Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_562/2025
Arrêt du 25 novembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
von Felten et Wohlhauser.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. B.A.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 mars 2025 (n° 68 PE23.001243-DTE).
Faits :
A.
Par jugement du 25 septembre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu C.A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées, l'a condamnée à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 2'000 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution. Il a, en outre, reconnu A.A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées, l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'200 fr. convertible en douze jours de peine privative de liberté de substitution. Par ailleurs, il a condamné C.A.________ et A.A.________ à verser à B.A.________, solidairement entre eux, 8'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mai 2021, à titre de réparation du tort moral, a renvoyé pour le surplus cette dernière à agir devant le juge civil, et a renvoyé D.A.________ et E.A.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles éventuelles à l'encontre de C.A.________ et A.A.________.
B.
Par jugement du 31 mars 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les appels formés par C.A.________ et A.A.________ et confirmé le jugement de première instance du 25 septembre 2024.
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants.
B.a. C.A.________, née en 1975 au Maroc, a émigré en Suisse à l'âge de 14 ans pour y rejoindre un oncle. À l'âge de 16 ans, elle a rencontré celui qui deviendra son premier époux en 1997 et dont elle divorcera en 1999. Le couple a eu un fils, F.________, né en 1995. En 2007, C.A.________ a épousé en secondes noces G.________. De cette union est née B.A.________, en 2007. Le couple a divorcé en 2012. En 2016, C.A.________ s'est mariée avec A.A.________. De cette troisième union sont nées D.A.________, en 2011, et E.A.________, en 2013.
B.b. Entre fin mai 2020 et le 31 mai 2022, au Chemin de U.________, à V.________, et en tous autres lieux, C.A.________ et A.A.________ ont régulièrement pris à partie physiquement B.A.________, D.A.________ et E.A.________, que ce soit avec leurs mains ou au moyen d'une spatule en bois, en laissant des marques sur le corps des trois enfants, notamment lorsqu'ils utilisaient ce genre d'ustensile. Plus spécifiquement, C.A.________ s'en est prise physiquement à B.A.________ à réitérées reprises, en la bousculant, en la pinçant, en la mordant, en la griffant, en lui jetant des objets dessus et en lui tirant les cheveux. En particulier, en date du 17 mai 2022, C.A.________ a poussé B.A.________ contre un mur, avant de la saisir par les cheveux, de l'amener au sol et de la traîner par terre en la tirant par les cheveux. Alors que B.A.________ essayait de repousser sa mère, celle-ci l'a pincée et mordue au niveau du pied. A.A.________, qui a assisté à la scène, a renoncé à s'interposer, non sans demander à l'une des soeurs cadettes d'éloigner une paire de ciseaux qui était posée sur la table, pour éviter que son épouse ne s'en serve contre B.A.________.
En outre, le 29 mai 2022, au retour du Maroc, C.A.________ a saisi B.A.________ par les cheveux, avant de l'amener au sol, lui occasionnant notamment des hématomes. À une date indéterminée, C.A.________ a frappé B.A.________ sur tout le corps, à l'exception du visage, avec le câble d'un lisseur à cheveux, au motif que cette dernière n'avait pas rangé l'appareil après l'avoir utilisé. Toujours à des dates indéterminées mais situées entre fin mai 2020 et fin mai 2022, C.A.________ a saisi E.A.________ par le cou et l'a soulevée, respectivement l'a saisie par les cheveux, avant de lui faire croire qu'elle allait la jeter par la fenêtre. À la même période, C.A.________ et A.A.________ ont asséné des gifles à D.A.________ et lui ont tiré les cheveux.
A.A.________ a, à diverses occasions, à des dates indéterminées situées entre fin mai 2020 et fin mai 2022, bousculé B.A.________, l'a frappée dans le dos, lui a asséné un coup de pied dans le genou et/ou lui a tiré les cheveux.
B.c. Le 19 mai 2022, B.A.________, alors âgée de 14 ans, s'est confiée à une médiatrice scolaire et a évoqué la violence physique et psychologique qu'elle subissait de la part de sa mère depuis environ deux ans. Le 30 mai 2022, elle a été vue par la médecin scolaire, qui a établi le même jour un constat médical décrivant plusieurs lésions au niveau des bras, des jambes et des fesses. Un signalement d'une mineure en danger dans son développement a été transmis par la doyenne de l'établissement scolaire fréquenté par B.A.________ à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) le 31 mai 2022. Lors d'un entretien du même jour avec les intervenants de la protection de la jeunesse, B.A.________ a indiqué que ses soeurs subissaient les mêmes violences qu'elle. Toujours le jour même du signalement à la DGEJ, les trois soeurs ont été placées à la H.________, à W.________, et le droit de garde a été retiré à C.A.________ et A.A.________ par l'autorité de protection de l'enfant. Par une décision du 20 septembre 2024, la Justice de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de ces derniers sur les trois filles.
B.d. Le 1
er juillet 2022, la DGEJ a déposé une dénonciation pénale à l'encontre de C.A.________ et A.A.________. B.A.________ a déposé plainte le 24 avril 2023, par l'intermédiaire de son curateur de l'époque. D.A.________ et E.A.________ en ont fait de même le 9 mai 2023, par l'entremise de leur curatrice.
B.e. A.A.________ est né en 1971 au Maroc. À l'âge de 15 ans, il a émigré en France où il a suivi des études, sans toutefois obtenir le baccalauréat. Il a travaillé dans le domaine de la sécurité pendant plusieurs années. En 2016, il s'est installé en Suisse auprès de son épouse, C.A.________. À l'ouverture d'enquête, il travaillait comme ouvrier polyvalent pour un salaire mensuel net de 3'000 fr. Il déclarait n'avoir ni dettes ni fortune. Par la suite, il a été en arrêt de travail et a bénéficié d'indemnités de la SUVA. Il a ensuite perçu des indemnités de chômage. Il a déclaré toucher des subsides pour son assurance maladie, participer aux frais de placement des enfants et s'acquitter d'un montant de 23 fr. par mois d'impôt. Il est titulaire d'un permis de séjour B. Son casier judiciaire est vierge.
C.
A.A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 mars 2025, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son appel soit admis, qu'il soit libéré des infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées et que C.A.________ soit condamnée à verser à B.A.________ 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 mai 2021, cette dernière étant renvoyée pour le surplus à agir devant le juge civil. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, d'une violation du principe
in dubio pro reo ainsi que d'une violation des art. 123 ch. 2 et 126 al. 2 let. a CP.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 I 127 consid. 4.3). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.2.7 et 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_1012/2024 du 18 septembre 2025 consid. 2.1.2
in fine).
1.1.3. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889) applicable au cas d'espèce (cf. art. 2 CP), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire; dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a CP). Selon l'art. 123 ch. 2 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office, notamment si le délinquant s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4; arrêt 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.1). L'art. 123 ch. 2 CP a notamment pour but de mieux protéger les enfants contre les mauvais traitements (arrêt 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.1
in fine).
1.1.4. Conformément à l'art. 126 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023 applicable au cas d'espèce, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. En vertu de l'art. 126 al. 2 let. a CP, la poursuite a lieu d'office si l'auteur agit à réitérées reprises contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.
Les voies de fait réprimées par l'art. 126 CP se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid 1.2; arrêt 6B_964/2023 précité consid. 4.1). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité. Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêt 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2).
1.1.5. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP , sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêt 6B_964/2023 précité consid. 4.1).
1.2.
1.2.1. Le recourant soutient que la cour cantonale a procédé à une appréciation arbitraire du constat médical rédigé le 30 mai 2022 par la médecin scolaire, lequel mentionnerait uniquement des violences perpétrées par C.A.________ et non par lui-même, B.A.________ (ci-après: l'intimée) n'ayant fait état que de bousculades de la part de son beau-père. En outre, ce constat médical situerait le moment où le recourant a demandé à l'une des soeurs de l'intimée d'éloigner une paire de ciseaux au 29 mai 2022, alors que selon l'acte d'accusation, cette scène se serait déroulée le 17 mai 2022, ce qui constituerait une contradiction flagrante. Le recourant ajoute qu'aux dires de la médiatrice scolaire, l'intimée avait dit à celle-ci que ses soeurs ne subissaient pas de violences physiques et que lui-même ne s'était pas montré violent, ce qui serait en contradiction avec les déclarations ultérieures de l'intimée. De telles contradictions seraient suffisantes pour considérer que cette dernière n'est pas crédible. Il serait insensé de retenir, à l'instar des juges cantonaux, que l'intimée aurait voulu initialement protéger ses soeurs en ne révélant pas à la médiatrice scolaire les violences qu'elles subissaient.
1.2.2. Selon le constat médical du 30 mai 2022, l'épisode impliquant des ciseaux aurait effectivement eu lieu le 29 mai 2022, au retour du Maroc, ce qui ressort également du signalement du 31 mai 2022, de la dénonciation pénale du 1
er juillet 2022 ainsi que des déclarations de l'intimée devant la police. L'intimée s'est donc montrée constante à ce propos et le fait que l'épisode en question ait été mis en lien, dans l'acte d'accusation repris tel quel dans l'arrêt attaqué, avec les événements du 17 mai 2022 ne porte pas à conséquence; comme l'a rappelé le tribunal cantonal, le recourant n'a pas été condamné pour avoir omis de s'interposer - notamment en se contentant d'éloigner une paire de ciseaux - lorsque C.A.________ s'en est prise à l'intimée, mais pour avoir lui-même participé aux maltraitances et porté des coups. Selon la médiatrice scolaire, l'intimée lui a certes indiqué que ses soeurs ne subissaient pas de violences physiques, mais uniquement verbales, et que le recourant n'avait pas été lui-même violent physiquement avec elle, ce qui ne correspond pas aux déclarations ultérieures de l'intimée. En première instance, celle-ci a justifié son silence initial concernant les violences faites à ses soeurs par le souci de les protéger. La juridiction cantonale a jugé cette explication crédible, en soulignant la peur de représailles évoquée par l'intimée et sa volonté d'épargner à ses soeurs le conflit de loyauté auquel elle était confrontée. Au vu du contexte, en particulier du fait que l'intimée s'exprimait alors pour la première fois auprès d'une intervenante externe sur les violences au sein de sa famille, cette appréciation n'a rien d'arbitraire. Les circonstances entourant les premières révélations de l'intimée peuvent également expliquer sa retenue initiale concernant le recourant, dont elle a tu les agissements à la médiatrice scolaire. Son discours a toutefois déjà évolué quelques jours plus tard, puisqu'elle a fait savoir à la médecin scolaire que le recourant ne la protégeait pas contre les violences de sa mère et qu'il pouvait lui-même la bousculer. Elle a donc dénoncé un comportement actif du recourant dès son entrevue avec la médecin scolaire, quand bien même ses propos étaient encore empreints d'une certaine retenue. Au reste, le constat médical n'avait pas pour vocation d'être complet et précis concernant le déroulement des faits. Le recourant occulte que l'élément probant de ce document est la description des nombreuses lésions que présentait l'intimée le 30 mai 2022. L'appréciation qu'en a fait l'instance précédente est exempte d'arbitraire.
1.3.
1.3.1. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en considérant que les accusations de l'intimée étaient crédibles. Les déclarations de cette dernière seraient en effet inconsistantes et émaillées d'incohérences, de contradictions et d'exagérations. En sus de l'incertitude quant à la date de l'épisode des ciseaux (cf. consid. 1.2.1
supra), l'intimée aurait affirmé devant la police que le recourant avait pris la paire de ciseaux posée sur la table pour l'éloigner, alors que selon le constat médical du 30 mai 2022, il aurait demandé à l'une des soeurs cadettes de le faire. Le recourant estime par ailleurs que les juges cantonaux ont minimisé le poids d'une "expertise pédopsychiatrique" du 23 janvier 2024, ordonnée par la Justice de paix, qui mettrait sérieusement en doute la crédibilité de l'intimée. Il leur reproche d'avoir également minimisé le fait que l'intimée a relaté devant la police, à tort, que des photographies de ses lésions avaient été prises par la médiatrice scolaire ou lors de son examen médical par la médecin scolaire. Il évoque en outre un parti pris de la DGEJ à son encontre et à celle de son épouse, dont le tribunal cantonal n'aurait pas tenu compte en accordant un poids disproportionné aux informations transmises par cette autorité. Relevant que selon l'intimée, les violences de sa mère seraient liées à un problème d'alcoolisme, il argue qu'il a été établi au cours de la procédure que cette dernière n'avait jamais été alcoolique, ce qui démontrerait une nouvelle contre-vérité de l'intimée. Il reproche encore à la cour cantonale d'avoir écarté de manière arbitraire les hypothèses qu'il a formulées pour expliquer les accusations mensongères de l'intimée, notamment le fait que celle-ci n'ait jamais vécu avec son père biologique et qu'elle ait voulu se venger, ainsi que sa volonté de liberté. Pour preuve de la tendance au mensonge de l'intimée, le recourant se réfère à un avis de sortie de l'Hôpital de X.________ du 9 octobre 2022. Selon ce document, la police a trouvé l'intimée, seule et agitée, dans la rue et l'a emmenée à l'hôpital, où cette dernière a déclaré avoir consommé de la résine de cannabis proposée par un ami et s'être sentie mal. Or les tests urinaires de drogues se sont révélés négatifs, en particulier pour le cannabis.
1.3.2. S'agissant de la crédibilité de l'intimée en lien avec le moment où s'est déroulé l'épisode des ciseaux, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. consid. 1.2.2
supra). On ajoutera que les deux descriptions qu'a faites l'intimée de cette scène ne sont pas inconciliables; rien n'empêche que le recourant ait demandé à l'une des soeurs d'éloigner les ciseaux, avant de s'acquitter lui-même de cette tâche. En ce qui concerne le rapport d'expertise du 23 janvier 2024, les psychologues (et non psychiatres) mandatés par la Justice de paix ont effectivement relevé que certains éléments abaissaient le degré de crédibilité de l'intimée. Leur analyse apparaît toutefois plus nuancée que ne veut le faire croire le recourant, les psychologues ayant également constaté que l'intimée était très convaincante. Ils ont de surcroît précisé qu'ils n'avaient pas été chargés d'effectuer une expertise de crédibilité et qu'ils n'avaient pas fait usage des instruments nécessaires à une telle analyse. Les juges précédents ne sont pas tombés dans l'arbitraire en considérant que cette expertise n'était pas de nature à mettre en doute la parole de l'intimée. En outre, ils ont exposé de manière convaincante que la confusion de l'intimée concernant la prise de photographies de ses blessures au sein de l'établissement scolaire, en mai 2022, pouvait s'expliquer par le contexte; à l'heure du téléphone portable, elle avait pu se persuader, plusieurs mois plus tard, que des photographies avaient été prises, et on pouvait imaginer que tel avait été le cas, mais que les clichés n'avaient pas pu être exploités compte tenu du contexte scolaire, qui les proscrivait. Ce raisonnement n'apparaît à tout le moins pas insoutenable. En tant qu'il s'en prend à la DGEJ et à son prétendu parti pris, la démarche du recourant est purement appellatoire, partant irrecevable. En tout état de cause, on ne voit pas que le tribunal cantonal aurait accordé une importance démesurée aux observations de la DGEJ. Il a forgé sa conviction sur la base de nombreux autres éléments de preuve, à savoir les allégations de l'intimée - jugées crédibles et corroborées par les premières déclarations de sa soeur D.A.________ et les déclarations de son frère F.________ -, l'audition de la médiatrice scolaire, qui avait considéré que l'intimée était sincère, le constat médical du 30 mai attestant les violences subies, ainsi qu'un rapport d'une psychologue de la H.________, dont il ressortait que l'intimée avait toujours raconté la même histoire, exemples à l'appui, des violences endurées au domicile familial.
Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la juridiction cantonale n'a pas retenu que C.A.________ n'était pas alcoolique. Sans trancher cette question, elle a relevé que l'intimée, en tant qu'enfant, avait pu exagérer l'ivresse perçue chez sa mère, et que l'absence d'un problème d'alcoolisme n'excluait pas des excès d'alcool ponctuels, qui auraient été observés par l'intimée. Là encore, on ne discerne aucun arbitraire dans le raisonnement de la cour cantonale. C'est également sans arbitraire que les juges cantonaux ont estimé qu'un éventuel sentiment d'injustice de l'intimée, alimenté par le fait de ne pas avoir vécu avec son père biologique, ne permettait pas de conclure que le récit de l'intéressée n'était que pure invention. Pour étayer l'hypothèse d'un désir de vengeance et de liberté animant l'intimée, le recourant souligne qu'elle a affirmé ne plus vouloir retourner à la maison et être opposée au retour de ses soeurs au domicile familial. Au vu des faits qu'elle a dénoncés et des dénégations de sa mère et de son beau-père, il est toutefois compréhensible qu'elle ne souhaite pas vivre à nouveau avec eux et qu'elle veuille également préserver ses soeurs. Le postulat du recourant ne trouve aucune assise dans le dossier. Enfin, l'avis de sortie de l'Hôpital de X.________ du 9 octobre 2022 ne laisse pas penser que l'intimée aurait menti aux médecins qui l'ont examinée. Malgré l'absence de test urinaire positif au cannabis, ceux-ci ont bien diagnostiqué une suspicion d'intoxication à la résine de cannabis et n'ont pas remis en cause les affirmations de leur patiente.
En définitive, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire. Ses griefs s'avèrent mal fondés.
1.4.
1.4.1. Le recourant soutient que les juges cantonaux ont nié sa crédibilité de manière arbitraire, en minimisant tous les éléments du dossier la démontrant. Il expose que ceux-ci lui ont reproché d'avoir adressé des messages à l'intimée en la traitant de menteuse et d'avoir, avec son épouse, soumis les enfants à une importante pression psychologique porteuse d'un climat d'insécurité. Or ces reproches n'auraient strictement aucun rapport avec sa crédibilité. Le recourant note que la juridiction cantonale lui a également fait grief d'avoir mis en cause les intervenants de la DGEJ et de ne jamais s'être remis en question, pour en déduire qu'il n'était pas crédible. Dès lors qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés, une telle logique serait indéfendable. Le recourant observe par ailleurs que les déclarations de F.________ ne sont absolument pas convaincantes. Celui-ci aurait indiqué avoir coupé les ponts avec sa mère ensuite d'un mariage au Maroc, lors duquel elle l'aurait frappé sous l'emprise de l'alcool, en précisant que ses trois petites soeurs étaient présentes. Aucune de ses soeurs n'aurait toutefois évoqué cet épisode. En outre, F.________ aurait eu une raison d'accabler sa mère, puisqu'en cours de procédure, elle l'a accusé d'attouchements sexuels sur l'intimée. Le recourant estime encore que le tribunal cantonal a arbitrairement exclu que les lésions de l'intimée puissent être dues à une bagarre avec d'autres filles survenue le 29 mai 2022. L'existence de cette altercation, évoquée par le recourant et sa femme, aurait en effet été confirmée par D.A.________ et par un témoin, I.________, qui y auraient assisté.
1.4.2. À l'inverse de ce que semble penser le recourant, la cour cantonale n'a pas fondé sa conviction sur l'absence de remise en question des prévenus et leur comportement à l'égard des enfants durant la procédure pénale. Comme on l'a vu (cf. consid. 1.3.2
supra), elle s'est laissée convaincre par plusieurs éléments de preuve, qui l'ont amenée à tenir pour établie la version de l'intimée et à écarter les dénégations du recourant et de son épouse. En ce qui concerne F.________, rien n'indique que l'intimée ait été interrogée sur l'altercation entre celui-ci et sa mère au Maroc, de sorte que le fait qu'elle n'a pas mentionné cet épisode n'entame en rien sa crédibilité. En outre, on ne voit pas que l'instance précédente ait fait preuve d'arbitraire en accordant du crédit aux affirmations circonstanciées de F.________, malgré les accusations portées à son encontre par le recourant et sa femme pour tenter de le décrédibiliser. S'agissant de l'hypothèse d'une bagarre entre l'intimée et d'autres filles, le recourant s'évertue encore une fois à vouloir faire primer sa propre appréciation des preuves sur celle de la juridiction cantonale, laquelle a notamment relevé que le témoignage écrit de I.________ - au demeurant très vague - avait été rédigé par C.A.________. Les griefs du recourant sont mal fondés.
1.5.
1.5.1. Le recourant souligne que lors de son audition filmée, D.A.________ a contesté avoir subi des actes de violence de la part de ses parents. Le tribunal cantonal aurait, de manière arbitraire, considéré que celle-ci n'était pas crédible sur ce point. Il aurait notamment indiqué que selon les professionnels en charge des deux soeurs cadettes, il ne pouvait pas être exclu qu'elles protégeaient leurs parents par loyauté. Cette simple hypothèse serait toutefois largement insuffisante pour mettre en doute les propos de D.A.________. Le recourant conteste avoir demandé à cette dernière d'écrire une lettre à la Justice de paix accusant l'intimée de mensonges. Il souligne qu'il est très peu plausible que D.A.________ ait pu être si bien manipulée et qu'elle ait été en mesure de restituer les propos que ses parents lui auraient demandé de tenir.
1.5.2. Les juges cantonaux ont retenu que D.A.________ avait déjà évoqué des maltraitances auprès de la DGEJ en 2020 et que dans le cadre de la présente affaire, elle avait déclaré à l'école subir des violences physiques de la part de ses parents, en relatant notamment des coups avec la main ou une spatule en bois. Ils ont ajouté que le visionnement de son audition filmée - au cours de laquelle elle était revenue sur ses déclarations - révélait un récit peu spontané, certains termes utilisés tranchant avec son âge, ce qui laissait penser que ses propos avaient pu être orientés, ce que confirmait le rapport d'évaluation de la DGEJ du 20 septembre 2022. Ce rapport mentionnait également que les enfants, en contact régulier avec leurs parents même durant leur placement, étaient soumis à d'importantes pressions psychologiques de la part de ceux-ci, qui leur infligeaient un climat d'insécurité affective avec un positionnement tendant à dire que ce qui arrivait était la faute de l'intimée. La cour cantonale a également fait mention d'un potentiel conflit de loyauté évoqué par les professionnels en charge des deux soeurs cadettes. Les juges précédents ont ainsi privilégié les premières déclarations de D.A.________, en expliquant pourquoi son revirement n'était pas convaincant et en mentionnant des raisons plausibles pouvant expliquer un tel revirement. Ce raisonnement est exempt d'arbitraire.
1.6. Compte tenu des faits reprochés au recourant, qu'elle a retenus de manière non arbitraire, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que les éléments constitutifs des lésions corporelles simples qualifiées et des voies de fait qualifiées étaient réalisées. On relèvera que contrairement à ce que soutient le recourant, les faits retenus à son encontre sont suffisamment précis et situés dans le temps. Il lui est reproché d'avoir, entre fin mai 2020 et fin mai 2022, régulièrement pris à partie physiquement l'intimée ainsi que D.A.________ et E.A.________, notamment avec ses mains ou une spatule en bois, laissant parfois des marques sur leur corps. Durant cette période, il a plus singulièrement bousculé et frappé l'intimée dans le dos, lui a asséné un coup de pied dans le genou et lui a tiré les cheveux. Au vu de ce qui précède, sa conclusion tendant à ce que seule C.A.________ soit condamnée à verser une indemnité pour tort moral à l'intimée doit également être rejetée. Pour le reste, il ne conteste pas les autres points du dispositif du jugement entrepris, en particulier la quotité de la peine privative de liberté avec sursis à laquelle il a été condamné et le montant de l'indemnité en réparation du tort moral dont il est solidairement débiteur envers l'intimée.
2.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Ourny