Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_643/2024  
 
 
Arrêt du 21 août 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bernard Nuzzo, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Instigation à violation du secret de fonction; violation de la maxime d'accusation; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 juin 2024 
(P/22727/2015 AARP/223/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 septembre 2023, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a, en bref, acquitté B.________ de violation du secret de fonction ainsi que A.________ d'instigation à cette infraction. 
 
B.  
Par arrêt du 19 juin 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant notamment sur appel du ministère public, l'a admis, a annulé le jugement précité et l'a réformé en ce sens qu'elle a, en substance, déclaré B.________ coupable de violations du secret de fonction, déclaré A.________ coupable d'instigations à violation du secret de fonction et a condamné ce dernier à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr. le jour, sous déduction de 74 jours au titre de la détention avant jugement et des mesures de substitution qui l'ont suivie, avec sursis pendant trois ans, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 4 septembre 2020 par le tribunal de police. 
La cour cantonale s'est fondée sur les faits pertinents suivants, s'agissant de ceux qui concernent A.________. 
 
B.a. Depuis le 1 er mars 2001, B.________ avait travaillé en qualité d'examinateur-auditeur au secteur X.________ de l'Office cantonal de la population et des migrations genevois (ci-après: OCPM).  
Dans un courrier non daté reçu par l'OCPM le 8 juillet 2014 adressé au prénommé, C.________ avait mentionné que sa famille et lui-même n'avaient toujours pas reçu leur permis de séjour, malgré les promesses qui lui avaient été faites par l'intermédiaire de A.________ en échange de 23'000 EUR et de 30'000 dirhams marocains. Il demandait en conséquence le remboursement de ces sommes. Après avoir entendu B.________, établi l'absence d'irrégularité dans le traitement du dossier et constaté que la demande de permis de séjour de C.________ n'avait pas abouti, la direction de l'OCPM avait pris la décision de ne pas donner suite à cette dénonciation. 
 
B.b. À la police, B.________ avait déclaré que A.________ lui avait donné des documents dans des dossiers marqués de ses initiales, retrouvés sur son bureau. Sur requête de tiers, il avait fait des recherches sur des personnes dans la base de données locale de l'OCPM "D.________" (ci-après: D.________). Il avait toutefois agi uniquement par curiosité et n'avait pas fourni les informations à A.________, malgré ses demandes. Il n'avait jamais reçu d'argent pour faire certaines démarches. Il avait reconnu avoir fait des erreurs, comme avoir amené des dossiers à son domicile sans en avoir informé ses supérieurs, mais pas la commission d'actes délictueux.  
Par la suite, B.________ avait déclaré qu'il avait en réalité fourni sans contrepartie monétaire des informations sur l'état de dossiers de l'OCPM à A.________. Le premier nommé avait composé les dossiers avec les initiales, retrouvés sur son bureau, environ un mois avant son interpellation après avoir appris par l'une de ses collègues qu'une " poire " à l'intérieur de l'OCPM communiquait à l'extérieur des informations confidentielles sur l'état d'avancement des dossiers. Pensant qu'il pouvait être la personne en cause, il avait repris les identités des administrés pour lesquels des renseignements lui avaient été demandés afin de vérifier si aucune malversation n'avait été commise dans le traitement de leurs dossiers.  
Devant l'enquêteur nommé par la Conseil d'État, B.________ avait expliqué qu'il avait fourni, deux ou trois fois, à A.________ des renseignements qu'il lui avait demandés. Pour fournir les informations requises, il se connectait à D.________. 
Lors de l'audience d'appel, B.________ avait, à nouveau, admis avoir indiqué à des tiers quel était le stade d'avancement de tel ou tel dossier. En revanche, il était en partie revenu sur ses déclarations antérieures en ce sens que les informations fournies à A.________ s'étaient limitées au cas de la mère de son enfant. 
 
B.c. Au ministère public, B.________ avait déclaré que, au sein de l'OCPM, des informations sur les dossiers n'étaient normalement fournies qu'à l'administré directement concerné ou à un proche, voire à un tiers si le premier ne parlait pas le français. Il n'existait aucun moyen de contrôler l'identité d'un interlocuteur au téléphone. Il n'avait pas idée que ces informations étaient confidentielles. Au cours de l'enquête administrative, il avait affirmé qu'il n'existait pas de directive interne interdisant de renseigner sur l'état d'avancement d'un dossier.  
Devant le tribunal de police, il avait indiqué que les agents de l'OCPM ne pouvaient communiquer que des informations d'ordre général, accessibles à tout un chacun, à moins que leur interlocuteur ne soit l'administré ou son mandataire, voire un proche ou un tiers lorsqu'une personne ne maîtrisait pas le français et que l'administré était à côté d'elle. Il n'y avait pas de vraie culture du contrôle mais, lors d'un appel téléphonique, ils s'enquéraient de son identité et de sa date de naissance. Les informations sur les pièces manquantes ou l'état d'avancement d'un dossier étaient privées; les tiers n'avaient pas à savoir si une personne avait déposé une demande. Lorsqu'une personne affirmait être mandataire, il lui était demandé de signer un formulaire à cet effet, à moins qu'elle n'eût introduit une demande (auquel cas elle était déjà inscrite comme mandataire dans le système de l'OCPM). A.________ n'était pas considéré comme un mandataire, en ce sens qu'il ne pouvait pas prendre en charge un dossier ou défendre une personne. Il n'était par ailleurs pas répondu à la plupart des appels téléphoniques adressés à l'OCPM; selon ses souvenirs, des milliers de sollicitations restaient quotidiennement sans suite. 
 
B.d. Selon E.________, cheffe du secteur Y.________ de l'OCPM jusqu'au 31 août 2015, les examinateurs étaient sensibilisés à la discrétion à entretenir au sujet du traitement quotidien de données sensibles et au secret de fonction. Ils n'étaient pas censés fournir des informations à des personnes ne s'étant pas suffisamment identifiées, ce dont ils tentaient de s'assurer même au téléphone. Lorsqu'une personne était insuffisamment identifiée, il lui était demandé de procéder par écrit. Ils répondaient en outre directement aux détenteurs de procuration figurant au dossier.  
F.________, chef du secteur Y.________, depuis le 1 er janvier 2016, avait déclaré que seul l'administré concerné par une procédure ou son mandataire pouvaient demander des renseignements sur un dossier. Les employés s'assuraient que tel était le cas en examinant les adresses courriels ou, lors d'appels téléphoniques, en demandant la date de naissance et la nature des prestations en cause.  
Selon G.________, chargé de la gestion de la boîte aux lettres physique et de la boîte courriels du service Z.________, l'usage était de ne pas donner facilement des informations par téléphone. Il fallait en principe s'assurer de l'identité de l'interlocuteur en demandant le nom, le prénom et la date de naissance de l'administré, voire des informations liées au dossier. Il était notamment répondu aux questions concernant un courrier qui avait été adressé audit administré. 
H.________, cheffe de secteur adjointe et occupante du bureau situé à côté de celui de B.________, avait déclaré qu'une personne, qu'elle avait reconnue comme étant A.________, venait régulièrement dans les locaux de l'OCPM voir B.________. 
 
B.e. A.________ s'informait depuis environ six ans auprès de son ami B.________, lorsqu'il avait des questions de droit des étrangers pour des tiers. Il lui demandait parfois des renseignements lorsqu'ils se voyaient pour boire le café. Les informations demandées portaient sur le statut de dossier de personnes particulières. B.________ lui répondait avec des informations précises, notamment le nombre de mois à attendre, mais qui étaient parfois incorrectes. A.________ avait fourni des documents à B.________ qui avait ensuite examiné où en était le dossier. Il avait aussi servi d'intermédiaire pour demander des conseils dans le cas de C.________, dossier qui avait finalement été refusé par le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM). Il s'était renseigné concernant I.________ et B.________ lui avait dit que le dossier avait été refusé par le Service de la main d'oeuvre étrangère de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après: OCIRT). Dans le cas de J.________, il avait demandé à B.________ s'il ne pouvait pas délivrer un visa ou une carte de sortie et celui-ci lui avait répondu que le dossier était déjà chez F.________. Il avait obtenu de B.________ des informations sur les dossiers de K.________, de L.________ et, possiblement, de M.________. Il était passé par B.________ plutôt que par la ligne générale de l'OCPM car celle-ci ne répondait jamais. Il ne lui avait en revanche jamais demandé de service, le pouvoir de décision de B.________ étant de toute façon substantiellement limité par les compétences de l'OCIRT et du SEM. Il ne lui avait jamais donné d'argent ou de cadeau en échange des renseignements qu'il recevait, mais il l'avait parfois aidé à obtenir de bons tarifs auprès de la compagnie aérienne N.________.  
Devant l'enquêteur du Conseil d'État, A.________ avait déclaré qu'il avait demandé entre deux et quatre reprises à B.________ des renseignements sur l'avancement des dossiers auprès de l'OCPM. Le dernier nommé lui avait notamment répondu par WhatsApp, en lui envoyant une copie d'une convocation pour la fille d'un de ses amis. À une ou deux reprises, B.________ l'avait également éclairé sur les raisons de la durée de traitement de dossiers et les pièces manquantes, informations qu'il avait transmises à la personne lui ayant demandé de se renseigner. 
En appel, A.________ était revenu sur ses précédentes déclarations, affirmant que les informations qu'il avait demandées à B.________ concernaient exclusivement la mère de son fils ou des joueurs de l'équipe de football dont il était le responsable. 
 
B.f. Par arrêté du Conseil d'État du 28 juin 2017, B.________ avait été révoqué avec effet rétroactif au 22 juin 2016, date de la suspension provisoire de son traitement. En substance, il avait été considéré qu'il avait transmis durant de longues années et à grande échelle des informations issues des bases de données de l'État ou des dossiers de l'OCPM à des personnes n'agissant ni pour elles-mêmes, ni en qualité de mandataires, comportement dont il connaissait le caractère prohibé. Il avait conservé à son domicile d'innombrables documents, dont parfois des originaux, issus de dossiers de l'OCPM, soit environ un demi mètre cube, sans autorisation ni nécessité professionnelle, ce qui s'expliquait par le fait qu'il les diffusait à des tiers. Cette décision de révocation n'avait pas été contestée en justice.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté d'instigation à violation du secret de fonction, que l'État de Genève est condamné à lui verser la somme de 43'425 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 26 février 2017, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention et des mesures de substitution injustifiées, les sommes de 14'555 fr. 15 et de 6'323 fr. 85, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, respectivement en appel, et que les frais de la procédure cantonale sont laissés à la charge de l'État de Genève. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque une violation de la maxime d'accusation et de son droit d'être entendu. 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.1).  
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_437/2024 précité consid. 1.1; 6B_1276/2023 précité consid. 4.1.2 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_437/2024 précité consid. 1.1; 6B_1276/2023 précité consid. 4.1.2; 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1.2). 
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_437/2024 précité consid. 1.1; 7B_21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 7.1; 6B_1033/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.1.2; 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). 
 
1.2. La cour cantonale a considéré que si les faits reprochés étaient brefs, il fallait garder à l'esprit que la maxime d'accusation visait en premier lieu à cadrer l'objet du procès pénal de première instance et à éviter qu'un ministère public puisse piéger un prévenu au stade des débats principaux. Or, les accusations formulées dans la procédure cantonale, à savoir la communication par B.________ au recourant de renseignements en lien avec des administrés dont le dossier était en cours de traitement au sein de l'OCPM ressortaient clairement de l'ordonnance pénale du 2 juin 2021. Elles étaient de plus au coeur de la procédure menée par le ministère public depuis leur arrestation, peu importait que l'offre et la perception d'un avantage indu en échange de ces informations n'eut pas été établis. La défense ne pouvait ainsi ignorer les reproches auxquels elle allait devoir faire face au cours des débats principaux.  
Eu égard spécifiquement à la question de l'identité des administrés dont les informations avaient été transmises, il fallait souligner que le fardeau de l'inexistence d'un motif justificatif ne pesait sur l'accusation que dès lors que les faits qui le fondaient étaient établis au degré de la vraisemblance simple. L'on ne pouvait en effet astreindre le ministère public à instruire pour réfuter de manière anticipée tout motif justificatif imaginable. En l'espèce, cette vraisemblance n'était pas acquise alors qu'elle aurait potentiellement pu l'être si le recourant avait, par exemple, requis le témoignage de C.________, I.________, J.________, K.________ ou L.________, la réponse quelque peu évasive du ministère public à la demande de précision du recourant n'empêchant pas la défense de réitérer ses offres de preuve devant les juges du fond. Cette question souffrait toutefois de rester indécise car l'identité des administrés dont les informations avaient été transmises n'était de toute façon pas déterminante. 
 
 
1.3. Le recourant considère, en substance, que l'ordonnance pénale datée du 2 juin 2021, valant acte d'accusation, ne ferait pas mention des informations concrètes ou autres secrets qui auraient été communiqués par B.________, ni qui étaient les administrés concernés par lesdites informations ou lesdits secrets. Il lui aurait donc été impossible de savoir concrètement les complexes de fait précis qui lui étaient reprochés, l'empêchant ainsi de préparer efficacement sa défense en violation de son droit d'être entendu. Or, il lui aurait été nécessaire de connaître l'identité des administrés concernés afin de démontrer qu'il aurait été autorisé à agir.  
En l'espèce, le recourant ne cite que partiellement l'ordonnance pénale du 2 juin 2021. Or, selon ladite ordonnance, le ministère public reproche au recourant " d'avoir, à U.________, depuis une date indéterminée, à réitérées reprises, jusqu'au 28 avril 2016, jour de son arrestation, déterminé B.________, en sa qualité d'examinateur-auditeur au sein de [l'OCPM] , à lui révéler des secrets dont il avait eu connaissance par le biais de son activité professionnelle, notamment des informations en lien avec des administrés dont le dossier était en cours de traitement au sein de l'OCPM, lesquelles étaient couvertes par le secret de fonction " (cf. ordonnance pénale du 2 juin 2021, ch. 1). Dans cette même ordonnance, le ministère public a considéré que "[le recourant] a sollicité de la part de B.________ des renseignements auxquels ce dernier avait accès dans le cadre de son activité au sein de l'OCPM. En effet, [le recourant] , de son propre aveu, a admis qu'il avait questionné B.________, afin de lui demander des renseignements sur l'état d'avancement de certains dossiers. Par ailleurs, B.________ a admis avoir transmis [au recourant] certains renseignements relatifs à des dossiers en cours de traitement, notamment concernant les délais dans lesquels des décisions étaient susceptibles d'être rendus. En outre, il lui avait remis, à tout le moins à une occasion, la copie d'une convocation relative à une connaissance. Ces informations étaient visées par le secret de fonction " (cf. ordonnance pénale du 2 juin 2021, p. 6).  
Il ressort expressément de ladite ordonnance pénale que les secrets visés par le ministère public étaient les informations relatives à l'état d'avancement de procédures dans des dossiers en cours au sein de l'OCPM, aux délais dans lesquels des décisions allaient être rendues, et la remise à une reprise de la copie d'un document de cet office. Ce faisant, l'acte d'accusation décrivait de manière suffisamment précise les informations couvertes par le secret de fonction et obtenues par le recourant, de sorte que ce dernier ne pouvait avoir de doute sur ce point. 
Par ailleurs, même si l'ordonnance pénale du 2 juin 2021 ne mentionnait pas le nom des administrés concernés, étant précisé que leur identité ne constitue pas un élément constitutif de l'infraction reprochée au recourant, ce dernier ne pouvait avoir de doute sur ce point. L'intéressé admet lui-même dans ses écritures avoir demandé le 13 mai 2016 déjà l'audition de C.________ qui n'a pas pu s'effectuer, faute d'avoir retrouvé ce témoin à V.________, qu'il s'était expliqué lors de son audition devant la police le 28 avril 2016 sur le cas de I.________, que, s'agissant de J.________, ce cas ressortait du dossier, à savoir notamment du rapport de renseignement du 27 avril 2016 et des écoutes téléphoniques figurant à la procédure, que K.________ a été auditionnée par la police le 26 mai 2016, et qu'enfin, il s'était expliqué sur le cas de L.________. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait soutenir qu'il lui aurait été impossible d'identifier les administrés visés par le ministère public dans son ordonnance pénale du 2 juin 2021. Comme l'a retenu à bon droit la cour cantonale, rien ne l'empêchait dès lors de requérir en première instance l'audition de ces administrés, dont il connaissait l'identité au vu de la procédure pénale menée à son encontre et qui lui avait été rappelée par courrier daté du 3 février 2021 du ministère public avant la clôture de la procédure préliminaire, par renvoi à certaines pièces du dossier. 
Il s'ensuit que l'ordonnance pénale litigieuse décrivait les faits reprochés au recourant de manière suffisamment précise pour que celui-ci soit informé de ce qui lui était reproché, lui permettant ainsi de préparer efficacement sa défense. 
Au surplus, sous couvert d'un grief tiré d'une violation de la maxime d'accusation, le recourant conteste bien plutôt l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, dans une critique appellatoire et, partant, irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue que la fourre retrouvée à son domicile n'aurait contenu qu'un seul document d'une personne chinoise non identifiée et qui n'aurait pas eu de dossier en cours auprès de l'OCPM, ce qui empêcherait toute violation d'un quelconque secret de fonction, lorsqu'il soutient que les déclarations de B.________ à la police ne feraient mention d'aucun secret, lorsqu'il prétend n'avoir fait que demander des informations générales au prénommé en lien avec la durée des procédures et les possibilités d'octroi d'un titre de séjour pour des amis, lorsqu'il affirme l'absence de preuve sur le fait que I.________, un administré pour lequel le recourant se serait renseigné auprès de B.________ sur les possibilités d'obtenir un titre de séjour, aurait effectivement eu un dossier ouvert auprès de l'OCPM, lorsqu'il allègue que J.________ aurait fait appel à lui afin de se renseigner sur les modalités d'obtention d'un visa et les démarches à effectuer auprès de l'OCPM, ce qui ressortirait du rapport de renseignements du 27 avril 2016 ainsi que des écoutes téléphoniques, lorsqu'il soutient que K.________, son ex-compagne et mère de son enfant, lui aurait expressément demandé de prendre contact avec B.________ dans le cadre de sa demande de visa, lorsqu'il relève que B.________ ne lui aurait transmis aucune information s'agissant de L.________, le seul fait qu'il ait reçu du père de la prénommée une photo d'un courrier de l'OCPM ne démontrerait pas la violation d'un secret mais qu'il aurait été sollicité en lien avec cette situation, ou encore lorsqu'il affirme que les éléments au dossier démontreraient que les administrés concernés l'auraient soit expressément sollicité afin d'obtenir des informations les concernant, soit n'auraient pas de dossier ouvert auprès de l'OCPM. 
Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation du chef d'instigation à violation du secret de fonction. Il invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire, du principe in dubio pro reo, ainsi que des art. 24 al. 1 et 320 ch. 1 CP.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu que subsistent des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire des doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. Selon l'art. 320 ch. 1 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
2.2.1. Le secret est un fait qui n'est connu que d'un nombre restreint de personnes, que le détenteur du secret veut maintenir secret et pour lequel il existe un intérêt au maintien du secret. L'infraction implique une notion matérielle du secret. Il n'est dès lors pas nécessaire que l'autorité concernée ait déclaré secret le fait en question. Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personne (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; 116 IV 56 consid. II/1a). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1; 127 IV 122 consid. 1). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. Un indice de la présence d'un tel intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (arrêts 6B_891/2023 du 16 février 2024 consid. 2.2.1; 6B_1034/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.1.1 et les références citées).  
Le secret est révélé lorsqu'il est porté à la connaissance d'un tiers non autorisé ou lorsqu'il lui est permis d'en prendre connaissance (arrêt 6B_891/2023 précité consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
2.2.2. À teneur de l'art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. Cette disposition définit l'instigation, à savoir une forme de participation secondaire qui consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2; 128 IV 11 consid. 2a; 127 IV 122 consid. 2b/aa; arrêts 6B_304/2024 du 12 novembre 2024 consid. 2.1.3; 6B_452/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.3; 6B_1202/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2).  
 
2.2.3. L'instigation à violation du secret de fonction est une infraction intentionnelle. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2; arrêt 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 3.1).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3). 
 
2.3.  
 
2.3.1. La cour cantonale a, en substance, retenu que l'auteur principal, soit B.________, avait fourni au recourant des informations détaillées sur l'avancée de procédures concrètes auxquelles il avait eu accès en sa qualité d'examinateur-auditeur de l'OCPM, sans avoir au préalable procédé à des vérifications minimales pour déterminer si les administrés concernés avaient autorisé cette consultation.  
Les informations relatives à l'avancée d'une procédure au sein de l'OCPM n'étaient pas accessibles librement à tout un chacun, ni à la plupart du personnel de l'État de Genève, ni même à tous les utilisateurs de D.________. Seul un cercle restreint de fonctionnaires y avait accès. De plus, le secret était le principe en matière de données professionnelles dans la fonction publique genvoise en vertu du droit cantonal pertinent, outre qu'il avait été établi que les agents de l'OCPM étaient, déjà à l'époque des faits, informés de la volonté de l'État de ne pas communiquer des informations sur l'état des dossiers à des tiers. 
Les "métadonnées" d'une procédure concrète suffisaient à identifier quelle personne était concernée par une demande, ainsi que l'objet de celle-ci. Suivant sa nature, leur révélation était susceptible d'entraîner de lourdes conséquences pour l'administré concerné, notamment en présence d'un contexte familial tendu. L'on pouvait par exemple penser à un conjoint violent qui aurait tenté de déterminer si son ex-partenaire avait déposé une demande de séjour. Outre ces cas passablement graves, il fallait également prendre en compte le risque que des informations fussent divulguées à des tiers à la curiosité injustifiée et possiblement malveillante, par exemple des voisins. En conséquence, un contrôle de la légitimité d'une personne à accéder aux informations concernées s'imposait. C'était ainsi à juste titre que les directives internes à l'OCPM avaient limité l'accès au dossier d'une procédure à l'administré et aux proches ou mandataires autorisés, conformément à l'art. 9 al. 1 de la loi de la République et canton de Genève du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; rs/GE E 5 10). En dehors de ce cadre, il existait un intérêt public légitime à garder ces informations secrètes. 
L'obstacle constitué par la difficulté des administrés à contacter téléphoniquement l'OCPM était certes regrettable, mais ne pouvait être combattu en autorisant les examinateurs-auditeurs à communiquer librement des informations sur l'avancée d'une procédure concrète à des tiers, d'autant que l'office précité restait accessible par le biais de guichets physiques, de son adresse électronique générale ou par la poste. 
Il s'ensuivait qu'en communiquant au recourant des informations relatives à l'avancée de procédures au sein de l'OCPM sans avoir préalablement vérifié que celui-ci agissait en qualité de mandataire des tiers concernés, ni disposait des qualités requises pour ce faire, B.________ avait rempli les éléments constitutifs de l'infraction de violation du secret de fonction, peu importait que le recourant ait ou non effectivement bénéficié du consentement des administrés concernés. 
 
2.3.2. Quant au recourant, la cour cantonale a considéré qu'il avait activement quémandé des informations détaillées internes à l'OCPM sur l'avancée de procédures concrètes auprès de B.________ dont il connaissait la qualité d'examinateur-auditeur au sein du secteur Z.________ de l'OCPM. Ce faisant, le premier avait joué un rôle causal dans la commission de violations du devoir de fonction par le second.  
Sur le plan subjectif, le recourant avait à tout le moins un important doute sur le caractère conforme aux usages des renseignements demandés et obtenus auprès de l'examinateur-auditeur précité. Dans la mesure où il n'avait jamais tenté de se renseigner à ce sujet, ni de faire preuve d'un minimum de transparence sur sa qualité de prétendu mandataire auprès de l'OCPM, il devait être retenu qu'il avait accepté l'important risque que son comportement eût concerné des informations secrètes et que B.________ eût commis une infraction en les lui communiquant. Il avait par conséquent agi par dol éventuel, soit intentionnellement. 
 
2.4. Le recourant soutient tout d'abord que la cour cantonale sous-entendrait qu'il aurait exercé une certaine pression sur l'auteur principal ou vaincu une éventuelle résistance de ce dernier pour obtenir les informations, ce qui ne serait pas établi. Au contraire, les échanges entre les deux protagonistes auraient eu cours dans le cadre de discussions informelles. Or, le seul fait d'avoir demandé des informations à B.________ ne constituerait pas nécessairement une instigation au sens de l'art. 24 al. 1 CP.  
En l'espèce, outre que le recourant livre une interprétation personnelle de l'arrêt entrepris, de manière appellatoire et, partant, irrecevable, il perd de vue que, selon la jurisprudence, lorsque l'infraction consiste à fournir une information en réponse à une demande, la demande est objectivement une instigation à l'infraction. La demande n'a pas pour effet de simplement créer une situation dans laquelle le détenteur de l'information pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction; elle exprime plutôt le souhait d'obtenir une réponse, et elle provoque ainsi le comportement du détenteur (ATF 127 IV 122 consid. 2b/bb; voir aussi ATF 128 IV 11 consid. 2a; arrêts 4D_42/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4; 6B_65/2015 du 25 mars 2015 consid. 5.2). Il n'est dès lors pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre une certaine résistance chez l'auteur principal; il suffit que son acte ait déterminé ce dernier à réaliser l'infraction principale. Or, il est indéniable, selon l'état de fait de l'arrêt entrepris auquel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF), que ce sont les demandes répétées du recourant qui ont amené l'auteur principal, soit B.________, à révéler des informations sur l'état d'avancement de procédures en cours au sein de l'OCPM dans des dossiers concrets d'administrés. Dans ce contexte, le recourant ne saurait se fonder sur l'arrêt de la CourEDH Dammann contre Suisse du 25 avril 2006 pour contester cette conclusion, dans la mesure où, dans ce dernier arrêt, il était question de la liberté de la presse d'un journaliste ayant demandé des informations à une assistante d'un procureur, soit un complexe de fait distinct de la présente cause. Le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.5. Le recourant allègue, en substance, que le raisonnement suivi par la cour cantonale validerait implicitement l'existence du motif justificatif extra-légal du consentement des administrés, l'intéressé renvoyant sur ce point à ses précédentes critiques soulevées à l'aune de la maxime d'accusation.  
 
En l'espèce, le recourant perd de vue que l'arrêt cantonal forme un tout et qu'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêts 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 9.5.4; 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.3.1 et les références citées). Or, la cour cantonale a expressément écarté l'existence du motif justificatif précité (cf. arrêt attaqué, consid. 4.1.2), raisonnement qui n'est d'ailleurs pas discuté par le recourant. Ce dernier se borne ainsi à livrer sa propre interprétation de l'arrêt attaqué dans un sens qu'il n'a manifestement pas. Un tel grief, purement appellatoire, s'avère irrecevable. 
 
2.6. Le recourant conteste avoir agi intentionnellement.  
 
2.6.1. Le recourant considère que, vu l'important doute de celui-ci sur le caractère conforme aux usages des renseignements demandés et obtenus auprès de B.________, la cour cantonale n'aurait pas pu, sans verser dans l'arbitraire, retenir l'intention de l'intéressé, même sous l'angle du dol éventuel.  
En l'espèce, le recourant se limite, dans une argumentation essentiellement appellatoire, à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire en retenant le caractère intentionnel de ses agissements. Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue l'amitié l'unissant à l'auteur principal, le fait qu'il n'aurait pas dû vaincre une quelconque résistance de B.________, ni insister auprès de ce dernier pour obtenir les informations demandées, qu'il n'aurait agi que sur sollicitations d'amis ou de proches ou que les informations obtenues n'auraient pas concerné de parfaits inconnus ni n'auraient été utilisées à de mauvaises fins, ou encore lorsqu'il soutient que les informations relatives à l'état d'avancement d'un dossier ou à d'éventuelles pièces manquantes dans celui-ci lui auraient été communiquées par le standard téléphonique de l'OCPM, sans contrôle et par simple indication du nom et de la date de naissance de l'administré. 
Au demeurant, il n'apparaît pas manifestement insoutenable de retenir l'intention du recourant au vu de l'analyse circonstanciée des éléments du dossier opérée par la cour cantonale. En effet, les déclarations des deux protagonistes et des écoutes téléphoniques corroboraient les échanges d'informations litigieuses. Il n'était pas non plus manifestement insoutenable de déduire de la nationalité suisse du recourant que celui-ci était accoutumé aux usages d'une administration helvétique et du caractère confidentiel d'un dossier traité par un service de l'État, sa critique selon laquelle il ne serait que chauffeur de taxi et actif dans le milieu associatif du football n'apparaissant pas propre à établir l'arbitraire d'une telle déduction. En outre, le recourant admet lui-même s'être, par facilité, adressé, oralement et directement, à B.________ pour obtenir les informations litigieuses, contournant ainsi les voies de communication usuelles de l'OCPM. La cour cantonale a retenu, sur la base des déclarations de trois employés de l'OCPM, que les agents de cet office savaient que seuls les administrés directement concernés ou un proche ou mandataire autorisés par eux pouvaient obtenir des renseignements sur l'état d'un dossier concret et qu'en l'absence de certitude suffisante sur l'identité d'un interlocuteur, il convenait de procéder à des vérifications minimales destinées à éviter que des tiers non mandatés y accèdent (cf. arrêt attaqué, consid. 3.2). Enfin, la cour cantonale a considéré que le recourant n'avait jamais tenté de se renseigner sur le caractère conforme aux usages de ses demandes et n'avait pas fait preuve de transparence sur ses éventuelles qualités de mandataire des administrés concernés. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'était pas manifestement insoutenable d'en déduire que le recourant n'avait pu qu'envisager et accepter le risque que, par ses demandes, il avait amené l'auteur principal à divulguer des informations couvertes par le secret de fonction, et s'en était accommodé. Mal fondés, les griefs doivent, partant, être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. 
 
2.6.2. Dans une argumentation subsidiaire et quelque peu confuse, le recourant conteste avoir agi intentionnellement, au motif qu'il se serait cru légitimé à demander les informations litigieuses.  
Ce faisant, il semble invoquer, en filigrane de ses développements, une erreur portant sur l'existence d'un éventuel motif justificatif du consentement des administrés, sans toutefois préciser s'il entend invoquer une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP ou une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP, dispositions auxquelles l'intéressé ne se réfère d'ailleurs pas. L'existence d'une prétendue erreur, que celle-ci porte sur les faits ou sur l'illicéité, relève toutefois de l'établissement des faits, qui, en tant que fait, lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées; 102 IV 273 consid. 2a; 100 IV 230 consid. 1; arrêt 6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 3.1.2). Or, le recourant ne démontre aucunement dans ses écritures en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en omettant de retenir une éventuelle erreur de l'intéressé, que celle-ci soit sur les faits ou de droit. Il se borne à invoquer, à nouveau de manière appellatoire, les mêmes éléments que précédemment, lesquels ne sont pas propres à démontrer l'arbitraire du raisonnement conduit par la cour cantonale (cf. supra consid. 2.6.1). En outre, l'on ne discerne pas - et le recourant ne l'explique d'ailleurs pas - en quoi les qualités professionnelles et la réputation de l'auteur principal permettraient de rendre manifestement insoutenable l'omission par la cour cantonale d'une prétendue erreur.  
Faute de répondre aux exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF), le grief est irrecevable. 
 
2.6.3. Sous couvert d'un grief d'arbitraire visant à contester son intention, le recourant critique le raisonnement de la cour cantonale selon lequel celle-ci aurait fait peser sur l'intéressé le même devoir de diligence attendu d'un fonctionnaire dans l'exercice de sa charge alors qu'il ne serait qu'un simple administré.  
Le recourant perd toutefois de vue qu'un tel élément doit être appréhendé à l'aune de l'art. 26 CP et ne concerne donc pas le caractère intentionnel de l'infraction reprochée à l'intéressé. Pour le surplus, la cour cantonale a expressément fait application de cette disposition dans l'examen de la culpabilité pour en déduire que le recourant n'était pas tenu personnellement par un devoir de fonction (cf. arrêt attaqué, consid. 6.3.1). Mal fondé, ce grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.7. Il s'ensuit que c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a reconnu le recourant coupable d'instigation à violation du secret de fonction.  
 
3.  
Les conclusions du recourant tendant à l'allocation d'indemnités sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a et c CPP et à la mise des frais de la procédure cantonale à la charge de la République et canton de Genève, en tant qu'elles dépendent de son acquittement du chef d'instigation à violation du secret de fonction qu'il n'obtient pas, deviennent sans objet. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet