Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_694/2025  
 
 
Arrêt du 2 octobre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
Wohlhauser et Guidon. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Rémy Asper, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Discrimination raciale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 juin 2025 
(P/15574/2022 [AARP/245/2025]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 février 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'injure et de discrimination raciale, l'a exemptée de toute peine en lien avec l'injure et l'a condamnée, outre aux frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. Elle a été condamnée à verser à B.________ un montant de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 22 mai 2022, à titre de tort moral, ainsi qu'une juste indemnité de 5'000 fr. pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 
 
B.  
Statuant le 30 juin 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ et partiellement admis l'appel joint de B.________. Elle a confirmé le jugement du 11 février 2025, hormis qu'elle a condamné A.________ à verser à B.________ les montants de 10'987 fr. 70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance, et de 3'657 fr. 40 pour la procédure d'appel, A.________ étant en outre condamnée aux frais de la procédure d'appel. 
Pour l'essentiel, la condamnation repose sur les faits suivants. 
Au chemin U.________ à V.________, au mois de juin 2021, A.________ a dit à sa voisine, B.________, "espèce de macaque, retourne dans ton pays", en mimant un singe en se grattant sous les aisselles, et, entre le 17 et le 22 mai 2022, lui a dit "espèce de nègre, tu n'as rien à faire ici ". 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 juin 2025. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, dans le sens de son acquittement de l'infraction de discrimination raciale, au rejet des conclusions civiles et en indemnisation de B.________ et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour la fixation de ses propres indemnités de défense pour les procédures de première instance et d'appel. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante invoque l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_232/2025 du 13 août 2025 consid. 2.1.3; 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 1.2; 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.1.2). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1). 
 
1.2. En substance, la recourante soutient que la cour cantonale aurait omis de relever les incohérences, contradictions et variations dans les déclarations successives de C.________ et de l'intimée, de nature à fragiliser leur crédibilité respective. La cour cantonale se serait contentée de relever que la recourante avait produit un chargé de pièces à l'audience du 10 juin 2025 (contenant notamment un constat d'huissier), sans faire état des arguments développés, lesquels remettaient en cause la valeur du témoignage de C.________. Compte tenu des distances, de la voix discrète de la recourante et du bruit ambiant des véhicules et des enfants, il serait peu plausible que le témoin ait pu entendre distinctement les propos allégués.  
L'argumentation proposée par la recourante procède d'une vaste discussion des faits et des preuves, essentiellement des déclarations des parties et du témoin C.________, dont elle cite des extraits pour en tirer ses propres conclusions. La démarche se résume ainsi à opposer l'appréciation de la recourante sur ces différents éléments à celle de la cour cantonale. En particulier, la cour cantonale a suffisamment développé les motifs la conduisant à qualifier les déclarations du témoin de crédibles, notamment parce qu'elles correspondaient aux explications de l'intimée, dont la crédibilité était à son tour renforcée par l'admission partielle des faits par la recourante; la cour cantonale a par ailleurs bien pris en compte les arguments de la recourante en lien avec le constat d'huissier judiciaire, observant que celui-ci ne lui était d'aucun secours pour les raisons évoquées ( infra, consid. 2.2). En définitive, la recourante échoue à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la recourante avait tenu les propos et les gestes reprochés. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire. Insuffisamment motivées, les critiques sont irrecevables (cf. art. 106 al. 2 LTF).  
 
2.  
La recourante conteste sa condamnation au sens de l'art. 261 bis al. 4 CP.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 261bis al. 4 CP, se rend coupable de discrimination et incitation à la haine quiconque publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité. En l'occurrence, c'est la première partie de la disposition qui entre en considération.  
L'art. 261 bis CP vise notamment à protéger la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. En protégeant l'individu du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, la paix publique est indirectement protégée. La norme concrétise les engagements internationaux de la Suisse dans le cadre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale conclue à New York le 21 décembre 1965 (RS 0.104), entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.1; 148 IV 188 consid. 1.3; 140 IV 67 consid. 2.1.1; 133 IV 308 consid. 8.2 et les références citées).  
L'auteur doit agir publiquement, c'est-à-dire en dehors d'un cercle privé (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2), par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.2; ATF 145 IV 23 consid. 2.2). Sont privées les déclarations qui ont lieu dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2; arrêt 6B_636/2020 du 10 mars 2022 consid. 5.1, non publié in ATF 148 IV 113). Savoir si cette condition est remplie dépend des circonstances concrètes, parmi lesquelles le nombre des personnes présentes peut jouer un rôle (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.2; arrêt 6B_748/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1).  
Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel suffit (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.3; 148 IV 113 consid. 3; 145 IV 23 consid. 2.3; arrêt 6B_199/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.1.3). La conscience et la volonté doivent se rapporter à tous les éléments objectifs de l'infraction (MIRIAM MAZOU, in Commentaire romand, Code pénal II, 2 e éd. 2025, n° 47 ad art. 261 bis CP).  
 
2.2. La cour cantonale a relevé qu'il était établi et non contesté que les parties entretenaient une relation de voisinage tendue depuis plusieurs années, à tout le moins depuis 2021, les ayant conduites à des disputes verbales et des cris émis de part et d'autre de leurs jardins adjacents. La patrouilleuse Pédibus, qui marchait sur le chemin U.________, à la hauteur des parcelles des parties, avait entendu - depuis la voie publique et sans le vouloir - la recourante proférer des propos racistes à l'encontre de l'intimée, et ce à deux reprises. Elle avait décrit de manière constante les mots entendus, précisant qu'ils l'avaient choquée. La première fois, elle l'avait entendue crier les mots tels que "espèce de macaque", "retourne dans ton pays", et l'avait vue mimer un singe se grattant sous les aisselles. Le témoin avait situé ces premiers propos dans le temps, sans aucune hésitation, en mentionnant la date du mois de juin 2021. En outre, elle avait expliqué, de manière claire et certaine, que l'intimée avait proféré une seconde fois des paroles racistes à l'encontre de l'intimée. Cette fois-ci, elle avait daté les faits vers fin avril début mai 2022, où elle avait entendu les mots "espèce de nègre", "tu n'as rien à faire ici". Ces paroles l'avaient marquée et choquée, ayant clairement perçu le caractère raciste et attentatoire à la dignité humaine. La recourante avait contesté de manière constante ces allégations, soutenant ne jamais avoir tenu de tels propos, n'étant pas une personne raciste, bien au contraire. Preuve en était, selon elle, de son implication bénévole dans diverses associations, donnant notamment des cours de français à des étrangers. La recourante soutenait que le témoin n'avait pas pu entendre sa conversation, ni même voir les gestes qu'elle aurait effectués, vu la distance importante la séparant du banc public. À l'appui de ses dires, elle avait produit un constat d'huissier judiciaire, lequel ne lui était toutefois d'aucun secours, dans la mesure où ce rapport certifiait de manière éloquente que le banc public, sur lequel la patrouilleuse attendait les enfants, était visible depuis la terrasse de la recourante, ce qui démontrait bien que le témoin avait effectivement été en mesure de voir les gestes mimés par cette dernière, malgré la végétation. En outre, il ne fallait pas perdre de vue que la patrouilleuse Pédibus était initialement en mouvement et qu'elle cheminait sur la voie publique en direction du banc pour y attendre les enfants du Pédibus. C'était dans ces circonstances précises qu'elle avait été alertée par des cris et hurlements et que son attention avait été attirée sur les parties. Enfin, il n'y avait aucune raison de douter de la version du témoin, qui n'avait aucun lien avec les parties et qui avait ouï les propos et vu les gestes racistes de la recourante, les dénonçant d'abord à son entourage puis à l'intimée, sur recommandation d'un tiers. Ses déclarations, jugées crédibles, correspondaient d'ailleurs aux explications de l'intimée qui avait affirmé avoir été traitée d''espèce de macaque" et d'"espèce de nègre" et avoir été mimée comme étant un singe, se sentant humiliée en sa qualité d'être humain, uniquement à cause de la couleur de sa peau. La recourante avait réfuté avoir tenu une telle gestuelle, concédant toutefois avoir tiré la langue. Cette admission partielle des faits renforçait la crédibilité de l'intimée. Les circonstances dans lesquelles la recourante avait tiré la langue correspondaient aux évènements de singerie décrits par l'intimée. Cela menait la cour cantonale à considérer, en s'appuyant également sur les déclarations du témoin, que la recourante avait bien mimé l'intimée en la singeant. La langue tirée était englobée dans un comportement général de moquerie à caractère raciste et n'était pas constitutif d'une injure, comme le soutenait à tort la recourante. En mimant l'intimée et en la comparant à un singe, la recourante avait volontairement adopté un comportement dénigrant, humiliant et gravement attentatoire à sa dignité humaine. Un tel comportement n'était pas acceptable dans notre société et heurtait le sentiment de dignité, d'équité et de respect qui devrait exister entre tous les individus, quelle que soit leur race.  
La cour cantonale retenait que la recourante avait, par la parole et les gestes, abaissé et discriminé l'intimée en raison de sa race, plus particulièrement eu égard à la couleur de sa peau noire, d'une façon qui avait porté atteinte à sa dignité humaine, en la traitant d''espèce de nègre", "espèce de macaque" et en la singeant, la faisant passer pour un animal et non pour un être humain. 
Ces propos et cette gestuelle avaient bien été tenus en public, contrairement à ce que soutenait la recourante, qui prétendait que les évènements, qui étaient réfutés, se seraient en tout état de cause produits dans un cadre privé, soit sur deux parcelles privées voisines. Ce raisonnement ne saurait être suivi, dans la mesure où il était établi - et admis par les parties elles-mêmes - qu'elles avaient crié, chacune depuis leur jardin. Il ne s'agissait donc pas de propos tenus discrètement, sur une parcelle privée, à l'abri des oreilles indiscrètes, mais bien d'invectives qui avaient été vociférées d'une parcelle à l'autre, dans le cadre d'une dispute verbale, au vu et au su de tous les voisins et autres passants pouvant se trouver sur le domaine public. Ce qui avait d'ailleurs été le cas du témoin entendu dans le cadre de cette procédure, qui avait été choqué par le comportement mimé et les propos racistes tenus par la recourante. La condition de la publicité était donc réalisée. 
Tout un chacun savait qu'en regardant une personne ayant la couleur de peau noire et en imitant un singe, de surcroît dans un contexte de dispute, constituait un message à caractère raciste, à teneur duquel on la comparait à un singe, et non à un être humain digne. De nombreux évènements malheureux de ce genre avaient déjà eu lieu lors de matchs de football, lesquels avaient été condamnés par l'opinion publique, ayant clairement perçu l'acte raciste. Ainsi, en agissant de la sorte, l'auteur de ce type d'acte envisageait ce risque et l'acceptait, à tout le moins par dol éventuel. En criant depuis son jardin "espèce de nègre", "espèce de macaque", la recourante avait accepté, à tout le moins par dol éventuel, que ses propos racistes fussent entendus par un cercle indéterminé de personnes. La condition subjective de l'intention était donc réalisée. 
 
2.3.  
 
2.3.1. La recourante prétend que l'intimée et elle se seraient mutuellement adressé des injures depuis leurs propriétés privées de sorte qu'il s'agirait d'un échange privé. Leur différend était "strictement personnel" et limité aux relations entre elles.  
Pour l'essentiel, la recourante conteste le caractère public des propos tenus et des gestes mimés non sur la base des faits établis, dont elle n'établit pas l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'elle invoque ou apprécie librement, si bien que sa démarche se révèle irrecevable. Le procédé est également irrecevable en tant qu'elle soutient, de manière purement appellatoire, qu'il serait peu probable que le témoin ait pu entendre distinctement ses propos. De la sorte, elle échoue à démontrer que la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en considérant que la condition de la publicité était réalisée. Tel n'est au demeurant pas le cas puisqu'il est établi que les parties vociféraient chacune depuis leurs jardins contigus, d'une parcelle à une autre, au vu et au su des voisins du quartier ou de tous les passants susceptibles de se trouver sur le domaine public adjacent. Cela a d'ailleurs été le cas de la patrouilleuse, qui, marchant sur le chemin U.________ à la hauteur des parcelles des parties, a eu son attention attirée par leurs cris et a été choquée par les propos et les gestes de la recourante. Il découle des circonstances qu'il ne s'agissait nullement d'un cercle privé au sens de la jurisprudence précitée, les propos et les gestes ont bien été tenus en public. Par conséquent, l'élément constitutif relatif à la publicité était réalisé. 
 
2.3.2. La recourante conteste la réalisation de l'élément constitutif subjectif. Elle aurait tenu les propos afin d'exprimer sa colère. Elle n'aurait jamais voulu ni accepté que ses propos puissent être entendus par des tiers. La présence du témoin dans la rue, dont elle ignorait la présence, découlerait du hasard.  
La rec ourante, qui cite le Commentaire romand relatif à l'art. 261 bis al. 1 CP (MIRIAM MAZOU, op. cit., n° 24 ad art. 261 bis CP), soutient que l'intention devrait relever du dol direct concernant le caractère public. La recourante se méprend, le dol éventuel pouvant suffire s'agissant de l'art. 261 bis al. 4 CP ( supra, consid. 2.1); l'art. 261 bis al. 1 CP n'entre pas en considération en l'espèce.  
Sur la base des faits retenus, qui lient le Tribunal fédéral faute d'arbitraire (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF), la cour cantonale a, à raison, retenu que la recourante avait agi avec intention, à tout le moins par dol éventuel, en tant qu'elle savait que les propos tenus étaient clairement racistes ("espèce de nègre", "espèce de macaque") et qu'en imitant un singe se grattant sous les aisselles tout en regardant l'intimée, qui était de carnation noire, qui plus est dans un contexte conflictuel, cela revenait à la rabaisser en la comparant à un animal sauvage et constituait un message à caractère raciste. En outre, l'intimée ne pouvait qu'être consciente qu'en hurlant et gesticulant depuis son jardin, ses propos pouvaient être entendus, respectivement ses gestes être vus, par n'importe quel voisin ou personne cheminant dans la rue, fussent-ils là par hasard. À cet égard, il n'est pas déterminant que la recourante ignorait la présence du témoin. Au regard de ce qui précède, l'élément constitutif relatif à l'intention était réalisé. 
 
2.3.3. La recourante soutient qu'elle ne saurait être cumulativement sanctionnée pour injure et pour discrimination raciale à raison des mêmes propos, sans quoi cela reviendrait à "compenser" l'exemption de peine prononcée pour l'injure.  
Le grief tombe à faux. En effet, il ressort du jugement du 11 février 2025 que la recourante a été reconnue coupable d'injure pour avoir traité l'intimée de " connasse ", entre le 17 et le 22 mai 2022, soit d'autres propos que ceux fondant sa condamnation pour l'art. 261 bis CP.  
 
2.3.4. La recourante ne discute pas sa condamnation sous un autre angle (art. 42 al. 2 LTF).  
 
3.  
La recourante conteste les conclusions civiles dans la seule mesure de son acquittement, qu'elle n'obtient pas, de sorte que le grief est sans objet. 
 
4.  
Vu l'issue du recours, les autres conclusions de la recourante sont sans objet. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 2 octobre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Rettby