Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_649/2023, 6B_890/2024
Arrêt du 20 novembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
von Felten, Wohlhauser,
Guidon et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Blaise Krähenbühl, avocat,
intimés.
Objet
6B_649/2023
Conclusions civiles, dépens et frais, etc.; arbitraire, reformatio in pejus, etc.,
6B_890/2024
Révision; arbitraire; violation du droit d'être entendu,
recours contre les arrêts de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
des 27 mars 2023 et 30 septembre 2024.
Faits :
A.
B.________ (ci-après l'intimé 2, le prévenu ou le condamné) est né en 1978 à U.________. Il est originaire d'Iran, ressortissant de ce pays et citoyen britannique. Il parle le farsi, le français et l'anglais et est marié à C.________. Il a fréquenté le lycée en Iran puis a suivi des études commerciales non abouties à V.________ et W.________ jusqu'en 2000 ou 2001. Entre 2002 et 2005, il a commencé son propre business dans le conseil en investissement au Moyen-Orient ainsi que le
family officeet la gestion de fortune. Installé à X.________ depuis 2007, il exerce comme conseiller en investissement.
A.________ (ci-après le recourant ou la partie plaignante), né en 1977, se présente comme un avocat, non titulaire d'une patente pour exercer en tant que tel, et homme d'affaires iranien. Il ne parle que le farsi.
A.a. Les deux hommes se connaissent de longue date et avaient des relations amicales. Ils sont en litige au sujet de D.________ SA (ci-après: D.________ ou la société anonyme). Cette entité suisse, initialement dénommée E.________ SA, appartenait à F.________, qui l'a vendue par contrat daté du [...] 2009. La vente a été organisée par G.________ SA, administrée par F.________. Selon ses statuts, D.________ était active dans le domaine du
family office, comprenant notamment du conseil dans le domaine financier. Le recourant et l'intimé 2 étaient tous deux administrateurs avec signature collective à deux. F.________ et H.________ se sont succédé comme administrateurs présidents, respectivement jusqu'aux [...] 2011 et [...] 2012, également avec signature collective à deux. On peut encore relever, à ce stade, que l'intimé 2 est l'ayant droit économique des sociétés I.________, sise à V.________ et achetée à G.________ SA par convention du [...] 2011 pour le prix de xx'xxx fr., ainsi que J.________ Limited (ci-après J.________ Ltd), dont le siège est à X.________, qui a été créée le [...] 2010.
A.b. Par acte d'accusation du 21 décembre 2017, l'intimé 2 a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel du canton de Genève pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance ou plus subsidiairement encore pour gestion déloyale en relation avec l'appropriation des actions de D.________ (ch. B.I.A de l'acte d'accusation), pour les mêmes qualifications en lien avec la titularité des actions de cette société émises à l'occasion d'une augmentation de capital (ch. B.I.B.11-4) ainsi qu'avec des transferts et retraits à concurrence d'au moins 579'805 fr. (cf. B.I.B.15 et ch. B.I.B.16[a.i, ii, iii, iv et b] de l'acte d'accusation), de blanchiment d'une partie des fonds ainsi détournés (ch. B.II de l'acte d'accusation) et de faux dans les titres pour s'être présenté faussement comme actionnaire à 50 % de D.________ à l'occasion de la signature du contrat d'achat de la société, d'une convention de fiducie du [...] 2009 et du formulaire A au moment de l'ouverture d'un compte auprès de K.________ SA, le [...] 2011. Il lui a enfin été reproché d'avoir tenté de contraindre le recourant ou tenté d'opérer une extorsion au préjudice de ce dernier par diverses manoeuvres en lien avec le renouvellement de son permis de séjour (ch. B.IV de l'acte d'accusation).
A.c. Par jugement du 22 juin 2018, la Chambre 22 du Tribunal correctionnel du canton de Genève a déclaré l'intimé 2 coupable d'escroquerie, d'abus de confiance, de blanchiment d'argent, de faux dans les titres et de tentative de contrainte. Elle l'a condamné à 3 ans de privation de liberté, sans sursis à raison de 12 mois et le solde avec sursis partiel (délai d'épreuve de 3 ans). Les conclusions formulées par le recourant au nom de D.________ ont été déclarées irrecevables. L'intimé 2 a été condamné à payer à ce dernier la somme de 389'406 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 12 décembre 2012 à titre de réparation du dommage matériel, le recourant étant, pour le surplus, débouté de ses conclusions civiles. Le Tribunal correctionnel a également prononcé une créance compensatrice à hauteur de 579'805 fr. à l'encontre de l'intimé 2 en faveur de l'État de Genève et l'a allouée à concurrence de 389'406 fr. au recourant, acte étant donné à ce dernier de sa cession à l'État de Genève de la part correspondante de sa créance en dommages-intérêts. Le tribunal a aussi ordonné la levée du séquestre sur différents comptes ainsi que celle du séquestre et la restitution au recourant du certificat d'actions n o 1 de D.________. La levée du séquestre et l'attribution à l'intimé 2 du second certificat a été ordonnée sous condition résolutoire que le recourant n'intente pas une action civile dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en force du jugement, dit délai étant fixé à ce dernier pour procéder de la sorte. Ce jugement statue, en outre, sur les conclusions en indemnisation du prévenu, les frais et indemnités pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi que l'indemnité du conseil d'office de l'intimé 2.
A.d. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a été saisie d'appels par le recourant et l'intimé 2. Sur proposition de cette autorité, le ministère public a complété, le 12 septembre 2019, l'acte d'accusation en ce sens que le détournement des fonds de la société pouvait avoir été commis à l'encontre de cette dernière, tant sous l'angle de l'abus de confiance que de la gestion déloyale. Après avoir écarté diverses réquisitions de preuves (expertises de chèques et messages électroniques figurant au dossier, demande d'entraide judiciaire en Grande-Bretagne, production par la partie plaignante de moyens de preuves sur l'origine des fonds qu'elle prétendait avoir investis, production du dossier complet de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail [OCIRT], expertise financière et comptable, audition du beau-père de l'intimé 2 par commission rogatoire et audition du dénommé L.________), elle a, par arrêt du 30 janvier 2020, admis très partiellement les appels et annulé le jugement de première instance. Statuant à nouveau, la cour cantonale a acquitté l'intimé 2 des chefs d'escroquerie et de faux dans les titres et l'a condamné à 26 mois de privation de liberté, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement, pour abus de confiance, blanchiment d'argent et tentative de contrainte, cette peine étant prononcée ferme à raison de 12 mois et avec sursis partiel pendant 3 ans pour le surplus. Les conclusions formulées au nom de D.________ par le recourant ont été déclarées irrecevables et ce dernier débouté de celles présentées en son propre nom. Une créance compensatrice à la charge de l'intimé 2 a été prononcée à concurrence de 282'156 fr. en faveur de l'État de Genève. La levée des séquestres sur différents comptes a été ordonnée ainsi que la levée du séquestre sur le certificat d'actions n o 1 et sa restitution au recourant. La levée du séquestre et l'attribution à l'intimé 2 du certificat d'actions n o 2 a été ordonnée sous condition résolutoire que le recourant n'intente pas une action civile dans un délai de 90 jours à compter de l'entrée en force du jugement, dit délai étant fixé à ce dernier pour procéder. Cet arrêt se prononçait, en outre, sur les frais et indemnités des deux instances. Il allouait en particulier 121'500 fr. au recourant à la charge de l'intimé 2 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la participation à la procédure.
A.e. Saisi tant par le condamné que par la partie plaignante, par arrêt du 17 janvier 2022, après avoir joint les causes 6B_367/2020 et 6B_369/2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, le premier de ces recours. L'arrêt du 30 janvier 2020 a été annulé en tant qu'il déclarait l'intimé 2 coupable d'abus de confiance ainsi que de blanchiment d'argent, le condamnait à 26 mois de privation de liberté sous déduction de la détention avant jugement et arrêtait à 282'156 fr. la quotité de la créance compensatrice. La cause a été renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision et le recours rejeté pour le surplus. Dans la mesure où il était recevable, le recours 6B_369/2020 a été partiellement admis. La cause a été renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision et le recours rejeté pour le surplus. Cet arrêt statuait, en outre, sur les frais et dépens des deux recours ainsi que, à titre incident, sur l'accès du recourant à certaines pièces du dossier.
