Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_602/2024
Arrêt du 3 mars 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes les Juges fédérales
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Laura Emonet, avocate,
recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Fixation de la peine (infraction grave à la LStup); présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 13 mai 2024 (n° 245 PE20.017064-PGN/ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 15 novembre 2023, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 100 jours de détention provisoire.
Par ce même jugement, B.________ a été reconnu coupable de faux dans les titres, blanchiment d'argent, infraction grave à la LStup, usage abusif de permis et de plaques et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et condamné à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la détention subie.
Le tribunal a par ailleurs statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction ainsi que sur les frais et les indemnités.
B.
Par jugement du 13 mai 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis les appels formés par A.________ et B.________ contre ce jugement en ce sens qu'elle a ramené la quotité de la peine privative de liberté prononcée contre A.________ à 3 ans et demi (sous déduction de 100 jours de détention provisoire) et celle prononcée contre B.________ à 8 ans (sous déduction de la détention subie). Elle a statué sur le sort des séquestres et pièces à conviction ainsi que sur les frais et les indemnités.
La condamnation de A.________ repose en substance sur les faits suivants.
B.a. À tout le moins entre 2015 et le 15 septembre 2020, date de son interpellation, A.________ s'est adonnée à un trafic de produits stupéfiants avec son ex-compagnon, B.________, et le père de ce dernier, C.________. À la suite de l'interpellation de B.________ le 10 juillet 2020, elle a contacté C.________ afin de pouvoir récupérer 2'085.8 grammes nets (1'634.1 grammes purs) de cocaïne, 4'781 grammes nets (3'824.8 grammes purs) de crystal méthamphétamine, 14'716 grammes nets (2'810.75 grammes purs) de poudre d'amphétamine, 15'172.1 grammes nets (9'775 grammes purs) de MDMA, 4'570 buvards de LSD, 10.1 grammes nets de kétamine et 345.8 grammes nets de 2C-B et les dissimuler. À cet effet, elle l'a rencontré afin de récupérer la clé du garage D.________ où se trouvait la marchandise. Elle a ensuite organisé, avec l'aide d'un tiers, le transport de la totalité des produits stupéfiants, afin de les dissimuler aux autorités de poursuite pénale. Elle a déposé la marchandise à U.________ auprès de E.________ qui était chargé de la stocker pour la somme de 400 fr. par mois, montant payé par A.________.
A.________ a acheté et/ou commandé à son ex-compagnon de la marchandise, notamment des amphétamines, qu'elle allait revendre pour son propre compte. Elle a également bénéficié de l'argent provenant de l'important trafic de stupéfiants mis sur pieds par son ex-compagnon pour subvenir à ses besoins et assurer son train de vie.
B.b. Entre le mois de décembre 2018 et le mois de septembre 2020, A.________ a vendu au moins 400 pilules d'ecstasy à des acquéreurs, pour la plupart non identifiés, réalisant un bénéfice de 4'000 fr., le solde de son acquisition (100 pilules), ayant été consommé par la prévenue.
B.c. A.________ a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 16 octobre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, la condamnant à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et à une amende de 900 fr. pour conduite d'un véhicule automobile en incapacité de conduire, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident et contravention à la LStup.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 mai 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme et à sa condamnation pour infraction à la LStup à une peine privative de liberté ne dépassant pas 2 ans avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 100 jours de détention provisoire, les frais de la cause étant répartis entre elle-même et l'État selon une clé de répartition fixée à dire de justice. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Elle requiert également l'octroi de l'assistance judiciaire, Me Laura Emonet étant désignée en qualité d'avocate d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, de sorte que la voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouverte. La recourante, prévenue, qui a pris part à la procédure devant l'autorité cantonale et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement querellé, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a, pour le surplus, été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante reconnaît avoir effectué, pour son propre compte, la vente de 400 pilules d'ecstasy pour un bénéfice de 10 fr. pièce et avoir organisé le transport de la drogue commandée par son ex-compagnon, après que ce dernier a été incarcéré. Elle conteste, en revanche, toute autre implication dans le trafic de stupéfiants et en particulier la commande de 14'716 grammes nets d'amphétamines effectuée pour son compte par son ex-compagnon. Elle se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ainsi que d'une violation de la présomption d'innocence sous cet angle.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1124/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.1; 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 1.1; 6B_1043/2023 du 10 avril 2024 consid. 1.1).
2.2. La cour cantonale a estimé que, contrairement aux affirmations des juges de première instance, la recourante n'avait pas joué un rôle prépondérant dans le trafic de stupéfiants et n'avait pas pris la tête du réseau lors de l'incarcération de son ex-compagnon. Elle a également retenu qu'en répartissant les stupéfiants dans les différents sacs en arrivant chez son ami, elle n'avait pas procédé au reconditionnement des stupéfiants.
Pour établir les faits, elle a néanmoins confirmé l'appréciation des premiers juges quant au train de vie mené par la recourante, lequel ne pouvait s'expliquer que par sa participation au trafic de stupéfiants. Elle a en particulier souligné qu'entre les mois de décembre 2018 et septembre 2020, la recourante avait versé en espèces, via un guichet postal, 27'285 fr. sur le compte de sa carte de crédit, alors que d'une part elle n'avait retiré que 3'350 fr. en espèces de son compte bancaire et que, paradoxalement, ses revenus licites avaient sensiblement diminué à cette période. Seul le trafic de stupéfiants permettait d'expliquer le bénéfice de 23'935 fr. (déduction faite d'un montant de 4'000 fr. pour la vente reconnue des 400 pilules d'ecstasy). En outre, la recourante avait indiqué dans une lettre à l'attention de son ex-compagnon, qu'elle était "
à fond dans son biz " à côté de son travail. Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que, si les déclarations de son ex-compagnon étaient contradictoires, il avait admis avoir commandé 14.7 kg de cette drogue pour le compte de la recourante. Les témoins F.________ et E.________ avaient mis en cause la recourante pour la vente occasionnelle de kétamine, de MDMA et d'ecstasys. La cour cantonale a également tenu compte du fait que la recourante n'avait pas été en mesure de se prononcer sur le détail et le poids des différentes drogues déposées en Valais, à l'exception des amphétamines. Interrogée, elle avait été en mesure de spécifier qu'il s'agissait de pâte et non pas de poudre d'amphétamines et que le poids avoisinait les 15 à 20 kg et non pas 30 à 40 kg comme indiqué par la police valaisanne. Or 14.7 kg d'amphétamines avaient été saisis, poids qui correspondait à la quantité que son ex-compagnon avait admis avoir commandée pour son compte. La cour cantonale a également mis en évidence la proximité du box dans lequel la recourante avait admis entreposer de la drogue, du lieu où se déroulaient les transactions, selon le témoin F.________.
Enfin, en lien avec la fixation de la peine, la cour cantonale a relevé que la recourante s'était opposée à la destruction des stupéfiants, démarche proposée par le père de son ex-compagnon, en lui indiquant que la drogue valait bien plus d'argent qu'il ne pourrait jamais en avoir dans sa vie.
2.3. Se prévalant d'une violation de son droit d'être entendue (art. 3 CPP, 29 Cst. et 6 par. 1 CEDH), la recourante conteste l'exploitabilité des déclarations de E.________, au motif qu'elles ne figurent pas au dossier pénal. Certes, la cour cantonale ne pouvait prendre en compte de telles déclarations à la charge de la recourante, sans lui donner accès au procès-verbal et lui garantir ses droits de confrontation (cf. ATF 148 I 295 consid. 2; 141 IV 220 consid. 4 s.; 140 IV 172 consid. 1.2 s.). Néanmoins, les propos retenus mettent en cause la recourante uniquement en lien avec la vente occasionnelle d'ecstasys - ce qu'elle a expressément reconnu (cf. mémoire de recours ch. 2.2.1 et 2.2.4) - et de MDMA, ce qui n'est pas davantage contesté et ressort également des déclarations de F.________, sans que leur exploitabilité ne soit remise en cause. Aussi, faute de toute portée propre des déclarations de E.________, la recourante ne saurait rien obtenir en sa faveur du grief soulevé.
2.4. C'est en vain que la recourante s'en prend à l'appréciation opérée par la cour cantonale des déclarations de son ex-compagnon, dans la mesure où elle n'en a pas ignoré les contradictions (cf. jugement entrepris consid. 6.3 p. 43). Elle a néanmoins retenu, sans que l'arbitraire n'en soit démontré, la correspondance entre la quantité d'amphétamines saisie et celle qu'il avait admis avoir commandée pour le compte de la recourante (cf. jugement entrepris consid. 6.3 p. 45). Pour le surplus, l'argumentation de la recourante est purement appellatoire, partant irrecevable.
S'agissant du témoignage de F.________, la recourante reconnaît un trafic de stupéfiants, portant certes sur d'autres substances que des amphétamines, et ne dit mot sur la proximité entre le lieu des transactions et le lieu de stockage. Elle se contente d'opposer sa propre appréciation du témoignage à celle opérée par la cour cantonale, dans une démarche largement appellatoire, partant irrecevable.
Quant aux ressources assurant son train de vie, la recourante échoue à démontrer que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il ne pouvait s'expliquer que par les revenus générés par le trafic de stupéfiants et en écartant ses explications tardives concernant l'aide de ses parents.
Par ailleurs, la recourante passe sous silence les propos adressés à son ex-compagnon, par lesquels elle lui a certifié être "
à fond dans son biz ", ainsi que son opposition à la destruction de la drogue stockée. Elle ne s'exprime pas davantage sur le paiement de 400 fr. par mois à un tiers pour stocker la marchandise transportée, comprenant les amphétamines.
Pour le surplus, la recourante se contente d'offrir sa propre lecture des autres moyens de preuve, sans démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale (notamment détails et poids des amphétamines).
En définitive, les éléments mis en exergue par la recourante ne suffisent pas à remettre en cause les constatations qui fondent sa condamnation. Ses développements ne sont pas de nature à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale, basée sur un faisceau d'indices convergents. La recourante ne démontre pas plus en quoi consisterait la violation du principe
in dubio pro reo. Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, la recourante conteste la quotité de sa peine privative de liberté, qu'elle estime trop sévère. Elle requiert qu'elle soit réduite à 2 ans avec sursis durant 3 ans.
3.1. Les principes régissant la fixation de la peine en application de l'art. 47 CP ont encore récemment été rappelés notamment aux ATF 149 IV 217 et 144 IV 313, auxquels il peut être renvoyé. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; arrêt 6B_1100/2023 du 8 juillet 2024 consid. 1 non publié aux ATF 150 IV 377, avec références).
L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement de certains éléments pour fixer la peine, tels que, notamment, la quantité de drogue, son taux de pureté, le type et la nature du trafic, ainsi que la nature de la participation de l'auteur au trafic et ses mobiles (cf. arrêts 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1; 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.1.1).
3.2. Pour fixer la peine, la cour cantonale a notamment retenu que la culpabilité de la recourante était lourde. Outre son propre trafic, les quantités de drogue que la recourante avait transportées et stockées étaient phénoménales. L'appât du gain était la principale raison pour laquelle la recourante avait souhaité conserver la marchandise et s'était opposée à sa destruction. Durant l'instruction, elle n'avait guère fait preuve d'une prise de conscience véritable de ses actes, se contentant de minimiser son implication et de se victimiser en se retranchant derrière le comportement de son ex-compagnon. Les éléments à décharge mis en évidence par la cour cantonale consistaient en l'admission de certains faits, de façon minimisée, ainsi que l'écoulement du temps.
La cour cantonale a expliqué la différence de quotité de peine avec celle prononcée contre le père de l'ex-compagnon de la recourante, relevant que celui-là avait été mis devant le fait accompli lors de la réception de la livraison de la drogue et il avait voulu la détruire, alors que la recourante souhaitait la conserver vu sa valeur marchande. En outre, le premier s'était exprimé avec franchise et n'avait retiré aucun profit de ses activités délictueuses, au contraire de la recourante.
3.3. Se prévalant d'une inégalité de traitement dans la fixation de la peine, en comparaison à celle prononcée contre le père de son ex-compagnon (cf. sur ce point ATF 135 IV 191 consid. 3.2; arrêts 6B_956/2023 du 14 janvier 2025 consid. 6.3; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 5.1), la recourante livre sa propre appréciation du comportement de celui-là, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. Au surplus, elle échoue à remettre en cause la mise en perspective des peines, sur la base des différentes appréciations subjectives de la culpabilité de chacun et de leurs composantes individuelles.
La recourante est irrecevable à se prévaloir d'une emprise de son ex-compagnon pour prétendre à une atténuation de la peine (art. 48 let. a ch. 4 CP), faute de développement remplissant les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF sur cet aspect. Il en va de même en tant qu'elle affirme ne pas avoir agi par appât du gain mais en étant sous emprise de son ex-compagnon. Pareil raisonnement vaut également en tant que la recourante affirme avoir collaboré pendant l'enquête et expose librement les motifs pour lesquels elle aurait refusé de répondre à certaines questions (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF).
En définitive, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait ignoré un élément important en sa faveur ou aurait, au contraire, pris en considération à tort des éléments sans pertinence au moment de fixer la peine, laquelle n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus de pouvoir d'appréciation. Le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé, dans la mesure où il est recevable.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Au vu du sort du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke