, selon elle, la conviction. En substance, les juges précédents ont considéré que, compte tenu de ce qu'il avait été rédigé cinq jours après les faits du 15 juin 2019 et de sa teneur, ce courriel permettait de se convaincre de ce que le recourant avait tenu les propos qui lui étaient reprochés et, par ailleurs, effectué les gestes obscènes qu'on lui imputait. Au surplus, la cour cantonale a encore relevé que l'argument du recourant, selon lequel l'absence de témoin et l'absence de plainte pénale immédiate démontraient que les dires des intimés n'étaient que pures calomnies n'emportait pas la conviction. L'absence de témoignage n'invalidait pas en soi les dires des prénommés. L'art. 31 CP conférerait au demeurant au lésé un délai de trois mois pour déposer plainte.  
 
1.4. Le recourant objecte que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que les intimés n° 3 et 4 ne l'ont nullement chargé inutilement et en se disant convaincue de la véracité de leurs dires. Selon le recourant, les juges précédents auraient écarté les preuves rapportées quant aux fausses accusations des prénommés et aux mensonges proférés par eux pour le faire condamner.  
Or, sous couvert d'une discussion destinée à démontrer l'arbitraire des constatations cantonales, le recourant développe une argumentation qui s'assimile dans une très large mesure à une discussion libre des faits de la cause et de différents éléments du dossier. Une telle démarche, appellatoire, ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), ce qui rend irrecevables l'essentiel de ses griefs. On se limitera à répondre brièvement aux griefs qui n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour ce motif. 
 
1.5. Ainsi, rien dans les longs développements que le recourant consacre à la question de la " dashcam " censément installée par les intimés n° 3 et 4, et à la date supposée de son installation, ne rend insoutenable le constat des juges précédents selon lequel cette dernière pouvait avoir été installée après les faits du 13 juillet 2019. D'ailleurs, les démarches dont il se prévaut pour attester de la présence de cette caméra, dans le contexte du dépôt d'une requête de mesures provisionnelles devant la justice civile pour la faire ôter, n'ont été, de son propre aveu, effectuées qu'en 2022. Quant aux mensonges que le recourant reproche aux intimés n° 3 et 4, notamment en lien avec des accusations de " stalking " ou encore des accusations de diffamation, ils renvoient à une argumentation par laquelle le recourant livre sa propre lecture de différents éléments du dossiers et sa propre interprétation des moyens de preuves invoqués, sans pour autant que l'on parvienne à discerner d'éléments de nature à rendre insoutenables les constatations des juges précédents.  
 
En ce qui concerne plus particulièrement les faits survenus le 15 juin 2019, à propos desquels les juges précédents ont retenu que le recourant avait déclaré à l'intimé n° 3 " va te faire foutre, sale fils de pute " (cf. supra B.b), on comprend qu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir privilégié sa version, soit ses dénégations, et les déclarations de sa propre épouse. Sur ce point également, l'argumentation développée par le recourant revient à substituer sa propre appréciation des éléments du dossiers à celle de la cour cantonale. Au demeurant, eu égard aux liens de la prénommée avec le recourant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en ne conférant pas auxdites déclarations une portée telle qu'une appréciation différente des versions des parties se serait imposée. Force est de relever, au surplus, que cette dernière n'était pas présente sur les lieux, au moment des faits. Là encore, ce pan du grief s'avère mal fondé, dans la faible mesure où il est recevable.  
S'agissant encore du doigt d'honneur qu'il est reproché au recourant d'avoir adressé à l'intimé n° 3 le 13 juillet 2019 (cf. supra B.b), on se limitera à relever que le recourant ne peut rien tirer en sa faveur de ce que celui-ci aurait évoqué un comportement systématique depuis février 2018. Il en va de même de l'argument selon lequel les faits auraient, selon lui, appelé une réaction immédiate de l'intimé n° 3, si ses dires avaient reflété la réalité. On ne saurait y voir la démonstration de ce que les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire sur ce point. L'argument apparaît spécieux, la seule tolérance d'actes injurieux n'étant pas de nature à réduire la force probante des déclarations de la victime. En tout, les mêmes motifs que ceux évoqués plus haut conduisent, mutatis mutandis, à considérer que cet autre pan du grief s'avère lui aussi mal fondé, dans la faible mesure où il est recevable.  
En définitive, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le principe in dubio pro reoen établissant les faits à la base de la condamnation du recourant pour injure. A contrario, les griefs formulés par le recourant à cet égard doivent être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité.  
 
2.  
Toujours en lien avec sa condamnation pour injure, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 177 CP en faisant valoir que le fait d'avoir traité les intimés n° 3 et 4 de " fascistes, fachos " - faits dont il ne conteste pas, comme relevé, la matérialité -, ne tombe pas sous le coup de la disposition précitée.  
 
2.1. Selon l'art. 177 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.  
 
2.1.1. L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; arrêts 6B_589/2024 précité consid. 3.1; 6B_813/2024 du 10 janvier 2025 consid. 5.1; 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1; 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.2 non publié aux ATF 149 IV 170). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts 6B_589/2024 précité consid. 3.1; 6B_1052/2023 précité consid. 1.1; 6B_777/2022 précité consid. 2.2 et les arrêts cités; 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2).  
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; cf. encore récemment: arrêt 6B_589/2024 précité consid. 3.1). 
 
2.1.2. Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la personne lésée ou à un tiers (arrêts 6B_487/2024 du 9 avril 2025 consid. 2.3; 6B_313/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.1; RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, Code pénal II, 1re éd. 2017, n° 15 ad art. 177 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, Berne 2010, n° 25 ad art. 177 CP et les références citées).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu, à propos des termes " fascistes, fachos ", dont le recourant contestait déjà devant elle le caractère insultant, qu'il reconnaissait lui-même que de tels propos tendaient à dépeindre les intimés n° 3 et 4 comme des personnes " extrémistes " et " xénophobes ". Ces notions témoignaient indubitablement d'une marque de mépris à leur égard. Il s'agissait, selon les juges précédents, d'insultes infamantes, sachant que ces substantifs, que l'on met d'emblée en relation avec le fascisme et le nazisme, renvoie à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Il ne pouvait être question de comparer ces termes à celui de " bouffon ", comme le laissait entendre le recourant en se référant à l'arrêt 6B_557/2013 rendu le 12 septembre 2013 par la cour de céans.  
Devant le Tribunal fédéral, le recourant reprend les éléments qu'il a fait valoir en appel, sans toutefois s'en prendre spécifiquement à la motivation de l'arrêt attaqué et en particulier aux considérations liées aux propres déclarations du recourant en procédure ou quant au fait que les termes employés renvoient à des heures sombres de l'histoire. Il sied ici de rappeler qu'au regard des exigences de motivations déduites de l'art. 42 LTF, la partie recourante ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_799/2023 du 7 février 2025; 6B_214/2024 du 3 février 2025 consid. 1). Ainsi, tel qu'articulé, le grief apparaît irrecevable. 
En tout état, la motivation cantonale ne prête nullement le flanc à la critique. En effet, dans les circonstances considérées, en dehors de tout contexte politique où se poserait la question d'éventuelles exagérations devant s'appréhender à la lumière des principes régissant la liberté d'expression (art. 16 Cst.; art. 10 CEDH; cf. ATF 150 IV 292 consid. 1.5; 149 IV 170 consid. 1.1.4; 148 IV 113 consid. 3; 143 IV 193 consid. 1; 137 IV 313 consid. 3.6; 131 IV 23 consid. 2.3; en lien avec le terme "fasciste" en particulier: cf. ATF 80 IV 159 consid. 3 et 7; arrêt 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.2.1; arrêt 6S.265/1989 du 22 janvier 1990 consid. 3b), de tels propos, outre qu'ils renvoient à de sombres aspects historiques pertinemment mis en exergue par les juges précédents, tendent à assimiler l'intéressé à une personne partisane d'un régime nationaliste et totalitaire. Ils ne peuvent donc avoir d'autre finalité que celles d'offenser et d'afficher son mépris à l'égard de la personne visée. Dans cette mesure également, la cour cantonale était fondée à considérer que les propos en cause n'étaient pas assimilables au terme " bouffon " et au contexte dans lequel le Tribunal fédéral a été amené à en dénier le caractère injurieux (cf. arrêt 6B_557/2013 précité consid. 1.4).  
En conséquence, même supposé recevable, le grief doit être rejeté. 
 
3.  
Le recourant conteste ensuite sa condamnation pour enregistrement non autorisé de conversations. Invoquant une violation de l'art. 30 CP, il soutient qu'aucune plainte n'a été valablement déposée et prétend en outre que les éléments constitutifs de l'infraction sanctionnée par l'art. 179ter CP ne seraient pas réalisés. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. L'art. 31 CP précise quant à lui que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, le délai courant du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.  
Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (cf. arrêts 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 4.2; 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 2.1; 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 2.1.4). La plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes (cf. ATF 147 IV 199 consid. 1.3; 141 IV 380 consid. 2.3.4; 131 IV 97 consid. 3.1). La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3; arrêts 7B_247/2023 précité consid. 4.2; 6B_1296/2023 et 7B_80/2023 précités, ibidem). En présence d'un ensemble de faits, le lésé a la possibilité de limiter sa plainte à certains d'entre eux (ATF 131 IV 97 consid. 3.1; arrêts 7B_247/2023 précité consid. 4.2; 7B_18/2022 du 28 juin 2024 consid. 3.3.2).  
 
3.1.2. Selon l'art. 179ter al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au au 30 juin 2023, celui qui, sans le consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prenait part, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Cette disposition poursuit le but qu'un individu puisse s'exprimer verbalement en toute liberté, sans craindre que ses propos ne soient enregistrés contre sa volonté et qu'ainsi des paroles prononcées sans arrière-pensée se trouvent abusivement perpétuées (ATF 146 IV 126 consid. 3.5; 111 IV 63 consid. 2; arrêt 6B_1241/2020 du 3 mai 2022 consid. 4.1). 
Pour déterminer si une conversation est "non publique" au sens des art. 179ter CP, il faut examiner, au regard de l'ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n'est pas publique lorsque ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n'est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l'individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions; peu importe en quelle qualité il s'est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6; arrêt 6B_1241/2020 précité consid. 4.1). 
 
3.2. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que l'intimé n° 2 a écrit au ministère public en date du 13 juillet 2020 en décrivant les faits relatifs à l'enregistrement litigieux effectué par le recourant (cf. supra B.c) et en précisant: " Je vous invite à examiner si et dans quelle mesure ce comportement [du recourant] est contraire à l'art. 71 al. 1 CPP, ainsi qu'à l'art. 179ter CP et de donner à votre examen les suites qu'il comporte ". Pour les juges précédents, nonobstant l'absence de mention exprès de "plainte pénale", le ministère public avait immédiatement compris qu'il s'agissait d'une telle plainte et il n'y avait jamais eu d'ambiguïté à ce sujet. Qui plus est, face au doute exprimé en cours d'instruction par le recourant, l'intimé n° 2 avait confirmé au ministère public sa volonté de requérir l'ouverture d'une procédure pénale.  
Le recourant persiste à soutenir que le courrier du 13 juillet 2020 ne remplit pas les conditions d'une plainte pénale, revenant notamment sur l'absence du terme "plainte pénale" ou encore sur le fait que l'intimé n° 2 serait un avocat expérimenté qui, en conséquence, connaîtrait les conditions nécessaires pour qu'une plainte pénale soit formée valablement. Il suffit cependant de renvoyer au passage cité plus haut pour se convaincre que les termes employés permettaient bel et bien, comme l'ont retenu à juste titre les juges précédents, de considérer une manifestation claire et inconditionnelle de provoquer l'ouverture d'une procédure pénale. Il est donc patent que le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 30 CP est mal fondé. 
 
3.3. Il n'en va pas différemment du second pan de l'argumentation du recourant, relative au caractère "non publique" de la conversation dont l'art. 179ter CP incrimine l'enregistrement. Comme relevé à juste titre également par les juges précédents, une audience de conciliation a pour vocation de créer un espace de confiance et de communication permettant aux parties de s'exprimer librement en vue de trouver un terrain d'entente. Pour cette raison, le procès-verbal d'une telle audience se borne à préciser si un accord est intervenu ou non, avec, le cas échéant l'indication de son contenu. En ce sens, il s'agit précisément d'un contexte de huis clos dans lequel les participants doivent pouvoir s'exprimer librement, en pouvant légitimement s'attendre que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. Ceux-ci doivent par exemple être en mesure d'évoquer certaines concessions destinées à trouver un terrain d'entente, sans craindre que leurs propos puissent être repris ultérieurement et venir fragiliser leur position si, dans l'hypothèse d'un échec de la conciliation, la procédure se poursuit. À défaut, le but même d'une audience de conciliation s'en trouverait mis en péril. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit en considérant qu'il s'agissait en l'occurrence d'une conversation non publique.  
À cet égard également, le grief du recourant se révèle mal fondé. 
 
3.4. À titre subsidiaire, le recourant se prévaut, dans ce même contexte, d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP, dans la mesure où c'est lui qui a révélé l'existence de l'enregistrement litigieux qu'il pensait licite.  
 
3.4.1. Conformément à l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.  
L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3; 129 IV 238 consid. 3.1). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1; 104 IV 217 consid. 2; arrêt 6B_471/2024 du 6 janvier 2025 consid. 5.2 et les références citées). 
 
3.4.2. En l'espèce, le recourant se prévaut de sa connaissance du droit pour arguer qu'il devrait être mis au bénéfice de l'art. 21 CP en raison d'une mauvaise interprétation de l'art. 179ter CP, singulièrement du caractère non publique des propos tenus lors de l'audience de conciliation du 12 février 2020. Il ne saurait être suivi, ses connaissances juridiques devant au contraire l'amener à comprendre qu'un enregistrement dissimulé lors d'une audience à huis clos ne pouvait qu'être illicite.  
Manifestement mal fondé, le grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 21 CP doit à son tour être rejeté. 
 
4.  
Le recourant conteste encore sa condamnation pour contrainte. 
 
4.1. Conformément à l'art. 181 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023 applicable en l'espèce, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.  
Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 
 
4.1.1. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa; arrêts 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1; 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.1). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; cf. encore récemment: arrêt 6B_8/2024 du 12 décembre 2024 consid. 2.1.1).  
 
4.1.2. Lorsque l'auteur importune la victime de manière répétée durant une période prolongée, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement obsessionnel, cf. ATF 141 IV 437 et 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.1; 6B_8/2024 précité consid. 2.1.2; 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.2). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie, ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4; arrêts 6B_ (8/2024 précité consid. 2.1.2; 6B_598/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_191/2022 précité consid. 5.1.2), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2).  
 
4.1.3. Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid..2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; 129 IV 6 consid. 3.4; arrêts 6B_8/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_598/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3).  
 
4.2. En l'espèce, faisant ici aussi sienne l'appréciation du premier juge, la cour cantonale a en substance considéré que contrairement à ce que le recourant faisait valoir devant elle, il avait volontairement plongé l'intimée n° 5 dans un climat d'insécurité. Elle a notamment relevé que le recourant avait admis lors des débats d'appel lui avoir dit qu'il entendait la ruiner et la détruire à la suite d'un litige relatif à des aménagement extérieurs et à la construction de sa piscine. Pour les juges précédents, on ne pouvait certes pas reprocher au recourant d'avoir fait valoir ses droits à l'égard de l'intimée n° 5 dans le cadre du litige en question, mais il fallait en réalité considérer qu'il était allé bien au-delà. En effet, outre la saisine des autorités compétentes, il s'était évertué, par pure chicanerie, à rendre le quotidien de la prénommée aussi pesant que possible, en la photographiant et en introduisant des procédures judiciaires à son encontre, en s'amusant de ses déconvenues, tout en l'abordant à plusieurs reprises pour la narguer de façon sarcastique. Le recourant ne s'était donc pas contenté d'exercer ses droits de propriétaire, mais avait volontairement plongé l'intimée n° 5 dans un climat désagréable, déstabilisant et angoissant. Il l'avait obligée par ce biais à modifier son quotidien pour se préserver de nouvelles agressions. Les photographies présentées par le prévenu, loin d'étayer sa propre thèse consistant à prétendre qu'elles montraient que cette dernière n'avait pas modifié ses habitudes de vie, illustraient au contraire les raisons pour lesquelles l'intimée n° 5 ne se sentait plus à l'aise dans sa maison, étant constamment épiée. Elles prouvaient également que cette dernière évitait tant bien que mal la présence du recourant. Au regard de l'ensemble des éléments mis en exergue, il ne faisait aucun doute qu'elle avait eu à souffrir d'un cumul de comportements oppressants, comprenant aussi bien des prises de vue photographiques, des regards intrusifs que des propos désagréables voire menaçants. Elle en avait été amenée à modifier son quotidien et ses habitudes de vie pour éviter le recourant, au point qu'il fallait tenir l'infraction de contrainte pour réalisée.  
Face à la motivation cantonale, les griefs du recourant s'épuisent à nouveau dans une discussion essentiellement libre et appellatoire, partant irrecevable, des éléments de faits relatifs à ce volet de la cause. On ne discerne pas, quoi qu'il en soit, d'élément propre à laisser apparaître insoutenables les constatations des juges précédents dans l'analyse, toute personnelle, à laquelle se livre le recourant quant à la portée des locutions " Alors on démonte? " ou " il faut un coup de main pour démonter ma chère? ", ou encore de la temporalité entre les actes du recourant et l'opposition de l'intimée n° 5 à son projet de piscine. De même le recourant fait-il grand cas des diverses photographies et vidéos prises de l'intimée n° 5 dans son jardin ou sur un quai de gare. Dans la mesure où le recourant admet lui-même que ces prises de vue ont été effectuées à l'insu de l'intimée, on ne saurait qualifier d'insoutenables les constatations cantonales quant au fait que l'intéressée a été amenée à modifier ses habitudes de vie, s'agissant en particulier de l'usage de son jardin ou de ses horaires de trajet.  
Au demeurant et contrairement à ce que semble penser le recourant, il n'apparaît pas que les juges précédents auraient méconnu le contexte procédural et le litige qui avait divisé les parties, puisqu'ils ont expressément relevé qu'on ne pouvait pas, en soi, lui reprocher d'avoir fait valoir ses droits dans le cadre de ce litige. En réalité, seule est pertinente en l'espèce la question de savoir si les divers comportements du recourant, par la parole ou sa présence, ont induit l'intimée n° 5 à modifier ses habitudes pour éviter d'être confrontée au recourant. Or, les différents éléments mis en exergue par la cour cantonale, tels que résumés plus haut, lui permettaient, sans violer le droit fédéral, de considérer un cumul et une répétition de comportements visant l'intimée n° 5 et ayant eu pour résultat de lui imposer de modifier différentes habitudes de vie. Elle était dès lors fondée à imputer au recourant un comportement constitutif de contrainte au sens de l'art. 181 CP
Là encore, le grief se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
5.  
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas lui avoir accordé le sursis. 
 
5.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.  
S'agissant des principes concernant l'octroi d'un sursis, en lien avec l'art. 42 CP, il peut être renvoyé, notamment, aux arrêts 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5 et aux arrêts qui y sont cités. Il sera en outre rappelé que dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 in fine; 144 IV 277 consid. 3.1.1).  
 
5.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant n'a pas contesté la quotité de la peine ni le refus de lui octroyer le sursis devant les juges précédents. Le grief apparaît ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances précédentes (cf. art. 80 al. 1 LTF). En tout état, bien que le recourant se plaigne en particulier d'une prise en compte excessive de son seul antécédent au casier judiciaire, le recourant échoue à mettre en exergue un élément pertinent qui n'aurait pas été pris en compte. Il apparaît au contraire que le premier juge, auquel les juges précédents se sont référés, avait retenu que si le recourant admettait quasiment tous les faits qui lui étaient reprochés, il ne reconnaissait pas ses fautes, n'avait de cesse d'essayer de se disculper, estimait être victime de voisins xénophobes, reconnaissait être vindicatif, ne regrettait rien et ne présentait aucune excuse. Il fallait en déduire que le recourant ne présentait aucune prise de conscience (cf. à ce propos arrêts 6B_1333/2023 du 26 mars 2025 consid. 3.1; 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités) et qu'il indiquait même vouloir continuer ses agissements à l'égard de l'intimée n° 5. Un pronostic défavorable sur le comportement futur du recourant s'imposait en conséquence. Or, à cet égard aussi, le recourant ne fait en définitive qu'opposer sa propre appréciation de sa situation à celles des juges précédents, sans parvenir à mettre en évidence un abus de pouvoir d'appréciation de la part de ces derniers. Il faut au contraire considérer qu'ils n'ont pas abusé de la latitude qui leur est reconnue dans ce contexte.  
Ainsi, même supposé recevable, le grief devrait être rejeté. 
 
6.  
Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 433 CPP et reproche à la cour cantonale d'avoir alloué une indemnité de 4'899 fr. 15 aux intimés n° 3 et 4. 
 
6.1. À teneur de l'art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 6B_271/2024 précité consid. 3.1.3; 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.1.2).  
Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 103 consid. 4.1). 
La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP, ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). 
 
6.2. En l'espèce, le recourant s'en prend à l'allocation d'une indemnité à titre de dépens en faveur des intimés n° 3 et 4.  
Sur ce point, il ressort de l'arrêt entrepris que les juges précédents ont tout d'abord fixé les frais de deuxième instance à concurrence de trois quarts pour le recourant et d'un quart pour les intimés n° 3 et 4 - appelants par voie de jonction ayant échoué à obtenir la condamnation du recourant pour diffamation en appel -, dans la mesure où le recourant avait succombé dans une plus large mesure que les prénommés. 
Dans un second temps, la cour cantonale a arrêté l'indemnité au sens de l'art. 433 CPP due à ces derniers par le recourant à 6'262 fr. 75, correspondant aux trois quarts du montant total pour tenir compte du fait qu'une partie des opérations concernées avait eu trait à l'appel joint. Elle a ensuite fixé celle due par les intimés n° 3 et 4 au recourant, en application de l'art. 432 CPP, à 1'363 fr. 60, correspondant à un quart du montant global en lien avec l'appel joint de ces derniers. Les juges précédents ont enfin compensé les montants précités pour astreindre le recourant à verser aux intimés n° 3 et 4. la somme de 4'899 fr. 15. 
Le recourant se borne à critiquer la clé de répartition retenue par la cour cantonale, en exposant, de manière laconique, que chacune des parties a perdu ou gagné. Or, la cour cantonale a clairement exposé qu'il fallait considérer que le recourant avait succombé dans une plus large mesure et cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique, pas plus que la compensation opérée par les juges précédents. 
Manifestement mal fondé, le grief doit lui aussi être rejeté. 
 
7.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 11 août 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens