1Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_578/2024
Arrêt du 12 juin 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Claude Vocat, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
2. B.________,
intimés.
Objet
Viols et contraintes sexuelles; arbitraire, in dubio pro reo,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 17 juin 2024 (P1 23 122).
Faits :
A.
Par jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples ( art. 123 ch. 2 al. 2 et 3 CP ; acte d'accusation ch. 1.5, 1.9, 2.1, 2.2 et 4.1), de menaces entre conjoints (art. 180 al. 2 let. a CP; acte d'accusation ch. 1.6 et 1.10), de tentative de viol (art. 190 al. 1 cum 22 CP; acte d'accusation ch. 1.8), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP; acte d'accusation ch. 2.5, 3.3, 4.3 et 5.4) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP; acte d'accusation ch. 8) et a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 40 mois. En outre, il a condamné A.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP; acte d'accusation ch. 8) à une peine pécuniaire de 30 jours-amende - le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. -, avec sursis pendant cinq ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 mai 2021 par le Ministère public du canton du Valais. Enfin, il a condamné A.________ pour contravention à la LCR à une amende contraventionnelle de 300 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l'amende. Sur le plan civil, il a déclaré que A.________ devait verser à B.________ un montant de 20'000 fr. à titre d'indemnisation du tort moral subi, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2015, ainsi qu'à chacun de ses enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ un montant de 10'000 fr. à titre d'indemnisation du tort moral subi, avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2015.
B.
Par arrêt du 17 juin 2024, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis l'appel de A.________ et l'appel joint du Ministère public du Valais. En conséquence, elle a modifié le jugement attaqué en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de viols (art. 190 al. 1 CP; acte d'accusation ch. 1.1), de tentative de viol (art. 190 al. 1 cum 22 CP; acte d'accusation ch. 1.8), de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP; acte d'accusation ch. 1.2), de tentatives de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 cum 22 CP; acte d'accusation ch. 1.3), de lésions corporelles simples ( art. 123 ch. 2 al. 2 et 3 CP ; acte d'accusation ch. 1.5, 2.1 et 4.1), de menaces entre conjoints (art. 180 al. 2 let. a CP; acte d'accusation ch. 1.6) et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP; acte d'accusation ch. 2.5, 3.3, 4.3 et 5.4) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 24 mai au 12 juin 2017, ainsi que de dix jours au titre des mesures de substitution (art. 51 CP). Elle a également réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné A.________ pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP; acte d'accusation ch. 8) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP; acte d'accusation ch. 8) à une peine pécuniaire de 100 jours-amende - le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. -, avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle prononcée le 25 mai 2021 par le Ministère public du canton du Valais. Pour le surplus, elle a maintenu le jugement de première instance.
En relation avec les abus sexuels (actes d'accusation ch. 1.1, 1.2, 1.3 et 1.8), qui seuls sont contestés devant la cour de céans, elle a retenu les faits suivants :
A.________, né en 1981 en Syrie, est venu en Suisse le 27 décembre 2002. En 2003 ou 2004, il a fait la connaissance de B.________, à l'occasion du mariage de la soeur de celle-ci. B.________, née en 1983, d'origine irakienne, était arrivée en Suisse le 17 janvier 2003 pour rejoindre sa famille. A.________ a demandé à l'épouser. Se pliant à la volonté de sa propre famille, B.________ a accepté. De cette union, sont issus quatre enfants : C.________, le 18 février 2006; D.________, le 12 novembre 2010; E.________, le 1er juillet 2012; F.________, le 18 décembre 2013.
Entre janvier 2013 et mai 2017, A.________, doté d'une libido exacerbée, a exigé de son épouse qu'elle se soumette quotidiennement à ses envies sexuelles. Contre le gré de celle-ci, il l'a contrainte à entretenir l'acte sexuel et parfois à lui prodiguer une fellation. Pour parvenir à ses fins, il a fait usage de la force, en la réveillant durant son sommeil, en déchirant ses vêtements ou en la déshabillant de force, en la tenant par les cheveux, en la bloquant avec son corps, en la rabaissant et l'insultant, en se montrant d'une manière générale brutal, ou encore en éveillant chez son épouse la crainte de s'en prendre sexuellement à leurs filles. Quelques semaines avant la séparation, il se montrait insistant pour expérimenter la sodomie, pratique à laquelle B.________ s'est toutefois refusée.
Durant la nuit du 15 au 16 avril 2017, A.________ a, dans le but d'entretenir un rapport sexuel, étranglé son épouse. Celle-ci lui a cependant laissé croire qu'elle acceptait une fois de plus de se soumettre à ses désirs et, pendant qu'il se déshabillait, s'est réfugiée dans la chambre de C.________.
C.
Contre ce dernier arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté des infractions de viols, de tentative de viol, de contraintes sexuelles et de tentatives de contraintes sexuelles et condamné à une peine à dire de justice. À titre subsidiaire, il requiert l'annulation partielle de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexact. Il reproche pour l'essentiel à la cour cantonale d'avoir fondé sa condamnation sur les déclarations de l'intimée ainsi que sur des éléments indirects.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables.
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le recourant doit ainsi exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_465/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.3).
1.1.4. Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39; arrêt 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 3.1.1; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008, consid. 4.2.3).
1.2. La cour cantonale a fondé la condamnation du recourant essentiellement sur les déclarations de l'intimée, qu'elle a qualifiées de constantes, détaillées, mesurées à certains égards. En particulier, l'intimée avait indiqué que le recourant avait seulement tenté, sans y parvenir, de la sodomiser et de l'obliger à le regarder se masturber; en outre, elle avait admis qu'il n'avait pas explicitement menacé de s'en prendre aux filles, mais que c'est elle qui l'avait déduit du fait qu'il se rendait dans leur chambre pour les observer dormir. La cour cantonale a par ailleurs relevé que l'expertise psychiatrique du recourant n'avait pas constaté d'élément en faveur d'une hypersexualité et que la police n'avait rient trouvé de compromettant dans l'ordinateur du recourant (arrêt attaqué p. 8). Elle a constaté que l'intimée avait donné la même version à des tiers, à savoir notamment lors de sa consultation au CHUV le 22 juin 2017 ou encore au personnel du Centre d'accueil de Malley Prairie (arrêt attaqué p. 9).
La cour cantonale a exposé que les déclarations de l'intimée étaient également corroborées par des témoins indirects, à savoir par sa soeur G.________, par son gynécologue, le Dr H.________, ainsi que par I.________, psychologue au sein du CDTEA, auxquels l'intimée avait relaté les violences sexuelles que lui infligeait le recourant (arrêt attaqué p. 9). Elle a noté que certains éléments du dossier donnaient du crédit aux déclarations de l'intimée; en particulier, elle a mentionné que lors d'un repas à la maison, le recourant avait déchiré tous les habits que l'intimée portait, jugeant que sa tenue n'était pas convenable, ce qui était, selon la cour cantonale, révélateur de la façon dont il traitait son épouse, ne faisant pas de cas de ses envies, qu'elles soient vestimentaires ou sexuelles (arrêt attaqué p. 10).
La cour cantonale cite encore comme éléments venant accréditer le récit de l'intimée de la tentative de viol du 15-16 avril 2017 plusieurs éléments : le journal de l'intimée concernant les vicissitudes que le recourant lui faisait subir à elle et à ses enfants; le témoignage de son fils C.________ qui avait entendu sa mère protester ("A.________" "arrête") et qui avait déclaré que sa mère était venue se réfugier dans sa chambre; ainsi que les témoignages indirects du personnel du Centre d'accueil de Malley Prairie, de sa voisine et de sa soeur (arrêt attaqué p. 10).
La cour cantonale a relevé que, sur certains points, les déclarations du recourant rejoignaient celles de l'intimée. Il avait ainsi admis qu'il arrivait que son épouse se refusait à lui et que, dans ces cas, il se montrait insistant et arguait avoir des besoins (arrêt attaqué p. 11).
Enfin, la cour cantonale ne voyait pas pour quelles raisons l'intimée aurait dénoncé le recourant pour des actes qu'il n'aurait pas commis, étant précisé que c'est le médecin qui avait alerté l'Office pour la protection de l'enfant (OPE) et était à l'origine de la procédure pénale (arrêt attaqué p. 11).
1.3. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Cette dernière pouvait fonder la condamnation du recourant sur les déclarations de l'intimée sans verser dans l'arbitraire. Les prétendues contradictions que le recourant allègue - sans pour autant les établir - et qui sont déjà pour ce motif irrecevables (cf. art. 106 al. 2 LTF) ne sont que secondaires. Il ne paraît ainsi pas contradictoire de vouloir un enfant, tout en déclarant avoir subi des relations sexuelles sous la contrainte; en outre le fait que la cour cantonale n'a pas retenu que le recourant s'exhibait nu, le sexe en érection, devant les enfants ne signifie pas encore que les déclarations de l'intimée sur ce point étaient fausses ou contradictoires.
C'est en vain que le recourant critique les témoignages indirects. Par définition, un témoin indirect n'a pas constaté par lui-même les faits. Pour le surplus, contrairement à ce qu'allègue le recourant, la cour cantonale a bien noté que le Dr H.________, gynécologue de l'intimée, avait fait référence à des rapports sexuels forcés que l'intimée avait dû supporter devant les enfants (arrêt attaqué p. 9). Quant à I.________, la cour cantonale a retenu que "la plaignante avait avoué que les rapports intimes avec son mari lui étaient pénibles et qu'elle devait être à sa disposition lorsqu'il en avait envie" (arrêt attaqué p. 10). Cela suffit pour retenir un acte sexuel commis en usant de la contrainte; peu importe dès lors que le témoin ait ajouté que l'intimée ne lui avait jamais parlé d'abus sexuels répétés. Les griefs soulevés sont ainsi infondés.
S'agissant de l'incident du repas en famille au cours duquel le recourant a déchiré les vêtements de l'intimée, la cour cantonale est consciente que cette scène s'est déroulée dans un contexte différent. Elle a toutefois estimé qu'elle était révélatrice de la façon dont le recourant se comportait avec son épouse, faisant fi de ses envies vestimentaires ou sexuelles. La cour de céans ne voit pas en quoi la constatation de la cour cantonale est entachée d'arbitraire. Les critiques du recourant concernant cet élément sont donc infondées.
La cour cantonale n'a pas méconnu, dans son raisonnement, que les experts psychiatres n'avaient pas observé d'élément en faveur d'une hypersexualité et que la police n'avait rien trouvé de compromettant dans l'ordinateur du recourant (arrêt attaqué p. 8, 41). Indépendamment de tout constat psychiatrique, la cour cantonale pouvait toutefois retenir, sans verser dans l'arbitraire, que le recourant avait une "libido exacerbée". Le grief du recourant doit être rejeté.
S'agissant des fellations, le recourant relève qu'il n'aurait jamais prétendu qu'il savait que les fellations répugnaient à sa femme, mais qu'il aurait déclaré "Avant, elle me faisait des fellations de manière naturelle jusqu'au jour où elle a vu un reportage à la télévision concernant cela. Un docteur disait que ce n'était pas bien pour la santé et depuis lors, elle a arrêté. Il m'est arrivé de lui demander de le faire mais elle ne le voulait plus. Je ne l'ai jamais forcée" (cf. p. 77 du dossier pénal). Il ressort bien de ces déclarations que le recourant était conscient que l'intimée n'aimait pas lui faire des fellations. L'argumentation du recourant est donc infondée.
Concernant les tentatives de contraintes sexuelles en relation avec la sodomie, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir indiqué les éléments de fait qui permettaient de retenir l'infraction, notamment en relation avec les moyens de contrainte. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré les déclarations de l'intimée comme étant crédibles et véridiques. Comme vu ci-dessus, la cour cantonale a expliqué de manière détaillée les raisons qui l'ont amenée à qualifier de crédibles les déclarations de l'intimée. Savoir pour le surplus si le seuil de la tentative de contrainte sexuelle a été atteint relève de l'application du droit fédéral, dont le recourant ne dénonce pas la violation ou, à tout le moins, pas de façon suffisamment motivée (art. 42 al. 2 LTF). Dans la mesure de sa recevabilité, l'argumentation du recourant est donc infondée.
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il avait, dans le but d'entretenir un rapport sexuel, étranglé son épouse, qui avait pu néanmoins se réfugier dans la chambre de son fils, sur la base des seules déclarations de l'intimée et du fait qu'il avait indiqué lors de son interrogatoire qu'il était possible qu'ils aient eu une petite dispute à la suite de son envie et du refus de sa femme. Le recourant conteste en vain les éléments indirects venant confirmer les déclarations de l'intimée. Peu importe en définitive que l'intimée ait raconté à sa voisine que le recourant avait tenté de l'étrangler, mais sans en préciser le dessein (cf. arrêt attaqué p. 10), dès lors que celui-ci ressort des autres témoignages et déclarations. Le recourant voit aussi à tort des contradictions dans les déclarations de l'enfant C.________, qui a dans tous les cas constaté et - ce de manière directe - que sa mère était venue se réfugier dans sa chambre le jour en question. Par son argumentation, le recourant ne réussit ainsi pas à démontrer que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait étranglé l'intimée dans le but d'entretenir un rapport sexuel.
2.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, à C.________, U.________, à D.________, U.________, à E.________, U.________, et à F.________, U.________.
Lausanne, le 12 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin