Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_630/2025
Arrêt du 1er octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Guidon.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton du Jura,
Le Château, 2900 Porrentruy,
recourant,
contre
A.________,
intimé,
B.________.
Objet
Mise en danger de la vie d'autrui; viol commis à réitérées reprises; arbitraire; fixation de la peine,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura, Cour pénale,
du 3 juin 2025 (CP 4 / 10 / 2024).
Faits :
A.
Par jugement du 21 novembre 2023, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a, notamment, libéré A.________ de l'infraction de viol, prétendument commise à réitérées reprises au préjudice de B.________ (acte d'accusation du 17 février 2023, modifié le 19 septembre 2023, chiffre I, partiellement), l'a déclaré coupable des infractions de viol (acte d'accusation, chiffre |, partiellement), de mise en danger de la vie d'autrui (acte d'accusation, chiffre II), de menaces et d'injures commises au préjudice de la prénommée. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 138 jours de détention provisoire ou de placement en milieu fermé, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant cinq ans. Il a en outre ordonné un traitement ambulatoire en sa faveur. À titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, il a interdit à A.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec B.________ ou de s'approcher de son domicile et lui a ordonné de respecter le traitement ambulatoire, tout en maintenant son activité professionnelle. II a renoncé à la révocation du sursis octroyé le 15 avril 2019. Il a finalement ordonné une assistance de probation en sa faveur pendant la durée du sursis ainsi que celle du traitement ambulatoire, afin de veiller, dans la mesure du possible, au respect des règles de conduite notamment.
B.
Par jugement du 3 juin 2025, sur appels du ministère public jurassien et de A.________, après avoir constaté l'entrée en force du jugement de première instance sur les points non contestés en appel, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a, en modification partielle du jugement de première instance, libéré A.________ de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui (AA, chiffre II), a confirmé la libération de l'intéressé de l'infraction de viol, prétendument commise à réitérées reprises (AA, chiffre | partiellement), a confirmé la condamnation pour l'infraction de viol (AA, chiffre | partiellement) et pour menaces (AA chiffre III partiellement), a prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois, avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 138 jours de détention et mesure institutionnelle avant jugement subis, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant cinq ans et fixé comme règles de conduite à l'octroi du sursis une interdiction de s'approcher du domicile de B.________ et l'obligation de suivre un traitement sur le plan psychiatrique, psychothérapeutique et addictologique.
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. A.________ et B.________ ont entretenu une relation amoureuse entre l'été 2016 et le mois de septembre 2021. Ils se sont mis en ménage commun en mars 2019. B.________ a quitté une première fois le domicile commun en juin 2021. Elle est revenue et l'a finalement quitté une seconde fois lorsqu'elle a définitivement rompu avec A.________, vers le mois de septembre 2021.
B.b. B.________ a fait l'objet de divers actes de violence de la part de A.________, que ce soit sous forme verbale, physique ou sexuelle.
Alors que A.________ et B.________ étaient tous deux allongés sur le canapé du salon, ils se sont embrassés. A.________ l'a ensuite emmenée dans une chambre en la portant. Malgré son refus, il l'a lancée sur le matelas qui était à terre. Il lui a enlevé son pantalon et son tampon hygiénique, puis lui a sauté dessus. La relation sexuelle a duré 10 secondes. Elle l'a poussé violemment et lui a mis une baffe pour que la relation sexuelle prenne fin.
B.________ a expliqué que A.________ l'a réveillée à réitérées reprises durant la nuit afin d'obtenir des relations sexuelles et se montrait si insistant qu'elle finissait par le laisser faire, pour éviter toute dispute.
Au début de leur relation, lorsque B.________ a avoué à A.________ qu'elle avait embrassé quelqu'un d'autre, ce dernier lui a sauté dessus alors qu'elle était couchée sur son lit. II se trouvait au-dessus d'elle et l'a étranglée durant plusieurs secondes. Il a relâché son étreinte au moment où elle n'a plus pu respirer. Elle a eu des marques de doigts sur son cou.
C.
Contre ce dernier jugement, le Ministère public de la République et canton du Jura dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que A.________ est déclaré coupable de viol, commis à réitérées reprises, de mise en danger de la vie d'autrui et de menaces et condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Il requiert, à titre subsidiaire, la réforme du jugement attaqué en ce sens que A.________ est condamné à une peine privative de liberté supérieure à 24 mois. À titre encore plus subsidiaire, il demande l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les déclarations de culpabilité et sur la fixation de la peine de A.________.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a la qualité pour former un recours en matière pénale. Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Ainsi, lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, à savoir une question qui relève du droit cantonal (ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2).
Dans le canton du Jura, la compétence du ministère public s'étend à l'ensemble du canton; le ministère public ne connaît pas de morcellement territorial ou par matière. Seul accusateur public, il est donc compétent pour recourir au Tribunal fédéral. Le point de savoir qui au sein de cette autorité est habilité à le représenter est réglé par le droit cantonal. Selon l'art. 14 de la loi jurassienne d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LiCPP-JU; RS/JU 321.1), chaque procureur a qualité pour saisir le Tribunal fédéral.
En l'occurrence, le recours a été formé et signé par un procureur du Ministère public jurassien. Il est donc recevable sous cet angle.
2.
Le recourant conteste la libération de l'intimé de la prévention de viol pour avoir, à plusieurs reprises, insisté auprès de B.________, aux fins d'entretenir une relation sexuelle, alors que celle-ci dormait et qu'elle lui avait dit non (chiffre I de l'acte d'accusation du 17 février 2023 modifié le 19 septembre 2023).
2.1. En premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire en retenant que les comportements violents adoptés par l'intimé durant sa relation avec B.________ ne présentaient aucun lien direct avec les relations sexuelles auxquelles B.________ a cédé. Selon le recourant, B.________, dont les déclarations ont été jugées crédibles par la cour cantonale, a clairement indiqué qu'elle avait cédé aux demandes de l'intimé en raison de sa crainte de disputes, dans un schéma identique aux épisodes de violences qu'elle a vécus, en raison de l'impulsivité de celui-ci, pouvant dégénérer en violences physiques lorsque celui-ci était alcoolisé.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).
2.1.2. La cour cantonale a relevé que B.________ n'avait pas décrit en détail le comportement adopté par l'intimé mais avait uniquement relevé qu'il faisait souvent preuve d'insistance, notamment la réveillant la nuit, pour obtenir des relations sexuelles. Elle a retenu que l'intimé parvenait parfois à obtenir des faveurs sexuelles de la part de la jeune fille en faisant preuve d'une certaine insistance verbale, sans pour autant recourir à la force physique et sans user de menaces. Pour la cour cantonale, les comportements violents de l'intimé décrits aux point II, IV et V de l'acte d'accusation ne présentaient aucun lien direct avec les infractions sexuelles reprochées et s'étaient déroulés dans d'autres contextes particuliers. Ainsi, l'épisode de la menace décrit au chiffre IV de l'acte d'accusation s'était produit au moment où la jeune femme avait demandé à l'intimé de partir de l'appartement, à savoir dans le cadre d'une potentielle rupture. L'épisode de la strangulation ainsi que celui de la fête de U.________ devaient, quant à eux, être mis en lien avec la jalousie dont l'intimé faisait preuve à l'égard de la jeune fille. La cour cantonale a admis que B.________ décrit l'intimé, d'une manière générale, comme étant une personne impulsive, sujette à des accès de colère en précisant que "
cela se manifeste en commençant à hurler, à tout balancer par terre. Il devient violent mais pas physiquement ". Elle a toutefois constaté que la jeune fille n'avait jamais indiqué avoir cédé à l'intimé par peur de la réaction impulsive de ce dernier ou parce qu'elle se trouvait hors d'état de résister face à son emprise mais pour éviter une éventuelle dispute et pour que celui-ci la laisse tranquille. Elle a conclu que la jeune fille n'avait pas cédé à l'intimé en raison d'un sentiment de frayeur (jugement attaqué p. 35 s.).
2.1.3. Lors de son audition du 10 janvier 2022, B.________ a indiqué qu'au début de leur relation, il arrivait fréquemment à l'intimé qu'il la réveille durant la nuit pour entretenir une relation sexuelle alors qu'ils dormaient au domicile des parents de B.________ ou chez les parents de l'intimé. Elle a expliqué les faits de la manière suivante:
"Je lui disais de me laisser dormir. Au début de la relation, A.________ pensait que si on ne couchait pas ensemble tous les soirs, cela signifiait que je ne l'aimais pas. À votre question, j'en ai discuté avec lui. A votre question, A.________ était toujours un petit peu alcoolisé. A.________ insistait tellement que je le laissais faire. Ça prenait moins de temps que d'insister et de dire non. Si A.________ insistait et que je disais non, ça durait, ça durait et ça pouvait tourner en dispute. Je n'ai jamais réussi à dire non jusqu'à ce qu'il cède. Par contre, il est arrivé que de lui-même, face à mes refus, il arrête d'insister, surtout à la fin de notre relation. Depuis que l'on avait pris un appart ensemble, ça c'était un peu calmé le fait qu'il insiste pour avoir une relation sexuelle. Avant qu'on ait un appart ensemble, ces faits pouvaient se passer chez mes parents ou chez ses parents. À votre question, ça m'inquiétait le fait que l'on pouvait entendre".
À la lecture de cette déposition, on constate que la jeune fille a déclaré avoir cédé à l'intimé par crainte d'une dispute, par peur que quelqu'un puisse les entendre ou parce qu'elle voulait simplement dormir. Elle n'a pas prétendu que l'intimé avait eu recours à la violence physique, à des menaces directes ou à un quelconque comportement de nature à créer un climat de peur ou d'impuissance au moment des faits dénoncés. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant qu'il ne ressortait pas des déclarations de la jeune fille que celle-ci éprouvait un sentiment de frayeur à l'égard de l'intimé lorsqu'il la réveillait pour entretenir une relation sexuelle et que les épisodes de violence évoqués par la jeune fille avaient eu lieu dans des contextes différents. Le grief tiré de l'établissement arbitraire des faits doit donc être rejeté.
2.2. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 190 aCP, dans sa version en vigueur avant le 1er juillet 2024, en libérant l'intimé du chef d'accusation de viol, en relation avec les relations sexuelles qu'il a imposées à B.________, à réitérées reprises, entre l'été 2016 et août 2021, au V.________ et à W.________.
2.2.1. La loi fédérale du 16 juin 2023, entrée en vigueur le 1er juillet 2024, a modifié l'art. 190 aCP. La cour cantonale, qui a rendu son jugement le 3 juin 2025, a appliqué le droit en vigueur au moment de la commission de l'acte (art. 2 al. 1 CP), à savoir l'ancien art. 190 CP, dans la mesure où le nouvel art. 190 CP n'était pas plus favorable au recourant (cf. art. 2 al. 2 CP).
2.2.2. Conformément à l'art. 190 aCP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Pour qu'il y ait viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 190 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3).
Le viol suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il peut s'agir de l'usage de la violence, mais aussi de l'exercice de "pressions psychiques". En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister.
Toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait toutefois être qualifié d'emblée de viol. Le viol reste un délit de violence, de sorte que les pressions d'ordre psychique visées par l'art. 190 aCP doivent revêtir une intensité importante. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un viol, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 p. 239).
La pression psychique a l'intensité requise lors de comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers. Il en va ainsi en cas de menaces de violence contre des proches ou, dans des relations de couple, dans des situations d'intimidation qui se perpétuent en raison d'expériences de violence antérieures, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur, situations dans lesquelles il n'est point besoin de nouvelles menaces ou de nouveaux actes de violence pour soumettre la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; 126 IV 124 consid. 3b).
2.2.3. Le recourant cite différents arrêts dans lesquels le Tribunal fédéral a admis la contrainte au moyen de pressions psychiques au sein d'un couple.
Il se réfère d'abord à l'arrêt 6B_367/2021. Dans cet arrêt, une violente altercation avait éclaté dans un couple le jour avant les faits. Lors de celle-ci, le prévenu avait brisé notamment les effets personnels de sa compagne et l'avait tirée de force par le bras lorsqu'elle avait tenté de s'échapper du domicile. Le lendemain matin, il avait contraint sa compagne à entretenir une relation sexuelle, malgré le fait qu'elle lui avait demandé à plusieurs reprises de cesser. Le Tribunal fédéral a admis au vu de l'ensemble de ces circonstances que le caractère potentiellement violent de son conjoint avait conduit la recourante à renoncer à résister physiquement à l'acte sexuel qui lui était imposé par son conjoint.
Dans l'arrêt 6B_482/2022, le prévenu avait installé un climat d'instabilité affective dans l'esprit de sa femme, adoptant tantôt un comportement distant, voire agressif, tantôt un comportement amoureux. La victime s'était finalement résolue à faire chambre à part, le prévenu persistant à vouloir entretenir des relations sexuelles avec elle. La soirée du 19 mai 2019, le prévenu - qui était saoul - n'avait cessé durant quatre heures de harceler son épouse et de l'injurier, lui reprochant en substance de ne plus avoir de relations sexuelles avec lui et l'avait suivie partout dans l'appartement, l'empêchant de monter dans sa chambre; bien qu'elle ait été à bout, elle avait été suffisamment forte pour qu'il n'y ait pas de relation sexuelle ce soir-là. Quatre jours plus tard, lorsque le prévenu, qui avait bu, était entré dans sa chambre et lui avait sauté dessus, avait insisté malgré ses gestes et paroles de refus, elle avait finalement cédé devant la pression. Le Tribunal fédéral a mis en lien les événements des 19 et 23 mai 2019 et a considéré que l'intensité des pressions psychiques exercées dans les jours précédents le 23 mai 2019, et en particulier le 19 mai 2019, avait amené la victime à renoncer à résister physiquement à son conjoint.
Enfin, dans l'arrêt 6B_1029/2023, le Tribunal fédéral a retenu les infractions de viol et de contrainte sexuelle sous la forme de pressions psychiques compte tenu du contexte général de la relation, en particulier des menaces et insultes proférées par le prévenu à l'égard de son épouse, des insistances de celui-ci pour parvenir à ses fins, malgré le refus manifesté par son épouse de tout acte sexuel et du fait que les enfants dormaient à proximité.
2.2.4. Pour la cour cantonale, la pression décrite par B.________, si elle a pu générer un malaise ou un sentiment d'usure, ne peut être considérée comme ayant atteint le degré nécessaire pour admettre une contrainte. L'insistance verbale de l'intimé ne saurait, selon la cour cantonale, être assimilée à une pression psychique d'une intensité équivalente à une situation où toute résistance devenait objectivement impossible ou inenvisageable (jugement attaqué p. 42 s.). Elle a également considéré qu'en tout état de cause, l'élément subjectif n'était pas réalisé (jugement attaqué p. 43).
2.2.5. En l'espèce, il est admis que l'intimé a outrepassé un refus clairement exprimé par B.________. Il convient toutefois encore d'examiner s'il a usé d'un moyen de contrainte. La cour cantonale a distingué l'épisode du "tampon hygiénique", où elle a admis la contrainte, des cas dans lesquels l'intimé faisait "uniquement" preuve d'insistance. Selon l'état de fait cantonal, B.________ cédait aux avances sexuelles de l'intimé, principalement pour pouvoir se rendormir ou pour éviter des disputes; aucune violence ou menace en lien avec le refus de B.________ d'entretenir une relation sexuelle n'a été retenue. Certes, il a été établi que l'intimé était impulsif et avait, à plusieurs reprises, fait preuve de violences physiques et verbales à l'égard de B.________. Dans les arrêts précités, le prévenu avait toutefois fait subir à sa victime des actes de violence, peu avant les faits reprochés, de sorte que la victime pouvait craindre que ceux-ci se perpétuent si elle ne cédait pas. En l'espèce, le jugement attaqué ne fait pas de lien entre les comportements violents de l'intimé et les actes sexuels (cf. consid. 2.1), mais retient que les actes de violence ont eu lieu dans des complexes de fait différents. Ainsi, au vu des faits établis (art. 105 al. 1 LTF), la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la pression exercée par l'intimée sur B.________ ne revêtait pas l'intensité requise pour que l'infraction de viol soit réalisée. Le grief tiré de la violation de l'art. 190 aCP doit donc être rejeté.
3.
Dénonçant une violation de l'art. 129 CP, le recourant conteste la libération de l'intimé de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui, en lien avec une strangulation sur la personne de B.________.
3.1. Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêt 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de probabilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). II doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d' imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2.1).
En cas d'étranglement, un danger immédiat pour la vie est présumé notamment lorsque l'auteur agit sur la victime avec une telle intensité (et/ou durée) que des hémorragies ponctuelles au niveau des conjonctives ou des symptômes d'asphyxie (arrêt respiratoire avec troubles de la conscience) apparaissent comme des signes concrets d'un trouble de la circulation cérébrale (arrêt 6B_1258/2020 du 12 novembre 2021 consid. 1). Les troubles circulatoires au niveau du cerveau peuvent en effet entraîner assez rapidement un manque d'oxygène et causer relativement rapidement des dommages irréversibles, qui, s'agissant d'un organe vital, sont propres à occasionner le décès. Ces troubles circulatoires supposent un certain degré de violence, qui peut être déterminé à l'aide de constatations médico-légale ou des déclarations de la victime. Constituent notamment des circonstances déterminantes pour juger de la violence d'un étranglement la détresse respiratoire, les marques d'étranglement, l'écoulement d'urine et de selles ainsi que des hémorragies ponctuelles au niveau de la conjonctive, une combinaison de plusieurs symptômes n'étant en principe pas nécessaire (arrêts 6B_696/2024 du 9 décembre 2024 consid.3.2.1; 6B_964/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.5.1; 6B_1258/2020 précité consid. 1.4 avec renvois).
Le Tribunal fédéral a admis que la strangulation avait atteint une intensité suffisante lorsque les conjonctives présentaient des pétéchies en forme de points (arrêt 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1), lorsque l'auteur a saisi la victime par le cou, l'a poussée contre la fenêtre et lui a serré le cou jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse, s'urine dessus et s'effondre (arrêt 6B_87/2013 du 13 mai 2013 consid. 3.3; cf. aussi arrêt 6B_352/2011 du 20 octobre 2011) ou encore lorsque au moment des faits, la victime avait les yeux "sortant de la tête", a ressenti une grande faiblesse (jusqu'à la limite de la perte de connaissance), des difficultés respiratoires et était dans l'impossibilité de déglutir et qu'après les faits, elle a eu un hématome perdurant plus d'une semaine, des douleurs à la déglutition, une toux et des maux de tête (arrêt 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2).
3.2. En l'espèce, au début de leur relation, après que B.________ a avoué au recourant qu'elle avait embrassé un autre homme, l'intimé s'en est pris à elle physiquement alors qu'elle était couchée sur son lit. Il se trouvait au-dessus d'elle, il l'a saisie au niveau du cou et a serré avec une de ses mains durant "plusieurs secondes". Il a finalement relâché son étreinte "au moment où elle n'a plus pu respirer". B.________ a ajouté que, sur le moment, elle n'a pas eu mal mais que, par la suite, elle a eu des marques de doigts sur le cou durant 1 ou 2 jours. Elle n'a pas eu de problèmes de déglutition (jugement attaqué p. 48).
Selon l'état de fait cantonal, la respiration de la jeune fille a été gênée durant quelques secondes, mais n'a jamais été totalement coupée. Le fait de serrer une personne au cou au point de gêner sa respiration ne suffit toutefois pas encore pour admettre un danger de mort imminent (arrêts 6B_1321/2017 précité consid. 2.3; 6B_849/2008 du 26 janvier 2009 consid. 2.3). Pour le surplus, la jeune fille n'a pas évoqué la survenance d'une perte de conscience, d'une sensation d'évanouissement ou un trouble de la déglutition. Aucune hémorragie congestive (hémorragies pétéchiales, pétéchies) n'a été constatée. La jeune fille a certes mentionné la présence de traces de doigts visibles sur son cou, mais celles-ci ne permettent pas à elles seules de conclure que le recourant a exercé une pression propre à créer un danger sérieux et imminent pour sa vie. En définitive, aucun élément de preuve concret ne permet d'objectiver l'existence d'une mise en danger de mort imminent, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 129 CP en libérant le recourant de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui. Le grief tiré de la violation de l'art. 129 CP doit être rejeté.
4.
Le recourant estime que la peine de base retenue pour le viol ("épisode du tampon"), à savoir une peine privative de liberté de 20 mois, est exagérément clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (
objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (
subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (
Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les arrêts cités).
4.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1).
4.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Ce n'est qu'après avoir déterminé la peine globale pour l'ensemble des infractions qu'il prendra en considération les éléments généraux relatifs à l'auteur (cf. arrêts 6B_1293/2020 du 31 mars 2022 consid. 1.4; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 3.3; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.7; 6B_265/2017 du 9 février 2018 consid. 4.3; cf. aussi JÜRG-BEAT ACKERMANN,
in : Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 116a
ad art. 49 CP).
4.2. La cour cantonale a constaté que l'infraction susceptible d'entraîner la peine la plus lourde retenue à l'égard de l'intimé était l'infraction de viol et qu'il encourait pour cette infraction une peine privative de liberté de 20 mois au moins. Elle a qualifié de grave la faute de l'intimé. Après avoir constaté que sa responsabilité pénale au moment des faits était entière, elle a relevé que l'intimé avait contraint B.________ à entretenir une relation sexuelle alors qu'elle lui avait clairement manifesté son refus, en lui enlevant son tampon hygiénique de force. Elle a constaté que les mobiles de l'intimé étaient purement égoïstes, l'intimé faisant complètement abstraction de l'auto-détermination de sa victime en matière sexuelle pour assouvir ses propres pulsions. Elle a noté que la collaboration de l'intimé lors de la procédure avait été mauvaise: celui-ci avait minimisé les faits et avait montré une certaine tendance à se victimiser et à faire reporter la faute sur la victime en indiquant qu'elle exagérait; il avait en outre adopté un comportement virulent en détention. S'agissant de la situation personnelle de l'intimé, elle a relevé qu'elle s'était améliorée. Il avait retrouvé un emploi stable depuis août 2024 et remboursait ses dettes; sa situation familiale et affective semblait stable, puisqu'il était en couple avec une nouvelle compagne depuis trois ans et vivait avec elle depuis un an et demi; il reconnaissait avoir un problème d'alcool pour lequel il était suivi par différents spécialistes. La cour cantonale a également relevé que le casier judiciaire de l'intimé faisait état d'une condamnation en 2019. Enfin, elle a constaté, concernant l'effet de la peine sur l'avenir de l'intimé, qu'il n'apparaissait pas que son âge ou son état de santé soient susceptibles de le rendre particulièrement vulnérable ni ne rendent la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des condamnés. La cour cantonale a ensuite augmenté la peine de base, fixée à 20 mois, de quatre mois en raison de l'infraction de menace pour arriver finalement à une peine privative de liberté d'ensemble de 24 mois. Elle a encore prononcé une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 10 fr. pour l'infraction d'injures.
4.3. La motivation de la peine de base sanctionnant le viol (épisode du "tampon"), telle que résumée ci-dessus, est insuffisante. En effet, la cour cantonale explique en cinq lignes les raisons qui l'ont conduite à retenir une faute grave, se bornant à reprendre les éléments constitutifs de l'infraction (usage de la contrainte malgré la résistance manifestée par la victime; non-respect du droit à l'autodétermination sexuelle de la victime) ou à mentionner des éléments subjectifs qui peuvent être constatés dans chaque viol (motifs égoïstes; action visant à assouvir ses pulsions). Elle décrit ensuite le comportement de l'intimé en cours de procédure, la situation personnelle de celui-ci et ses antécédents, sans pour autant expliquer dans quelle mesure ces éléments influent sur la culpabilité. Elle mentionne juste la sensibilité à la peine, qu'elle constate comme étant sans influence sur la peine. À la lecture de la motivation de la cour cantonale, on ne comprend pas les raisons qui l'ont amenée à retenir une faute grave, conclusion qui est au demeurant en contradiction avec la peine de vingt mois finalement retenue, celle-ci devant plutôt sanctionner une faute légère.
La motivation de la cour cantonale ne respecte pas non plus les principes posés par la jurisprudence en matière de fixation de la peine en cas de concours d'infractions (art. 49 CP), C'est ainsi que la cour cantonale tient compte des éléments généraux relatifs à l'auteur de l'infraction (à savoir des facteurs indépendants de l'infraction, tels les antécédents, la situation personnelle et le comportement en cours de la procédure) déjà lors de la détermination de la peine de base pour le viol et non uniquement après avoir fixé la peine globale (hypothétique) pour l'ensemble des infractions.
En définitive, la motivation de la cour cantonale viole les art. 49 et 50 CP , mais aussi l'art. 112 al. 1 let. b LTF. Le Tribunal fédéral ne peut pas, sur la base des éléments constatés par la cour cantonale, réexaminer la peine prononcée pour l'infraction de base. Le jugement attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale en application de l'art. 112 al. 3 LTF, à charge pour cette dernière de motiver la peine conformément aux art. 49 et 50 CP et de résoudre la contradiction entre la faute grave et la peine privative de liberté de 20 mois.
5.
Le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la peine dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être rejeté.
II peut être statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 3 LTF).
Il peut être procédé au renvoi sans ordonner d'échange d'écriture, car le Tribunal fédéral n'a pas préjugé de l'issue de la cause (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________ et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale.
Lausanne, le 1er octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Kistler Vianin