Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_609/2025
Arrêt du 3 septembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Guidon.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière,
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 22 mai 2025 (SK 24 234).
Faits :
A.
Par jugement du 22 avril 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 200 fr., tout en fixant la peine privative de liberté de substitution à 2 jours en cas de non-paiement fautif.
B.
Par jugement du 22 mai 2025, la 2
e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, statuant sur appel de A.________, a, en substance, confirmé le jugement précité.
En résumé, il a été retenu que le prénommé avait, en date du 16 mars 2023, sur l'autoroute U.________, au niveau de la sortie "V.________", au volant du véhicule automobile immatriculé TI XXXXXX, franchi une surface interdite au trafic, sans toutefois entraver celui-ci.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. On comprend qu'il conclut à son acquittement. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un conseil.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
En l'espèce, la décision attaquée est rédigée en français, mais le recourant procède en italien. Cela n'impose toutefois pas d'adopter cette langue et de déroger à la règle générale susmentionnée dans le cadre de la présente procédure (cf. arrêt 6B_1188/2021 du 14 septembre 2022 consid. 1 non publié aux ATF 148 IV 456).
2.
En tant que le recourant sollicite la désignation d'un avocat, il sied de rappeler que, conformément à sa pratique constante, le Tribunal fédéral ne désigne pas lui-même d'avocat (cf. encore récemment: arrêt 6B_45/2024 du 16 juillet 2025 consid. 1.2 et les arrêts cités).
Qui plus est, il y a lieu de relever que le recourant a déposé son écriture, comprenant la requête correspondante, le dernier jour du délai de recours. Cette situation rendait d'emblée illusoire la désignation d'un conseil d'office, qui n'aurait de toute façon pas pu procéder en temps utile (cf. art. 44 ss LTF et 100 LTF). Au surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de fournir au recourant la traduction du jugement cantonal qu'il requiert.
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être non seulement topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5), mais aussi suffisante, sous peine d'irrecevabilité (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2). Il est ainsi indispensable de discuter la motivation de la décision attaquée et de chercher à démontrer de manière précise en quoi réside la violation du droit susceptible d'être examinée par le Tribunal fédéral. La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_799/2023 du 7 février 2025; 6B_214/2024 du 3 février 2025 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 205 consid. 2.6; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
4.
Dans un moyen dont la recevabilité au regard des exigences précitées n'est pas évidente, le recourant, italophone, se plaint de difficultés de compréhension de la langue française et de ne pas avoir bénéficié d'interprète ou de traduction après l'audience de première instance. On comprend néanmoins qu'il invoque à ce titre une violation des art. 3 et 68 CPP , ainsi que des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 2e phrase Cst. et 6 par. 3 let. e CEDH.
4.1. À teneur de l'art. 68 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1
ère phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2).
L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, tels qu'ils découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [PIDCP; RS 0.103.2], ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces dernières garantissent à l'accusé le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable. L'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3; 143 IV 117 consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 118 Ia 462 consid. 2a; cf. plus récemment: arrêt 6B_1285/2023 du 28 novembre 2024 consid. 3.1). Il n'existe toutefois aucun droit d'obtenir la traduction intégrale du dossier, ainsi que des actes de procédure. Le prévenu n'est pas non plus dispensé de signaler son besoin d'obtenir une traduction et/ou de s'enquérir du contenu d'une décision (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3; arrêts 6B_1285/2023 précité consid. 3.1; 6B_1140/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine le respect des obligations du prévenu dans ce contexte notamment sous l'angle du principe de la bonne foi (arrêt 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 5.1 et 5.2), lequel concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités mais aussi, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP; ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1; arrêt 7B_482/2024 du 21 mai 2024).
4.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir été dûment assisté d'un interprète lors des débats de première instance.
Il ressort au demeurant du jugement querellé qu'il a formé une annonce d'appel en italien par courrier du 30 avril 2024, mais il n'apparaît pas qu'il a requis dans ce contexte une traduction de tout ou partie du jugement de première instance. La cour cantonale a en revanche relevé que le recourant s'était plaint de ce que la motivation du jugement du 22 avril 2024 ne lui avait pas été traduite dans son mémoire d'appel du 16 septembre 2024, puis dans un courrier du 30 octobre suivant.
Les juges d'appel ont toutefois retenu qu'il apparaissait que le prévenu comprenait parfaitement le français, relevant en particulier qu'il ressortait du fichier audio de son audition devant le Tribunal de première instance qu'il réagissait immédiatement aux questions de la Présidente, sans attendre que l'interprète présente aux débats ait le temps de traduire les questions en italien. Les réponses étaient certes données en italien, mais cet élément ne remettait nullement en doute, aux dires des juges précédents, le fait qu'il comprenait le français. Un témoin avait par ailleurs indiqué que le recourant parlait très bien le français le jour des faits, la cour cantonale ayant en outre relevé, notamment, que le jugement de première instance avait été prononcé et motivé oralement, lors de l'audience, en présence de l'interprète. Il fallait en conclure que le recourant n'avait subi aucun préjudice en rapport avec la motivation qui lui avait été transmise. Les obligations découlant de l'art. 68 al. 2 CPP avaient été respectées et le fait que la motivation écrite du jugement du 22 avril 2024 n'avait jamais été traduite en italien ne changeait rien à cela, dans la mesure où il était établi que le prévenu comprenait bien le français.
Les constatations cantonales concernant les capacités linguistiques du recourant relève du fait et lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant échoue à en établir à satisfaction de droit le caractère arbitraire (art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF) en se limitant à soutenir que l'autorité précédente se trompe sur ce point. Il n'en demeure pas moins que les éléments évoqués ci-dessus permettaient aux juges précédents de retenir, sans violer le droit fédéral, que les exigences découlant de l'art. 68 al. 2 CPP avaient été en l'occurrence respectées. Il s'ensuit que le grief doit être écarté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
5.
Pour le reste, l'écriture du recourant consiste en une reprise de son mémoire d'appel du 16 septembre 2024 et de sa traduction. On n'y discerne donc pas de discussion topique visant la motivation du jugement querellé en tant que tel. Il s'ensuit que les exigences relatives à la motivation d'un recours en matière pénale, telles que rappelées plus haut, ne sont pas respectées, si bien que la discussion correspondante s'avère irrecevable (art. 42 al. 2 LTF et 106 al. 2 LTF). Quant aux éléments de fond repris par le recourant dans son écriture du 18 août 2025, ils ont été présentés postérieurement au délai de recours et sont donc tardifs, partant irrecevables eux aussi.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 3 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens