Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_656/2023  
 
 
Arrêt du 24 mars 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, Muschietti, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par 
Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Corruption d'agents publics étrangers; maxime d'accusation, droit d'être entendu, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 28 mars 2023 (P/12914/2013 AARP/116/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 janvier 2021, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a: 
 
- acquitté B.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.a.I.1.1 de l'acte d'accusation (paiement de USD 94'038) et de faux dans les titres s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.a.II., à l'exception du certificat d'actions mentionné sous ch. B.a.II.2, l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et de faux dans les titres s'agissant du certificat d'actions susmentionné (art. 251 cum art. 255 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, prononçant à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000'000 francs;  
- acquitté C.________ de faux dans les titres, mais l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, prononçant à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 5'000'000 fr et ordonnant le séquestre des actions des sociétés D.________ LLC et E.________ LLC en vue de l'exécution de la créance compensatrice, rejetant pour le surplus ses conclusions en indemnisation; 
- acquitté A.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.b.I.1.1 de l'acte d'accusation (paiement de USD 94'038) et de faux dans les titres s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.b.II, à l'exception du certificat d'actions mentionné sous ch. B.b.II.2, l'a déclarée coupable de corruption d'agents publics étrangers et de faux dans les titres s'agissant du certificat d'actions susmentionné et l'a condamnée à une peine privative de liberté de deux ans, avec un sursis de trois ans, prononçant à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr., et rejetant ses conclusions en indemnisation. 
Le Tribunal correctionnel a encore: 
 
- condamné solidairement B.________, C.________ et A.________ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à 204'189 fr. 15, y compris un émolument de jugement de 30'000 francs; 
- ordonné le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte n° xxxxxxxx au nom de B.________ auprès de la banque F.________ SA et compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs patrimoniales. 
 
B.  
Par arrêt du 28 mars 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis très partiellement les appels formés par B.________, C.________ et A.________ contre le jugement du 22 janvier 2021 et a réformé celui-ci en ce sens qu'elle a: 
 
- acquitté B.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.a.I.1.1 de l'acte d'accusation (transfert de USD 94'038) (art. 322septies CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois ferme et dix-huit mois avec sursis pendant trois ans, a prononcé, à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50 millions fr., celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement, a pris acte de ce que B.________ a renoncé à solliciter son indemnisation (art. 429 CPP) pour les procédures préliminaire et de première instance et a rejeté les conclusions de B.________ pour la procédure d'appel (art. 429 CPP); 
- acquitté C.________ de faux dans les titres (art. 251 CP), l'a déclaré coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pendant trois ans, a prononcé, à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 5 millions fr., celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement, a ordonné le séquestre des actions des sociétés D.________ LLC et E.________ LLC détenues par C.________ en vue de l'exécution de la créance compensatrice et a rejeté les conclusions en indemnisation de C.________ (art. 429 CPP); 
- acquitté A.________ de corruption d'agents publics étrangers s'agissant des faits mentionnés sous ch. B.b.I.1.1 de l'acte d'accusation (transfert de USD 94'038) (art. 322septies CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), l'a déclarée coupable de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant trois ans, et a prononcé, à son encontre, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice de 50'000 fr., celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure de son paiement, et a rejeté les conclusions en indemnisation de A.________ (art. 429 CPP). 
En outre, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a: 
 
- condamné les appelants, solidairement entre eux, aux frais des procédures préliminaire et de première instance ainsi qu'aux frais de la procédure d'appel; 
- ordonné le maintien du séquestre des avoirs déposés sur le compte n° xxxxxxxx au nom de B.________ auprès de la banque F.________ SA et a compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec ces valeurs patrimoniales. 
 
C.  
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a retenu les faits suivants: 
 
I. Situation géographique  
 
C.a. U.________, pays situé en Afrique de l'Ouest, dispose d'importantes ressources minières, notamment sur le V.________, chaîne de collines mesurant 110 km de long, située dans les régions de W.________ et de X.________ au Sud-Est de U.________, dans la zone montagneuse de U.________ forestière. À l'extrémité sud de la chaîne, se trouve l'un des plus importants gisements de minerai de fer mondial non exploité.  
Le V.________ au sens strict est découpé en quatre blocs, numérotés du nord au sud: "V.________ Nord" (blocs 1 et 2) et "V.________ Sud" (blocs 3 et 4). Les blocs 1 et 2 sont apparus comme particulièrement riches en minerai. Au nord de ces blocs, se trouve une zone usuellement appelée "Nord V.________" (ou Nord de V.________), et au sud, une zone appelée "Sud V.________" ou "Y.________" (ou Sud de V.________). 
 
II. Protagonistes  
 
C.b. Les différents prévenus et sociétés intervenant dans l'affaire sont les suivants.  
 
C.b.a. Le groupe B.B.________, pour B.B.________Group, également présenté sous le nom commercial ou la marque B.B.________ Investments, est composé d'un certain nombre de sociétés actives dans différents secteurs, à savoir les ressources naturelles, l'immobilier, les marchés des capitaux et les diamants.  
La Fondation G.________, de droit z.________, constituée en 1994, a pour bénéficiaire B.________. Elle a pour but de subvenir aux besoins de la famille de ce dernier (santé, logement, éducation, etc.). Elle détient le groupe B.B.________ et en tête de liste la société I.________ (BVI). 
La Fondation H.________, de droit z.________, constituée en 1996, a pour bénéficiaires B.________, ainsi que l'épouse et les enfants de ce dernier. Elle a le même but que la Fondation G.________. Elle a eu pour membre de son conseil de fondation notamment J.________ (BVI) entre 2004 et 2005. 
Créée en 1998, I.________ (BVI) est une société constituée aux Îles vierges britanniques ( British Virgin Islands; ci-après: BVI), détenue intégralement par la Fondation G.________. J.________ (BVI), représentée par A.________, en était l'administratrice. Cette dernière a disposé de la signature individuelle sur les comptes de I.________ (BVI) dès 2002. Pour les banques, B.________ a toujours été considéré comme l'ayant droit économique du compte de la société ouvert auprès de K.________ Bank. I.________ (BVI) détient, directement ou indirectement, une multitude de sociétés principalement constituées aux BVI, notamment B.B0.________ Ltd.  
La société B.B0.________ Ltd, immatriculée à U1.________ dès 2003, puis à V1.________ dès 2007, est une société holding active dans le domaine des ressources naturelles. Elle est détenue, via la société I.________ (BVI), par la Fondation G.________. La société a son adresse et domicile à V1.________, mais est administrée depuis W1.________, où se trouvaient tous les documents administratifs et où arrivaient les documents bancaires. Elle est financée, à la demande, par I.________ (BVI). Entre 2003 et 2012, ses administrateurs ont changé à de nombreuses reprises, mais A.________ en a toujours fait partie, rejointe notamment par L.________ et M.________. La société a notamment détenu B.B2.________ Ltd jusqu'en mars 2010, ainsi que B.B1.________ Ltd, à compter de sa création. Elle regroupe par ailleurs un nombre important de sociétés qui seront mentionnées dans les développements suivants en tant que de besoin, étant précisé qu'à défaut de précision quant à la société concernée dans les pièces consultées, il sera fait référence à B.B.________. 
Achetée initialement sous le nom de N.________ Ltd, B.B.________ BVI a été vendue, par O.________ (BVI), à B.B2.________ Ltd en janvier 2006. P.________, chief operating officer (COO) de B.B.________, et A.________, au travers de J.________ (BVI), en ont été désignés administrateurs.  
B.B1.________ Sàrl est une société de droit u.________, immatriculée à X1.________ le 16 novembre 2006. Détenue initialement par B.B.________ BVI, ses actions seront cédées, le 18 février 2009, à B.B1.________. Elle est gérée par Q.________ et P.________. Les comptes de la société pour les trois premiers exercices (2006 à 2008) ont été approuvés par A.________, en sa qualité de représentante de B.B.________ BVI. Les auditeurs amenés à les réviser ont constaté le caractère incomplet des documents mis à disposition, A.________ admettant à cet égard que les comptes avaient effectivement été reconstitués après coup par R.________. 
 
C.b.b. B.________ est un homme d'affaires franco-y1.________. Il est le premier bénéficiaire de tous les avoirs et revenus des Fondations G.________ et H.________. Officiellement, il n'exerce aucune fonction dirigeante ou administrative dans aucune des sociétés détenues par la Fondation G.________. Il affirme revêtir un rôle de conseil (advisor) pour les sociétés du groupe B.B.________ et assumer, dans certaines circonstances, le rôle d'ambassadeur du groupe vis-à-vis des tiers. Plusieurs éléments tendent à démontrer que le rôle de B.________ a en réalité été celui d'un dirigeant effectif (arrêt attaqué p. 13 et 14).  
A.________ a commencé à travailler pour la famille de B.________ à compter de l'année 1989, à savoir depuis ses 19 ans. Dès 1994, elle a travaillé pour O.________ (BVI), société de gestion et services financiers, puis dès la fin des années 1990 pour O.O.________ SA, dans ses locaux w1.________. En 1998, elle percevait un salaire mensuel de 8'000 fr., qui a évolué au fil du temps pour atteindre, en 2016, 19'000 fr., outre des bonus représentant un à trois mois de salaire. Au conseil d'administration de B.B.________, elle avait pour tâche de protéger les intérêts des bénéficiaires des Fondations G.________ et H.________. Elle a été administratrice de J.________ (BVI), ainsi que de la plupart des sociétés B.B.________, parmi lesquelles I.________ (BVI), au travers de J.________ (BVI), B.B0.________ Ltd, B.B2.________ Ltd et B.B.________ BVI, également au travers de J.________ (BVI). En sa qualité d'administratrice, elle recevait chaque année, pour approbation, les états financiers des sociétés avant qu'ils ne soient transmis aux réviseurs (arrêt attaqué p. 14-15). 
C.________ a mené des affaires en Afrique durant de nombreuses années, à tout le moins à compter de l'été 2003. Au moment des faits litigieux, il était associé à S.________ dans les sociétés T.________ et A1.________, de même qu'ayant droit économique et animateur, toujours avec S.________, de C1.________ Ltd. Il était par ailleurs associé à D1.________ et S.________ dans la société E1.________ Ltd. T.________, A1.________ et E1.________ étaient actives dans l'import-export de marchandises, la dernière citée en particulier dans le domaine alimentaire et pharmaceutique (arrêt attaqué p. 15). 
 
C.b.c. F1.________, né en 1924, a été Président de la U.________ de 19xx à 2008, date de son décès, survenu alors qu'il était déjà malade depuis un certain temps.  
G1.G.________, née en1982 et dépourvue de formation, se présente comme étant la 4e épouse du Président F1.________, le mariage, uniquement coutumier, ayant été orchestré par son père, contre l'avis de ses oncles. Le statut de G1.G.________ est toutefois contesté. Certains membres de la famille de F1.________ nient l'existence de ce mariage, G1.G.________ n'étant, de fait, pas incluse dans l'héritage du défunt. Plusieurs officiels u.________ ont en revanche confirmé que G1.G.________ avait été l'épouse du Président F1.________. Elle a disposé d'un passeport, valable de 2007 à 2012, qui faisait état de son statut d'"Épouse de F1.________" (cf. arrêt attaqué p. 16). 
 
III. Historique des opérations menées en U.________  
 
C.c. Année 2005  
B.B.________ s'est intéressée aux gisements de fer du V.________ dès 2005. Dans ce contexte, H1.________ ( Chief Executive Officer [CEO] de B.B.________) a rencontré D1.________, qu'il connaissait de longue date, ainsi que S.________, lesquels avaient d'ores et déjà, avec C.________, des intérêts en U.________, pour discuter des opportunités minières dans le pays et en particulier sur le V.________.  
Le 21 juin 2005, sous la plume de H1.________, B.B0.________ Ltd a adressé un courrier (mis en page par A.________) au Premier Ministre I1.________, pour présenter la société, faire part de son intérêt pour les gisements de fer de Z1.________ et du V.________, ainsi que pour des gisements de bauxite, et manifester sa volonté de se rendre en U.________. Le Premier Ministre a fait suite à ce courrier le 8 juillet suivant (courrier traduit par A.________), invitant les dirigeants de B.B0.________ Ltd à venir à X1.________ la semaine du 18 juillet 2005 (arrêt attaqué p. 17 s.). 
De son côté, C.________ a été introduit auprès de J1.________, puis de K1.G.________, puis de G1.G.________ (demi-soeur de K1.G.________ et 4e épouse du Président F1.________), ainsi qu'auprès de L1.________, qui ont été également impliqués dans le projet. 
H1.________ s'est rendu plusieurs fois en U.________ entre juillet 2005 et février 2006, parfois avec C.________, pour discuter de l'intérêt de B.B.________ pour le V.________ et négocier avec les autorités locales un protocole d'accord pour l'obtention de droits miniers. Une première rencontre a eu lieu avec le Président F1.________ au début décembre 2005, suscitée par G1.G.________. Des réunions ont également eu lieu avec des ministres (arrêt attaqué p. 17-23). 
À cette époque, les blocs 1 à 4 de V.________ faisaient depuis 1997 l'objet de permis de recherche attribués à la société M1.________, renouvelés en 2000, puis le 16 octobre 2002. Le 26 novembre 2002, M1.________ avait conclu une Convention minière, suivie de l'attribution d'une Concession minière pour l'exploitation des gisements de fer sur les blocs 1 à 4 de V.________ (arrêt attaqué p. 17). 
 
C.d. Année 2006  
Mise en place de B.B.________ BVI 
Le 8 janvier 2006, H1.________ a adressé un courriel à A.________ pour l'informer qu'"ils" étaient en train d'essayer de signer un protocole d'accord avec la U.________ pour l'exploitation d'un gisement de fer et pour lui demander de créer de manière urgente une société incorporée aux BVI en vue de cet investissement. Le 17 janvier 2006, a été instituée B.B.________ BVI, dont P.________ a été nommé administrateur le 30 janvier 2006, aux côtés de J.________ (BVI) (arrêt attaqué p. 23 s.). 
Le 6 février 2006, "la société B.B1.________" a obtenu quatre permis de recherche pour le fer dans les préfectures de U2.________, V2.________, W.________ et W2.________, zones nommées ensemble Y.________. Trois permis pour la recherche pour le fer lui ont également été accordés dans la préfecture de X2.________. Il s'agissait au total de sept permis, valables trois ans, portant sur le Sud de V.________ et le Nord de V.________. Les arrêtés accordant ces permis ont été signés par le Ministre N1.________ (arrêt attaqué p. 25). Ces permis ont été obtenus en raison de l'influence exercée par G1.G.________ et K1.G.________ sur F1.________ et N1.________. Selon Q.________, Y.________ n'était qu'un bonus par rapport aux blocs 1 et 2 de V.________, convoités par B.B.________. 
Mise en place de O1.________ et formalisation des rapports entre les associés de cette dernière et le groupe B.B.________ 
Le 13 février 2006, O.________ (BVI), par A.________, a cédé O1.________ au prix de USD 1'500 à E1.________ (appartenant à C.________, S.________ et D1.________). 
O.________ (BVI), par A.________, avait acheté O1.________ le 24 novembre 2005, acquisition faite sans rapport avec la U.________. O.________ (BVI) était une société enregistrée aux BVI. Liée aux Fondations H.________ et G.________ par un contrat de mandat, elle avait pour tâche de fournir tous les services administratifs nécessités par les sociétés détenues par lesdites fondations, à savoir en premier lieu les sociétés du groupe B.B.________. Elle détenait notamment O.O.________ SA et J.________ (BVI). Elle était administrée et gérée depuis les locaux w1.________ de O.O.________ SA durant toute la période pénale, notamment par A.________. 
Après la vente de O1.________ à E1.________, A.________ a conservé à W1.________, dans les locaux de O.O.________ SA, tous les documents sociaux de O1.________. O.________ (BVI), à savoir A.________, a déclaré détenir, à titre fiduciaire, les actions de O1.________, pour le compte de S.________, C.________ et D1.________. O1.________ a été administrée par J.________ (BVI) (donc A.________) à compter de son achat et jusqu'au 15 février 2006. Elle sera par ailleurs domiciliée à W1.________, chez O.________ (BVI), et le restera jusqu'à son transfert en novembre ou en décembre 2006 chez P1.________ SA, société de gestion de fortune, puis chez Q1.________ SA, où R1.________ s'est occupé de la domiciliation (arrêt attaqué p. 78). 
Les relations entre B.B.________ et O1.________ ont été formalisées par plusieurs documents (arrêt attaqué p. 80). En particulier, le 14 février 2006, un accord a été conclu entre B.B.________ BVI et O1.________, sous la forme d'une lettre signée par P.________, attestant de la coopération des deux sociétés (arrêt attaqué p. 83). L'objet de cette lettre était de convenir de la rémunération de O1.________ pour son activité d'introduction sur le marché minier u.________ par un double mécanisme. D'une part, il était accordé à O1.________ une participation (" free carry ") de 15 % dans le projet V.________, à savoir 17,65 % dans B.B.________ BVI, qui détenait elle-même 85 % du projet V.________, la U.________ devant en détenir 15 %. D'autre part, il était prévu un versement de USD 19,5 millions (" success fees "), selon un échéancier annexé (arrêt attaqué p. 83).  
Protocole d'accord du 20 février 2006 entre la République de U.________ et B.B.________ BVI 
Le 20 février 2006, a été signé un Protocole d'accord entre la U.________, à savoir pour elle le Ministre N1.________, et B.B.________ BVI, à savoir pour elle P.________ (arrêt attaqué p. 26). Le Protocole d'accord fixait les conditions "devant régir les relations entre les parties pour le développement d'une partie des gisements de minerai de fer de V.________", notamment la création d'une société anonyme u.________, nommée Compagnie Minière de V.________, dont 15 % seraient détenus par l'État u.________, ce qui n'était pas exigé par le Code minier de 1995. En contrepartie, la U.________ s'engageait à accorder une concession minière dans les six mois après le dépôt de l'étude de faisabilité, et donnait son assurance que "si une quelconque zone du site de V.________ devenait libre de tous droits miniers, ladite zone serait proposée en priorité à "B.B________ (BVI) " en vue de son exploration et/ou de son exploitation" (arrêt attaqué p. 27). 
Accords du 20 février 2006 entre O1.________, d'une part, et K1.G.________, L1.________, J1.________ et G1.G.________, d'autre part 
Ce même 20 février 2006, ont été signés plusieurs protocoles d'accord entre O1.________, d'une part, et K1.G.________, L1.________, J1.________ et G1.G.________, d'autre part. 
En particulier, le protocole d'accord entre O1.________, signé par D1.________, et G1.G.________, faisait référence au rapprochement entre "B.B.________ BVI" et la République de U.________ en vue d'un partenariat pour l'exploitation d'une partie des gisements de fer de V.________, "B.B.________ BVI" ayant proposé aux autorités u.________ de créer une société anonyme avec actionnariat de 15 % à la République de U.________ et de 5 % à G1.G.________ "en tant que partenaire locale". Afin d'intégrer l'actionnariat de G1.G.________, "B.B.________ BVI" transférerait 17,65 % de son capital à la société O1.________, dont 33 % seraient attribués à G1.G.________. Dès lors, O1.________ s'engageait à transférer à G1.G.________ une participation gratuite de 5 % dans le projet "B.B.________" sur V.________, par le biais d'une participation de 33,3 % de son capital, "dès que la [société anonyme] aura été constituée et aura obtenu les titres miniers nécessaires à l'exploitation de [...] V.________" (arrêt attaqué p. 100 s.). La Compagnie Minière de V.________ n'a jamais été constituée (arrêt attaqué p. 102). 
Un mois plus tard, malgré le fort mécontentement de la République de U.________ quant à l'absence de progrès des recherches minières sur les zones détenues par M1.________ depuis 1997, cette dernière a obtenu, par décret présidentiel du 30 mars 2006, une concession minière de 25 ans pour la recherche et l'exploitation du fer sur les blocs 1 à 4 du V.________ (arrêt attaqué p. 29). 
Le 9 mai 2006, "B.B0.________" s'est vu attribuer treize permis de recherche pour la bauxite. L'arrêté ministériel a été signé par le Ministre des mines N1.________. Les résultats des travaux de recherche se sont finalement révélés négatifs, de sorte que B.B.________ a renoncé ultérieurement à ces permis. 
Mise en place de B.B1.________ Sàrl, filiale de B.B.________ BVI 
Recruté par H1.________, Q.________ a rejoint X1.________ en juin 2006 pour mener les opérations de B.B.________ en U.________ et structurer son programme d'exploration. En novembre 2006, B.B11.________ Sàrl, filiale de B.B.________ BVI, a été établie. Toutes ses activités étaient menées depuis ses bureaux de X1.________. C.________ a affirmé qu'il a été progressivement écarté du projet dès ce moment-là (arrêt attaqué p. 31). Le 19 septembre 2006 ont été inaugurés les bureaux de B.B.________ à X1.________, inauguration à laquelle ont participé G1.G.________ et N1.________, désormais Ministre de l'enseignement supérieur, pour représenter le Ministre des mines en mission; G1.G.________ était entourée de bérets rouges, à savoir de la garde présidentielle (arrêt attaqué p. 32). 
Le 16 novembre 2006, K1.G.________, demi-frère de G1.G.________, a été nommé directeur des relations extérieures de B.B.________ ou de B.B1.________ Sàrl (arrêt attaqué p. 33). 
 
C.e. Année 2007  
Le 5 février 2007, Q.________ a adressé au Ministre des mines S1.________ une demande de permis de recherche d'uranium. Quatre permis de recherche d'uranium ont été accordés le 28 février 2007 à "B.B11.________ Sàrl", pour une durée de deux ans renouvelable. L'arrêté a été signé par S1.________. Celui-ci a expliqué que G1.G.________ avait effectivement usé de son influence en faveur de B.B.________. Il a ajouté que sans la pression "non normale" de K1.G.________, il aurait signé l'arrêté, mais cela aurait pris plus de temps (arrêt attaqué p. 35). 
Protocole d'accord du 20 juin 2007 entre B.B1.________ Sàrl et T1.________ Sàrl 
Le 20 juin 2007, un protocole d'accord a été conclu entre "B.B11.________ Sàrl" (sic; à savoir B.B1.________ Sàrl) et "T11.________ Sàrl" (sic; à savoir T1.________ Sàrl) (arrêt attaqué p. 35 et 109 ss). T1.________ Sàrl était une société u.________ constituée le 12 avril 2007, dont l'ayant droit économique était G1.G.________. C.________ avait demandé à R1.________ d'ouvrir un compte pour une dame vivant en U.________, expliquant qu'il s'agissait de la 4e épouse du Président et qu'il avait de la peine à trouver une banque acceptant d'ouvrir un compte. R1.________ avait répondu que cela ne serait certainement pas possible car elle était une PEP (" politically exposed person "). C.________ avait alors demandé à R1.________ d'acheter T1.________ (BVI) (arrêt attaqué p. 109). Le protocole du 20 juin 2007 rappelait qu'au vu des efforts conjugués, quatre permis de recherche pour l'uranium avaient été accordés le 28 février 2007 à "B.B11.________". Les parties convenaient dès lors du transfert de "5 % de toutes ses actions à la société T11.________ Sàrl" afin de rétribuer les efforts fournis. Le protocole a été signé, pour "La société B.B1.________" (sic), par P.________, Directeur général, et pour T1.________ Sàrl, par G1.G.________ (arrêt attaqué p. 110).  
Le 12 juillet 2007, Q.________, pour "B.B1.________", a écrit au Ministre A2.________ en exprimant la "volonté d'étendre [notre] partenariat à la recherche et à l'exploration des gisements de fer des blocs 1 et 2 de la chaîne de V.________". Q.________ a confirmé qu'une demande de permis de recherche pour les blocs 1 et 2 avait été adressée au Ministère des mines une année avant qu'ils ne deviennent disponibles (arrêt attaqué p. 35). 
Shareholders agreement du 19 juillet 2007 entre B.B2.________ Ltd, O1.________ et B.B.________ BVI  
Le 19 juillet 2007, un " Shareholders agreement " a été conclu entre B.B2.________ Ltd, O1.________ et B.B.________ BVI (arrêt attaqué p. 36 et 112 ss). Cet accord avait pour objet de réglementer les relations entre les actionnaires de B.B.________ BVI (étant rappelé que B.B2.________ Ltd était propriétaire de 82.55 % des actions et O1.________ de 17.65 %). Il était destiné à prendre effet le 10 mars 2006 (arrêt attaqué p. 112). Il a été signé par A.________ pour B.B2.________ Ltd, D1.________ pour O1.________ et P.________ pour B.B.________ BVI. Parallèlement à cet accord, B.B2.________ Ltd et B.B.________ BVI ont conclu un Management agreement du 19 juillet 2007, prévoyant les conditions auxquelles B.B2.________ Ltd reprendrait la gestion courante de B.B.________ BVI. A.________ a signé ce Management agreementen tant qu'administratrice de B.B.________ BVI pour J.________ (BVI) et en a approuvé, en tant qu'administratrice unique de B.B2.________ Ltd, via J.________ (BVI), la conclusion et l'exécution.  
En août 2007, quelques mois après sa prise de fonction, le Ministre des mines A2.________ a rencontré Q.________ et K1.G.________, qui ont réitéré l'intérêt de B.B.________ pour exploiter les blocs 1 et 2 attribués à M1.________, ce à quoi il s'est opposé (arrêt attaqué p. 36). 
Les 29 et 30 août 2007, a eu lieu une réunion de travail stratégique du conseil et du comité de direction de B.B0.________ Ltd à V1.________, à laquelle ont participé notamment M.________, L.________, A.________, R.________, P.________ et B.________. Il y a été question des activités de "B.B.________" en U.________ et de minerai de fer et de bauxite (arrêt attaqué p. 36 s.). 
Le 18 septembre 2007, Q.________ et K1.G.________ ont rencontré F1.________, qui a convoqué A2.________. En effet, B.B.________ n'était pas satisfaite de sa réponse (d'août 2007) et s'était donc adressée directement au Président (arrêt attaqué p. 37). Environ une heure après la réunion avec F1.________, le Ministre A2.________ a reçu la visite de Q.________ et de K1.G.________, venus dans son bureau comme pour finaliser leur demande, alors que lui-même ignorait ce qui s'était dit avec le Président après son départ. A2.________ a expliqué leur avoir répondu qu'il n'avait reçu aucune instruction et que le Président était seul compétent. Il considérait la demande de B.B.________ illégale, d'autant que sa contribution (rénovation commissariat et piste) était appréciable, mais ne représentait qu'une goutte d'eau dans l'océan de ce qu'il y avait à reconstruire (arrêt attaqué p. 37 s.). Q.________ a confirmé que le Ministre A2.________ était alors opposé au retrait des blocs 1 et 2 octroyés à M1.________ et qu'il était très difficile à convaincre, très sûr de ses positions (arrêt attaqué p. 38). 
En décembre 2007, a eu lieu une réunion entre F1.________, le Premier Ministre C2.________ et le Ministre des mines A2.________, en présence de G1.G.________. Le lendemain de cette réunion, le Premier Ministre C2.________ a convoqué, dans son bureau où se trouvait G1.G.________, A2.________, pour lui dire "c'est la 4e épouse du Président et nous devons trouver une solution à son problème". Le Ministre A2.________ a répondu que seul un décret présidentiel pouvait retirer la concession de M1.________ (arrêt attaqué p. 39). 
 
C.f. Année 2008  
Contrats des 27 et 28 février 2008 entre "B.B1.________" et "T1.________ Ltd" 
À la fin février 2008, B.B.________ BVI, représentée par Q.________, a conclu deux contrats avec T1.________ Ltd, société de G1.G.________. Le premier contrat daté du 27 février 2008 prévoyait un engagement de verser une somme totale de USD 2 millions à G1.G.________ en échange de démarches visant à obtenir les blocs 1 et 2 du V.________ (USD 2 millions devant par ailleurs être attribués à des partenaires de bonne volonté qui auraient contribué à l'attribution des droits miniers). Un protocole d'accord portant la date du 28 février 2008 recensait l'engagement de B.B.________ à donner 5 % des actions des blocs 1 et 2 de V.________ à T1.________ Ltd (arrêt attaqué, p. 41, 113 et 117). 
Share purchase agreement of shares in B.B.________ BVIentre B.B2.________ Ltd et O1.________ du 24 mars 2008  
En mars 2008, B.________ a engagé des négociations avec S.________ pour le rachat des 17,65 % de O1.________ dans B.B.________ BVI. Le 24 mars 2008, B.B2.________ Ltd et O1.________ ont conclu un contrat d'achat d'actions (" Share purchase agreement "), signé le 28 mars 2008 (arrêt attaqué p. 41, p. 119 ss). Aux termes de cet accord, les parties ont convenu d'un prix de rachat de USD 22 millions, dont quatre millions payés en 2008 (arrêt attaqué p. 129). Cet accord a été signé le 28 mars 2008 par D1.________ pour O1.________ et par A.________ pour B.B2.________ Ltd.  
Il y a eu ensuite plusieurs rencontres sur place entre les représentants de B.B.________ et les représentants des autorités u.________, dont parfois B.________ et le Président F1.________, des remises de rapports, ainsi que des notes juridiques relatives à la problématique des droits inexploités par M1.________ (arrêt attaqué p. 39 ss). 
Retrait de la concession de M1.________ par décret présidentiel du 28 juillet 2008 
Par décret présidentiel du 28 juillet 2008, le Président F1.________ a retiré la concession minière octroyée à M1.________ le 30 mars 2006. À noter que des rumeurs du retrait des droits de M1.________ par la "présidence" circulaient déjà préalablement (arrêt attaqué p. 43). 
Ce décret ne rendait pas directement disponibles les blocs 1 à 4. Une "commission technique" a été créée, avec pour mission d'examiner les conséquences du retrait de la concession et les modalités d'une "rétrocession" (arrêt attaqué p. 44). 
Le 5 août 2008, Q.________, pour B.B1.________ Sàrl, a adressé un courrier au Ministre des mines A2.________, selon lequel " Suite à la publication du Décret X.________ du 28 Juillet 2008 [...], nous avons l'honneur de revenir très respectueusement vers vous, solliciter votre intervention en faveur de notre demande [...] concernant l'extension de nos permis de recherche et d'exploration sur les blocs 1, 2 et 3 de la chaîne de V.________ " (arrêt attaqué p. 45).  
D'autres compagnies ont soumis une demande similaire, à savoir D2.________ et une société Y2.________, lesquelles se sont soumises au processus d'attribution auprès du Centre de promotion et développement miniers (CPDM). 
Le 19 août 2008, le Ministre des mines A2.________ a répondu au courrier de B.B.________ du 5 août 2008, indiquant que les blocs 1, 2 et 3 n'étaient pas disponibles, l'État n'ayant pas encore déterminé les blocs sur lesquels allait porter le retrait, travail confié à la commission pour la mise en oeuvre du décret (arrêt attaqué p. 46). 
Au mois de septembre 2008, B.________ a rencontré le Président F1.________ dans sa maison à Z2.________, en présence de Q.________, pour discuter de l'octroi des blocs 1 et 2 à B.B.________ (arrêt attaqué p. 47). 
Il y a eu des négociations entre les autorités u.________ et M1.________ au sujet de la rétrocession des concessions. Le Conseil des Ministres a essayé de ne pas se séparer définitivement de M1.________ en qui il avait confiance. Le 14 novembre 2008, la Commission technique a proposé, dans une "note technique" signée par son Président, E2.________, un plan de rétrocession de 50 % de la superficie de M1.________. Le 28 novembre 2008, il n'y avait toujours pas eu de rétrocession; M1.________ envisageait de s'associer avec un partenaire. Le 3 décembre 2008, M1.________ s'est adressée au Ministre F2.________ pour l'informer qu'elle allait réduire ses dépenses sur le projet (arrêt attaqué p. 49 s.). Le Premier Ministre N1.________ a affirmé que cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase (arrêt attaqué p. 49). Le 4 décembre 2008, a eu lieu le Conseil des Ministres à l'issue duquel le Ministre des mines a été instruit de retirer sa concession à M1.________ et d'accorder les blocs 1et 2 à B.B.________ (arrêt attaqué p. 50). 
Octroi d'un permis de recherche à B.B.________ pour le fer sur les blocs 1 et 2 par arrêté ministériel du 9 décembre 2008 
Le 9 décembre 2008, "B.B.________ Limited" s'est vu accorder, par arrêté ministériel signé par F2.________, un permis de recherche de trois ans pour le fer dans la préfecture de X2.________. Ce permis portait sur les blocs 1 et 2 (arrêt attaqué p. 51). Le Ministre F2.________ a affirmé avoir signé cet arrêté sur demande du Président F1.________ (arrêt attaqué p. 52). 
Décès du Président F1.________ 
Le 22 décembre 2008, le Président F1.________ est décédé. À compter de cette date, G2.________ est devenu Président de facto de la U.________ (junte militaire). Après 40 jours de deuil sur le territoire, G1.G.________ a quitté la U.________ et est partie s'établir en V5.________. Avant son départ, elle a pris le soin de confier, par l'intermédiaire de H2.________ (qui était son garde du corps, avant de devenir son époux), les contrats conclus avec O1.________ et B.B.________ à I2.________, homme d'affaires influent et fils d'un Premier Ministre de U3.________ (arrêt attaqué p. 54).  
 
C.g. Année 2009  
Au début 2009, B.B.________ est venue se présenter au Ministre J2.________, en présence du Secrétaire général K2.________. Ce dernier a indiqué que B.B.________ était représentée à cette occasion par B.________ (le "patron"), Q.________ et K1.G.________. Le but premier de la visite était le projet de V.________, pour lequel B.B.________ était venue demander le soutien du Ministère, sollicitant d'être autorisée à évacuer le minerai de fer par V3.________, alors que le projet de base comportait un itinéraire transu.________ (arrêt attaqué p. 55). 
Q.________ a affirmé que le nouveau Président G2.________ avait insisté pour que B.________ vienne le rencontrer en U.________ et qu'il s'agissait d'une condition pour que B.B.________ conserve les permis qui lui avaient été accordés. B.________ a précisé avoir vu G2.________ trois ou quatre fois en tout, pour parler de "notre projet, du projet minier de B.B.________" (arrêt attaqué p. 56). 
Le 10 juin 2009 est intervenu le renouvellement des quatre permis de recherche de "B.B1.________" pour le fer sur les zones de V2.________, W.________, W2.________, U2.________ et X2.________ (Nord de V.________ et Sud de V.________) accordés le 6 février 2006 par un arrêté signé par le Ministre J2.________. Ce renouvellement avait été demandé par B.B1.________ Sàrl le 21 janvier 2009 sous la signature de Q.________. À cette occasion, ont été rétrocédés 50 % de V.________ Nord (à savoir en réalité "Nord de V.________") et 50 % de V.________ Sud (à savoir en réalité "Sud de V.________"), B.B.________ gardant ses droits de recherche sur Y.________ dans le Sud de V.________, une partie de Nord V.________, ainsi que sur les blocs 1 et 2 (arrêt attaqué p. 56 s.). 
Attestation du 2 août 2009 de G1.G.________ 
Le 2 août 2009, G1.G.________ a signé une attestation à teneur de laquelle elle reconnaissait avoir finalisé avec B.B.________ un accord portant sur le versement de USD 4 millions, représentant la totalité de ses actions (5 %) et de ses prestations fournies en U.________ en lien avec l'obtention de titres miniers; le montant était payable en quatre tranches, à savoir USD 1 million par trimestre (arrêt attaqué p. 57, 131 ss). G1.G.________ a expliqué que L2.________ était venu la voir à W3.________ dans une voiture de fonction B.B.________, précisant venir de la part de Q.________. Il lui avait fait signer l'attestation, lui disant que B.B.________ ne voulait plus d'elle dans la société. Ses 5 % valaient plus que USD 4 millions, mais elle était désespérée et n'avait pas le choix (arrêt attaqué p. 131). 
En octobre 2009, "B.B1.________ Ltd" a finalisée l'étude de faisabilité sur le gisement de Y.________ (arrêt attaqué p. 57). Le 1er décembre 2009, J2.________ a signé l'arrêté ministériel créant la commission technique chargée d'examiner l'étude de faisabilité présentée par la société B.B.________ et de négocier la Convention minière (arrêt attaqué p. 58). La commission a rendu son rapport le 14 décembre 2009 (arrêt attaqué p. 59). Devant la CIRDI, la U.________ a qualifié les travaux d'examen de cette étude ainsi que la négociation de la Convention de base de "simulacre manifeste", d'une durée de moins de deux semaines, dans un contexte de profonde confusion politique (arrêt attaqué p. 60). Les 20 membres de la commission avaient été rémunérés par B.B.________, qui avait payé les repas et une indemnité journalière, pour un total de USD 20'000 (arrêt attaqué p. 61). 
Le 3 décembre 2009, G2.________ a été victime d'une tentative d'assassinat, à la suite de laquelle il a été évacué à X3.________. À compter de cette date, le Général M2.________, leader de la junte par intérim, est retourné en U.________. 
Le 16 décembre 2009, la Convention de base entre la U.________ et "B.B1.________", à savoir B.B1.________ Ltd, a été signée pour l'exploitation de Y.________/W.________. Cette Convention a été signée par P.________ et Q.________, ainsi que par les Ministres J2.________ et N2.________ (pour ce dernier avec la précision "21 décembre 2009"). Neuf annexes ont été jointes à la Convention. La Convention précisait qu'en échange de l'évacuation du minerai de fer par V3.________, B.B.________ s'engageait à reconstruire la ligne de chemin de fer traversant toute la U.________ (arrêt attaqué p. 62). 
 
C.h. Année 2010  
Le 19 mars 2010, M2.________, devenu Président de la U.________ le 15 janvier 2010, a signé un décret accordant une Concession minière à B.B1.________ Sàrl pour la prospection et l'exploitation du minerai de fer de Y.________, ainsi qu'une ordonnance ratifiant la Convention de base conclue le 16 décembre 2009 entre la U.________ et "B.B1.________ Limited" pour l'exploitation du minerai de fer de Y.________/W.________. P.________ et J2.________ ont expliqué qu'en l'absence de parlement, du fait du régime transitoire en place depuis le décès de F1.________, ce décret avait revêtu la forme d'un décret présidentiel (arrêt attaqué p. 63). 
Conclusion d'une joint-venture avec O2.________ SA 
Le 30 avril 2010, B.B0.________ Ltd a cédé à O2.________ SA société enregistrée à Y3.________, une participation de 51 % du capital de B.B1.________ Ltd (qui après restructuration de la société était in fine détentrice des droits miniers; cf. arrêt attaqué p. 193 ss), contre un paiement immédiat d'un montant de USD 500 millions, suivi d'un paiement de USD 2 milliards. Le même jour, B.B0.________ Ltd, O2.________ SA et B:B1.________ Ltd ont signé un shareholders agreement (arrêt attaqué p. 65). À la suite de la joint-venture, B.B1.________ Sàrl est alors devenue O2.________ - O2.A.________ (arrêt attaqué p. 66).  
A.________ a affirmé n'avoir joué aucun rôle dans les discussions précontractuelles ayant précédé la joint-venture. Il apparaît toutefois qu'elle a assisté aux conseils de B.B1.________ Ltd, dont celui du 5 janvier 2010, où il était question de négociations avec P2.________ ou Q2.________, ainsi qu'au conseil du 30 mars 2010 lors duquel il était question du projet d'accord avec O2.________ SA. Elle n'a cependant effectivement pas signé le contrat de confidentialité du 22 février 2010 avec O2.________ SA (arrêt attaqué p. 65). 
Ensuite de cet accord avec O2.________ SA, USD 22 millions ont été transférés à O1.________ (cf. arrêt attaqué p. 119 ss) et différents bonus ont été versés, en particulier USD 3 millions à L.________, USD 2,5 millions à Q.________, USD 2 millions à P.________, USD 600'000 à R2.________, USD 450'000 à K1.G.________, USD 150'000 à A.________ et USD 100'000 à L2.________. Le total des bonus versés était de USD 12'881'659,09. 
Accords ou attestations signés avec G1.G.________ en été 2010 
Intervenant à la requête de T1.________ Sàrl, Me S2.________ a dénoncé l'attestation du 2 août 2009 par exploit du 8 juin 2010 (arrêt attaqué p. 132). G1.G.________ s'était en effet rendue compte que le prix de USD 4 millions pour ses 5 % était sans proportion avec le prix payé par O2.________ SA (arrêt attaqué p. 132). L'exploit de dénonciation du 8 juin 2010 a donné lieu à un échange de correspondances (arrêt attaqué p. 133). Enfin, le 30 juillet 2010, Me S2.________ a notifié à B.B1.________ Sàrl, à savoir pour elle K1.G.________, un exploit d'annulation de l'exploit de dénonciation [du 8 juin 2010] intervenant " suite aux négociations menées d'accord parties et de l'acte de règlement du 08/07/2010 " (arrêt attaqué p. 133).  
Le 3 août 2010, deux contrats ont été conclus entre "T1.________ (BVI) " et O1.________, l'un portant sur le versement d'un montant de USD 5,5 millions et l'autre sur le versement d'un montant supplémentaire de USD 5 millions. En l'espace d'un mois, s'en est suivi une série de contrats et d'attestations, ayant finalement abouti au versement (par le biais de divers transferts, opérés par de multiples intervenants) d'un montant d'approximativement USD 5,5 millions en faveur de G1.G.________ (arrêt attaqué p. 136). 
 
C.i. Années 2011 à 2014  
En décembre 2010, T2.________ est élu président de la République u.________. Dès les premières semaines de son mandat, il a formulé de violentes critiques à l'encontre de B.B.________. 
A été engagée une réforme du droit minier qui a abouti à l'adoption d'un nouveau Code minier en septembre 2011, dont les dispositions transitoires prévoyaient un programme de revue des conventions minières précédemment conclues. 
Le 29 mars 2012, T2.________ a signé un décret présidentiel portant sur les modalités de mise en oeuvre d'un programme de revue des titres et conventions miniers par la Commission nationale des mines, suivi des Termes de référence pour la revue des contrats miniers en U.________. Dans la foulée, deux organes administratifs au sein de la Commission nationale des mines ont été créés: le CTRTCM (composé de 18 membres de différents organismes) et le Comité stratégique (ci-après: CS; composé de cinq ministres). 
Le 21 mars 2014, le CTRTCM a établi un document intitulé " Recommandation concernant les titres miniers et la convention minière détenus par O2.A.________ ". Cette recommandation s'est prononcée en faveur du retrait de la Concession minière sur Y.________ et de l'annulation de la Convention de base du 16 décembre 2009. Elle a également proposé le retrait du permis de recherche sur les blocs 1 et 2. Cette recommandation a été approuvée le 2 avril 2014.  
S'en est suivi, le 17 avril 2014, selon un décret présidentiel signé par Alpha Condé, le retrait des droits miniers sur Y.________ accordés à "B.B1.________ Limited", à savoir en réalité B.B1.________ Sàrl. Le lendemain, 18 avril 2014, sous la signature du Ministre des mines A3.________, est intervenu le retrait de l'arrêté ministériel du 9 décembre 2008. Le 23 avril 2014, la Convention de base du 16 décembre 2009 a été résiliée (arrêt attaqué p. 72). 
 
