Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_581/2024, 6B_583/2024
Arrêt du 9 août 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et von Felten.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Eric Stern, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
intimé.
Objet
6B_581/2024
Demande de nouveau jugement; droit d'être entendu,
6B_583/2024
Irrecevabilité du recours en matière pénale (décision constatant le retrait de l'appel),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 23 juillet 2024 (P3 24 169)
et la décision du Juge unique de la II e Cour pénale du même tribunal cantonal, du 18 juin 2013 (P1 13 15).
Faits :
A.
A.a. A.________ a fait l'objet d'un jugement rendu le 11 septembre 2012 et corrigé le 23 février 2015 par le Tribunal du III e arrondissement pour le district de Monthey. Il a été condamné notamment à 3 ans et 6 mois de privation de liberté et le sursis assortissant une peine d'un mois de privation de liberté a été révoqué.
A.b. Par ordonnance du 8 juillet 2024, le Président du tribunal précité a rejeté la demande de nouveau jugement présentée le 1er juillet 2024 par A.________.
B.
B.a. Par décision du 18 juin 2013, le Juge de la II e Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a pris acte du retrait de l'appel interjeté contre le jugement du 11 septembre 2012 et l'a déclaré exécutoire.
B.b. Par arrêt du 23 juillet 2024, un juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 8 juillet 2024, rejeté la demande d'assistance judiciaire et déclaré sans objet la requête de mesures provisionnelles visant la mise en liberté du recourant.
C.
C.a. Par acte du 24 juillet 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 juillet 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin que celle-ci entre en matière sur la demande de nouveau jugement, qu'elle lui accorde l'assistance judiciaire et ordonne sa libération. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire (dossier 6B_581/2024).
C.b. Par acte du 25 juillet, complété le 31 juillet 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 18 juin 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. À titre incident, il requiert que la cour cantonale soit invitée à lui transmettre toutes les pièces des dossiers d'instruction, de première et de seconde instances, avant que la possibilité lui soit donnée de compléter son recours. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire (dossier 6B_583/2024).
Considérant en droit :
1.
Par ses deux recours, le recourant tente d'obtenir l'annulation de sa condamnation du 11 septembre 2012. Les recours et les décisions entreprises s'inscrivent ainsi dans un même contexte procédural. Il apparaît expédient de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
La langue de la procédure est le français, langue des deux décisions cantonales querellées, lors même que le recourant procède en allemand (art. 54 al. 1 LTF).
3.
À l'appui de son ordonnance du 8 juillet 2024, le Président du tribunal d'arrondissement a retenu que le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, n'avait pas exposé, même sommairement, la date à laquelle il avait eu connaissance des jugements rendus les 11 septembre 2012 et 23 février 2015. La requête avait été déposée exactement dix jours après la date de la procuration délivrée à son mandataire le 21 juin 2024. Il était douteux qu'il n'ait pas eu connaissance des jugements rendus par défaut à son encontre au moins quelques jours avant de contacter son avocat et le jugement du 11 septembre 2012 indiquait en page 56 les conditions posées pour réclamer un nouveau jugement. La requête pouvait ainsi être rejetée pour cause de tardiveté. Par ailleurs, l'intéressé n'avait pas non plus exposé, même sommairement, les raisons pour lesquelles il n'avait pas pris part aux débats du 11 septembre 2012. La requête pouvait ainsi également être rejetée faute de motivation.
Dans son arrêt du 23 juillet 2024, le juge unique considère que le recourant n'a ni expliqué pourquoi il n'avait pas pris part aux débats du 11 septembre 2012 ni contesté l'absence de motivation de sa demande sur ce point. Faute de toute argumentation sur l'un des deux pans indépendants de la motivation de la décision objet du recours, celui-ci était irrecevable. Il l'était également en tant que le recourant soutenait qu'il n'existait pas de jugement exécutoire et qu'il devait être remis en liberté, point qui ne faisait pas l'objet de l'ordonnance attaquée.
3.1. Invoquant l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), le principe de la bonne foi et la violation de ses droits en procédure, dont celui d'être entendu (art. 29 Cst.), ainsi que celle des art. 31 et 32 Cst. , en soulignant avoir demandé un accès complet au dossier mais n'avoir pu en consulter qu'une partie, le recourant objecte en substance avoir invoqué dès le 28 juin 2024 qu'il n'avait pas été dûment cité à comparaître à l'audience de jugement du 11 septembre 2012 et n'avait pu s'y défendre. Les conditions d'un jugement par défaut n'auraient pas été réunies et il n'aurait jamais retiré non plus son appel ni conféré à qui que ce soit le pouvoir de le faire.
3.2. Aux termes de l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).
3.3. Pour certains auteurs, qui se réfèrent au message du Conseil fédéral (JULIA SCHEER,
in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 7
ad art. 368 CPP), un délai de grâce (art. 94 CPP) devrait être imparti au demandeur qui n'indique pas ce qui l'a empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP). Pour d'autres, il n'aurait d'autre issue que demander la restitution du délai de l'art. 368 al. 1 CPP (PAREIN/PAREIN-REYMOND/THALMANN,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 10
ad art. 368 CPP). Point n'est toutefois besoin de trancher de manière générale cette question en l'espèce.
3.4. Si le requérant est tenu d'exposer brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (art. 368 al. 2 CPP), le défaut d'excuse valable n'est susceptible d'entraîner le rejet de la requête que pour autant que l'intéressé ait été dûment cité à comparaître (art. 368 al. 3 CPP). Cette disposition mentionne séparément la validité de la citation à comparaître et l'absence d'excuse valable, ce qui suggère déjà que le législateur a entendu distinguer la première circonstance des autres, susceptibles de constituer un empêchement non fautif de comparaître. Du reste, contrairement aux motifs d'excuse valable qu'il incombe au requérant d'avancer (mais non de prouver, arrêt 6B_671/2021 du 26 octobre 2022 consid. 5.2.2 et les références citées), parce qu'il est en règle générale seul à pouvoir le faire, on ne voit pas ce qui imposerait de lui faire supporter la charge d'alléguer le fait négatif qu'il n'a pas été dûment convoqué à l'audience de jugement. Une telle exigence relèverait du formalisme excessif et l' art. 368 al. 2 et 3 CPP ne saurait donc être interprété conformément au droit fédéral - ce qu'il convient de constater d'office (art. 106 al. 1 LTF) - en ce sens qu'une demande de nouveau jugement pourrait être écartée d'emblée au seul motif purement formel que le requérant n'a pas déclaré expressément n'avoir pas été dûment convoqué à l'audience de jugement. Dès lors, tant qu'il n'était pas établi que le recourant avait dûment été cité à comparaître à l'audience du 11 septembre 2012, la cour cantonale ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas motivé spécifiquement son recours sur les raisons de son absence à cette audience, ce point n'étant pas déterminant à ce stade du raisonnement.
3.5. Au vu de ce qui précède, la décision d'irrecevabilité entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle reprenne l'examen du recours.
4.
Quant à la décision du 18 juin 2013, elle prend acte du retrait de l'appel interjeté par le conseil du recourant contre le jugement du 11 septembre 2012.
4.1. Il est douteux que le recours en matière pénale, déposé plus de dix ans après la date à laquelle cette décision, notifiée au conseil d'office en procédure cantonale du recourant (art. 87 al. 3 CPP), a été rendue, respecte le délai de recours de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
4.2. Conformément à l'art. 386 al. 2 CPP quiconque a interjeté un recours (respectivement appel) peut le retirer, pour peu qu'il le fasse, notamment, de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270; 119 V 36 c. 1b avec réf.; arrêt 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). Après retrait du recours, la situation est la même que si le recours (ou l'appel) n'avait jamais été interjeté. Le retrait a pour effet de priver d'objet l'instance de recours et la décision attaquée entre en force (ATF 141 IV 369 consid. 2.2.3; arrêt 6B_193/2023 du 16 août 2023 consid. 2). Une éventuelle révocation du retrait doit ainsi intervenir auprès de l'autorité devant laquelle le retrait a été déclaré et il appartient à cette dernière d'examiner la validité de cette déclaration. Quant à la décision constatant le retrait, elle n'a qu'une portée purement déclaratoire et la voie du recours en matière pénale n'est pas ouverte contre elle, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF; ATF 141 IV 369 consid. 2.2.3).
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours 6B_581/2024 doit être admis. Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), mais peut prétendre à des dépens à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 1 LTF).
Quant au recours 6B_583/2024, il est irrecevable. Le recourant supporte les frais y afférents, qui seront fixés en tenant compte de la simplicité de la cause et de la situation de l'intéressé qui n'apparaît pas favorable en raison de sa détention ( art. 65 al. 1 et 2 LTF ). Il était dépourvu de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Enfin, la conclusion incidente tendant à ce que la cour cantonale soit invitée à lui transmettre toutes les pièces des dossiers d'instruction, de première et de seconde instances, avant que la possibilité lui soit donnée de compléter son recours, est sans objet dans la mesure où le recourant l'adresse au Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_581/2024 et 6B_583/2024 sont jointes.
2.
Le recours interjeté dans la cause 6B_581/2024 est admis. L'arrêt du 23 juillet 2024 est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle poursuive l'examen de l'entrée en matière sur le recours cantonal et, cas échéant, sur le fond.
3.
Le recours interjeté dans la cause 6B_583/2024 est irrecevable.
4.
Le canton du Valais versera en main du conseil du recourant la somme de 3000 fr. à titre de dépens.
5.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées en tant qu'elles ont encore un objet.
6.
Les frais judiciaires afférents au recours 6B_583/2024, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale et au Juge de la II e Cour pénale.
Lausanne, le 9 août 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat