Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_638/2023
Arrêt du 20 novembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
von Felten, Wohlhauser,
Guidon et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Blaise Krähenbühl, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
intimés.
Objet
Fixation de la peine (escroquerie, etc.); frais de procédure, indemnités; principe de célérité, etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 mars 2023
(P/17472/2012 AARP/117/2023).
Faits :
A.
A.________ (ci-après le recourant ou le prévenu) est né en 1978 à U.________. Il est originaire d'Iran, ressortissant de ce pays et citoyen britannique. Il parle le farsi, le français et l'anglais et est marié à C.________. Il a fréquenté le lycée en Iran puis a suivi des études commerciales non abouties à V.________ et W.________ jusqu'en 2000 ou 2001. Entre 2002 et 2005, il a commencé son propre business dans le conseil en investissement au Moyen-Orient ainsi que le
family officeet la gestion de fortune. Installé à X.________ depuis 2007, il exerce comme conseiller en investissement.
B.________ (ci-après l'intimé 2), né en 1977, se présente comme un avocat, non titulaire d'une patente pour exercer en tant que tel, et homme d'affaires iranien. Il ne parle que le farsi.
A.a. Les deux hommes se connaissent de longue date et avaient des relations amicales. Ils sont en litige au sujet de D.________ SA (ci-après: D.________ ou la société anonyme). Cette entité suisse, initialement dénommée E.________ SA, appartenait à F.________, qui l'a vendue par contrat daté du [...] 2009. La vente a été organisée par G.________ SA, administrée par F.________. Selon ses statuts, D.________ était active dans le domaine du
family office, comprenant notamment du conseil dans le domaine financier. L'intimé 2 et le recourant étaient tous deux administrateurs avec signature collective à deux. F.________ et H.________ se sont succédé comme administrateurs présidents, respectivement jusqu'aux [...] 2011 et [...] 2012, également avec signature collective à deux. On peut encore relever, à ce stade, que le recourant est l'ayant droit économique des sociétés I.________, sise à V.________ et achetée à G.________ SA par convention du [...] 2011 pour le prix de xx'xxx fr., ainsi que J.________ Limited (ci-après J.________ Ltd), dont le siège est à X.________, qui a été créée le [...] 2010.
A.b. Par acte d'accusation du 21 décembre 2017, le recourant a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel du canton de Genève pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance ou plus subsidiairement encore pour gestion déloyale en relation avec l'appropriation des actions de D.________ (ch. B.I.A de l'acte d'accusation), pour les mêmes qualifications en lien avec la titularité des actions de cette société émises à l'occasion d'une augmentation de capital (ch. B.I.B.11-14) ainsi qu'avec des transferts et retraits à concurrence d'au moins 579'805 fr. (ch. B.I.B.15 et ch. B.I.B.16 [a.i, ii, iii, iv et b] de l'acte d'accusation) et de blanchiment d'une partie des fonds ainsi détournés (ch. B.II de l'acte d'accusation). Sur ce point spécifique, il lui était reproché en particulier d'avoir effectué les transferts suivants depuis son compte:
a) GBP 146'584.- auprès de la société K.________ LPP afin de financer l'achat d'un bien immobilier en date du 23 mars 2012;
b) EUR 31'285.- auprès de la société L.________ Ltd pour financer l'achat d'une voiture en date des 14 décembre 2011 et 15 juin 2012;
c) 31'660 fr. auprès de la société J.________ Ltd en date des 21 décembre 2011, 18 janvier, 20 février et 14 septembre 2012; d) EUR 30'319.- auprès de la même société en date des 28 mars, 11 mai, 19 juin, 5 novembre et 14 novembre 2012;
e) 15'480 fr. auprès de la société M.________ en date du 7 septembre 2012;
f) 9'284 fr. à une destination inconnue mais en sa faveur en date du 7 août 2012;
g) EUR 22'794.- à une destination inconnue mais en sa faveur en date des 16 avril, 28 septembre et 8 octobre 2012.
Il lui était encore reproché d'avoir commis des faux dans les titres pour s'être présenté faussement comme actionnaire à 50 % de D.________ à l'occasion de la signature du contrat d'achat de la société, d'une convention de fiducie du [...] 2009 et du formulaire A au moment de l'ouverture d'un compte auprès de N.________ SA, le [...] 2011. Il lui a enfin été reproché d'avoir tenté de contraindre l'intimé 2 ou tenté d'opérer une extorsion au préjudice de ce dernier par diverses manoeuvres en lien avec le renouvellement de son permis de séjour (ch. B.IV de l'acte d'accusation).
A.c. Par jugement du 22 juin 2018, la Chambre 22 du Tribunal correctionnel du canton de Genève a déclaré le recourant coupable d'escroquerie, d'abus de confiance, de blanchiment d'argent, de faux dans les titres et de tentative de contrainte. Elle l'a condamné à 3 ans de privation de liberté, sans sursis à raison de 12 mois et le solde avec sursis partiel (délai d'épreuve de 3 ans). Les conclusions formulées par l'intimé 2 au nom de D.________ ont été déclarées irrecevables. Le recourant a été condamné à payer à ce dernier la somme de 389'406 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 12 décembre 2012 à titre de réparation du dommage matériel, l'intimé 2 étant, pour le surplus, débouté de ses conclusions civiles. Le Tribunal correctionnel a également prononcé une créance compensatrice à hauteur de 579'805 fr. à l'encontre du recourant en faveur de l'État de Genève et l'a allouée à concurrence de 389'406 fr. à l'intimé 2, acte étant donné à ce dernier de sa cession à l'État de Genève de la part correspondante de sa créance en dommages-intérêts. Le tribunal a aussi ordonné la levée du séquestre sur différents comptes ainsi que celle du séquestre et la restitution à l'intimé 2 du certificat d'actions n o 1 de D.________. La levée du séquestre et l'attribution au recourant du second certificat a été ordonnée sous condition résolutoire que l'intimé 2 n'intente pas une action civile dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en force du jugement, dit délai étant fixé à ce dernier pour procéder de la sorte. Ce jugement statuait, en outre, sur les conclusions en indemnisation du recourant, les frais et indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi que l'indemnité du conseil d'office de ce dernier.
A.d. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a été saisie d'appels par le recourant et l'intimé 2. Sur proposition de cette autorité, le ministère public a complété, le 12 septembre 2019, l'acte d'accusation en ce sens que le détournement des fonds de la société pouvait avoir été commis à l'encontre de cette dernière, tant sous l'angle de l'abus de confiance que de la gestion déloyale. Après avoir écarté diverses réquisitions de preuves (expertises de chèques et messages électroniques figurant au dossier, demande d'entraide judiciaire en Grande-Bretagne, production par la partie plaignante de moyens de preuves sur l'origine des fonds qu'elle prétendait avoir investis, production du dossier complet de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail [OCIRT], expertise financière et comptable, audition du beau-père du recourant par commission rogatoire et audition du dénommé O.________), elle a, par arrêt du 30 janvier 2020, admis très partiellement les appels et annulé le jugement de première instance. Statuant à nouveau, la cour cantonale a acquitté le recourant des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres et l'a condamné à 26 mois de privation de liberté, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement, pour abus de confiance, blanchiment d'argent et tentative de contrainte, cette peine étant prononcée ferme à raison de 12 mois et avec sursis partiel pendant 3 ans pour le surplus. Les conclusions formulées au nom de D.________ par l'intimé 2 ont été déclarées irrecevables et ce dernier débouté de celles présentées en son propre nom. Une créance compensatrice à la charge du recourant a été prononcée à concurrence de 282'156 fr. en faveur de l'État de Genève. La levée des séquestres sur différents comptes a été ordonnée ainsi que la levée du séquestre sur le certificat d'actions n o 1 et sa restitution à l'intimé 2. La levée du séquestre et l'attribution au recourant du certificat d'actions n o 2 a été ordonnée sous condition résolutoire que l'intimé 2 n'intente pas une action civile dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en force du jugement, dit délai étant fixé à ce dernier pour procéder. Cet arrêt se prononce, en outre, sur les frais et indemnités des deux instances.
A.e. Saisi tant par le condamné que par la partie plaignante, par arrêt du 17 janvier 2022, après avoir joint les causes 6B_367/2020 et 6B_369/2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le premier de ces recours. L'arrêt du 30 janvier 2020 a été annulé en tant qu'il déclarait le recourant coupable d'abus de confiance ainsi que de blanchiment d'argent, le condamnait à 26 mois de privation de liberté sous déduction de la détention avant jugement et arrêtait à 282'156 fr. la quotité de la créance compensatrice. La cause a été renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision et le recours rejeté pour le surplus. Dans la mesure où il était recevable, le recours 6B_369/2020 a été partiellement admis. La cause a été renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision et le recours rejeté pour le surplus. Cet arrêt statuait, en outre, sur les frais et dépens des deux recours ainsi que, à titre incident, sur l'accès de la partie plaignante à certaines pièces du dossier.
En bref, le Tribunal fédéral a jugé, quant à la condamnation pour abus de confiance portant sur des sommes détournées des comptes de la société anonyme, qu'en partant de prélèvements de 637'842 fr. (dont 21'130 fr. dont on ignorait s'ils étaient inclus dans les 111'160 fr. tenus pour provenir du compte personnel du recourant), alors que l'acte d'accusation partait d'un montant de 579'805 fr. et, en particulier, en prenant en considération les montants de 29'407 fr., 3000 fr. et 4500 fr., la cour cantonale avait reproché au recourant des actes ne figurant ni dans l'acte d'accusation initial ni dans le complément opéré en appel (consid. 4.6.5). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, relevé qu'il incomberait à la cour cantonale d'examiner l'influence de ce qui précède sur les montants blanchis et a relevé que l'état de fait de l'arrêt cantonal ne permettait pas de contrôler précisément si tous les montants considérés comme blanchis étaient bien d'origine criminelle, dès lors qu'après conversion aux cours des devises des jours auxquels avaient eu lieu les transferts à l'étranger, les sommes tenues pour blanchies apparaissaient plus élevées que celles jugées détournées (consid. 12.2). La cour cantonale était, enfin, invitée à revoir le montant de la créance compensatrice dans la même perspective (consid. 16.2.1).
B.
Par arrêt du 27 mars 2023, statuant après renvoi, la cour cantonale a pris acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2022. Elle a déclaré irrecevables les conclusions du recourant en restitution du certificat d'actions n° 2 de D.________ et des sûretés de 50'000 fr., déclaré irrecevable la requête de l'épouse du recourant en restitution des mêmes sûretés et déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé 2 en restitution des actions de la société anonyme et en allocation de la créance compensatrice. Elle a, par ailleurs, admis partiellement l'appel du recourant et rejeté celui de l'intimé 2.
Après avoir annulé le jugement rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel, la cour cantonale a constaté que son propre arrêt du 30 janvier 2020 était entré en force en tant qu'il acquittait le recourant du chef d'escroquerie et de faux dans les titres, le déclarait coupable d'abus de confiance en lien avec le chiffre I.A. de l'acte d'accusation et de tentative de contrainte. Il en allait de même, en tant que cet arrêt déclarait irrecevables les conclusions formées par l'intimé 2 au nom de la société anonyme, qu'il déboutait ce dernier de ses conclusions civiles et qu'il ordonnait la levée des séquestres sur divers comptes (comptes n° yy-yyyyyy-y de D.________ auprès de N.________ SA; n° yy-yyyyyy-y de la même auprès de P.________; n° yy-yyyyyy-y du recourant auprès de N.________ SA; n° yy-yyyyyy-y de I.________ auprès de N.________ SA), en tant qu'il ordonnait la levée du séquestre et la restitution à l'intimé 2 du certificat d'actions n° 1 de D.________, qu'il ordonnait la levée du séquestre et l'attribution au recourant du certificat d'actions n° 2 de cette société sous condition résolutoire que l'intimé 2 n'intente pas une action civile dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en force de cet arrêt, en tant qu'il fixait à l'intimé 2 un délai de 90 jours dès l'entrée en force de cet arrêt pour intenter une action civile s'agissant du certificat d'actions attribué au recourant, en tant qu'il ordonnait la libération des sûretés s'élevant à 50'000 fr., fournies par celui-ci, et les affectait dans leur intégralité au paiement du solde des frais de procédure mis à sa charge et, pour le surplus, à une partie de l'indemnité accordée à l'intimé 2 et, enfin, en tant qu'il rejetait les conclusions en indemnisation de ce dernier pour la procédure d'appel.
Puis, statuant à nouveau, la cour cantonale a acquitté le recourant de l'accusation de blanchiment d'argent en lien avec le chiffre II.1 let. e à f de l'acte d'accusation. Elle l'a déclaré coupable d'abus de confiance en lien avec les chiffres I.B.15-16 de l'acte d'accusation et de blanchiment d'argent en lien avec le chiffre II.1 let. a à d de l'acte d'accusation, l'a condamné à 26 mois de privation de liberté, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel, pour 20 mois, avec un délai d'épreuve de 3 ans. La cour cantonale a également prononcé à l'encontre du condamné, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice à hauteur de 244'799 francs. Son arrêt se prononce, enfin, sur les frais, dépens et indemnités.
B.a. En bref, au vu de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale a considéré comme acquises la culpabilité des chefs d'abus de confiance en raison de l'appropriation des actions de la société anonyme et de tentative de contrainte, ainsi que, sur le principe, celle du chef d'accusation d'abus de confiance pour les détournements des fonds de la société anonyme et de blanchiment, le calcul des montants devant être réexaminé dans le respect du principe accusatoire, tout comme celui de la créance compensatrice. L'instruction devait être complétée au sujet des montants tenus pour blanchis et une nouvelle décision rendue sur la peine ainsi que, relativement à la première instance, sur la répartition des frais et les indemnités (celle à laquelle le recourant concluait et celle due à l'intimé 2).
B.b. Quant à l'étendue de l'abus de confiance, pour tenir compte du principe de l'accusation, la cour cantonale a renoncé à prendre en considération les prélèvements et encaissements de 29'407 fr. (du 14 juillet 2010 au 21 juin 2011), 3000 fr. (du 10 mars 2011 au 5 novembre 2012) ainsi que 4500 fr. (le 19 mars 2010). Elle a ainsi restreint à 600'935 fr. le total des prélèvements considérés, dont à déduire 356'136 fr. correspondant à des versements en faveur de la société ou des frais acquittés par le prévenu (176'836 fr. de versements sur les comptes de la société, 155'210 fr. de frais réglés pour elle, ainsi que 24'090 fr. retirés le 1er décembre 2011, qui pouvaient être attribués au paiement du loyer de l'appartement occupé par l'intimé 2). La cour cantonale a encore précisé que les versements de 176'836 fr. comprenaient le montant de 21'130 fr. mentionné dans l'acte d'accusation. En conclusion, elle a reproché au recourant d'avoir illicitement détourné 244'799 fr. (600'935 fr. - 356'136 fr.).
B.c. En ce qui concerne le blanchiment, la cour cantonale a retenu qu'un lien comptable pouvait sans difficulté être établi entre:
- d'une part, une partie des fonds reçus illicitement par le recourant du compte de D.________, compris dans les transferts de 454'338 fr. au total du 14 décembre 2011 au 2 octobre 2012 et constitutifs d'abus de confiance, soit les fonds issus des transferts de 40'300 fr. du 19 décembre 2011, de 160'000 fr. du 3 janvier 2012, de 50'000 fr. du 9 janvier 2012, de 12'362 fr. du 31 janvier 2012, de 37'480 fr. du 14 décembre 2011, de 84'704 fr. du 15 mars 2012 et de 18'038 fr. le 13 juin 2012;
- d'autre part, une grande partie des transferts réalisés par le recourant sur des comptes étrangers qui lui étaient reprochés au titre de blanchiment d'argent, soit les transferts de GBP 147'000.- le 23 mars 2012 à K.________ LPP, de EUR 31'285.- au total les 14 décembre 2011 et 15 juin 2012 à L.________ Ltd, ainsi que de 7486 fr. le 21 décembre 2011, de 8972 fr. le 18 janvier 2012, de 7451 fr. le 20 février 2012, de EUR 7323.- le 28 mars 2012, de EUR 6388.- le 11 mai 2012 et de EUR 9525.- le 19 juin 2012 à J.________ Ltd, pour un total de 302'758 francs.
Durant la période pénale, le recourant avait cependant versé sur le compte de la société ou réglé pour elle, au total, 356'136 fr., qui ont été portés en déduction des prélèvements effectués (v.
supra consid. B.b). La cour cantonale en a conclu que les prélèvements ne pouvaient constituer une infraction préalable au blanchiment que pour autant que le recourant ne disposât pas d'une créance en remboursement au moins équivalente au montant prélevé lorsqu'il avait reçu les fonds potentiellement blanchis. La cour cantonale a, dès lors, cherché à établir de manière chronologique l'évolution de cette créance en remboursement en mettant en regard, d'une part, les montants versés par le recourant en faveur de D.________ ou les frais assumés pour elle et, d'autre part, les sommes indûment perçues de la société (à l'exclusion des 29'407 fr. non visés par l'acte d'accusation et des 24'090 fr. attribuables au paiement du loyer; v.
supra consid. B.b). À cette fin, elle a établi les deux tableaux suivants, les montants susceptibles d'avoir été blanchis étant présentés en gris:
e D.________SA
e D.________SA
B.c.a. Au 14 décembre 2011, lorsqu'il avait perçu le montant de 37'480 fr., le recourant avait assumé pour D.________ 325'165 fr. (somme des montants n os 1 à 24 du tableau A) et reçu de la société 100'562 fr. (sommes des montants n os 1 à 7 du tableau B). Il disposait donc d'une créance en remboursement de 224'603 fr. (325'165 fr. - 100'562 fr.), soit supérieure à 37'480 fr., de sorte que pour ce montant-ci, l'infraction de blanchiment d'argent n'était pas réalisée.
B.c.b. Au 19 décembre 2011, lorsqu'il avait perçu le montant de 40'300 fr., le recourant avait assumé pour D.________ 325'165 fr. (somme des montants n os 1 à 24 du tableau A) et reçu de la société 138'042 fr. (somme des montants n os 1 à 8 du tableau B). Il disposait donc d'une créance en remboursement de 187'123 fr. (325'165 fr. - 138'042 fr.), soit supérieure à 40'300 fr., de sorte que pour ce montant-ci, l'infraction de blanchiment d'argent n'était pas réalisée.
B.c.c. Au 3 janvier 2012, lorsqu'il avait perçu le montant de 160'000 fr., le recourant avait assumé pour D.________ 325'165 fr. (somme des montants n os 1 à 24 du tableau A) et reçu de la société 178'342 fr. (somme des montants n os 1 à 9 du tableau B). Il disposait donc d'une créance en remboursement de 146'823 fr. (325'165 fr. - 178'342 fr.), soit inférieure à 160'000 fr., de sorte que l'infraction de blanchiment d'argent était réalisée à hauteur de la différence de 13'177 fr. (160'000 fr. - 146'823 fr.).
B.c.d. Au 9 janvier 2012, lorsqu'il avait perçu le montant de 50'000 fr., le recourant avait assumé pour D.________ 325'165 fr. (somme des montants n o 1 à 24 du tableau A) et reçu de la société 338'342 fr. (somme des montants n os 1 à 10 du tableau B). Au vu de la différence négative de 13'177 fr. (325'165 fr. - 338'342 fr.), il ne disposait plus de créance en remboursement et l'infraction de blanchiment d'argent était réalisée à hauteur de 50'000 francs.
B.c.e. Au 31 janvier 2012, lorsqu'il avait perçu le montant de 12'362 fr., le recourant avait assumé pour D.________ 325'165 fr. (somme des montants n os 1 à 24 du tableau A) et reçu de la société 388'342 fr. (somme des montants n os 1 à 11 du tableau B). Au vu de la différence négative de 63'177.- (325'165 fr. - 388'342 fr.), il ne disposait plus de créance en remboursement et l'infraction de blanchiment d'argent était réalisée à hauteur de 12'362 francs.
B.c.f. Au 15 mars 2012, lorsqu'il avait perçu le montant de 84'704 fr., le recourant avait assumé pour D.________ 325'165 fr. (somme des montants n os 1 à 24 du tableau A) et reçu de la société 400'704 fr. (sommes des montants n os 1 à 12 du tableau B). Au vu de la différence négative de 75'539 fr. (325'165 fr. - 400'704 fr.), il ne disposait plus de créance en remboursement et l'infraction de blanchiment d'argent était réalisée à hauteur de 84'704 francs.
B.c.g. Au 13 juin 2012, lorsqu'il avait perçu le montant de 18'038 fr., le recourant avait assumé pour D.________ 330'345 fr. (somme des montants n os 1 à 26 du tableau A) et reçu de la société 522'769 fr. (sommes des montants n os 1 à 17 du tableau B). Au vu de la différence négative de 192'424 fr. (330'345 fr. - 552'769 fr.), il ne disposait plus de créance en remboursement et l'infraction de blanchiment d'argent était réalisée à hauteur de 18'038 francs.
B.c.h. La cour cantonale en a conclu que le recourant s'était rendu coupable de blanchiment d'argent à hauteur de 178'306 fr. [
recte: 178'281 fr.] (13'177 fr. + 50'000 fr. + 12'387 fr. [
recte: 12'362 fr.] + 84'704 fr. + 18'038 fr.) et sa condamnation de ce chef a été confirmée en lien avec le ch. II. 1, let. a à d de l'acte d'accusation. Il a, en revanche, été acquitté de cette infraction en lien avec les let. e à g de ce chef d'accusation, faute de pouvoir rattacher les opérations y relatives avec un montant illicitement perçu de D.________.
C.
Par acte du 15 mars 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 mars 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens que soit constatée la violation du principe de célérité, qu'il soit condamné à 360 jours-amende au plus, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve de 3 ans), un quart au plus des frais de première instance et d'appel étant mis à sa charge, une indemnité de 109'922 fr. 80 lui étant allouée pour ses frais de défense en première instance et celle due à l'intimé 2 pour ses frais "de défense" n'excédant pas 10'000 francs. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Si le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit; cf. ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, le prononcé de renvoi fixant aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2).
On renvoie, par ailleurs, à ce qui a déjà été exposé dans l'arrêt de renvoi (consid. 3) à propos du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral sur les questions de faits et de preuves (art. 105 al. 2 LTF) ainsi que des exigences de motivation accrues pour invoquer de tels moyens et plus généralement la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Cela étant, il suffit de relever que la jurisprudence publiée dans l'intervalle sur ces questions souligne toujours que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée. Il soutient que son droit à un procès équitable aurait été violé en raison d'atteintes aux principes de célérité et de la bonne foi, d'un déni de justice et d'une violation de son droit d'être entendu.
2.1. Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; 143 IV 373 consid. 1.3.1). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 143 IV 373 consid. 1.3.1; arrêt 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.1). Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité (arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; arrêt 7B_372/2024 précité consid. 2.2.1).
2.2. La cour cantonale a exposé les motifs pour lesquels elle a considéré n'avoir pas à examiner au fond la violation du principe de célérité alléguée. Elle l'a fait dans une décision formelle. Elle n'a donc pas refusé de statuer et un déni de justice formel est exclu dans cette mesure. Cette motivation, même supposée critiquable ou erronée, suffirait, par ailleurs, à exclure la violation du droit d'être entendu invoquée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). À ce propos, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de l'arrêt 1B_563/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.1 qu'il cite. Lors même que la formulation de ce dernier considérant pourrait suggérer qu'un déni de justice résulterait déjà de l'omission d'examiner des griefs qui présentent une certaine pertinence, cet arrêt se réfère à une unique décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1) qui cite elle-même exclusivement de la jurisprudence relative à la violation du droit d'être entendu (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a).
2.3. En lien avec le principe de célérité, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir jugé que ce moyen excédait le cadre fixé par l'arrêt de renvoi faute pour l'intéressé de l'avoir invoqué dans son premier recours en matière pénale. Il objecte s'être plaint tant dans son premier mémoire d'appel que dans son premier recours en matière pénale de la durée inappropriée de la procédure (singulièrement quant au temps qu'il avait fallu pour préciser les charges qui pesaient contre lui). Il avait ensuite clairement relevé dans son mémoire d'appel du 30 septembre 2022 le caractère excessif de la durée de la procédure considérée dans son ensemble et que ce n'est en définitive qu'après l'arrêt de renvoi qu'il était apparu que plus de 10 ans s'étaient écoulés entre l'ouverture de l'instruction et le moment où les faits avaient été définitivement établis.
2.4. Quoi qu'en dise le recourant, on recherche en vain dans son recours en matière pénale du 20 mars 2020 le moindre grief portant sur la violation du principe de célérité, singulièrement en ce qui concerne certaines phases précises de la procédure, alors que l'invocation d'un tel moyen suppose le respect des exigences de motivation accrues rappelées ci-dessus (v.
supra consid. 1). Il est vrai qu'il y relevait le temps écoulé avant que les charges pesant contre lui n'aient été précisées, mais cet argument n'a été développé qu'à l'appui d'un grief de violation du principe de l'accusation. Quant à la durée de la procédure, que le recourant ne qualifiait pas d'excessive, elle n'était alléguée que comme facteur déterminant la quotité de la peine et sans critique sous l'angle du principe de célérité. On recherche tout aussi inutilement dans ce premier mémoire de recours en matière pénale toute critique par laquelle le recourant aurait reproché à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur de tels moyens. Il s'ensuit que le recourant pourrait tout au plus se plaindre dans son second recours en matière pénale de ce que la durée globale de la procédure serait devenue excessive après l'arrêt de renvoi du 17 janvier 2022 et jusqu'au moment où la cour cantonale a rendu son arrêt du 27 mars 2023, ce qu'il ne tente pas de faire (art. 106 al. 2 LTF). On peut dès lors se limiter à souligner, d'une part, que la procédure cantonale a été compliquée par l'intervention de l'épouse du recourant ainsi que par la demande de révision présentée par l'intimé 2, étant, d'autre part, rappelé quant à l'instruction à laquelle devait procéder la cour cantonale que la cour de céans avait déjà mis en évidence, dans l'arrêt de renvoi, l'opacité des activités de la société D.________ et le caractère confus des explications fournies tout au long de la procédure par les deux associés (arrêt 6B_367/2020 et 6B_369/2020 du 17 janvier 2022 consid. 3.2.4 et 10.2.1). Au vu de ces circonstances, ainsi que de l'importance non négligeable de la procédure pour le recourant au plan pénal ainsi que sur le plan civil pour toutes les parties, une violation du principe de célérité peut être exclue. Ce premier moyen doit être rejeté.
3.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir aggravé sa peine à raison de transferts pour lesquels il a été acquitté. Soulignant avoir été initialement condamné pour abus de confiance en lien avec diverses opérations portant sur 282'156 fr., appréhendées globalement comme une seule infraction, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte au stade de la fixation de la peine, dans l'arrêt entrepris, de 26 opérations totalisant 576'890 francs. Lors même qu'elle aurait appliqué à chacune de celles-ci considérées isolément comme un abus de confiance, un
ratio de 40 % (correspondant au quotient du montant net retenu de 244'799 fr. par le total des transferts reprochés de 600'935 fr.), cette manière de procéder conduirait à prendre en compte en sa défaveur des montants pour lesquels il a été acquitté. Elle serait également arbitraire dans son résultat dès lors que dans son premier arrêt, la cour cantonale avait considéré une peine de base de 18 mois pour 282'000 fr. de prélèvements illicites (soit 1 mois par tranche de 15'675 fr.), alors que cette même peine de base a été fixée à 12 mois pour 64'000 fr. (40 % x 160'000 fr.), soit 1 mois par tranche de 5333 fr. dans l'arrêt entrepris. Le résultat serait tout aussi insoutenable quant à la période pénale, l'arrêt entrepris retenant (consid. 3.4) qu'il était créancier de la société anonyme tout au moins jusqu'au 19 décembre 2011, ce qui exclurait tout abus de confiance avant cette date et limiterait à 17 le nombre des transactions susceptibles d'être prises en compte au stade de la fixation de la peine. Le recourant oppose encore, dans la perspective d'une comparaison, la peine infligée au recourant dans l'affaire objet de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_38/2023 du 13 avril 2023.
3.1. La cour cantonale a jugé qu'elle ne pouvait revoir la condamnation du recourant pour abus de confiance en lien avec les montants détournés au préjudice de la société anonyme au-delà de ce qui avait été demandé dans l'arrêt de renvoi. Le recourant ne lui adresse aucune critique à ce sujet et ne développe une argumentation qu'en relation avec la fixation de la peine sanctionnant cet aspect du comportement qui lui est reproché. L'approche de la cour cantonale n'apparaît, du reste, pas critiquable au regard de la portée de l'arrêt de renvoi. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces questions au-delà de leur portée au stade de la fixation de la peine.
3.2. Sous réserve de ce qui sera encore exposé au sujet du choix du genre de la peine (v.
infra consid. 5.1 et 5.4), on renvoie en ce qui concerne les principes régissant la fixation de la peine (art. 47 CP), les règles sur le concours (art. 49 CP) et les exigences de motivation y relatives (art. 50 CP) à la jurisprudence récente dans laquelle ils sont rappelés (ATF 150 IV 377; 149 IV 217; 144 IV 313), en soulignant que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans cette opération et que le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 136 IV 55 consid. 5.6; 6B_266/2025 du 29 août 2025 consid. 2.3).
Enfin, selon une jurisprudence bien établie, toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_266/2025 consid. 2.3 précité; 6B_574/2025 du 29 juillet 2025 consid. 1.4 et les références citées). La comparaison est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (v. parmi d'autres: arrêts 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3.3; 6B_1403/2020 du 5 mai 2021 consid. 2.3; 6B_963/2019 du 8 octobre 2019 consid. 3.3.1 et les références citées).
3.2.1. En l'espèce, il sied tout d'abord de souligner que le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la peine infligée dans l'arrêt précité 6B_38/2023 mais a déclaré le recours irrecevable sur ce point. On ne peut ainsi exclure
a priori que la sanction arrêtée par les autorités cantonales ait été particulièrement (si ce n'est excessivement) clémente. Cet arrêt (non plus que l'arrêt de renvoi 6B_61/2015 du 14 mars 2016) ne fournit, du reste, aucun renseignement sur les circonstances personnelles de l'auteur et celles permettant, plus généralement, d'apprécier sa faute, ses mobiles par exemple. Le recourant produit certes la décision de dernière instance cantonale, mais il n'appartient pas au Tribunal fédéral, qui est lié par son propre arrêt, de revenir sur cette décision ni même de la commenter. Cela suffit à démontrer l'inanité de la comparaison proposée qui repose essentiellement sur le montant total des sommes détournées.
3.2.2. Il n'en va pas différemment en tant que le recourant tente de comparer les peines fixées dans l'arrêt entrepris et dans celui objet de l'arrêt de renvoi, dans lequel le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé non plus sur ce point. Une telle démarche n'est, en tout cas, pas de nature à mettre en évidence que la peine prononcée en dernier lieu à l'encontre du recourant procéderait d'un excès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale.
3.3. En ce qui concerne plus spécifiquement les facteurs déterminant la quotité de la sanction, la cour cantonale a tout d'abord relevé que la faute du recourant était relativement lourde en lien avec les abus de confiance, le blanchiment d'argent et la tentative de contrainte retenus contre lui. Il avait profité, pour commettre les faits, d'un certain charisme et de la confiance accordée, peut-être naïvement, par l'intimé 2 mais aussi par des tiers, comme F.________ puis, une seconde fois, par H.________ ou O.________. Les biens juridiques touchés par ses actes étaient le patrimoine, l'administration de la justice et la liberté. Il avait encouragé l'intimé 2 à sans cesse verser des fonds sur les comptes de la société, auxquels il était le seul à avoir accès. Il avait, pour finir, détourné des sommes totalisant près de 245'000 fr. pour des motifs égoïstes, à savoir son enrichissement personnel et l'alimentation de son train de vie manifestement supérieur à ses propres ressources. Il avait ensuite cherché à camoufler une grande partie du produit de son crime, soit à hauteur d'environ 175'000 fr., en le blanchissant à l'étranger. La période pénale était longue et ses actes avaient été commis à de nombreuses reprises, le recourant renouvelant sans cesse son intention délictuelle. Se sentant en danger, il avait cherché à évincer l'intimé 2, tout en menaçant ses anciens partenaires de diverses dénonciations, ce qui montrait une propension à l'intimidation voire à la menace. Sa prise de conscience était nulle. Il avait persisté à soutenir que l'argent retiré des comptes de la société anonyme lui était entièrement dû, même après que le Tribunal fédéral avait définitivement écarté une telle hypothèse. Il n'avait montré aucun regret. Sa situation familiale et personnelle n'expliquait pas ses agissements, bien au contraire. Sa collaboration avait été mauvaise, jusqu'en procédure d'appel, où il avait fini par remettre des documents auxquels les autorités pénales n'avaient pas pu avoir accès jusque-là. Au vu de la gravité de la faute, de son déni et de la situation de l'intéressé, seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte pour sanctionner chaque infraction commise. Une peine pécuniaire, difficilement exécutable, n'aurait aucun effet dissuasif. Le recourant, refusant d'admettre toute culpabilité, était en effet établi comme conseiller en investissement en Grande-Bretagne depuis 2007 et on ignorait de surcroît ses activités et revenus concrets.
3.4. La cour cantonale a ensuite souligné qu'indépendamment des réquisits de l'arrêt de renvoi, la fixation de la peine devait être entièrement revue pour tenir compte du concours entre les différents détournements des fonds de la société anonyme, constitutifs d'abus de confiance. Cette aggravante n'avait, en effet, pas été prise en considération dans l'arrêt du 30 janvier 2020, les détournements ayant été considérés à tort comme un seul délit malgré leur nombre de vingt-six (v. les tableaux reproduits
supra au consid. B.c) et la durée de la période pénale de près de 21 mois (du 4 février 2011 au 1er novembre 2012).
Au vu des éléments relatifs à la faute et à la personnalité du recourant, une peine privative de liberté de 12 mois devait sanctionner le détournement le plus grave, soit celui de 160'000 fr. du 3 janvier 2012, même en ne tenant compte que de 40 % de cette somme, soit 64'000 fr., dans le respect du rapport entre le montant net des détournements finalement retenus et ceux figurant dans l'acte d'accusation (244'799 / 600'935; v.
supra consid. B.b
in fine).
Toujours en prenant en considération un
ratio de 40 %, cette peine devait être augmentée de deux mois pour tenir compte des deux détournements égaux ou supérieurs à 50'000 fr. des 9 janvier et 15 mars 2012 (peine théorique de trois mois pour chaque détournement), de cinq mois pour tenir compte de huit détournements de plus de 10'000 fr. (peine théorique de deux mois pour chaque détournement) et de quatre mois pour tenir compte des 15 détournements de moins de 10'000 fr. (peine théorique entre 20 et 30 jours pour chaque détournement). Une peine de 23 mois apparaissait ainsi conforme au droit pour sanctionner l'abus de confiance relatif aux détournements de fonds de la société anonyme.
3.5. On peut donner acte au recourant que la seule application forfaitaire, au montant de chaque virement ou prélèvement, d'un facteur de correction de -60 %, ne rend qu'imparfaitement compte de la situation existant au moment de chaque opération. Cela ne signifie pas pour autant que cette manière de procéder ait influencé si sensiblement la peine infligée à raison de ces abus de confiance en défaveur du recourant qu'il en résulterait une violation du droit fédéral.
3.5.1. Selon l'approche souhaitée par l'intéressé, il conviendrait tout d'abord de ne considérer au stade de la fixation de la peine afférente aux abus de confiance en lien avec les détournements de fonds de la société anonyme, que les transferts effectués alors qu'il n'avait plus de prétention à l'égard de celle-ci, avant le 3 janvier 2012. Cela réduirait certes la période pénale de près d'une année, mais celle restante n'apparaîtrait pas négligeable pour autant (du 3 janvier au 1er novembre 2012), cependant que les montants à prendre en considération sur cette période pour chaque acte apparaissent singulièrement plus importants, dès lors qu'il n'y aurait plus lieu de leur appliquer la réduction de 60 % retenue par la cour cantonale. L'influence de ce facteur, toutes autres choses étant égales par ailleurs, apparaît ainsi mineure.
3.5.2. Si l'on devait considérer, comme il le propose, que le transfert de 160'000 fr. au 3 janvier 2012 (ligne 10 du tableau B
supra consid. B.c) ne soit considéré qu'à concurrence de 13'177 fr., selon le raisonnement adopté par la cour cantonale pour le blanchiment (v.
supra consid. B.c.c), c'est alors le montant de 84'704 fr. reçu au 15 mars 2012 (Tableau B, ligne 13), qui constituerait l'abus de confiance le plus grave en concours et devrait être considéré pour fixer la peine de base. Compte tenu de la somme détournée, sans facteur de réduction, ce cas pourrait, sans abus ni excès du pouvoir d'appréciation, être sanctionné de 16 mois de privation de liberté, ce qui correspondrait,
mutatis mutandis, à la peine de base de 12 mois pour 64'000 fr. (40 % x 160'000 fr.) retenue par la cour cantonale.Le recourant oppose certes qu'une telle peine de base serait trois fois plus sévère que celle prononcée initialement. Il suffit toutefois de renvoyer à ce sujet, à ce qui a déjà été exposé à propos de cette comparaison (v.
supra consid. 3.2.2).
3.5.3. Cette peine de base devrait ensuite être aggravée pour sanctionner le prélèvement de 50'000 fr. (9 janvier 2012, tableau B, ligne 11), sans facteur de réduction.
Dans ce cas, dans une approche favorable au recourant, une peine de 4 mois de privation de liberté pourrait, également sans excès ni abus du pouvoir d'appréciation, être ajoutée à la peine de base.
3.5.4. En ce qui concerne ensuite les prélèvements de montants supérieurs à 10'000 fr., la cour cantonale avait jugé que 5 mois devaient réprimer 8 occurrences mais en tenant compte du facteur de réduction de 60 % quant aux montants.
Dans la perspective du recourant, il ne faudrait pas considérer les actes antérieurs au 3 janvier 2012, ce qui laisserait subsister 4 cas (12'362 fr., 19'440 fr., 18'038 fr., 13'298 fr.; tableau B, lignes 12, 14, 18 et 25), auxquels il faudrait toutefois encore ajouter les 13'177 fr. résiduels de l'opération du 3 janvier 2012. Pour réprimer ces 5 cas, compte tenu de l'intégralité de leurs montants, représentant plus de 70'000 fr., une sanction de 3 mois de privation de liberté apparaîtrait encore très clémente et une peine de 4 mois serait même envisageable.
3.5.5. Enfin, il resterait à sanctionner les prélèvements de moins de 10'000 francs. La cour cantonale avait estimé que 4 mois sanctionneraient adéquatement 15 occurrences. Celles-ci représentaient toutefois un total de 60'648 fr., que la cour cantonale n'a considérés qu'à concurrence de 24'259 fr. 20 en appliquant le facteur de réduction de 60 %.
Dans la perspective du recourant, ce sont 10 détournements postérieurs au 3 janvier 2012 qui devraient être sanctionnés, pour un total de 39'706 fr. (Tableau B, lignes 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 26), sans facteur de réduction. Une peine de 2 mois de privation de liberté apparaît, dans ce cas également, sanctionner de manière plus qu'indulgente le comportement du recourant.
3.5.6. Il résulte de ce qui précède que, sans tomber dans l'excès de clémence, même une approche bienveillante du raisonnement proposé par le recourant ne conduirait pas à réduire la durée de la privation de liberté prononcée par la cour cantonale, mais, au mieux, à confirmer la quotité de la sanction arrêtée par cette autorité en raison de l'interdiction de la
reformatio in pejus.
4.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir, au stade de la fixation de la peine, ignoré son droit à une rémunération nonobstant ses allégations nouvelles, soit d'avoir considéré à tort être liée par l'arrêt de renvoi sur ce point.
4.1. Dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, la procédure applicable devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée détermine s'il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (ATF 131 III 91 consid. 5.2; 116 II 220 consid. 4a).
4.2. En l'espèce, après avoir examiné et écarté l'argumentaire présenté par le recourant au sujet de son droit à une rémunération (consid. 11), le Tribunal fédéral a conclu (consid. 11.3) que tous les moyens soulevés par celui-ci en lien avec sa condamnation pour abus de confiance devaient être rejetés, sous réserve de la question de l'étendue de l'accusation en relation avec quelque 30'000 fr. ne figurant pas dans l'acte d'accusation.
En elle-même, cette issue ne laissait place ni à un complément d'instruction sur les faits déterminant la qualification des infractions ou la créance compensatrice, ni même à une nouvelle appréciation juridique en lien avec les abus de confiance. Il est vrai que selon la jurisprudence, même dans une telle configuration, compte tenu de l'impératif de recherche de la vérité matérielle, l'autorité de l'arrêt de renvoi n'exclut pas nécessairement à elle seule la prise en compte de
nova. L'administration de nouvelles preuves n'en demeure pas moins exclue en relation avec des points de fait qui ne sont plus litigieux après renvoi (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 et 5.4). Dans cette perspective, le recourant soutient que la peine devait à nouveau être fixée par l'autorité d'appel après renvoi et que le fait qu'il aurait cherché à se rembourser ou se rémunérer plutôt que s'approprier le bien d'autrui sans contre-prestation serait susceptible d'influencer l'appréciation de sa culpabilité.
Un rapide examen du mémoire d'appel du 30 septembre 2022 permet aisément de se convaincre que les allégations du recourant relatives à ses activités d'administrateur (qu'il qualifie lui-même de "simples précisions"; mémoire de recours du 15 mai 2023 ch. 1.4.3 p. 16) ne constituaient ni des
nova ni des
pseudo-nova à proprement parler, étayés par des preuves nouvelles, mais pour l'essentiel une simple relecture, sous un angle différent, de faits précédemment discutés et de pièces figurant au dossier. Le recourant ne peut donc rien déduire en sa faveur de ses développements relatifs à la recevabilité de
nova après renvoi. Par ailleurs, l'art. 47 al. 1 CP exige que la peine soit fixée en fonction de la culpabilité, ce qui ne peut s'entendre que de la faute appréciée notamment au regard des faits constituant l'infraction retenue. Or, l'approche proposée par le recourant imposerait de retenir deux états de faits distincts. Le premier, contraint par l'autorité de l'arrêt de renvoi, décrirait les faits déterminant la qualification des infractions (l'exigence d'un dessein d'enrichissement illégitime posée par l'art. 138 ch. 1 CP en particulier) cependant que l'autre, établi souverainement par la cour cantonale nonobstant l'arrêt de renvoi, sous-tendrait la fixation de la peine (au stade de laquelle une telle intention ne serait pas retenue ou en lien avec certaines infractions seulement). Cela suffit à démontrer que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en ne procédant pas de la sorte.
5.
Le recourant conteste le genre de la sanction prononcée. Il reproche à la cour cantonale de ne l'avoir pas déterminé séparément pour chaque infraction avant de fixer une peine d'ensemble. Soulignant être primo-délinquant, il invoque que celles commises au préjudice de la partie plaignante seraient de gravité moindre et ne justifieraient pas une peine privative de liberté. Le litige se limiterait à une dispute financière entre deux associés. L'intimé 2 n'aurait jamais demandé la restitution du certificat d'actions avant de déposer plainte pénale et il n'aurait subi aucun préjudice. Il serait difficile de comprendre comment l'envoi de deux lettres et la tenue d'une assemblée générale pourraient justifier une peine privative de liberté, plus de 10 ans après les faits et alors que le Tribunal fédéral aurait jugé que la contrainte relevait de la contrariété aux moeurs et non de l'illicéité. Il objecte aussi n'avoir pas nié toute culpabilité et conteste qu'une peine pécuniaire ne serait pas exécutable et n'aurait pas d'effet dissuasif. Ses revenus et ses activités seraient connus. La cour cantonale aurait omis, à tort, le critère de la sécurité publique, soit que celle-ci ne requérait pas le prononcé d'une peine privative de liberté.
5.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées).
5.2. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'ancien art. 41 al. 1 CP disposait que le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
5.3. Il sied de souligner préalablement que les faits réprimés en l'espèce se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, de sorte que, comme l'avait relevé la cour cantonale dans son arrêt du 30 janvier 2020 (consid. 8.2 p. 66), l'ancien droit régit, en principe, en l'espèce et en particulier, le choix du genre de peine et le régime du sursis (art. 2 al. 1 CP), sous réserve que le nouveau droit apparaisse plus favorable (art. 2 al. 2 CP; ATF 134 IV 82 consid. 6.1). L'examen de cette question suppose une comparaison concrète et exclut une combinaison de l'ancien et du nouveau droit (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3; 119 IV 145 consid. 2c; 114 IV 1 consid. 2a).
Le recourant ne tente pas de démontrer que le droit postérieur, appliqué globalement, lui serait plus favorable (art. 2 al. 2 CP) et, pour les motifs exposés ci-dessous quant au pronostic relatif au sursis et à la possibilité d'appliquer une peine pécuniaire (v.
infra consid. 5.4.8 et 5.8), il n'apparaît de toute manière pas que tel serait concrètement le cas en l'espèce.
Quant au sursis, la cour cantonale a cependant appliqué en l'espèce l'art. 42 al. 1 CP dans sa teneur actuelle. Dans la mesure où, pour les motifs qui seront exposés ci-dessous (
infra consid. 5.4 ss, 5.7 et 5.8), il n'apparaît pas que l'application de cette disposition conduirait concrètement en l'espèce à une issue plus favorable au recourant, on peut se limiter à relever que l'ancien droit est bien applicable en l'espèce, en rappelant qu'un recours ne saurait être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (v.
supra consid. 3.2).
5.4. En cas de concours, le juge examine séparément, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer. L'art. 49 CP ne s'applique ensuite qu'à la condition que les peines retenues soient du même genre (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1, 144 IV 217 consid. 2.2; 142 IV 265 consid. 2.3.2; application de la "méthode concrète").
5.4.1. En bref (on renvoie pour les détails à ce qui a été exposé
supra consid. 3.3), à l'appui de son choix d'une peine privative de liberté, la cour cantonale a relevé le caractère relativement lourd de la faute du recourant quant aux abus de confiance, au blanchiment d'argent et à la tentative de contrainte retenus contre lui, l'absence de prise de conscience et d'expression de regrets, sa mauvaise collaboration jusqu'en procédure d'appel et le fait qu'une peine pécuniaire (difficilement exécutable en raison de la situation du recourant, qui résidait en Grande Bretagne et dont on ignorait les activités et les revenus concrets) n'aurait aucun effet dissuasif.
5.4.2. Ces explications permettent de comprendre, pour chaque infraction, les motifs conduisant au prononcé d'une peine privative de liberté, lors même que la cour cantonale les a regroupées et n'a, en particulier, pas cherché à préciser séparément mais itérativement, ce qu'il en était pour chaque cas d'abus de confiance ou de blanchiment. Du reste, le recourant ne lui en fait pas grief.
5.4.3. Le recourant ne tente pas de soutenir que les infractions commises au préjudice de la société anonyme puis le blanchiment de leur produit ne devraient pas être sanctionnés d'une peine privative de liberté. Les développements par lesquels il tente sans succès de minimiser la gravité de sa faute dans les autres cas sont vains.
Sur un plan général, tout d'abord, dans la mesure où différents genres de peines entrent en considération, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif. Elle ne peut être appréciée qu'aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention spéciale, tous éléments qui peuvent même être prépondérants sans violation du droit fédéral (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; arrêt 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.3.4).
5.4.4. Ensuite, sur un plan plus concret, l'arrêt de renvoi ne retient d'aucune façon que la contrainte tentée par le recourant au détriment de la partie plaignante n'aurait constitué qu'un simple acte " contraire aux moe urs ". Il y est en effet dit
expressis verbis que le but de ce comportement (le maintien du secret quant aux agissements illicites sur le plan financier) était illicite en lui-même. En ajoutant "en tant que de besoin ", que " le comportement de délation, objectivement inutile, consistant à dénoncer aux autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour un employé devenu gênant à seule fin de le mettre à l'écart des activités de la personne morale n'est pas conforme aux moe urs, ce qui suffit à réaliser l'élément objectif de la contrainte ", le considérant 13.3.2 de l'arrêt de renvoi auquel se réfère le recourant met en exergue qu'au but illicite précité s'ajoutait un moyen de contrainte contraire aux moeurs. À rebours de ce que soutient l'intéressé, ce considérant plaide ainsi en faveur d'une gravité accrue de son comportement.
5.4.5. La cour cantonale a relevé que, se sentant en danger, le recourant avait cherché à évincer la partie plaignante, tout en menaçant ses anciens partenaires de diverses dénonciations, ce qui montrait une propension à l'intimidation voire à la menace. Le recourant ne le conteste pas et ne démontre pas en quoi ces circonstances n'étaieraient pas la conclusion de la cour cantonale (selon laquelle sa faute était relativement lourde) et ne pourraient pas soutenir le prononcé d'une peine privative de liberté. On ne voit en tout cas pas que cette appréciation procéderait d'un excès ou d'un abus du pouvoir étendu dont disposait la cour cantonale dans cet exercice.
5.4.6. Quant à l'appropriation des nouvelles actions de la société anonyme, le recourant omet que ces titres ont été émis ensuite d'une augmentation de capital consécutive à un versement de 389'406 fr., si bien que l'intérêt de la manoeuvre ne se limitait manifestement pas " à la tenue d'une assemblée générale " mais résidait dans la mainmise, par le biais de la souscription des actions nouvellement émises, d'une part du capital de quelque 400'000 fr. fraîchement apporté (arrêt de renvoi, consid. 8 ss, spéc. 8.2). De l'aveu même du recourant, cette assemblée générale avait également pour but d'évincer l'intimé 2 du conseil d'administration (arrêt de renvoi, consid. 8 et 18).
5.4.7. En tant que le recourant conteste son refus d'admettre sa culpabilité, en objectant renoncer expressément à un tel argument au ch. I de son recours en matière pénale du 15 mai 2023, il perd de vue que ce dernier élément, postérieur à la décision entreprise (cf. art. 99 al. 1 LTF), n'est de toute manière pas de nature à remettre en cause la constatation qu'il s'est enferré dans son déni jusqu'à ce que le Tribunal fédéral eût définitivement tranché ces questions dans l'arrêt de renvoi. Il ne peut donc rien déduire non plus en sa faveur de la référence qu'il opère à son mémoire d'appel du 30 septembre 2020 (cité dans le mémoire de recours du 15 mai 2023, p. 18), duquel ne ressort l'expression d'aucun regret mais bien plutôt une certaine propension à se présenter comme victime de la procédure judiciaire dirigée contre lui (Mémoire d'appel du 30 septembre 2020, p. 13). Quant au fait qu'il a pu, précédemment déjà, ne plus contester les infractions, moins graves, commises au préjudice de la partie plaignante, cette circonstance ne pourrait, de toute manière, avoir qu'une influence restreinte en comparaison de ce que manifeste son refus obstiné de reconnaître sa culpabilité pour les infractions les plus graves et ne change rien non plus à la constatation qu'il n'a émis aucun regret quant à son comportement, quelles que soient les infractions considérées. Dans la perspective de la prévention spéciale et de la sécurité publique, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir jugé que ces circonstances plaidaient en faveur du prononcé d'une peine privative de liberté.
5.4.8. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir retenu qu'une peine pécuniaire n'aurait pas d'effet dissuasif ou ne serait pas exécutable. Il relève la possibilité de convertir une telle sanction en privation de liberté en cas d'inexécution, objecte que rien n'indiquerait qu'il ne s'en acquitterait pas, que la cour cantonale, qui ne l'avait pas interpellé lors du second appel, aurait été dûment informée de ses revenus et de ses activités au moment du premier arrêt d'appel déjà et qu'il continuerait, en particulier, d'assumer la gestion d'un établissement hôtelier à Y.________.
On n'en recherche pas moins, dans la décision entreprise, toute précision sur les revenus et la fortune du recourant ainsi que l'étendue de ceux-ci et plus généralement ses moyens de subsistance. La cour cantonale a constaté sur ce point son ignorance des activités et revenus concrets du recourant (arrêt entrepris consid. 4.7 p. 29). Ce dernier ne lui reproche pas d'avoir insuffisamment instruit d'office la cause sous cet angle et ne tente pas non plus de démontrer que le silence de la décision entreprise à ce sujet serait arbitraire en considération de pièces figurant au dossier de la cause (art. 106 al. 2 LTF). Cela étant il suffit de relever que, selon la doctrine, le juge peut apprécier comme faible la probabilité d'exécution d'une peine pécuniaire notamment lorsque le condamné, domicilié à l'étranger, ne se trouvera pas en Suisse au stade de l'exécution, qu'il n'y a aucune fortune et que la fourniture de sûretés avant son départ n'est pas envisageable (v. ANDRÉ KUHN,
in Commentaire romand Code pénal I, 2e éd. 2021, n o 16
ad art. 41 CP; TRECHSEL/KELLER,
in Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n o3
ad art. 41 CP; GORAN MAZZUCCHELLI
in Basler Kommentar Strafgesetzbuch, 4e éd. 2019, n o 46
ad art. 41 CP). On peut également relever, à ce propos, que ni la Convention européenne d'entraide en matière judiciaire du 20 avril 1959 (RS 0.351.1) ni ses protocoles ne règlent ces questions, pas plus qu'il n'existe d'accord bilatéral avec le Royaume-Uni portant sur l'exécution des peines pécuniaires prononcées en Suisse. Rien ne permet dès lors de tabler sur la possibilité qu'une telle peine soit exécutée, ce qui constitue également un élément pertinent du pronostic à poser au regard de l'art. 41 al. 1 let. b CP (respectivement de l'ancien art. 41 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017; cf. en lien avec le nouveau droit: WOLFGANG WOHLERS,
in Schweizerisches Strafgesetzbuch Handkommentar, 5e éd. 2024, n o 4
ad art. 41 CP). Enfin, il sied de souligner l'étroite connexité temporelle et matérielle existant entre les nombreux détournements sanctionnés (v. le tableau B reproduit
supra consid. B.c), qui, en lien avec les considérations de prévention spéciale retenues par la cour cantonale, justifie également le prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble (arrêts 6B_180/2023 du 27 juin 2024 consid. 4.3.3; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2; 6B_112/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3.2; 6B_1186/2019 du 9 avril 2020 consid. 2.2 et 2.4).
5.4.9. Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en concluant de l'ensemble des circonstances qu'elle a considérées qu'il s'imposait de prononcer une peine privative de liberté d'ensemble.
5.5. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu une collaboration défaillante à l'établissement des faits. Il objecte que les documents établissant l'origine des fonds qu'il prétendait avoir investis dans la société anonyme appartenaient exclusivement à son épouse ou à la famille de celle-ci, si bien que les difficultés à obtenir ces pièces ne lui seraient pas imputables.
L'intéressé ne tente toutefois pas d'établir précisément les démarches qu'il aurait vainement entreprises à cette fin, respectivement les obstacles qui lui auraient été opposés par son épouse et sa belle-famille, si bien que, sous couvert d'arbitraire, son argumentation s'épuise en développements appellatoires irrecevables dans le recours en matière pénale (v.
supra consid. 1).
5.6. Le recourant fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait encouragé sans cesse la partie plaignante à verser des fonds sur les comptes de la société. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire.
Cette constatation de fait figurait déjà dans le premier arrêt d'appel (consid. 8.8 p. 69) et le moyen déduit de l'interdiction de l'arbitraire a été soulevé dans le premier recours en matière pénale. Il n'a pas été traité à ce moment-là, dès lors que la constatation de fait n'avait d'influence que sur la fixation de la peine et que la cause a été renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau. Il s'ensuit que la portée de l'arrêt de renvoi ne s'oppose pas à son examen.
5.6.1. On peut donner acte au recourant que l'arrêt entrepris n'explicite guère par quels moyens il aurait " sans cesse " amené la partie plaignante à injecter de l'argent dans la société. Cette constatation de fait pourrait peut-être être rapportée à celle du jugement du 22 juin 2018, selon laquelle il ressortait du dossier que " le prévenu avait induit en erreur le plaignant sur la situation financière de la société et la nécessité de procéder à une augmentation d[u] capital de D.________ " en ayant recours à un édifice de mensonges constitué notamment de
reporting par courriel sur les finances de la société, faisant état de dettes pour de faux montants, d'avis de tiers et d'un danger de faillite, et l'avait de la sorte convaincu d'injecter de l'argent frais pour ce faire, alors qu'une telle augmentation de capital ne répondait à aucune justification économique (jugement du 22 juin 2018 consid. 2.2.3.1). Cette constatation se rapportait toutefois à la condamnation du recourant pour escroquerie, qui a été abandonnée par la cour cantonale dans son premier arrêt, au motif, notamment, qu'il n'y avait pas assez d'éléments au dossier pour retenir un échafaudage de mensonges raffinés (arrêt cantonal du 30 janvier 2020 consid. 4.6.3 p. 62).
5.6.2. Quoi qu'il en soit, et lors même que la cour cantonale l'a mentionnée dans son raisonnement, cette seule circonstance, qui n'influence pas directement l'appréciation de la culpabilité en lien avec les infractions retenues en définitive, n'impacte notamment ni la durée du comportement du recourant, ni les sommes sur lesquelles il a agi, ni le nombre des infractions commises. Elle ne saurait ainsi avoir qu'une influence tout à fait marginale sur la peine finalement arrêtée; en faire abstraction ne pourrait influencer ni le choix du genre de la peine ni sa quotité. Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas que la décision entreprise serait insoutenable dans son résultat, respectivement que l'admission de son grief pourrait influencer l'issue du recours quant à la peine prononcée, ce qui conduit au rejet du grief (ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
5.7. Le recourant fait encore grief à la cour cantonale de n'avoir retenu aucun élément en sa faveur, soit notamment que son comportement n'avait souffert d'aucun reproche depuis les infractions en question.
La cour cantonale n'a toutefois pas retenu à sa charge un comportement critiquable après les faits (au-delà de son absence de prise de conscience) et n'a pas ignoré non plus qu'il ne s'était plus signalé par des actes répréhensibles puisque, statuant sur l'octroi du sursis, elle a mentionné que l'implication du recourant dans sa société laissait entrevoir une modification de son comportement et que la détention provisoire subie semblait avoir eu un effet sur lui (arrêt entrepris consid. 4.9 p. 30). Il suffit dès lors de rappeler qu'en règle générale un comportement conforme au droit doit constituer la règle tant en détention que dans la population générale (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6.4; arrêts 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 4.3; 6B_389/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.3; 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.3); sous réserve de circonstances particulières dont le recourant n'avance pas qu'elles seraient réalisées, un tel comportement ne peut donc avoir qu'un effet neutre dans la fixation de la peine. Le grief est rejeté.
5.8. Toujours en lien avec la quotité de sa sanction, le recourant reproche, enfin, à la cour cantonale de n'avoir pas examiné si une peine n'excédant pas 24 mois, compatible avec le sursis complet (art. 42 al. 1 CP), n'apparaissait pas encore soutenable en l'espèce (cf. ATF 134 IV 17 consid. 3.5). Selon lui, aucun élément " [ne] tendrait à poser un pronostic qui ne serait pas favorable, la [cour cantonale] ayant retenu dans sa première décision que [son] implication [...] dans un projet immobilier à Y.________ laissait entrevoir une modification de son comportement ".
Il résulte tout d'abord du considérant 4.8 de l'arrêt entrepris qu'en soi c'est une peine d'ensemble de 32 mois de privation de liberté qui devait sanctionner adéquatement le comportement du recourant, la réduction à 24 mois ne résultant que de l'écoulement du temps. On renvoie, par ailleurs, à ce qui a été exposé ci-dessus en lien avec le principe de l'aggravation et la quotité de la peine de privation de liberté (23 mois) correspondant aux abus de confiance commis au préjudice de la société (v.
supra consid. 3.5 ss), auxquels la cour cantonale a ajouté 5 mois pour les 4 actes de blanchiment retenus, 2 mois pour l'abus de confiance relatif à l'appropriation des actions et 2 mois pour la tentative de contrainte, pour un total de 32 mois (arrêt entrepris consid. 4.8 p. 29 s.), ce que le recourant ne critique pas. La réduction tenant compte de l'écoulement du temps (3/16 soit près de 19 %) est conséquente. Il n'apparaît pas que le fait de considérer qu'une peine de 24 mois au plus n'était plus soutenable pour réprimer l'ensemble des infractions en concours, procéderait d'un excès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale. De surcroît, cette dernière a aussi rappelé les principes régissant l'octroi du sursis et du sursis partiel (arrêt entrepris consid. 4.6 p. 27 s.). Dans la suite, elle a relevé le défaut total de prise de conscience, la persistance du recourant à soutenir que l'argent retiré des comptes de la société anonyme lui était entièrement dû (même après que le Tribunal fédéral avait définitivement écarté cette hypothèse) et l'absence de manifestation de regrets ainsi que sa mauvaise collaboration (arrêt entrepris consid. 4.7 p. 28 s.). Elle a encore souligné l'absence de prise de conscience pour motiver le refus du sursis (arrêt entrepris consid. 4.9 p. 30). Ces considérations, auxquelles le recourant se borne à opposer vainement sa propre appréciation, permettent sans difficulté de motiver non seulement un pronostic négatif mais également de considérer, dans la perspective du sursis partiel (art. 43 aCP dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2018), que l'exécution d'une partie même peu importante de la privation de liberté permettrait de renverser cette appréciation, compte tenu de l'absence d'antécédents, de l'implication du recourant dans sa société ainsi que de la détention provisoire subie après le prononcé de première instance. La cour cantonale pouvait dès lors se dispenser d'examiner plus avant si une peine inférieure au plafond du sursis complet était encore soutenable au sens de la jurisprudence invoquée par la recourant.
6.
Celui-ci conteste encore la répartition des frais et dépens des procédures préliminaire et de première instance.
6.1. Le sort des frais de la procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 426 al. 2 CPP définit une "
Kannvorschrift ", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, même si les conditions d'une imputation sont réalisées. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'exercice qu'avec une certaine retenue; il n'intervient que si l'autorité précédente en abuse (arrêts 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1; 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1 et les références citées).
Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêts 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1)
6.2. Selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci: lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a); lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b); lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Cela suppose un rapport de causalité entre l'examen des conclusions civiles et les actes de procédure dont le juge entend mettre le coût à la charge de la partie plaignante, qui doivent avoir été causés, si ce n'est exclusivement, tout au moins essentiellement par ces conclusions (THOMAS DOMEISEN,
in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 4
ad art. 427 CPP). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'État qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en oeuvre (cf. en lien avec les art. 429 et 432 CPP : ATF 139 IV 45 consid. 1.2; en relation avec l'art. 427 al. 1 CPP: arrêt 6B_1127/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3).
6.3. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_20/2022 du 19 avril 2023 consid. 5.1; 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1; 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l' art. 426 al. 1 ou 2 CPP , une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
6.4. Enfin, aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
6.5. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le recourant avait, en définitive, été reconnu coupable de quatre des six chefs d'accusation retenus contre lui (appropriation des actions de la société anonyme, détournement des fonds de la société, blanchiment d'argent et tentative de contrainte) mais acquitté des chefs d'appropriation des nouvelles actions et de faux dans les titres. Le volet des détournements de fonds avait fait l'objet de la plus grande partie de l'instruction, de sorte que sa culpabilité à cet égard justifiait à elle seule qu'il supporte la moitié des frais de la procédure. Il avait pour le surplus certes été acquitté partiellement de la prévention de blanchiment d'argent. Les transferts relatifs aux lettres e à g du chiffre II.1 de l'acte d'accusation, pour lesquels sa culpabilité avait été écartée (totalisant environ 55'000 fr.), étaient néanmoins faibles au regard de ceux relatifs aux lettres a à d, pour lesquels sa culpabilité avait été admise et totalisant environ 320'000 francs. Il devait donc supporter la quasi-intégralité des frais relatifs à ce chef d'accusation. Il avait, par ailleurs, souscrit à son nom l'intégralité des nouvelles actions de la société anonyme créées le [...] 2011, ce contrairement à ses obligations dès lors que la partie plaignante était à tout le moins actionnaire à 50 % de la société (cf. art. 652b al. 1 CO). Il avait ainsi illicitement et fautivement causé l'ouverture de la procédure sur ce point et devait en assumer les coûts quand bien même il était acquitté à cet égard du chef d'escroquerie. Il devait en conséquence être condamné aux neuf dixièmes des frais de la procédure de première instance, totalisant 18'428 francs.
6.6. Le recourant objecte que cette répartition ne respecterait pas le principe selon lequel, en cas de condamnation partielle, les frais mis à la charge du condamné ne doivent l'être qu'en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. La décision entreprise ne mentionnerait pas les faits pertinents. Elle serait arbitraire faute de distinguer les deux lésés potentiels, soit la société anonyme, d'une part, et l'intimé 2, de l'autre. Le recourant souligne à ce sujet que la procédure a été ouverte sur la base d'une plainte du 12 décembre 2012 faisant état d'accusations qui n'avaient pas été confirmées (appropriation de fonds au seul préjudice de l'intimé 2 et subtilisation des deux certificats d'actions au domicile de ce dernier). Les détournements de fonds au préjudice de la société n'avaient en revanche été considérés qu'au stade de l'établissement de l'acte d'accusation, si bien que durant toute la procédure préliminaire seules des infractions au préjudice de la partie plaignante avaient été prises en compte. L'instruction avait principalement tourné autour du rôle du recourant au service de l'intimé 2 (valet ou traducteur-interprète) et de sa qualité d'actionnaire. Quant aux frais de la procédure de première instance, le recourant avait en définitive été acquitté de l'accusation d'escroquerie et de celle de faux dans les titres; les dommages-intérêts alloués à ce titre en première instance avait été annulés en appel. Concernant le blanchiment, la constatation selon laquelle il avait en définitive été condamné pour des actes portant sur 320'000 fr. était manifestement erronée, puisque l'arrêt entrepris (consid. 3.5 p. 25) ne retenait que 178'306 francs. L'art. 652b al. 1 CO ne justifierait pas non plus la mise à la charge du recourant de frais faute d'un lien de causalité établi avec des frais. Il avait, du reste, été acquitté du reproche d'avoir souscrit et de s'être approprié de nouvelles actions puisqu'elles n'avaient pas été émises. Le recourant objecte encore que les frais de procédure auraient résulté, pour une part non négligeable, du comportement de la partie plaignante, qui avait constamment varié dans ses explications parfois contradictoires et dont les nombreuses écritures n'étaient pas étrangères à la longue durée de la procédure.
6.6.1. L'affirmation du recourant selon laquelle l'instruction aurait principalement tourné autour de son rôle au service de l'intimé 2 (valet ou traducteur-interprète) et de sa qualité d'actionnaire est purement appellatoire. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter. En tant que de besoin, il suffit de relever que l'ampleur du dossier, qui compte d'innombrables pièces, notamment bancaires, suffit à la démentir et soutient l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle une part prépondérante des actes d'instruction était imputable aux détournements de fonds à raison desquels le recourant a été condamné.
6.6.2. En tant que l'intéressé objecte que la répartition ne respecterait pas le principe selon lequel, en cas de condamnation partielle, les frais mis à la charge du condamné ne doivent l'être qu'en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé, il suffit de rappeler que ce principe doit nécessairement être tempéré dans sa mise en oeuvre en raison de la difficulté à attribuer précisément des frais déterminés à des accusations spécifiques (v.
supra consid. 6.1). Or, il en va tout particulièrement ainsi en l'espèce où certains comportements (souscription de l'intégralité des actions ensuite de l'augmentation de capital; détournements des fonds de la société anonyme) ont été appréhendés différemment au stade de l'accusation selon qu'ils étaient censés avoir déployé leurs effets dans le patrimoine de la société ou dans celui de la partie plaignante. Dans la mesure où certains des chefs d'accusation alternatifs ont, en définitive, été abandonnés pour des raisons purement juridiques liées, notamment, à la portée du principe de la transparence (arrêt du 30 janvier 2020 consid. 4.5 p. 48 et 4.6.3 p. 52 s.), l'approche de la cour cantonale, fondée non seulement sur les chefs d'accusation retenus finalement, mais tenant compte aussi du fait qu'une part prépondérante de l'instruction avait porté sur les détournements de fonds au préjudice de la société anonyme, à raison desquels le recourant a été condamné, n'apparaît pas critiquable.
6.6.3. On comprend ensuite aisément, sur la question de l'art. 652b al. 1 CO, que la cour cantonale a considéré que la norme civile avait pour conséquence que la partie plaignante avait droit, sur ce plan, à une part des actions correspondant au capital augmenté et que, lors même que ni l'escroquerie ni l'abus de confiance au préjudice de la partie plaignante n'étaient réalisés (parce que l'augmentation du capital avait été effectuée avec des fonds appartenant à la société et que la partie plaignante n'avait pu confier les actions au recourant), le recourant avait provoqué l'ouverture de la procédure pénale en souscrivant la totalité des actions liées à cette augmentation de capital sans égard aux éventuelles prétentions de la partie plaignante. Quant aux mesures d'instruction, force est de constater, si elles ne peuvent être déterminées avec précision, qu'il a, tout au moins, fallu requérir la production de la documentation bancaire relative aux comptes de la société et procéder à son analyse (jugement de première instance, ch. 11 p. 21; arrêt du 30 janvier 2020 consid. 4.6.2 p. 51 s.). L'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que cet aspect avait engendré des frais d'une importance certaine.
6.6.4. Quant aux frais en relation avec l'accusation de blanchiment, contrairement à ce qu'affirme péremptoirement le recourant (mémoire de recours, ch. 2.2.4 p. 24), la cour cantonale n'a pas retenu, au stade de la fixation des frais, qu'il avait finalement été condamné pour avoir blanchi des valeurs patrimoniales à concurrence de 320'000 fr., puisqu'il ressort sans ambiguïté des considérants de l'arrêt entrepris que des actes de blanchiment ont été retenus contre lui à concurrence de 178'306 fr. (arrêt entrepris consid. 3.5 p. 25). En ce qui concerne spécifiquement les frais, la cour cantonale a, en revanche, exposé que les cas de blanchiment pour lesquels le recourant avait été acquitté portaient, au stade de l'accusation, sur des transferts à concurrence de 55'000 fr., cependant que ceux pour lesquels il avait été condamné englobaient, toujours au stade de l'accusation, des transferts d'un total de 320'000 francs (v.
supra consid. A.b let. a à d et let. e à g). La cour cantonale en a conclu qu'il avait été acquitté pour une part des accusations de blanchiment portées contre lui qui était minime en comparaison de ce pourquoi il avait été condamné (arrêt entrepris consid. 6.1.2 p. 32).
Le recourant ne critiquant pas cette motivation comme telle, il suffit de relever qu'il n'y a,
a priori, rien d'insoutenable à considérer que l'instruction sous l'angle du blanchiment de transferts portant sur 55'000 fr. n'a pu générer qu'une part minime des frais d'instruction portant sur l'ensemble de ces cas, incluant en outre les transferts à concurrence de 320'000 francs. Pour le surplus, il est vrai qu'en définitive le recourant n'a été condamné que pour avoir blanchi 178'306 francs. Cette conclusion ne s'est cependant imposée qu'ensuite de l'arrêt de renvoi et pour des considérations juridiques découlant de celui-ci au sujet du principe de l'accusation (arrêt entrepris consid. 3.1 p. 21 s.). Cela ne remet pas en cause la justification des actes d'instruction qui ont été nécessaires en amont de la procédure d'appel, pour établir les flux financiers concernés par l'ensemble des transferts pour lesquels le recourant a été formellement accusé de blanchiment et la clé de répartition adoptée par la cour cantonale, dont la démarche n'apparaît pas contraire au droit fédéral.
6.6.5. En tant que le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir méconnu l'art. 427 CPP et, notamment, d'avoir omis de préciser en quoi consistaient les conclusions civiles prises, il suffit de relever que la teneur de ces conclusions ressort du jugement de première instance. Du reste, il s'agissait moins, dans la perspective de l'art. 427 al. 1 CPP, d'établir la proportion dans laquelle ces conclusions ont été allouées que de déterminer quels actes d'instruction avaient été rendus nécessaires par leur examen (cf. JOËLLE FONTANA,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n o 1
ad art. 427 CPP; THOMAS DOMEISEN,
loc. cit.). Le considérant de l'arrêt de renvoi auquel se réfère le recourant, qui a trait à la question des dépens, ne lui est d'aucun secours.
Cela étant, dans la mesure où il a été acquitté des chefs d'accusation relatifs à l'appropriation des actions de la société, le recourant doit aussi se laisser opposer que sa propre version des faits, selon laquelle il devait être reconnu titulaire de l'intégralité du capital-actions de la société, n'a pas convaincu. L'instruction de cette question, dont rien n'indique qu'elle aurait nécessité un nombre important d'actes de procédure, ne peut donc être considérée comme ayant principalement ou essentiellement été utile au jugement des conclusions civiles (v.
supra consid. 6.2). Il n'en va pas différemment en ce qui concerne l'acquittement du recourant des accusations d'escroquerie au détriment de la partie plaignante, respectivement de gestion déloyale, pour des motifs de nature essentiellement juridique (v.
supra consid. 6.6.2).
6.6.6. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale aurait fait un usage si critiquable du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, qu'il en résulterait une violation du droit fédéral. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu cette issue sur les frais, on peut se dispenser d'examiner les développements que le recourant consacre à critiquer l'indemnité qui lui a été allouée en application de l'art. 429 CPP ainsi que le refus de faire supporter cette indemnité à la partie plaignante (v.
supra consid. 6.3).
7.
Le recourant conteste encore la mise à sa charge de 3/5 des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt de renvoi.
7.1. Conformément aux al. 1 et 2 de l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (al. 1). Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (al. 2 let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (al. 2 let. b). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 7B_218/2022 du 23 octobre 2023 consid. 3.2; 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 6B_1240/2018 précité consid. 1.2.1). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point et succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire pour trancher chaque point (arrêts 6B_1160/2023 précité consid. 7.1.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4).
Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond. Comme celui-ci est le mieux placé pour juger de son caractère approprié, le Tribunal fédéral examine avec retenue les décisions concernant les frais de justice. Il n'intervient que si l'autorité a excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est accordé sur ce point (arrêts 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2.1; 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 3.2; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4).
7.2. En l'espèce, la cour cantonale a jugé que le recourant, au vu des conclusions prises dans le cadre de la première procédure d'appel (cf. l'arrêt du 30 janvier 2020, consid. A.b.a.), avait obtenu en définitive gain de cause sur les chefs d'appropriation des nouvelles actions et de faux dans les titres ainsi que, très partiellement, sur ceux de blanchiment d'argent et l'indemnisation de ses frais de défense privée. Ses critiques concernant le refus de lui restituer les actions de la société et de réparer son tort moral, ainsi que sa condamnation des chefs d'appropriation des actions, de détournements des fonds de la société anonyme, soit le principal sujet examiné, ainsi que de tentative de contrainte, étaient rejetées. La cour cantonale en a conclu qu'il devait assumer les trois cinquièmes des frais de la première procédure d'appel, comprenant un émolument de 20'000 fr., justifié par l'ampleur prise par la procédure d'appel et les nombreux échanges d'écriture liés à la production de nouvelles pièces qu'il n'avait pas produites plus tôt (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). La partie plaignante devait, quant à elle, supporter le solde de deux cinquièmes, dans la mesure où il était acquis qu'elle avait, pour sa part, entièrement succombé (arrêt de renvoi, consid. 18.5), soit sur les chefs d'appropriation des nouvelles actions, de faux dans les titres, la restitution des certificats d'action, ses conclusions civiles et l'indemnisation de ses frais de défense.
7.3. Le recourant objecte que l'on ne pourrait lui reprocher de n'avoir pas produit plus tôt certaines pièces qui appartenaient exclusivement à son épouse et à sa famille et que celle-là avait spontanément accepté de remettre alors que le recourant était détenu. Par ailleurs, le fait que l'instruction relative aux infractions contre la société anonyme s'était déroulée durant la procédure d'appel résultait essentiellement d'une mauvaise appréciation juridique du ministère public, qui n'avait pas envisagé que la société pût avoir été lésée. Par rapport au jugement du tribunal de première instance, il avait obtenu partiellement ou entièrement gain de cause sur la majorité des points soulevés (escroquerie au préjudice de la partie plaignante, dommages et intérêts en faveur de la partie plaignante, faux dans les titres, détournement des fonds de la société anonyme [pour plus de la moitié]; créance compensatrice [pour plus de la moitié]; blanchiment d'argent [pour plus de la moitié des montants]; quotité de la peine).
7.4. La cour cantonale n'a pas considéré que la production tardive de certaines pièces devait influencer la répartition des frais, mais bien qu'elle justifiait l'importance de l'émolument de 20'000 fr. compris dans ces frais (arrêt entrepris consid. 8.2 p. 38). Par ailleurs, si rien n'indique que le recourant aurait pu disposer de lui-même des pièces dont la production tardive lui a été imputée, il n'est pas crédible qu'il aurait purement et simplement ignoré l'existence de celles établissant l'origine des fonds qu'il alléguait avoir investis dans la société anonyme. Rien n'indique dès lors qu'il n'aurait pas, au besoin, été en mesure d'en requérir la production en main de son épouse ou de la famille de cette dernière. Ensuite, dans son appréciation de l'importance des points sur lesquels il a obtenu gain de cause, le recourant perd de vue qu'en l'emportant, comme il le souligne, quantitativement sur "plus de la moitié" en lien avec le détournement des fonds de la société anonyme, le blanchiment de ceux-ci et la créance compensatrice, il n'en a pas moins succombé sur le principe sur ces différents points, ce qui permettait à la cour cantonale de retenir qu'il n'avait obtenu que "très partiellement" gain de cause à cet égard, comme en ce qui concerne ses frais de défense privée. Pour le surplus, en opposant avoir eu gain de cause en ce qui concerne les infractions au préjudice de la partie plaignante, le recourant perd de vue que, pour l'essentiel, rien n'indique que les points sur lesquels il a obtenu gain de cause en deuxième instance (appropriation du capital-actions) auraient nécessité une charge de travail particulièrement importante en appel (v. arrêt du 30 janvier 2020 consid. 4.6.2 p. 51 s.) en comparaison de ceux pour lesquels il a été condamné. Quant aux autres infractions, elles n'en ont pas moins été retenues comme constituées contre le patrimoine de la société anonyme, de sorte que le recourant ne peut rien en déduire en sa faveur.
Ces développements ne démontrent dès lors pas que la cour cantonale aurait fait un usage critiquable du pouvoir d'appréciation étendu dont elle disposait pour fixer et répartir le frais.
8.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 20 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Vallat