En bref, le Tribunal fédéral a jugé, quant à la condamnation pour abus de confiance portant sur des sommes détournées des comptes de la société anonyme, qu'en partant de prélèvements de 637'842 fr. (dont 21'130 fr. dont on ignorait s'ils étaient inclus dans les 111'160 fr. tenus pour provenir du compte personnel de l'intimé 2), alors que l'acte d'accusation partait d'un montant de 579'805 fr. et, en particulier, en prenant en considération les sommes de 29'407 fr., 3000 fr. et 4500 fr., la cour cantonale avait reproché à l'intimé 2 des actes ne figurant ni dans l'acte d'accusation initial ni dans le complément opéré en appel (consid. 4.6.5). Le Tribunal fédéral a, par ailleurs, relevé qu'il incomberait à la cour cantonale d'examiner l'influence de ce qui précède sur les montants blanchis et a relevé que l'état de fait de l'arrêt cantonal ne permettait pas de contrôler précisément si tous les montants considérés comme blanchis étaient bien d'origine criminelle, dès lors qu'après conversion aux cours des devises des jours auxquels avaient eu lieu les transferts à l'étranger, les sommes tenues pour blanchies apparaissaient plus élevées que celles jugées détournées (consid. 12.2). La cour cantonale était, enfin, invitée à revoir le montant de la créance compensatrice dans la même perspective (consid. 16.2.1).
B.
Ensuite de ce renvoi, la cour cantonale a tout d'abord invité les parties à se déterminer sur la suite de la procédure. Le recourant a requis la tenue d'une audience et s'est ensuite opposé à la procédure écrite. Il a également demandé la révision des acquittements prononcés par l'arrêt du 30 janvier 2020, au motif que cette décision aurait, sur ces points, été influencée par les infractions de falsification et d'usage de faux pour lesquelles l'épouse de l'intimé 2 avait été condamnée en Iran. La Présidente de la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur cette demande au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans une procédure distincte, que l'arrêt cantonal visé n'était pas définitif et que la demande de révision ne pouvait pas être traitée par la cour d'appel dans la même composition que celle dans laquelle elle avait initialement statué et statuerait à nouveau après renvoi par le Tribunal fédéral (cf. art. 21 al. 3 CPP). Par acte du 6 octobre 2023, le recourant a formellement saisi la cour cantonale d'une nouvelle demande de révision des arrêts cantonaux des 30 janvier 2020 et 27 mars 2023.
B.a. Quant au fond, par arrêt du 27 mars 2023 (objet du recours 6B_649/2023 et auquel on renvoie dans son intégralité quant à l'état de fait pertinent pour l'examen de ce recours), statuant après renvoi, la cour cantonale a pris acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2022. Elle a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé 2 en restitution du certificat d'actions n° 2 de D.________ et des sûretés de 50'000 fr., déclaré irrecevable la requête de son épouse en restitution des mêmes sûretés et déclaré irrecevables les conclusions du recourant en restitution des actions de la société anonyme et en allocation de la créance compensatrice. Elle a, par ailleurs, admis partiellement l'appel de l'intimé 2 et rejeté celui du recourant et a notamment alloué à ce dernier 85'000 fr. au titre de l'art. 433 CPP.
B.b. Quant à la demande de révision, la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise l'a rejetée par arrêt du 30 septembre 2024, objet du du recours en matière pénale 6B_890/2024. En bref et sous réserve de ce qui sera encore exposé en lien avec les griefs soulevés (v.
infra consid. 10 ss), l'état de fait suivant, pertinent pour l'examen de ce dernier recours ressort de cette décision à laquelle on renvoie pour le surplus dans son intégralité.
B.b.a. Lors des débats de première instance qui se sont tenus entre le 18 et le 22 juin 2018, l'intimé 2 a produit un affidavit établi le 14 mai 2018 par son épouse devant un notaire à X.________. Elle y attestait avoir, depuis 2009, soutenu financièrement son mari à hauteur de GBP 500'000.- pour lui permettre d'investir dans la société D.________. Ces fonds provenaient de la vente, en 2009 et 2010, de deux appartements en Iran ainsi que de donations de ses parents.
B.b.b. Dans le cadre de l'appel dirigé contre le jugement du 22 juin 2018, l'intimé 2 avait produit les documents suivants, en lien avec la vente de deux appartements à U.________:
- deux promesses de vente ("
Bills of sale ") des 2 février et 6 avril 2010, à teneur desquelles son épouse aurait vendu deux appartements situés à U.________, pour les sommes de IRR 2'870'000'000.- et 3'150'000'000.-;
- un document intitulé " accord sur la lettre de crédit du 7 avril 2010", précisant des modalités de paiement pour l'une des transactions précitées;
- trois quittances de sommes reçues de l'un des acquéreurs par son épouse;
- deux "procurations irrévocables" données aux acquéreurs des appartements.
B.b.c. Lors des débats d'appel, qui se sont tenus du 17 au 19 septembre 2019, l'intimé 2 avait encore produit les pièces suivantes dans le but de démontrer les moyens financiers de son épouse:
- un certificat émis par une banque, dont le nom a été caviardé, pour l'achat, le 29 septembre 2008, de titres d'une valeur d'un million, sans que la devise ne soit indiquée;
- une attestation selon laquelle son épouse avait reçu, le 8 janvier 2010, GBP 40'000.- de son père par le biais d'une opération de compensation;
- trois reçus pour l'achat de GBP 105'000.- les 3, 22 et 17 février 2010;
- trois reçus attestant que son épouse avait reçu au total GBP 82'000.- les 12 et 22 avril, ainsi que le 24 août 2010;
- l'acte de vente de l'entreprise de la famille de son épouse, du 6 décembre 2010, pour 6,5 milliards de rials, étant précisé que la part revenant à cette dernière était équivalente à GBP 100'000.-, versés sur son compte ou celui de son époux courant 2011;
- quatre quittances de bureaux de change en Grande-Bretagne, pour l'achat d'un total de CHF 13'500.- et USD 2'200.-, les 7 janvier, 2 et 5 octobre 2010.
Le recourant avait soutenu que les prétendus documents en lien avec la vente d'immeubles en 2010, produits en appel, étaient faux.
B.b.d. Le 28 juin 2018, le ministère public avait ouvert une instruction à l'encontre de l'épouse de l'intimé 2 en lien avec l'affidavit du 14 mai 2018. Le 12 septembre 2018, le recourant avait déposé plainte contre cette dernière pour faux dans les titres et complicité de blanchiment d'argent. Le 18 mai 2022, à l'occasion d'une audience, la mise en prévention de l'intéressée avait été étendue aux "
Bills of sale " des 2 février et 6 avril 2010 ainsi qu'aux déclarations qu'elle avait faites lors de l'audience de première instance du 17 septembre 2019 dans le cadre de la procédure P/17472/2012, comportements qualifiés de faux dans les titres et de faux témoignage.
Entendue en qualité de prévenue, l'épouse de l'intimé 2 avait déclaré avoir été condamnée en Iran pour faux dans les titres et usage de faux en lien avec la documentation produite en Suisse dans le cadre de la procédure P/17472/2012. Ni elle, ni son conseil n'avaient toutefois été autorisés à participer à ce procès, pas plus qu'à l'administration des preuves. Les informations figurant dans l'affidavit étaient conformes à la réalité.
Après avoir donné l'opportunité aux parties de s'exprimer, le ministère public avait rendu, le 18 août 2022, une ordonnance de classement. Les documents litigieux n'étaient, selon lui, pas des titres au sens de l'art. 251 CP. Par ailleurs, l'instruction n'avait permis ni d'établir que les faits exposés dans ces documents étaient faux, ni d'exclure la réalité de la vente des deux appartements à U.________. Le témoignage de l'épouse de l'intimé 2 ne pouvait, dès lors, pas non plus être qualifié de faux.
B.b.e. Le recours interjeté par A.________ contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale de recours (arrêt ACPR/ 92/2023 du 7 février 2023), faute pour l'intéressé de disposer d'un intérêt juridique protégé à recourir contre le classement de la procédure. Il ressortait en effet des arrêts de la cour cantonale et du Tribunal fédéral rendus dans la procédure P/17472/2012 que les infractions contre le patrimoine retenues (abus de confiance et blanchiment d'argent) avaient été commises au préjudice de D.________ uniquement, une identité avec le patrimoine du recourant ayant été expressément exclue.
Il sied de relever dans ce contexte (v.
infra consid. 2), bien que cela ne ressorte pas de l'arrêt du 30 septembre 2024, que, postérieurement à cette décision, par arrêt du 3 juin 2025 (7B_61/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière pénale interjeté par A.________ contre l'arrêt d'irrecevabilité du 7 février 2023.
B.b.f. Il ressort encore de l'arrêt du 30 septembre 2024 que, par acte adressé le 6 octobre 2023 à la cour cantonale, le recourant a demandé la révision, soit en particulier, principalement, l'annulation des arrêts cantonaux AARP/59/2020 du 30 janvier 2020 et AARP/117/2023 du 27 mars 2023, et, cela fait, conclu à ce que sa qualité de partie plaignante soit admise pour toutes les infractions commises par l'intimé 2, que D.________ soit considérée comme " une émanation directe et exclusive " de sa propre personne, que son appel du 23 août 2018 contre le jugement JTCO/81/2018 du 22 juin 2018 soit admis, que ses conclusions prises au nom de D.________ soient déclarées recevables et admises, que ses conclusions en restitution de l'intégralité des actions de D.________ et en allocation de la créance compensatrice soient admises, que l'intimé 2 soit condamné à lui payer la somme de 579'805 fr., avec intérêts à 5 % dès le 12 décembre 2012, à titre de remboursement du dommage matériel (art. 47 CO), qu'une créance compensatrice d'un montant de 579'805 fr. soit prononcée à l'encontre de l'intimé 2, en faveur de l'État de Genève, et soit allouée à la partie plaignante à concurrence des dommages-intérêts réclamés, que l'intimé 2 soit condamné à lui verser 523'422 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2017, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale et que les frais de la procédure, y compris ceux de la procédure de révision, soient entièrement mis à sa charge.
Subsidiairement, le recourant concluait à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision, avec suite de frais.
B.b.g. Cette demande de révision reposait sur une procédure ouverte en Iran à l'encontre de l'épouse de l'intimé 2. Le recourant a produit à cet égard une " ordonnance pénale " rendue le 3 avril 2021 par la " Deuxième chambre d'Instruction du Parquet général et révolutionnaire de U.________ ", un " acte d'accusation " établi le 5 avril 2021 par " la Chambre d'audition du Parquet général et révolutionnaire de U.________ ", un " jugement " rendu le 19 octobre 2021 par la " Chambre 1035 du Tribunal pénal 2- Ensemble juridique M.________ - U.________ ", ainsi qu'un " jugement [en appel] " rendu le 24 avril 2022 par la " Chambre 39 de la Cour d'appel de la province de U.________ " et les traductions en français de ces documents.
La cour cantonale a encore indiqué qu'il ressortait de ces pièces que le recourant avait déposé plainte pénale contre l'épouse de l'intimé 2 en Iran pour falsification de deux compromis de vente datés des 21 mars 2009 et 21 mars 2010 et de deux procurations des 20 février et 29 avril 2010, ainsi que pour l'usage de ces faux documents dans le cadre de la procédure pénale suisse P/17472/2012, dans le but de libérer son époux des accusations portées à son encontre.
Le recourant avait allégué en révision que l'instruction menée par les autorités iraniennes aurait permis d'obtenir des informations de la part de la Direction nationale des actes et des propriétés, dont la teneur demeurait néanmoins inconnue, ainsi que des courriers de " l'étude notariale 262 de U.________ " et de " l'étude notariale 701", dont il ressortirait qu'elles n'avaient ni établi, ni émis de mandat de procuration. Auditionné par la " Chambre d'instruction ", le beau-père de l'intimé 2 aurait déclaré ne pas avoir vendu de bien pour le compte de sa fille. Ni le courrier en question, ni le procès-verbal d'audition n'avaient toutefois été produits par le recourant. L'épouse de l'intimé 2 avait été condamnée, sur la base du Code pénal islamique, à 7 mois et 16 jours d'emprisonnement pour falsification des compromis de vente, à 7 mois et 16 jours d'emprisonnement pour usage de faux et à 21 mois et 1 jour d'emprisonnement pour falsification de mandats de procuration. Pour la Chambre 1035 du Tribunal pénal 2 de U.________, les fausses déclarations de l'intéressée et les faux compromis de vente avaient influencé la juridiction d'appel suisse et eu pour conséquence que le premier jugement avait été réformé au bénéfice de l'intimé 2.
C.
Par acte du 16 mai 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 27 mars 2023 (dossier 6B_649/2023). Requérant préalablement l'apport de la procédure 6B_338/2023 (ouverte sous cette référence mais traitée ensuite par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral sous le numéro de dossier 7B_61/2023), la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la demande de révision qu'il a adressée à la cour cantonale (visant l'arrêt cantonal du 27 mars 2023) ainsi que la jonction avec la procédure 6B_338/2023, il conclut avec suite de frais et dépens des instances cantonales et fédérale, principalement, à l'annulation des arrêts cantonaux des 30 janvier 2020 et 27 mars 2023, en tant que l'intimé 2 a été acquitté des infractions objet de l'acte d'accusation du 17 [
recte : 21] décembre 2017, à ce que l'ensemble des actions de D.________ lui soient attribuées et que les conclusions civiles prises le 14 juin 2018 lui soient allouées. À titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la suspension requise a été ordonnée.
D.
Par acte du 4 novembre 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 septembre 2024 (dossier 6B_890/2024). Il conclut en substance, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que sa demande de révision soit admise, que les arrêts cantonaux AARP/117/2023 du 27 mars 2023 et AARP/59/2020 du 30 janvier 2020 soient annulés, que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue pour toutes les infractions commises par l'intimé 2, qu'il soit admis que D.________ constitue " une émanation directe et exclusive " de lui-même, que son appel du 23 août 2018 soit admis, que ses conclusions en restitution des actions de la société anonyme et en allocation de la créance compensatrice ainsi que celles formées au nom de la société anonyme soient déclarées recevables et admises, que l'intimé 2 soit condamné à lui payer la somme de 579'805 fr. plus accessoires, à titre de réparation du dommage, qu'une créance compensatrice d'un même montant soit prononcée contre celui-ci et allouée au demandeur en révision à concurrence des dommages et intérêts contre cession à l'État de Genève de sa créance en réparation du dommage, que le séquestre portant sur les certificats d'actions n os 1 et 2 de D.________ soit levé et que les certificats lui soient restitués. À titre subsidiaire, il demande la réforme de la décision entreprise en ce sens que les arrêts cantonaux des 30 janvier 2020 et 27 mars 2023 soient annulés et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants, plus subsidiairement, que sa demande de révision soit admise et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours émanent de la même partie et portent sur le même état de fait. L'issue du recours sur la question de la révision est susceptible d'influencer l'issue de l'autre recours. Il apparaît opportun de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).
2.
En tant que le recourant requiert l'apport de la procédure 7B_61/2023 (anciennement 6B_338/2023) et la jonction avec celle-ci, il suffit de relever que par arrêt du 3 juin 2025 (7B_61/2023), le Tribunal fédéral (IIe Cour de droit pénal) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière pénale interjeté par l'intéressé contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise du 7 février 2023 déclarant irrecevable (faute d'intérêt juridique protégé) le recours interjeté par le même contre l'ordonnance du 18 août 2022 par laquelle le ministère public a classé la plainte dirigée contre l'épouse de l'intimé 2. La demande de jonction est sans objet.
3.
Si le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision (art. 107 al. 2 LTF), celle-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, qui découle du droit fédéral non écrit; cf. ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, le prononcé de renvoi fixant aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2).
On renvoie, par ailleurs, à ce qui a déjà été exposé dans l'arrêt de renvoi (consid. 3) à propos du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral sur les questions de faits et de preuves (art. 105 al. 2 LTF) ainsi que des exigences de motivation accrues pour invoquer de tels moyens et plus généralement la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Cela étant, il suffit de relever que la jurisprudence publiée dans l'intervalle sur ces questions souligne toujours que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Recours 6B_649/2023
4.
Dans un premier moyen formulé "en fait", le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé de prendre en considération les pièces nouvelles (pièces judiciaires iraniennes) qu'il a produites en appel après le renvoi par le Tribunal fédéral (v.
supra consid. B.b.b et B.b.c).
La motivation de ce grief ne permet toutefois pas de comprendre en quoi la décision entreprise serait insoutenable aux yeux du recourant dans ses motifs ou dans son résultat. En particulier, le recourant n'y critique pas précisément la motivation juridique de la cour cantonale qui a estimé être liée à cet égard par l'autorité de l'arrêt de renvoi. Il ne tente pas d'expliquer précisément ce qui aurait imposé la recevabilité de
nova à ce stade de la procédure (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 et 5.4). Considérée pour elle-même, la motivation de ce grief, essentiellement appellatoire, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Appréhendé conjointement avec les développements en droit du recourant (qui seront examinés ci-dessous consid. 5 à 7), ce moyen n'a, pour le surplus, pas de portée propre. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
5.
En droit, le recourant se plaint d'une violation de l'interdiction de la
reformatio in pejus (art. 391 al. 3 [
recte : 2] CPP). En bref, autant qu'on le comprenne, il reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'infliger au prévenu une peine plus lourde en application de l'art. 391 al. 2 CPP alors qu'elle aurait disposé de " faits nouveaux " soit " de preuves établissant que les pièces versées à la procédure par le prévenu en appel, qui avaient accrédité une prise d'intérêts dans la société anonyme D.________ SA étaient falsifiées ".
Étant rappelé que le recourant, partie plaignante, n'a pas qualité pour demander la révision quant à la sanction en tant que telle (art. 382 al. 2 CPP), partant, pour recourir sur ce point, le recours en matière pénale est, de toute manière irrecevable pour les motifs qui suivent.
5.1. Conformément à l'art. 391 CPP, lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (al. 2). Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours (al. 3).
5.2. Tel qu'il est articulé, ce grief est largement incompréhensible. Il mêle indistinctement les notions de faits nouveaux et de preuves nouvelles, alors que l'art. 391 al. 2 CPP ne parle que de faits nouveaux. Le recourant perd également de vue que l'interdiction de la
reformatio in pejus sanctionnée par cette disposition (que la cour cantonale n'a d'aucune manière invoquée à l'appui de sa décision relative aux pièces nouvelles) constitue une garantie de procédure en faveur du prévenu (plus généralement d'une partie recourante; cf. art. 391 al. 3 CPP) qui est seul à avoir contesté un point du dispositif. Or, cette circonstance n'est pas réalisée en l'espèce, la cour cantonale ayant été saisie d'appels par les deux parties.
Il est vrai que cette norme fait bien référence à des " faits nouveaux " qui peuvent permettre à l'autorité d'" infliger une sanction plus sévère ". Elle ne dit cependant rien de " preuves nouvelles " qui auraient porté sur des faits précédemment allégués. Par ailleurs, la forme potestative de son énoncé ne permet en tout cas pas d'en déduire qu'elle pourrait fonder une quelconque prétention de la partie plaignante à obtenir l'administration de preuves nouvelles afin d'obtenir une condamnation plus sévère du prévenu et l'on recherche sans succès toute tentative de démonstration d'un éventuel abus ou excès de la cour cantonale dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère la loi.
Enfin, et surtout, selon une jurisprudence bien établie, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux et de présenter de nouveaux moyens de preuve devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral dépend certes de la procédure applicable devant cette dernière autorité, mais n'existe que dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2; 116 II 220 consid. 4a; v. aussi arrêt 6B_619/2021 du 7 février 2022 consid. 2.1.1). Or, en l'espèce, la cour cantonale a précisément retenu que, dans le cadre défini par l'arrêt de renvoi, le recourant ne pouvait demander la révision des acquittements de l'intimé 2 (arrêt entrepris consid. 1.4 p. 20). Faute de toute discussion précise et topique de cette argumentation, le grief n'apparaît pas motivé à satisfaction de droit, même sous l'angle de l'application du droit fédéral (art. 42 al. 2 LTF; ATF 146 IV 297 consid. 1.2; cf. 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 123 V 335; v. aussi parmi tant d'autres: arrêts 6B_346/2025 du 18 juin 2025 consid. 2; 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5).
6.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 118 CPP en appel, en niant sa qualité de partie plaignante.
Hormis que ce moyen procède d'une libre rediscussion d'éléments de preuve et apparaît ainsi essentiellement appellatoire, il repose sur l'invocation de la théorie juridique de la transparence (
Durchgriff; mémoire de recours, p. 23). Or, le Tribunal fédéral a déjà jugé, en droit, dans l'arrêt de renvoi (consid. 10.1.4) que le recourant ne peut se prévaloir d'une pseudo-identité de son patrimoine avec celui de la société anonyme, conformément à la jurisprudence (ATF 136 I 49 consid. 5.4; arrêts 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 3.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3 et les références citées). Il s'ensuit que ce grief achoppe sur l'autorité de l'arrêt de renvoi.
7.
Le recourant invoque ensuite une violation de son droit d'être entendu (droit de produire ou de faire administrer des preuves; droit à une décision motivée; art. 6 par. 1 CEDH; 29 al. 2 Cst.) et se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. Il reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté sans aucune motivation propre sa requête tendant à l'audition en appel, après renvoi, de l'épouse de l'intimé 2.
7.1. Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 150 III 1 consid. 4.5; 148 III 30 consid. 3.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
7.2. L'arrêt entrepris mentionne que le recourant avait requis la tenue d'une audience notamment aux fin de réentendre l'épouse de l'intimé 2 (arrêt entrepris consid. B.a.a p. 13). La cour cantonale a ensuite indiqué, en droit, que le recourant n'était plus recevable à faire valoir des moyens de preuve nouveaux concernant sa prétendue qualité d'actionnaire unique de la société anonyme, ni à critiquer les montants portés en déduction des fonds détournés, le Tribunal fédéral ayant écarté les moyens des parties à ce sujet et n'ayant admis un complément d'instruction qu'en rapport avec l'origine criminelle des montants blanchis, pour laquelle la qualité d'actionnaire unique de la partie plaignante n'était pas pertinente (arrêt entrepris consid. 1.4 p. 20).
Cette motivation permet sans difficulté de comprendre que le refus de la cour cantonale de procéder à l'audition requise constituait une conséquence de la portée de l'arrêt fédéral du 17 janvier 2022. Cela suffit à exclure toute violation du droit à obtenir une décision motivée. On renvoie pour le surplus, pour ce qui a trait à la violation alléguée du droit à la preuve, à ce qui a déjà été exposé en lien avec la portée de l'arrêt de renvoi (v.
supra consid. 5.2). Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
8.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 433 CPP, son droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et l'interdiction de la
reformatio in pejus (art. 391 CPP). Il expose, sur ce dernier point, que dans son arrêt du 30 janvier 2020, la cour cantonale lui avait alloué une indemnité de 121'000 fr. à la charge de l'intimé 2 au titre de l'art. 433 CPP et qu'elle ne lui avait plus alloué que 85'000 fr. au même titre dans son arrêt du 27 mars 2023, alors que le ministère public n'avait pas remis en cause cette indemnité et que le Tribunal fédéral avait intégralement rejeté le recours du prévenu sur ce point dans l'arrêt de renvoi.
8.1. Tel qu'il est articulé, le moyen repose largement sur un état de fait ne ressortant pas de la décision entreprise (ainsi lorsque le recourant affirme que les postes facturés au titre de l'activité de son conseil en lien avec d'autres avocats anglais [Mes N.________ et O.________] auraient permis de démontrer l'utilisation des fonds détournés en Suisse et leur blanchiment en Angleterre), sur les pièces nouvelles qu'il a produites en appel ainsi que sur sa propre appréciation, qu'il oppose à celle de la cour cantonale. Ces développements sont largement appellatoires. Ils sont irrecevables dans cette mesure.
8.2. On renvoie, par ailleurs, à ce qui a déjà été exposé sur le droit à une décision suffisamment motivée et l'interdiction de la
reformatio in pejus (v.
supra consid. 5 ss).
Cela étant, il suffit de rappeler que l'indemnité allouée au titre de l'art. 433 CPP au recourant a été d'emblée contestée par les deux parties devant le Tribunal fédéral (arrêt de renvoi consid. 18) et que celui-ci n'a pas rejeté intégralement les moyens du condamné. Il a, en revanche, rejeté bon nombre de ceux soulevés par le recourant mais a, pour le surplus, admis que la motivation de la décision entreprise ne lui permettait pas de contrôler l'application de l'art. 433 CPP. Sous réserve des moyens soulevés par le recourant qui avaient été expressément rejetés, cette question demeurait ainsi ouverte et la cour cantonale restait, après renvoi, saisie d'appels des deux parties sur cette question. Cela suffit à exclure que la
reformatio in pejus critiquée ait été contraire au droit fédéral, ce qui conduit au rejet du grief.
8.3. En tant que le recourant affirme, dans ce contexte, que la qualité de partie plaignante aurait dû lui être reconnue, on renvoie à ce qui a été exposé ci-dessus au sujet de l'application de la théorie de la transparence et de la portée de l'arrêt de renvoi sur ce point (v.
supra consid. 6) ainsi qu'à l'issue du recours 6B_890/2024 dans la mesure où le recourant invoque la demande de révision qu'il a présentée (v.
infra consid. 10 ss).
8.4. On renvoie quant aux principes déterminant l'application de l'art. 433 CPP au consid. 18.1 de l'arrêt de renvoi. On peut ajouter, en lien avec les questions soulevées dans le recours, que l'examen des prétentions déduites de l'art. 433 CPP n'est pas soumis à la maxime d'office, mais à celle de disposition. Par ailleurs, lorsque la partie, bien qu'elle ait satisfait à son obligation de chiffrer et justifier ses prétentions, ne parvient pas, malgré sa bonne volonté, à documenter sa demande ou à la chiffrer plus précisément, le juge peut estimer l'indemnité sur la base du dossier (WEHRENBERG/FRANK,
in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 22
ad art. 433 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n o 9
ad art. 433 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ,
in Commentaire romand Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2029, n o 13
ad art. 433 CPP; v. déjà sur la maxime de disposition: STEPHANIE EYMANN, Die Parteientschädigung an die Privatklägerschaft im Strafprozess, Forum Poenale 2013, p. 312 ss, spéc. p. 318).
8.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pleinement tenu compte du temps de préparation de l'audience du Tribunal correctionnel (du 18 au 22 juin 2018), ce que rendrait manifeste le fait que la cour cantonale a retenu le taux de TVA de 8 %, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017.
Il ressort de l'arrêt entrepris (consid. 7.1) et de l'arrêt de renvoi (consid. 18.3) qu'à l'instar du taux horaire (450 fr.), le taux de TVA de 8 % n'a jamais été remis en cause devant le Tribunal fédéral. Dans son arrêt du 30 janvier 2020, la cour cantonale avait retenu, pour l'ensemble des opérations, ce taux plus favorable au recourant que celui de 7,7 % en vigueur depuis le 1er janvier 2018 au motif que la
majeure partie de l'activité de son conseil avait été exercée avant cette date (arrêt du 30 janvier 2020 consid. 14.3). Étant rappelé que le recourant requérait l'indemnisation pour l'intervention de son conseil depuis le début de l'enquête, au mois de novembre 2012 (arrêt du 30 janvier 2020,
eodem loco), il est patent que son activité dès le 1er janvier 2018 n'a pu constituer qu'une fraction très réduite de l'ensemble des actes facturés durant près de 6 ans, ce qu'a souligné la cour cantonale en indiquant que le reste constituait la "majeure partie" de l'activité. La seule référence au taux de TVA de 8 % ne permet dès lors en aucun cas de démontrer que l'activité du conseil du recourant postérieure au 1er janvier 2018 n'aurait pas été indemnisée de manière juste au regard de l'art. 433 CPP.
8.4.2. Selon le recourant, la cour cantonale serait ensuite tombée dans l'arbitraire en réduisant, sans motivation propre, de 5/6 l'indemnité accordée.
La cour cantonale a jugé qu'il était impossible de définir, sur la seule base du descriptif des activités calculées, à quels chefs d'accusation chacune d'elles se rapportait, respectivement si elles concernaient le volet civil ou pénal de la demande. Elle a aussi souligné à ce propos que les avocats de la partie plaignante avaient agi dès le début de la procédure, sans distinction pour les intérêts de la société anonyme et pour ceux du recourant. La tentative de contrainte et l'appropriation des actions, sur laquelle la partie plaignante succombait en outre partiellement, concernaient un volet secondaire de la procédure, qui avait principalement pour objet les détournements de fonds au préjudice de la société anonyme ainsi que, d'autre part, leur blanchiment, l'émission de nouvelles actions et les faux dans les titres, ne lésant pas directement le recourant. La cour cantonale en a conclu que celui-ci ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation d'une petite fraction des honoraires de son conseil (85'000 fr. en chiffres ronds sur les 524'880 fr. correspondant à 1080 heures justifiées à 450 fr. + 8 % de TVA).
Cette motivation permet aisément de comprendre le raisonnement suivi par la cour cantonale, ce qui suffit à écarter le grief de violation du droit d'être entendu résultant d'une motivation insuffisante de la décision entreprise.
Il en résulte, par ailleurs, que la cour cantonale a cherché à mettre en relation les opérations facturées avec les conclusions recevables du recourant (ce qui excluait celles pour lesquelles il n'avait pas la qualité de partie plaignante parce que seul le patrimoine de la société anonyme avait été touché) afin de déterminer quelles opérations pouvaient être considérées comme obligatoires et dans quelle mesure le recourant avait obtenu gain de cause. Faute d'avoir pu établir précisément cette correspondance, la cour cantonale en a été réduite à procéder à une estimation. Dans son principe, cette démarche est, en droit, conforme, à l'art. 433 CPP (v.
supra consid. 8.4) et le seul fait de souligner l'importance de la réduction (5/6) ne suffit pas à démontrer que la décision procéderait, sur ce point, d'un abus ou d'un excès du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale, moins encore à démontrer qu'elle serait tombée dans l'arbitraire.
9.
Le recourant reproche, pour terminer, à la cour cantonale d'avoir violé les art. 391, 406 CPP et 29 Cst. en traitant l'appel en procédure écrite. Soulignant s'être opposé à cette manière de procéder, il objecte que l'arrêt de renvoi imposait des compléments de faits sur plusieurs points, la question de l'indemnisation de la partie plaignante en particulier. Se référant aux déterminations adressées par la cour cantonale au Tribunal fédéral le 18 juin 2021 ainsi qu'aux pièces qu'il a produites en appel ensuite du renvoi, le recourant soutient qu'il s'imposait
de facto de trancher des questions de fait et d'ordonner des débats oraux ainsi que la réaudition de l'épouse de l'intimé 2, de donner à ce dernier la possibilité de se déterminer sur les pièces nouvellement produites et de le rendre attentif au risque que la cour cantonale aggrave la sanction prononcée le 30 janvier 2020.
9.1. La procédure d'appel est réglée par les art. 403 ss CPP. En principe, elle est orale et publique et se déroule selon les dispositions applicables aux débats de première instance ( art. 69 al. 1 et 405 CPP ; ATF 147 IV 127 consid. 2.1; 139 IV 290 consid. 1.1). Elle peut toutefois se dérouler selon une procédure écrite dans les cas exhaustivement visés à l'art. 406 CPP. La procédure écrite doit demeurer l'exception (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1; 143 IV 483 consid. 2.1.1).
L'art. 406 al. 1 CPP énumère les cas dans lesquels la juridiction d'appel peut, sans que l'accord des parties soit nécessaire, traiter l'appel en procédure écrite (ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1; 139 IV 290 consid. 1.1). L'art. 406 al. 1 let. a CPP prévoit que la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si seuls des points de droit doivent être tranchés. La procédure ne peut pas être écrite si une question de fait est litigieuse (sous réserve des cas prévus à l'art. 406 al. 2 CPP, qui n'entrent pas en considération en l'espèce). La remise en cause du jugement dans son ensemble implique une contestation tant des faits que du droit (ATF 139 IV 290 consid. 1.3; arrêt 6B_253/2023 du 16 mars 2023 consid. 2.2).
9.2. On renvoie tout d'abord à ce qui a été exposé en lien avec l'interdiction de la
reformatio in pejus (v.
supra consid. 5 ss), en soulignant que l'on ne perçoit pas quel intérêt juridique (art. 80 al. 1 let. a LTF) pourrait avoir le recourant à invoquer le droit du prévenu à se déterminer sur des pièces nouvelles.
9.3. Il est ensuite constant que la procédure d'appel a été d'emblée orale. Seul doit être examiné le point de savoir si cette procédure demeurait impérativement orale ensuite du renvoi ou si la cour cantonale, comme elle l'a fait, pouvait ordonner que l'examen de l'appel se poursuive par écrit.
Un changement de la procédure orale à la procédure écrite n'est pas exclu par principe (v. STEFAN KELLER,
in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n o 1a
ad art. 406 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, n o 1568) et le recourant ne tente pas de donner une autre interprétation de la disposition topique. La réponse à donner concrètement à cette question dépend donc étroitement, en l'espèce, de la portée de l'arrêt de renvoi, qui déterminait les points encore litigieux à ce stade. Dans cette dernière décision, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait lieu d'annuler l'arrêt cantonal du 30 janvier 2020 en tant qu'il y était retenu à la charge du prévenu des prélèvements sur les comptes de la société anonyme ne figurant pas dans l'acte d'accusation et dans la mesure où cela influençait, outre le jugement portant sur l'abus de confiance au détriment de la société anonyme, le jugement de l'accusation de blanchiment, le calcul de la créance compensatrice, la peine ainsi que les frais et indemnités. L'arrêt de renvoi n'excluait pas qu'il soit procédé à un complément d'instruction, mais indiquait qu'il n'y aurait lieu d'y procéder qu'"au besoin" (consid. 4.6.5 et consid. 19). Il s'ensuit qu'il suffit de renvoyer à ce qui a déjà été exposé au sujet des preuves dont le recourant avait requis l'administration en appel ainsi qu'au sujet de la portée de l'arrêt de renvoi, en particulier en lien avec l'application en l'espèce du principe de la transparence (
Durchgriff; v.
supra consid. 4, 5 ss spéc. consid. 5.2, consid. 6 et consid. 7.2) en relevant que, dans la mesure où le recourant ne peut invoquer sa qualité de lésé s'agissant des infractions commises au préjudice de la société anonyme, il n'a pas non plus d'intérêt juridique à se plaindre de la procédure dans laquelle ces questions ont été tranchées, pas plus qu'il n'a d'intérêt à se plaindre d'une instruction insuffisante en lien avec la fixation de la peine. En tant que de besoin, on peut relever également, à ce propos, qu'en ce qui concerne la créance compensatrice, le refus de son allocation au recourant n'était déjà plus critiqué dans le premier recours au Tribunal fédéral (arrêt de renvoi consid. C.b; arrêt cantonal du 27 mars 2023 consid. 1.4). Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Recours 6B_890/2024
10.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction de l'arbitraire ainsi que l'art. 410 al. 1 let. a CPP.
10.1. Conformément à cette disposition, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
10.2. Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de déterminer si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'il en va de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les arrêts cités; arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 2.1.1; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.1.4).
10.3. En l'espèce, il est tout d'abord constant que le recourant s'est prévalu, en révision, de preuves nouvelles à l'appui de faits qu'il avait précédemment allégués en vain (v.
supra consid. B.b.g). La cour cantonale est, par ailleurs, entrée en matière sur la demande de révision.
10.3.1. Dans ses considérants, la cour cantonale expose avoir cherché à déterminer si les moyens de preuve produits étaient de nature à motiver la condamnation de l'intimé 2 pour des infractions dont il avait été acquitté, respectivement à le condamner plus sévèrement (arrêt entrepris consid. 2.5 p. 25). À l'issue de son examen, elle a conclu que les pièces produites étaient dénuées de toute influence sur la culpabilité (consid. 2.5.1 p. 26), qu'elles n'étaient pas de nature à motiver une condamnation plus sévère (consid. 2.5.1.2 p. 26), respectivement que la capacité financière de l'intimé 2 était dénuée de toute incidence sur la conclusion que seul le patrimoine de la société anonyme avait été touché par les détournements de fonds. En se référant à l'arrêt de renvoi (arrêt 6B_367/2020 et 6B_369/2020 du 17 janvier 2022), la cour cantonale a souligné à ce sujet que même si le recourant avait détenu la totalité des actions de la société, l'application de la théorie de la transparence était exclue. Elle a ajouté que les développements qui avaient conduit à retenir que l'intimé 2 avait effectué des versements à hauteur de 176'386 fr. sur les comptes de la société anonyme, qui était en outre sa débitrice de 155'210 fr., et qu'il ne pouvait être exclu que son épouse disposât de fonds, étaient fondés sur une appréciation prudente d'un ensemble de preuves (déclarations concordantes des parties, identité des titulaires des comptes depuis lesquels les sommes avaient été virées, comptabilisation de sommes au crédit du compte actionnaire de l'intimé 2, etc.; arrêt entrepris consid. 2.5.1.3 p. 26 s.). Enfin, aucun lien ne pouvait être établi entre les acquittements prononcés pour faux dans les titres et les documents judiciaires iraniens (arrêt entrepris consid. 2.5.2 p. 28).
10.3.2. Au-delà des seuls termes utilisés ("i nfluence sur la culpabilité "; " motiver une condamnation plus sévère "), qui suggèrent une analyse en droit, c'est bien à une appréciation des preuves nouvelles produites à l'appui de la demande de révision que s'est livrée la cour cantonale en ce qui concerne l'accusation d'appropriation initiale des actions de la société anonyme, dès lors qu'elle s'est interrogée sur l'influence de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition de la société pour déterminer la composition de son actionnariat (arrêt entrepris consid. 2.5.1.1). Il en va de même en ce qui concerne l'accusation relative à l'appropriation subséquente des actions, dès lors qu'il s'agissait de déterminer si les pièces nouvelles produites éclairaient d'un jour différent les questions de l'origine et de la titularité des fonds ayant permis l'augmentation du capital de la société anonyme (arrêt entrepris consid. 2.5.1.2). On examinera les griefs de fait y relatifs
infra consid. 10.4 ss.
10.3.3. En revanche, en ce qui concerne le détournement des fonds de la société anonyme, la cour cantonale a principalement jugé, en se référant à l'arrêt de renvoi (arrêt entrepris consid. 2.5.1.3), que le recourant ne pouvait se prévaloir de la théorie de la transparence
(Durchgriff) dans ce contexte parce que, selon la jurisprudence (ATF 136 I 49 consid. 5.4 p. 61; arrêts 6B_818/2018 précité consid. 3.1; 6B_1053/2017 précité consid. 5.3 et les références citées), la personne physique qui domine la personne morale ne peut jamais se prévaloir de cette construction juridique, soit de l'identité économique de son patrimoine et de celui de la personne morale.
Il s'agit là d'une pure question de droit, qui a déjà été tranchée dans l'arrêt de renvoi (consid. 10.1.4). Cela suffit à conduire au rejet du recours sur ce point. On ne répondra, dans la suite, qu'en tant que de besoin à l'argumentaire développé par le recourant au sujet de la motivation subsidiaire adoptée par la cour cantonale (v.
infra consid. 10.6 ss).
10.3.4. Enfin, le recourant ne développe aucune argumentation spécifique en ce qui concerne l'accusation de faux dans les titres, qu'il ne mentionne qu'en page 16 de son mémoire de recours, sans autre précision. En particulier, il ne critique pas spécifiquement les développements de la cour selon lesquels aucun lien ne pouvait être établi entre les documents judiciaires iraniens produits à l'appui de la demande de révision et les acquittements qui avaient été prononcés (notamment au motif que la convention de fiducie passée avec H.________ ne revêtait pas de force probante accrue). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ). Pour le surplus, en tant que ce complexe de faits est connexe avec la question de la répartition initiale des actions, on renvoie à ce qui sera exposé à ce propos dans la suite (v.
infra consid. 10.4).
10.4. En bref, le recourant soutient dans un premier moyen que, par opposition au jugement du tribunal correctionnel, dans son arrêt du 30 janvier 2020, c'est sur la base des nombreuses pièces produites pour la première fois devant elle par l'intimé 2 (qui les aurait su fausses et aurait abusivement demandé que leur accès soit restreint afin d'en empêcher toute vérification) que la cour cantonale avait retenu que le précité avait disposé de moyens financiers durant la période pénale. Ces moyens lui auraient permis d'obtenir une prise d'intérêts dans la société D.________. Selon le recourant, ce sont ces pièces et les fausses déclarations du prévenu et de son épouse (en particulier au sujet de la vente en Iran de deux immeubles) qui avaient conduit la cour cantonale à acquitter le premier des accusations d'escroquerie et de faux dans les titres, à arrêter le dommage à 282'156 fr. et à déclarer irrecevables les conclusions civiles prises par le recourant au motif qu'il n'avait pas la qualité de partie plaignante. La cour cantonale aurait ainsi établi de manière erronée la surface financière de l'épouse de l'intimé 2 en considérant un certificat pour l'achat de titres (environs USD 100'000.-), une attestation portant sur la réception de GBP 40'000.-, trois reçus pour l'achat de GBP 105'000.-, trois reçus portant sur GBP 82'000.-, l'acte de vente d'une entreprise familiale dont une part de GBP 100'000.- serait revenue à la précitée ainsi que quatre quittances de change pour un total de 13'500 fr. et USD 2200.-. Elle aurait retenu en particulier, en se basant sur ces pièces, que l'épouse de l'intimé 2 avait reçu de son père 124'140 fr. qui avaient été versés sur le compte de la société anonyme, qu'il ne pouvait être exclu qu'elle ait eu des fonds qu'elle avait mis à disposition de son époux, que celui-ci avait pu réaliser des versements sur les comptes de la société anonyme à concurrence de 176'386 fr. et qu'il subsistait un doute quant au fait qu'une partie des sommes que l'intimé 2 revendiquait avoir versées pouvait se justifier par les apports qu'il avait effectués ou ses créances envers la société. Selon le recourant, la portée juridique des documents produits en appel ressortirait aussi des déterminations adressées le 18 juin 2021 par la cour cantonale au Tribunal fédéral. Dans la suite de son écriture, il fait grief à la cour cantonale, à cet égard, d'avoir violé son droit d'être entendu en ne s'exprimant pas sur cette dernière pièce.
10.4.1. Dans son arrêt du 30 septembre 2024, la cour cantonale a tout d'abord distingué soigneusement les différents complexes de faits entrant en considération et a analysé pour chacun d'eux l'influence potentielle des preuves produites à l'appui de la demande de révision (appropriation initiale des actions de D.________: arrêt entrepris consid. 2.5.1.1; appropriation subséquente: arrêt entrepris consid. 2.5.1.2; détournements de fonds: arrêt entrepris consid. 2.5.1.3; faux dans les titres: arrêt entrepris consid. 2.5.2). Le recourant ne critique pas cette approche. En revanche, tout au moins dans son premier moyen, il conteste globalement que la surface financière de l'épouse de l'intimé 2 ait permis à celle-ci de verser 124'140 fr. sur les comptes de la société anonyme, respectivement à son époux d'investir dans celle-ci, et de verser 176'386 fr. sur les comptes de cette même entité.
10.4.2. Ces développements ne critiquent pas précisément les considérants de la décision entreprise. Ils sont largement appellatoires et procèdent plus d'une vaste rediscussion de l'arrêt cantonal du 30 janvier 2020 que d'une critique, sous l'angle de l'arbitraire, de l'appréciation portée par l'autorité de révision sur les preuves nouvelles qui lui ont été soumises. Ainsi, en particulier, en tant que le recourant conteste la surface financière de l'épouse de l'intimé 2 au regard de certains éléments de fortune (USD 100'000.-; une attestation portant sur la réception de GBP 40'000.-; trois reçus pour l'achat de GBP 105'000.-; trois reçus portant sur GBP 82'000.-; l'acte de vente d'une entreprise familiale dont une part de GBP 100'000.- serait revenue à la précitée ainsi que quatre quittances de change pour un total de 13'500 fr. et USD 2200.-). Il se réfère à cet égard au consid. r.a p. 31 de l'arrêt cantonal du 30 janvier 2020, qui ne fait toutefois que restituer les allégations de l'intimé 2, sans que la cour cantonale ait indiqué avoir précisément retenu ces faits. L'autorité d'appel avait certes relevé qu'il ressortait de la procédure (arrêt du 30 janvier 2020 consid. B. p. 7) que l'épouse de ce dernier avait reçu de son propre père 124'140 fr. et qu'elle avait opéré des versements à D.________ et Arthemia Ltd (arrêt 30 janvier 2020 consid. d.c.d p. 16). Dans la suite, et en lien avec les détournements de fonds au préjudice de la société, la cour cantonale avait cependant aussi exposé que cette attribution de 124'140 fr. n'expliquait pas les 124'150 fr. (la correspondance presque parfaite entre ces montants étant qualifiée de "singulière") déposés en liquide sur le compte P.________ de la société anonyme, qui ont été attribués à des dépôts du recourant (arrêt du 30 janvier 2020 consid. 4.6.3 p. 54). De surcroît, rien n'indique que la cour cantonale aurait retenu que la somme de 124'140 fr. aurait constitué le produit d'une vente immobilière et le recourant ne tente pas de le démontrer précisément.
10.4.3. Le recourant ne peut rien déduire non plus en sa faveur des observations adressées par la cour cantonale au Tribunal fédéral le 18 juin 2021. Le passage auquel il se réfère porte en effet exclusivement sur l'extension de l'accusation au stade de l'appel. Il apparaît pour le moins aventureux de tenter d'en tirer des conclusions quant à l'appréciation des preuves opérée ensuite par cette autorité et d'en déduire des éléments censés compléter la motivation de sa décision sur des questions d'appréciation des preuves. Ce courrier apparaît ainsi sans aucune pertinence dans l'examen de la demande de révision. Il s'ensuit que l'on ne saurait ni reprocher à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en n'examinant pas plus avant ce point ni lui faire grief d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant en ne motivant pas plus précisément sa décision à cet égard (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2).
10.4.4. Dans la mesure restreinte où ils sont recevables, ces développements ne sont, en tout cas, pas de nature à démontrer que la cour cantonale aurait apprécié les preuves qui lui ont été soumises en procédure de révision de manière insoutenable.
10.5. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière insoutenable en lien avec l'augmentation du capital de la société anonyme. Elle aurait ainsi occulté que le recourant ne maîtrisait ni le français ni l'anglais entre 2009 et 2012 et qu'il avait fait totalement confiance aux assertions de l'intimé 2 au moment de la signature des deux certificats d'actions, dont il ne pouvait connaître la teneur exacte. La cour cantonale aurait également confirmé à tort que les actions nouvellement émises suite à l'augmentation de capital n'avaient pas été confiées à l'intimé 2.
Étant souligné qu'il était déjà constant au plus tard à l'issue de la première procédure d'appel que le recourant ne parle que le farsi (arrêt cantonal du 30 janvier 2020 consid. a.b p. 8; arrêt de renvoi consid. A.b), ce grief vise la partie en fait de l'arrêt entrepris dans laquelle la cour cantonale, autorité de révision, a résumé un passage de l'arrêt du 30 janvier 2020. On recherche en vain un quelconque lien entre le grief ainsi articulé et les moyens de révision soulevés devant la cour cantonale, les pièces judiciaires iraniennes en particulier. La seule affirmation que " Sur ce point, l'arrêt querellé ignore et nie la portée des nouvelles pièces versées au dossier et destinées à réformer l'arrêt du 30 janvier 2020", ne répond manifestement pas aux exigences de précision accrues découlant de l'art. 106 al. 2 LTF. On peut se dispenser d'examiner plus avant le grief.
10.6. Quant aux détournements de fonds, selon le recourant, la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en admettant une quelconque participation financière de l'intimé 2 dans la société anonyme, en particulier à concurrence de 176'386 fr.
10.6.1. La cour cantonale a tout d'abord jugé que les pièces produites dans la procédure de révision demeuraient sans incidence sur la considération juridique selon laquelle l'application de la théorie de la transparence serait demeurée exclue même si le recourant avait disposé de l'intégralité des actions de la société anonyme. Elle a ajouté ne pas voir en quoi ces preuves auraient permis de lui reconnaître la qualité de lésé direct. Par ailleurs, la conclusion retenue dans les arrêts des 30 janvier 2020 et 27 mars 2023 selon laquelle l'intimé 2 avait effectué des versements à concurrence de 176'386 fr. sur les comptes de D.________ (qui était en outre sa débitrice de 155'210 fr.) reposait sur certaines déclarations concordantes des parties, sur l'identité des titulaires de comptes bancaires (dont le défendeur et son épouse) depuis lesquels des sommes avaient été virées en faveur de D.________ ou de créanciers de celle-ci, sur la comptabilisation de sommes au crédit du compte actionnaire de l'intimé 2, sur d'autres pièces figurant dans la comptabilité, sur des quittances de paiement établies au nom de celui-ci ainsi que sur l'absence d'éléments contraires. L'autorité d'appel avait mentionné que la procédure et les circonstances du cas d'espèce ne permettaient pas de révéler l'origine exacte des fonds et elle avait ajouté que si elle n'était pas certaine, la mise à disposition de fonds par l'épouse ne pouvait être exclue. Ces considérations s'inscrivaient dans la suite de l'analyse relative aux montants qui devaient être déduits des sommes détournées et témoignaient de la prudence dont avait fait preuve la cour d'appel à l'égard des preuves qu'elle avait administrées sur ce point (déclarations et autres documents relatifs à la situation financière de l'épouse de l'intimé 2). Enfin, les documents judiciaires iraniens produits à l'appui de la demande de révision avaient trait à la réalité de transactions immobilières ainsi qu'aux prises de position de la précitée à ce sujet. Ces documents ne permettaient pas de démontrer que celle-ci, respectivement sa famille, n'auraient jamais bénéficié du moindre élément de fortune, ce qui conduisait à considérer que les pièces produites à l'appui de la demande de révision n'étaient pas de nature à motiver une condamnation plus sévère du prévenu.
10.6.2. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas simplement " passé sous silence le fait qu'à teneur des attestations et condamnations qui ont fondé la demande de révision [...] le prévenu n'avait jamais eu les moyens financiers et les ressources financières nécessaires durant toute la période pénale pour faire un quelconque versement, de quelque nature que ce soit en faveur de D.________ ". Elle a, au contraire, exposé de manière détaillée pourquoi ces preuves nouvelles n'étaient pas de nature à conduire à une modification de l'état de fait déterminant et moins encore à une appréciation juridique différente comme l'exige l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Faute de discuter précisément la raisonnement de la cour cantonale, les développements du recourant s'épuisent en une discussion purement appellatoire qui est irrecevable à la forme et n'est, en tout cas, pas de nature à démontrer que la décision entreprise serait arbitraire dans son résultat.
10.7. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 410 CPP et son droit d'être entendu en retenant qu'il ressortait de l'arrêt du 30 janvier 2020 que la cour cantonale avait " considéré d'emblée, en lien avec la question de l'appropriation initiale des actions que l'actionnariat de la société anonyme pouvait être déterminé indépendamment de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition de la société ". L'autorité de révision aurait ainsi " privilégié une interprétation élargie et extensive des considérants de l'arrêt du 30 janvier 2020". Le recourant objecte que l'autorité d'appel avait, au contraire, imparti au recourant un délai de 90 jours pour introduire une requête en revendication pour les 50 % des actions. Il en déduit que l'autorité d'appel n'avait pas été catégorique dans sa décision sur l'attribution du certificat d'actions mais avait fait bénéficier le prévenu du doute. En revanche, les investissements allégués, les paiements effectués cash ou par virements bancaires ne s'expliqueraient, à la lecture des considérants de l'autorité d'appel, que par des ressources financières mises à la disposition de l'intimé 2 par son épouse. Le recourant en conclut que les pièces produites à l'appui de la demande de révision seraient susceptibles d'influencer l'appréciation de la culpabilité du prévenu.
Le recourant n'expose pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé. Le moyen est insuffisamment motivé sous cet angle (art. 106 al. 2 LTF). Pour le surplus, ainsi articulé, ce grief met en relation l'appropriation initiale d'un certificat d'actions au moment de l'achat de la société anonyme (alors encore LS Pharma) avec les investissements ultérieurs et les modalités de la levée du séquestre (fixation d'un délai au sens de l'art. 267 al. 5 CPP). Il est largement incompréhensible. Il suffit de relever que l'autorité d'appel a bien considéré qu'il n'était pas nécessaire de déterminer plus précisément d'où provenaient les fonds qui avaient été nécessaires à l'acquisition de la société anonyme (quelque 12'000 fr.), parce que d'autres éléments du dossier permettaient d'établir que les titres avaient, dès le départ, été répartis à parts égales entre le recourant et l'intimé 2. Il n'y avait dès lors rien d'insoutenable à considérer que les pièces produites par celui-là à l'appui de sa demande de révision (en vue de démontrer que l'intimé 2 ne pouvait disposer de fonds) n'étaient pas de nature à conduire à un jugement différent quant à la culpabilité de celui-ci sur ce point précis.
11.
Invoquant la violation de l'art. 410 CP ainsi que son droit d'être entendu et l'interdiction de l'arbitraire, le recourant reproche encore à l'autorité de révision d'avoir écarté sa version des faits selon laquelle il avait financé seul l'augmentation du capital de la société anonyme. Comme le précédent, ce moyen ne contient aucune indication permettant de comprendre en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé. Il est irrecevable dans cette mesure.
À l'appui de son argumentaire déduit de la violation de l'art. 410 CPP, le recourant explique, en substance, que les pièces produites avec la demande de révision démontreraient que l'intimé 2 n'aurait pas été en mesure d'investir dans la société. Toutefois, dans son arrêt du 30 janvier 2020, l'autorité d'appel avait retenu que les fonds ayant permis l'augmentation de capital provenaient de la société anonyme elle-même. Or, le recourant n'explique pas en quoi les pièces produites à l'appui de la demande de révision imposeraient, au risque de tomber dans l'arbitraire, d'exclure cette hypothèse. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.
Dans la suite, le recourant soutient encore que le même raisonnement devrait s'appliquer aux détournements de fonds. À cet égard, la cour cantonale aurait retenu à tort que seul le patrimoine de la société anonyme avait été touché, dès lors qu'aucun investissement, ni aucun apport ne pouvait être retenu en faveur de l'intimé 2. Tel qu'il est formulé, ce grief méconnaît que, dans une motivation supplémentaire, la cour cantonale a aussi jugé, en renvoyant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2022, que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'identité économique de son patrimoine avec celui de la personne morale (cf. ATF 136 I 49 consid. 5.4). Or le recourant ne démontre pas concrètement en quoi les pièces produites à l'appui de sa demande de révision imposeraient de s'écarter de ce raisonnement purement juridique. Ces développements ne sont dès lors de nature ni à démontrer une violation de l'art. 410 CPP ni à faire apparaître la décision entreprise comme insoutenable dans ses motifs et son résultat, ce qui conduit au rejet du grief dans la mesure où il est recevable.
12.
Le recourant succombe. Il supporte les frais afférents à ses deux recours (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_649/2023 et 6B_890/2024 sont jointes.
2.
Les recours 6B_649/2023 et 6B_890/2024 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 20 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Vallat