Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_551/2025  
 
 
Arrêt du 26 juin 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (diffamation; droit d'être entendu; arbitraire), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 5 mai 2025 (P/17792/2021 AARP/151/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 5 mai 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté la demande de récusation formée le 12 mars 2025 par A.________, a partiellement admis l'appel formé par cette dernière, a annulé le jugement rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève et l'a réformé en ce qu'elle a classé la procédure s'agissant des faits de diffamation pour la période antérieure au 21 avril 2021 et celle du 15 septembre 2021 au 18 octobre 2021, a acquitté la prénommée de tentative de contrainte, l'a déclarée coupable de diffamation, et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 360 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à six jours). La cour cantonale a condamné A.________ à verser à B.________ le montant de 17'503 fr. 10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, et a statué sur les frais de la procédure préliminaire, de première instance et d'appel. 
 
2.  
Par courrier daté du 17 juin 2025, ainsi que par courriels des 17 et 18 juin 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 mai 2025. Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance pénale du 19 avril 2023 et de l'arrêt entrepris, à ce que " toute procédure fondée sur les plaintes B.________/C.________ " est déclarée nulle, à ce que sont ordonnés un réexamen impartial de ses propres plaintes pénales déposées depuis 2013, " la divulgation complète de toutes les décisions cantonales non communiquées ", la production du rapport " D.________ sous scellé " et " le mandat écrit ou le dossier de récusation de Me E.________ ", à ce que toute nouvelle audience comprenne une audience publique, au remboursement des " frais punitifs " de 1'355 fr. en reconnaissant que les autorités " auraient dû suspendre la procédure dès le dépôt du recours en récusation ", et au remboursement de tous les frais de défense d'environ 50'000 fr., majorés des intérêts légaux. À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à une autre autorité cantonale ou à un autre canton. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle se réserve enfin le droit de demander des " dommages-intérêts moraux et matériels supplémentaires " en cas d'admission du présent recours.  
En date du 24 juin 2025, A.________ a adressé au Tribunal fédéral deux courriers électroniques qui contiennent plusieurs annexes. 
 
3.  
La recourante suggère que, pour des raisons d'économie de procédure, son recours en matière pénale devrait être joint à la plainte qu'elle aurait déposée le 16 juin 2025 auprès du Ministère public de la Confédération. Il ne saurait toutefois être question de joindre ces deux procédures, les conditions des art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF n'étant manifestement pas réunies. 
 
4.  
 
4.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).  
Selon l'art. 42 al. 4 LTF, en cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE; RS 943.03). Selon la jurisprudence, si la signature électronique fait défaut, le recours est d'emblée considéré comme irrecevable, de sorte qu'il n'est pas possible de remédier à ce défaut passé le délai pour recourir (arrêts 2C_702/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.1; 5D_11/2023 du 3 février 2023 consid. 2; 5A_238/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.4). 
 
4.2. En l'espèce, l'arrêt querellé est réputé avoir été notifié à la recourante le 19 mai 2025, à l'échéance du délai de garde de sept jours (cf. art. 44 al. 2 LTF). Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a donc commencé à courir le 20 mai 2025 et est arrivé à échéance le 18 juin 2025. Il s'ensuit que les pièces produites dans les courriels datés du 24 juin 2025, nonobstant la question de leur recevabilité sous l'angle de l'art. 42 al. 4 LTF, sont tardives et, partant, irrecevables.  
Pour le surplus, la recourante a doublé son mémoire daté du 17 juin 2025 et transmis par lettre recommandée au Tribunal fédéral, par quatre courriers électroniques datés des 17 et 18 juin 2025, lesquels ne font qu'informer de l'envoi dudit mémoire et en reproduire le contenu, de nombreuses annexes étant néanmoins jointes à ces envois électroniques. Trois d'entre eux ne comportent pas de signature électronique valable, de sorte qu'ils apparaissent irrecevables. La question de la recevabilité des quatre courriers électroniques des 17 et 18 juin 2025, ainsi que des nombreuses annexes qu'ils contiennent, peut toutefois souffrir de rester indécise, vu ce qui suit. 
 
5.  
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt attaqué. Toutes autres considérations, griefs ou conclusions sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF), telles que, notamment, la conclusion tendant à l'annulation de l'ordonnance pénale du 19 avril 2023, laquelle ne constitue pas une décision de dernière instance cantonale au sens de l'art. 80 al. 1 LTF, celle tendant à ordonner un réexamen des plaintes pénales déposées par la recourante, lesquelles ne font pas l'objet de l'arrêt entrepris, ou sa critique d'un arrêt référencé ACPR/655/2023 qui n'est pas non plus l'objet du présent recours. 
 
6.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
En l'espèce, la recourante commence ses écritures par lister les " faits procéduraux essentiels " sans développement. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable.  
Pour le surplus, les griefs de la recourante se limitent, pour peu qu'on les comprenne, à des affirmations péremptoires sans aucune discussion du raisonnement suivi par la cour cantonale. Il en va notamment ainsi lorsque l'intéressée se plaint d'une violation du " principe de l'identité des parties et de la concordance ", lorsqu'elle invoque un conflit d'intérêts grave avec l'avocate de la partie plaignante au motif que cette mandataire serait elle aussi partie plaignante dans la procédure cantonale, ou lorsqu'elle se plaint de la participation d'un procureur récusé, ces deux derniers éléments de fait ne ressortant aucunement de l'arrêt entrepris.  
La recourante invoque toute une série de violations de son droit d'être entendue, ainsi que d'accéder au dossier, et critique le rejet de ses réquisitions de preuve, soit en particulier l'audition de différents témoins, ses " demandes officielles " adressées au " HMPPS britannique, à la Gardaí (sic) irlandaise, à la police du Sussex, aux ministères des Affaires étrangères britannique et irlandais concernés, aux bureaux des Nations unies et à plusieurs entités fédérales suisses dans le cadre de l'entraide judiciaire ", et les " rapports des lanceurs d'alerte, les dossiers de retraite, les fichiers OCIRT et les preuves de violation de données ", sans pour autant développer de griefs motivés à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) sur ces différents points, notamment en exposant en quoi ces preuves auraient été pertinentes pour l'examen de sa cause et en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en écartant ces diverses réquisitions. Or, il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les très nombreuses annexes produites par la recourante quelle argumentation l'intéressée entendait développer à l'appui de ses griefs et de remédier aux carences de motivation du mémoire de recours.  
La recourante reproche encore un " parti pris et arbitraire cumulés " à l'encontre de la cour cantonale, en relevant plusieurs irrégularités qui créeraient un doute objectif sur l'impartialité de l'autorité précédente. Là encore, la recourante ne développe aucunement ses griefs contrairement aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il en va notamment ainsi lorsqu'elle critique l'absence de plainte déposée dans les délais pour les faits s'étant déroulés du 15 septembre 2021 au 18 octobre 2021, alors même que la procédure a été classée pour cette période, lorsqu'elle allègue de manière appellatoire des abus psychiatriques et fautes professionnelles de la part d'un ancien membre du conseil de fondation de B.________ que la cour cantonale auraient refusés d'instruire, lorsqu'elle soutient, par différents griefs difficilement intelligibles, le caractère illicite et injustifié des différentes nominations d'avocat d'office faites en sa faveur, lorsqu'elle allègue une " violation de la confidentialité " au motif que son appel aurait été transmis par la cour cantonale à la partie plaignante, lorsqu'elle affirme que la mandataire de B.________ aurait eu un accès privilégié au dossier, lorsqu'elle soutient une violation de son droit à un procès équitable au motif que la procédure devant la cour cantonale n'aurait pas été suspendue jusqu'à droit connu sur sa demande de récusation ou encore lorsqu'elle se plaint d'une violation de la règle " de l'égalité des langues ".  
La recourante allègue enfin que la peine pécuniaire de 60 jours-amende prononcée à son encontre punirait des faits prescrits ou rejetés et serait disproportionnée " au regard de la liberté d'expression des lanceurs d'alerte protégée par l'article 10 de la CEDH ". L'intéressée semble se plaindre d'une absence de réduction de cette peine, alors même qu'elle avait été acquittée de l'infraction de tentative de contrainte en instance d'appel. La recourante ne discute toutefois pas, ne serait-ce que brièvement, les motifs ayant conduit la cour cantonale à considérer que nonobstant l'acquittement prononcé pour ladite infraction, la peine pécuniaire devait être maintenue à 60 jours-amende.  
Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable. 
 
7.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. Une copie pour information est adressée à la partie plaignante. 
 
 
Lausanne, le 26 juin 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet