Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_625/2025
Arrêt du 8 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.A. _ _______,
représenté par Me Martin Michel, avocat,
recourant,
contre
1. Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
2. B.A.____ ____,
représentée par Me Raphaël Tinguely, avocat,
intimés.
Objet
Restitution de délai (opposition à une ordonnance pénale; défaut aux débats),
recours contre la décision de la Cour suprême
du canton de Berne, Chambre de recours pénale,
du 3 juin 2025 (BK 25 98).
Faits :
A.
Par ordonnance pénale du 2 avril 2024 rendue par le Ministère public du canton de Berne, A.A.________ a été condamné pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. II a formé opposition à ladite ordonnance pénale.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après: Tribunal régional) a pris et donné acte que l'ordonnance pénale du 2 avril 2024 était entrée en force de chose jugée, ensuite du retrait de l'opposition du prévenu.
B.
Par ordonnance du 17 février 2025, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a déclaré irrecevable la demande en restitution de délai formée par A.A.________ le 24 janvier 2025.
C.
Par décision du 3 juin 2025, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance du 17 février 2025.
Il en ressort en substance les éléments de fait suivants.
Par mandat du 2 septembre 2024, A.A.________ a été cité à comparaître à l'audience agendée le 25 novembre 2024 devant le Tribunal régional, ensuite de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 2 avril 2024. Il a signé l'accusé de réception du pli correspondant.
Il ne s'est pas présenté à l'audience appointée.
Le 17 décembre 2024, A.A.________ a reçu un courrier daté du 11 décembre 2024 du ministère public, faisant référence au point 10 de l'ordonnance pénale entrée en force et le priant de fixer un rendez-vous avec le ministère public d'ici au 24 décembre 2024, en lien avec la restitution des documents saisis en procédure. Ce n'est que le 8 janvier 2025 qu'il y a donné suite.
D.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 3 juin 2025. Il conclut en substance, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à la restitution du terme de comparution à l'audience appointée ensuite de l'opposition qu'il a formée contre l'ordonnance pénale, respectivement à la restitution du délai d'opposition. Il conclut au constat de l'invalidité de l'ordonnance pénale du 2 avril 2024, la cause devant être renvoyée au ministère public afin de mener une nouvelle procédure préliminaire. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il demande en outre qu'il soit sursis à la réalisation des objets séquestrés par l'ordonnance pénale.
E.
Par ordonnance du 14 août 2025, la Présidente de la Ire Cour de droit pénal a rejeté la demande de suspension de la vente des objets séquestrés.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, même si le recours a été libellé en allemand, comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF.
2.
Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'avoir confirmé l'irrecevabilité de la demande de restitution de délai, respectivement d'avoir considéré qu'elle était en tout état mal fondée.
2.1.
2.1.1. À teneur de l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée.
Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Ces alinéas s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées (al. 5).
Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284 consid. 1.2; arrêt 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.2).
L'opposant, qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition, a le droit de requérir la refixation de cette audience aux conditions posées par l'art. 94 CPP (arrêts 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.1; 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.3; 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3).
Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a; arrêts 7B_591/2025 du 8 octobre 2025 consid. 2.2.3; 6B_283/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Une restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêts 7B_591/2025 précité consid. 2.2.3; 6B_283/2025 précité consid. 1.1.2; 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).
Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; arrêt 6B_283/2025 précité consid. 1.1.2).
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).
2.2. En substance, la cour cantonale a constaté qu'un courrier du ministère public, daté du 11 décembre 2024, faisant référence à l'ordonnance pénale litigieuse et priant le recourant de fixer un rendez-vous d'ici au 24 décembre 2024, avait été retiré par le recourant le 17 décembre 2024. Elle a considéré qu'au vu de ce courrier, il aurait pu et dû se rendre compte que l'ordonnance pénale rendue à son encontre était entrée en force en faisant preuve de la diligence qu'on pouvait attendre de lui. Or, non seulement il n'avait pas pris le soin de clarifier le contenu de ce courrier, mais il n'avait en sus pas respecté le délai fixé par le ministère public et figurant en gras sur ledit courrier. Ce n'était qu'en date du 8 janvier 2025 qu'il avait donné suite à celui-ci. Dans ces circonstances, le
dies a quo pour demander la restitution de délai avait commencé à courir dès le 18 décembre 2024, à savoir le lendemain du retrait du courrier recommandé reçu du ministère public (art. 90 al. 1 CPP). Ainsi, la demande de restitution de délai déposée le 27 (
recte : 24) janvier 2025 l'avait été tardivement, le délai de 30 jours prévu par l'art. 94 al. 2 CPP n'ayant pas été respecté.
Dans un raisonnement subsidiaire, la cour cantonale a considéré qu'en tous les cas, le recourant ne pouvait se prévaloir de la protection conférée par l'art. 94 al. 1 CPP, la fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié consacrée par l'art. 356 al. 4 CPP étant applicable en l'espèce. Un accusé de réception signé par le recourant se référait clairement à la notification de la citation à comparaître (traduite en allemand), de sorte qu'il était parfaitement au courant qu'une audience avait été fixée le 25 novembre 2024 et il connaissait les conséquences d'un défaut, celles-ci ressortant clairement de la citation. Le recourant n'avait aucunement rendu vraisemblable et plausible qu'un autre acte que la citation à comparaître lui avait été remis dans ce pli, ne produisant aucune preuve concrète sur ce point. La cour cantonale en a conclu que le défaut était imputable au recourant, de sorte que sa demande de restitution de délai aurait dans tous les cas été rejetée sur le fond si elle n'était pas intervenue de manière tardive.
2.3. Dans un chapitre intitulé "
Sachverhalt ", le recourant présente sa propre appréciation du déroulement de la procédure pénale en l'espèce (différents échanges avec le ministère public, suppositions personnelles) qu'il offre de prouver par différents moyens, notamment par son interrogatoire et en s'écartant de manière inadmissible de l'état de fait arrêté par la cour cantonale. Pareil procédé est irrecevable devant le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 LTF).
Sous couvert d'une violation du droit de procédure, le recourant se fonde à nouveau sur sa propre perception de certaines étapes de procédure devant le ministère public pour en déduire qu'il ne pouvait pas savoir que l'ordonnance pénale était entrée en force, ou qu'une citation à comparaître à l'audience du 25 novembre 2024 lui avait été notifiée.
Sur ce dernier point, il ressort expressément des pièces auxquelles se réfère la cour cantonale (cf. pièces 483 ss) qu'un mandat de comparution du 2 septembre 2024, traduit en allemand ("
Vorladung ") pour une audience de débats fixée le 25 novembre 2024 a été notifié au recourant en date du 9 septembre 2024. L'accusé de réception comportant cette date et la référence au numéro de procédure en cours (xxx xx xxx) étant signée de la main du recourant (pièce 496). Ce dernier se contente d'affirmer que, selon ses souvenirs, aucun mandat de comparution ne lui a été notifié par un membre de l'administration communale, mais une amende. Pareille argumentation, purement appellatoire, est irrecevable, étant rappelé que la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas été en mesure de produire l'autre acte qu'il prétendait avoir reçu en signant l'accusé de réception. Par ailleurs, le recourant ne conteste pas avoir reçu un courrier du ministère public le 17 décembre 2024, en lien avec l'ordonnance pénale litigieuse, mentionnant qu'elle était entrée en force. La cour cantonale pouvait dès lors, sans arbitraire, considérer que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable (cf. sur ce point ATF 144 II 65 consid. 4.2.2; arrêts 7B_251/2022 du 8 février 2024 consid. 2.3.2; 6B_1092/2014 précité consid. 2.2.3) que le défaut n'était imputable à aucune faute de sa part.
Il en résulte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la demande de restitution du terme était mal fondée, dès lors que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que le défaut n'était imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP).
Faute de motivation suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF), le recourant est irrecevable à se prévaloir, de manière générale, d'une violation de l'art. 29 Cst. en lien avec l'art. 94 CPP (mémoire de recours ch. 26) au seul motif que la cour cantonale protégerait excessivement les autorités précédentes.
Sur la base des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale, le recourant n'était pas empêché de se rendre à l'audience appointée le 25 novembre 2024, dès lors qu'il avait reçu la citation à comparaître, traduite en allemand, le 9 septembre 2024. Il était au surplus au courant de l'entrée en force de l'ordonnance pénale lors de la réception du courrier du ministère public le 17 décembre 2024. Pour peu que son argumentation réponde aux exigences de motivation en la matière (cf.
supra consid. 2.1.2), elle n'est pas propre à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits. Cela étant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer que la demande de restitution, formée le 24 janvier 2025, l'a été tardivement et était dès lors irrecevable (art. 94 al. 2 CPP; cf. sur les règles de la bonne foi imposant une limite à l'invocation du vice de forme: ATF 139 IV 228 consid. 1.3; arrêt 6B_295/2025 du 2 septembre 2025 consid. 1.2).
2.4. Dans un grief subsidiaire, le recourant s'en prend à la validité de l'ordonnance pénale du 2 avril 2024, laquelle serait selon lui manifestement erronée dès lors que le ministère public n'était pas compétent pour statuer sur des conclusions civiles au-delà de 30'000 fr. conformément à l'art. 353 al. 2 CPP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Il prétend qu'il appartenait au Tribunal régional de constater que l'ordonnance pénale n'était pas valable, de l'annuler et de renvoyer le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire en vertu de l'art. 356 al. 5 CPP.
Faute d'être dirigées contre une décision portant sur la validité de l'ordonnance pénale du 2 avril 2024, ces critiques sont irrecevables. En effet, la décision de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF) a pour objet la recevabilité, respectivement le bien fondé de la demande de restitution du terme de comparution aux débats de première instance ordonnés ensuite de l'opposition formée par le recourant (art. 356 CPP). Ce n'est qu'une fois cette première question tranchée qu'aurait pu se poser celle de la validité de l'opposition, respectivement de l'ordonnance pénale, comme relevé dans l'ordonnance incidente du 14 août 2025 rendue dans la présente cause (art. 356 al. 2 CPP; cf. ordonnance 6B_625/2025 du 14 août 2025 consid. 6). Or, au vu du sort de la demande en restitution du terme des débats appointés en première instance (cf.
supra consid. 2.3), le recourant ne saurait faire valoir de griefs en lien avec la validité de l'ordonnance pénale, étant précisé que la cour cantonale ne se prononce pas sur ce point, rappelant que le recourant avait fait défaut aux débats (cf. décision entreprise consid. 3.5). Au demeurant, le recourant ne prétend ni ne démontre avoir contesté l'ordonnance du 25 novembre 2024 constatant le retrait de son opposition à l'ordonnance pénale du 2 avril 2024.
Pour le surplus, le recourant n'invoque pas de violation de ses droits fondamentaux et ne soulève aucun grief de rang conventionnel.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale.
Lausanne, le 8 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke