Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_683/2024  
 
 
Arrêt du 31 mars 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Guidon. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Fabien Mingard, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du Canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Faux dans les titres; violation de la maxime d'accusation, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2024 (PE23.012206-//JCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 9 janvier 2024, statuant sur opposition à une ordonnance pénale, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef d'accusation de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). 
 
B.  
Par jugement du 13 juin 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par le Ministère public central du canton de Vaud et réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a déclaré A.________ coupable de faux dans les titres, l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible en vingt jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. 
En résumé, la cour cantonale a retenu les faits suivants: 
A Lausanne, le 13 octobre 2021, A.________ s'est procuré un faux certificat de vaccination Covid-19, par le biais de B.________ (déféré séparément), une connaissance qui travaillait auprès du centre opérationnel Covid et qui lui avait déjà proposé de lui délivrer un tel document sans se faire vacciner, ce qu'elle avait refusé dans un premier temps. Elle a utilisé ce certificat 3 à 4 fois. Elle a admis les faits, indiquant avoir procédé de la sorte car elle ne voulait pas se faire vacciner et qu'il y avait des restrictions liées au Covid-19. 
 
C.  
Contre le jugement cantonal du 13 juin 2024, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'elle est acquittée, qu'une indemnité de 2'200 fr. lui est allouée au titre de l'art. 429 CPP pour la procédure cantonale et que les frais de première instance et d'appel sont laissés à la charge de l'État. 
S'étant vu impartir un délai pour verser une avance de frais, A.________ a requis d'être dispensée du paiement dedite avance. Par ordonnance du 24 octobre 2024, la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a refusé de lui accorder l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante dénonce une violation du principe de l'accusation. 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). 
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (cf. arrêts 6B_397/2014 du 28 août 2014 consid. 1.2; 6B_186/2010 du 23 avril 2010 consid. 2.3; 6B_894/2009 du 19 janvier 2010 consid. 2.3; SCHUBARTH/GRAA, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., nos 28 et 29 ad art. 325 CPP). Le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction lorsque celle-ci ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2; arrêts 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1; 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1.2). Le juge peut retenir dans son jugement, sans violer le principe de l'accusation, des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque celles-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n° 5 ad art. 350 CPP). 
 
1.2. L'art. 251 CP exige, outre l'intention, un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes, à savoir le dessein de nuire à autrui ou le dessein d'obtenir un avantage illicite pour soi-même ou pour un tiers. Il est vrai qu'en l'espèce, l'ordonnance pénale du 5 octobre 2023 valant acte d'accusation ne décrit pas de manière précise l'avantage illicite que tendait à obtenir la recourante. Cela étant, comme l'a relevé la cour cantonale, à l'époque des faits, la détention d'un certificat de vaccination Covid-19 était nécessaire pour accéder à certains lieux, notamment pour se rendre dans un restaurant ou participer à une manifestation culturelle (décision du Conseil fédéral du 8 septembre 2021). Il ressort ainsi implicitement des circonstances que l'établissement du certificat visait à éluder la législation alors en vigueur et à permettre à la recourante l'accès où cela était exigé. Bien que le dessein spécial ne fût pas explicitement mentionné dans l'ordonnance pénale, il était donc implicite et aisément reconnaissable au vu des circonstances liées au Covid-19. Du reste, la recourante connaissait le comportement qui lui était reproché, puisqu'elle a admis, lors de son audition du 3 octobre 2023 devant la Procureure, ne pas avoir voulu se faire vacciner et avoir fait faire ce certificat pour lui permettre de continuer à sortir au restaurant lorsque les conditions d'accès dans les établissements publics se sont durcies. Dans ces conditions, elle n'a pas été empêchée de préparer efficacement sa défense, ce qu'elle admet dans son mémoire de recours (cf. recours p. 4 chiffre 7). Il s'ensuit que le principe de l'accusation n'a pas été violé.  
 
1.3. La recourante semble également soutenir que la cour cantonale ne saurait la condamner pour avoir "utilisé ce certificat 3 à 4 fois", dans la mesure où ces faits ne figurent pas dans l'ordonnance pénale, qui vaut acte d'accusation. Dès lors que la recourante a fait constater un fait faux (en demandant à une connaissance qui travaillait auprès du centre opérationnel Covid de lui délivrer un faux certificat de vaccination Covid), son comportement tombe sous le coup de l'art. 251 CP et absorbe l'éventuel usage de faux (concours imparfait; ATF 120 IV 122 consid. 5c/cc). Le fait que la recourante a "utilisé ce certificat 3 à 4 fois" n'a donc pas d'influence sur l'appréciation juridique des faits, de sorte que la cour cantonale pouvait sans violer le principe de l'accusation compléter dans ce sens les faits figurant dans l'ordonnance pénale. La cour de céans n'y voit pas de violation du principe de l'accusation.  
 
2.  
La recourante conteste sa condamnation pour faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. Elle soutient que les faits qui lui sont reprochés seraient constitutifs de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP, infraction pour laquelle elle n'a cependant pas été mise en accusation. En effet, le certificat de vaccination Covid serait un certificat au sens de cette dernière disposition. En outre, lorsque, comme en l'espèce, l'auteur agit uniquement dans le dessein d'améliorer sa situation, seul l'art. 252 CP serait applicable; se référant à un auteur (cf. Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. n° 54 ad art. 251 CP), la recourante soutient que l'avantage illicite prévu à l'art. 251 CP doit avoir une valeur économique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
 
2.1. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.  
Les infractions du code pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi la loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, un écrit peut avoir ce caractère, par d'autres non. Il constitue un titre en vertu de cette disposition s'il se rapporte à un fait ayant une portée juridique et s'il est destiné et propre à prouver le fait qui est faux. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peut résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s.; 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135; 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). 
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134). Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; 144 IV 13 consid. 2.2.2; arrêt 6B_1042/2020 du 1er décembre 2021 consid. 2.2.2). Ainsi, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de "valeur probante accrue" (arrêts 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.4.1; cf. ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et la jurisprudence citée). 
Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 et les références). 
L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire à autrui ou le dessein d'obtenir un avantage illicite, pour soi-même ou pour un tiers. La notion d'avantage illicite est très large. Celui-ci peut être patrimonial ou d'une autre nature (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 118 IV 254 consid. 5; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n° 180 ad art. 251 ; MARKUS BOOG, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2018, n° 193 ; contra : MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n° 54). Toute amélioration de la situation suffit (ATF 129 IV 53 consid. 3.5). Ont notamment été jugés constitutifs d'un avantage la prolongation d'un permis de séjour (TPF SK.2010.25 du 8 avril 2011), l'entrave à la découverte de délits (ATF 120 IV 361 consid. 2d) ou l'économie de fastidieuses démarches administratives (ATF 128 IV 265 consid. 2.2). 
 
2.2. En l'espèce, la recourante a demandé à une connaissance travaillant auprès du centre opérationnel Covid de lui délivrer un certificat attestant qu'elle s'était faite vacciner contre le Covid-19. Ce constat n'était toutefois pas conforme à la réalité puisque la recourante avait refusé de se faire vacciner. L'auteur réel (centre opérationnel Covid) correspondait avec l'auteur apparent, de sorte que l'on se trouve dans l'hypothèse d'un faux intellectuel (mensonge écrit). En l'espèce, le certificat Covid était doté d'une valeur probante accrue, dès lors qu'il émanait d'une autorité officielle et qu'il attestait que le titulaire était vacciné contre le Covid, constat que le destinataire (restaurateur notamment) ne pouvait vérifier. Les éléments constitutifs objectifs du faux dans les titres sont donc réalisés.  
Sur le plan subjectif, la recourante savait que le certificat litigieux qu'elle avait fait établir était de nature à faire croire, de manière mensongère, qu'elle avait été vaccinée contre le Covid-19. Elle a agi de la sorte pour passer outre les injonctions sanitaires, qui obligeaient la population à détenir un tel document pour se rendre dans des établissements publics, et tromper les tiers en éludant les restrictions en vigueur. C'est là que résidait son avantage: lui permettre de faire ce qui n'était pas possible sans être en possession d'un tel certificat et, partant, obtenir un avantage illicite pour elle-même. L'argument de la recourante selon lequel l'avantage illicite doit impérativement être de nature économique pour pouvoir réaliser l'infraction tombe à faux dès lors que la jurisprudence et la doctrine majoritaire admettent, comme relevé ci-dessus, que cette notion va bien au-delà et peut concerner un avantage de toute autre nature. Toute amélioration d'une situation, tel que c'est le cas ici, est suffisante. 
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs du faux dans les titres sont réalisés, de sorte que la recourante doit être condamnée en application de l'art. 251 CP. C'est en vain que la recourante soutient qu'elle aurait dû bénéficier du régime privilégié de l'art. 252 CP réprimant le faux dans les certificats. En effet, selon la jurisprudence, la falsification de pièces de légitimation, de certificats ou d'attestations ne doit pas être réprimée en application de la sanction plus douce prévue à l'art. 252 CP, mais au moyen de celle figurant à l'art. 251 CP, lorsqu'elle procure à son auteur un avantage illicite de nature à porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, qui excède la simple amélioration de la situation (cf. ATF 111 IV 24 consid 1b;; arrêt 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 9.4.2). Or, en faisant établir un faux certificat de vaccination, la recourante n'a pas seulement amélioré sa situation, mais elle a enfreint les injonctions sanitaires qui obligeaient la population à se faire vacciner pour se rendre dans des établissements publics, mettant ainsi potentiellement la santé de tiers en danger, de sorte qu'elle ne saurait bénéficier du régime privilégié de l'art. 252 CP
 
3.  
Le recours doit être rejeté. 
La recourante qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.  
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 mars 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin