Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_570/2025
Arrêt du 5 novembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffier : M. Hausammann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pascal Martin, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Viol, tentative d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance; refus du sursis partiel,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 avril 2025 (n° 144 PE22.017875-/NAO).
Faits :
A.
Par jugement du 7 octobre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ des chefs d'accusation de viol et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il a renvoyé la partie plaignante, B.________ (ci-après: B.________) à agir devant le juge civil et a ordonné le maintien d'un DVD au dossier au titre de pièce à conviction.
B.
Par jugement du 8 avril 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, admettant partiellement les recours de B.________ et du ministère public, a reconnu A.________ coupable de viol et de tentative d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois fermes. Elle a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse et à révoquer un sursis précédent octroyé le 31 mars 2022 et l'a condamné au paiement d'une somme de 15'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 24 septembre 2022 à B.________ à titre de réparation morale. En substance, les faits retenus sont les suivants:
B.a. A.________, né en 1994, ressortissant français, est arrivé en Suisse en 2016 et a occupé divers emplois. Ayant récemment obtenu un permis de cariste et un diplôme de gestion de stock, il est à la recherche d'un emploi dans le domaine de la logistique et bénéficie actuellement d'indemnités de l'assurance-chômage. Il est père d'une fille de neuf ans, dont il assume la garde alternée, et s'est récemment fiancé et marié religieusement.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation, le 31 mars 2022, à une peine privative de liberté de 14 mois avec sursis pendant trois ans et à une amende de 1'500 fr. pour violation des règles de la circulation routière et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.
B.b. A.________ a rencontré B.________ lors d'une soirée avec des amis, au début du mois de septembre 2022. Ils ont entretenu une relation sexuelle consentie.
Le 23 septembre 2022, ils ont passé la soirée ensemble dans des établissements publics et y ont consommé des boissons alcoolisées. Vers 2h00, le 24 septembre 2022, ils sont allés chez A.________. Ce dernier s'est déshabillé, gardant son caleçon, et s'est couché dans le lit. Après avoir enlevé ses chaussures, B.________ s'est, quant à elle, allongée habillée dans le lit à côté de lui.
Vers 2h30, A.________ a tenté d'enlever le pantalon et le
t-shirt de B.________. Il a caressé celle-ci, par-dessus les vêtements, au niveau des jambes, de l'entrejambe, des fesses et des seins, et a tenté de l'embrasser, alors qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas, qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle était trop ivre. Alors qu'elle lui avait dit "non" à plusieurs reprises et déclaré qu'elle ne voulait pas, il lui a enlevé son pantalon, l'a retournée sur le ventre, s'est couché sur elle et l'a saisie par les hanches et l'épaule. Dans cette position, il l'a pénétrée avec ses doigts, puis a introduit son sexe dans son vagin et a effectué des va-et-vient. A.________ a encore voulu la pénétrer analement, mais y a renoncé après qu'elle se soit débattue. Il l'a alors, une nouvelle fois, pénétrée vaginalement et a éjaculé sur ses fesses.
Après quelques heures de sommeil et alors qu'il pensait que B.________ dormait, A.________ l'a encore pénétrée vaginalement.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit pénal, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer le jugement cantonal du 8 avril 2025 en ce sens qu'il est acquitté de toute infraction en lien avec les faits du 24 septembre 2022, la partie plaignante étant renvoyée à agir par la voie civile. Subsidiairement, il requiert d'être mis au bénéfice d'un sursis partiel, dont la peine ferme ne dépassant pas six mois, respectivement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre préalable, il demande d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale avec désignation de son avocat comme défenseur d'office.
Interpellés, la cour cantonale et le ministère public renoncent à se déterminer et se réfèrent aux considérants du jugement attaqué.
Considérant en droit :
1.
Concluant à son acquittement des infractions de viol et de tentative d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance, le recourant invoque un établissement manifestement inexact des faits ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celui de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 1.1).
1.4. La cour cantonale a considéré que les dénégations du recourant avaient été très peu convaincantes, qu'il n'avait cessé de raconter tout et son contraire en adaptant son récit au fur et à mesure des questions qui lui étaient posées, donnant ainsi le sentiment d'être incapable de s'en tenir à un état de fait donné et qu'il improvisait totalement chacune de ses réponses. Elle ne lui a dès lors pas accordé de crédit. À l'inverse, l'instance précédente a estimé que rien ne permettait de considérer que la version de l'intimée plaignante ne serait pas conforme à la vérité. Selon les précédents juges, les éléments pris dans leur ensemble démontraient la crédibilité accrue de la version de la plaignante, laquelle était corroborée par les traces ADN (sperme) retrouvées dans sa culotte, par rapport à celle du recourant qui n'avait cessé de varier dans ses déclarations.
1.5. Il n'est pas contesté que le récit du recourant a comporté d'importantes variations et imprécisions. Ces contradictions se sont retrouvées dans l'existence de rapports sexuels et leur nombre, dans les vêtements qu'ils portaient, dans les positions durant les actes sexuels, dans l'usage ou non de préservatifs, dans la question de savoir si le recourant avait éjaculé dans ceux-ci, ainsi que dans le déroulement des faits du lendemain.
La cour cantonale a considéré qu'il ne pouvait être accordé que peu de crédit aux déclarations du recourant, dès lors qu'il n'aurait reconnu l'existence de rapports sexuels qu'après avoir été confronté aux preuves ADN. Il ressort de l'audition de police du 27 septembre 2022 que le recourant, après l'avoir nié dans un premier temps, avait admis avoir entretenu deux relations sexuelles avec l'intimée lors de son premier interrogatoire (cf. PV aud. 2, R8). L'analyse ADN n'a ensuite été produite que le 3 août 2023, de sorte qu'il n'apparaît pas qu'il ait adapté son récit à la suite de ce moyen de preuve. Cela étant, il a néanmoins déclaré de manière contradictoire lors de l'audience d'appel du 8 avril 2025 qu'il n'avait reconnu les rapports sexuels qu'après le résultat des analyses ADN (cf. jugement attaqué, p. 3).
Le recourant a par la suite admis l'existence de rapports sexuels et a toujours indiqué que l'intimée avait été consentante, mais son récit a été parsemé de nombreuses imprécisions et contradictions. Il convient toutefois de relever que certaines de celles-ci se rapportaient à des détails dont la teneur exacte peut aisément s'oublier avec l'écoulement du temps. Dans certains des cas, le recourant a d'ailleurs mesuré ses réponses, affirmant qu'il ne se souvenait plus exactement comment les faits s'étaient déroulés, notamment s'agissant de l'usage ou non de préservatifs. Il n'est au demeurant pas surprenant qu'il n'ait pas été capable de fournir deux versions parfaitement identiques, dans des auditions séparées de plus de huit mois, quant aux positions exactes adoptées durant les actes. Le recourant a aussi varié dans ses déclarations relatives au moment où les rapports sexuels avaient eu lieu, indiquant d'abord devant la police que le second rapport était survenu au matin lors du réveil, puis revenant sur cette déclaration devant le ministère public en précisant qu'ils avaient couché deux fois ensemble durant la nuit mais pas le matin.
Au vu de ce qui précède, si l'écoulement du temps a incontestablement pu affecter la mémoire du recourant, il n'était pas pour autant arbitraire pour la cour cantonale de retenir que les nombreuses imprécisions et contradictions ressortant de son récit remettaient sérieusement en cause la fiabilité de ses déclarations.
1.6. Le recourant fait grief à l'instance précédente d'avoir considéré que l'intimée avait été constante. La cour cantonale a estimé que l'intimée avait été constante, précise et particulièrement crédible, que rien n'indiquait qu'elle aurait menti et qu'il ne pouvait pas être retenu que sa perception de la réalité aurait été erronée en raison de sa consommation de drogue.
En dépit des critiques du recourant, l'intimée est restée constante dans la description des évènements litigieux et a pu fournir un certain nombre de détails, conférant une crédibilité certaine à ses déclarations. Si elle n'a certes pas été entendue par le ministère public, les déclarations qu'elle a faites devant le tribunal de première instance n'ont pas divergé de ses premières déclarations à la police, contrairement à celles du recourant. Elle a ainsi toujours maintenu avoir opposé son refus verbal à entretenir des relations sexuelles avec le recourant. Celui-ci soulève une contradiction dans les déclarations de l'intimée relative à sa consommation de drogue la soirée en question, dans la mesure où elle avait d'abord reconnu avoir consommé un demi ecstasy avant d'indiquer, au Tribunal correctionnel, que la quantité s'élevait à un quart. Cette seule fluctuation dans le récit de l'intimée, qui peut aussi s'expliquer par l'écoulement du temps, ne saurait pour autant remettre en cause le fondement de ses accusations. Au vu des autres éléments du dossier, il n'était en outre pas arbitraire d'exclure que la perception de la réalité par l'intimée aurait été altérée par les produits consommés. Le recourant avait d'ailleurs lui-même déclaré, le 27 septembre 2022, que l'intimée était devenue euphorique après avoir consommé de la drogue, mais qu'elle avait été "assez normale" (cf. PV aud. 2, R11), respectivement lors de l'audience d'appel du 8 avril 2025, qu'elle lui apparaissait "vraiment normale" (cf. jugement attaqué, p. 4). Il ne ressort pas non plus des témoignages que l'intimée aurait eu une perception erronée de la réalité. S'agissant enfin du grief selon lequel l'attestation établie le 26 septembre 2022 par le CHUV confirme que l'intimée ne présentait aucune trace de violence, il ne permet pas de mettre en évidence un quelconque arbitraire dans l'appréciation de la cour cantonale, l'intimée ayant d'ailleurs déclaré, lors de l'audience d'appel, que le recourant n'avait pas eu un comportement "accompagné de violences" (par exemple des coups) à son égard (cf. jugement attaqué, p. 5). Les critiques relatives à la crédibilité de l'intimée sont donc infondées et écartées.
1.7. Le recourant discute encore le comportement de l'intimée après les relations sexuelles.
1.7.1. La cour cantonale a relevé qu'il n'était pas rare qu'une victime reste chez son agresseur après avoir subi un viol, ce d'autant plus qu'elle était sous l'influence de l'alcool, qu'elle ne se sentait pas bien et qu'elle ne pouvait pas rentrer chez elle. En outre, dès lors qu'il est notoire que les victimes de viol se sentent sales, il n'était pas surprenant que l'intimée se soit douchée chez son agresseur. Pour l'instance précédente, le comportement de l'intimée après les faits n'empêchait pas de retenir qu'elle avait subi des atteintes dans son intégrité sexuelle.
1.7.2. Ces motifs avancés par l'instance précédente sont convaincants et ne sont pas réellement remis en cause par le recourant de manière motivée. Il n'est en effet pas invraisemblable que l'intimée, victime d'une agression sexuelle, ait décidé de rester chez le recourant après le premier rapport survenu en pleine nuit aux alentours de 2h30, compte tenu notamment de son état de fatigue et d'alcoolisation. Dans la même mesure, il était soutenable pour la cour cantonale de retenir que l'intimée s'était douchée chez son agresseur car l'envie de se laver prévalait sur celui de quitter au plus vite les lieux.
1.7.3. Reprenant la motivation du jugement de première instance, le recourant relève ne pas comprendre pourquoi l'intimée était restée encore plusieurs heures chez lui après le second rapport sexuel survenu au réveil aux alentours de 9h30, alors qu'il avait quitté l'appartement, qu'elle s'y soit rendormie jusqu'aux alentours de 12h30, qu'elle écrive à une amie qu'elle avait passé une bonne nuit, puis qu'elle reprenne une deuxième douche toujours chez lui avant de partir vers 13h15. À cela s'ajouterait encore le message vocal qu'elle lui a envoyé lorsqu'elle a quitté son appartement, lui annonçant qu'elle avait "kiffé" la nuit passée avec lui.
1.7.4. Selon les recherches scientifiques, il n'est pas rare qu'après une expérience traumatisante telle qu'un viol, la victime se retrouve dans un état de choc et de paralysie qui l'empêche dans un premier temps de se confier à quelqu'un (cf. ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 avec les références). Il est ainsi typique qu'une victime d'une agression sexuelle ne se confie à personne en raison des sentiments de honte et de culpabilité qu'elle peut ressentir, se reprochant finalement d'avoir "participé" aux actes ou du moins de ne pas s'être suffisamment défendue. Ceci explique pourquoi les agressions sexuelles ne sont souvent révélées que des années après les faits et qu'elles sont plutôt signalées par des tiers que par les victimes elles-mêmes (cf. arrêt 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.9.2). Selon la cour cantonale, l'intimée se serait retrouvée dans un tel état dissociatif, durant lequel elle aurait tenté de se convaincre que rien d'anormal ne s'était produit, expliquant son attitude après les faits. Cette analyse n'est aucunement remise en cause par le recourant qui se contente de citer des extraits du jugement de première instance. Il ne démontre ainsi pas en quoi le jugement cantonal querellé violerait le droit ou serait arbitraire, malgré son devoir de motivation accru (cf. art. 106 al. 2 LTF). On ajoutera, compte tenu du comportement de l'intimée qui peut effectivement apparaître comme surprenant dans une telle situation, que c'est manifestement en raison d'un état de choc et de paralysie qu'elle n'a pas rapidement fui l'appartement de son agresseur, y compris dans la matinée alors qu'il était parti, que la voie était libre et qu'il risquait de revenir.
1.8. Au vu de ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer que l'instance précédente aurait apprécié arbitrairement les preuves, en retenant les faits dénoncés à son encontre. Si toute crédibilité ne saurait être niée à ses déclarations, la cour cantonale n'avait aucune raison concrète de supposer que l'intimée avait émis des accusations infondées. En définitive, sur la base de l'ensemble des éléments, l'appréciation de l'instance cantonale ne viole par l'interdiction de l'arbitraire ni le principe de la présomption d'innocence à un point qui commanderait l'intervention du Tribunal fédéral.
2.
Invoquant une violation du droit (cf. art. 190 et 191 aCP), le recourant soutient qu'il ne saurait être retenu que l'intimée a refusé, soit verbalement, soit d'une autre manière, d'entretenir des rapports sexuels avec lui durant la nuit du 23 au 24 septembre 2022. Pour cela, il reprend les éléments déjà examinés en lien avec la constatation des faits, soit ses propres déclarations, la consommation de drogue et d'alcool par l'intimée, le comportement de celle-ci après les relations sexuelles et l'attestation du CHUV du 26 septembre 2022. Or, il a été retenu ci-avant que les faits n'ont pas été établis de façon arbitraire, de sorte que le recourant ne peut en tirer aucun argument en sa faveur.
Pour le surplus, le recourant ne formule aucune critique en droit quant à la réalisation des éléments constitutifs des infractions de viol (cf. art. 190 al. 1 aCP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (cf. art. 191 aCP). La cause ne sera dès lors pas revue sous cet angle (cf. art. 42 al. 2 LTF). Ses griefs doivent partant être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
3.
La conclusion du recourant, formulée à titre principal, relative aux conclusions civiles de l'intimée est sans objet en tant qu'elle suppose l'acquittement des infractions reprochées, qu'il n'obtient pas.
4.
À titre subsidiaire, le recourant fait grief à l'instance précédente de n'avoir pas assorti la peine privative de liberté de 36 mois d'un sursis partiel.
4.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de 3 ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
Lorsque la peine privative de liberté excède la limite fixée pour l'octroi du sursis complet, mais demeure dans celle prévue pour le sursis partiel, soit entre deux et trois ans, l'art. 43 CP s'applique de manière autonome (cf. ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.2 et 5.5.1; arrêt 6B_1163/2023 du 3 avril 2025 consid. 5.2). Le sursis partiel, lorsque les conditions subjectives sont réunies, remplace alors le sursis complet, qui est exclu pour de telles peines. Dans ces cas, le but de prévention spéciale trouve ses limites dans les exigences de la loi, qui prévoit qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1).
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 139 IV 270 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 5.3.1). Même si l'art. 43 CP ne le prévoit pas expressément, l'octroi d'un sursis partiel suppose, comme pour l'octroi du sursis complet dans le cadre de l'art. 42 CP, l'absence de pronostic défavorable (ATF 134 IV 60 consid. 7.4; arrêt 6B_123/2024 du 9 avril 2024 consid. 3.1). Si le pronostic sur le comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi impose un sursis au moins partiel à l'exécution de la peine. En revanche, un pronostic négatif exclut le sursis partiel. S'il n'existe aucun espoir que le sursis puisse avoir une quelconque influence sur l'auteur, la peine doit être exécutée intégralement (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; 134 IV 1 consid. 5.3.1; arrêts 6B_1334/2022 du 12 juillet 2023 consid. 3.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.3.1; 6B_1247/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).
Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable (arrêts 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1; 6B_566/2022 du 18 janvier 2023 consid. 2.3). En outre, pour les auteurs qui n'ont encore jamais purgé de peine privative de liberté, l'exécution partielle d'une telle peine, assortie de la menace d'une exécution ultérieure du solde de la peine en cas de révocation du sursis, peut influencer positivement l'évaluation du risque de récidive (cf. ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêts 6B_265/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.3; 6B_1005/2017 du 9 mai 2018 consid. 4.2.4). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2; arrêt 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 10.1), notamment lorsqu'il a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondé exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.2; 133 IV 201 consid. 2.3; arrêt 6B_1040/2019 du 17 octobre 2019 consid. 2.1).
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a qualifié le pronostic de défavorable, compte tenu de la précédente condamnation à une peine privative de liberté du recourant, ainsi que de l'absence totale de prise de conscience de la gravité et des conséquences de ses actes.
Les antécédents auxquels se réfère la cour cantonale concernent des infractions à la circulation routière qui ne présentent aucun lien avec la présente cause. Elle ne pouvait par conséquent pas s'y référer pour qualifier le pronostic de défavorable sauf à abuser de son pouvoir d'appréciation (cf. arrêts 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.3; 6B_665/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.4.2). En dehors de cet élément, la cour cantonale s'est exclusivement fondée sur l'absence de prise de conscience par le recourant de ses actes et de ses conséquences, alors qu'il lui revenait aussi de tenir compte de ses circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement (cf. arrêt 6B_820/2022 précité consid. 2.1). Or, selon les faits qu'elle a constatés, le recourant vient de se fiancer et dispose de la garde alternée sur sa fille de neuf ans. Il a par ailleurs récemment terminé sa formation de cariste avec un diplôme dans la gestion de stocks et recherche actuellement un emploi dans ce domaine, laissant apparaître une meilleure stabilité dans ses circonstances de vie depuis les faits incriminés. Rien n'indique en outre qu'il aurait été confronté une nouvelle fois aux services de police pour d'autres faits. Bien qu'elle pouvait retenir l'absence d'amendement du recourant, ces différents éléments personnels n'ont aucunement été pris en considération par la cour cantonale. Dans la même mesure, il ne ressort pas de sa motivation qu'elle aurait pris en compte l'effet d'avertissement que pourrait avoir l'exécution d'une partie seulement de la peine sur le pronostic (cf. arrêts 6B_44/2020 précité consid. 8.3.2; 6B_480/2015 du 9 novembre 2015 consid. 2.2), notamment pour le recourant qui n'a pas encore purgé de peine ferme, y compris si le précédent sursis n'est pas révoqué. Dans ces circonstances, il appert que la cour cantonale a commis un abus de son pouvoir d'appréciation en qualifiant le pronostic de défavorable. Le grief tiré d'une violation de l'art. 43 CP s'avère ainsi bien fondé.
Le recours doit dès lors être admis sur la question du sursis partiel et le jugement attaqué annulé en tant qu'il concerne ce point. La cause doit être renvoyée à l'instance précédente afin qu'elle effectue un pronostic sur l'amendement du recourant en cas d'octroi d'un sursis partiel, en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents, et qu'elle détermine, en fonction de ces circonstances, si la peine infligée doit être assortie du sursis partiel.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé en ce qui concerne le sursis partiel et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur cette question. Pour le surplus, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre à des dépens réduits à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure. Elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels le recourant a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Puisqu'il succombe partiellement, il supporte une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il porte sur le sursis partiel et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'500 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
Le canton de Vaud versera à l'avocat du recourant le montant de 1'500 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Hausammann