Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_608/2024
Arrêt du 17 juillet 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Herrmann-Heiniger.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Gilles Pistolleti et Rachel Ançay avocats,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
7. H.________ Sàrl,
M. I.________,
8. J.________,
c/o "J.J.________",
9. K.________,
10. L.________,
Mme M.________et M. N.________,
11. O.________,
12. P.________,
13. Q.________,
c/o "Q.Q.________",
14. R.________,
15. S.______,
16. T.________,
17. A.1._______,
18. B.1._______,
intimés.
Objet
Vol; dommages à la propriété; violation de domicile, etc.; droit d'être entendu; maxime de l'instruction; présomption d'innocence; arbitraire; principe d'accusation;
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II, du 17 juin 2024 (P1 22 94).
Faits :
A.
Par jugement du 18 juillet 2022, la Juge des districts de Martigny et St-Maurice a reconnu A.________ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1
cum art. 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que de tentative de violation de domicile (art. 186
cum art. 22 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de la durée de la privation de liberté subie. Elle a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans, a réservé et renvoyé au for civil les prétentions civiles formulées, a ordonné la restitution à A.________ de différents objets et a enfin statué sur les frais de procédure et l'indemnisation du défenseur d'office.
B.
Saisie, en particulier, par A.________, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a, par arrêt du 17 juin 2024, rejeté l'appel du précité. Après avoir constaté une violation du principe de célérité, elle l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 139 ch. 1
cum art. 22 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que de tentative de violation de domicile (art. 186
cum art. 22 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, intégralement absorbée par la détention provisoire subie (dispositif, ch. 1). La Cour pénale II a en outre ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans (dispositif, ch. 2), lui a alloué une indemnité de 3'150 fr. pour la détention excessive subie du 1er juillet 2022 au 11 août 2022 (dispositif, ch. 3), a réservé et renvoyé au for civil les prétentions civiles des parties plaignantes (dispositif, ch. 4), et a statué sur les frais de la cause (dispositif, ch. 6) ainsi que sur les indemnités dues au défenseur d'office (dispositif, ch. 7), indemnités que A.________ est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permettra (dispositif, ch. 8). Elle a encore constaté l'entrée en force de chose jugée du jugement du 18 juillet 2022 en tant qu'il ordonne la restitution de certains objets à A.________ (dispositif, ch. 5). La Cour pénale II a par ailleurs partiellement admis le recours interjeté par le défenseur de celui-ci concernant l'indemnisation de son activité de défenseur d'office en première instance.
L'arrêt de la Cour pénale II, auquel on renvoie pour le surplus, repose, en bref, sur les faits suivants.
B.a. Après s'être vu refuser l'accès à la structure sociale u.________ dans laquelle ils espéraient passer la nuit du 29 au 30 novembre 2021 et avoir bu une bière, A.________ et B.________ se sont rendus en gare de U.________, où le premier a déposé son téléphone portable dans une consigne détenue par le second. Auparavant, B.________ avait donné à A.________ un cachet de "Rivotril" que ce dernier a consommé. Les intéressés ont ensuite pris le train en direction de Y.________ et se sont arrêtés à V.________. En chemin, ils ont bu une bouteille de vin rosé à deux.
Dans la localité de V.________, A.________ et B.________ ont, agissant de concert, brisé la vitre de nombreux véhicules, fouillant les lieux et dérobant parfois des objets qui s'y trouvaient. Ils ont en particulier utilisé, tour à tour, un brise-vitre, qui était initialement en possession de B.________, pour casser les vitres des véhicules et pouvoir y entrer. Ils ont également utilisé d'autres outils indéterminés pour arracher les serrures ou forcer les cylindres des véhicules. À une occasion, A.________ a tenté de dormir dans l'un de ces véhicules, mais il a été réveillé par B.________. Les deux comparses ont aussi pénétré dans l'immeuble sis route de W.________. B.________ a fracturé la première porte, puis A.________ a cassé la seconde porte au moyen du brise-vitre alors que B.________ faisait le guet à l'extérieur. A.________ s'est introduit dans le hall d'entrée de l'immeuble, avant de se trouver en présence de T.________, habitant de l'immeuble qui avait été réveillé par le bruit. Il a prétendu être venu visiter une cousine, avant de prendre la fuite en courant lorsque T.________ a demandé à son épouse d'appeler la police. Il était en possession de l'appareil photo de G.________, dérobé peu avant dans son véhicule sur le parking attenant. Par la suite, les comparses se sont rendus tout d'abord auprès du bar "J.J.________", dont ils ont en vain tenté de forcer la porte d'entrée, endommageant l'encadrement en bois ainsi que la serrure. Puis ils se sont déplacés à l'arrière de l'établissement "Q.Q.________", où B.________ a brisé la vitre de la porte arrière puis a tenté, avec l'aide de A.________, de forcer la porte, sans y parvenir. Les comparses ont ensuite été appréhendés par la police.
B.b. Le 22 avril 2022, le C.1.________ a établi un rapport d'expertise toxicologique. Estimant qu'il n'était pas possible, en l'absence d'un prélèvement sanguin, d'effectuer un calcul en retour pour évaluer l'imprégnation alcoolique de A.________ au moment des faits, l'expert s'est fondé uniquement sur les déclarations de celui-ci au sujet de sa consommation d'alcool et de médicament. Il est ainsi parti du principe que l'intéressé avait ingéré 35 dl de bière à 5.9 % d'éthanol et 3.75 dl de vin à 11 % d'éthanol. Compte tenu du poids du sujet et d'un taux d'élimination situé entre 0.10 et 0.20 g/kg/h, l'éthanolémie théorique correspondant à la consommation de 198.2 g d'éthanol pur devait se situer, pour le début des événements à 22h30, entre 2.65 g/kg et 4.17 g/kg et, pour la fin des événements à 03h40, entre 1.62 g/kg et 3.66 g/kg.
Selon l'expert, un taux d'alcoolémie compris entre 2.5 et 4.0 g/kg correspond au stade de la "stupeur", lors duquel une intoxication sévère à très sévère est observée, avec, entre autres, une inertie, une perte des fonctions motrices, une diminution drastique de la possibilité de se tenir debout ou de marcher, des vomissements ainsi qu'un début d'hypothermie et d'hypoglycémie.
Quant à la prise d'un cachet de "Rivotril", les effets de la consommation de la substance active (clonazépam), combinés avec la prise d'alcool, favorisent une potentialisation des effets dépresseurs du système nerveux central des deux molécules. Ainsi la personne pourra ressentir des effets exacerbés de l'alcool et/ou du clonazépam.
S'agissant des effets d'une consommation combinée de ces substances (alcool et "Rivotril") sur la capacité de discernement de l'auteur, l'expert a estimé comme probable, d'un point de vue toxicologique, la survenue d'une diminution de la conscience des actes commis et d'une altération de la capacité de discernement, précisant que la conscience des actes commis dépendait de la capacité de l'individu sans prise de substance, de sorte que seule une expertise psychiatrique pouvait répondre précisément à ces questions.
C.
Par acte du 19 août 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 juin 2024. Avec suite de frais et dépens, il conclut, principalement, à l'admission de son recours et à l'annulation de l'arrêt entrepris (conclusion no 2) ainsi qu'à son acquittement (conclusion no 3), et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (conclusion no 4). Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire (conclusion no 1).
Par courrier du 2 septembre 2024, A.________ indique apporter des précisions aux conclusions prises dans son recours. La conclusion no 2 est précisée en ce sens que le recours est admis et que seuls les chiffres 1, 2, 4, 6 et 8 du prononcé de l'arrêt du 17 juin 2024 sont annulés, l'arrêt en question et les autres chiffres du prononcé subsistant pour le surplus et pouvant entrer en force de chose jugée.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.2. Par courrier du 2 septembre 2024, le recourant a, selon ses termes, précisé sa conclusion no 2 visant à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il apparaît que, par cette démarche, il a renoncé à demander l'annulation des chiffres 3, 5 et 7 du dispositif dudit prononcé. De manière générale, la réduction des conclusions est admissible à tout stade de la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. arrêts 4A_613/2018 du 17 janvier 2020 consid. 1.1; 5A_8/2008 du 11 avril 2008 consid. 1.1). En l'occurrence, le recourant ne formulait en tout état aucun grief quant aux aspects touchés par la modification de sa conclusion. Il s'ensuit qu'autant que l'on puisse considérer qu'il a procédé à une réduction (admissible) de ses conclusions, celle-ci est dans le cas d'espèce sans portée.
2.
Le recourant conteste sa responsabilité pénale. D'une part, il invoque à cet égard une violation de son droit d'être entendu, plus particulièrement de son droit à la preuve, et de la maxime d'instruction, de même qu'une violation de l'art. 20 CP. D'autre part, il se plaint d'une violation de la présomption d'innocence ainsi que de l'art. 19 CP.
2.1.
2.1.1. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Les mesures prévues aux art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67bet 67e peuvent cependant être ordonnées (al. 3). Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).
2.1.2. Conformément à l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3; arrêts 7B_738/2023 du 30 novembre 2023 consid. 2.2.2; 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). La
ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste.
Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (ATF 116 IV 273 consid. 4a; arrêts 7B_738/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_558/2023 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (ATF 107 IV 3 consid. 1a; arrêts 7B_738/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_558/2023 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
2.3. Selon la maxime de l'instruction posée à l'art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP; cf. arrêts 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 1.1; 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4; 7B_76/2022 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. aussi art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (arrêts 7B_76/2022 précité consid. 2.1.1; 7B_32/2022 du 1er février 2024 consid. 2.2.2; 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.1).
Le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation anticipée des preuves à laquelle a procédé l'autorité précédente que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 et les références citées).
2.4. En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que le recourant était certes dans un état alcoolisé lors des faits, à un taux de 0.47 mg/l (soit 0.94 o/oo) à 05h14, éventuellement à un taux plus élevé auparavant, mais pas à un degré commandant de retenir une diminution de responsabilité pénale, même considérant un effet supplémentaire dû au "Rivotril".
S'agissant de la consommation d'alcool et de médicament du recourant le soir précédant les faits, la cour cantonale a retenu, comme l'avait relaté B.________, que le recourant avait uniquement consommé une bière, puis une demi-bouteille (soit 3.75 dl) de vin rosé, et qu'il avait également pris un cachet de "Rivotril" qui lui avait été donné par le précité. L'autorité a écarté la version du recourant selon laquelle il aurait, en sus de la demi-bouteille de vin rosé, consommé sept bières de 5 dl, considérant que ses déclarations n'étaient pas crédibles. Elle s'est à cet égard non seulement fondée sur le fait que la consommation des sept bières n'était attestée par aucun élément au dossier sinon les propres déclarations du recourant, mais elle a également tenu compte que l'état "amorphe" ou "second" dans lequel celui-ci prétend s'être trouvé était en contradiction avec le comportement qu'il a adopté selon le témoignage de T.________ ainsi que selon ses propres déclarations, avec son comportement tel qu'il apparaît sur les images de vidéosurveillance de l'établissement "Q.Q.________", de même qu'avec le taux d'alcoolémie constaté à 05h14 (0.47 mg/l, soit 0.94 o/oo).
2.5. Le recourant ne conteste pas directement le nombre de boissons alcoolisées retenu par la cour cantonale. En revanche, il conteste les conclusions de l'autorité quant à son état psychique et physique lors des faits. Il fait en particulier valoir que l'autorité aurait dû prendre en compte le taux d'alcoolémie déterminé par les experts dans l'expertise toxicologique du 22 avril 2022, à savoir un taux d'alcoolémie de 2.65 à 3.66 o/oo entre 22h30 et 03h40, ou à tout le moins la mesure constatée lors de l'éthylotest, au vu duquel une ébriété qualifiée (en l'espèce 0.94 o/oo; taux de 0.47 mg/l) devrait être retenue (cf. art. 1 de l'ordonnance du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière; RS 741.13). Il reproche de plus à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération que la consommation d'alcool a été couplée à l'ingestion du médicament "Rivotril", de même que de n'avoir pas tenu compte du comportement qu'il avait adopté avant, pendant et après les faits.
2.6.
2.6.1. L'argumentation que le recourant développe s'inscrit dans une large mesure dans une démarche appellatoire, irrecevable dans le recours en matière pénale (cf.
supra consid. 2.2). Il en va notamment ainsi lorsqu'il cherche à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité quant à son comportement et aux conclusions retenues sur la base des déclarations de T.________ et des images de vidéosurveillance au dossier. Il en va de même lorsqu'il discute librement ses propres déclarations ainsi que celles de B.________, présentant sa propre version des faits quant au comportement qu'il aurait adopté avant, pendant et après les faits ainsi que quant à sa volonté le soir concerné.
Pour le reste, on relèvera que l'autorité a pris en considération son état alcoolisé ainsi que la mesure constatée lors de l'éthylotest à 05h14. Elle n'a par ailleurs pas méconnu son comportement, l'ayant en particulier pris en compte dans le cadre de son appréciation de ses déclarations. C'est en effet notamment au motif de la contradiction flagrante existant entre les constatations relatives au comportement du recourant lors des faits et l'état "amorphe" ou "second" dans lequel celui-ci prétend s'être trouvé en raison des substances ingérées que l'autorité parvient à la conclusion que ses déclarations relatives à sa consommation d'alcool ne sont pas crédibles. Une telle appréciation n'apparaît aucunement insoutenable.
2.6.2. On notera en outre que la cour cantonale relève la même contradiction lorsqu'elle discute les conclusions de l'expertise toxicologique du 22 avril 2022 et confronte l'état dans lequel le recourant se serait trouvé au moment des faits selon les experts, qui se fondent à cet égard sur ses déclarations quant aux substances consommées, et son comportement tel qu'il ressort des autres éléments au dossier (déclarations de T.________ et du recourant, images de vidéosurveillance de la tentative d'introduction dans l'établissement la "Q.Q.________", résultat de l'éthylotest; cf. arrêt attaqué, consid. 7.3).
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité a également tenu compte dans son appréciation du fait qu'il avait ingéré un "Rivotril" et que la combinaison de ce médicament avec une consommation d'alcool pouvait exacerber les effets respectifs de ces substances; elle a notamment considéré que les conclusions retenues par les experts en étaient d'autant plus en contradiction avec les autres éléments au dossier.
2.6.3. Le recourant échoue ainsi à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation de la cour cantonale de son état physique et psychique lors des faits et, singulièrement, dans les constatations de fait de l'autorité relatives à la quantité d'alcool qu'il a ingérée le soir précédant les faits. Or celles-ci scellent le sort du moyen qu'il soulève quant à la prise en considération des taux d'alcoolémie articulés dans l'expertise toxicologique pour les motifs qui suivent.
2.7. Confirmant l'appréciation du tribunal de première instance à cet égard, la cour cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir les taux formulés par l'expert sur la base, principalement, des déclarations du recourant, qui n'ont aucune valeur probante et ne correspondent pas aux constatations factuelles de l'instruction. L'autorité a souligné qu'en présentant les bases de sa discussion selon la version avancée par l'expertisé au sujet de sa consommation d'alcool, l'expert a en réalité tranché une question liée à l'établissement des faits, qui est pourtant de la compétence du seul juge. Elle a alors retenu que le parti pris de cette expertise imposait de s'en écarter (arrêt attaqué, consid. 7.3).
On rappellera qu'il est en effet de jurisprudence constante que ce n'est pas le rôle de l'expert, mais bien celui du juge d'établir les faits (cf. arrêts 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.4.6.2; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.4; 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.4.1) et que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert s'il y a une contradiction entre les faits établis dans le cadre de la procédure et ceux retenus dans l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c; 101 IV 129 consid. 3a; arrêt 6B_1403/2020 précité consid. 1.4 et les références citées). En l'espèce, l'expertise toxicologique a été établie sur la base des indications du recourant quant à la quantité d'alcool ingérée (consommation de sept bières de 5 dl et de 3.75 dl de vin), de sorte qu'elle repose sur des faits qui diffèrent de ceux établis et retenus par les autorités judiciaires, et singulièrement par la cour cantonale (consommation d'une bière et de 3.75 dl de vin). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant qu'il n'y avait pas lieu de retenir les taux d'alcoolémie articulés dans l'expertise toxicologique.
2.8. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant se plaint d'une violation de son droit à la preuve, de la maxime d'instruction ainsi que de l'art. 20 CP.
2.8.1. Premièrement, le recourant fait valoir qu'une prise de sang aurait dû être ordonnée d'office lors de son interpellation, voire après son audition, compte tenu de ses déclarations. L'absence de prise de sang laisserait planer un doute sérieux sur son état au moment des faits, qui ne peut être retenu à son désavantage sous peine de constituer une violation de la présomption d'innocence. Cette critique revient en définitive à soutenir que l'autorité ne pouvait, sans verser dans l'arbitraire, tenir les faits pertinents à l'égard de son état lors des faits pour établis en l'absence d'analyse sanguine permettant de déterminer son taux d'alcoolémie. Il suffit dès lors de relever que l'absence de cette mesure d'instruction ne saurait rendre insoutenable l'appréciation de la cour cantonale en tant que celle-ci est fondée sur différents éléments convaincants, et de renvoyer à ce qui précède concernant l'appréciation de l'état physique et psychique du recourant lors des faits (cf.
supra consid. 2.6).
2.8.2. Deuxièmement, le recourant reproche aux autorités pénales de n'avoir pas ordonné le complément de preuve préconisé par les spécialistes qui ont rendu la première expertise toxicologique, soutenant qu'une expertise psychiatrique sur la question de son discernement serait nécessaire pour pouvoir déterminer sa responsabilité au moment des faits. Le recourant ne remet en cause l'appréciation de la cour cantonale quant à la nécessité d'une telle expertise que sous l'angle de la prise en considération des effets des substances consommées le soir des faits, faisant valoir que l'absence d'une expertise psychiatrique laisserait planer un doute sérieux sur son état psychologique et physique au moment des faits. Sa critique n'a dès lors pas d'autre portée que celle qu'il dirige contre l'appréciation de la cour cantonale à cet égard. On notera que l'autorité s'est d'ailleurs référée à ses considérations quant à l'état dans lequel se trouvait le recourant au moment des faits pour exclure la nécessité d'une expertise psychiatrique sous l'angle de la quantité d'alcool et du médicament ingérés (cf. arrêt attaqué, consid. 7.4). Il peut dès lors également être renvoyé à ce qui précède sur ce point (cf.
supra consid. 2.6).
Au demeurant, on relèvera que la cour cantonale a examiné la nécessité d'une expertise psychiatrique au regard de tous les aspects pertinents et a justifié son refus de manière circonstanciée. Ainsi, outre la prise en considération de la consommation d'alcool et de la prise d'un "Rivotril", elle a également indiqué que lors des faits, le recourant ne s'était pas non plus comporté de manière incohérente ou aberrante, se référant à cet égard à la déposition de T.________ et au visionnage de la séquence de tentative d'effraction de la "Q.Q.________". Elle a de plus constaté l'absence de signes de maladie mentale, de faiblesse d'esprit, ou de mise sous curatelle. Au contraire, le recourant avait déclaré qu'il était en bonne santé physique et mentale, qu'il ne prenait aucun médicament et qu'il allait bien, et s'il a bien consulté un médecin la veille des faits, ce dernier n'a constaté aucun état préoccupant. La cour cantonale a enfin tenu compte que le recourant avait certes fait état d'une hospitalisation en France, à X.________, "début 2020 sauf erreur, peut-être avant", mais ce seul élément, ancien et avancé sans autre explication ni documentation, ne suffisait pas à faire douter de sa responsabilité pénale.
2.9. Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant que les éléments au dossier ne faisaient pas naître de doutes quant à la capacité de discernement et la responsabilité du recourant au moment des faits.
2.10. Au reste, le rejet des griefs dirigés contre l'imputation d'une pleine responsabilité pénale au recourant prive d'objet l'argumentation que celui-ci développe contre la motivation formulée à titre subsidiaire par la cour cantonale, selon laquelle, même dans l'hypothèse - non retenue - où une irresponsabilité (partielle) du recourant devait être admise, il ne serait de toute manière pas tenu compte d'une altération des facultés de discernement du recourant, et donc d'une diminution de responsabilité pénale, en vertu de l'
actio libera in causa de l'art. 19 al. 4 CP.
3.
Le recourant invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 CPP).
Il n'apparaît toutefois ni à teneur du jugement du 18 juillet 2022 ni à la lecture de l'arrêt attaqué que le recourant se serait plaint d'un tel vice en procédure cantonale. La cour cantonale ne s'est pas penchée sur cette question et le recourant ne lui en fait pas le reproche. Un grief en ce sens est ainsi irrecevable devant le Tribunal fédéral, faute d'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF) et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêts 6B_803/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1; 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1; 6B_1062/2023 du 22 avril 2024 consid. 2).
4.
Sous couvert de son grief de violation du principe d'accusation (v.
supra consid. 3), le recourant conteste sa participation en qualité de coauteur aux infractions commises.
4.1.
4.1.1. Le coauteur est celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; arrêts 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 9.1.3; 6B_984/2023 du 6 novembre 2024 consid. 4.1.5).
4.1.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (v. ATF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 148 IV 409 consid. 2.2 et les références citées).
4.2. La cour cantonale a souligné avoir retenu en fait que le recourant et B.________ avaient, durant la nuit du 29 au 30 novembre 2021, agissant de concert, commis les agissements relatés dans l'acte d'accusation du 5 mai 2022, à l'exception du vol, dans le véhicule de H.________ Sàrl, d'un téléphone portable et d'une tablette Panasonic. Les précités ont agi ensemble ou d'un commun accord, utilisant alternativement un brise-vitre et un tournevis, fouillant des véhicules et dérobant ce qu'ils pouvaient y trouver, s'introduisant dans un immeuble, puis tentant de fracturer les portes de deux établissements publics, le "J.J.________" et la "Q.Q.________". Sans exclure qu'ils aient voulu également trouver un abri pour la nuit, la cour cantonale a retenu qu'ils ont agi dans l'intention de commettre des actes répréhensibles, à savoir des déprédations et des vols d'objets ou d'espèces.
Pour ce qui concerne le degré de participation du recourant aux infractions commises, la cour cantonale a considéré que ce dernier s'était à l'évidence pleinement associé à B.________ dans l'entreprise visant à fracturer des véhicules et des bâtiments pour y dérober des biens, de telle sorte qu'il revêtait la qualité de coauteur des infractions considérées. L'autorité a, pour le surplus, renvoyé aux considérations du jugement de première instance à ce sujet.
Il en ressort en l'occurrence que de multiples éléments attestent de l'implication effective du recourant lors de la prise de décision (commune) de commettre des infractions ainsi que de sa participation active à la commission de celles-ci. Il est fait état à cet égard des discussions au sujet de choses "un peu chaotiques" entre le recourant et B.________, qui n'avaient "pas tellement d'idées constructives", du fait que le recourant a déposé son téléphone portable dans un casier de la gare de U.________ dont B.________ détenait la clé afin que la police ne puisse procéder à sa localisation et faire le lien avec une infraction future, de même que de la proximité physique quasi constante entre les deux protagonistes. Il est encore souligné que les éléments de
modus operandi, à savoir l'utilisation du brise-vitre en alternance entre eux et la variété de méthodes utilisées afin d'accéder à l'intérieur des véhicules et des bâtiments, démontrent clairement la commission d'infractions en commun. Plusieurs éléments mettent par ailleurs directement en cause le recourant, soit le fait qu'il avait sur lui l'appareil photographique volé, sa présence dans l'immeuble locatif ainsi que son comportement actif sur les images de vidéosurveillance. Ainsi, B.________ et le recourant ont agi de concert, de sorte que la participation de ce dernier, qui avait l'
animus auctoris, est une participation principale. Il a en effet collaboré de façon intentionnelle et déterminante à la commission des infractions, de sorte qu'une coactivité est à retenir.
4.3. En bref, le recourant prétend n'avoir envisagé de commettre aucune infraction, hormis une potentielle violation de domicile, infraction qu'il a d'ailleurs reconnue, lorsqu'il a suivi B.________ à V.________ suite à sa proposition de l'accompagner. Se fondant sur les déclarations de celui-ci, il fait valoir qu'ils auraient agi seuls, auraient eu leur propre libre arbitre, et auraient pris seuls leurs décisions. Concernant les déprédations, vols et autres éléments commis sur les véhicules et dans les deux établissements publics, aucun élément ne démontrerait qu'il aurait personnellement apporté une aide si déterminante à B.________ qu'il doive être considéré comme coauteur. Il soulève notamment qu'il n'aurait disposé d'aucun outil pour commettre les infractions et n'aurait pas eu une maîtrise des opérations si importante que son rôle doive être considéré comme indispensable.
4.4. L'argumentation du recourant procède d'une large rediscussion des faits pertinents quant à sa participation aux infractions, dont il présente sa propre version en opposant son appréciation à celle de l'autorité. De nature appellatoire, une telle argumentation est irrecevable (cf.
supra consid. 2.2).
Au demeurant, les constatations de fait de la cour cantonale apparaissent dénuées de tout arbitraire. S'agissant de la décision commune de commettre des infractions, l'appréciation de l'autorité, fondée notamment sur les discussions préalables entre les deux protagonistes, le dépôt du téléphone portable du recourant dans le casier de B.________, ou encore l'utilisation en alternance des outils en vue de pénétrer dans les véhicules et bâtiments visés, n'apparaît aucunement insoutenable. Il en va de même en ce qui concerne le fait que le recourant s'est pleinement associé à B.________ dans l'entreprise visant à fracturer des véhicules et des bâtiments pour y dérober des biens, compte tenu de leur proximité physique constante lors des faits et du mode opératoire suivi. C'est en tout état en vain que le recourant fait valoir que l'appareil photographique n'a été que momentanément en sa possession et qu'il l'aurait spontanément remis à T.________ lors de leur rencontre, ce qui démontrerait qu'il n'avait pas la volonté de le conserver. Il a été tenu compte de la possession de l'appareil photographique comme élément mettant en cause le recourant dans la commission des infractions qui ont notamment abouti au vol de cet objet. Un tel raisonnement ne saurait être qualifié d'insoutenable. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, ce n'est par ailleurs pas le seul élément pris en compte pour fonder son implication, la cour cantonale prenant en considération, par renvoi au jugement de première instance, sa présence dans l'immeuble locatif ainsi que son comportement actif sur les images de vidéosurveillance. Le recourant ne peut du reste rien déduire de l'absence d'une quelconque répartition du butin dont il se prévaut; cet élément ne saurait rendre insoutenable l'appréciation de la cour cantonale ni les conclusions retenues quant à ce que les deux protagonistes ont commis les infractions de concert.
4.5. Au surplus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant, sur la base des faits retenus dont l'arbitraire n'a pas été démontré (cf.
supra consid. 4.4), que le recourant était impliqué dans la prise de décision commune de commettre des infractions et avait participé activement à la commission des différentes infractions. L'intensité et les circonstances de son intervention justifient de le considérer comme un participant principal et de retenir une coactivité entre B.________ et lui.
4.6. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de discuter l'argumentation développée par le recourant quant au fait qu'il ne pourrait se voir reprocher les infractions commises par B.________ faute de position de garant lui imposant une obligation juridique qualifiée d'agir pour empêcher le précité de commettre des infractions. Autant qu'il cherche par ce moyen à exclure toute éventuelle complicité par omission (sur cette notion, v. parmi d'autres arrêt 6B_817/2024 du 8 mai 2025 consid. 6.4.2 et les références citées), sa critique n'est pas pertinente, une participation en qualité de coauteur lui étant imputée.
4.7. Enfin, compte tenu de la coactivité retenue, et comme la cour cantonale l'a d'ailleurs déjà indiqué en rejetant un grief soulevé en appel sur ce point (arrêt attaqué, consid. 8.2), l'autorité n'avait pas à distinguer et individualiser les comportements adoptés par chaque protagoniste. En effet, en cas de coactivité, il sera rappelé que les contributions des différents coauteurs à la commission de l'infraction sont imputées à chacun d'eux (ATF 143 IV 361 consid. 4.10; v. ég. ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2; arrêts 6B_309/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3; 6B_584/2024 du 27 novembre 2024 consid. 4.1; 6B_288/2024 du 19 août 2024 consid. 2.2 et les références citées).
4.8. Il résulte de ce qui précède que pour autant que recevables, les griefs soulevés doivent être rejetés.
5.
Le recourant ne formule aucune argumentation à l'encontre de la qualification juridique des infractions retenues, ni encore quant à la peine à laquelle il a été condamné ou l'expulsion prononcée à son égard. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ces aspects (cf. art. 42 al. 2 LTF).
6.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 17 juillet 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Herrmann-Heiniger