Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_703/2024  
 
 
Arrêt du 31 janvier 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cyril-Marc Amberger, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 15 mai 2024 (n° 187 PE22.017461-SSM). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 10 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'escroquerie par métier, l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté en fixant à A.________ un délai d'épreuve de 2 ans et a ordonné son expulsion pour une durée de 5 ans et l'inscription de cette mesure au registre du Système d'information Schengen (SIS). 
 
B.  
Par jugement du 15 mai 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 10 janvier 2024 et a confirmé celui-ci. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. A.________ est né en 1963 en Macédoine du Nord, pays dont il est ressortissant. Il y a effectué sa scolarité obligatoire et un apprentissage de boulanger-pâtissier. Dès 1985, il est venu en Suisse pour y travailler, tout d'abord au bénéfice d'un statut de saisonnier. Après l'obtention de son autorisation de séjour et de travail de type B, il a oeuvré dans l'hôtellerie durant environ 10 ans, puis dans une fabrique de gravage de montres durant 4 à 5 ans. Il a ensuite travaillé dans différents secteurs d'activité en qualité d'employé temporaire. II a expliqué à l'audience de première instance qu'il avait travaillé durant un mois en décembre 2023 dans une entreprise d'étanchéité et a précisé qu'avant ce mois d'activité il bénéficiait d'indemnités de l'assurance-chômage. Lors de l'audience d'appel, il a indiqué travailler depuis la mi-mai 2024 comme étancheur, en missions temporaires, actuellement auprès de B.________. Il a estimé ses revenus mensuels pour un temps plein à 5'000 fr. par mois. Actuellement, il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement de type C et vit seul dans une chambre d'hôtel qui lui coûte 500 fr. par mois. Il a fait état de primes d'assurance-maladie mensuelles à hauteur de 447 francs. Il n'a pas été en mesure de chiffrer précisément ses dettes. À ce propos, il a déclaré lors de son audition du 7 mars 2023 qu'il était sous le coup de poursuites pour 11'000 fr. environ et que des actes de défaut de biens avaient été délivrés à ses créanciers à hauteur de 90'000 fr., dettes concernant les impôts et des assurances non payés. || a également expliqué lors de l'audience d'appel avoir eu des problèmes d'alcool et que sa santé physique n'était pas mauvaise. À l'heure actuelle, il ne suit pas de traitement destiné à combattre les addictions de jeux et d'alcool, mais tel était le cas auparavant.  
A.________ est marié et père de trois enfants majeurs. Tant son épouse que ses deux filles vivent en Macédoine du Nord, ainsi que ses petits-enfants; son fils vit quant à lui au Danemark. Il a expliqué à l'audience d'appel qu'il a des cousines et cousins au premier degré qui habitent à U.________ et à V.________ et avec qui il a des contacts fréquents. Il a également confirmé qu'il se rendait régulièrement dans son pays d'origine; la dernière fois pour les fêtes de Noël 2023. 
Son casier judiciaire suisse est vierge. 
 
B.b. À W.________, entre juillet 2008 et décembre 2017, A.________ a perçu de manière indue des prestations au titre du revenu d'insertion, à hauteur de 169'768 fr. 75, en n'annonçant pas des salaires provenant d'activités lucratives diverses, tout en se prévalant de certificats médicaux attestant d'une incapacité totale de travail, en effectuant des virements via C.________ en faveur de sa famille en Macédoine du Nord et en effectuant de nombreux voyages à l'étranger non annoncés.  
Pour la période allant de juillet 2008 et décembre 2017, une décision de restitution de 169'768 fr. 75 a été rendue par la Direction générale de la cohésion sociale le 30 juillet 2020. Celle-ci est entrée en force. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 mai 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse ainsi qu'à son inscription au registre du Système d'information Schengen (SIS). Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits fondant son expulsion. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).  
 
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis certains éléments, tels que son âge, le fait qu'il exerce une activité lucrative en Suisse dans le but de subvenir aux besoins de sa famille restée en Macédoine du Nord ou encore le fait qu'il n'aurait aucun contact professionnel dans son pays d'origine. S'agissant d'abord de ce dernier élément, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de son omission. Ensuite, quant à l'âge du recourant, il importe peu que la cour cantonale ne l'ait pas expressément mis en exergue lors de l'examen de la pesée des intérêts, dans la mesure où le jugement forme un tout et qu'il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (arrêts 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.3.1; 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 9.3; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.3). Enfin, en ce qui concerne l'intérêt privé du recourant à exercer une activité lucrative en Suisse, en tant que celui-ci invoque un établissement arbitraire des faits, il conteste en réalité l'appréciation qu'en a faite la cour cantonale dans le cadre de l'examen du bien-fondé de son expulsion, qui sera examiné ci-après (cf. infra consid. 2). Il s'ensuit que son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse en se prévalant d'une violation de l'art. 66a al. 2 CP
 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, le recourant, de nationalité macédonienne, qui a été reconnu coupable d'escroquerie par métier, remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.  
 
2.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 144 IV 332 consid. 3.3).  
Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2). 
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5). 
 
2.1.3. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêt 6B_625/2024 précité consid. 3.1.3).  
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêt 6B_625/2024 précité consid. 3.1.3).  
 
2.1.4. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4).  
Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_327/2024 précité consid. 4.4). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de la clause de rigueur décrite à l'art. 66a al. 2 CP. Certes, cela faisait 39 ans qu'il vivait en Suisse et y travaillait. Il n'en demeurait pas moins que son intérêt privé devait céder le pas face à l'intérêt public important à son expulsion. En effet, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une particulièrement bonne intégration en Suisse. La cour cantonale a souligné qu'il avait de solides attaches en Macédoine du Nord, dès lors que sa femme, ses filles majeures et ses petits-enfants y vivaient. De plus, il y retournait plusieurs fois par année et envoyait régulièrement de l'argent à ses proches restés dans son pays d'origine. Il n'avait ainsi pas de parents proches en Suisse, à l'exception de cousins et cousines. Même si, après une période de chômage, il avait finalement retrouvé du travail, il s'agissait toutefois de missions temporaires et il n'avait toujours pas entrepris des démarches afin de rembourser le préjudice subi par l'aide sociale. La cour cantonale a d'ailleurs relevé qu'il préférait envoyer de l'argent à sa famille lorsqu'il le pouvait. Enfin, le recourant n'avait pas démontré qu'il serait impossible pour lui de retrouver un travail en Macédoine du Nord. La cour cantonale a à ce titre rappelé qu'il avait travaillé dans différents secteurs d'activité en Suisse et qu'il avait donc acquis des connaissances dans divers domaines. Il n'était dès lors pas à craindre qu'il ne puisse retrouver un emploi dans son pays d'origine.  
 
2.3. En l'espèce, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il ressort du jugement attaqué que le recourant, actuellement au bénéfice d'un permis de type C, est arrivé en Suisse à l'âge de 22 ans, soit à l'âge adulte, et y vit depuis 39 ans. Malgré les nombreuses années qu'il a passées en Suisse, il n'apparaît toutefois pas que le recourant dispose de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse. Certes, il parle le français, dit y avoir des amis et a oeuvré dans les domaines de l'hôtellerie et de l'horlogerie durant la quinzaine d'années qui a suivi son arrivée dans notre pays. Toutefois, il n'a par la suite travaillé dans différents secteurs d'activités qu'en qualité d'employé temporaire; il bénéficiait donc d'indemnités de l'assurance-chômage lorsqu'il n'avait pas de mission. Il ressort également du jugement attaqué que le recourant est lourdement endetté.  
Sous l'angle de la garantie du droit au respect de sa vie familiale, la femme du recourant, ses filles majeures et ses petits-enfants vivent en Macédoine du Nord. Son fils, également majeur, vit quant à lui au Danemark. Il n'a ainsi pas de parent proche en Suisse, à l'exception de cousins et cousines, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'un droit à la protection de sa vie familiale. 
Par ailleurs, il apparaît douteux qu'il puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette question peut cependant demeurer ouverte dès lors que la cour cantonale a jugé à bon droit que l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse (cf. infra consid. 2.4).  
 
2.4.  
 
2.4.1. En rapport avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse, il sied de tenir compte du fait qu'il y a passé la majeure partie de sa vie, soit 39 ans, et qu'il y travaille actuellement. Il dit également y avoir tous ses amis. Cela étant, il y a lieu de relativiser son intérêt à rester en Suisse, dès lors qu'il n'y a pas de parents proches, à l'exception de cousins et cousines. En outre, son intégration professionnelle n'est que partielle, dans la mesure où, même s'il a récemment retrouvé du travail après une période de chômage, il ne s'agit que de missions temporaires.  
Pour ce qui est de la réintégration du recourant dans son pays d'origine, celle-ci ne devrait pas être difficile dès lors que sa femme, ses filles majeures et ses petits-enfants y vivent. Il convient en outre de souligner qu'il entretient des contacts avec eux, puisqu'il leur envoie régulièrement de l'argent et se rend plusieurs fois par année en Macédoine du Nord. Par ailleurs, c'est en vain que le recourant soutient qu'il lui serait impossible d'y retrouver un travail, compte tenu de son âge et de son manque de contact dans ce pays. Certes, la bonne réputation qu'il dit avoir en Suisse ne lui sera pas d'une grande aide, mais les compétences et connaissances qu'il a acquises dans divers domaines sont universelles, ce que le recourant reconnaît lui-même. Par conséquent, elles suffisent à pallier le fait qu'il ne disposerait pas de contacts professionnels dans son pays d'origine, de sorte que sa réintégration professionnelle n'apparaît pas impossible malgré son âge. 
Enfin, le recourant soutient que son intérêt privé à demeurer en Suisse réside essentiellement dans le fait qu'il y exerce une activité dans le but de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il ne s'agit cependant pas d'un élément suffisamment pertinent pour renforcer son intérêt privé à demeurer dans notre pays, étant rappelé qu'une situation économique potentiellement plus favorable en Suisse que dans le pays d'origine n'est pas un motif empêchant l'expulsion (arrêts 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2; 6B_1029/2023 du 22 février 2024 consid. 4.9.2; 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.3.3). Comme cela a d'ailleurs été évoqué précédemment, le fait que le recourant envoie régulièrement de l'argent à sa famille est tout au plus révélateur du lien qu'il entretient avec celle-ci et, par conséquent, des perspectives de réinsertion dans son pays d'origine. 
 
2.4.2. Quoi qu'en dise le recourant, les intérêts publics présidant à son expulsion sont importants, compte tenu de la gravité de l'infraction qu'il a commise et de la durée dans laquelle ses agissements s'inscrivent. En effet, il a agi de façon systématique sur une période de neuf ans et demi, causant à l'État un préjudice considérable de plus de 169'000 francs. De surcroît, le recourant, qui était donc installé dans la délinquance, n'en est pas sorti de son plein gré, puisque seule l'enquête des services sociaux a permis de mettre fin à ses agissements. Enfin, dans la mesure où il se prévaut de son absence d'antécédent, on rappellera qu'elle ne permet cependant pas de retenir que le risque qu'il récidive est nul.  
Par ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné dépasse le seuil d'une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a LEI cum 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI], toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid.1.5.2; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.8; 6B_470/2023 du 20 septembre 2023 consid 6.6.1).  
 
2.4.3. En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction commise et de la longue période dans laquelle elle s'inscrit, de l'intégration mitigée du recourant en Suisse et des perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, où vivent notamment sa femme, deux de ses filles et ses petits-enfants, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les intérêts publics à l'expulsion du recourant l'emportaient sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la durée d'expulsion de cinq ans prononcée à son encontre (art. 42 al. 2 LTF) qui, au demeurant, correspond au minimum légal. Partant, l'autorité précédente n'a pas méconnu l'art. 66a CP, ni violé le principe de la proportionnalité en prononçant l'expulsion du recourant. 
 
2.5. Le recourant conclut à la suppression de son inscription au SIS. Son recours sur ce point étant dépendant de son expulsion qui a été confirmée, cette critique est irrecevable. Pour le surplus, il ne formule aucun grief relatif à l'inscription au SIS en tant que telle.  
 
2.6. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 31 janvier 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann