Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_667/2025
Arrêt du 17 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Andreas Fabjan, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me Philippe Currat, avocat,
intimés.
Objet
conclusions civiles
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 16 avril 2025 (AARP/216/2025 P/11064/2018).
Faits :
A.
Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance et d'escroquerie, l'a acquitté du chef de faux dans les titres et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'au paiement à B.________ de 332'976 fr. 13 et 84'246.44 EUR avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 février 2024, à titre de réparation de son dommage matériel, ainsi que de 27'165 fr. 60, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale. Il a en outre partiellement mis à la charge de A.________ et de B.________ les frais de la procédure préliminaire et de première instance s'élevant, au total, à 10'033 fr. à raison de 3'283 fr. pour A.________ et de 6'750 fr. pour B.________. L'indemnité de procédure due à Me Andreas Fabjan, défenseur d'office de A.________, a été fixée à 14'316 fr. 40.
B.
Par arrêt du 16 avril 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a notamment admis partiellement l'appel de B.________ et très partiellement l'appel joint formé par A.________. Elle a également déclaré irrecevable l'appel introduit à la procédure par Me Andreas Fabjan. Elle a réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a condamné A.________ à payer à B.________ 1'065'975 fr. 76 avec intérêts à 5 % l'an dès le jour de l'arrêt du 16 avril 2025, 3'800 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juillet 2018, 11'679 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 janvier 2019, 3'170 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 janvier 2022, 1'290 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 septembre 2022 et 4'297 fr. 25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 décembre 2023, à titre de réparation de son dommage ( art. 41 et 42 CO ). Elle a alloué à A.________ un montant de 2'638 fr. 65, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits au cours de la procédure préliminaire et de première instance, et a compensé à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec cette indemnité
En substance, il en ressort les éléments suivants.
B.a. Le 16 mars 2017, C.________ Sàrl, soit pour elle A.________ ("Architecte constructeur"), et B.________ ("Maitre de l'ouvrage") ont signé un contrat en vue de l'élaboration d'un projet architectural D.________ moyennant un paiement d'un montant total de 1'148'446 francs. Les honoraires prévus pour la réalisation se montaient à 120'000 francs.
B.b. Entre les 18 avril et 3 juillet 2017, B.________ a dès lors versé 182'975 fr. 76 sur le compte courant E.________ de C.________ Sàrl, dont A.________ était l'associé-gérant, via trois virements. Ensuite, entre les 2 août 2017 et 5 mars 2018, B.________ a été amené à verser des acomptes réclamés sur les deux comptes courants bancaires ouverts au nom de C.________ Sàrl pour un total de 883'000 francs.
B.c. Sur un total de 1'065'975 fr. 76 versé sur les comptes de C.________ Sàrl par B.________, seuls 547'206 fr. 30 ont été utilisés en lien avec la construction du chalet prévu dans le contrat du 16 mars 2017, tandis que 518'769 fr. 46 ont été dépensés à d'autres fins.
B.d. Par décision du 15 mai 2018, le Tribunal de Monthey a inscrit à titre provisionnel plusieurs hypothèques légales sur le bien-fonds de B.________ (parcelle n° xxxx de la commune de U.________).
B.e. Le 7 janvier 2019, C.________ Sàrl a été dissoute pour carences dans l'organisation de la société au sens de l'art. 731b du Code des obligations (CO) et liquidée par voie de faillite. Celle-ci a été suspendue faute d'actifs le 24 juillet 2019. La société a été radiée le 5 novembre suivant.
