Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_613/2025  
 
 
Arrêt du 2 octobre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Guidon. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Karim Raho, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.A.________ et C.A.________, 
agissant par leur curatrice, 
Me Alexandra Lopez, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Viol, inceste, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle; présomption d'innocence, principe in dubio pro reo, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 mai 2025 
(P/5662/2022 AARP/192/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 18 mars 2024, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu A.A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, d'inceste, d'exhibitionnisme, de pornographie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, actes commis sur ses enfants B.A.________, née en 2016 et C.A.________, né en 2018. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour. En outre, il a astreint A.A.________ à se soumettre à un traitement ambulatoire (art. 63 CP), lui a interdit à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b, c et d ch. 1 CP) et a prononcé à son encontre une interdiction de contact avec ses enfants, ainsi qu'une interdiction de périmètre les concernant pour une durée de cinq ans, ces interdictions étant assorties d'une assistance de probation et de la menace de l'art. 294 CP. Sur le plan civil, il a condamné A.A.________ à payer, à chacun de ses enfants, un montant de 30'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 11 mars 2022, à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
Par arrêt du 26 mai 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.A.________ et l'appel joint du Ministère public genevois et a confirmé le jugement attaqué. 
La cour cantonale a constaté en substance les faits suivants: 
 
B.a. A.A.________, né en 1969 et de nationalité suisse, et D.________, ressortissante marocaine née en 1983, se sont mariés en 2008 et ont eu deux enfants: B.A.________, née en 2016 et C.A.________, né en 2018. D.________ n'a jamais exercé d'activité lucrative, tandis que A.A.________, actif dans le domaine de l'informatique par le passé, ne travaillait plus depuis une vingtaine d'années en raison de problèmes de santé.  
 
B.b. À des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2021 et 2022, dans l'appartement familial et dans la cave, A.A.________ a commis, à réitérées reprises, des actes d'ordre sexuel sur son fils C.A.________ et sur sa fille B.A.________, ainsi que l'acte sexuel sur cette dernière. Il a ainsi à tout le moins introduit son pénis dans la bouche de chacun de ses enfants, les contraignant à lui prodiguer des fellations. Il leur a uriné dessus, alors qu'ils étaient totalement ou partiellement dénudés, ainsi que dans leurs bouches. Il a joué avec eux à des jeux sexuels, impliquant notamment leurs parties intimes et le fait que les uns urinent sur les autres. Il a frotté son pénis sur eux, notamment sur leurs ventres et sur la vulve de B.A.________, ainsi que pénétré avec cet organe, totalement ou partiellement, le vagin de sa fille. Enfin, il leur a demandé, en particulier à B.A.________, de le masturber ou à tout le moins de masser son pénis, ce que les enfants ont fait.  
 
B.c. Avant les vacances de février 2022, C.A.________ se touchait fréquemment le sexe à la crèche. Interpellé à ce sujet par son éducatrice E.________, il a répondu qu'il ne s'agissait pas d'un "zizi" mais d'un "prince". Trouvant cela mignon, l'éducatrice a, le 10 mars 2022, demandé à C.A.________, devant sa collègue F.________, comment il nommait son "zizi", ce à quoi le petit garçon a répondu: "j'ai un prince, B.A.________ a un zizi et papa un grand prince. Il le met dans la bouche de B.A.________ et dans ma bouche et des fois il le met dans mon bidon". Informée de cette conversation, la Directrice de la crèche a émis un signalement au Service de la santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ), qui a informé la police de l'existence de soupçons d'abus sexuels sur l'enfant C.A.________.  
Les enfants B.A.________ et C.A.________ ont été entendus conformément au protocole d'audition des enfants victimes d'infractions graves (EVIG) du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), une première fois, le 11 mars 2022. Lors de cette audition, B.A.________ a parlé d'un "grand grand secret", qu'elle devait absolument garder et que son papa ne faisait qu'avec elle quand sa maman n'était pas là, refusant d'en parler davantage et menaçant l'inspectrice d'arrêter l'audition si elle continuait de lui poser des questions sur le "secret". Lors de son audition, C.A.________ a, quant à lui, indiqué que son papa avait "mis son prince dans sa bouche et dans son oeil" et l'avait "mis sur son bidon". 
Après ces premières auditions, B.A.________ et C.A.________ ont été séparés de leurs parents et placés en foyer. Dans ce contexte, ils se sont, au fil du temps, ouverts auprès de plusieurs intervenants présents dans leur quotidien (éducateurs et maîtresses d'école). B.A.________ a raconté notamment à sa référente que son père lui avait dit que "s'il rentrait son prince tout entier dans mon truc (en montrant son sexe avec la main) ça allait piquer et que j'allais en redemander tout le temps". Les enfants ont également fait part à divers intervenants que leur père leur faisait pipi dessus et ont parlé d'actes masturbatoires. 
Un expert du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a réalisé des expertises de crédibilité des enfants B.A.________ et C.A.________, en application de la méthode d'analyse SVA (Statement Validity Assessment), validée scientifiquement pour des enfants de six à treize ans. Cette méthode comprend trois étapes, à savoir la vérification de la conformité de l'audition de l'enfant au protocole NICHD, l'analyse de la retranscription écrite de l'enregistrement selon les 19 critères de la Criteria-Based Content Analysis (CBCA) et la pondération du score obtenu selon une liste de facteurs susceptibles d'influencer la crédibilité des déclarations. L'expert s'est fondé sur le contenu de l'audition elle-même et le reste du dossier, conformément au protocole de cette méthode. Les expertises de crédibilité, datées du 5 juillet 2022, ont conclu, que les déclarations des enfants B.A.________ et C.A.________ étaient "plutôt crédibles". 
B.A.________ et C.A.________ ont été entendus une seconde fois par la police le 21 juin 2023, en présence (cachée) du ministère public, de la curatrice et du conseil de A.A.________ conformément au protocole NICHD. Lors de ces nouvelles auditions, les enfants ont surtout fait référence au fait que leur papa leur faisait pipi dessus. 
 
C.  
Contre cet arrêt cantonal, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est acquitté des infractions de viol et d'inceste, ainsi que des infractions d'acte d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle qui ne reposent pas sur les déclarations directes de B.A.________ et C.A.________ lors de leurs premières auditions EVIG du 11 mars 2022 et qu'il est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans. À titre subsidiaire, il sollicite que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens qu'il est acquitté des infractions de viol et d'inceste et que sa condamnation est strictement limitée aux faits décrits lors des auditions EVIG des 11 mars 2022 et 21 juin 2023, à l'exclusion de ceux rapportés de manière indirecte. Il conclut, plus subsidiairement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté des infractions de viol et d'inceste et, encore plus subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant critique l'établissement des faits qu'il qualifie de manifestement inexact. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).  
 
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.3. On parle de témoin par ouï-dire ("vom Hörensagen"; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.2.2). Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4).  
 
1.4. Une expertise de crédibilité est exigée notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les déclarations d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, que l'enfant n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et que l'abus sexuel ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant (arrêt 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.4). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité (cf. à ce sujet arrêt 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4, publié in SJ 2012 I 293; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.2.3 non publié in ATF 150 IV 121). L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte "expérientiel". Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2; arrêts 7B_1389/2024 précité consid. 3.2.4; 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.4; 6B_1118/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.3; 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 2.4). Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2; arrêts 7B_427/2023 du 12 juin 2025 consid. 3.2.4; 6B_1247/2021 précité consid. 2.4; 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.1). La méthode "Statement Validity Analysis" (SVA) est conforme aux exigences de la jurisprudence fédérale (arrêts 6B_103/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_1389/2024 précité consid. 3.2.4; 6B_714/2020 du 19 octobre 2020 consid. 1.3.1; 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.2.1; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.2).  
Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt 6B_964/2023 précité consid. 2.3.2.1 destiné à publication). 
 
2.  
 
2.1. La cour cantonale a rappelé que les premières révélations ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale avaient été faites de manière parfaitement spontanée par C.A.________ auprès de deux éducatrices de sa crèche. Le lendemain, les enfants avaient été emmenés dans les locaux de la police où ils avaient été entendus en conformité avec le protocole d'audition standardisé par la police pour recueillir les dépositions d'enfants victimes de délits, avec des psychologues spécialisés (audition EVIG). La cour cantonale a constaté qu'à ce stade, les enfants avaient fait leurs déclarations séparément, sans que rien ne puisse permettre de retenir qu'ils auraient échangé au préalable à ce propos et se seraient de la sorte "auto-influencés".  
Après ces premières auditions, B.A.________ et C.A.________ avaient été séparés de leurs parents et placés en foyer. Dans ce contexte, ils s'étaient, au fil du temps, ouverts auprès de plusieurs intervenants présents dans leur quotidien (éducateurs et maîtresses d'école). La cour cantonale a considéré que le dévoilement progressif des abus sexuels imputés au recourant ne venait pas entacher la crédibilité de la fillette. Il n'était ainsi pas étonnant que celle-ci ait refusé de se livrer lors de sa première audition EVIG ainsi que lors de son examen par les experts du CURML, avant de s'ouvrir réellement, un mois après ces événements traumatisants (confrontation soudaine d'une jeune enfant âgée d'un peu moins de six ans à une inspectrice de police inconnue, séparation brutale d'avec les parents et placement en foyer), libérée de l'emprise de son père, à son éducatrice référente avec laquelle elle avait eu le temps de tisser un lien de confiance. Elle a ensuite évoqué les faits avec d'autres professionnels présents dans son quotidien au foyer ou à l'école, avec lesquels elle pouvait se sentir en sécurité. 
 
2.2. Les juges cantonaux ont exposé que, le 5 juillet 2022, le CURML avait rendu un rapport d'expertise de crédibilité et de victimologie concernant les enfants B.A.________ et C.A.________. Cette expertise avait été réalisée en application de la méthode d'analyse SVA (Statement Validity Assessment), validée par le Tribunal fédéral s'agissant d'enfants de moins de six ans (arrêt 6B_288/2017 précité consid. 2.3). Les déclarations des enfants avaient été jugées comme "plutôt crédibles". L'expert s'était fondé sur le contenu de l'audition elle-même et le reste du dossier, conformément au protocole de cette méthode (arrêt attaqué p. 17 et 39).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour l'intégralité des faits constitutifs d'abus sexuels, qui avaient été dénoncés par ses enfants, sans distinguer les faits qui ressortaient des auditions EVIG de B.A.________ et de C.A.________ et ceux qui n'avaient été rapportés que par des témoignages indirects. Il se réfère à cet égard à un arrêt 6B_1247/2021 du Tribunal fédéral précité. Il relève que les actes les plus graves, à savoir ceux qualifiés de viol et d'inceste, les actes d'urophilie et les actes de nature masturbatoire ne ressortaient pas des déclarations que les enfants avaient faites lors de leurs premières auditions EVIG. Il en déduit que ces actes ne devraient dès lors pas être retenus à son encontre.  
La cour cantonale a exposé qu'après leurs premières auditions par la police, les enfants B.A.________ et C.A.________ avaient été placés en foyer et qu'ils s'étaient, dans ce contexte, au fil du temps, ouverts auprès de plusieurs intervenants présents dans leur quotidien (éducateurs et maîtresses d'école). B.A.________ avait ainsi raconté avoir subi de la part de son père des actes de fellation, des actes d'urophilie et des pénétrations péniennes. La cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire, en retenant ces actes sur la base des déclarations des enfants, rapportées par des intervenants (éducateurs, maîtresses d'école). La prise en compte, au stade du jugement, de déclarations de témoins par ouï-dire n'est pas en soi arbitraire (ATF 148 I 295 consid. 2.4; arrêt 6B_324/2017 précité consid. 1.2.2). Pour le surplus, la cour cantonale a expliqué les raisons qui l'avait conduite à retenir comme crédibles les accusations des enfants faites dans ce contexte (cf. consid. 3.3 ci-dessous). Le recourant n'explique du reste pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en se fondant sur les témoignages indirects des différents intervenants, l'arrêt qu'il cite ne lui étant d'aucun secours, dans la mesure où il concerne un cas particulier et ne pose pas un principe général. Dans cette mesure, l'argumentation du recourant est insuffisamment motivée et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.2. Le recourant critique la seconde audition EVIG réalisée le 21 juin 2023. Il dénonce la violation du droit au contradictoire, au motif que cette audition l'avait été tardivement, à savoir plus de quinze mois après la première audition des enfants. En outre, il se plaint de ce qu'aucune de ses questions n'aurait été reprise lors des auditions des enfants. Pour le recourant, cette seconde audition, lors de laquelle les enfants se sont référés à des actes d'urophilie, devrait être considérée comme nulle, car ces derniers auraient été largement influencés par leur entourage direct.  
En tant que le recourant dénonce une violation de son droit à la confrontation avec les témoins à charge, garanti par l'art. 6 § 3 let. d CEDH, son grief est mal fondé. En effet, les enfants ont été entendus le 21 juin 2023 par la police, en audition EVIG et en présence (cachée) du ministère public, de la curatrice et du conseil du recourant en conformité avec le protocole NICHD, les questions du recourant étant posées et au besoin reformulées si elles étaient susceptibles de s'insérer dans le protocole (jugement de première instance, p. 9). Le recourant n'explique pour le surplus pas en quoi la prétendue tardiveté de ces auditions porterait atteinte à son droit à la confrontation. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable. 
Dans la mesure où le recourant soutient que les actes d'urophilie, évoqués par les enfants lors de cette seconde audition, ne devraient pas être retenus à son encontre, dès lors que les enfants auraient été influencés par leur entourage, l'argumentation du recourant est également mal fondée. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, les enfants ont parlé de ces actes bien avant leur seconde audition. B.A.________ en a ainsi parlé à sa référente, peu après son arrivée au foyer, puis les a mentionnés de nombreuses fois (cf. arrêt attaqué, p. 36), à savoir bien avant cette seconde audition. C.A.________ en a aussi parlé à plusieurs reprises avant cette seconde audition (cf. arrêt p. 12, 13). 
 
3.3. Le recourant s'en prend ensuite aux témoignages indirects. Selon lui, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant les accusations de viol et les pratiques masturbatoires, dès lors que ces actes ne reposent que sur des témoignages indirects isolés. Pour le recourant, les enfants auraient en effet varié dans leurs déclarations en ce sens qu'ils n'auraient pas raconté les mêmes faits aux différents intervenants qui sont ensuite venus rapporter leurs témoignages de manière indirecte.  
Au préalable, il convient de rappeler que la prise en compte des déclarations de témoins par ouï-dire n'est pas en soi arbitraire (cf. ATF 148 I 295 consid. 2.4). 
La cour cantonale a retenu les pénétrations péniennes sur la base des déclarations de G.________, assistante socio-éducative du foyer H.________ et référente de la famille A.________, qui a rapporté les confidences que lui avait faites B.A.________, peu après son arrivée dans le foyer (arrêt attaqué, p. 8, 9 et 36). Ainsi, le 21 avril 2022, la fillette a raconté à sa référente que son père mettait son "prince" vers sa vulve mais qu'il ne mettait pas son "prince" tout entier dans son "truc", en désignant son vagin, car s'il le faisait, cela allait la piquer et qu'elle allait en redemander tout le temps (arrêt attaqué, p. 9; jugement de première instance, p. 17). La cour cantonale a constaté que les détails mentionnés par la fillette ne pouvaient pas sortir de son imagination et a considéré ses déclarations comme crédibles (cf. arrêt attaqué, p. 36). Elle a ajouté que le dévoilement progressif des abus sexuels ne venait pas entacher la crédibilité de B.A.________; il n'était en effet pas étonnant que la fillette ait refusé de se livrer lors de sa première audition EVIG ainsi que lors de son examen par les experts du CURML, avant de s'ouvrir réellement, un mois après ces événements traumatisants, libérée de l'emprise de son père, auprès de son éducatrice référente avec laquelle elle avait eu le temps de tisser un lien de confiance (cf. arrêt attaqué, p. 37). Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. La cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant le témoignage indirect de la référente de B.A.________ et, partant, les pénétrations péniennes. 
Contrairement à ce que soutient le recourant, B.A.________ n'a pas seulement évoqué à une seule reprise à I.________ des actes de nature masturbatoire, mais a mimé de tels actes à plusieurs reprises, comparant la texture d'un ballon rempli de farine au pénis de son père. Là aussi, la cour cantonale a considéré que les détails mentionnés par la fillette étaient beaucoup trop spécifiques pour avoir été inventés par une enfant âgée de presque six ans. La cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en tenant pour crédibles les déclarations de la fillette, rapportées par plusieurs intervenants (cf. arrêt attaqué, p. 11 et 12). Les actes d'urophilie ont pour leur part été mentionnés à de nombreuses reprises par les enfants et rapportés par de nombreux intervenants. En outre, le diagnostic d'urophilie, posé par l'expert psychiatre qui a expertisé le recourant, conforte les déclarations des enfants (arrêt attaqué, p. 19). Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas non plus versé dans l'arbitraire en retenant les actes d'urophilie sur la base des témoignages indirects. 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin