Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_560/2025  
 
 
Arrêt du 5 décembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
A.A. _ _______, 
représenté par Maîtres Yaël Hayat et/ou Simine Sheybani, avocates, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; expulsion; signalement 
de l'expulsion dans le Système d'Information 
Schengen (SIS), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 9 mai 2025 (P/7268/2023 AARP/171/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 28 août 2024, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable de viol (à trois reprises "à tout le moins"), menace, contrainte, tentative de contrainte, séquestration et enlèvement, violation du devoir d'assistance et d'éducation, lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples et voies de fait, et l'a acquitté de contrainte sexuelle. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et deux mois, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec inscription dans le Système d'Information Schengen (SIS). Il a en outre fait partiellement droit aux actions civiles des parties plaignantes. 
 
B.  
Statuant le 9 mai 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de A.A.________ et partiellement admis l'appel joint du Ministère public genevois. Elle a acquitté A.A.________ de viol commis à réitérées reprises ainsi que de contrainte sexuelle et a classé la procédure du chef de voies de fait. Elle l'a déclaré coupable de viol commis à deux reprises, de lésions corporelles simples, de menaces, de contrainte, de tentative de contrainte, de séquestration et enlèvement et de violation du devoir d'assistance et d'éducation et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement. La cour cantonale a confirmé l'expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et le signalement de l'expulsion dans le SIS. Elle a par ailleurs condamné A.A.________ au paiement de divers montants aux parties plaignantes, à titre de réparation du tort moral ainsi que, notamment, statué sur les frais et indemnités. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.A.________, ressortissant du Kosovo titulaire d'un permis d'établissement en Suisse, s'est marié avec B.A.________ en 2016. Deux enfants sont nés de leur union, à savoir C.A.________ en 2017 et D.A.________ en 2020. A.A.________ et B.A.________ sont séparés depuis mars 2023. A.A.________ est également le père de E.A.________, issue d'une précédente union. B.A.________ est également la mère de F.________, née d'une précédente union.  
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A.A.________ avait été condamné le 15 septembre 2016 par le ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 60 fr. l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve: trois ans), et à une amende de 500 fr. pour conduite sans autorisation. 
 
B.b. Entre avril 2017 et décembre 2020, puis de l'été 2022 à février 2023, à réitérées reprises, un nombre indéterminé de fois, A.A.________ a, en particulier à son domicile sis à U.________, régulièrement fait usage de violences physiques, de menaces et de violences psychologiques à l'encontre de E.A.________, lui causant des rougeurs, des hématomes et des saignements. Pendant la même période, E.A.________ a régulièrement été témoin des violences physiques et des menaces dont A.A.________ faisait preuve à l'égard de B.A.________, F.________, C.A.________ et D.A.________ et a ainsi été confrontée au climat de terreur que faisait régner A.A.________. E.A.________ était terrorisée.  
 
B.c. Entre début 2016 et le 30 mars 2023, à son domicile sis à U.________, A.A.________ a régulièrement fait usage de violences physiques, de menaces et de violences psychologiques à l'encontre de F.________, puis dès leur naissance à l'encontre de C.A.________ et D.A.________, leur causant des rougeurs, des hématomes et des saignements. Pendant la même période, F.________, C.A.________ et D.A.________ ont régulièrement été témoins des violences physiques, des violences psychologiques et des menaces dont A.A.________ faisait preuve à l'égard des uns et des autres ainsi qu'à l'égard de B.A.________ et E.A.________, et ont ainsi été confrontés au climat de terreur qu'il faisait régner. F.________, C.A.________ et D.A.________ étaient terrorisés.  
 
B.d. A.A.________ a, entre le 22 septembre 2021 et le 30 mars 2023, soit pendant la vie commune, usé de contrainte envers B.A.________, soit en la poussant et en l'agrippant pour l'empêcher de venir en aide aux enfants.  
 
B.e. A.A.________ a menacé B.A.________, de manière à l'effrayer, en lui disant début 2022, "qu'il connaissait du monde au Kosovo qui pouvait tuer son frère à elle", en la menaçant de mort à quatre reprises, notamment à deux reprises début 2023, en lui disant en albanais "je vais te tuer", en lui disant à une reprise en mars 2023 que si elle se séparait de lui et obtenait le logement, il s'en prendrait à elle "là où ça va [faire] le plus mal", faisant référence aux enfants et plus particulièrement à sa fille F.________.  
 
B.f. À une date indéterminée située entre fin 2022 et début 2023, dans l'appartement sis à U.________, alors que B.A.________ se trouvait seule à la cuisine, A.A.________ a usé de la force physique contre elle et l'a contrainte à subir l'acte sexuel, passant outre son refus.  
 
B.g. Le 6 juin 2023, dans l'appartement sis à U.________, A.A.________ a, par la force et la menace, brisé la résistance de B.A.________ et contraint cette dernière à subir l'acte sexuel et un cunnilingus alors qu'elle n'était pas consentante et le lui avait dit et montré. Après lesdits actes, entre 15h00 et 16h00, il l'a empêchée de quitter l'appartement, en la prenant de force par les bras et en lui disant de s'asseoir, B.A.________, apeurée, s'étant exécutée. Il lui a enfin intimé l'ordre de retirer sa plainte et de revenir à la maison avec les enfants, en précisant, si elle ne s'exécutait pas, qu'il ferait de sa vie un enfer, ne lui donnerait plus d'argent et qu'elle ne reverrait plus ces derniers, sans toutefois parvenir à ses fins.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 mai 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal, à ce que sa peine privative de liberté soit réduite dans une juste mesure, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion ainsi qu'à son signalement au Système d'information Schengen. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause devant la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste la peine prononcée, invoquant une violation des art. 47 CP cum 50 CP et 6 CEDH.  
 
1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 151 IV 8 consid. 1.1; 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). 
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). 
 
1.2. En première instance, le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et deux mois.  
 
1.3. La cour cantonale, statuant sur l'appel du recourant et l'appel joint du ministère public, a revu la fixation de la peine. Dans ce cadre (arrêt entrepris, consid. 4.2.1.1), elle a retenu que la faute du recourant était lourde. Il s'en était pris à de nombreux biens juridiques protégés, tels la famille, l'intégrité physique et sexuelle et la liberté. En étaient victimes son épouse, la fille de celle-ci et ses trois enfants. Il avait violé la première. Il avait infligé des sévices physiques réitérés, choquants, aux seconds et mis en danger leur développement. La période pénale était longue et signait une volonté délictuelle intense, sans cesse renouvelée. Il n'avait pas hésité à agir alors qu'il était sous mesures de substitution, la dernière fois. Ses victimes avaient été marquées par ses actes et tant son épouse que F.________ et C.A.________ avaient dû être suivis psychologiquement. Le mobile, le but étaient difficiles à définir, car tus, et le comportement adopté se voulait celui d'un tyran domestique. Sa collaboration avait été mauvaise et il n'avait eu de cesse de nier les faits. Un point était toutefois positif: le recourant avait retiré partiellement son appel, admettant les infractions commises au préjudice des enfants, leurs prétentions civiles en particulier. Bien que son aveu soit terni par la minimisation des faits, il en résultait une faible prise de conscience, celle-ci étant "entamée", comme le montraient les regrets exprimés et la demande de pardon adressée aux enfants. L'éducation stricte reçue par l'intéressé, à supposer qu'elle expliquât ses actes, ne les excusait pas. Pour le surplus, le recourant était encore relativement jeune, en bonne santé et travaillait. Il avait un antécédent judiciaire mais jouissait, semblait-t-il, d'une bonne réputation. Il n'apparaissait pas vulnérable face à la peine. La thérapie entreprise en prison devait être saluée.  
La cour cantonale a ensuite considéré que les conditions de l'art. 54 CP n'étaient pas réalisées (arrêt entrepris, consid. 4.2.1.2). 
Les juges cantonaux ont enfin retenu (arrêt entrepris, consid. 4.2.2) que l'infraction abstraitement la plus grave, était le viol, commis à deux reprises. Celui survenu le 6 juin 2023 devait être sanctionné, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine privative de liberté d'un an et six mois. Cette peine, de base, devait être augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP) d'un an (peine hypothétique: un an et six mois) pour sanctionner le viol survenu dans la cuisine. S'y ajoutaient quatre fois trois mois (peines hypothétiques: quatre fois quatre mois) pour réprimer les violations du devoir d'assistance ou d'éducation, quatre fois trois mois (peines hypothétiques: quatre fois quatre mois) pour sanctionner les lésions corporelles simples, deux mois (peine hypothétique: trois mois) pour sanctionner les contraintes, deux mois (peine hypothétique: trois mois) pour punir les menaces, un mois (peine hypothétique: deux mois) pour punir la séquestration et un mois (peine hypothétique: deux mois) pour réprimer la tentative de contrainte, ce qui portait la peine à cinq ans. 
 
1.4. Le recourant critique le fait que l'instance précédente l'ait acquitté de l'infraction de viol commis à réitérées reprises, mais ait aggravé sa peine. Elle n'aurait pas suffisamment motivé cette décision. Elle n'aurait en outre pas suffisamment pris en compte certains "éléments atténuants".  
Les critiques du recourant ne sont pas convaincantes. En effet, la peine globale repose sur une procédure méthodologiquement correcte et sur des facteurs pertinents pour la détermination de la peine, et elle est suffisamment motivée. Le recourant ne démontre pas en quoi l'instance précédente aurait outrepassé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans la fixation de celle-ci. Il expose plutôt comment, d'après lui, les circonstances qu'il considère comme "atténuantes" auraient dû être pondérées. Il en va ainsi lorsqu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir motivé l'incidence sur la peine de sa prise de conscience amorcée et de la thérapie entreprise en détention. Or, il ressort précisément de l'arrêt entrepris que la cour cantonale a pris en compte ces éléments, lorsqu'elle a fixé la peine (cf. supra consid. 1.3). Le recourant ne cite ainsi aucun facteur pertinent que la cour cantonale aurait ignoré.  
Au surplus, il ne se prévaut pas d'une violation de l'art. 48 CP (circonstances atténuantes) ou de l'art. 391 al. 2 CPP (interdiction de la reformatio in pejus) de sorte que sa critique ne peut pas être examinée sous ces angles, faute d'une motivation suffisante (art. 42 LTF).  
Il découle de ce qui précède que la cour cantonale a usé de son plein pouvoir dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP), procédant à sa propre évaluation de la culpabilité du recourant et des circonstances devant influencer la mesure de sa peine, laquelle avait été contestée par le ministère public dans son appel joint. Sa motivation permet de justifier une peine privative de liberté de cinq ans. 
 
1.5. Enfin, en tant que le recourant mentionne une violation de l'art. 6 CEDH, sans y consacrer aucun développement, son grief ne répond pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) de sorte qu'il est d'emblée irrecevable.  
 
1.6. Au vu de ce qui précède, le grief relatif à la fixation de la peine est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
Invoquant les art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH, le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour séquestration et enlèvement ou pour viol, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, le recourant de nationalité kosovare, qui a été reconnu coupable de séquestration ainsi que de viol, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international. 
 
2.2.  
 
2.2.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.1). 
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêt 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.1). 
 
2.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.2; 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.4).  
 
2.2.3. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêts 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.3; 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.4; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.3; 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.4).  
 
2.2.4. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.4; 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.3).  
En outre, selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.4).  
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15], § 57; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également arrêt 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.4).  
 
2.2.5. Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêt 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.3).  
 
2.2.6. Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2; 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.5).  
 
2.3. La cour cantonale a retenu que le recourant était arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans et y résidait depuis 27 ans, étant à ce jour au bénéfice d'un permis d'établissement. Il avait toujours travaillé, comme chauffeur-livreur, la dernière fois pour une société avec laquelle il serait encore sous contrat. Ses amis, ses frères, oncle et cousins vivaient dans le pays, sa famille élargie semblant par ailleurs unie. La cour cantonale a relevé que, cela étant, ses liens professionnels et sociaux résultaient d'une intégration ordinaire, sans apparaître spécialement intenses et que les précités ne formaient pas une famille nucléaire. Certes, le recourant s'était marié en Suisse et son épouse ainsi que ses trois enfants mineurs y vivaient. Il était toutefois séparé d'eux depuis le 27 mars 2023 et rien ne laissait entrevoir que son épouse veuille se remettre en ménage avec lui. En outre, la garde exclusive des enfants appartenait à leur mère respective, le père et les enfants n'entretenant plus de relations personnelles. Dès lors, la seule présence en Suisse de ceux-ci ne permettait pas de considérer qu'il existait une atteinte à la vie familiale au sens de la jurisprudence.  
La cour cantonale a encore ajouté que le recourant était natif du Kosovo y avait grandi, étudié et acquis une formation dans l'agriculture, non-reconnue en Suisse. Il parlait la langue de son pays et en connaissait la culture. Il s'y rendait périodiquement, soit une à deux fois par an, et y avait sa mère (elle y vivait en partie) et l'un de ses frères. Un retour au pays ne le desservirait donc pas particulièrement; rien n'indiquant que sa réintégration au Kosovo s'avérerait plus délicate qu'en Suisse. Sur ces bases, la cour cantonale a nié que l'expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave. 
Les juges précédents ont encore précisé que, même à considérer que la première condition posée à l'art. 66a al. 2 CP soit réalisée, la seconde, cumulative, ne l'était pas. À ce titre, ils ont retenu que l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Les infractions sanctionnées étaient graves. Il s'en était pris à l'intégrité physique et sexuelle des membres de sa famille. On déplorait cinq victimes. La période pénale s'avérait longue. La faute était lourde et la peine (cinq ans) d'importance, compte tenu de la "règle des deux ans". Il existait un intérêt public considérable à l'expulsion. En outre, le comportement adopté depuis les derniers faits était sans particularité. Malgré un long séjour dans notre pays, ses liens sociaux et culturels n'apparaissaient pas plus solides avec la Suisse qu'avec le Kosovo et, en dépit d'enfants résidant en Suisse, sa vie familiale ne s'en trouvait pas atteinte. La mesure litigieuse respectait partant le principe de la proportionnalité. 
 
2.4. Le recourant estime que, au vu de la présence en Suisse de ses enfants et de son long séjour dans le pays, il convient de retenir que son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave.  
 
2.4.1. Quoi qu'en dise le recourant, son expulsion de Suisse ne constitue pas une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale (cf. supra consid. 2.2.3), puisqu'il ressort de l'arrêt entrepris, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'il est séparé de son épouse et qu'il n'a plus la garde sur ses enfants, avec lesquels il n'entretient plus de relations personnelles. En pareilles circonstances l'expulsion du recourant n'entraînera pas une rupture de l'unité familiale et ne porte ainsi pas atteinte à l'art. 8 par. 1 CEDH.  
Dans ce contexte, le recourant ne peut rien tirer de l'arrêt 6B_1272/2023 du 30 octobre 2024 qu'il invoque. Cette affaire concernait en effet le maintien des contacts entre un recourant et son fils adulte gravement handicapé vivant dans un établissement de soins et n'a partant rien de comparable avec la présente cause. 
 
2.4.2. Il ressort en revanche de l'arrêt entrepris que le recourant réside en Suisse depuis une longue période, soit 27 ans, qu'il est au bénéfice d'un permis d'établissement et qu'il a toujours travaillé. Il en ressort également qu'une partie de sa famille (étendue) vit dans notre pays, ainsi que ses amis, sans que son intégration sociale ou professionnelle ne soit particulièrement poussée. Le point de savoir si ces éléments suffisent à retenir l'existence d'une atteinte au respect de la vie privée du recourant (cf. supra consid. 2.2.2), et partant une atteinte personnelle grave (cf. supra consid. 2.1), peut toutefois souffrir de demeurer indécis, au vu du résultat de la pesée des intérêts en présence (cf. infra consid. 2.5).  
 
2.5. Le recourant dispose d'un certain intérêt à demeurer en Suisse, compte tenu de la durée de son séjour dans le pays, du fait qu'il y a travaillé et de la présence de ses enfants mineurs. Toutefois, il n'entretient plus de relations personnelles avec eux, en raison notamment des infractions qu'il a commises et dont ils ont été victimes. En outre, d'éventuels contacts demeureront possibles grâce aux moyens de télécommunication modernes. Il doit également être tenu compte du fait que les liens sociaux ou professionnels du recourant avec la Suisse n'ont rien de particulièrement intense et que, encore jeune et en bonne santé, il pourra se réintégrer au Kosovo, pays où il a grandi, suivi une formation, dont il parle la langue et où des membres de sa famille se trouvent toujours. Il s'y est en outre rendu une à deux fois par année.  
L'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant s'avère pour sa part considérable, au vu de la gravité des faits pour lesquels il est condamné (viols, séquestration) et des biens juridiquement protégés auxquels il a porté atteinte (en particulier l'intégrité sexuelle de sa femme et l'intégrité physique de ses trois enfants et de sa belle-fille). À cela s'ajoute encore un antécédent judiciaire. Bien qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement, la peine privative de liberté de cinq ans à laquelle il a été condamné dépasse largement une année, ce qui permettrait une révocation de ladite autorisation sur la base des art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1; arrêt 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.3.2) De plus, la jurisprudence précitée (" Zweijahresregel "; cf. supra consid. 2.2.6) exige l'existence de circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. À cet égard, le fait que les juges cantonaux aient retenu "une faible prise de conscience" et "un pronostic qui n'apparaît pas défavorable" ne sont pas suffisants.  
 
2.6. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à y demeurer, de sorte que la mesure litigieuse respecte le principe de proportionnalité.  
 
2.7. Infondé, le grief de la violation des art. 66a al. 2 CP et 8 CEDH est rejeté.  
 
3.  
Le recourant conclut à ce qu'il soit renoncé à l'inscription de son expulsion dans le registre du SIS, se prévalant d'une violation de l'art. 24 par. 2 Règlement-SIS-II. 
 
3.1. Les conditions d'une inscription au SIS ont été exposées dans les ATF 147 IV 340 et 146 IV 172, auxquels il y a lieu de se référer.  
Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier. 
En vertu de l'art. 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Par ailleurs, l'art. 24 par. 2 let. c du Règlement (UE) 2018/1861 prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (voir aussi ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5). 
 
3.2. En l'occurrence, au vu de la gravité des faits pour lesquels le recourant, qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE, est condamné et de la peine privative de liberté maximale pouvant être prononcée, ainsi que celle qui a concrètement été retenue, il est justifié d'inscrire son expulsion au SIS compte tenu de la menace qu'il représente pour la sécurité et l'ordre publics. L'arrêt cantonal n'est sur ce point pas critiquable.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Joseph