B.f. Après que le Ministère public a ordonné la réalisation d'une expertise portant sur l'état du chalet, F.________, architecte, s'est rendu sur place les 2 septembre et 7 octobre 2019. Selon son rapport du 2 février 2020, le gros oeuvre et la toiture étaient achevés mais le nombre d'incohérences relevées démontrait un laisser-aller et une incompétence totale, au point de mettre en doute que A.________ eût, au moment de la construction, une quelconque expérience en matière de direction de chantier. Son défaut de travail et l'absence de respect des normes de la construction mettaient fortement en danger la durabilité et la capacité à vivre dans le temps du bâtiment. Celui-ci était dans un état inquiétant avec des risques d'infiltration d'eau, engendrant un péril de pourriture et de moisissures, ainsi que de putréfaction de certains matériaux comme les isolants et les parties en bois. L'expert a notamment soulevé que l'absence de complétude des travaux de terrassement au nord de l'ouvrage, incluant la non-finition des travaux d'étanchéité et de drainage, avait mené à la création d'une zone humide faisant subir des contraintes au chalet. L'intervention rapide d'un architecte connaissant les règles suisses afin d'achever le chantier était préconisée. Le coût total des travaux encore à exécuter pour achever l'ouvrage dans le respect des normes était estimé à 770'381 fr. 40.
B.g.
B.g.a. B.________ a résidé au chemin V.________ à W.________ du 19 mai au 31 août 2018 et a payé à ce titre un loyer total de 3'800 francs.
B.g.b. Le 30 janvier 2019, B.________ a payé à G.________ SA 11'679 fr. 50 en lien avec les échafaudages installés.
B.g.c. Un montant total de 8'757 fr. 25 a été payé à H.________ et I.________ SA en lien avec la sécurisation du chantier inachevé, les 24 janvier 2022 (3'170 fr.), 15 septembre 2022 (1'290 fr.) et 27 décembre 2023 (4'297 fr. 25).
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 avril 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa reforme en ce sens qu'il est condamné à payer à B.________ 378'769 fr. 46 avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 avril 2025 à titre de réparation de son dommage. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste les conclusions civiles octroyées par la cour cantonale à l'intimé. Il se prévaut, à cet égard, d'une violation des art. 126 al. 1 let. a CPP et 41 ss CO.
1.1. Le recourant conteste les constatations et conclusions de l'expertise du 2 février 2020, en invoquant que celle-ci n'a pas été rendue de manière contradictoire.
1.1.1. Dans le contexte des expertises, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de prendre connaissance du contenu de l'expertise, de s'exprimer à ce sujet et de poser des questions complémentaires à l'expert. L'art. 184 al. 3, 1ère phr. CPP concrétise le droit d'être entendu des parties au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 107 al. 1 let. d CPP (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; 144 IV 69 consid. 2.2 et les arrêts cités).
1.1.2. Il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait soulevé ce grief devant les autorités cantonales. Il est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). En tout état de cause, il ressort du dossier cantonal que, par l'intermédiaire de son avocat, le recourant a pu avoir accès à l'intégralité du dossier. En effet, il a obtenu une copie de celui-ci, notamment l'expertise en question, en date du 10 août 2020 (cf. pièce 91'014 du dossier cantonal), soit plusieurs années avant le jugement de première instance du 27 juin 2024. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant conteste le dommage tel que défini par la cour cantonale, en faisant valoir que les prétentions civiles auraient dû être limitées à 378'769 fr. 46, le solde relevant selon lui de prétentions contractuelles.
2.1. L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi.
Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral ( art. 47 et 49 CO ), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 7.1; 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2).
Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. En revanche, les prétentions contractuelles reposant sur un contrat et non sur l'existence d'une infraction ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (ATF 148 IV 432 consid 3.2.3) et ne sont donc pas non plus couvertes par la notion de prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF.
Quoique régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêts 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.1; 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3; 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3; 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références citées).
2.2. Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 6B_177/2024 précité consid. 4.2; 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.2; 6B_807/2021 du 7 juin 2022 consid. 11.3.1).
2.2.1. Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait été si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1; 133 III 462 consid. 4.4.2). Il appartient au lésé de prouver son dommage (art. 42 al. 1 CO).
2.2.2. La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 133 III 462 consid. 4.4.2; 132 III 715 consid. 2.2). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et l'arrêt cité). Il y a rapport de causalité adéquate lorsqu'un fait est non seulement la condition
sine qua non du dommage, mais est également propre à entraîner, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, un effet du genre de celui qui s'est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît favorisée par le fait en question de manière essentielle. La causalité adéquate est une question de droit, que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.3). La preuve des faits relatifs aux facteurs interruptifs de la causalité adéquate incombe au débiteur (arrêts 6B_177/2024 précité consid. 4.4; 4A_344/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.2).
2.2.3. Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 et 2 LTF ) et qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 132 III 564 consid. 6.2). C'est en revanche une question de droit (art. 106 al. 1 LTF) de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 139 V 176 consid. 8.1.3; arrêt 6B_280/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1.2). Lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits (ATF 126 III 388 consid. 8a) et lie aussi le Tribunal fédéral, sous réserve d'arbitraire (arrêts 6B_177/2024 précité consid. 4.7; 6B_450/2022 précité consid. 3.3; 6B_807/2021 précité consid. 11.3.2).
2.2.4. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.3.
2.3.1. La cour cantonale a reconnu le recourant coupable d'escroquerie en lien avec le dommage engendré par l'utilisation partiellement indue du virement de 40'000 fr. du 5 mars 2018 et d'abus de confiance en lien avec sept versements effectués entre les 18 avril et 4 décembre 2017.
2.3.2. La cour cantonale a examiné les divers postes du préjudice allégué par l'intimé.
2.3.2.1. La cour cantonale a relevé que sur un total de 1'065'975 fr. 76 (92.82 % du total stipulé dans le contrat d'architecte complet) investi par l'intimé dans la construction de son chalet, 518'769 fr. 46 (48.67 %) avaient été dévoyés par le recourant. Or, l'expérience de la vie enseignait que, lorsque près de la moitié des fonds nécessaires à une construction venait à manquer, il était quasi certain que celle-ci ne pourrait pas être achevée. En outre, il ressortait de l'échange de messages non daté entre l'intimé et la société J.________ que celle-ci avait cessé son travail car elle n'avait reçu que deux des trois paiements prévus. Les déclarations du recourant selon lesquelles l'absence de paiement des entrepreneurs aurait entraîné l'arrêt du chantier allaient dans le même sens et étaient cohérentes avec le défaut de réalisation de certains ordres de paiement faute de liquidités. Il devait ainsi être considéré comme établi que les détournements du recourant avaient joué un rôle causal dans l'inachèvement de la construction. Il importait peu que d'autres événements avaient potentiellement accessoirement également contribué à l'arrêt du chantier dans la mesure où son comportement criminel en constituait une condition
sine qua nonet que cet enchaînement causal n'était objectivement pas complètement inattendu. Dans la mesure où le comportement pénalement répréhensible du recourant avait entraîné l'inachèvement du chalet, la valeur de ce bien au jour du jugement d'appel était déterminante pour établir si l'intimé avait subi un dommage et le cas échéant sa quotité. À cet égard, l'expertise du 2 février 2020 avait établi qu'un montant de 770'381 fr. 40 serait nécessaire pour achever les travaux. Ce total correspondait à 72.3 % de l'investissement déjà réalisé s'élevant à 1'065'975 fr. 76. L'expert avait ajouté que la construction se trouvait dans un état inquiétant avec des risques d'infiltration d'eau résultant en un péril de pourriture et de moisissures, ainsi que de putréfaction de certains matériaux, l'absence de complétion des travaux d'étanchéité et de drainage ayant par ailleurs mené à la création d'une zone humide faisant subir des contraintes au chalet. Quant à l'intimé, il avait affirmé qu'il était nécessaire d'abattre l'ouvrage, seule la dalle du chalet et la gunite à l'arrière pouvant être conservées. Dans ces circonstances, en application de l'art. 42 al. 2 CO, on pouvait estimer avec suffisamment de certitude qu'en tenant compte des dégâts supplémentaires causés par les forces de la nature au cours des cinq années depuis la réalisation de l'expertise et du coût de sa destruction, la valeur de l'ouvrage en l'état était au mieux nulle, y compris en tenant compte des rares parties pouvant être conservées. Le recourant avait d'ailleurs plaidé l'inutilité d'une nouvelle expertise qui aurait été nécessaire à démontrer que tel n'était par extraordinaire pas le cas. Le dommage subi par l'intimé du fait du comportement criminel du recourant s'élevait donc à la totalité des montants investis, soit 1'065'975 fr. 76.
Contrairement à ce qu'avait plaidé la défense, les honoraires du recourant ne pouvaient être déduits de ce montant. En effet, il ne s'agissait pas d'un élément ayant une influence directe sur le dommage, mais de prétentions contractuelles sur lesquelles un juge pénal ne pouvait statuer avec force de chose jugée. Par ailleurs, en cas d'exécution partiellement insatisfaisante d'un contrat de mandat onéreux (mauvaise exécution), le mandataire avait droit à des honoraires pour l'activité qu'il avait exercée en conformité avec le contrat uniquement lorsqu'il prenait le préjudice qui en résultait à sa charge (cf. art. 397 al. 2 CO par analogie) et que sa prestation ne se révélait pas totalement inutilisable (cf. ATF 124 III 423 consid. 4a; arrêt 4A_534/2019 du 13 octobre 2020 [concernant un projet de construction d'un immeuble] consid. 4.1.3). Quant à l'argument sur la nécessité de prendre en compte une éventuelle marge bénéficiaire putative portant sur une chose dont la valeur est nulle suite à la commission par le recourant d'un crime et en violation du droit à restitution du mandant fondé sur l'art. 400 CO, il était téméraire.
2.3.2.2. La cour cantonale a retenu que le montant de 8'757 fr. 25 (3'170 fr. le 24 janvier 2022, 1'290 fr. le 15 septembre 2022 et 4'297 fr. 25 le 27 décembre 2023) engagé par l'intimé pour sécuriser le chantier était directement lié à l'inachèvement du chalet et donc en lien de causalité avec le comportement punissable du recourant. Partant, il constituait un dommage à indemniser. Il en allait de même du montant de 11'679 fr. 50 payé à G.________ SA en lien avec les échafaudages du chantier pour l'année 2018, somme qui aurait dû être réglée par C.________ Sàrl au moyen des versements réalisés à cette fin par l'intimé. En revanche, il n'était pas établi que les quatre factures de la même société datées du 2 octobre 2019 (2'369 fr. 40), 19 décembre 2019 (1'400 fr. 10), 17 décembre 2020 (5'600 fr. 40) et 21 avril 2021 (2'692 fr. 50) avaient été réglées, alors que c'était bien le paiement de celles-ci qui était susceptible de constituer un dommage, une facture pouvant être infondée (ce pourquoi elles ne constituaient en principe pas un titre avec force probante accrue: ATF 146 IV 258 consid. 1.1.1; 115 IV 225 consid. 2c). Le recourant supportant le fardeau de la preuve des faits permettant d'établir son dommage, aucune prétention en dommages-intérêts ne pouvait être retenue à ce titre.
À la lecture de la facture d'entretien du bien-fonds du 30 septembre 2022, le travail concerné semblait relatif à un entretien sylvestre usuel, du type de celui qui devait régulièrement être effectué par tout propriétaire d'une chose analogue. À tout le moins, l'intimé n'avait pas démontré le contraire, alors qu'il supportait le fardeau de la preuve. Il n'était donc pas établi que cette dépense se trouvait en lien de causalité avec le comportement punissable du recourant. Il en allait de même de la facture du 14 juin 2024 (
recte : 2021), dont il n'était par ailleurs pas prouvé qu'elle avait été réglée. Quant aux frais liés au rapport de constat d'architecte du 18 octobre 2018 et à ceux liés à la situation des travaux effectués sous la direction de C.________ Sàrl (selon les factures du 16 juillet 2019), ils se rapportaient à première vue à de potentielles violations du droit de la construction par cette société, et non aux détournements punissables objets de la présente procédure. Le contraire n'était en tout cas pas établi alors que l'intimé supportait là encore le fardeau de la preuve. Ils n'étaient donc pas en lien de causalité avec les infractions pour lesquelles le recourant avait été condamné.
2.3.2.3. S'agissant des frais de loyer
stricto sensuet des charges de location accessoires de l'intimé dès le mois de mai 2018, de ses dépenses de garde-meuble et de coûts de son installation à X.________, la cour cantonale a estimé qu'ils n'étaient liés causalement à l'absence de complétion du chalet de U.________ que dans la mesure où il pouvait être établi que l'intimé souhaitait faire de celui-ci sa résidence unique. Tel n'était pas le cas de tous les frais liés au déplacement de son domicile à X.________. Quant à ses primes d'assurance habitation/ménage, elles se rapportaient certes aux logements qu'il avait occupés, mais ces frais auraient existé, et vraisemblablement dans une quotité supérieure, s'il avait vécu dans son chalet. Même si une plus-value ne pouvait être établie avec suffisamment de certitude, il n'en restait pas moins qu'aucun dommage ne pouvait être retenu à ce titre. En revanche, il existait une corrélation temporelle singulière entre le déménagement de l'intimé au chemin V.________ à W.________ en mai 2018, commune située à environ 15 minutes en voiture de U.________, et l'arrêt du chantier du fait des détournements du recourant. La volonté de l'intimé de déplacer son domicile en ce lieu ressortait de surcroît déjà de sa première audition à la police et, surtout, d'une attestation officielle signée le 21 août 2017, où il avait garanti que le permis de construire requis pour le chalet concernait sa future résidence principale. Dans ces circonstances, il fallait admettre que le logement du chemin V.________ constituait une solution d'urgence directement liée à l'absence d'achèvement du projet de construction porté par le recourant. Les frais de loyers y relatifs d'un total de 3'800 fr. constituaient donc un dommage causé par le comportement criminel. Un raisonnement analogue pourrait être suivi pour le logement de la rue Y.________ à W.________ dans lequel l'intimé avait vécu du 1er septembre 2019 au 30 juin 2021. Cependant, l'intimé s'était contenté de produire son contrat de bail, sans aucune preuve que le loyer stipulé avait été effectivement acquitté et, le cas échéant, dans quelle mesure. Cette dépense n'était donc pas établie avec suffisamment de certitude au regard du principe de la preuve stricte applicable en la matière. En conséquence, aucun dommage ne pouvait être retenu à ce titre. Finalement, en ce qui concernait les factures de K.________ SA, rien ne permettait de retenir avec certitude qu'elles portaient sur la garde de choses qui ne pouvaient servir qu'à l'aménagement du chalet de U.________. Le lien de causalité entre l'absence d'achèvement du chantier et ces frais n'était ainsi pas établi.
2.3.2.4. La cour cantonale a relevé que, bien que le recourant eût conclu à un intérêt compensatoire à 5 % l'an dès le 14 février 2024, il était possible de fixer le
dies a quo depuis la date pertinente juridiquement dans la mesure où les montants ainsi octroyés étaient loin d'atteindre le plafond des conclusions à 2'208'051 fr. qui seules liaient la juridiction d'appel (cf. art. 391 al. 1 let. b CPP), étant rappelé que les différents postes de conclusions en dommages-intérêts constituaient une seule et même prétention (cf. ATF 143 III 254 consid. 3.5 et 3.6). En conclusion, la prétention en dommages-intérêts délictuels de l'intimé à l'encontre du recourant en lien avec les infractions dont celui-ci avait été reconnu coupable s'élevait à 1'065'975 fr. 76, avec intérêts à 5 % l'an dès le jour de l'arrêt du 16 avril 2025 (dans la mesure où la contre-valeur du chalet avait été arrêtée à cette date), 3'800 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 juillet 2018 (date moyenne), 11'679 fr. 50, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 janvier 2019, 3'170 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 24 janvier 2022, 1'290 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 15 septembre 2022 et 4'297 fr. 25, avec intérêts à 5 % l'an dès le 27 décembre 2023.
2.4.
2.4.1. En l'espèce, en reprochant à la cour cantonale d'avoir retenu que, compte tenu des dommages supplémentaires causés par les forces de la nature au cours des cinq années ayant suivi l'expertise, ainsi que du coût de démolition, la valeur de l'ouvrage dans son état actuel était au mieux nulle - même en tenant compte des rares éléments pouvant être conservés - le recourant se limite à opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi cette appréciation serait arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable. Au demeurant, le fait qu'une expertise de 2020 estime à 770'381 fr. 40 les coûts nécessaires à l'achèvement des travaux ne signifie pas que la valeur actuelle de l'ouvrage ne serait pas nulle, étant relevé que ce montant ne tient pas compte des dégâts supplémentaires causés depuis lors.
2.4.2. Le recourant soutient en outre que les prétentions civiles auraient dû être limitées à 378'769 fr. 46, au motif que le solde relèverait de prétentions contractuelles. Ce faisant, il semble perdre de vue les principes régissant la responsabilité délictuelle (cf.
supra consid. 2.2.1). La cour cantonale a retenu que le comportement pénalement répréhensible du recourant, constitutif d'un abus de confiance, avait entraîné l'inachèvement du chalet et que la valeur de celui-ci, au moment du jugement d'appel, était nulle. Ce comportement constitue une condition
sine qua non du dommage et l'enchaînement causal n'apparaît pas objectivement inattendu, de sorte que le lien de causalité adéquate est établi. Comme susmentionné, lorsque les conditions d'application de l'art. 42 al. 2 CO sont réunies, l'estimation du dommage repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits et lie aussi le Tribunal fédéral, sous réserve d'arbitraire (cf.
supra consid. 2.2.3). Or, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que le dommage subi par l'intimé s'élevait à la totalité des montants investis, soit 1'065'975 fr. 76. Il en va de même des autres montants alloués à l'intimé que la cour cantonale a considérés comme un dommage, soit 8'757 fr. 25 pour la sécurisation du chantier, 11'679 fr. 50 pour les échafaudages et 3'800 fr. pour le logement. La cour cantonale a examiné de manière détaillée chacun des postes retenus et son raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Elle a également écarté les montants qui n'entraient pas dans la définition du dommage. Ainsi, en tant que le recourant soutient que ces montants relèveraient de prétentions contractuelles, il ne saurait être suivi dès lors que, comme susmentionné, ceux-ci sont en lien avec le dommage découlant directement de l'infraction. Le grief est rejeté.
2.4.3. Enfin, c'est à juste titre que la cour cantonale a exclu la déduction des honoraires convenus contractuellement des prétentions civiles dues à l'intimé. En effet, le fondement juridique de ces honoraires réside dans un rapport contractuel (cf.
supra consid. 2.1). Dès lors, le recourant ne saurait, dans le cadre d'une procédure pénale, opposer une prétention de nature contractuelle afin de réduire les prétentions civiles dues à l'intimé. La question de savoir si, dans le cas d'espèce, les honoraires convenus peuvent être exigés malgré une mauvaise exécution du contrat relève de la compétence du juge civil et peut être laissée ouverte.
2.5. Le recourant soutient que l'indemnité allouée à l'intimé aurait dû être réduite, sur la base de l'art. 44 CO.
2.5.1. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b; arrêts 7B_1298/2024 du 16 juin 2025 consid. 5.2; 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts 7B_1298/2024 précité consid. 5.2; 6B_987/2017 précité consid. 6.1; 6B_267/2016 précité consid. 8.2). La réduction de l'indemnité dont la quotité relève de l'appréciation du juge (cf. ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références citées; cf. également ATF 138 III 252 consid. 2.1) suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d et les références citées).
2.5.2. En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi l'intimé aurait adopté un comportement fautif ni quelles mesures il aurait omis de prendre pour prévenir le dommage. Il se limite à soutenir que la dégradation du bien immobilier serait imputable à l'intimé, sans démontrer l'existence d'une faute concomitante au sens de la jurisprudence, laquelle suppose un comportement blâmable du lésé, tel un manque d'attention ou une attitude contraire aux règles de la prudence. Faute de motivation suffisante, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
3.
Le recourant ne conteste pas les qualifications juridiques des infractions ni la peine prononcée à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces points de l'arrêt attaqué (art. 42 al. 2 LTF).
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 17 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Thalmann