Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_585/2025
Arrêt du 24 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Wohlhauser.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Richard-Xavier Posse, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.A.________,
intimés.
Objet
Contrainte; contrainte sexuelle; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 27 mai 2025 (P1 23 65).
Faits :
A.
Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a, notamment, classé la procédure ouverte à l'encontre de A.A.________ s'agissant des faits décrits sous chiffres 1, 8 et 9 de l'acte d'accusation du 14 décembre 2022, en raison de l'incompétence du tribunal, et partiellement classé, en raison de la prescription, la procédure s'agissant d'une partie des faits mentionnés aux chiffres 2, 3, 4, 5, 10 et 11 de l'acte d'accusation. Le tribunal a ensuite condamné A.A.________ pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte et contrainte sexuelle, à une peine privative de liberté de 6 ans, et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de 10 ans, la mesure étant inscrite au Système d'Information Schengen (SIS). Il a également condamné le prénommé à verser à B.A.________ 25'000 fr. à titre d'indemnisation du tort moral subi, a renvoyé au for civil les prétentions civiles de C.A.________ et de D.A.________, a mis les frais de procédure, arrêtés à 4'000 fr., à charge de A.A.________ à raison de 2'645 fr., le solde étant laissé à charge de l'État du Valais, et a statué sur les indemnités allouées aux parties civiles.
B.
Par arrêt du 27 mai 2025, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a très partiellement admis l'appel de A.A.________ contre le jugement du 29 mars 2023. Elle l'a réformé en ce sens que A.A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 60 mois (pour tenir compte d'une violation du principe de célérité). Elle l'a confirmé pour le surplus et mis les frais de la procédure d'appel, fixés à 1'000 fr., à la charge de A.A.________ à raison de 900 fr., le solde étant laissé à la charge de l'État du Valais, et condamné le prénommé à verser à C.A.________ et D.A.________ 2'500 fr., ainsi qu'à B.A.________ 2'310 fr., pour leurs frais de représentation en deuxième instance.
Les faits retenus par la cour cantonale sont en substance les suivants:
B.a. A.A.________, né en 1980, et B.A.________, née en 1991 ou 1992, tous deux ressortissants afghans, se sont mariés en 2005 au Pakistan. L'épouse était âgée de 14 ans et n'avait jamais vu son futur mari auparavant, le mariage ayant été convenu entre les parents des futurs époux. Deux enfants sont nés de cette union, soit C.A.________ en 2010 et D.A.________ en 2013. Les époux ont d'abord vécu en Iran, puis en Grèce, pour ensuite émigrer en Suisse en 2013. Arrivés en Suisse, ils ont été placés dans différents foyers pour requérants d'asile, à U.________, puis à V.________ et à W.________, pour au final élire domicile dans cette dernière ville, dans leur propre appartement.
B.b. Au sein du couple A.________, l'époux estimait que sa femme lui devait obéissance et lui était soumise, selon les principes de vie de la société afghane. Dès l'arrivée de la famille A.________ à U.________, en janvier 2013, et ce jusqu'à la séparation du couple le 15 août 2019, A.A.________ donnait régulièrement des ordres à son épouse sur ce qu'elle pouvait faire ou non et sur la tenue qu'elle pouvait porter. Il contrôlait en outre régulièrement son téléphone et lui reprochait continuellement d'entretenir des relations avec d'autres hommes. Il entendait qu'elle ne travaille pas, n'apprenne pas le français et s'habille de manière à cacher sa peau. Dès lors qu'elle était rétive à ses injonctions, il la frappait. Lorsqu'ils se sont installés à W.________ au foyer sis à la rue du X.________, il s'en prenait ainsi à elle deux à trois fois par semaine, lui occasionnant des douleurs, ainsi que des bleus au visage et sur tout le corps. Pour ces faits, A.A.________ a été condamné pour tentative de contrainte.
B.c. Trois à quatre mois après l'arrivée de la famille au foyer de W.________ le 30 avril 2013, B.A.________ se trouvait dans l'appartement et téléphonait à une amie. Lorsque A.A.________ est rentré, il a pensé qu'elle parlait en réalité au mari de son amie, raison pour laquelle il s'est emporté. Il l'a frappée de plusieurs coups de poing au visage et sur tout le corps, et lui a dit qu'il allait la tuer. Puis il s'est emparé d'un couteau d'environ 20 cm de long, lame comprise, et s'est dirigé vers elle. Il a ensuite planté le couteau dans un matelas se trouvant derrière elle, contre le mur, à la hauteur de son bas-ventre, sur sa gauche. Elle a hurlé et il l'a poussée dans le couloir. Une voisine a alors frappé à la porte. A.A.________ a dit à sa femme de prétendre que les marques sur son visage étaient consécutives à une chute. B.A.________ a ouvert la porte et elle a effectivement déclaré à sa voisine que l'état de son visage était dû au fait qu'elle avait glissé et était tombée. Pour ces faits, A.A.________ a été condamné pour tentative de lésions corporelles graves.
B.d. Le 14 août 2019 est survenue une nouvelle altercation, qui a été l'élément déclencheur du départ de B.A.________ du domicile conjugal et de la séparation du couple. Le jour en question, après avoir travaillé toute la journée, B.A.________ est rentrée à la maison aux alentours de 19h30. A.A.________ l'attendait; il avait consommé de l'alcool. Comme à son habitude, il a contrôlé son téléphone portable, puis lui a reproché son habillement. Il a alors saisi un verre sur la table du salon et l'a utilisé pour frapper son épouse au front. Alors qu'elle lui signifiait qu'en Suisse elle pouvait s'habiller comme elle l'entendait et qu'elle souhaitait travailler, il lui a asséné un coup sur l'oreille droite, au moyen de son avant-bras, la faisant tomber. Il lui a alors mis une main sur la bouche pour l'empêcher de crier et a continué à la frapper, avec ses pieds, sur son flanc droit; puis, il a saisi un couteau qu'il a pointé dans sa direction en menaçant de la tuer si elle n'obtempérait pas à ses injonctions. Les enfants sont alors sortis de leur chambre et leur père a baissé le couteau qu'il tenait, pour en pointer la lame vers le sol. Pour ces faits, A.A.________ a été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et contrainte (cette dernière infraction étant retenue pour avoir mis la main sur la bouche de B.A.________ pour éviter qu'elle ne crie).
B.e. À la suite de la séparation du couple au mois d'août 2019, A.A.________ a, à plusieurs reprises, téléphoné à son épouse en la menaçant de mort. II a également eu des contacts téléphoniques réguliers avec la famille de son épouse et l'a régulièrement suivie. Ces manoeuvres avaient pour but de convaincre celle-ci de retourner vivre avec lui. B.A.________ a été apeurée par ces faits, dès lors que son époux lui avait notamment rappelé qu'il faisait partie du mouvement taliban et qu'il avait tué des gens en Afghanistan. Pour ces faits, A.A.________ a été condamné pour tentative de contrainte.
B.f. Au cours du mariage, plus particulièrement dès 2014, alors qu'ils venaient d'emménager dans un foyer de W.________, A.A.________ a forcé son épouse à subir des pénétrations anales, alors qu'elle était opposée à cette pratique. Il usait d'une tactique consistant à débuter leurs relations sexuelles par une pénétration vaginale, pour ensuite la retourner sur le ventre, lui tenir les mains, puis la pénétrer de force par l'anus, alors qu'elle exprimait clairement qu'elle ne voulait pas d'un tel rapport. Parfois, il la convainquait de se retourner sur le ventre en lui faisant croire qu'il continuerait un rapport vaginal, mais il la pénétrait tout de même par l'anus. À ces occasions, elle tentait de se débattre, mais il ne la lâchait pas. Il lui arrivait également de lui mettre la main sur la bouche pour ne pas qu'elle crie. À quelques reprises, lorsqu'elle tentait de repousser son époux, ce dernier l'a frappée à coups de pied, si bien qu'elle est tombée au sol à côté du lit. À chaque fois que cela arrivait - soit une à deux fois par semaine depuis 2014, jusqu'en juillet 2019, soit peu avant la séparation - B.A.________ disait à son mari qu'elle ne voulait pas de cette pratique, que cela lui faisait mal et qu'il devait prendre en compte son avis. Il recommençait néanmoins toujours. |l lui disait que cette pratique était normale, que ce n'était pas grave qu'elle ait eu mal, qu'elle était sa femme et qu'elle devait l'écouter. Pour ces faits, A.A.________ a été condamné pour contrainte sexuelle.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 mai 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées et acquitté des infractions de tentative de contrainte, contrainte et contrainte sexuelle. Il conclut à ce qu'il soit condamné à une peine à dire de justice, assortie du sursis complet, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse ainsi qu'à l'inscription d'une telle mesure dans le SIS, et à ce qu'il soit condamné à verser à B.A.________ un montant non supérieur à 5'000 fr. à titre d'indemnisation pour le tort moral subi. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office et l'octroi de l'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le recourant ne revient pas sur ses condamnations pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. En substance, seules les condamnations pour tentative de contrainte, contrainte et contrainte sexuelle restent contestées en l'espèce.
2.
En lien avec ces trois dernières condamnations, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et invoque une violation du principe de la présomption d'innocence. Il reproche pour l'essentiel à la cour cantonale d'avoir fondé ces condamnations sur les déclarations de l'intimée en écartant sans raison ses propres déclarations.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le recourant doit ainsi exposer, de manière détaillée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286; arrêt 6B_578/2024 du 12 juin 2025 consid. 1.1.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 § 2 Pacte ONU II et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_787/2024 du 13 août 2025 consid. 1.1; 6B_578/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "
déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_787/2024 précité consid. 1.1; 6B_578/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_465/2024 précité consid. 1.1.3).
2.2. De manière générale, la cour cantonale a souscrit à l'appréciation du tribunal de première instance, selon laquelle le récit des faits présenté par l'intimée était cohérent et crédible et a dès lors retenu ses déclarations, écartant les dénégations du recourant, qui apparaissaient contradictoires et empreintes de justifications insolites. La cour cantonale a notamment relevé que l'intimée était restée constante dans ses déclarations, livrant, dès sa première déposition devant la police, puis devant le procureur et le tribunal de première instance, sensiblement la même version.
La cour cantonale a notamment expliqué que les déclarations de l'intimée résistaient dans leur ensemble aux dénégations fluctuantes du recourant (cf. notamment
infra consid. 2.5.3). Elle a également souligné que la véracité des déclarations de ce dernier au sujet des rapports avec sa femme était par ailleurs mise à mal par les propos fortement dénigrants qu'il tenait à son égard, sans raison particulière liée à la procédure. Elle a notamment relevé à cet égard que le recourant avait dénié d'un revers de main les troubles anxieux ressentis par son épouse et attestés médicalement, les imputant au fait qu'elle l'avait trahi, qu'on la retrouverait un jour "
dans un asile psychiatrique ", qu'elle était "
une personne adultère " et que ces troubles se retrouvaient "
dans les gênes de sa famille " (à elle). Aux débats de première instance, alors que l'intimée faisait part de sa détresse de ne pas avoir revu ses enfants dont elle avait laissé la garde à leur père en raison notamment de l'attitude de son fils à son égard, le recourant avait ri devant les larmes de son épouse. L'autorité précédente a du reste constaté que, de manière générale, l'attitude du recourant lors de l'instruction avait été particulièrement fuyante et il s'était ingénié à esquiver les questions précises qui lui étaient posées, ce qui avait été relevé à maintes reprises dans les procès-verbaux d'interrogatoire.
Pour ces motifs, la cour cantonale a considéré que les faits démontrant l'emprise initiale du recourant sur sa femme et les coups portés sur elle, en raison particulièrement de son attitude d'opposition aux préceptes afghans, étaient considérés comme avérés, malgré les dénégations du recourant.
2.3. Tout d'abord, il sied de relever que, dans la mesure où le recourant s'écarte des faits retenus par la cour cantonale, sans démontrer que ceux-ci auraient été établis de manière arbitraire, son exposé est appellatoire, partant irrecevable.
2.4. Pour le reste, d'une manière générale, les développements du recourant procèdent d'une rediscussion des faits déterminants, fondée sur sa propre appréciation des moyens de preuve (en particulier ses déclarations et celles de l'intimée), discutés de manière détaillée par la cour cantonale. Ils ne démontrent en particulier pas en quoi les magistrats cantonaux auraient procédé à un établissement arbitraire des faits ou à une appréciation arbitraire des preuves. La critique est, dans cette mesure, largement appellatoire et, partant, irrecevable (cf.
supra consid. 2.1.1 et 2.1.2).
2.5.
2.5.1. Plus spécifiquement, en lien avec sa condamnation pour tentative de contrainte, le recourant explique, sans démontrer nullement l'arbitraire des faits tels que décrits sous consid. B.b, que l'intimée prétendait qu'il ne la laissait pas sortir de chez elle. Il relève toutefois que cette dernière avait, tout au long de ses auditions, déclaré que, même en cas de désaccord de son époux, elle se rendait quand même aux cours de français et au travail. Il soutient également que les témoins E.B.________ et F.B.________ auraient confirmé que l'intimée était libre dans son habillement et qu'elle avait toujours fait ce qu'elle voulait, même contre l'avis de son mari. Le recourant ne saurait se prévaloir de ces faits pour contester l'infraction prononcée à son encontre, dès lors qu'il n'a précisément pas été condamné pour contrainte, mais pour tentative de contrainte pour ces faits. En effet, lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b; arrêts 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 15.1; 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 2.1.3; 6B_598/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.1.2). Ainsi, le fait que l'intimée parle français et qu'elle ait travaillé, tant pendant le mariage qu'après, ne change en rien l'appréciation de la cour cantonale.
2.5.2. Il sied également de préciser que la cour cantonale a constaté que, jusqu'à ce que l'intimée quitte le domicile familial, les époux avaient vécu selon les préceptes de leur culture, dans laquelle la femme devait obéissance à son mari, appréciation dont le recourant n'établit pas l'arbitraire. La cour cantonale a à ce sujet mentionné que le recourant l'avait lui-même déclaré, lors de son premier interrogatoire, qu'"
en Afghanistan, quand l'homme parle, la femme doit s'exécuter ". Au terme de cet interrogatoire, il avait même été jusqu'à solliciter l'appui de la police pour contrôler l'habillement de son épouse ("
il serait bien que vous lui disiez également de m'écouter et de ne pas porter n'importe quoi comme vêtements "). La cour cantonale a relevé que le recourant avait certes tenté par la suite, sous la pression de l'enquête pénale et de plus en plus conscient des conséquences qui pourraient en découler, de nuancer cette appréciation, en déclarant que les époux se doivent un respect mutuel et que ses premiers propos avaient été mal traduits. L'autorité précédente a toutefois considéré que ce revirement n'était pas crédible, puisqu'il avait ensuite maladroitement tenté de faire croire que son épouse le suivait toujours volontairement ("
elle m'écoutait tout le temps et faisait ce que je demandais (...) ce n'est jamais arrivé qu'elle ne fasse pas ce que je lui dis "), pour au final renverser les rôles en relatant que c'était lui qui obéissait à sa femme ("
quand elle me demandait de faire quelque chose, je l'écoutais et je respectais "). Au demeurant, la cour cantonale a relevé que l'existence de ce précepte était corroborée par des témoins, amis de la famille, E.B.________ et F.B.________, qui avaient certes exposé également qu'ils n'avaient pas remarqué que les époux en question vivaient ainsi, mais qui ne les avaient fréquentés que par intermittence, et plus rarement depuis leur établissement en Suisse. En outre, la prééminence de l'homme dans le couple était attestée par les déclarations de l'enfant C.A.________, qui avait rapporté que son père voulait tout décider seul, contre l'avis de sa mère. Enfin, la cour cantonale a relevé qu'il était notoire que la situation des femmes en Afghanistan était problématique, du fait notamment d'un fonctionnement patriarcal de la société.
Ainsi, le recourant soutient à tort que la cour cantonale aurait omis de prendre en considération les auditions de E.B.________ et F.B.________, lors de l'appréciation des preuves, et qu'elle se serait basée uniquement sur les déclarations de l'intimée. Du reste, le recourant relève lui-même que E.B.________, également de nationalité afghane, avait déclaré, quant à l'habillement de l'intimée, "
qu '
[elle] s'habillait de manière un peu plus "libre" que ma femme ", ce qui confirme, premièrement, que l'intimée n'était pas si "
libre " comme le prétend le recourant, et, deuxièmement, la perception des principes de vie de la société afghane de ce dernier.
2.5.3. Pour le reste, la cour cantonale a notamment souligné que le récit de l'intimée, parfaitement structuré, était d'autant plus convaincant qu'elle y détaillait l'évolution de l'agressivité et de l'emprise de son mari, relevant que les violences étaient devenues plus intenses à partir du moment où, à W.________, elle sortait avec les enfants ou prenait des cours de français, faisant ainsi la connaissance d'amis afghans, ce que son mari n'acceptait pas, tout comme le fait qu'elle ne l'écoutait pas lorsqu'il l'enjoignait à mettre le voile et à s'habiller différemment "
d'ici ". La cour cantonale a relevé que ces déclarations résistaient dans leur ensemble aux dénégations fluctuantes du recourant qui avait commencé par admettre qu'il entendait gérer l'habillement de sa femme ("
mon épouse a acheté une tenue trop déshabillée (...) Je n'étais pas d'accord avec elle (...) elle ne pouvait pas porter cela "), tout en soulignant que son épouse lui devait obéissance. S'agissant du contrôle du téléphone, il avait tenté de minimiser son attitude ("
je m'en fous de ce qu'il y a dans son téléphone ") pour admettre ensuite à demi-mots qu'il estimait y avoir un libre accès ("
je prends note que je n'ai pas le droit selon le droit Suisse de regarder dans le téléphone de mon épouse. Je tiens à préciser que chez nous ce n'est pas ainsi (...) ").
2.5.4. Par son argumentaire, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de cette appréciation des preuves.
2.5.5. Au surplus, le recourant ne s'en prend pas aux faits décrits sous consid. B.e
supra, pour lesquels il a aussi été condamné pour tentative de contrainte.
2.5.6. En conséquence, sur la base d'une appréciation des preuves et un établissement des faits dont l'arbitraire n'a pas été démontré, la cour cantonale pouvait retenir la version de l'intimée, en écartant celle du recourant, et condamner ce dernier pour tentative de contrainte (pour les faits énoncés sous B.b et B.e
supra).
2.6. En lien avec sa condamnation pour contrainte - laquelle a été retenue pour avoir, lors de l'événement du 14 août 2019 (cf.
supra consid. B.d en Faits), mis la main sur la bouche de l'intimée, pour éviter qu'elle ne crie - le recourant ne conteste pas ces faits, mais se limite à soutenir, de manière purement appellatoire, que la cour cantonale aurait uniquement retenu, de manière arbitraire, les déclarations de l'intimée. Son grief, insuffisamment motivé, est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
2.7.
2.7.1. Quant à la condamnation du recourant pour contrainte sexuelle (cf.
supra consid. B.f en Faits), la cour cantonale, a, sur ce sujet également, considéré que les déclarations de la victime étaient précises, cohérentes et contenaient des détails qui les rendaient crédibles. Ainsi, l'autorité précédente a souligné que l'intimée avait décrit précisément le
modus operandi utilisé par le recourant pour parvenir à ses fins. Elle a aussi relevé que le fait de passer outre le refus de sa femme et de sous-estimer les douleurs ressenties par elle correspondait aux préceptes de vie des époux, calqués sur la culture afghane centrée sur l'obéissance de l'épouse à son mari. L'intimée n'avait pas non plus chargé inutilement son époux, puisqu'elle avait admis que les rapports vaginaux étaient consentis et que seul la pratique anale lui avait été imposée contre sa volonté. Son discours était également conforté par le fait que la culture afghane rejetait de telles pratiques, ce que son époux avait du reste reconnu. La douleur qu'elle décrivait à la suite des actes en question était également crédible, tant il était notoire que la sodomie était une pratique douloureuse pour qui la subissait. À l'inverse, les dénégations du recourant, qui soutenait en bref que son épouse était demanderesse de ces pratiques et qu'elle en retirait du plaisir, n'étaient pas crédibles. Ses propos étaient tout d'abord contradictoires: après avoir en premier lieu affirmé que c'était le désir de sa femme qu'il la pénètre par l'anus, il avait ensuite exposé qu'il lui posait la question avant de pratiquer cet acte, et qu'elle était d'accord. Or, on ne comprenait pas pour quelle raison il devait lui demander son accord si c'était véritablement elle qui était demanderesse de la pratique. Tout en admettant qu'elle lui faisait le reproche d'avoir eu mal pendant cette pratique, il avait certifié que sa femme jouissait plusieurs fois pendant la pénétration anale - ce qui était pour le moins contradictoire - ajoutant même qu'il s'excusait auprès d'elle de n'avoir pas joui en même temps, ce qui était totalement invraisemblable. La cour cantonale a enfin relevé que le recourant s'était pour le surplus contenté de nier les contraintes décrites par sa femme.
La cour cantonale en a ainsi conclu que les dénégations inconsistantes du recourant devaient céder le pas devant la description précise et mesurée de la victime et a retenu les faits tels que décrits au consid. B.f
supraen Faits.
2.7.2. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant et le recourant n'en démontre pas l'arbitraire. Du reste, l'autorité précédente pouvait fonder la condamnation pour contrainte sexuelle du recourant sur les déclarations de l'intimée sans verser dans l'arbitraire. Comme vu ci-dessus, la cour cantonale a en effet expliqué de manière détaillée les raisons qui l'ont amenée à qualifier de crédibles les déclarations de cette dernière. Elle a du reste analysé minutieusement les déclarations du recourant et indiqué les motifs pour lesquels il n'était pas crédible. Les prétendues contradictions dans les déclarations de l'intimée que le recourant allègue (concernant le début des actes violents subis et leur fréquence) ne sont que secondaires, et ne démontrent en rien l'arbitraire de l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale.
2.7.3. C'est du reste en vain que le recourant relève qu'il n'y avait aucun autre moyen de preuve au dossier (comme des témoignages, une expertise de crédibilité ou des certificats médicaux attestant de telles contraintes sexuelles) et que sa culpabilité reposait uniquement sur les déclarations de l'intimée, à l'exclusion de toute autre preuve matérielle, ce qui violerait le principe
in dubio pro reo. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait opéré un établissement manifestement inexact des faits ou une appréciation arbitraire des preuves. Il ne démontre pas plus, eu égard aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi consisterait la violation du principe
in dubio pro reo. Ses critiques, insuffisamment motivées, sont irrecevables.
2.7.4. Ainsi, on ne voit pas que la cour cantonale ait versé dans l'arbitraire en retenant que les faits, tels qu'ils résultaient des déclarations de l'intimée, étaient avérés, et que le recourant s'était rendu coupable de contrainte sexuelle (cf.
supra consid. B.f en Faits).
2.8. En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le principe
in dubio pro reoen établissant les faits à la base des condamnations du recourant pour tentative de contrainte, contrainte et contrainte sexuelle. Par conséquent, les griefs formulés par le recourant à cet égard doivent être rejetés, dans la faible mesure de leur recevabilité.
3.
Pour le surplus, le recourant ne soulève aucun grief spécifique en lien avec la quotité de la peine, le sursis ainsi que son expulsion, hormis ceux liés à son acquittement qu'il n'a pas obtenu, de sorte qu'il n'y pas lieu d'examiner ces points.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet, sachant au demeurant que le recours est de plein droit suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF) ou une expulsion (arrêts 6B_952/2024 du 4 juin 2025 consid. 4; 6B_945/2024 du 3 février 2025 consid. 3; 6B_2/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, et à D.A.________ et C.A.________.
Lausanne, le 24 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Corti