IV. Transferts  
Différents transferts ont été effectués à G1.G.________. 
 
C.j. Transfert de USD 94'038 le 16 juin 2006 de E1.________ à C3.________ (transaction 1 de l'acte d'accusation)  
Comme exposé plus haut, B.B.________ a obtenu sept permis de recherche pour le fer le 6 février 2006, puis 13 permis de recherche pour la bauxite le 9 mai 2006 (arrêt attaqué p. 149). 
Le 10 mai 2006, E1.________ a émis une facture à l'attention de B.B0.________ Ltd en USD 250'000 pour son assistance et ses conseils pour l'octroi des permis de bauxite en République de U.________, à payer sur son compte D3.________ à W1.________. C.________ a expliqué que le versement était intervenu en faveur de E1.________ car O1.________ n'avait alors pas encore de compte en banque (arrêt attaqué p. 150). 
Le 15 mai 2006, B.B.________ TS, sous la signature de deux personnes dont A.________, a donné un ordre à la banque Q4.________ de transférer USD 250'000 à E1.________ sur son compte D3.________ à W1.________, somme effectivement débitée le 16 mai 2006, puis créditée sur le compte E1.________ auprès de D3.________ Genève le 17 mai 2006. 
Les USD 250'000 seront dès le lendemain de leur réception, le 18 mai 2006, utilisés en deux débits de USD 50'030 en faveur de K1.G.________ et de C.________, ainsi que le 31 mai 2006 par un débit de USD 10'030 en faveur de K1.G.________, qui recevra encore USD 6'030 le 20 juin 2006. Le relevé de la banque D3.________ montre également un paiement de USD 94'008,60 le 16 juin 2006 à C3.________, le solde en compte étant désormais de USD 73'251,02. 
Aucun accord écrit entre E1.________ et B.B.________ ne figure à la procédure, pouvant fonder le paiement de ces USD 250'000. 
En lien avec le paiement considéré, il convient de relever que, le 9 juin 2006, l'assistante de C.________ s'est renseignée auprès de la société C3.________ sur l'achat de sucre et, le 13 juin 2006, en a commandé 202 tonnes, à livrer à X1.________, la facture devant être établie au nom de G1.G.________. Le 15 juin 2006, E1.________ a adressé à sa banque D3.________ à W1.________ un ordre de transfert de USD 94'008,60 en faveur de "C3.________" pour "Règlement facture xxxxx G1.G.________", la somme arrivant sur le compte de C3.________ le lendemain. La facture de C3.________ à l'attention de G1.G.________, "Dossier xxxxx", en USD 94'008,60, a été établie à la date du 7 juillet 2006. 
 
C.k. Transferts effectués par l'intermédiaire de E3.________ en 2009 et 2010  
 
C.k.a. Transfert de USD 1'299'957 en août 2009 de B.B.________ TS à E3.________ puis à G1.G.________ (transaction 2 de l'acte d'accusation) (arrêt attaqué p. 154)  
Le 7 juillet 2009, une première facture de USD 998'000 a été établie sur papier en-tête de "T1.________ Ltd", sise à W3.________, signée par G1.G.________, indiquant une banque F3.________ Bank à W3.________, concernant deux machines de chantier G3.________ D9R et 336DL valant USD 703'000 et USD 295'000, facture sans indication de destinataire. Une deuxième facture a été établie le 25 juillet 2009, pour les deux mêmes machines et pour un même montant, avec le même compte à créditer. 
Le 18 août 2009, LMS a émis une facture à l'attention de B.B.________ en USD 1,3 million pour un groupe électrogène et deux G3.________ D9R et 336DL valant USD 850'000 et 410'000. 
La question de l'existence de ces machines de chantier est controversée. Quoi qu'il en soit, le 18 août 2009, B.B.________ TS a viré la somme de USD 1,3 million sur le compte de LMS auprès de G3.________ Bank à X1.________, créditée le 19 août 2009. De ce compte, seront débités USD 998'000 le 20 août 2009 avec la référence "T1.0.________". 
Le 28 août 2009, une troisième facture a été émise, toujours pour deux machines G3.________ au prix de USD 998'000, par T1.________ (BVI). Cette facture présentait une mise en page différente de la facture du 25 juillet 2009, et indiquait comme coordonnées de paiement un compte yyyyyy-yy à la H3.________ Bank. Le transfert du 20 août 2009 n'ayant pas abouti en raison de problèmes pour identifier son bénéficiaire, LMS a demandé, le 3 septembre 2009, à H3.________ Bank de changer de bénéficiaire, à savoir G1.G.________ au lieu de "T1.________ Ltd". Ce versement de USD 998'000 a été complété, en décembre 2009, par un nouveau transfert de USD 2'000, effectué sur la base d'une facture pour "réparation" d'un G3.________, émise par T1.________ (BVI). 
Sur la base de ce qui précède, la cour cantonale a retenu que sur le montant de USD 1,3 million versé par B.B.________ TS à LMS, seul USD 1 million sera reversé à G1.G.________ par E3.________, en deux transferts de USD 998'000 et USD 2'000. 
 
C.k.b. Transfert de USD 2 millions le 19 mai 2010 de E3.________ à G1.G.________ (transaction 3 de l'acte d'accusation)  
Le 18 mai 2010, E3.________ a déposé USD 2 millions en espèces sur le compte de G1.G.________ auprès de la I3.________ à X1.________. 
 
C.l. Transferts intervenus dès l'année 2010  
 
C.l.a. Transfert de USD 250'300 en été 2010 de D1.________ à G1.G.________ (transaction 4 de l'acte d'accusation)  
Le 17 mai 2010, à savoir après la joint-venture avec O2.________ SA, O1.________ a reçu USD 22 millions de J3.________, sur la base d'une facture adressée à B.B2.________ Ltd. 
Les 18 et 27 mai 2010, le compte K3.________ de D1.________ (qui présentait alors un solde de USD 1'631183) a été crédité de USD 7 millions et de USD 250'000, étant précisé que le compte de O1.________ a été débité aux mêmes dates de sommes équivalentes. Le 21 juillet 2010, USD 150'150 ont été transférés du compte K3.________ en Y1.________ de D1.________ à G1.G.________ sur son compte L3.________ à Z3.________ et le 5 août 2010, USD 100'150 ont également été transférés suivant ce même schéma. 
 
C.l.b. Transfert de USD 150'000 en été 2010 de C.________ à G1.G.________ (transaction 5 de l'acte d'accusation)  
Le 22 juillet 2010, USD 100'150 ont été débités du compte K3.________ en Y1.________ de C.________ en faveur de son propre compte auprès de L3.________ à Z3.________, lequel a été crédité de USD 99'970. Comme celui de D1.________, le compte K3.________ de C.________ avait reçu deux crédits de USD 7 millions le 18 mai 2010 et USD 250'000 le 27 mai 2010, lesquels venaient du compte de O1.________, lui-même précédemment alimenté par J3.________. Cinq jours plus tard, le 27 juillet 2010, C.________ a établi un chèque N° 096 de USD 100'000, sur son compte L3.________, en faveur de G1.G.________. 
Le 5 août 2010, USD 50'112 ont encore été transférés du compte K3.________ de C.________ sur son compte auprès de la banque L3.________ à Z3.________, lequel a été crédité de USD 49'970.-. Le même 5 août 2010, C.________ a émis un chèque de USD 50'000, sur son compte L3.________, en faveur de G1.G.________, chèque qui a été débité le 9 août 2010. 
 
C.l.c. Transfert de USD 100'000 en été 2010 de S.________ à G1.G.________ (transaction 6 de l'acte d'accusation)  
Le 21 juillet 2010, USD 100'150 ont été débités du compte K3.________ à V4.________ de S.________ en faveur d'un compte lui appartenant auprès de L3.________. Ce compte K3.________ disposait précédemment d'un solde de USD 7'340'456 étant précisé que comme pour D1.________ ou C.________ et dans les mêmes circonstances, il avait été crédité de USD 7 millions le 18 mai et USD 250'000 le 27 mai 2010. Le 21 juillet 2010, un chèque de USD 100'000 a été tiré sur ce compte de S.________ auprès de L3.________ en faveur de G1.G.________. 
 
C.l.d. Transfert de USD 1,9 million le 28 septembre 2010 par H2.________ à G1.G.________ (transaction 7 de l'acte d'accusation)  
Le 27 septembre 2010, USD 1,9 million a été versé en espèces sur le compte de G1.G.________ auprès de la I3.________ à X1.________, par H2.________, montant qui sera porté en compte le lendemain 28 septembre 2010. H2.________ était à cette époque l'époux de G1.G.________. 
 
C.l.e. Transfert de USD 1'500'000 en 2011 de M3.________ Ltd, N3.________ et O3.________ à G1.G.________ (transaction 8 de l'acte d'accusation)  
Le montant de USD 1,5 million, in fine versé à G1.G.________, provenait de USD 12 millions (à savoir l'équivalent de EUR 9 millions) virés le 16 juin 2009 par P3.________ (contrôlée indirectement par B.________) sur le compte Q3.________ de R3.________ auprès de S.________ à U4.________. De ces USD 12 millions, USD 7 millions auraient été transférés le 18 juin 2009 sur le compte de M3.________ Ltd (société de R3.________) auprès de la banque T3.________ à U4.________, puis de là, USD 1,5 million aurait été viré le 20 juin 2011 vers le compte de N3.________ (contrôlé par C.________) auprès de la banque privée A4.________ à W4.________, enfin de là, en deux virements de USD 1'000'000 et USD 500'000 en faveur de G1.G.________, ce dernier virement par l'intermédiaire de O3.________.  
 
C.l.f. Transfert de USD 250'000 le 11 janvier 2012 de O3.________ à G1.G.________ (transaction 9 de l'acte d'accusation)  
Le 28 décembre 2011, G1.G.________ a demandé, par courriel, à C4.________ de lui transférer USD 250'000 sur son compte auprès de la I3.________ et USD 150'000 sur son compte à X4.________, à Y4.________. Le montant de USD 250'000 a été versé le 11 janvier 2012, depuis le compte de O3.________ auprès de D4.________, sur le compte de G1.G.________ auprès de la I3.________ à X1.________, compte qui sera crédité le 12 janvier 2012, de USD 247'826,71. 
 
C.l.g. Transfert de USD 150'000 le 11 janvier 2012 de O3.________ à G1.G.________ (transaction 10 de l'acte d'accusation)  
Ensuite du courriel du 28 décembre 2011, USD 150'000 seront encore transférés le 11 janvier 2012 du compte D4.________ de O3.________ en faveur de G1.G.________ sur son compte ouvert auprès de la D4.________, à Z3.________. 
 
C.l.h. Transfert de USD 936'451 le 14 mai 2012 de O3.________ à G1.G.________ (transaction 11 de l'acte d'accusation)  
Ce solde a été transféré le 14 mai 2012 depuis O3.________ vers le compte de G1.G.________ ouvert auprès de la banque D4.________ à Z3.________. 
 
V. Restructuration du groupe B.B.________  
Création de B.B1.________ Ltd 
La restructuration du groupe B.B.________ a commencé par la création, le 10 février 2009, d'une nouvelle société: B.B1.________ Ltd (arrêt attaqué p. 194). La nouvelle société était détenue à 100 % " for nominal consideration " par B.B0.________ Ltd, qui détenait B.B2.________ Ltd, par là B.B.________ BVI et par là B.B1.________ Sàrl (arrêt attaqué p. 195). Par contrat du 17 février 2009 signé le 18 février 2009, B.B.________ BVI a vendu ses parts dans B.B1.________ Sàrl à B.B1.________ Ltd. Par cette vente, les permis miniers détenus par B.B1.________ Sàrl ont été transférés de B.B.________ BVI à B.B1.________ Ltd.  
Vente de B.B2.________ Ltd et B.B.________ BVI à B.B3.________ 
Le 31 mars 2010, sur la base d'un contrat de vente signé par A.________ pour toutes les parties, B.B2.________ Ltd et, partant, B.B.________ BVI ont été transférées à B.B3.________, détenue directement par I.________ (BVI), pour un montant de USD 10'000, qui a été converti en un prêt en faveur de B.B3.________ (arrêt attaqué p. 198). Le 29 juillet 2010, B.B.________ BVI a été dissoute (arrêt attaqué p. 199). 
Pour B.________ et A.________, la nouvelle société B.B1.________ Ltd a été créée à la demande des acheteurs potentiels, à savoir O2.________ SA ou autre, qui ne voulaient pas travailler avec une BVI. Pour la cour cantonale, la restructuration du groupe B.B.________ n'a pas seulement permis le transfert des droits miniers à une société immatriculée à V1.________, mais elle a également permis d'écarter B.B.________ BVI et B.B2.________ Ltd (deux sociétés directement impliquées dans les relations avec O1.________), lesquelles ont été transférées à I.________ (BVI), alors qu'elles étaient préalablement détenues par B.B0.________ Ltd (arrêt attaqué p. 301). 
VI. Tentatives de dissimulation des éléments incriminants et de destruction des documents problématiques 
 
C.m. Dans le cadre de l'enquête pénale menée aux États-Unis pour des actes de blanchiment d'argent et d'infractions au F4.________ (cf. infra chiffre VII), G1.G.________ a accepté de collaborer avec les autorités américaines et consenti à l'enregistrement d'entretiens ou de conversations téléphoniques intervenus en 2013 avec C.________ notamment.  
Entre le 15 mars et le 14 avril 2013, C.________ et G1.G.________ se sont entretenus à tout le moins à dix reprises, à l'occasion de sept appels téléphoniques et trois rendez-vous. 
Les écoutes opérées ont démontré que C.________ a essayé avec insistance de pouvoir rencontrer G1.G.________ et que lorsqu'il y est parvenu, il a demandé à celle-ci, à réitérées reprises, de nier son statut d'épouse de F1.________, ses liens avec B.B.________ et son implication dans l'attribution des droits miniers. G1.G.________ était par ailleurs sommée de détruire les documents en sa possession, le versement d'une somme d'argent lui étant promis. Ces écoutes ont dévoilé que C.________ se prévalait de ce que sa démarche était connue de, voire même sollicitée par B.________, ce dernier étant décrit comme le "numéro 1", le " big boss " ou plus généralement, comme celui "qui décide" (arrêt attaqué p. 202).  
 
VII. Procédures menées parallèlement  
 
C.n. États-Unis  
À compter du mois de janvier 2013, une enquête pénale a été menée aux États-Unis concernant de potentiels actes de blanchiment d'argent, de complot en vue de commettre des actes de blanchiment d'argent et d'infractions au F4.________en lien avec, entre autres, le transfert aux États-Unis, depuis l'extérieur, de sommes d'argent au soutien d'un dispositif visant à obtenir, par la corruption, des concessions minières déterminées d'une valeur conséquente en U.________, notamment dans la région du V.________.  
Dans le cadre de cette enquête, G1.G.________ s'est vu octroyer, courant mars 2013, le statut de " cooperating witness ".  
Les propos tenus aux mois de mars et avril 2013 par C.________ à l'occasion de ses entretiens - téléphoniques ou en personne - avec G1.G.________, qui avait consenti à leur enregistrement dans le cadre de sa coopération avec les autorités américaines, ont abouti à l'arrestation de C.________ le 14 avril 2013 aux États-Unis, puis à sa mise en prévention pour subornation de témoin, de victime ou d'informateur, obstruction au déroulement d'une enquête pénale et destruction, altération et falsification de relevés dans le cadre d'une enquête fédérale. Dans un plea agreement, C.________ a par la suite été condamné le 29 juillet 2014 à deux ans de prison, ainsi qu'à une amende de USD 75'000. Il a vraisemblablement été libéré le 9 janvier 2015 ou au mois de février 2015 (arrêt attaqué p. 210-211).  
 
C.o. U.________  
Le 29 avril 2013, le juge d'instruction au Tribunal de première instance de Z4.________, à X1.________, a ouvert, à la demande des autorités américaines, une procédure contre G1.G.________, K1.G.________, L2.________, L1.________, J1.________ et J2.________, portant sur des actes de corruption, trafic d'influence et complicité de trafic d'influence entre les années 2006 et 2010. 
K1.G.________ et L2.________ ont été arrêtés et incarcérés en avril 2013, puis, remis en liberté par décision du 6 août 2013, ils ont fui la U.________. Finalement, par jugement du 30 mars 2020, le Tribunal de première instance de Z4.________ a acquitté les six intervenants-clés, la "partie civile" [non nommée] s'étant désistée de son action pour cause d'arrangement avec les prévenus et le Procureur u.________ ayant abandonné les poursuites. Le jugement rappelait cependant que le CTRTCM avait relevé des manquements dans l'attribution des permis miniers à B.B.________ dans la zone de Y.________, octroyés à la suite de pratiques de corruption (arrêt attaqué p. 211 s.). 
 
C.p. Y1.________  
En 2013, à la suite de la réception d'une demande d'entraide adressée par les autorités pénales suisses dans le cadre de la présente procédure, les autorités y1.________ ont ouvert une instruction pénale des chefs de corruption d'agent public étranger et de blanchiment d'argent contre B.________, notamment. Ce dernier a été arrêté le 19 décembre 2016 et mis sous résidence surveillée. Il n'est redevenu libre de ses déplacements que le 15 novembre 2017. En décembre 2022, les charges criminelles pesant sur B.________ ont finalement été abandonnées, moyennant la saisie d'un montant équivalant à 4,5 millions fr. au bénéfice de G4.________, l'agence y1.________ de lutte contre le blanchiment d'argent (arrêt attaqué p. 212). 
 
C.q. Arbitrage CIRDI  
Au mois d'août 2014, a été amorcée une procédure d'arbitrage auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), opposant B.B0.________ Ltd, B.B1.________ Ldt et B.B1.________ Sàrl à la U.________. Tandis que les sociétés B.B.________ se prévalaient du retrait indu des droits miniers, la U.________ a reconventionnellement sollicité que soit constatée la responsabilité de B.B.________ pour les préjudices économiques et moraux qu'elle avait endurés du fait de la corruption, ainsi que pour le préjudice moral subi du fait des déclarations publiques mensongères tenues dans l'affaire en cause. 
Cette procédure aboutira à une sentence rendue le 18 mai 2022, validant une bonne partie des reproches exprimés par la U.________ à l'encontre de B.B.________ et retenant l'existence de preuves accablantes que certains droits miniers avaient été obtenus par B.B.________ par le biais de corruption et avec l'aide de G1.G.________. En août 2022, B.B.________ a formé une requête d'annulation à l'encontre de cette sentence arbitrale, dont l'issue n'était pas connu au jour où l'arrêt attaqué a été rendu (arrêt attaqué p. 213). 
 
C.r. Arbitrage LCIA  
Le 28 avril 2014, une procédure a été initiée devant la " London Court of International Arbitration " (LCIA), O2.________ SA reprochant à B.B0.________ Ltd de lui avoir caché l'obtention, par la corruption, des concessions minières, lesquelles avaient partant été révoquées.  
Cette procédure a abouti, le 4 avril 2019, à la condamnation de B.B0.________ Ltd à verser à O2.________ SA USD 1,2465 milliard au titre de dommages-intérêts pour " fraudulent misrepresentation ". La LCIA a notamment retenu que B.B0.________ Ltd avait eu une influence considérable sur F1.________, alors souffrant, et que cette influence avait induit la décision de retrait des droits miniers de M1.________ à son profit, étant précisé que plusieurs membres du gouvernement s'opposant à la position de B.B0.________ Ltd concernant les blocs 1 et 2 avaient été limogés. B.B0.________ Ltd avait corrompu G1.G.________ afin qu'elle influence F1.________, O1.________ étant utilisée comme intermédiaire.  
L'appel de B.B0.________ Ltd à la H4.________ a été rejeté le 29 novembre 2019. B.B1.________ Ltd a ensuite été mise sous administration de justice en septembre 2020 (arrêt attaqué p. 213 s.). 
 
D.  
Contre l'arrêt du 28 mars 2023, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'elle est acquittée du chef de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) et qu'il lui est alloué une indemnité de 458'985 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. À titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
C.________ (6B_655/2023), B.________ (6B_669/2023) et le Ministère public du canton de Genève (6B_657/2023) déposent également un recours en matière pénale contre l'arrêt du 28 mars 2023 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Violation du principe de l'accusation 
La recourante fait valoir que la cour cantonale a étendu le champ des actes qui lui étaient reprochés dans l'acte d'accusation pour retenir une infraction de corruption en coaction avec B.________ et C.________. C'est ainsi que l'acte d'accusation ne mentionnerait pas un bon nombre des faits qui lui sont reprochés par la cour cantonale, notamment ceux qui sont liés à la restructuration intervenue au sein du groupe B.B.________ entre 2009 et 2010. Pour la cour cantonale, ces faits joueraient un rôle important pour l'imputation des actes de corruption à la recourante. C'est ainsi que la cour cantonale a retenu à l'issue de son analyse: " Considérant ce qui précède, force est de constater que A.________ a assuré la mise en place de l'intermédiaire O1.________ qui a constitué un maillon essentiel dans le schéma corruptif, puis sa mise à l'écart et son effacement aussitôt la participation de celle-ci rachetée " (arrêt attaqué p. 336).  
 
1.1. La maxime d'accusation est consacrée par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais il peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_737/2022 du 1er mai 2023 consid. 3.1; 6B_88/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). 
La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 5 ad art. 325 CPP). Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 325 CPP). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher le juge de retenir des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 5 ad art. 350 CPP). Le juge peut également constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1; au sujet des vices de moindre importance de l'acte d'accusation, cf. arrêts 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 1.1; 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5; 6B_1121/2013 du 6 mai 2014 consid. 3.2; 6B_210/2013 du 13 janvier 2014 consid. 1.2 et 6B_441/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.2). 
Lorsque l'acte d'accusation porte sur des formes particulières de responsabilité pénale, telles que la tentative, la coaction ou la complicité, il doit exposer, dans la mesure du possible, en quoi le comportement de tel ou tel prévenu permet de retenir contre lui l'une de ces formes de responsabilité pénale (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1259; LANDSHUT/BOSSHARD, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 325 CPP; HEIMGARTNER/NIGGLI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 22 ad art. 325 CPP; arrêts 6B_163/2016 du 25 mai 2016 consid. 3.2.1; 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1). 
L'art. 325 al. 1 CPP n'impose pas que l'acte d'accusation se prononce sur la compétence ou d'autres conditions du procès (cf. arrêt 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 5.3.3; ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1 p. 43 rendu sous l'empire de l'art. 126 aPPF). Toutefois, l'acte d'accusation doit contenir certains éléments qui pourront indirectement guider le tribunal dans cette tâche, tels que par exemple le lieu de commission des actes reprochés (art. 325 al. 1 let. f CPP) (MARIA LUDWICZAK, La théorie des faits doublement pertinents et le droit pénal, RPS 135/2017 p. 326 ss, 331 ss). 
 
1.2. En l'espèce, l'acte d'accusation décrit les faits essentiels qui réalisent les éléments constitutifs de l'infraction de corruption d'agents publics étrangers. C'est ainsi qu'il mentionne que la personne corrompue est le Président de la République de U.________, F1.________, que des avantages indus d'environ USD 10 millions (dont seulement 8,5 millions ont pu être documentés) ont été promis à G1.G.________, la quatrième épouse du Président, et que la contrepartie des pots-de-vin consistait en l'octroi à B.B.________ des concessions d'exploration, puis d'exploitation des gisements miniers dans la région de V.________ en République de U.________, en particulier dans le Nord V.________, le Sud V.________ (Y.________), ainsi que les zones 1 et 2 de la partie centrale de V.________, étant précisé que les zones 1 et 2 détenues par M1.________ devaient être préalablement retirées à cette société concurrente par le gouvernement u.________. L'acte d'accusation décrit ensuite de manière détaillée les différents versements qui ont été acheminés à G1.G.________.  
L'acte d'accusation note que la recourante a agi en coactivité avec B.________ et C.________. Il lui reproche, plus particulièrement, d'avoir " créé à cet effet en octobre 2005 dans le giron d'O.O.________ SA à W1.________, la société offshore O1.________ Holdings Ltd (BVI), fait de O1.________ un partenaire de B.B.________ ou de l'une de ses filiales officiellement en vue de prospecter des opportunités d'investissement en Afrique de l'Ouest, cédé O1.________ à C.________, S.________ et D1.________ en mars 2006, cédé à O1.________ une participation de 17,65 % dans B.B._______ Ltd, véhicule d'investissement, puis finalement racheté cette participation de O1.________ en mars 2008 pour USD 22 millions plus un bonus de USD 8 millions, puis un complément d'USD 4 millions, soit USD 34 millions au total ". Il lui est fait grief d'avoir " organisé ce montage pour donner l'apparence d'une coopération avec des tiers indépendants (O1.________ respectivement C.________, S.________ et D1.________), afin de justifier le versement de fonds (à savoir le prix du rachat de leur participation) qui allaient en réalité permettre en partie le paiement de pots-de-vin à G1.G.________ " (acte d'accusation p. 16).  
L'infraction de corruption d'agents publics suppose généralement une multiplicité de contacts, des messages, des négociations et des contrats conclus entre les intervenants pour documenter les offres et promesses formulées oralement. On ne saurait toutefois exiger que tous ces éléments figurent dans l'acte d'accusation. C'est ainsi que l'acte d'accusation se borne à mentionner que les promesses d'avantages indus sont formalisées par plusieurs contrats conclus entre G1.G.________ ou sa société T11.________ Sàrl d'une part, et O1.________ ou B.B.________ d'autre part, sans énumérer tous les contrats conclus par G1.G.________. Il n'énumère pas non plus les nombreux e-mails envoyés ou reçus par la recourante. Comme l'ont relevé le ministère public et la cour cantonale, ceux-ci ressortissent plutôt à des questions de preuve quant à la promesse d'un avantage indu (arrêt attaqué p. 319). 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir étendu les actes qui lui étaient reprochés dans l'acte d'accusation. Les éléments cités en pages 18 et 19 de son recours (et notamment ceux relatifs à la restructuration du groupe B.B.________) constituent toutefois des éléments de preuve de l'implication de la recourante dans le schéma corruptif et non des éléments constitutifs de l'infraction de corruption qui devraient impérativement prendre place dans l'acte d'accusation. 
En définitive, bien que succinct, l'acte d'accusation décrit de manière suffisante les faits qui étaient reprochés à la recourante. Sur cette base, elle pouvait se défendre efficacement en fait et en droit, de sorte que le principe de l'accusation n'a pas été violé. 
 
1.3. Dénonçant la violation de son droit d'être entendue, la recourante se plaint du fait que la cour cantonale n'aurait pas traité le grief tiré de la violation du principe de l'accusation la concernant. Sans trancher la question d'une éventuelle violation du principe accusatoire, la cour cantonale aurait non seulement repris dans son arrêt les faits liés à la restructuration, mais aurait encore ajouté d'autres faits, également non retenus par l'acte d'accusation, pour confirmer sa condamnation.  
 
1.3.1. Le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; l'autorité peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 7B_1/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1.1: 7B_7/2022 du 21 août 2023 consid. 4.1).  
 
1.3.2. Il ressort de l'arrêt attaqué que la recourante s'est plainte devant la cour cantonale du fait que le tribunal correctionnel lui avait imputé une "série d'actes" qui n'étaient pas inclus dans l'acte d'accusation et, au surplus, erronés (arrêt attaqué p. 232). En page 239 de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a repris la motivation du ministère public: " Pour le surplus, les éléments de reproches évoqués dans le jugement querellé mais ne figurant pas dans l'acte d'accusation ne constituaient que des moyens de preuves, de sorte qu'il n'y avait aucune violation du principe accusatoire " (cf. arrêt attaqué p. 239). En page 319 de l'arrêt attaqué, elle a également expliqué qu'il était sans conséquence que l'acte d'accusation ne mentionne pas tous les contrats conclus, car la conclusion de tels contrats ou l'existence d'un ou plusieurs pactes corruptifs n'étaient pas " érigés en élément constitutif de l'infraction de corruption d'agent public étranger ", mais " constituaient un moyen de preuve ". De la sorte, la cour cantonale a traité de manière suffisante le grief soulevé par la recourante en relation avec la violation du principe de l'accusation. On ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir tranché la question de l'éventuelle violation du principe accusatoire au regard de chacun des faits mentionnés par la recourante dans son recours au Tribunal fédéral, et cela d'autant moins que la recourante n'établit pas avoir soulevé dans son mémoire d'appel ce grief en relation avec chacun de ces faits. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief soulevé doit donc être rejeté.  
 
2.  
Violation de la maxime d'instruction et interdiction de l'arbitraire 
Dénonçant une violation de l'art. 6 al. 2 CPP, la recourante reproche au ministère public d'avoir instruit essentiellement à charge. Il aurait en effet refusé de mettre à sa disposition l'ensemble des e-mails concernant O1.________ qui se trouvaient sur les serveurs de O.________ et de les classer chronologiquement, préférant lui soumettre des e-mails de manière isolée les uns des autres, sans suivre de chronologie, sautant souvent d'un document à l'autre. 
La recourante explique que, dès le début de la procédure en 2013, le ministère public a pu opérer une sauvegarde et une restauration des données à partir des trois serveurs de O.________ Selon la recourante, grâce à un logiciel extrêmement performant dont disposait le ministère public, il lui était possible d'identifier avec l'utilisation de mots-clés, tels que U.________, O1.________, S.________, C.________, les documents pertinents sur les serveurs. Au lieu de fournir à la recourante les e-mails dans leur ensemble et dans l'ordre chronologique, il aurait préféré lui soumettre des e-mails isolés soutenant sa thèse accusatoire. Ce n'est qu'en 2019, à la demande du conseil de la recourante que les analystes du ministère public auraient identifié dans la base de données saisies les documents et les e-mails envoyés ou reçus par la recourante entre 2005 et 2008, comportant les mots-clés U.________ ou u.________, O1.________, S.________, D1.________, L1.________ ou GG.________ dans le titre ou dans le corps du texte. Ces documents auraient été remis sous une forme informatique à la recourante et déposés sous la même forme dans le dossier de la procédure. La recourante reproche au ministère public et au tribunal de première instance de ne pas les avoir imprimés et donc probablement de ne pas en avoir pris connaissance. Le conseil de la recourante les aurait alors imprimés, classés dans l'ordre chronologique, puis rassemblés par sujets et les aurait produits devant la cour cantonale, qui en aurait tenu compte, toutefois seulement partiellement et parfois de manière erronée. La recourante se plaint également du fait que les faits liés à la restructuration n'auraient jamais été instruits. 
 
2.1. Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). À ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1; arrêt 1B_33/2023 du 13 avril 2023 consid. 4.2).  
Conformément au principe d'instruction de l'art. 6 al. 1 CPP, le ministère public doit établir d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu. Les faits qui sont insignifiants, évidents, connus de l'autorité pénale ou déjà prouvés à suffisance de droit ne font pas l'objet de preuves (cf. art. 139 al. 2 CPP). En outre, selon une jurisprudence constante, les autorités pénales peuvent, sans violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 3 al. 2 let. c CPP) et du principe de l'instruction, renoncer à l'administration d'autres preuves si, en appréciant les preuves déjà administrées, elles parviennent à la conviction que les faits juridiquement pertinents sont suffisamment établis et si, en outre, elles parviennent à la conclusion, par anticipation, qu'un moyen de preuve valable en soi n'est pas susceptible de modifier leur conviction, acquise sur la base des preuves déjà administrées, quant à la vérité ou à la fausseté d'un fait litigieux. Le Tribunal fédéral n'examine le grief d'une appréciation anticipée inadmissible des preuves que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; arrêts 6B_243/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.2.3; 6B_412/2022 du 10 octobre 2022 consid. 2.4; 6B_481/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.4; 6B_254/2023 du 12 juillet 2023 consid. 3.1). 
 
2.2. En l'espèce, il n'apparaît pas que le ministère public ait eu un comportement déloyal à l'égard de la recourante. En outre, il a fait suite à la demande du 21 mai 2019 de la recourante en recherchant les e-mails sur les serveurs d'O.________ avec les mots-clés que celle-ci avait mentionnés, il lui a remis ces e-mails sous une forme informatique et les a déposés au dossier de la procédure sous la même forme. Dans la mesure où la recourante soutient que la cour cantonale a omis de tenir compte de ces e-mails pour établir certains faits, il lui appartenait de démontrer dans son recours au Tribunal fédéral que la cour cantonale avait établi les faits en question de manière arbitraire et que les e-mails étaient de nature à modifier sa conviction. Dans la mesure où l'argumentation de la recourante ne respecte pas ces exigences (cf. art. 106 al. 2 LTF), elle est irrecevable.  
 
3.  
Violation du droit d'être entendu et du droit à la preuve 
Dénonçant la violation de son droit d'être entendue et de son droit à la preuve, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre une série de témoins. 
 
3.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).  
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1155/2022 du 21 août 2023 consid. 2.1; 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1; 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 1.2, non publié in ATF 148 I 295). 
 
3.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre R.________ par voie de commission rogatoire, au motif que celui-ci aurait, par l'intermédiaire de son avocat, manifesté expressément son refus de s'exprimer, ce qui rendait manifestement vain l'espoir de recueillir ses déclarations par voie de commission rogatoire.  
La recourante relève, d'abord, qu'en aucun cas, dans l'e-mail auquel faisait référence la cour cantonale, R.________ aurait refusé de s'exprimer. Elle note ensuite que R.________ aurait pu être entendu sur des faits qui n'auraient jamais été instruits devant le ministère public (e-mail du 16 janvier 2006, restructuration de 2009 et 2010) et/ou sur des faits dont R.________ était personnellement en charge (restructuration, paiements, etc.) ou sur lesquels il était à l'origine (R.________ est l'auteur de l'e-mail du 16 janvier 2006, il est celui qui met en place la restructuration etc.). 
Ce n'est qu'à titre subsidiaire que la cour cantonale a relevé que R.________ aurait refusé de s'exprimer. Elle a refusé de l'auditionner, principalement parce qu'elle s'estimait suffisamment renseignée par les pièces figurant au dossier pour pouvoir établir les responsabilités en cause, et notamment pour délimiter le statut de la recourante à l'égard de celui de R.________ (arrêt attaqué p. 281). En cas de motivations subsidiaires, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer, par une motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement à l'art. 106 al. 2 LTF, que chacune d'entre elles est contraire au droit (ATF 142 III 64 consid. 2.4). Dans son argumentation, la recourante énumère les points sur lesquels R.________ aurait pu être interrogé, mais n'établit pas que le témoignage de R.________ aurait été susceptible de modifier la conviction de la cour cantonale (appréciation anticipée des preuves arbitraire). Ne répondant pas aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF, l'argumentation de la recourante est irrecevable. 
 
3.3. La recourante se plaint du refus d'entendre, le cas échéant sur commission rogatoire, E4.________, I4.________ et M.________, sur les actes liés notamment à la restructuration ainsi qu'à la signature de différents documents.  
La cour cantonale a expliqué, de même que pour R.________, qu'elle s'estimait suffisamment renseignée par les pièces figurant au dossier pour pouvoir établir les responsabilités en cause, et notamment celle de la recourante (arrêt attaqué p. 281). La recourante se borne à mentionner les faits sur lesquels les témoins devraient être interrogés, mais n'établit pas que la cour cantonale aurait établi ces faits de manière arbitraire et que l'audition des témoins en question aurait été nécessaire. Insuffisamment motivée (cf. art. 106 al. 2 LTF), l'argumentation de la recourante est irrecevable. 
 
3.4. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir rejeté l'audition de J4.________ et de K4.________, employés de L4.________ ayant signé les comptes consolidés de B.B.________ pour l'exercice 2010.  
La cour cantonale a considéré que les comptes consolidés de 2010 de la société B.B1.________ LTD, qui figuraient à la procédure, pouvaient être librement appréciés, sans que l'audition des auditeurs, employés de L4.________, ne se justifiât. Par ailleurs, elle a relevé que les intéressés n'étaient pas en mesure de l'éclairer sur le rôle joué par la recourante en amont de l'établissement desdits comptes, ni d'ailleurs, dans une mesure plus générale, sur l'intensité de son implication dans la restructuration des sociétés du groupe B.B.________ (arrêt attaqué p. 282). La recourante fait valoir que cette audition serait nécessaire dans la mesure où la cour cantonale lui reproche d'avoir favorisé "l'opacité" de la "situation au niveau comptable" (arrêt attaqué p. 337). De nouveau, la recourante n'explique toutefois pas en quoi l'administration anticipée des preuves telle qu'opérée par la cour cantonale serait arbitraire. Insuffisamment motivée (cf. art. 106 al. 2 LTF), l'argumentation de la recourante est irrecevable. 
 
3.5. La recourante fait valoir que la cour cantonale a refusé à tort d'entendre M4.________, expert mandaté par B.B.________ dans la procédure CIRDI, bénéficiant d'une formation dans la comptabilité et l'analyse financière dans le domaine minier (arrêt attaqué p. 87) ou, alternativement, de désigner un expert indépendant pour s'exprimer sur les différentes questions liées aux pratiques, aux acteurs et aux aspects économiques du domaine minier, telles qu'abordées dans le witness statement de M4.________ du 7 janvier 2017.  
La cour cantonale a relevé que l'intéressé avait eu l'occasion de s'exprimer sur le contexte économique de l'industrie du minerai de fer en 2006 ainsi que sur le rôle et la rémunération des partenaires locaux à cette époque, de fournir une opinion sur la valeur de marché des droits miniers détenus par B.B.________ en mars 2008 et d'identifier l'impact de l'effondrement des prix du minerai de fer sur la viabilité du projet V.________. Il avait rédigé deux rapports produits dans le cadre des procédures LCIA et CIRDI et avait en outre été entendu par cette dernière instance arbitrale. Pour le surplus, l'intéressé n'avait pas eu de perception directe des faits objets de la présente procédure et son audition n'était donc pas nécessaire (arrêt attaqué p. 282). 
S'agissant de la requête tendant à ordonner une expertise sur les différentes pratiques dans le domaine minier, la cour cantonale a jugé qu'une telle expertise n'était pas nécessaire pour juger des actes corruptifs reprochés à la recourante et à ses deux coaccusés. En tout état, ces questions avaient été abordées par M4.________ dans les procédures LCIA et CIRDI, dont les rapports et les déclarations figureraient au dossier (arrêt attaqué p. 286). 
La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des spécificités du marché minier pour définir ce qui était insolite et aurait dû éveiller sa méfiance. C'est ainsi que la cour cantonale aurait dû traiter dans son arrêt de nombreux aspects du domaine minier qui seraient décisifs sur les faits à juger (attitude des grandes compagnies et rôle important des " junior companies " telle que B.B.________, rôle et importance des "partenaires locaux", participations octroyées à ceux-ci, etc.). Elle requiert que l'arrêt attaqué soit complété par le rapport de M4.________ sur ces pratiques ou qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Elle ne précise toutefois pas les faits (en lien direct avec l'infraction de corruption) qui auraient été établis de manière arbitraire et en quoi l'audition de M4.________ aurait été de nature à les modifier. De même, elle n'explique pas sur quels faits susceptibles d'influer sur l'issue du litige aurait dû porter l'expertise. De nouveau, cette argumentation, très générale, ne répond pas aux exigences de précision posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est irrecevable.  
 
3.6. Enfin, la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue, au motif que la cour cantonale aurait omis de traiter deux de ses griefs.  
Elle expose qu'elle aurait fait valoir en appel qu'une série des actes non inclus dans l'acte d'accusation et non instruits, notamment ceux relatifs à la restructuration de 2009 et 2010 (arrêt attaqué p. 232), lui auraient été imputés. Elle aurait en outre soutenu en appel que les sentences CIRDI et LCIA ne pouvaient pas être retenues à sa charge, rappelant qu'elle n'était pas partie à ces procédures (et pour la LCIA, elle n'avait même pas été entendue), qu'elle n'en avait donc pas la maîtrise et surtout que les standards de preuve régissant ces procédures étaient différents de ceux de la procédure pénale (arrêt attaqué p. 232). La cour cantonale n'aurait traité aucun de ces deux griefs. 
La cour de céans a déjà répondu au premier grief au considérant 1.3.2. En ce qui concerne le second grief, il faut rappeler que le droit d'être entendu n'impose pas au juge d'exposer et de discuter tous les griefs invoqués par les parties, mais qu'elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. consid. 1.3.1). En l'espèce, il n'apparaît pas à la lecture de l'arrêt attaqué et du mémoire de recours que le grief soulevé par la recourante en appel ait été soulevé en relation avec des faits précis et qu'il aurait appelé une réponse. Insuffisamment motivé (cf. art. 106 al. 2 LTF), ce second grief est également irrecevable. 
 
4.  
Absence de procès équitable et de bonne foi des autorités pénales 
La recourante fait valoir que les autorités pénales n'ont respecté ni le principe de la bonne foi, ni la garantie d'un procès équitable. Selon elle, sa condamnation procéderait d'une volonté politique de poursuivre et de réprimer sévèrement les trois accusés dans une affaire qui constitue le premier cas de "corruption internationale" auquel les juridictions genevoises sont confrontées. Elle reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur les sentences arbitrales LCIA et CIRDI, procédures qui ne sauraient, selon elle, lui être opposées dès lors qu'elle n'était pas partie à celles-ci et qu'elle n'y avait pas été entendue; en outre, ces procédures obéiraient à un standard de la preuve différent de celui prévalant dans une procédure pénale. La recourante se plaint également de l'arrière plan médiatique extraordinaire de l'affaire sur les plans national et international, qui a constitué une condamnation d'avance et a irrémédiablement détruit sa vie et celle de sa famille. De caractère très général, ces griefs ne sont liés à aucune conclusion précise. Insuffisamment motivés (cf. art. 106 al. 2 LTF), ils sont irrecevables. 
 
5.  
Établissement des faits et appréciation des moyens de preuve arbitraires 
La recourante s'en prend à l'établissement des faits qu'elle qualifie sur plusieurs points de manifestement inexact. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables.  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2, 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
Le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente, si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Cette dernière disposition trouve application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les griefs soulevés, constate une inexactitude manifeste dans l'état de fait de l'autorité précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée aux yeux (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288; arrêt 6B_250/2007 du 17 août 2007 consid. 6.1). Le complètement envisagé par l'art. 105 al. 2 LTF n'a pas pour but de permettre aux parties d'ajouter ad libitum des faits qu'elles tirent du dossier. Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et donne lieu à un complètement, il faut que le recourant démontre que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'a pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêt 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 1.1).  
 
5.2. Statut de la recourante: circonstances professionnelles et personnelles  
 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en établissant les circonstances personnelles et professionnelles entourant les actes qui lui sont reprochés. 
 
5.2.1. La cour cantonale a retenu ce qui suit:  
 
" Engagée initialement par le père de B.________ lorsqu'elle avait 19 ans, A.________ s'est développée professionnellement et a progressivement pris du grade pour parvenir à une position dominante , sur le plan corporatif et administratif, au sein du Groupe B.B.________, ce qui lui permettait d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les sociétés appartenant à celui-ci, de même que sur leurs activités. Secrétaire du conseil de la Fondation G.________, et participant à ce titre aux réunions stratégiques , A.________ revêtait également le rôle d'administratrice de O.________ BVI depuis sa création et s'occupait, au travers d'O.O.________ SA, du " corporate back office " pour toutes les sociétés du Groupe B.B.________ détenues in fine par la Fondation G.________, dont elle était également l'administratrice (notamment B.B0.________ Ltd, B.B.________ BVI et B.B2.________ Ltd), à titre personnel ou au travers de sa société J.________ (BVI). Cette position lui permettait de recevoir, pour approbation, les états financiers des sociétés. Tous les documents corporatifs relatifs aux sociétés considérées étaient par ailleurs conservés par ses soins, dans les locaux de O.O.________SA qu'elle occupait " (cf. arrêt attaqué p. 332).  
 
5.2.2. La recourante conteste être parvenue à une position dominante, exposant qu'en tant que " corporate secretary ", son rôle consistait à exécuter les instructions de la direction opérationnelle des différentes sociétés du groupe, en mettant à disposition le cadre corporatif et administratif permettant le développement des projets (" corporate back office "). En aucun cas, elle ne disposait d'une position "dominante" en ce sens qu'elle aurait exercé une quelconque influence ou donné des instructions au management.  
Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de son énorme charge de travail (notamment de l'importante masse de courriels qu'elle devait traiter au quotidien) et des problèmes de santé de ses enfants (l'aîné, né en 2003, souffrant d'autisme et le cadet, né en 2004, étant atteint de phénylcétonurie; cf. arrêt attaqué p. 245), pour apprécier la crédibilité de certaines de ses explications en relation avec sa conscience et sa volonté ainsi que ses souvenirs des e-mails reçus en 2006, cette surcharge ne pouvant qu'avoir un impact sur sa mémoire. Elle requiert que l'état de fait soit complété dans ce sens en application de l'art. 105 al. 2 LTF
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir mentionné qu'elle avait été invitée au mariage de la fille de B.________, ce qui, selon elle, donnait à penser qu'elle avait un statut dominant au sein du groupe B.B.________. Elle expose que sa participation à ce mariage s'explique du fait qu'elle connaissait les enfants de B.________ depuis leur enfance pour leur avoir donné des cours de néerlandais et que d'autres employés, notamment ses anciennes collègues secrétaires du bureau de U5.________, avaient été invités à ce mariage. Elle demande donc que l'état de fait cantonal, en relation avec le mariage de la fille de B.________, soit complété par ces deux éléments, en application de l'art. 105 al. 2 LTF
Au moment de la joint-venture avec O2.________ SA, une importante enveloppe (USD 12 millions) a été affectée à l'octroi de bonus à différents employés du groupe (plus d'une trentaine de personnes au total). La recourante fait valoir que la manière dont la cour cantonale présente la liste des bonus, qui la place entre L2.________ et K1.G.________, donne une vision biaisée de la situation, accréditant ses prétendus liens avec le dossier u.________. Il ressort en réalité de la liste des bonus que 31 personnes au total ont reçu des bonus à cette occasion, dont 14 un bonus supérieur au sien. Elle requiert que l'état de fait cantonal soit complété par la liste complète des bonus en application de l'art. 105 al. 2 LTF
Elle conteste enfin avoir participé à des séances "stratégiques" comme l'a retenu la cour cantonale. Elle fait valoir qu'il ne ressort pas des procès-verbaux des séances qu'un schéma corruptif aurait été discuté à ces occasions. En outre, la cour cantonale n'a pas retenu, dans sa partie "en fait" de son arrêt, qu'elle aurait participé, entre l'été 2005 et le mois de février 2006, à une quelconque réunion portant sur le détail du projet u.________. Elle relève également qu'elle a démissionné en avril 2010 du board de B.B1.________ Ltd pour y être remplacée notamment par L.________. Elle sollicite que l'état de fait cantonal soit complété dans ce sens (cf. art. 105 al. 2 LTF).  
Par son argumentation, la recourante reprend l'état de fait cantonal, en présentant son rôle au sein du groupe B.B.________ selon sa propre vision. La cour cantonale n'a pas prétendu que la recourante donnait des instructions quant aux sociétés devant être créées, à leur incorporation, à leur nom etc., mais a indiqué qu'elle occupait une position dominante, en ce sens qu'elle était l'administratrice de O.________ (BVI) et s'occupait, au travers d'O.O.________ SA, du " corporate back office " pour toutes les sociétés du groupe B.B.________ détenues in fine par la Fondation G.________, dont elle était également l'administratrice (notamment B.B0.________ Ltd, B.B.________ BVI et B.B2.________ Ltd), à titre personnel ou au travers de la société J.________ (BVI), ce qui lui donnait une vue d'ensemble sur toutes les sociétés appartenant au groupe B.B.________ et leurs activités. La cour de céans ne voit pas en quoi les constatations de la cour cantonale en relation avec le rôle joué par la recourante au sein du groupe B.B.________ seraient arbitraires et la recourante ne l'explique pas. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas nié la charge de travail importante de la recourante (arrêt attaqué p. 337, 351) ni méconnu les problèmes de santé de ses enfants (arrêt attaqué p. 245), ce qu'admet du reste la recourante. S'agissant de la participation de la recourante à des séances "stratégiques", il a été retenu, à tout le moins, que la recourante avait participé les 29 et 30 août 2007 à une réunion de travail stratégique du conseil et du comité de direction de B.B0.________ Ltd avec M.________, L.________, R.________, P.________ et B.________ (arrêt attaqué p. 36, 308 et 324), ce que la recourante ne semble pas contester. Dans ces conditions, la constatation cantonale en lien avec la participation de la recourante à des séances stratégiques ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Enfin, il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait cantonal en ce qui concerne le mariage de la fille de B.________ et la liste des bonus, dans la mesure où la recourante n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait omis de tenir compte, de manière insoutenable, des éléments cités ni n'établit que ceux-ci peuvent être déduits sans aucun doute possible des pièces du dossier. De nature appellatoire, l'argumentation de la recourante est irrecevable.  
 
5.3. La thèse selon laquelle la recourante aurait été "dûment informée" du projet minier de B.B.________ "dès ses prémisses" est arbitraire  
La recourante soutient que la thèse, selon laquelle elle aurait été "dûment informée" du projet minier de B.B.________ "dès ses prémisses" est arbitraire. Elle admet qu'elle connaissait l'existence d'un projet en U.________, mais conteste avoir été "dûment informée" des détails de celui-ci. Elle n'aurait prêté aucune attention particulière au contenu des projets de Protocole d'accord avec la U.________ qui lui ont été communiqués durant l'été 2005, projets qu'elle aurait simplement envoyés pour traduction. 
 
5.3.1. La cour cantonale a retenu ce qui suit:  
 
" A.________ était dûment informée du projet minier de "B.B.________", et ce dès ses prémisses . En juin 2005 déjà, elle a réceptionné un courrier de H1.________, manifestant l'intérêt de la société pour tout le V.________, de même que la réponse du Premier Ministre invitant les dirigeants de B.B0.________ Ltd à se rendre sur place. Elle a également reçu le premier projet de Protocole d'accord avec la U.________ , du 15 juillet 2005, qui incluait dans le périmètre convoité les blocs 1 à 4, et a même été amenée à le compléter, ce qui ne pouvait être effectué sans prendre connaissance de son contenu" (arrêt attaqué p. 332).  
" A.________ a aussi pris connaissance du Protocole d'accord conclu le 20 février 2006 avec la U.________ , sur lequel elle a été amenée à faire des ajouts sur demande de H1.________ " (cf. arrêt attaqué p. 334).  
 
5.3.2. La recourante relève qu'elle maîtrisait encore mal le français - langue officielle en U.________ et langue des contrats - en 2005/2006, sa langue maternelle étant le néerlandais et sa langue de travail, l'anglais. Elle en déduit qu'elle n'avait pas les capacités concrètes de comprendre et de corriger les documents litigieux en 2005 et 2006, et sollicite que l'état de fait cantonal soit complété en ce sens (art. 105 al. 2 LTF).  
La recourante soutient qu'il serait en conséquence arbitraire de retenir qu'elle aurait traduit ou corrigé elle-même les documents qui lui ont été communiqués et que, partant, elle en aurait pris connaissance. Elle explique qu'elle aurait envoyé les documents pour traduction à une société genevoise. 
Elle relève enfin qu'en février 2006, le projet u.________ n'était qu'une ébauche de projet ("petit dossier"). Cela expliquait pourquoi elle ne disposait d'aucune information spécifique à l'égard de ce projet et pourquoi les quelques e-mails et projets échangés à cet égard n'avaient pas marqué son esprit. Elle requiert que l'arrêt attaqué soit complété dans ce sens (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
Le complètement selon l'art. 105 al. 2 LTF ne permet pas aux parties d'ajouter à volonté des précisions qu'elles tirent du dossier. Le Tribunal fédéral ne corrigera l'état de fait cantonal que si celui-ci a été établi de manière arbitraire et que la correction influe sur le résultat de la procédure. Or, la recourante n'établit pas que ces conditions sont réalisées en l'espèce. Lorsqu'elle fait valoir qu'elle n'a pas pris connaissance des documents litigieux, qu'elle ne parlait pas bien le français et qu'elle a uniquement transmis ces documents pour traduction sans les lire, son argumentation est purement appellatoire. Elle est donc irrecevable. 
 
5.4. La thèse selon laquelle "l'idée de créer la Compagnie Minière du V.________" aurait d'emblée été "abandonnée" est arbitraire  
La recourante qualifie d'arbitraire la thèse, selon laquelle "l'idée de créer la Compagnie Minière du V.________" aurait d'emblée été "abandonnée", ce dont elle aurait été informée "lors de la constitution de B.B.________ BVI". 
 
5.4.1. La cour cantonale a retenu ce qui suit:  
 
" A.________ a pris directement connaissance du contrat du 14 février 2006, puis des accords conclus le 20 février 2006 avec K1.G.________ et L1.________, respectivement G1.G.________, ce qui ne pouvait qu'éveiller sa méfiance. (...) Sachant que l'idée de créer la Compagnie Minière du V.________ avait été abandonnée, ce dont elle avait été informée lors de la constitution de B.B.________ BVI, elle n'a pas davantage cherché à connaître la raison de sa mention dans les accords considérés " (arrêt attaqué p. 334).  
" Avant même de signer l'accord du 14 (sic: 20) février 2006 avec la U.________, "B.B.________" avait abandonné l'idée de créer la Compagnie Minière de V.________, celle-ci ayant été substituée par "B.B.________ Ltd", destinée à recevoir tous les permis " (arrêt attaqué p. 239 s.).  
 
5.4.2. La recourante expose que la cour cantonale, ayant repris la plaidoirie orale du ministère public, a retenu pour la première fois en appel que l'idée de créer la Compagnie Minière du V.________ avait été d'emblée abandonnée, ce qui violerait le principe de l'accusation. Pour la recourante, cette thèse ne serait pas compatible avec l'ensemble des contrats conclus en février 2006, notamment en raison du fait que ces contrats prévoyaient que la "Compagnie Minière du V.________" devait être constituée dans un délai de six mois après la fin de l'étude de faisabilité. En outre, elle ne saurait être déduite du message du 16 janvier 2006 de R.________ à la recourante (" there will be no need for a name change (Compagnie Miniere etc... no longer required)) (cf. arrêt attaqué p. 334). La recourante dénonce également la violation de son droit d'être entendue, la cour cantonale ayant refusé l'audition de R.________ par commission rogatoire sur le sens de cet e-mail.  
Les explications données par la recourante ne permettent pas d'établir que la thèse retenue par la cour cantonale, selon laquelle l'idée de créer la Compagnie Minière du V.________ a été d'emblée abandonnée, serait arbitraire. Son argumentation, de nature appellatoire, est irrecevable. En outre, en retenant cette supposée nouvelle thèse, la cour cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir violé le principe de l'accusation. Comme vu ci-dessus, l'acte d'accusation doit résumer les faits "le plus brièvement possible" (art. 325 al. 1 let. f CPP) et ne peut pas, dans un dossier de cette ampleur, reprendre tous les faits dans les détails. Enfin, il a déjà été exposé au sujet de la requête tendant à l'audition par commission rogatoire de R.________ que la recourante n'avait pas établi que l'appréciation anticipée des preuves était arbitraire, de sorte que son grief tiré de la violation du droit d'être entendu devait être déclaré irrecevable. 
 
5.5. Prétendre que la recourante aurait "refusé" de signer le Protocole d'accord avec la U.________ du 20 février 2006 est arbitraire  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en prétendant qu'elle avait "refusé" de signer le Protocole d'accord avec la U.________ le 20 février 2006. 
 
5.5.1. La cour cantonale a retenu ce qui suit:  
 
" La recourante a aussi pris connaissance du Protocole d'accord conclu le 20 février 2006 avec la U.________, sur lequel elle a été amenée à faire des ajouts sur demande de H1.________. Elle a toutefois également refusé de signer ce document, accordant une procuration à P.________ pour ce faire " (arrêt p. 334).  
 
5.5.2. Selon la recourante, il ne ressort pas des e-mails figurant au dossier qu'il a été question qu'elle signe elle-même l'accord avec la U.________, mais qu'il a toujours été prévu que cet accord soit signé en U.________ soit par H1.________ soit par P.________. L'état de fait de l'arrêt attaqué ne mentionnerait du reste jamais qu'il lui eût appartenu de signer l'accord en question ni donc qu'elle aurait refusé de le faire. En reprochant à la recourante d'avoir refusé de signer le Protocole d'accord avec la U.________, la cour cantonale laisserait arbitrairement entendre qu'elle avait des doutes sur la légitimité de l'accord en question. La recourante ajoute que l'acte d'accusation ne mentionne pas qu'elle aurait refusé de signer l'accord avec la U.________, ce qui violerait en outre le principe de l'accusation.  
L'argumentation de la recourante est appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, on peut douter de la pertinence du grief, dans la mesure où il ne paraît pas déterminant que la recourante ait ou non refusé de signer cet accord. S'agissant de la violation du principe de l'accusation, comme vu précédemment, l'acte d'accusation doit résumer les faits "le plus brièvement possible" et ne saurait reprendre tous les faits dans les détails; la cour de céans ne discerne donc aucune violation du principe de l'accusation. 
 
5.6. L'argument selon lequel la recourante a fourni O1.________ à C.________, S.________ et D1.________ ne tient pas compte de sa conscience et de sa volonté dans ce contexte  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir exposé de manière incomplète le déroulement des faits en relation avec la vente de la société O1.________ à la société E1.________, société propriété de C.________, S.________ et D1.________ (mémoire lettre e, ainsi que lettres f à i). Elle expose préalablement qu'il n'était pas inusuel pour elle de fournir des sociétés à des clients. Elle admet pour le reste qu'elle a accepté de vendre O1.________ le 13 février 2006 au prix de USD 1'500 à E1.________, société de C.________, S.________ et D1.________, mais requiert que les faits entourant la vente/l'achat de la société O1.________ tels que retenus par la cour cantonale soient complétés dans le sens des considérants ci-dessous (cf. art. 105 al. 2 LTF). En effet, la cour cantonale aurait retenu de manière arbitraire que " L'implication de la prévenue dans la mise en place, la gestion, puis la disparition de cette société " démontrerait " qu'elle était bel et bien consciente du rôle d'écran qui lui était attribué et partant de son implication dans le schéma corruptif " (arrêt attaqué p. 333). Pour la recourante, seule la prise en compte correcte des circonstances détaillées peut conduire à l'établissement de sa conscience et de sa volonté lors de la mise à disposition de O1.________.  
 
5.7. Prétendre que la recourante aurait intentionnellement conservé une "mainmise" sur O1.________ jusqu'à fin 2006 est arbitraire  
La recourante soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'en détenant, par l'intermédiaire de O.________ (BVI), les titres de O1.________ à titre fiduciaire jusqu'à fin 2006, elle avait (intentionnellement) conservé la "mainmise" sur O1.________, de concert avec d'autres membres du groupe B.B.________, contribuant ainsi à l'objectif de dissimuler les ayants droit de la société. 
 
5.7.1. La cour cantonale a retenu ce qui suit:  
 
" Ainsi, bien au fait de ce que O1.________ était tout sauf une entité indépendante de "B.B.________", A.________ a conservé à titre fiduciaire, au travers de O.________ (BVI), les actions de la société pour le compte de ses associés , et ce jusqu'au terme de l'année 2006, au moment précis où C.________ a peu à peu été écarté du projet u.________. Alors que le seul certificat d'actions existant était celui établi au nom de O.________ (BVI), un nouveau certificat d'actions sera alors établi, mais au nom cette fois-ci d'une fondation panaméenne, A.________ s'occupant des démarches relatives au transfert . Durant toute l'année 2006, O1.________ est restée domiciliée chez O.________ (BVI). Interrogée sur les raisons de cette étonnante configuration, A.________ n'a jamais su s'expliquer, invoquant avoir rendu service en attente de la création d'une holding, des raisons fiscales, puis un trou de mémoire. La cour cantonale constate que l'objectif était manifestement de conserver secrète l'identité des ayants droit économiques de O1.________, celui-ci étant connu de la recourante " (arrêt attaqué p. 333).  
 
5.7.2. La recourante explique qu'elle n'a jamais cherché à conserver la détention de l'actionnariat de O1.________ dans le giron de O.________ (BVI) ni de rester la directrice de O1.________ au travers de J.________ (BVI). Elle se réfère à cet égard à un échange d'e-mails avec S.________, dont il ressort qu'elle lui a demandé de lui indiquer le nom du directeur et des actionnaires de la nouvelle société O1.________. Selon la recourante, si O.________ (BVI) a continué d'être " nominee shareholder" de O1.________ pendant plusieurs mois après la vente de la société, ce n'était pas de son propre fait ni sur instructions internes de B.B.________, mais à la demande de S.________, comme cela ressortait de l'e-mail que celui-ci lui avait adressé le 14 février 2006. Le 15 février 2006, elle a envoyé à S.________, avec divers autres documents concernant la cession de O1.________, un " deed of trust ", par lequel elle confirmait, avec effet au 13 février 2006, date de la vente de O1.________, la détention, via O.________ (BVI), des titres de la société O1.________, pour le compte de S.________, C.________ et D1.________. Elle précise qu'elle n'a jamais envoyé ce document à R.________ ou à H1.________, contrairement à ce qu'a exposé la cour cantonale, qui a confondu le " deed of trust " avec la déclaration relative à la détention de 17,65 % des titres B.B.________ BVI. La recourante demande à la cour de céans de compléter l'état de fait cantonal par les faits mentionnés ci-dessus, car ceux-ci démontreraient l'arbitraire de la thèse, selon laquelle B.B.________ avait la volonté de conserver la "mainmise" sur O1.________ en en conservant les actions au travers de O.________ (BVI).  
La recourante fait encore observer qu'elle n'a pas recherché à "retenir O1.________", mais qu'elle a immédiatement transféré le dossier de cette société à P1.________, lorsque C.________ le lui a demandé, comme cela ressortait d'un échange d'e-mails des 20 et 28 novembre 2006. Elle explique qu'elle a organisé tous les aspects liés au transfert du dossier à P1.________, sans informer ni consulter un membre du groupe B.B.________ sur le caractère opportun d'un dessaisissement du dossier. Enfin, elle conteste s'être occupée, par la suite, du transfert des titres de O1.________ à N4.________, société de droit panaméen mise à disposition par O4.________. Selon elle, les instructions visant la cession des titres de O1.________ à la société N4.________ ont été données le 10 janvier 2007 à O4.________ par R1.________ de la société P1.________, étant précisé que O4.________ connaissait l'identité des ayants droit économiques de O1.________. 
Il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait en application de l'art. 105 al. 2 LTF dans la mesure où la recourante se borne à tirer du dossier les faits mentionnés sans démontrer que la cour cantonale n'en aurait pas tenu compte de manière insoutenable. Par son argumentation, purement appellatoire, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'elle a participé à l'achat/vente de la société O1.________ à E1.________, qu'elle a détenu jusqu'à fin 2006 les actions de O1.________, par O.________ (BVI), à titre fiduciaire, pour le compte de C.________, S.________ et D1.________ et qu'elle a transféré par la suite le dossier à P1.________. Pour le surplus, il n'est pas arbitraire de déduire de l'ensemble de ces circonstances que O1.________ n'était pas une société indépendante du groupe B.B.________ et que la recourante en était consciente. Insuffisamment motivée, l'argumentation de la recourante est irrecevable. 
 
5.8. La cour cantonale interprète l'intervention de la recourante en relation avec la participation de 17,65 % dans B.B.________ BVI de manière arbitraire  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir interprété, de manière arbitraire, son intervention en relation avec la détention, par O1.________, de 17,65 % des actions de B.B.________ BVI. 
 
5.8.1. La cour cantonale a retenu ce qui suit:  
 
" Ce même 13 février 2006, A.________, pour O.O.________ SA, a confirmé détenir 17,65 % des actions de B.B.________ BVI pour le compte de O1.________, sous réserve de l'exécution du contrat entre B.B.________ BVI et la U.________. A.________ a affirmé, devant le MP, qu'elle ne se rappelait pas pourquoi elle avait émis cette lettre mais que son contenu était erroné, O.________ n'ayant jamais détenu de participation dans B.B.________ BVI après que celle-ci avait été vendue à B.B2.________ Ltd. Elle a affirmé devant le TCO avoir agi avec l'autorisation de P.________ " (arrêt attaqué p. 77).  
La recourante explique que la cour cantonale confond le " deed of trust " (acte de fiducie; cf. consid. 5.7) avec l'attestation relative à la participation de 17,65 % de O1.________ dans l'actionnariat de B.B.________ BVI. Elle expose que H1.________ lui aurait donné par entretien téléphonique du 14 février 2006 les éléments nécessaires pour établir le projet d'attestation et lui aurait donné le feu vert pour l'adresser à S.________. Elle demande que l'état de fait cantonal soit complété en ce sens (art. 105 al. 2 LTF), ces éléments devant démontrer qu'elle n'avait pas de connaissance de la situation allant au-delà des instructions reçues. La recourante conteste également avoir émis cette attestation avant même que le contrat du 14 février 2006 entre B.B.________ et O1.________ ne soit conclu, comme le soutient la cour cantonale (cf. arrêt attaqué p. 255, 299 et 333), qui en déduit le rôle de pur "écran" de la société O1.________. La recourante expose que la cession de 17,65 % des parts dans B.B1.________ Ltd à O1.________ n'était pas en soi un événement insolite, puisque O1.________ avait apporté le projet V.________ ou allait l'apporter et que c'est donc à tort que la cour cantonale a retenu que cela aurait dû éveiller ses soupçons (cf. arrêt attaqué p. 87, qui relève que M4.________, expert mandaté par B.B.________ dans la procédure CIRDI a déclaré que l'octroi à O1.________ de 17,65 % des actions de B.B.________ BVI n'avait rien de surprenant).  
La recourante critique les faits retenus par la cour cantonale en relation avec la libération des 17,65 % des actions de B.B.________ BVI revenant à O1.________. L'arrêt attaqué retient ce qui suit: 
 
" Le 1 er mars 2006, P.________ a demandé à A.________ comment il devait procéder pour transférer les 17.65 % des actions de "B.B1.________ Ltd" à O1.________. A.________ s'est alors inquiétée auprès de P.________ de savoir si la condition suspensive au transfert (conclusion du contrat avec la U.________) était réalisée, ce qu'il lui a confirmé. A.________ précise avoir uniquement suivi les conseils de P.________.  
Le 10 mars 2006, J.________ (BVI), sous la plume de A.________, a autorisé l'émission de deux certificats d'actions de B.B.________ BVI datés du 10 mars 2006: 41'175 parts au nom de B.B2.________ Ltd et 8'825 parts au nom de O1.________. 
Le 23 mars 2006, A.________ a envoyé une copie du certificat d'actions de la part de O1.________ à S.________, en lui indiquant que conformément à ses instructions, elle gardait l'original auprès d'elle. La LCIA retient donc que les actions de O1.________ dans B.B.________ (BVI) sont restées détenues à titre fiduciaire par O.________. Finalement, le certificat d'actions sera envoyé en avril 2007 à P1.________ SA sur instructions de C.________ " (arrêt attaqué p. 85).  
Pour la recourante, ce résumé des faits est arbitrairement insuffisant pour fonder sa conscience et sa volonté. La recourante précise qu'elle a libéré la participation de 17,65 % à la suite de la discussion téléphonique avec H1.________ sur le contenu de la déclaration de détention du 14 février 2006 et de l'e-mail de P.________ du 2 mars 2006, qui lui confirmait que l'accord avec la U.________ était conclu et que les permis avaient été octroyés. Elle a ensuite continué à conserver le certificat d'actions de 17,65 % dans B.B.________ BVI après le 2 mars 2006, suivant les instructions des actionnaires de O1.________. 
 
5.8.2. Dans son argumentation, la recourante n'explique pas précisément quels faits auraient été établis arbitrairement ni l'influence que ceux-ci pourrait avoir sur l'issue de la procédure. Elle se borne à reprendre les faits établis par la cour cantonale, en tentant de démontrer sa méconnaissance du dossier et en insistant sur son rôle subalterne. Elle expose que, pour rédiger et émettre une déclaration de détention d'une participation de 17,65 % dans B.B.________ BVI, elle a pris le soin de recueillir les instructions préalables de H1.________ et n'a donc pas agi de son propre chef. Elle ajoute qu'il n'était pas du tout insolite de verser ces 17,65 % à O1.________ vu son rôle dans l'acquisition des droits miniers et qu'elle a conservé le certificat d'actions de 17,65 % dans B.B.________ BVI suivant les instructions des actionnaires de O1.________. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences de précision posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est irrecevable.  
 
5.9. La thèse selon laquelle la recourante aurait "pris directement connaissance" du contrat du 14 février 2006 (entre B.B.________ et O1.________), puis des contrats conclus par O1.________ avec K1.G.________, L1.________ et G1.G.________ est arbitraire  
La recourante qualifie d'arbitraire la thèse, selon laquelle elle aurait "pris directement connaissance" du contrat du 14 février 2006 (entre B.B.________ et O1.________), puis des contrats conclus le 20 février 2006 par O1.________ avec K1.G.________ et L1.________, d'une part, et G1.G.________, d'autre part. 
 
5.9.1. S'agissant du contrat du 14 février 2006 entre B.B.________ et O1.________, la cour cantonale a retenu ce qui suit:  
 
" A.________ a pris directement connaissance du contrat du 14 février 2006, puis des accords conclus le 20 février 2006 avec K1.G.________ et L1.________, respectivement G1.G.________, ce qui ne pouvait qu'éveiller sa méfiance " (arrêt attaqué p. 333, cf. aussi p. 300).  
La recourante soutient qu'elle aurait eu connaissance du contrat conclu entre O1.________ et B.B.________ BVI le 1er mars 2006 lorsque P.________ lui en aurait envoyé une copie par e-mail. Les e-mails figurant au dossier ne permettraient pas d'établir qu'elle a reçu une copie de cet accord avant le 1er mars 2006. Purement appellatoire, cette argumentation est irrecevable. 
 
5.9.2. S'agissant des accords conclus le 20 février 2006 par O1.________ avec K1.G.________ et L1.________, d'une part, et G1.G.________, d'autre part, la cour cantonale a retenu ce qui suit:  
(...) le 15 février 2006 à 16h22, l'assistante de S.________ a envoyé à A.________, "pour faire suite à notre discussion", un projet de protocole d'accord déjà daté du 20 février 2006 entre O1.________, L1.________ et K1.G.________, devant être signé pour O1.________ par J.________ (BVI). Dans cette version de l'accord, la société O1.________ était représentée par J.________ (BVI), soit pour elle A.________. À 17h13, la même assistante a envoyé à A.________, "as per your discussion with S.________, une nouvelle version du protocole d'accord, indiquant cette fois-ci que O1.________ était représentée par D1.________. Elle demandait par ailleurs à A.________ de lui faire parvenir la procuration de D1.________. À 17h17 puis 17h19, l'assistante a envoyé un nouveau courriel à A.________, dont le texte était sensiblement identique à celui de 17h13, mais qui comprenait en annexe deux accords, soit celui de O1.________ avec K1.G.________ et L1.________, ainsi que l'accord entre O1.________ et G1.G.________ (cf. infra p. 100 ss). À 17h24, A.________ a envoyé "the additional power of attorney", qui était celui de D1.________.  
A.________ soutient ne pas se souvenir avoir lu ces courriels du 15 février 2006, tout en affirmant avoir considéré ne pas pouvoir signer pour J.________ (BVI) qui n'était plus administratrice de O1.________, ignorant au demeurant qui étaient L1.________ et K1.G.________. A.________ affirme aussi que les contrats du 20 février 2006 lui ont été envoyés non pour signature mais pour établissement de la procuration autorisant ses ayants droit à représenter O1.________. A.________ déclare n'avoir pas eu connaissance de ce protocole et n'avoir eu à l'époque aucune idée de ce que les cocontractants de O1.________ étaient des proches du gouvernement u.________, sans quoi elle n'aurait pas établi de procuration en faveur de D1.________, ni d'ailleurs n'aurait vendu O1.________. Selon elle, au moment de recevoir cet accord, elle n'était pas au courant de l'accord entre O1.________ et "B.B.________". Elle ajoute encore que les contrats conclus le 20 février 2006 ne lui ont jamais été envoyés en version signée" (cf. arrêt attaqué p. 92 et 93).  
" Les échanges figurant à la procédure démontrent en effet que le contenu des derniers accords cités a fait l'objet de discussions avec S.________ ("as per your discussion with S.________"), ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait que A.________ a refusé de signer ceux-ci, alors qu'elle était l'administratrice de O1.________, préférant établir une procuration en faveur de D1.________, manifestement dans l'intention d'éviter que l'empreinte de "B.B.________" ou la sienne ne soit laissée sur ces "contrats-miroirs" . En effet, même une lecture en diagonale des accords considérés, tenant chacun sur deux pages, permettait de constater l'étrange concordance entre les échéanciers, identiques tant s'agissant des étapes que des montants prévus. L'octroi d'une participation à G1.G.________ dans le projet minier était également de nature à éveiller des soupçons quant à la contrepartie attendue. Or, A.________, pourtant initialement destinée à être la signataire des accords, n'a posé aucune question à ce propos, ni d'ailleurs sur la personnalité des intermédiaires L1.________ et K1.G.________, dont on sait que le seul apport était concrètement d'avoir permis l'accès au Président. Enfin, sachant que l'idée de créer la Compagnie Minière du V.________ avait été abandonnée, ce dont elle avait été informée lors de la constitution de B.B.________ BVI, l'appelante n'a pas davantage cherché à connaître la raison de sa mention dans les accords considérés " (arrêt attaqué p. 334).  
 
5.9.2.1. La recourante explique qu'elle a refusé de signer les accords, non en raison de leur contenu problématique, mais parce qu'elle considérait qu'il existait un conflit d'intérêt, compte tenu du projet de partenariat entre O1.________ et B.B.________ dont elle avait appris l'existence - même si elle n'avait pas encore reçu de copie du contrat sur le point d'être conclu entre ces deux entités - et elle considérait dès lors qu'il ne lui était pas possible de représenter à la fois B.B.________, d'un côté, et O1.________, de l'autre. C'est ainsi que J.________ (BVI) avait démissionné de son poste d'administrateur de O1.________. Elle ajoute que, bombardée d'e-mails par la secrétaire de S.________, elle n'a pas eu le temps de prendre connaissance du projet d'accord entre O1.________ et G1.G.________ (annexé aux 3eet 4ee-mails), mais uniquement d'établir la procuration en faveur de D1.________. C'est donc de manière arbitraire que la cour cantonale aurait retenu que la recourante avait pris connaissance de la teneur du projet de protocole d'accord entre O1.________ et G1.G.________ avant l'envoi de la procuration à D1.________ (arrêt attaqué p. 330 et 333).  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir repris des faits ressortant de la décision de la LCIA. La cour cantonale a ainsi retenu ce qui suit: 
 
" La LCIA retient que A.________ a été impliquée non seulement dans la vente de O1.________ à C.________, S.________ et D1.________ et dans l'exécution de l'accord du 14 février 2006 entre "B.B.________" et O1.________, mais également en revoyant la substance de l'accord avec G1.G.________ et pas seulement la question de sa signature. Pour la LCIA, A.________ a intentionnellement fourni O1.________ et conclu l'accord du 14 février 2006 pour placer un intermédiaire qui pourrait ensuite procéder aux paiements à G1.G.________ selon les souhaits de "B.B.________", après que "B.B.________" avait indirectement offert (ou autorisé que soient offertes) des parts à G1.G.________, alternativement que "B.B.________" savait ou avait des raisons de savoir que son consultant O1.________ avait offert des parts à G1.G.________ " (arrêt attaqué p. 104).  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir repris la teneur de la décision de la LCIA, alors qu'elle n'était pas partie à cette procédure et en n'avait aucune maîtrise et que le fardeau de la preuve applicable dans cette procédure était différent de celui applicable en procédure pénale (cf. arrêt attaqué p. 232). La cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue en n'examinant pas ce grief régulièrement soulevé dans son mémoire d'appel. Elle ajoute en outre que la LCIA, qui devait statuer sur la responsabilité de B.B.________ (et non de la recourante) a retenu que "B.B.________, société dont la recourante était le directeur, a intentionnellement vendu O1.________". La reprise, par la cour cantonale, dans l'état de fait cantonal, de l'extrait de la décision de la LCIA, selon lequel elle aurait également "revu" "la substance de l'accord avec G1.G.________ et pas seulement la question de sa signature" constituerait dans ces circonstances une grave violation du droit d'être entendu et surtout une violation de l'interdiction de l'arbitraire. À cet égard, la recourante explique que la LCIA est arrivée à cette conclusion, car B.B.________ avait refusé de produire le contrat signé entre O1.________ et G1.G.________ (inversion du fardeau de la preuve), mais que, dans le dossier de la procédure pénale, on trouve la version signée de ce contrat, qui correspond à la version reçue par la recourante, ce qui prouve que celle-ci n'a pas touché à la substance du contrat. 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir mal compris les déclarations de B.________ à propos du contrat conclu entre O1.________ et G1.G.________: 
 
" B.________ relève que si A.________ avait eu le moindre doute quant au fait que l'existence d'un contrat avec G1.G.________ pouvait poser un problème, elle aurait imprimé le courriel et l'aurait transmis à P1.________ " (arrêt attaqué p. 102).  
La recourante relève que le contenu de la déclaration du conseil de B.________ était le suivant: "On imagine au demeurant mal, si A.________ avait eu le moindre doute à cet égard, qu'elle imprime diligemment le document en question puis le remette en toute transparence à la nouvelle fiduciaire en charge. On ne peut donc que la croire lorsqu'elle affirme n'avoir à l'époque prêté aucune attention au document en question, dont elle n'avait au demeurant conservé aucun souvenir". La cour de céans concède que l'état de fait cantonal doit être corrigé en ce sens que "B.________ relève que si A.________ avait eu le moindre doute quant au fait que l'existence d'un contrat avec G1.G.________ pouvait poser un problème, elle n ' aurait pas imprimé le courriel et ne l'aurait pas transmis à P1.________".  
 
5.9.2.2. L'argumentation de la recourante est à nouveau appellatoire et, partant, irrecevable: en substance, la recourante soutient qu'elle n'a pas eu le temps de lire les pièces annexées aux e-mails envoyés par la secrétaire de S.________ et donc qu'elle n'a pas eu connaissance de l'accord conclu entre O1.________ et G1.G.________ et reproche à la cour cantonale de se fonder sur la sentence de la LCIA; pour appuyer sa version des faits, elle se réfère à la déclaration de l'avocat de B.________. Il n'est toutefois pas arbitraire d'admettre que la recourante avait eu connaissance de l'accord entre O1.________ et G1.G.________ dans la mesure où celui-ci était annexé à un e-mail qui lui a été adressé le 15 février 2006 et qu'elle l'avait imprimé pour l'insérer dans le dossier de la société O1.________, dossier ensuite transmis à la société P1.________. Cette conclusion ne se fonde pas sur la sentence de la LCIA, mais sur les e-mails du 15 février 2006, de sorte que les critiques soulevées à l'égard de cette dernière ne sont pas pertinentes. Enfin, les déclarations de l'avocat de B.________ ne constitue pas une preuve.  
 
5.10. La thèse selon laquelle la recourante aurait été consciente du prétendu "rôle d'écran" de O1.________ dans le schéma corruptif est arbitraire  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu, de manière arbitraire, qu'elle était consciente du "rôle d'écran" de O1.________ dans le schéma corruptif. 
 
5.10.1. La cour cantonale a retenu ce qui suit:  
 
" Le MP, le TCO, la U.________, la LCIA et le CIRDI retiennent que O1.________ a été un instrument/intermédiaire/écran/conduit dans le schéma corruptif, L.________ l'affirmant également, ce que contestent "B.B.________", de même que les prévenus " (arrêt attaqué p. 79).  
 
5.10.2. La recourante fait valoir que O1.________ n'était pas une coquille vide, dès lors qu'elle détenait un actif, à savoir une participation de 17,65 % dans la société B.B.________ BVI et qu'elle avait signé un accord d'actionnaire à propos du management de B.B.________ BVI avec B.B2.________ Ltd. Elle soutient que l'on ne saurait se référer à la LCIA et au CIRDI, puisque ces tribunaux arbitraux n'appliquent pas le principe in dubio pro reo. L.________ aurait déclaré "oui c'est une société dormante, une société écran" uniquement pour expliquer son statut entre son acquisition par O.________ (BVI) et sa vente à C.________, D1.________ et S.________.  
 
5.10.3. La cour cantonale a analysé le rôle de la société O1.________ aux pages 299 à 302 de l'arrêt attaqué et a conclu sur la base de l'ensemble du dossier que cette société a joué le rôle d'une société écran. Contrairement à ce que semble affirmer la recourante, cette conclusion ne repose pas uniquement sur le témoignage de L.________ et sur les sentences arbitrales. L'argumentation de la recourante qui conteste uniquement ces deux éléments et qui passent sous silence les autres éléments mentionnés par la cour cantonale ne saurait suffire pour démontrer l'arbitraire de la constatation cantonale relative au rôle de O1.________. Ne satisfaisant pas aux exigences de précision posées à l'art. 106 al. 2 LTF, elle est irrecevable.  
 
5.11. La signature par la recourante du share purchase agreement du 24 mars 2008 au nom de B.B.________  
La recourante conteste que le s hare purchase agreement du 24 mars 2008 aurait été à ce point insolite que sa signature, pour B.B2.________ Ltd, aurait dû éveiller son attention.  
Elle explique qu'elle n'a pas été impliquée dans les négociations et la rédaction de ce contrat. Elle relève que M4.________, expert mandaté par B.B.________ dans la procédure CIRDI n'a pas considéré le prix de 22 millions pour les 17,65 % des actions de B.B.________ BVI comme disproportionné au vu de la valeur objective du projet. Elle en déduit que la cour cantonale ne pouvait pas déduire de la signature du contrat du 28 mars 2008 qu'elle se serait prêtée avec conscience et volonté à des actes de corruption du Président u.________. 
Le share purchase agreement du 24 mars 2008 constitue un élément du processus corruptif mis sur pied par le groupe B.B.________. Il n'est pas arbitraire de retenir que la signature de ce contrat, par la recourante, constitue un élément établissant sa participation à l'infraction de corruption. L'argumentation de la recourante est à cet égard infondée.  
 
5.12. Le litige opposant O1.________ et B.B.________ relatif au défaut de paiement de la troisième échéance (USD 9 millions dus au 15 avril 2009) / la thèse selon laquelle parallèlement au litige précité la recourante aurait été informée du litige concernant L1.________  
La recourante conteste toute "corrélation" entre le litige opposant O1.________ et B.B.________ relatif au défaut de paiement de la troisième échéance et le litige avec L1.________. 
 
5.12.1. La cour cantonale a retenu ce qui suit:  
 
" Dans le cadre du litige opposant O1.________ et "B.B.________" relatif au défaut de paiement de la troisième échéance (USD 9 millions dus au 15 avril 2009), A.________ a signé plusieurs courriers, témoignant de son implication active. Elle a parallèlement été informée du litige concernant L1.________, dont elle s'est d'ailleurs entretenue avec Q.________. La corrélation entre ces deux événements, de même que le contenu des courriers de L1.________, ne peuvent manifestement avoir échappé à sa vigilance et l'absence de questionnement à cet égard confirme encore sa parfaite connaissance du schéma corruptif " (arrêt attaqué p. 335).  
La recourante ne conteste pas sa participation à l'échange de courriers en avril et mai 2009 entre O1.________ et B.B.________ en relation avec le retard de paiement de la troisième échéance du Share purchase agreement du 24 mars 2008. En revanche, elle nie toute corrélation avec le conflit avec L1.________ concernant le paiement du solde de ce qui était dû en vertu de l'accord du 20 février 2006. Elle soutient également ne pas avoir fait le lien entre les courriers de L1.________ et les projets d'accords reçus en février 2006.  
La cour cantonale a retenu que des négociations avaient été entamées directement entre B.________ et S.________ au sujet du litige concernant le paiement de la troisième échéance. Le 7 juin 2009, S.________ a envoyé à B.________ un courriel concernant le litige avec L1.________. Dans un courriel du 8 juin 2009, S.________ a confirmé que "comme promis à B.________", B.B.________ était responsable de tous les conseillers locaux comme prévu dans le Share purchase agreement of shares in B.B.________ BVI entre B.B2.________ Ltd et O1.________ du 24 mars 2008 et que O1.________ était responsable de tous les conseillers hors U.________, dont L1.________. Le 14 juin 2009, S.________ et B.________ se sont directement entretenus par téléphone au sujet du litige avec L1.________. Finalement, le litige s'est réglé par la conclusion d'un accord transactionnel (" Settlement agreement ") entre B.B2.________ Ltd et O1.________ le 27 juillet 2009, finalisé par B.________. Cet accord a été signé pour B.B2.________ Ltd par la recourante. Ce nouvel accord prévoyait des nouvelles échéances et modalités de paiement des USD 9 millions alors dus (à savoir la 3e tranche), par un versement de USD 4 millions dans les trois jours, puis de USD 5 millions au 31 décembre 2009. En exécution de cet accord transactionnel du 27 juillet 2009, USD 4 millions ont effectivement été versés le 28 juillet 2009 sur le compte de A1.________ auprès de la banque K3.________ à V4.________. L1.________ a toutefois continué à se manifester. Le 10 mai 2010, S.________ et D1.________ ont signé (devant témoins et devant P.________) une nouvelle lettre de décharge à l'attention de B.B2.________ Ltd, pour toute réclamation de la part de L1.________, valable pour une durée de 24 mois (cf. arrêt attaqué p. 125 à 127).  
De nouveau, l'argumentation de la recourante consistant à expliquer qu'elle n'était au courant de rien est appellatoire et, partant, irrecevable. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante avait signé plusieurs courriers en relation avec le retard de paiement de la troisième échéance du Share purchase agreement du 24 mars 2008, qu'elle était au courant du litige concernant L1.________, dont elle s'était entretenue avec Q.________, qu'elle avait signé le Settlement agreement de juillet 2009 pour B.B2.________ Ltd et qu'elle était en conséquence au courant de la relation entre le défaut de paiement de la troisième échéance et le litige avec L1.________.  
 
5.13. L'exploit de dénonciation de Me S2.________ du 8 juin 2010 au nom et pour le compte de G1.G.________  
La recourante soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle avait eu connaissance de l'exploit de dénonciation de Me S2.________ du 8 juin 2010 au nom et pour le compte de G1.G.________. 
 
5.13.1. La cour cantonale a retenu ce qui suit:  
 
" Les pièces du dossier démontrent également que A.________ avait connaissance de l'existence des contrats successifs conclus directement par "B.B.________" avec G1.G.________ et matérialisant l'octroi de l'avantage indu. En effet, elle a notamment été tenue informée et a conservé "en lieu sûr" l'exploit de dénonciation initié par G1.G.________, qui remettait en cause les accords des 27 et 28 février 2008, de même que l'attestation du 2 août 2009, dénonciation ayant abouti à la renégociation à la hausse du montant reçu au titre d'avantage indu " (arrêt attaqué p. 335).  
 
5.13.2. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'elle avait eu connaissance des contrats subséquents avec G1.G.________. La cour cantonale aurait aussi violé l'acte d'accusation, la maxime d'instruction et le droit d'être entendu. À défaut d'une motivation plus détaillée, cette argumentation est irrecevable.  
 
5.14. Le prétendu rôle "majeur" de la recourante dans le cadre de la restructuration de B.B.________ menée dès février 2009  
La recourante conteste avoir joué un rôle "majeur" dans le cadre de la restructuration de B.B.________ menée dès février 2009. 
 
5.14.1. La cour cantonale a exposé les faits en relation avec la restructuration en 2009 et 2010 du groupe B.B.________ (arrêt attaqué p. 193 ss).  
 
5.14.2. La recourante soutient que la cour cantonale aurait violé le principe de l'accusation en retenant les faits relatifs à la restructuration à sa charge, dès lors que l'acte d'accusation n'en fait pas mention. La cour de céans a répondu à ce grief au considérant 1.2.  
 
5.14.3. À titre subsidiaire, la recourante soutient que l'idée de la restructuration est venue de R.________ et M.________, elle-même s'étant limitée à suivre les instructions données. Elle aurait personnellement mal pris la décision de transférer le projet u.________ à V1.________, la percevant comme "la perte d'une partie de son activité" et d'une "mise en doute" de la qualité de son travail. Juste avant la transaction avec O2.________ SA, on lui aurait du reste demandé de démissionner de tous les conseils des sociétés liées à cette transaction. La recourante demande que l'arrêt attaqué soit complété par ces faits (art. 105 al. 2 LTF). Les conditions de cette disposition ne sont toutefois pas réalisées. L'argumentation de la recourante est purement appellatoire et la cour de céans ne saurait en conséquence compléter l'état de fait dans le sens des allégués de la recourante. Le grief soulevé doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.15. De la thèse selon laquelle la recourante aurait revêtu un rôle non négligeable sur le plan de la comptabilité en signant, le 30 décembre 2009, une résolution dispensant B.B0.________ Ltd de faire auditer ses comptes au 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010  
La recourante qualifie d'arbitraire la thèse, selon laquelle elle aurait revêtu un rôle non négligeable sur le plan de la comptabilité en signant le 30 décembre 2009 une résolution dispensant B.B0.________ Ltd de faire auditer ses comptes au 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010. 
 
5.15.1. La cour cantonale a retenu ce qui suit:  
 
" Par résolutions du 30 décembre 2009, A.________, signant pour I.________ (BVI) et O.________ (BVI), a décidé que B.B0.________ Ltd était dispensée de faire auditer ses comptes au 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010. A.________ et M.________ ont approuvé les comptes de 2009 sur la base d'une recommandation du comité d'audit " (arrêt attaqué p. 200).  
" Certes, A.________ n'était pas en charge de l'exécution des paiements, tâche qui incombait à R.________. Elle a toutefois revêtu un rôle non négligeable sur le plan de la comptabilité en signant, le 30 décembre 2009, une résolution dispensant B.B0.________ Ltd de faire auditer ses comptes au 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010, favorisant ainsi l'opacité de la situation au niveau comptable " (arrêt attaqué p. 336).  
 
5.15.2. La recourante relève que ces faits s'inscrivent dans le cadre plus large de la restructuration. Elle dénonce donc également la violation du principe de l'accusation et de l'instruction. Elle expose que la décision de solliciter une exemption d'audit pour les comptes B.B1.________ 2009 à 2010 a été prise par M.________ après avoir obtenu une consultation légale sur ce point. Elle ajoute que B.B1.________ avait présenté des comptes consolidés, lesquels avaient été signés par M.________ et I4.________ et audités par L4.________, à savoir par J4.________ et K4.________. La cour cantonale aurait violé son droit d'être entendue dans la mesure où elle aurait refusé d'entendre ces quatre personnes pour éclaircir les circonstances entourant ces questions. La recourante en conclut que la cour cantonale ne saurait lui imputer les paiements visés dans l'acte d'accusation.  
La cour de céans a déjà traité les griefs relatifs à la violation du principe de l'accusation (consid. 1.2) et celui de la violation du droit d'être entendu (consid. 3.4). Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante avait signé le 30 décembre 2009 une résolution dispensant B.B0.________ Ltd de faire auditer ses comptes au 31 décembre 2009 et 31 décembre 2010, favorisant ainsi l'opacité de la situation au niveau comptable. L'argumentation de la recourante, purement appellatoire, est irrecevable. 
 
5.16. En tant qu'administratrice, la recourante aurait pris connaissance des autres bonus versés  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire qu'en tant qu'administratrice, elle avait pris connaissance des autres bonus versés. 
 
5.16.1. La cour cantonale a retenu ce qui suit:  
 
" Le fait que A.________ ait reçu un bonus de USD 150'000 à la suite de la joint-venture avec O2.________ SA ne fait que confirmer, au besoin, sa participation au succès de l'opération, soit sa connaissance et son implication dans le schéma corruptif. En sa qualité d'administratrice de B.B0.________ Ltd, l'appelante a d'ailleurs également pris connaissance des autres bonus versés et constaté que les montants les plus importants venaient gratifier les personnes les plus actives au niveau opérationnel, soit L.________, P.________ et Q.________ " (arrêt attaqué p. 337).  
" Ensuite de cet accord avec O2.________ SA, USD 22 millions ont été transférés à O1.________ (cf. infra p. 119 ss) et différents bonus ont été versés, en particulier USD 3 millions à L.________, USD 2,5 millions à Q.________, USD 2 millions à P.________, USD 600'000 à R2.________, USD 450'000 à K1.G.________, USD 150'000 à A.________ et USD 100'000 à L2.________. Le total des bonus versés était de USD 12'881'659,09 " (arrêt attaqué p. 66).  
 
5.16.2. La recourante expose qu'elle ne siégeait pas dans le comité de rémunération. Au demeurant, le conseil d'administration aurait approuvé un montant global d'environ USD 12 millions au total pour la distribution du bonus O2.________ SA, mais n'aurait pas reçu de liste des bénéficiaires. En définitive, elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à sa charge sa connaissance des bonus liés au rachat par O2.________ SA (elle aurait dû déduire des bonus élevés perçus par les membres de l'opérationnel un "schéma corruptif"), alors que, selon la recourante, le faible montant du bonus qu'elle a reçu démontrerait au contraire son rôle subalterne. De nouveau, cette argumentation est purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
6. Violation des règles découlant de l'art. 322septies CP  
La recourante conteste sa condamnation pour corruption d'un agent public étranger par dol éventuel, en coactivité avec B.________ et C.________. 
Avant de traiter les griefs de la recourante, il convient d'examiner si le mode opératoire utilisé par B.B.________ pour obtenir des droits miniers dans la région de V.________, en particulier à Y.________ et dans la zone regroupant les blocs 1 et et 2, tombe sous le coup des dispositions sur la corruption, en particulier l'art. 322septies CP
 
6.1.  
 
6.1.1. L'art. 322septies CP réprime la corruption active et passive d'agents publics étrangers et internationaux, dont la définition est calquée sur celle des art. 322teret 322quater CP concernant les agents publics suisses.  
L'art. 322septies al. 1 CP, entré en vigueur le 1er mai 2000, prévoit ainsi une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire pour quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation. 
Parallèlement, l'art. 322septies al. 2 CP, entré pour sa part en vigueur le 1er juillet 2006, punit de la même peine quiconque, agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, en tant qu'arbitre ou militaire, sollicite, se fait promettre ou accepte, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation. 
 
6.1.2. L'incrimination de la corruption active et passive d'agents publics étrangers prévue à l'art. 322septies CP est directement liée à l'adhésion de la Suisse à la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales (Convention de l'OCDE, RS 0.311.21; cf. art. 1) et à la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption (RS 0.311.55; cf. art. 5 [agents publics étrangers], 6 [membres d'assemblées publiques étrangères], 9 [fonctionnaires internationaux], 10 [membres d'assemblées parlementaires internationales] et 11 [juges et agents de cours internationales]), entrées en vigueur pour la Suisse respectivement les 30 juillet 2000 et 1er juillet 2006. La corruption d'agents publics étrangers est également incriminée par la Convention des Nations Unies contre la corruption (RS 0.311.56; cf. art. 16), à laquelle la Suisse est partie (entrée en vigueur le 24 octobre 2009) (cf. ATF 150 IV 86 consid. 3.2.2).  
Par rapport aux art. 322teret 322quater CP, l'art. 322septies vise à étendre à un plan supranational la protection de l'objectivité et de l'impartialité du processus décisionnel étatique, une telle extension de la portée du bien juridique représentant un élément indispensable dans la lutte contre la corruption face à ses manifestations internationales. Elle permet également la protection des intérêts des États étrangers, le but de la disposition, déduite de l'esprit des Conventions internationales citées ci-avant, étant également de pallier les déficits qui, dans certains États, peuvent exister en matière de procédure pénale (MARK PIETH, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 1 ss ad art. 322septies CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 2 ad art. 322septies CP; BERTRAND PERRIN, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [cité ci-après: Commentaire romand], n° 7 ad art. 322septies CP; LE MÊME, La répression de la corruption d'agents publics étrangers en droit pénal suisse, thèse Fribourg, 2008, p. 97 s.; DANIEL JOSITSCH, Das Schweizerische Korruptionsstrafrecht, thèse Zurich, 2004, p. 392 s.) (cf. ATF 150 IV 86 consid. 3.2.2). 
 
6.1.3. L'art. 322septies CP sanctionne deux infractions formelles, en ce sens que leur commission n'implique pas un résultat au sens technique. En particulier, la corruption active est réalisée par l'adoption, dans le but visé, du comportement incriminé: il suffit que le corrupteur offre, promette ou octroie l'avantage indu au corrompu. Dans le même sens, la corruption passive est consommée dès que ce dernier a sollicité, s'est fait promettre ou a accepté l'avantage (PERRIN, Commentaire romand, n° 8 ad art. 322septies CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 4 ad art. 322septies CP) (cf. ATF 150 IV 86 consid. 3.2.3).  
Il s'agit dans les deux cas d'infractions de mise en danger abstraite. Dans les deux formes de corruption, le comportement de l'auteur (offrir, promettre ou octroyer, respectivement solliciter, se faire promettre ou accepter l'avantage indu) est présumé dangereux. Il n'est pas nécessaire qu'il ait créé concrètement, dans le cas particulier, un danger pour l'objectivité et l'impartialité des autorités étrangères et encore moins qu'il les ait lésées (PERRIN, Commentaire romand, n° 9 ad art. 322septies CP; DUPUIS ET AL., ibidem) (cf. ATF 150 IV 86 consid. 3.2.3).  
 
6.1.4. S'agissant plus précisément de la corruption active d'agents publics étrangers (art. 322septies al. 1 CP), les éléments constitutifs objectifs devant être réunis sont au nombre de cinq, à savoir l'existence d'un agent public étranger (1), d'un comportement typique d'une personne physique ou d'une entreprise consistant à offrir, promettre ou octroyer à ce dernier un avantage (2), d'un avantage qui puisse être qualifié d'indu (3), d'une contre-prestation, sous la forme de l'accomplissement ou de l'omission par l'agent public d'un acte en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d'appréciation (4), ainsi que d'un lien entre l'avantage indu et l'acte accompli ou omis par l'agent public, à savoir un rapport d'équivalence (5; PERRIN, Commentaire romand, n° 11 ss ad art. 322septies CP).  
Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 322septies CP doit avoir été commise intentionnellement. L'auteur doit avoir la conscience et la volonté de remplir tous les éléments constitutifs objectifs, tels que la qualité d'agent public de la personne à laquelle il s'adresse et le caractère indu de l'avantage offert, promis ou octroyé. Le dol éventuel suffit (QUELOZ/MUNYANKINDI, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 57 ad art. 322ter CP). 
 
6.2.  
 
6.2.1. En ce qui concerne l'art. 322septies CP, la notion d'agent public est la même que celle utilisée dans les dispositions incriminant la corruption d'agents publics suisses (art. 322teret art. 322quater CP; cf. spécifiquement sur la notion de fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP: ATF 149 IV 57 consid. 1.4.1; 141 IV 329 consid. 1.3; arrêts 6B_1033/2020 du 17 novembre 2021 consid. 6.2.1; 6B_972/2017 du 26 février 2018 consid. 2.3.1). La notion doit s'interpréter au regard du droit suisse et en conformité avec les exigences conventionnelles, notamment avec celles qui peuvent être déduites de l'art. 1 ch. 4 let. a de la Convention de l'OCDE, aux termes duquel la notion d'agent public étranger désigne "toute personne qui détient un mandat législatif, administratif ou judiciaire dans un pays étranger, y compris pour une entreprise ou un organisme publics et tout fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale publique" (ATF 150 IV 86 consid. 5.1).  
Ainsi, d'une manière générale, toute personne qui accomplit une tâche dévolue à l'État ou à une organisation internationale, quel que soit son statut juridique, revêt la qualité d'agent public au regard des art. 322ter ss CP (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [révision des dispositions pénales applicables à la corruption] et l'adhésion de la Suisse à la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, du 19 avril 1999 [ci-après: Message], FF 1999 5045, spéc. p. 5073; PERRIN, Commentaire romand, n° 17 ad art. 322septies CP). Il peut s'agir d'un agent public au sens formel ou matériel. Les agents publics formels (agents publics institutionnels) sont les personnes au bénéfice d'un mandat découlant d'une élection ou d'une nomination, alors que les agents publics matériels (agents publics fonctionnels) sont ceux qui exercent une fonction publique pour un État ou une organisation internationale, ce qui inclut les personnes appartenant aux organes des entreprises contrôlées et surveillées par l'État (PERRIN, Commentaire romand, n° 18 et 19 ad art. 322septies CP; PIETH, op. cit., n° 12 et 13 ad art. 322septies CP; cf. ATF 150 IV 86 consid. 5.1). 
 
6.2.2. Il n'est pas contesté qu'en sa qualité de Président de la U.________, poste qu'il a occupé dès 1984 et jusqu'à son décès le 22 décembre 2008, F1.________ revêtait la qualité d'agent public étranger (arrêt attaqué p. 298). Dans la mesure où elle ne pouvait pas intervenir sur les dossiers sans en référer à son époux, G1.G.________, la quatrième épouse du Président F1.________, ne saurait en revanche être qualifiée d'agent public. Elle a agi uniquement pour favoriser l'accès au Président et en qualité de destinataire de l'avantage indu (arrêt attaqué p. 303).  
 
6.3.  
 
6.3.1. La corruption d'agents publics étrangers n'est punissable que si l'agent public est censé exécuter ou omettre un acte, cela d'une manière contraire à ses devoirs ou qui dépende de son appréciation (corruption au sens strict). Si le droit suisse définit les concepts de "violation des devoirs" et de "pouvoir d'appréciation", le contenu des devoirs ou l'existence d'un pouvoir d'appréciation doit se déterminer ensuite en se fondant sur le cadre juridique étranger pertinent (PERRIN, Commentaire romand, n° 34 et 46 ad art. 322septies CP; cf. ATF 150 IV 86 consid. 8.1.1).  
Au regard des art. 322ter ss CP, il faut considérer un acte ou une omission contraire aux devoirs lorsque l'agent public aura un comportement qui viole une disposition de droit public - tels que des règlements de service, des directives ou des ordonnances régissant l'activité officielle en question - ou de droit pénal (QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 54 ad art. 322ter CP par renvoi de PERRIN, Commentaire romand, n° 34 ad art. 322septies CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5e éd., 2017, p. 635 s.; PIETH, op. cit., n° 42 art. 322ter CP; cf. ATF 150 IV 86 consid. 8.1.1). 
Les actes ou les omissions dépendants d'un pouvoir d'appréciation doivent avoir été accomplis contre la promesse d'un avantage et seront traités de la même manière que les infractions aux normes juridiques claires (Message, FF 1999 5045, p. 5080; QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 55 ad art. 322ter CP par renvoi de PERRIN, Commentaire romand, n° 34 ad art. 322septies CP; PIETH, op. cit., n° 45 ad art. 322ter CP). Comme le relève le Message, ce sont les agents publics oeuvrant dans le domaine discrétionnaire qui sont les plus sollicités, tels que par exemple dans le cadre d'une adjudication de marchés publics. En effet, le fait que ces derniers ne courent que peu de risque d'être découverts - même si l'on vérifie le contenu de la décision rendue - renforce leur sentiment de sécurité (Message, FF 1999 5045, p. 5080; cf. ATF 150 IV 86 consid. 8.1.1). 
Il doit en outre exister un lien suffisant entre l'avantage indu et un ou plusieurs actes futurs de l'agent public, déterminables de manière générique (rapport de connexité ou d'équivalence; ATF 126 IV 141 consid. 2a; 118 IV 309 consid. 2a; QUELOZ/MUNYANKINDI, op. cit., n° 56 ad art. 322ter CP par renvoi de PERRIN, Commentaire romand, n° 36 ad art. 322septies CP). L'existence d'un rapport de connexité peut être déduite de critères auxiliaires objectifs tels que le montant de l'avantage, la proximité dans le temps, la fréquence des contacts entre le donateur et le donataire et, plus particulièrement, la relation entre la situation professionnelle de l' extraneuset la fonction exercée par l' intraneus (Message, FF 1999 5045, p. 5081; cf. ATF 150 IV 86 consid. 8.1.2).  
 
6.3.2. Dès l'année 2005, plusieurs rencontres stratégiques ont été organisées, à l'occasion desquelles les intérêts de B.B.________ pour tout le V.________ ont été exprimés au Président F1.________ et, très rapidement, celui-ci a commencé à favoriser la société, en s'écartant des devoirs de sa charge, profitant de son autorité sur ses ministres ou usant de son pouvoir d'appréciation.  
Une première rencontre avec F1.________ et les représentants de B.B.________ a eu lieu fin novembre ou début décembre 2005 au Palais présidentiel, en présence de G1.G.________, présence décrite d'inhabituelle. Lors de cette séance, le Président a chargé N1.________, le ministre des mines, de faciliter la tâche de B.B.________. Les représentants de B.B.________ se sont également entretenus avec F1.________ dans le courant du mois de janvier 2006 pour finaliser les termes de l'accord avec la U.________, puis le 6 février 2006. Le premier octroi de permis en faveur de B.B.________ est intervenu ce même jour, à peine deux mois après la première démarche de B.B.________ en U.________. 
Le 20 février 2006, la République de U.________ a signé un Protocole d'accord avec B.B.________ BVI, accordant à cette dernière société toute zone du site de V.________ qui deviendrait libre de tous droits miniers en vue de son exploration et/ou de son exploitation. Les zones que M1.________ abandonnerait ne pouvaient toutefois pas être proposées en priorité à une société en particulier, comme le prévoyait ledit Protocole, leur attribution devant se conformer à une procédure particulière et répondre à certaines garanties, telles que prévues par l'art. 28 du Code Minier de 1995. Signataire du protocole, le ministre des mines de l'époque, N1.________, a affirmé qu'il s'était exécuté à la demande du Président et qu'une telle clause était inhabituelle, dès lors qu'elle détournait les règles d'octroi de permis. 
En septembre 2007, le Président F1.________ a convoqué A2.________, qui avait repoussé la demande de Q.________ (en août 2007), pour lui demander de prendre des décisions dans l'intérêt du pays. Lors d'une autre rencontre en avril 2008, il a convoqué P4.________, secrétaire général de la présidence, pour l'instruire de revoir les droits miniers de M1.________. Peu après ces deux rencontres, le 22 mai 2008, ce dernier a répondu à la demande du Président en écrivant à M1.________ pour lui notifier plusieurs irrégularités. 
Il s'en est suivi le 28 juillet 2008 le décret présidentiel, par lequel le Président F1.________ a retiré la concession minière octroyée à M1.________ le 30 mars 2006. En contradiction avec l'art. 60 du Code Minier de 1995, le retrait de la concession n'a pas été précédé, trois mois au moins auparavant, d'une mise en demeure du Ministre des mines. En outre, N1.________ et A2.________ ont expliqué qu'une telle décision aurait dû être discutée, en amont de la recommandation du Ministère des mines, au Conseil des ministres, ce qui n'avait pas été le cas. Ce décret a ainsi été décrit, dans sa méthode, comme "une première". 
Le 27 août 2008, le Président F1.________ a limogé A2.________ en raison de son attitude oppositionnelle. Dans une volonté manifeste de se séparer des personnes qui se mettaient en travers de son passage, il avait déjà limogé, le 20 mai 2008, le premier ministre C2.________, qui n'était pas favorable au retrait des blocs accordés à M1.________. 
Au mois de septembre 2008, F1.________ a convoqué le nouveau Ministre des mines, F2.________, en présence de G1.G.________, pour l'intimer de chasser M1.________ si celle-ci ne quittait pas les zones visées par son décret, lesquelles devaient être attribuées à B.B.________, manifestant encore par là sa détermination à contourner les règles de procédure et à procéder avec hâte (arrêt attaqué p. 307). 
Un Conseil des Ministres a certes été tenu le 4 décembre 2008 pour formaliser le retrait de la concession accordée à M1.________ sur les blocs 1 et 2 et surtout leur octroi à B.B.________. Le Président F1.________ y a exercé une pression constante et a formulé ses instructions, avec lesquelles devaient composer les ministres. B.B.________ a d'ailleurs pu obtenir les blocs convoités sans même fournir les documents qui avaient été sollicités de sa part le 3 novembre 2008. Plusieurs ministres ont insisté sur l'empressement avec lequel le Président souhaitait que les choses se fassent, ce qui pourrait être mis en lien avec sa volonté de régler la situation avant son décès. 
Le 9 décembre 2008, cinq jours après le Conseil des Ministres, à savoir dans un délai particulièrement court, B.B.________ Limited s'est vu accorder, par arrêté ministériel, signé par F2.________, un permis de recherche de trois ans pour le fer sur les blocs 1 et 2. Le signataire a affirmé avoir exécuté la volonté du Président, tandis que A2.________ a mis en évidence le défaut de qualifications financières et techniques de B.B.________ (arrêt attaqué p. 307 s.). 
Même s'il fallait admettre - ce qui semble attesté par plusieurs pièces et déclarations figurant au dossier - qu'à l'époque des faits, régnait au sein du gouvernement u.________ un certain mécontentement quant à l'inactivité de M1.________ sur les zones qui lui avaient été attribuées, le retrait de la concession sur les blocs 1 et 2 s'est fait dans la précipitation et en détournant les règles applicables, en conformité avec le souhait exprimé par le Président. Ainsi, ce n'est pas formellement le principe du retrait de la concession qui est problématique, mais son procédé, à savoir le fait que les deux opérations étaient clairement liées, dit retrait étant purement intervenu au profit de B.B.________ sur les pressions présidentielles que la société précitée avait influencées (arrêt attaqué p. 308). 
L'expérience préalable de B.B.________ dans le domaine minier ne saurait en aucun cas justifier l'engouement soudain, précipité et exclusif du Président à l'égard de cette société. En effet, en dépit de l'acquisition - somme toute récente - de R4.________, B.B.________ n'avait alors pas d'expérience établie en matière de mines de fer et ses compétences techniques et ses capacités financières étaient limitées (arrêt attaqué p. 308). 
 
6.4.  
 
6.4.1. En matière de corruption active, le comportement punissable consiste à offrir, promettre ou octroyer un avantage indu, l'infraction étant consommée dès que le corrupteur adopte l'une de ces trois variante du comportement punissable.  
Offrir signifie communiquer à un agent public une offre portant sur l'octroi d'un avantage indu, à savoir manifester la volonté de lui remettre un tel avantage ou de lui en faire bénéficier. Promettre désigne un comportement qui va au-delà de la formulation d'une offre et qui a trait au fait de donner à l'agent public des assurances relatives à l'octroi futur, cas échéant sous condition, d'un avantage indu. Enfin, octroyer qualifie la remise effective de l'avantage indu à l'agent public. 
L'avantage est défini de manière large et inclut n'importe quelle prestation, matérielle ou immatérielle, qui améliore la situation du bénéficiaire (ATF 135 IV 198 consid. 6.3). Toute amélioration objectivement mesurable - juridique, économique ou personnelle - de la situation du bénéficiaire est considérée comme un avantage. Il peut ainsi s'agir d'une somme d'argent, mais les critères matériels de la notion d'avantage permettent d'inclure également les libéralités en nature ou utilitaires telles que le don d'objets de valeur, la fourniture d'une voiture de location, l'octroi de rabais de revendeurs ou l'offre d'un voyage (ATF 149 IV 57 consid. 1.5.1 et les références citées; Message, FF 1999 5045, p. 5075 s.). Un avantage est "indu" lorsque l'agent public ne peut pas y prétendre sur une base juridique et qu'il n'a pas le droit de l'accepter (ATF 149 IV 57 consid. 1.5.2; Message, FF 1999 5045, p. 5076; cf. ATF 150 IV 86 consid. 7.1.1 et 7.1.2). 
Comme le précise expressément le texte légal des art. 322teret 322quater, ainsi que celui de l'art. 322septies al. 1 et 2 CP, le bénéficiaire de l'avantage ne sera pas nécessairement l'agent public lui-même, mais peut être une tierce personne, tant et aussi longtemps que l'avantage représente le moyen par lequel le corrupteur entend influencer l'agent public dans l'accomplissement de ses fonctions officielles (Message, FF 1999 5045, spéc. p. 5077; cf. ATF 150 IV 85 consid. 6.1). 
 
6.4.2. Il ressort de l'état de fait cantonal que le moteur de F1.________ pour assister B.B.________ dans l'obtention des droits miniers consistait dans la promesse de versements importants à sa quatrième épouse (arrêt attaqué p. 319 ss).  
La promesse de ces versements a été concrétisée par différents accords: 
En corrélation directe avec le protocole d'accord du 20 février 2006 entre B.B.________ BVI et la République de U.________, un accord a été conclu entre G1.G.________ et O1.________ (société écran utilisée par B.B.________). Par cet accord, O1.________ s'engageait à transférer à G1.G.________ une participation gratuite de 5 % dans le projet B.B.________ sur V.________, par le biais d'une participation de 33 % de son capital; la part de 33 % cédée par O1.________ à G1.G.________ était une fraction de la participation de 17,65 % que celle-là s'était vu céder par B.B.________. 
Après qu'il a été décidé de racheter la participation de O1.________ (concrétisation par un accord du 24 mars 2008 entre B.B2.________ Ltd et O1.________; share purchase agreement), B.B.________ a conclu des contrats directement avec G1.G.________, respectivement T1.________ (BVI), société de cette dernière. C'est ainsi qu'elle a signé deux contrats avec T1.________ Ltd, société de G1.G.________, l'un le 27 février 2008 et l'autre le 28 févirer 2008. Le premier contrat prévoyait un engagement de verser une somme totale de USD 2 millions à G1.G.________ en échange de démarches visant à obtenir les blocs 1 et 2 du V.________ (USD 2 millions devant par ailleurs être attribués à des partenaires de bonne volonté qui auraient contribué), alors que le second recensait l'engagement de B.B.________ à donner 5 % des actions des blocs 1 et 2 de V.________ à T1.________ Ltd. La mention des 5 % et des 4 millions a été à nouveau reprise dans l'attestation du 2 août 2009 (arrêt attaqué p. 318 s.).  
Des versements en faveur de G1.G.________ sont venus honorer les accords susmentionnés, après que les permis de B.B.________ sur Y.________, mais surtout sur les blocs 1 et 2 avaient été sécurisés, grâce à l'intervention de F1.________. Ces versements, totalisant USD 8,5 millions, ont commencé à intervenir au mois d'août 2009 (arrêt attaqué p. 309, 319). Le fait qu'ils sont intervenus postérieurement à l'octroi des droits miniers, à savoir après l'action de F1.________ en faveur de B.B.________, ne prête pas à conséquences (arrêt attaqué p. 320). 
 
6.5. Au vu de ce qui précède, il faut admettre que B.B.________ a corrompu le Président F1.________ en ce sens que, en contrepartie de promesses d'avantages indus à sa quatrième épouse, celui-ci a permis à la société précitée d'obtenir des permis miniers dans la région de V.________, en particulier à Y.________ et dans la zone regroupant les blocs 1 et 2, les droits obtenus par M1.________, société concurrente, sur le dernier périmètre cité, ayant pour ce faire été révoqués. Il convient d'examiner plus précisément l'implication de la recourante dans ce schéma corruptif.  
 
7.  
Pour la recourante, c'est en violation de l'art. 322septieset de l'art. 12 CP que la cour cantonale a retenu que l'intention qui lui était imputée portait sur chacun des éléments constitutifs de l'art. 322septies CP et qu'elle l'a condamnée pour corruption d'un agent public étranger par dol éventuel. 
Selon elle, l'arrêt attaqué ne retiendrait pas qu'elle aurait connu l'existence d'un lien entre le Président u.________ et G1.G.________, qu'elle aurait su que l'octroi des autorisations d'exploration obtenues en février 2006 aurait constitué une "contreprestation" et qu'elle aurait été informée de l'un ou l'autre des paiements à G1.G.________. En outre, la recourante conteste avoir constitué un "maillon essentiel dans l'opération" au travers de la mise à disposition de O1.________. La cour cantonale n'aurait pas retenu qu'elle aurait participé aux discussions avec les animateurs de O1.________ en relation avec l'attribution d'une participation de 17,65 % dans B.B.________ en février 2006, ni aux discussions sur les accords en faveur de L1.________, K1.G.________ et G1.G.________, ni aux discussions sur le prix du rachat de la participation par B.B.________ en 2008. Elle relève également qu'elle a eu connaissance du Protocole d'accord avec la U.________ seulement le 2 mars 2006, que son bonus au moment de la vente des parts à O2.________ SA a été inférieur à celui des autres protagonistes et qu'elle a dû démissionner de ses fonctions peu avant la vente des parts à O2.________ SA (30 avril 2010). 
 
7.1. L'article 322septies CP définit une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. La conscience et la volonté de l'auteur doivent porter sur tous les éléments constitutifs objectifs, à savoir en particulier sur la qualité d'agent public du tiers visé et le caractère indu de l'avantage offert, promis ou octroyé, mais aussi sur le rapport d'équivalence. L'auteur doit ainsi avoir la volonté d'accorder un avantage indu à l'agent public pour obtenir de lui une contre-prestation qu'il n'aurait certainement pas reçue sans acte de corruption; il doit ainsi au moins prévoir et accepter que l'offre puisse influencer le fonctionnaire (PIETH BSK art. 322bis N. 49; ATF 100 IV 58).  
Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a). 
 
7.2. Engagée initialement par le père de B.________ lorsqu'elle avait 19 ans, la recourante s'est développée professionnellement et a progressivement pris du grade pour parvenir à une position dominante, sur le plan corporatif et administratif, au sein du groupe B.B.________, ce qui lui permettait d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les sociétés appartenant à celui-ci, de même que sur leurs activités. Secrétaire du conseil de la Fondation G.________, elle était également administratrice de O.________ (BVI) depuis sa création et s'occupait, au travers de O.O.________ SA, du " corporate back office " pour toutes les sociétés du groupe B.B.________, dont elle était également l'administratrice (notamment B.B0.________ Ltd, B.B.________ BVI et B.B2.________ Ltd), à titre personnel ou au travers de la société J.________ (BVI).  
Dès 2005, elle était au courant du projet minier de B.B.________ et de son intérêt pour les gisements de fer du V.________. En effet, en juin 2005, elle a réceptionné un courrier de H1.________, manifestant l'intérêt de la société pour tout le V.________, de même que la réponse du Premier ministre u.________ invitant les dirigeants de B.B0.________ Ltd à se rendre sur place. Elle a également reçu le premier projet de Protocole d'accord avec la U.________, du 15 juillet 2005. 
En janvier 2006, la recourante s'est occupée de la création de B.B.________ BVI, en vue de la conclusion du protocole précité. Les courriels échangés avec R.________ dans ce cadre témoignent d'une certaines familiarité avec les détails du schéma corruptif mis en place. 
Dans ce contexte, elle a également fourni la société O1.________ à D1.________, S.________ et C.________. Elle était au courant du contrat du 14 février 2006 entre O1.________ et B.B.________ BVI, accord qui accordait à O1.________, pour introduire B.B.________ sur le marché minier u.________, une participation de 15 % dans le projet de V.________, à savoir 17,65 % dans B.B.________ BVI. Au moment où P.________ lui a demandé, au mois de mars 2006, comment procéder pour transférer lesdites actions à O1.________, la recourante s'est assurée que la condition suspensive au transfert, à savoir la conclusion du Protocole d'accord avec la U.________, était réalisée, démontrant ce faisant son suivi de l'opération et sa conscience des enjeux. Elle a signé la résolution autorisant l'émission du certificat d'actions en faveur de O1.________, de même que ledit certificat. 
La recourante a pris connaissance des accords conclus le 20 février 2006 avec K1.G.________ et L1.________, respectivement G1.G.________. Il ressort des échanges figurant à la procédure qu'elle a discuté du contenu de ces accords avec S.________ (" as per your discussion with S.________ "), ce qui est d'ailleurs confirmé par le fait qu'elle a refusé de signer ceux-ci, alors qu'elle était l'administratrice de O1.________, préférant établir une procuration en faveur de D1.________. Une lecture en diagonale des accords, tenant chacun sur deux pages, permettait de constater l'étrange concordance entre les échéanciers, identiques tant s'agissant des étapes que des montants prévus. L'octroi d'une participation à G1.G.________ dans le projet minier était également de nature à éveiller des soupçons quant à la contrepartie attendue. Or, la recourante, pourtant initialement destinée à être la signataire des accords, n'a posé aucune question à ce propos, ni d'ailleurs sur la personnalité des intermédiaires L1.________ et K1.G.________, dont le seul apport était concrètement d'avoir permis l'accès au Président. L'absence de toute question sur les raisons de l'octroi de la participation à G1.G.________ démontre bien que la recourante se doutait que G1.G.________ était un tiers favorisé, même si elle ne connaissait pas exactement le lien qui la liait au Président F1.________ (cf. arrêt attaqué p. 334). Pour le surplus, la recourante savait que B.B.________ n'avait pas une grande expérience dans le domaine minier et que, partant, les promesses d'avantages à G1.G.________ ne pouvait avoir que pour but de favoriser B.B.________ dans la procédure d'octroi des droits miniers.  
La recourante s'est impliquée dans le rachat de la participation de O1.________, signant le share purchase agreement of shares du 24 mars 2008. Le 28 mars 2008, signant conjointement avec P.________, elle a annulé les certificats d'actions préexistants et autorisé l'émission d'un nouveau certificat pour la totalité du capital social en faveur de B.B2.________ Ltd. Sans pouvoir expliquer l'apport de O1.________ dans le cadre du projet minier, la recourante s'est engagée, au nom de B.B2.________ Ltd, à verser des sommes conséquentes à cet intermédiaire. Dans le cadre du litige opposant O1.________ et B.B.________ relatif au défaut de paiement de la troisième échéance (USD 9 millions dus au 15 avril 2009), la recourante a signé plusieurs courriers, témoignant de son implication active. Elle a parallèlement été informée du litige concernant L1.________, dont elle s'est d'ailleurs entretenue avec Q.________.  
La recourante a eu connaissance de l'existence des contrats successifs conclus directement par B.B.________ avec G1.G.________ et matérialisant l'octroi de l'avantage indu. En effet, elle a notamment été tenue informée et a conservé "en lieu sûr" l'exploit du 8 juin 2010 de G1.G.________, qui dénonçait l'attestation du 2 août 2009, dénonciation ayant abouti à la renégociation à la hausse du montant reçu au titre d'avantage indu. 
En parallèle de la joint-venture avec O2.________ SA, la recourante a joué un rôle majeur dans le cadre de la restructuration de B.B.________ menée dès février 2009. Ces faits ne se réfèrent pas directement aux éléments constitutifs de l'infraction de corruption, mais démontrent l'implication de la recourante dans le schéma corruptif. 
La recourante a ainsi participé aux discussions relatives à la création de la structure sise à V1.________, dont elle sera désignée administratrice, dès le début. Elle a signé et conservé à W1.________ tous les documents établis dans le cadre de la restructuration, s'engageant parfois simultanément pour toutes les sociétés concernées. En sa qualité d'administratrice de la nouvelle structure sise à V1.________, elle a signé le contrat de vente et cession du 17 février 2009 par lequel B.B.________ BVI a vendu ses parts dans B.B1.________ Sàrl à B.B1.________, permettant le transfert des permis miniers de l'entité BVI à celle de V1.________. Puis, le 31 mars 2010, signant encore une fois pour toutes les parties, elle a permis le transfert de B.B2.________ Ltd, et partant B.B.________ BVI, à B.B3.________. En conséquence, les deux premières sociétés citées n'appartenaient plus à B.B0.________ Ltd, mais seront détenues par I.________ (BVI). Cela permettait la mise à l'écart de B.B2.________ Ltd et B.B.________ BVI, qui avaient noué des liens problématiques avec O1.________, ce dont la recourante ne pouvait qu'être consciente. Cette dernière a du reste finalisé l'opération en procédant, quatre mois plus tard, à la liquidation de B.B.________ BVI, dont elle était l'administratrice. 
 
7.3. Considérant le montant de son salaire mensuel, qui s'élevait en dernier lieu à 19'000 fr., sa parfaite connaissance de la structure du groupe B.B.________, les responsabilités dont elle était investie, ses contacts fréquents avec l'ensemble des personnes intervenues dans le processus corruptif et sa connaissance des divers documents litigieux, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante ne pouvait qu'être consciente de l'entreprise de B.B.________ consistant à corrompre le Président F1.________ afin d'obtenir son assistance dans l'obtention des droits miniers convoités dans le secteur du V.________, en échange de la favorisation de sa quatrième épouse, G1.G.________, et qu'elle s'était accommodée de cette situation. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que la recourante avait agi par dol éventuel.  
La recourante ne s'est pas limitée à des actes de favorisation, mais a constitué un maillon essentiel dans l'opération. Même si elle a agi depuis ses bureaux genevois, n'ayant jamais été présente en U.________, elle est apparue à chaque étape du processus corruptif. Elle est intervenue activement pour la mise en place de O1.________. Elle a été régulièrement informée de l'avancement du projet sur le terrain, elle a réceptionné les pièces topiques et signé différents accords. Elle s'est occupée de la restructuration du groupe B.B.________, qui a permis de dissoudre les sociétés B.B.________ impliquées dans le schéma corruptif. Il convient ainsi d'admettre qu'elle a participé, dans une mesure déterminante, à l'entreprise de corruption de B.B.________. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu que sa participation à l'infraction de corruption d'agents publics étrangers ne relevait pas de la complicité, mais de la coactivité. 
 
8.  
Peine 
La recourante conteste la sévérité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée. 
 
8.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).  
 
8.2. Le temps écoulé depuis la commission de l'infraction est un critère à prendre en compte dans la fixation de la peine (ATF 135 IV 130 consid. 5.4). Plus particulièrement, l'art. 48 let. e CP dispose que le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit en effet aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1).  
Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP; ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397; 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21; arrêts 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 1.1; 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). 
 
8.3.  
 
8.3.1. De manière générale, la cour cantonale a considéré que les faits reprochés aux trois prévenus étaient graves. Les prévenus qui avaient déployé leur schéma délictueux dans divers pays, à savoir en particulier en Suisse, avaient pris pour cible le Président F1.________, exploitant ce faisant les faiblesses de la U.________, État gangréné par la corruption, en portant atteinte à l'objectivité et à l'impartialité du processus décisionnel étatique, ce sans égard aux conséquences économiques de leurs actes sur le pays. La cour cantonale a relevé la longue durée des agissement délictueux, puisque ceux-ci se sont étendus de 2006 à 2012, et a insisté sur les montages complexes, tant sur les plans financier qu'organisationnel, mis sur pied afin d'assurer la confidentialité de leurs agissements (arrêt attaqué p. 348).  
 
8.3.2. S'agissant plus particulièrement de la recourante, la cour cantonale a qualifié sa faute de non négligeable. Elle a relevé qu'elle avait constitué un maillon indispensable au schéma corruptif, qu'elle avait mis en oeuvre et dont elle avait assuré le bon déroulement sur les plans administratif et corporatif. Si la cour cantonale a admis que la recourante avait agi par loyauté et non par pur appât du gain, elle a toutefois considéré qu'elle avait cédé au confort dont elle bénéficiait dans le cadre de la fonction qu'elle occupait depuis sa jeunesse et qui lui assurait un train de vie aisé et que, par ailleurs, son action lui avait permis de percevoir un bonus important à l'issue de la joint-venture, correspondant à l'aboutissement du projet corruptif. La cour cantonale a retenu que sa faute était moins importante que celle de ses comparses dans la mesure où elle n'avait pas initié le projet. Pour la cour cantonale, sa collaboration n'a pas été bonne; en effet, la recourante a régulièrement invoqué des trous de mémoire, elle n'a cessé de minimiser son intervention et son pouvoir de décision, témoignant d'une absence de prise de conscience, et, confrontée à des preuves matérielles, elle s'est retranchée derrière une surcharge de travail, qui l'avait amenée à apposer sa signature sans opérer les vérifications inhérentes à sa fonction. La cour cantonale a refusé de tenir compte de la médiatisation de l'affaire, au motif que la recourante n'avait pas concrètement objectivé ses propos. Enfin, elle a retenu l'application de la circonstance atténuante du long temps écoulé (cf. art. 48 let. e CP) et a réduit à quinze mois la peine privative de liberté de deux ans infligée par le tribunal de première instance (arrêt attaqué p. 350 ss).  
 
8.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir réduit sa peine uniquement en raison de la circonstance atténuante du long temps écoulé (art. 48 let. e CP), sans tenir compte de son acquittement du chef de faux dans les titres.  
Il découle de ce qui précède (cf. consid. 8.3) que la cour cantonale ne s'est pas bornée à confirmer l'appréciation des premiers juges concernant la fixation de la peine mais a usé de son plein pouvoir dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP), procédant à sa propre évaluation de la culpabilité de la recourante et des circonstances devant influencer la mesure de sa sanction. Sa motivation permet de justifier une peine privative de liberté de quinze mois malgré l'acquittement du chef d'accusation de faux dans les titres. Le grief soulevé est donc infondé. 
 
8.5. La recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte des "éléments liés à l'auteur", à savoir la maladie de ses deux enfants, l'obligation de son époux de prendre une retraite anticipée pour s'occuper de ceux-ci peu après leur naissance et le fait qu'elle était devenue le seul support financier de la famille. Au lieu de cela, la cour cantonale aurait retenu que la recourante avait "cédé au confort dont elle bénéficiait, alors qu'il lui eût appartenu de quitter ses fonctions pour prendre un nouveau départ" (arrêt attaqué p. 351).  
La cour cantonale n'a pas méconnu que les enfants de la recourante étaient tous les deux atteints d'une maladie grave et que le mari de la recourante avait cessé toute activité pour s'en occuper (arrêt attaqué p. 245). Cela n'empêchait toutefois pas la recourante de quitter ses fonctions, dans la mesure où elle aurait pu trouver un autre emploi, certes peut-être moins bien rémunéré. Dans ces conditions, la cour cantonale pouvait constater, sans verser dans l'arbitraire, que la recourante avait préféré conserver sa fonction, cédant au confort dont elle bénéficiait et du train de vie que celle-ci lui procurait. Le grief soulevé par la recourante est donc infondé. 
 
8.6. La recourante estime que la surmédiatisation de la procédure aurait dû entraîner une réduction de sa peine. Or, la cour cantonale aurait simplement considéré qu'une telle médiatisation constituait "un inconvénient inhérent à toute procédure pénale, en particulier d'une telle envergure" (arrêt attaqué p. 352).  
Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d'une publication dans la presse préjugeant de la culpabilité d'un prévenu, selon la gravité de l'atteinte aux droits. Le prévenu doit démontrer que le compte rendu a conduit à un préjugement à son égard (ATF 128 IV 97 consid. 3b p. 104 ss; arrêt 9X.1/1998 du 29 octobre 1999; 6B_1298/2016 du 27 avril 2017 consid. 1.11; 6B_1110/2014 du 19 août 2015 consid. 4.3, non publié in: ATF 141 IV 329; QUELOZ/HUMBERT, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 99 ad art. 47 CP). 
La cour cantonale a constaté que la recourante n'"a toutefois pas concrètement objectivé ses propos" (arrêt attaqué p. 351 s.). La recourante ne démontre pas plus devant la cour de céans que les comptes-rendus dans la presse auraient violé les fondements de la présomption d'innocence, ni qu'ils auraient conduit à ce qu'elle soit préjugée. Dans cette mesure, le grief soulevé est insuffisamment motivé et donc irrecevable. 
 
8.7. En définitive, la recourante n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. La cour cantonale a motivé de manière complète et détaillée la peine privative de liberté de quinze mois infligée à la recourante. Au vu des circonstances mentionnées au considérant 8.3, cette peine n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.  
 
9.  
Frais et indemnités de la procédure 
La recourante se plaint du refus de la cour cantonale de tenir compte de son acquittement du chef de faux dans les titres dans la répartition des frais de la procédure. 
 
9.1.  
 
9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné.  
Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP; arrêts 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.5.1; 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références citées). Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 précité consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). 
Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_993/2016 du 24 avril 2017 consid. 5.3; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). Une mise à charge de la totalité des frais est en particulier admissible en cas d'acquittement sur un point mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2016 précité consid. 4.3.1) ou si les faits reprochés sont étroitement et directement liés et que toutes les mesures d'enquête étaient nécessaires pour chaque chef d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_993/2016 précité consid. 5.3). 
 
9.1.2. L'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 423 al. 3 CPP).  
 
9.2. La cour cantonale a constaté que les prévenus avaient obtenu très partiellement gain de cause en appel, en ce que l'accusation de faux dans les titres était écartée dans son ensemble, que les peines étaient réduites de même que la portée du séquestre concernant la créance compensatrice à charge de C.________. Elle a considéré que l'abandon de l'accusation de faux dans les titres ne justifiait pas une réduction des frais dans la mesure où les faits à la base de cette accusation constituaient un élément du schéma corruptif, en particulier en lien avec le versement de USD 1,5 million opéré par R3.________ (arrêt attaqué p. 358).  
La recourante conteste que ces faits aient été étroitement liés à l'infraction de corruption et qu'ils aient été nécessaires pour élucider cette infraction. Elle ne motive toutefois pas son affirmation, de sorte que son argumentation est irrecevable. Dans la mesure où l'instruction portant sur les faits à la base de l'accusation de faux dans les titres n'a pas engendré de frais supplémentaires et que les prévenus, par leur comportement répréhensible, sont à l'origine des frais de l'ensemble de l'enquête, ils doivent supporter la totalité des frais de procédure. Il n'y a pas lieu de réduire les frais en raison de l'acquittement du chef d'accusation de faux dans les titres. Le grief soulevé doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
10.  
La recourante réclame également une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, en raison de son acquittement du chef d'accusation de faux dans les titres. 
 
10.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).  
L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.2; 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). 
 
10.2. En l'espèce, dès lors que les prévenus supportent entièrement les frais, il n'y a pas lieu de leur allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.  
 
11.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en fonction de l'ampleur de la cause. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 24 mars 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin