Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_614/2024  
 
 
Arrêt du 19 août 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Ces. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Stéphane Riand, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
3. C.________, 
représentée par Me Jacques Michod, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves par négligence, etc.; arbitraire, principe in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 avril 2024 
(n° 52 PE21.012681-CMS//SOS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 27 février 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré A.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples (cas n o 5 de l'acte d'accusation), l'a condamné pour lésions corporelles graves par négligence, injure, contrainte et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 143 jours de détention provisoire et de 15 jours pour l'exécution des mesures de substitution, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois le 15 mai 2017 et a prononcé une mesure au sens de l'art. 63 CP à son encontre. Il a également dit que A.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5% l'an, à compter du 30 janvier 2016 à titre d'indemnité pour tort moral, a donné acte pour le surplus à celle-ci de ses réserves civiles à l'encontre de A.________ et a rejeté la requête d'indemnité de ce dernier.  
 
B.  
Par jugement du 25 avril 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.________ ainsi que l'appel joint de B.________, et confirmé le jugement du 27 février 2023. 
Le jugement cantonal repose en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. A.________, ressortissant suisse, est né en 1979 à U.________. En 2008, il a repris l'entreprise de bûcheronnage dans laquelle il travaillait. En 2015, son entreprise a fait faillite. Accaparé par son travail sur le terrain et peu versé dans l'administratif, il semble que A.________ a été taxé d'office fiscalement et qu'il ne s'est pas opposé en temps voulu à ces taxations, lesquelles ont engendré une importante dette fiscale. Son casier judiciaire mentionne deux inscriptions, soit une condamnation en 2017 pour des voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), violation grave des règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire avec sursis, et une condamnation en 2019 pour des voies de fait (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) et des menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), à une peine pécuniaire ainsi qu'une amende. Détenu provisoirement dans le cadre de la présente affaire, A.________ a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour atteinte à l'honneur, menaces et refus d'obtempérer le 24 août 2021 et pour avoir eu une attitude "irrespectueuse, agressive, dénigrante et arrogante" envers une infirmière contre laquelle il a proféré des insultes, notamment "petite conne, imbécile, incapable", ou "vous êtes des cons". A.________ a admis ces faits, précisant que, lorsqu'il était en hypoglycémie, il pouvait devenir agressif.  
 
B.b. Depuis de nombreuses années, A.________ est aux prises avec le sentiment d'être la cible d'un véritable acharnement fiscal, selon lui à l'origine de ses difficultés récurrentes en matière de droit des poursuites, lesquelles ont nourri, au fil des ans, son profond ressentiment à l'encontre des collaborateurs de l'Office des poursuites du district de U.________ (ci-après: l'OP de U.________), en particulier C.________, substitut en charge de son dossier depuis 2018.  
 
B.c. Dans le courant du mois de mai 2020 à tout le moins, A.________ a répété à son épouse D.________, dans le contexte de ses déboires avec l'OP de U.________, et en particulier avec C.________, qu'il ne lui restait plus qu'une chose à faire: "c'est faire le ménage", précisant qu'il avait "tout essayé par les avocats, justice et autres" et qu'il ferait dès lors le travail de la justice à la place de celle-ci, "vu que la justice n'est pas capable de faire son travail". D.________ a fait part de ses craintes en lien avec le comportement que pourrait adopter son mari à l'adjudant E.________, notamment en date du 13 mai 2020.  
 
B.d. Le 6 mai 2021, une collaboratrice au sein de l'OP de U.________ a contacté A.________ dans le cadre de la notification de commandements de payer par la voie simplifiée. A.________ s'est rapidement emporté et a averti son interlocutrice qu'il allait passer à l'office avec une bombe, avant de s'en prendre une nouvelle fois à C.________, la traitant de "pétasse", de "salope" et de "sale pute", tout en précisant qu'il savait qu'elle habitait à V.________. Précédemment, A.________ avait déjà laissé entendre à l'adjudant E.________ qu'il connaissait le lieu de vie de C.________ et qu'il pourrait de ce fait s'en prendre à elle, lui confiant qu'il avait vu la précitée à V.________ avec sa fille et que s'il l'avait voulu, il aurait pu les écraser.  
 
B.e. Aux alentours du 15 juin 2021, puis le 20 juillet 2021, A.________ a répété ses menaces à l'encontre des collaborateurs de l'OP de U.________ en charge de son dossier, en déclarant à son épouse D.________, laquelle a rapporté ses propos à l'adjudant E.________, qu'il "passerait à l'acte avant le 11 septembre, si rien ne se passait d'ici-là".  
 
B.f. Entre le 6 et le 7 juillet 2021, soit quelques jours avant l'exécution d'une saisie dont il allait faire l'objet, A.________ a contacté téléphoniquement par deux fois la rédaction du journal F.________ pour l'informer de ses déboires de nature fiscale avec l'administration cantonale vaudoise. Lors de ces conversations, A.________ a fait part à son interlocuteur de son intention de prendre en otage, le 28 août 2021, deux employés de l'OP de U.________. A.________ a précisé qu'il entendait laisser ces personnes mourir de faim et de soif dans une cave et que la date du "11 septembre" était propice à marquer les esprits. Les personnes visées par les propos de A.________ ont par la suite été identifiées comme étant C.________ ainsi qu'un fiduciaire.  
 
B.g. C.________ (ci-après: l'intimée 3) a déposé plainte le 16 juillet 2021 pour les faits susmentionnés et s'est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions.  
 
B.h. Entre septembre 2015 et juin 2016, A.________ a adopté un comportement harcelant à l'encontre de B.________ qu'il employait en qualité de secrétaire au sein de son entreprise. Par ses innombrables SMS et appels téléphoniques, A.________ a notamment contraint B.________ à réintégrer sa place de travail lorsqu'elle était en congé, en la menaçant de licenciement pour le cas où elle ne s'exécuterait pas. A.________ n'a eu de cesse de rabaisser B.________, la sifflant ou claquant des doigts lorsqu'il l'interpellait pour lui confier une tâche, la traitant de "bougnoule" devant les clients, ou encore en lui lançant un "ta gueule" pour l'empêcher de parler. Au terme d'un repas de fin d'année, il l'a traitée de "salope", l'humiliant ainsi devant les autres employés présents. Les allusions et propos à connotation sexuelle et vulgaire étaient également légion, A.________ ayant notamment déclaré à B.________ que le jour où elle ne serait plus son employée, il pourrait la "prendre". Après le licenciement de B.________, A.________ lui a encore suggéré que si elle ne retrouvait pas de travail, elle pourrait toujours aller "faire la pute" dans un bar u.________. Enfin, il l'a exhortée à accomplir des tâches hors de son cahier des charges, telles que récurer les toilettes, faire la poussière, nettoyer les sols, ou encore transporter du bois jusqu'à la voiture de clients. A.________ a ainsi instauré un tel climat de peur et d'asservissement, qu'il a fini par atteindre B.________ dans sa santé, celle-ci ayant développé une symptomatologie anxieuse et dépressive, incluant des douleurs tant physiques que psychiques. B.________ (ci-après: l'intimée 2) a déposé plainte le 19 juillet 2019 et s'est constituée partie civile, sans chiffrer ses prétentions.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 avril 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours, à "[être] libéré du délit de lésions corporelles graves par négligence", au constat de "la violation de [son] droit d'être entendu en lien avec la non-statuation sur les prétentions en indemnités au sens de l'art. 429 CPP", à l'annulation de "la décision du tribunal cantonal en tant qu'elle omet de statuer sur [sa] demande d'indemnités", au renvoi du dossier "à la Cour d'appel du tribunal cantonal pour une nouvelle décision sur la fixation de la peine" et "s'agissant des indemnités au sens de l'art. 429 CPP [qui lui sont dues]". "Très subsidiairement", A.________ conclut à ce qu'il "est condamné à verser à titre de tort moral la somme de 3'000 fr. à B.________". 
Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et celui de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) interdisent de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance cantonale et ne l'a pas été (ATF 135 I 91 consid. 2.1; arrêts 6B_805/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.3; 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Aussi, le recourant ne saurait se plaindre pour la première fois devant le Tribunal fédéral du fait que Sandrine Osojnak a présidé tant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'origine du jugement du 27 février 2023 que le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois qui a rendu le jugement du 27 septembre 2018 dans le cadre du litige de droit du travail qui l'opposait à l'intimée 2, et que, partant, elle aurait dû se récuser. Le grief du recourant apparaît ainsi irrecevable. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits et invoque une violation du principe in dubio pro reo.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2).  
 
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
2.3. Dans la mesure où le recourant ne prend aucune conclusion formelle quant à son acquittement des chefs d'infraction d'injure, de contrainte ainsi que de violence ou menace contre les autorités ou fonctionnaires, la recevabilité de son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et de violation de la présomption d'innocence apparaît pour le moins douteuse en tant qu'il concerne lesdites infractions (art. 42 al. 1 et 107 al. 1 LTF). Cette question peut toutefois souffrir de demeurer indécise dès lors que le recourant, qui conteste les faits retenus par la cour cantonale, se livre à une libre discussion de ces derniers en opposant sa propre appréciation de certains moyens de preuve à celle opérée par la cour cantonale et se fonde sur des faits non constatés dans le jugement attaqué, sans démontrer qu'ils auraient été arbitrairement omis. Un tel procédé, purement appellatoire, est irrecevable.  
Il en va en particulier ainsi lorsqu'il se borne à soutenir qu'il n'aurait jamais parlé de bombe ou eu l'intention de menacer quiconque, que ses critiques à l'égard des fonctionnaires de l'administration fiscale étaient justifiées ou qu'il aurait appelé qu'une seule fois le journaliste de F.________ et ne lui aurait pas fait part de son intention de prendre en otage deux employés de l'administration cantonale vaudoise. Il procède également de manière appellatoire quand il soutient qu'il n'aurait pas téléphoné de manière frénétique à l'intimée 2 - le numéro mis en cause n'étant pas le sien -, que son diabète n'aurait pas été pris en compte dans l'évaluation de son impulsivité, que l'intimée 3 aurait déclaré ne pas se souvenir avoir fait l'objet d'injures de sa part ou que les injures qu'il a proférées à l'encontre d'une infirmière durant sa détention provisoire n'auraient pas été intentionnelles dès lors qu'il se trouvait "en état de choc sévère hypoglycémie sévère". Il sera par ailleurs rappelé que conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2), le principe in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.  
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves par négligence. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 125 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (al. 2).  
La réalisation de l'infraction réprimée par l'art. 125 CP suppose la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (ATF 122 IV 17 consid. 2b; cf. encore récemment arrêts 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1; 6B_473/2024 du 12 mars 2025 consid. 1.2). 
 
3.2. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées).  
 
3.3. Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2).  
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1; 131 IV 145 consid. 5.2). La question de la causalité adéquate constitue une ques-tion de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.1 et 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.1 à 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3). 
 
3.4. La cour cantonale a retenu que seul le lien de causalité naturelle et adéquate était contesté. Elle a constaté que le comportement du recourant avait entraîné chez l'intimée 2 un syndrome anxieux et dépressif modéré, ce qui avait conduit à des arrêts de travail et à un suivi régulier auprès de psychiatres et psychothérapeutes pendant plusieurs années. Avant cet évènement, l'intimée 2 n'avait jamais eu de problèmes psychiatriques. L'expertise de mai 2019 avait indiqué que, bien que l'intimée 2 eût fait preuve de résilience ensuite du harcèlement subi, elle présentait toujours une hypervigilance liée à cet événement, de sorte qu'une symptomatologie réactionnelle anxieuse d'intensité moyenne et dépressive moyenne à forte pouvait être retenue. Le fait que l'intimée 2 avait partiellement repris le travail et que l'assurance perte de gain du recourant avait estimé sa capacité non atteinte ne signifiait pas qu'une atteinte psychologique durable pouvait être exclue, dès lors que l'incapacité de travail et les lésions corporelles ne se confondaient pas. Comme l'avait retenu le tribunal civil, les troubles dont souffrait l'intimée 2 avaient commencé à se développer en cours d'emploi, lorsqu'elle travaillait pour le recourant. Cela avait également été confirmé par l'expertise réalisée le 28 mai 2019, qui relevait l'existence d'une notion de harcèlement moral et sexuel. Entre la fin des rapports de travail en juin 2016, et décembre 2019, l'intimée 2 s'était rendue à près de 130 rendez-vous médicaux et thérapeutiques.  
Selon la cour cantonale, le lien de causalité naturelle entre le comportement du recourant et les lésions subies par l'intimée 2 ne faisait pas de doute. L'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des choses indiquaient également que lorsqu'un employeur s'en prenait à une travailleuse de manière répétée et durable en la harcelant, l'injuriant, la rabaissant et la méprisant, il était prévisible qu'une atteinte à la santé de celle-ci en résulte. La cour cantonale retenait ainsi également l'existence d'un lien de causalité adéquate. 
 
3.5. Le recourant avance, en se référant à l'arrêt 6B_675/2013 du 9 janvier 2014, que, de manière générale, on ne saurait retenir l'existence d'un lien de causalité adéquate entre des actes relevant du harcèlement et une atteinte à la santé. Il semble de plus soutenir que l'atteinte à la santé de l'intimée 2 ne serait pas la conséquence des actes de harcèlement subis mais résulterait plutôt des procédures civiles et pénales qui les ont par la suite opposés.  
Le raisonnement du recourant ne convainc pas. En effet, l'arrêt auquel il se rapporte a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le comportement du prévenu et la dégradation de l'état de santé de la partie plaignante, attendu qu'il était établi que l'atteinte n'avait pas été directement causée par les agissements du prévenu mais résultait de la participation de la partie plaignante aux procédures administratives et judiciaires ouvertes ultérieurement. Le cas d'espèce est autre puisqu'il ressort des faits établis sans arbitraire que les actes du recourant ont entraîné chez l'intimée 2 un syndrome anxieux et dépressif moyen qui a généré des arrêts de travail ainsi qu'un suivi régulier auprès de psychiatres et psychothérapeutes durant plusieurs années. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit en retenant que le comportement du recourant était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Pour le surplus, en tant que le recourant allègue que l'atteinte à la santé de l'intimée 2 résulterait des procédures judiciaires subséquentes, celui-ci s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en démontrer l'arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. 
Dès lors que le recourant ne conteste pas la réalisation des autres conditions de l'art. 125 al. 2 CP, la condamnation pour lésions corporelles graves par négligence doit être confirmée. 
 
4.  
Le recourant s'en prend à la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. 
 
4.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP), notamment en cas de concours d'infractions (art. 49 CP), et aux exigences de motivation (art. 50 CP) qui s'imposent dans ce contexte ont été rappelées aux ATF 144 IV 313 consid. 1.2 et 142 IV 137 consid. 9.1, auxquels on peut renvoyer en rappelant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine et que le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant; le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6).  
En cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, en résumé, décider, dans un premier temps sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente; ATF 136 IV 55 consid. 5.7; arrêts 6B_994/2021 du 27 janvier 2023 consid. 3.1; 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.7.1).  
 
4.2. Selon la cour cantonale, les comportements du recourant étaient graves et ne pouvaient en aucun cas être justifiés par ses difficultés personnelles et financières, dès lors qu'il avait porté atteinte à l'honneur et à la liberté de tiers dans l'exercice de leur travail et qui étaient étrangers à ses malheurs. Malgré quelques rares excuses formulées par le passé, sa prise de conscience était nulle. Pour se déresponsabiliser de ses agissements, il persistait à se présenter en victime. Ses précédentes condamnations n'avaient eu aucun effet dissuasif sur lui, tout comme les mesures de substitution ordonnées qu'il n'avait pas respectées. Le concours d'infractions devait être retenu à sa charge. La situation financière catastrophique du recourant et de son épouse constituait un élément à décharge compte tenu de la détresse psychologique profonde dans laquelle elle l'avait plongé. Il devait en outre être tenu compte du fait que ses comportements agressifs et violents résultaient en partie de ses troubles de la personnalité, comme l'attestaient les experts, qui retenaient une diminution légère de responsabilité sous l'angle volitif pour les faits dénoncés par l'intimée 2, à moyenne pour les faits de violence ou menace envers les fonctionnaires et d'injures.  
Compte tenu des antécédents du recourant et des éléments mentionnés, la cour cantonale a considéré que le tribunal de première instance avait, à juste titre, prononcé une peine privative de liberté à son encontre. La diminution moyenne [recte: légère] de responsabilité concernant les faits en lien avec l'intimée 2 avait abouti à la fixation d'une peine privative de liberté de cinq mois pour sanctionner les infractions de lésions corporelles graves par négligence et de contrainte. Pour les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'injure, une peine privative de liberté supplémentaire de trois mois avait été retenue, en prenant en compte la légère [recte: moyenne] diminution de responsabilité. La cour cantonale a considéré que la peine d'ensemble de huit mois était en tout point adéquate et devait être confirmée. 
 
4.3. Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait pas pris adéquatement en considération les conséquences de la peine sur son avenir, notamment professionnel, fiscal, financier, administratif et personnel. En outre, elle n'aurait pas tenu compte, ou à tout le moins pas suffisamment, du fait que le recourant souffre d'hypoglycémie sévère pouvant le conduire à des actes agressifs.  
Il s'agit en premier lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (cf. arrêts 6B_1253/2023 du 3 juillet 2024 consid. 2.2; 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 4.3; 6B_558/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3). Du reste, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et financière du condamné (cf. arrêts 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.8; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.3.1; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1). En l'espèce, le recourant n'avance aucune circonstance extraordinaire, au sens de la jurisprudence, susceptible de justifier une réduction de peine au regard de sa vie professionnelle et familiale. 
En outre, le recourant se méprend lorsqu'il allègue que l'hypoglycémie sévère dont il souffre n'aurait pas été prise en compte. En effet, le rapport d'expertise psychiatrique du 21 avril 2022 (cf. pièce 84, p. 18; art. 105 al. 2 LTF) relève que celui-ci présente "une humeur fluctuante, avec des affects dépressifs atypiques récurrents se traduisant par des troubles du comportement impulsifs durant des périodes de stress [...]. Lorsqu'il présente des affects dépressifs, il est par ailleurs susceptible de moins bien gérer son diabète (risque d'hypoglycémie, par exemple), ce qui peut favoriser l'irritabilité et les troubles du comportement". Les experts sont arrivés à la conclusion qu'au vu des troubles dont souffre le recourant, sa responsabilité pénale était diminuée dans une mesure légère au moment des faits commis à l'encontre de l'intimée 2 et de manière moyenne pour les actes commis au préjudice de l'intimée 3 (cf. pièce 84; art. 105 al. 2 LTF). Il ressort sans conteste du jugement entrepris (cf. consid. 6.3, p. 42) que la cour cantonale a tenu compte de ces diminutions lorsqu'elle a confirmé la peine d'ensemble de huit mois prononcée à l'encontre du recourant. La cour de céans ne voit ainsi pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale pourrait prêter le flanc à la critique. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Le recourant critique la quotité de l'indemnité allouée à l'intimée 2 à titre de réparation du tort moral et conclut à l'allocation d'un montant de 3'000 francs. 
 
5.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 4.1; 6B_71/2024 du 6 novembre 2024 consid. 5.1; 6B_849/2022 précité consid. 6.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2).  
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2; arrêt 6B_369/2024 précité consid. 4.1). 
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Toutefois, dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1; arrêt 6B_369/2024 précité consid. 4.1). 
 
5.2. La cour cantonale a retenu, concernant l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimée 2, que l'état médical actuel de celle-ci était prouvé par des certificats médicaux. Mis à part la fibromyalgie, il était attesté que l'intimée 2 souffrait toujours de stress post-traumatique et d'un état anxieux, contribuant à engendrer des insomnies, des troubles de la concentration, une asthénie chronique et un état dépressif récurrent, actuellement d'intensité modérée, soit des atteintes à sa santé entraînant notamment une diminution de sa qualité de vie. Le trouble dépressif de l'intimée 2 découlait du harcèlement dont elle avait été victime et durait depuis plusieurs années. Ainsi, compte tenu des nombreux actes commis au préjudice de l'intimée 2, du fait qu'ils s'étaient inscrits dans la durée, dans le cadre d'une relation de travail, et qu'ils avaient considérablement affecté sa vie, une indemnité d'un montant de 10'000 fr. était justifiée, tant dans son principe que dans sa quotité.  
 
5.3. Le recourant se plaint de l'indemnité de 10'000 fr. allouée à l'intimée 2 pour son tort moral, en tant qu'elle ne serait pas proportionnée et s'écarterait des montants habituellement accordés. En guise de démonstration, le recourant procède à une comparaison avec une affaire, qu'il ne référence pas, et semble soutenir que l'atteinte subie par l'intimée 2 n'atteindrait pas un seuil de gravité suffisant pour l'octroi d'un montant à hauteur de 10'000 francs. Une telle comparaison de l'indemnité pour tort moral d'espèce avec une autre indemnité allouée dans une autre affaire s'avère stérile. En particulier, le fait que dans le cadre d'autres infractions, lesquelles diffèrent de celles reprochées au recourant, une indemnité inférieure à 10'000 fr. aurait été allouée ne permet aucunement de conclure que l'indemnité accordée à l'intimée 2 serait en comparaison trop élevée. En effet, la cour cantonale fixe l'indemnité en fonction de la gravité de l'atteinte et de la souffrance morale de la victime qui est appréciée au cas par cas.  
Par ailleurs et quoiqu'en dise le recourant, la cour cantonale n'avait pas à prendre en compte, lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral, des éléments le concernant, tel que son "parcours de vie dramatique". 
Pour le surplus, au regard de l'ensemble des circonstances, le montant de 10'000 fr. n'est pas élevé au point de consacrer un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu à la cour cantonale. Le grief, dans la mesure où il est recevable, est infondé. 
 
6.  
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu ainsi que des art. 426 al. 2 et 429 ss CPP en lien avec l'ordonnance de classement du 29 novembre 2022 dont il a bénéficié. 
 
6.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. arrêts 6B_361/2025 du 6 juin 2025 consid. 3.1; 6B_49/2025 du 24 mars 2025 consid. 4; 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2).  
 
6.2. Selon la cour cantonale, le recourant évoquait l'ordonnance de classement rendue le 29 novembre 2022. Il lui était reproché d'avoir, le 22 mai 2018, sur son lieu de travail, démarré son véhicule en trombe et quitté les lieux, obligeant des collaborateurs de l'OP de U.________ venus exécuter une saisie à se déplacer afin de ne pas être heurtés. L'enquête, et en particulier le visionnage d'une vidéosurveillance, avait permis d'établir que le recourant était en réalité passé avec son véhicule au plus près à 1.5 mètres des personnes présentes, excluant tout comportement menaçant de sa part. À défaut de comportement pénalement caractérisé, le recourant avait été mis au bénéfice d'une ordonnance de classement pour ces faits. L'ordonnance de classement du 29 novembre 2022 mentionnait que, rendu attentif dans le cadre de l'avis de prochaine clôture d'enquête au contenu de l'art. 429 CPP, soit à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de cette disposition, le recourant, par son conseil, ne s'était pas exprimé. Dès lors, aucune indemnité n'avait été allouée. Par ailleurs, les frais de procédure liés à l'ordonnance avaient été laissés à la charge de l'État. Enfin, si le recourant avait effectivement été libéré de certaines infractions, il ne fallait pas oublier qu'il avait été condamné pour lésions corporelles graves par négligence, injure, contrainte et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. L'indemnité requise par le recourant était donc infondée et devait être rejetée.  
 
6.3. En l'espèce, le recourant se contente de reproduire des extraits de la jurisprudence du Tribunal fédéral relatifs aux art. 426 al. 2 et 429 ss CPP et avance que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu en omettant de statuer sur ses prétentions en indemnité. L'on cherche ainsi en vain une quelconque motivation topique destinée à esquisser en quoi la motivation cantonale - selon laquelle, bien qu'informé sur le contenu de l'art. 429 CPP, le recourant a renoncé à faire valoir une indemnité - serait susceptible de violer le droit fédéral.  
Par conséquent, faute de grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, l'argumentation du recourant est irrecevable. 
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation. Les intimées, qui n'ont pas été invitées à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 août 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Ces