Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_655/2024  
 
 
Arrêt du 7 février 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
et Me Loïc Parein, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Internement (art. 64 al. 1 let. a CP), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 18 juin 2024 (n° 284 PE21.007207/JUA-ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 8 juin 2022, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.A.________, pour tentative de meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et injure, à une peine privative de liberté de sept ans et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, sous déduction de 320 jours de détention provisoire et 94 jours de détention pour des motifs de sûreté. Il l'a maintenu en détention pour des motifs de sûreté, a constaté qu'il avait été détenu dans des conditions de détention illicite durant 26 jours et a ordonné que 13 jours soient déduits de la peine à titre de réparation du tort moral. Le tribunal a également ordonné l'internement de A.A.________ au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP, a dit qu'il était le débiteur de C.________ d'un montant de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 avril 2021, à titre de réparation du tort moral, et a donné acte à C.________ de ses réserves civiles à l'encontre de A.A.________ pour le surplus.  
 
A.b. Par jugement du 24 novembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 8 juin 2022 et a confirmé celui-ci.  
 
A.c. Par arrêt du 4 décembre 2023 (6B_388/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.A.________ contre le jugement du 24 novembre 2022 en ce qui concerne le prononcé de l'internement et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il a rejeté le recours pour le surplus dans la mesure où il est recevable.  
En bref, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale ne pouvait pas, sans violer le droit fédéral, prononcer un internement, à tout le moins sans expertise sur dossier. 
 
B.  
Statuant sur renvoi par jugement du 18 juin 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, a rejeté l'appel de A.A.________ et confirmé le jugement du 8 juin 2022. 
Il en ressort les faits suivants. 
 
B.a. Né en 1993 au Kosovo, A.A.________ a déclaré avoir été élevé par ses parents jusqu'à leur séparation ainsi qu'après et avoir un frère et une soeur. Il a indiqué être venu en Suisse en 1995 lorsqu'il avait deux ans et y avoir fait toute sa scolarité.  
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes: 
 
- une condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans et à une amende de 300 fr., prononcée le 23 août 2017 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, pour tentative de meurtre et violation des règles de la circulation routière; libération conditionnelle, moyennant assistance de probation et règle de conduite, accordée le 21 février 2020, avec un délai d'épreuve d'un an; 
- une condamnation à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant trois ans, prononcée le 29 juillet 2019 par le Ministère public du canton de Genève, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. 
 
B.b. Le 21 avril 2021, vers 13h, à U.________, A.A.________ et C.________, tous deux employés de l'entreprise D.________ (active dans l'assainissement de conduites), travaillaient dans le garage d'un bâtiment en chantier. Lors de la pause de midi, A.A.________ avait jeûné, dès lors qu'il respectait la période du Ramadan. A.A.________ se trouvait sur une plateforme à environ 1,5 mètre du sol, alors que C.________ était debout sur une échelle située derrière la plateforme, contre le mur du fond, environ un mètre plus haut que son collègue. La lumière principale du garage était éteinte mais la lumière du jour pénétrait dans les locaux par l'entrée du garage. En outre, les ouvriers disposaient de lampes de poche.  
Alors que C.________ racontait à A.A.________ qu'il avait, durant la pause de midi, rencontré par hasard une jeune fille travaillant au magasin E.________ de U.________ et qu'il comptait retourner dans ce commerce pour lui demander son numéro de téléphone, A.A.________ est entré dans une colère noire en comprenant que son collègue parlait - sans le savoir - de sa soeur B.A.________. A.A.________ a alors tiré C.________ vers le bas de l'échelle et l'a subitement frappé à la tête avec une pince "serre-tubes", puis l'a frappé avec un couteau (manche en bois rouge-rose, lame de 8,5 cm) à plusieurs reprises, en faisant des mouvements circulaires, en l'atteignant finalement à une reprise au thorax, légèrement sur la droite du sternum. Pour sa part, C.________ a tenté de se protéger tout en se tenant à l'échelle pour ne pas tomber. 
Entendant des bruits métalliques et de dispute, F.________, qui travaillait dans un box se situant à quelques mètres, s'est approché, a constaté la bagarre et a entendu A.A.________ traiter C.________ de "fils de pute", avant de sortir du garage pour aller chercher de l'aide. Ne trouvant personne, il est revenu quelques secondes plus tard alors que A.A.________ et C.________ se trouvaient désormais sur la plateforme et que A.A.________ continuait de frapper C.________ à coups de poing. F.________ est monté sur la plateforme pour essayer de séparer les protagonistes. A.A.________ est alors descendu de la plateforme. Dès lors que son couteau avait été endommagé durant la bagarre, il s'est tourné vers G.________, jeune ouvrier qui était entre-temps arrivé sur les lieux et qui avait allumé la lumière du garage; A.A.________ lui a alors intimé de lui remettre son propre couteau. G.________ a refusé, indiquant ne pas en avoir sur lui et tentant vainement de raisonner son collègue. Après avoir cherché sans succès un objet lui permettant de s'en prendre à nouveau à C.________, A.A.________ est sorti du garage et s'est dirigé vers sa camionnette en menaçant ce dernier de le tuer. 
Quelques instants plus tard, A.A.________ est revenu dans le garage, muni d'une barre de fer en acier galvanisé et d'un pied-de-biche, qu'il avait récupérés dans le camion de la société, parqué à l'extérieur du bâtiment. A.A.________ s'est immédiatement dirigé vers C.________, qui était ensanglanté et se trouvait toujours sur la plateforme. A.A.________ s'en est alors à nouveau pris à lui, en le frappant à plusieurs reprises avec la barre de fer à la hauteur de la tête, l'atteignant notamment à la tempe gauche et le faisant ainsi chuter. Alors que la victime était au sol, A.A.________ a continué de la frapper sur la tête et le haut du corps au moyen de la barre de fer et du pied-de-biche, alors que C.________ tentait de se protéger en tentant de saisir les objets avec lesquels il était frappé. 
A.A.________ a ensuite quitté les lieux et a pris la fuite avec le véhicule de l'entreprise malgré le fait que son patron, qui avait fini par réussir à le joindre par téléphone, lui avait demandé de se rendre. Il a été interpellé par la police quelques minutes plus tard, alors qu'il tentait de quitter le village par la route principale. Un pied de biche bleu ainsi qu'un tuyau métallique ensanglanté ont été découverts sur le siège passager de son véhicule. 
Lors des faits, C.________ était vêtu, sur le haut du corps, de deux maillots à manches courtes et d'un survêtement à manches longues. 
 
B.c. C.________ a été héliporté au CHUV. Ses jours n'étant pas en danger, il a pu quitter l'hôpital le soir même. L'examen clinique pratiqué le 21 avril 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale a mis en évidence les lésions suivantes:  
 
- une plaie linéaire à bords nets basithoracique antérieure (en regard du 6e cartilage costal) à deux centimètres à droite de la ligne médiane, de 1,6 centimètre de long, horizontale, avec l'extrémité gauche aiguë et l'extrémité droite en "talon"; 
- une plaie du cuir chevelu en région pariétale droite; 
- une tuméfaction ecchymotique associée à des dermabrasions en région temporale gauche; 
- des ecchymoses du front et en regard de l'angle mandibulaire gauche, celles-ci associées à des dermabrasions; 
- une dermabrasion de la lèvre supérieure; 
- sept ecchymoses en forme de "rails de chemin de fer", d'orientation variable, certaines associées à des dermabrasions, aux niveaux de la région dorsale et du flanc gauche. 
En outre, un érythème du tympan gauche a été diagnostiqué au CHUV. 
 
B.d. A.A.________ est détenu pour les besoins de la cause depuis le 21 avril 2021; il bénéficie du régime d'exécution anticipée de peine depuis le 23 août 2022. Un rapport de comportement établi le 20 mai 2022 par la Direction de la Prison H.________ indique notamment ce qui suit: "Entré dans notre établissement le 18 mai 2021, M. A.A.________ a eu, les premiers mois de son incarcération, un comportement pas toujours correct avec le personnel de surveillance et quelques soucis à respecter les règles ainsi que le cadre fixés par l'institution. Depuis quelques mois, son attitude s'est améliorée." Le 30 juin 2022, A.A.________ a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir clandestinement introduit divers objets dans la prison.  
 
B.e. Une expertise psychiatrique de A.A.________ a été ordonnée le 16 septembre 2021. L'intéressé a refusé de collaborer à cette mesure d'instruction. Par courrier du 26 janvier 2022, les expertes de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV ont exclu la possibilité de réaliser une expertise sur dossier.  
Le 2 juin 2022, la direction de la procédure a contacté le Dr I.________, médecin responsable du Centre d'expertises psychiatriques de l'Institut de psychiatrie légale du CHUV, pour évaluer la possibilité de réaliser une expertise sur dossier de A.A.________. Le Dr I.________ a confirmé l'impossibilité de déterminer sans audition l'éventuelle existence d'un trouble chez A.A.________ et de répondre aux questions posées dans l'expertise. 
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 18 juin 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à prononcer son internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation du jugement du 18 juin 2024 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérations. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
D.  
Invités à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé et s'est référée aux considérants de sa décision tandis que le ministère public a formulé des observations et conclu au rejet du recours. Celles-ci ont été communiquées au recourant. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'arrêt de renvoi. Il reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le prononcé d'un internement malgré l'absence d'expertise psychiatrique. 
 
1.1. Selon l'art. 107 al. 2 LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334 consid. 2).  
 
1.2. En l'occurrence, dans l'arrêt 6B_388/2023, le Tribunal fédéral a rappelé que la loi et la jurisprudence sont claires quant à l'obligation pour le juge de se fonder sur une expertise pour évaluer s'il y a lieu d'ordonner une mesure au sens des art. 59-61, 63 ou 64 CP, qu'elle soit thérapeutique (traitement ambulatoire ou mesure thérapeutique institutionnelle) ou de sûreté (internement). En particulier, un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP doit également se fonder sur une expertise psychiatrique lorsqu'il concerne un délinquant "en bonne santé psychique" (let. a) (arrêt 6B_388/2023 précité consid. 3.4.2.2).  
Ainsi, dans le cas d'espèce, la cour cantonale ne pouvait donc pas confirmer le prononcé d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP sans recourir à une expertise, ce d'autant plus qu'il n'existait pas d'expertise ancienne se prononçant sur un éventuel trouble mental du recourant et sur l'existence d'un risque de récidive "qualifié" (arrêt 6B_388/2023 précité consid. 3.4.2.2). 
Le Tribunal fédéral a également rappelé qu'une expertise psychiatrique sur dossier, sans examen de l'expertisé lui-même, n'est admissible qu'à titre exceptionnel. Tel est notamment le cas lorsque le prévenu refuse de se soumettre à une expertise (arrêt 6B_388/2023 précité consid. 3.5.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, la mise en oeuvre d'une seconde expertise n'est pas autorisée seulement dans les cas prévus par l'art. 189 CPP. Ainsi, lorsque les limites fixées par le premier expert dans son pouvoir d'appréciation ne sont pas, dès le départ, définitivement pertinentes pour l'établissement de l'expertise mais que des constatations psychiatriques légales plus étendues semblent possibles, la direction de la procédure est autorisée, voire obligée compte tenu de la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), d'ordonner d'office une nouvelle expertise (arrêt 6B_388/2023 précité consid. 3.5.3). Partant, la cause a été renvoyée à la cour cantonale (consid. 3.6). 
 
1.3. Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 4 décembre 2023 (6B_388/2023), la cour cantonale a à nouveau interpellé A.A.________ pour savoir s'il refusait toujours de se soumettre à une expertise psychiatrique; celui-ci a confirmé son refus. Le 6 février 2024, elle a également requis du Professeur I.________ et du Centre d'expertises de la Clinique psychiatrique universitaire un complément d'expertise portant sur les deux questions suivantes:  
 
"1) L'avis rendu par le Centre d'expertise le 26 janvier 2022 selon lequel la Dre J.________ et Mme K.________ ne pouvaient pas procéder à une évaluation médicale de A.A.________, compte tenu de son refus de participer à l'expertise, reposait-il également sur des considérations déontologiques ? 
2) Dans l'hypothèse où des considérations plus générales de psychiatrie légale permettraient un nouvel examen (au regard notamment d'une évaluation criminologique du prévenu, d'un rapport d'expertise toxicologique et d'un rapport de la prison), le Centre d'expertise pourrait-il réaliser une expertise sur dossier, étant précisé que le prévenu a confirmé son refus d'y participer ?". 
Les experts psychiatres ont rendu leur rapport le 28 mars 2024. Ils ont répondu comme suit aux deux questions posées dans la réquisition du 6 février 2024: 
 
"1) Aucun élément à disposition ne permettait de mettre en doute le bon ancrage dans la réalité de Monsieur A.A.________. Cette considération amenait à dire que, selon toute vraisemblance, il présentait une capacité de discernement suffisante pour pouvoir comprendre les tenants et aboutissants d'un refus de collaborer à l'examen expertal. Dans ce cens, l'incapacité à pouvoir rencontrer l'intéressé afin de procéder à un examen approfondi, compte tenu des éléments du dossier, ne nous paraissait pas compatible avec la réalisation de l'expertise pour des raisons à la fois techniques, déontologiques et éthiques. 
2) Au-delà des questions éthiques et déontologiques: sans examen approfondi de l'intéressé, qui nécessite de l'avoir rencontré en personne, il ne nous paraît pas possible de nous prononcer sur l'existence ou non d'un trouble mental chez lui, le cas échéant sur sa gravité; sur son état psychique au moment des faits et sa responsabilité pénale; sur sa volonté et son accessibilité aux soins, si ceux-ci s'avéreraient pertinents et sur la nécessité ou non d'imposer une mesure thérapeutique. Au vu de ce qui précède, malgré les éléments mentionnés ci-dessus, une expertise sur dossier concernant Monsieur A.A.________ ne nous paraît pas réalisable". 
Considérant qu'il serait vain de mettre en oeuvre un autre expert, la cour cantonale a conclu qu'une expertise sur dossier n'était pas réalisable. Elle a également jugé que le refus à nouveau du recourant de participer à l'expertise avait pour but de faire échec à la réalisation d'une expertise dans le seul but d'éviter, pour des raisons formelles, le prononcé d'un internement. Selon la cour cantonale, il s'agissait donc d'un abus de ses droits procéduraux s'il devait constituer un empêchement définitif à l'internement. 
 
1.4. Or, conformément à l'arrêt de renvoi, dans la mesure où les mêmes experts avaient à nouveau refusé d'effectuer une expertise sur dossier - sans apparemment s'être penchés sur les pièces du dossier -, il incombait à la cour cantonale, avant de prononcer un internement, de recourir à d'autres experts, comme l'avait préconisé l'arrêt de renvoi. La cour cantonale ne pouvait ainsi prononcer un internement, fondé sur l'art. 64 al. 1 let. a CP, ce d'autant que cette disposition est subsidiaire à la let. b et que les experts n'ont pas exclu l'existence d'un trouble mental. Le grief est donc admis sur ce point.  
 
1.4.1. A titre préliminaire, il incombera à la cour cantonale d'interpeller l'intéressé à nouveau pour voir s'il persiste dans son refus de collaborer. Si tel n'est plus le cas, elle devra ordonner une expertise. Dans le cas contraire, il lui incombera d'ordonner d'office une nouvelle expertise (sur dossier) par un autre expert, lequel sera appelé à se prononcer dans la mesure du possible en particulier sur l'existence d'un trouble mental et sa sévérité ainsi que sur l'existence d'un risque de récidive qualifié. Il appartiendra à l'expert d'indiquer s'il ne peut pas du tout répondre aux questions qui lui sont posées sans examen de l'intéressé, s'il peut y répondre seulement de manière générale ou alors s'il le peut sans restriction (cf. ATF 146 IV 1 E. 3.2.2; JdT IV 2020, p. 179; arrêt 6B_576/2024 du 11 décembre 2024 consid. 5.4.1). Il sera relevé que des expertises sur dossier ont été réalisées dans certains cantons lorsque les prévenus refusaient de collaborer (cf. p.ex. arrêts 6B_576/2024 précité; 6B_387/2023 du 21 juin 2023; 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4; voir aussi p.ex. arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, AARP/212/2013 (3) du 9 mai 2013; Chambre pénale de recours, ACPR/485/2022 du 11 juillet 2022).  
 
1.4.2. Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir si, comme le relève la cour cantonale, le recourant procède d'un abus de ses droits procéduraux demeure réservée à ce stade.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant qui deviennent sans objet. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à une indemnité de dépens, à la charge du canton de Vaud. La demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet (art. 64 al. 1 LTF). Il est statué sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 février 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann