Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_672/2025
Arrêt du 7 octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais,
Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. B.________,
représentée par Me Julien Rouvinez, avocat,
intimés.
Objet
Escroquerie; faux dans les titres,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 13 juin 2025 (P1 23 14).
Faits :
A.
Par jugement du 23 novembre 2022, après avoir acquitté A.________ de diverses infractions, le juge du district de Monthey l'a notamment reconnu coupable d'abus de confiance, de conduite en état d'ébriété qualifiée et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à 5 mois de privation de liberté, avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 500 fr. (peine de substitution de 5 jours de privation de liberté). Les sursis octroyés le 12 mai 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg (20 jours-amende à 50 fr.) et le 17 septembre 2019 par le Ministère public du canton du Valais (40 jours-amende à 80 fr.) ont été révoqués. Ce jugement se prononçait en outre sur la levée de divers séquestres et le sort de biens confisqués, sur le renvoi des parties plaignantes, B.________ (ci-après: l'intimée 2) en particulier, à agir au civil, ainsi que sur les frais et indemnités.
B.
Saisie par le condamné et l'intimée 2, par arrêt du 13 juin 2025, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis les deux appels, constaté une violation du principe de célérité, acquitté A.________ de deux chefs d'accusation supplémentaires et l'a reconnu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres, de conduite en état d'ébriété qualifiée et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle l'a condamné à 9 mois de privation de liberté avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à 500 fr. d'amende (peine de substitution de 5 jours de privation de liberté). Les sursis révoqués en première instance l'ont également été en appel. La cour cantonale a, en outre, prononcé une créance compensatrice de 42'964 fr. 55 contre A.________ en faveur du canton du Valais. L'arrêt rendu sur appel se prononce également sur le sort de biens séquestrés. Il condamne A.________ à verser 42'956 fr. 35, avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 décembre 2020, à l'intimée 2 à titre de dommages-intérêts et renvoie pour le surplus cette partie plaignante à agir par la voie civile, tout versement effectué à ce titre par A.________ devant réduire d'autant le montant de la créance compensatrice. Il statue enfin sur les frais et indemnités. En bref, cette décision à laquelle on renvoie pour le surplus dans son intégralité repose sur les faits pertinents suivants en ce qui concerne la condamnation du recourant pour escroquerie et faux dans les titres.
B.a. En 2019, C.________ GmbH, dont le recourant était unique associé et gérant avec signature individuelle au moment des faits, avait réalisé un chiffre d'affaires de 1800 francs. Elle n'avait qu'un seul employé en la personne du précité, qui n'avait perçu aucun salaire jusqu'en avril 2020. La société ne tenait aucune comptabilité.
B.b. Le 2 avril 2020, le recourant a rempli et signé au nom de la société (preneur de crédit) la formule type "crédit-COVID (Convention de crédit) " en sollicitant un crédit de 50'000 fr. et en indiquant 200'000 fr. sous la rubrique "Masse salariale" ainsi que 500'000 fr. sous la rubrique "Chiffre d'affaire estimé". Il a également coché d'une croix les cases suivantes:
- "Le preneur de crédit est gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires";
- "Le preneur de crédit s'engage à utiliser le montant de crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités. Ne sont pas autorités, notamment de nouveaux investissements dans des actifs immobilisés qui ne constituent pas des investissements de remplacement; pendant la durée du cautionnement solidaire, la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital, l'octroi de prêts actifs, [...]";
- "Toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise se basent sur les comptes individuels (pas de comptes consolidés.) ";
- "Le preneur de crédit confirme que toutes les informations concernant le chiffre d'affaires de l'entreprise sont complètes et qu'elles correspondent à la vérité";
- et "Le preneur de crédit a conscience qu'en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets, il s'expose à des poursuites pénales pour fraude (art. 146 du code pénal), faux dans les titres (art. 251 du code pénal), etc., passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire. [...]."
Le recourant a adressé cette formule par e-mail à D.________ AG qui, à réception du document, a viré, le 7 avril 2020, la somme de 50'000 fr. sur le compte courant de l'entreprise.
B.c. Entre le 8 et le 22 avril 2020, le recourant a prélevé sur ce montant 42'964 fr. 55, qu'il a affectés à ses besoins personnels, dont 30'000 fr. qu'il a fait virer le 21 avril 2020 du compte courant de la Sàrl pour la reprise d'un restaurant.
Par lettre du 20 avril 2020, D.________ AG a résilié avec effet immédiat le crédit en demandant la restitution au plus tard le 1er juin 2020. Dans un courrier du 29 mai 2020, le recourant a notamment indiqué à l'établissement bancaire qu'il "travaillait dans le domaine du [m]arketing et de la publicité", que la "crise sanitaire [avait] un grave impact sur le marché publicitaire", qu'" [a]vec son entreprise créée en avril 2019, [il avait] signé un important contrat en janvier 2020 [...] mais le covid-19 en [avait] décidé autrement", qu'il "faudra[it] du temps pour que [s]on activité dans le domaine du [m]arketing et de la publicité reprenne"et que, dans l'intervalle, il avait " trouvé élémentaire d'utiliser une partie des fonds prêtés pour pouvoir subvenir à [s]es propres besoins en attendant que le monde du [m]arketing et de la publicité soit plus propice".
Le 28 septembre 2020, D.________ AG, relevant que C.________ GmbH n'avait "pas remboursé son crédit COVID-19", a invité l'intimée 2, en sa qualité de caution solidaire, à "transférer le montant de CHF 50'000.00 [...] pour honorer [son] engagement de cautionnement", somme qui a été créditée le 14 décembre 2020.
C.
Par acte du 19 août 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il retient sa culpabilité pour escroquerie et faux dans les titres ainsi qu'au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. À titre subsidiaire, il demande la réforme de cette décision dans le sens d'une réduction substantielle de la peine et des sanctions accessoires (notamment la révocation des anciens sursis) en lien avec la violation du principe de célérité. Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif à son recours pour toutes les conséquences financières (créance compensatrice, dommages-intérêts et frais).
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie en lien avec le crédit-COVID. Soulignant que la banque connaissait déjà son entreprise, qu'elle avait accès à ses comptes et à son historique, qu'elle disposait de moyens simples de vérification (Registre du commerce, données fiscales, relevés bancaires) mais n'en avait pas fait usage et que sa demande n'avait pas été traitée dans une situation d'urgence comparable à celle des mois de mars avril 2020, le recourant objecte que la crédulité de la banque n'était ni "particulière" ni "sans alternative". Il en conclut que la cour cantonale aurait étendu de manière excessive la jurisprudence fédérale (ATF 150 IV 169).
Ainsi articulé, ce moyen est peu compréhensible en tant que le recourant tente d'opposer la situation d'urgence "des mois de mars avril 2020" à celle prévalant entre le 2 (date à laquelle il a rempli le formulaire de demande de crédit-COVID) et le 7 avril de cette même année (date à laquelle le montant du crédit relais a été versé). Il repose, par ailleurs, sur un état de fait distinct de celui constaté souverainement par la cour cantonale, sans que le recourant tente de démontrer que la décision querellée serait insoutenable à cet égard. Il est appellatoire, partant, irrecevable dans cette mesure. De surcroît, en laissant entendre que la banque disposait de possibilités de contrôler les informations sur lesquelles reposaient la demande de crédit, le recourant ne discute pas de manière topique les considérants en droit de la cour cantonale qui, par référence à la jurisprudence fédérale (ATF 150 IV 169 consid. 3.2.4 et 5.1.4), et sans l'étendre d'une quelconque manière, reposent sur la prémisse que le mécanisme même du crédit-COVID dispensait cette institution d'un tel contrôle. Dans cette perspective, il est même douteux que le moyen réponde aux exigences de motivation minimales déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. On peut, quoi qu'il en soit, se limiter à renvoyer aux considérants en droit de la cour cantonale, qui sont conformes au droit fédéral, de sorte que le recours apparaît manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
3.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir jugé que les informations fausses figurant sur le formulaire de demande du crédit-COVID constituaient un faux dans les titres (art. 251 CP), à la forme du faux dit intellectuel. En se référant à deux arrêts du Tribunal fédéral, il objecte que ce document constituerait une simple auto-déclaration, sans valeur probante renforcée (ATF 151 IV 113), seules les déclarations spécifiques ayant un effet probatoire renforcé étant susceptibles de constituer un faux intellectuel (arrêt 6B_95/2024 du 6 février 2025 consid. 2.4 destiné à la publication). Selon lui, la cour cantonale n'aurait pas démontré que l'élément mensonger retenu présentait une telle valeur probatoire accrue et aurait donc appliqué l'art. 251 CP de manière excessivement large, en contradiction avec la jurisprudence précitée.
La cour cantonale a exposé de manière claire et précise la jurisprudence à laquelle se réfère le recourant (arrêt entrepris, consid. 9.4 et 9.5), qui reconnaît (arrêt 6B_95/2024 consid. 2.4 précité) une valeur probante accrue aux informations relatives au chiffre d'affaires figurant dans le bloc 1, au chiffre 3, du formulaire de demande de crédit-COVID, en tant qu'elles se réfèrent à la comptabilité commerciale. Elle a retenu que le recourant avait réalisé l'infraction de faux dans les titres en remplissant le formulaire de demande de crédit-COVID, en le signant le 2 avril 2020 et en indiquant sciemment une masse salariale (200'000 fr.) ainsi qu'un chiffre d'affaires (500'000 fr.) de la Sàrl mensongers (arrêt entrepris, consid. 10.1). Il s'ensuit que le recourant ne discute pas de manière topique le raisonnement juridique de la cour cantonale. Il est ainsi douteux également que son très bref grief réponde même aux exigences de motivation minimales déduites de l'art. 42 al. 2 LTF. On peut, quoi qu'il en soit sur ce point également, se limiter à renvoyer aux considérants en droit de la cour cantonale, qui sont conformes au droit fédéral, de sorte que le recours apparaît manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF).
4.
Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir constaté une violation du principe de la célérité, mais de n'avoir réduit que symboliquement la quotité de la peine prononcée.
La cour cantonale a dûment constaté la violation du principe de célérité dans le dispositif de son arrêt. Elle a, par ailleurs, indiqué avoir réduit de 12 à 9 mois la peine privative de liberté sanctionnant l'escroquerie en concours avec le faux dans les titres et la conduite en état d'ébriété, à raison des 21 mois écoulés entre la communication aux parties des déclarations d'appel et la citation à comparaître aux débats de cette même procédure, sans qu'aucun acte d'instruction n'ait été effectué (arrêt entrepris, consid. 15.3.1 p. 38).
Le recourant ne tente pas de démontrer avoir été atteint de manière particulièrement grave par le retard pris en procédure d'appel, cependant que les infractions pour lesquelles il est condamné sont d'une certaine gravité, l'escroquerie en particulier (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1). Dans une telle configuration, la réduction d'un quart opérée par la cour cantonale sur les 12 mois de privation de liberté n'apparaît en tout cas pas symbolique mais bien plutôt substantielle. Elle ne procède, en tout cas, ni d'un abus ni d'un excès de son pouvoir d'appréciation. Le recours est infondé sur ce point également.
5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 7 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat