Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_706/2024, 6B_743/2024  
 
 
Arrêt du 12 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Joseph. 
 
Participants à la procédure 
6B_706/2024 
A.________, 
représenté par Me Habib Tabet, avocat, 
recourant 1, 
 
et 
 
6B_743/2024 
B.________, 
représenté par Me Yann Oppliger, avocat, 
recourant 2, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. C.________, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles graves par négligence; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 juin 2024 
(n° 183 PE15.014729-LML/MYO/SOS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 12 septembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré B.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles graves par négligence, d'emploi d'étranger sans autorisation (ordonnance pénale du 10 mars 2023), d'escroquerie et d'obtention illicite de prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (acte d'accusation du 17 juillet 2023) (I), l'a reconnu coupable de tentative d'escroquerie et de faux dans les titres et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans (II), a libéré A.________ du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence (III) et a donné acte à C.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.________ et A.________ (IV). Le tribunal de police s'est prononcé sur les indemnités et les frais de procédure. 
 
B.  
Par jugement du 19 juin 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur appels du Ministère public et de C.________, a admis les deux appels. La cour cantonale a réformé le jugement du 12 septembre 2023 en ce sens qu'elle a reconnu B.________ et A.________ coupables de lésions corporelles graves par négligence. Elle a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans. Elle a dit que B.________ et A.________ étaient, solidairement entre eux, les débiteurs de C.________ et lui devaient immédiat paiement d'un montant de 80'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 juillet 2015, à titre de réparation du tort moral et a donné acte à C.________ de ses réserves civiles à l'encontre de B.________ et de A.________ pour le surplus. Elle a revu les frais de procédure à charge des prévenus. Pour le reste, la cour cantonale a confirmé le jugement de première instance et a statué sur les indemnités et frais de la procédure d'appel. 
En bref, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. À U.________, chemin V.________, à fin juillet 2015, la société de B.________, D.________, a été mandatée pour déposer et évacuer les tuiles du collège. Pour ce faire, B.________ a loué auprès de la société E.________ SA un "Manitou", machine de chantier pourvue d'une fourche télescopique permettant de soulever des palettes. Ce véhicule a été livré directement sur place. B.________, qui ne disposait pas du permis de machiniste l'autorisant à utiliser une telle machine, l'a conduite à quelques occasions lorsqu'il était présent sur le chantier. Il n'avait pas consulté le manuel du véhicule et n'avait pas une longue expérience de ces machines de chantier.  
En son absence notamment, B.________ a confié la conduite du "Manitou" à son employé A.________, qui ne disposait pas non plus du permis de machiniste, qu'il n'a pas instruit et qui n'a pas plus consulté le manuel du véhicule. 
 
B.b. Le 24 juillet 2015, A.________ a chargé une caisse sur la fourche du "Manitou", dans laquelle les débris de tuiles devaient être déposés. Il a déplacé le véhicule dans la rampe d'accès se trouvant au sud-ouest du complexe scolaire, présentant une déclivité d'au moins 12 %, au bas de laquelle les débris se trouvaient. Il a stationné le véhicule, fourche en avant, dans la pente. Il a serré le frein de stationnement, a quitté l'habitacle et s'est éloigné, sans prendre de seconde mesure de sécurité, ni utiliser la cale d'arrêt présente sur la machine. À l'avant du véhicule, l'ouvrier C.________, également employé par B.________, oeuvrait à ramasser les débris de tuiles et à les déposer dans la caisse. Après quelques instants, en raison de l'insuffisance du frein de stationnement et de l'absence de cale, le véhicule s'est mis en mouvement. || a écrasé la partie droite du corps de C.________ contre le mur du bâtiment, au bas de la rampe. Aucun comportement imputé à la victime n'a contribué à la survenance ou à l'étendue du dommage. Le chargement qui se trouvait alors sur la fourche du "Manitou" était d'un poids estimé à environ 500 kg. B.________ n'a pas surveillé son employé A.________ lorsqu'il utilisait le véhicule.  
 
B.c. C.________ a souffert d'un polytraumatisme avec sub-amputation traumatique de la jambe droite, d'une fracture du bassin et d'une lésion ligamentaire sacro-iliaque gauche. Il devra porter à vie une prothèse remplaçant les deux tiers distaux de la jambe et du pied, ce qui est susceptible de causer des douleurs chroniques. Sa vie a été gravement mise en danger lors de l'accident.  
C.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué demandeur au pénal. 
 
B.d. Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a procédé à une inspection technique du véhicule "Manitou" le 19 août 2015 et un complément d'expertise a été réalisé sur un véhicule similaire. L'expert a été entendu en cours d'enquête puis à l'audience d'appel.  
 
C.  
A.________ et B.________ forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 juin 2024. 
A.________ (ci-après: le recourant 1) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles graves, qu'il n'est pas débiteur de C.________ à quelque titre que ce soit et que les frais de première instance ne sont pas mis à sa charge, mais laissés à celle de l'État. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire et requiert l'effet suspensif (cause 6B_706 /2024). 
B.________ (ci-après: le recourant 2) conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la modification du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence ainsi que de toute prétention en réparation du tort moral à l'endroit de C.________, et que les frais de la première instance sont répartis conformément au jugement de première instance. Subsidiairement, il demande l'annulation du jugement querellé et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif (cause 6B_743/2024). 
Par ordonnances du 4 octobre 2024, le Juge présidant de la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté les requêtes d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours visent la même décision, portent sur le même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF). 
 
 
2.  
Le recourant 1 se plaint d'une constatation arbitraire des faits. Selon lui, la cour cantonale aurait dû retenir qu'il n'était pas suffisamment vraisemblable que l'utilisation de la cale aurait en l'occurrence empêché le mouvement du véhicule. En outre, en ne requérant pas de preuves complémentaires pour dissiper les doutes, les juges précédents auraient violé l'art. 9 Cst. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).  
 
2.2. Il ressort de l'arrêt entrepris (cf. p. 22 s.) que la cour cantonale a retenu que le doute quant à l'efficacité de la cale qui aurait dû être apposée sous la roue du "Manitou" devait être écarté. Pour parvenir à cette conclusion, la cour cantonale a procédé à une appréciation approfondie de l'expertise, de son complément, ainsi que des déclarations de l'expert qui avait été entendu en cours d'enquête, puis devant elle. En outre, elle a précisément envisagé l'impact de la pente sur laquelle était stationné le véhicule ainsi que le poids de son chargement. Elle a fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à écarter tout doute quant à l'efficacité de la pose d'une cale dans les circonstances de l'espèce. En substance, elle a constaté que l'expert avait clairement répondu "oui" à la question de savoir si l'utilisation d'une cale seule, sans actionner le frein de stationnement, devait empêcher la mise en mouvement du véhicule de 10 tonnes (sans chargement) dans la pente litigieuse. Il avait précisé, en audience d'appel que, de mémoire, la cale se trouvant dans le véhicule était adaptée. Quant à savoir si le véhicule aurait tenu avec la cale, même lesté d'une charge supplémentaire de 100 à 500 kg sur sa fourche, l'expert avait répondu, en audience d'appel, "Mon sentiment serait de répondre oui, au vu de mes 35 ans d'expérience au SAN. Je ne peux toutefois pas le certifier". La cour cantonale a encore précisé, sur ce dernier point, que le chargement devait être estimé à 500 kg, ce qui correspondait tout au plus à 5 % du poids du véhicule. En outre, le jour de l'accident, les freins n'avaient pas complètement cédé et n'étaient pas totalement inefficaces puisqu'ils avaient tenu une charge de dix tonnes pendant plusieurs secondes. Dans ces circonstances, la cour cantonale a considéré que l'on ne saurait retenir qu'une cale pouvant maintenir dix tonnes à elle seule, couplée à des freins conservant une efficacité relativement significative, ne suffiraient pas, ensemble, à assurer le maintien d'un poids total de 10,5 tonnes. D'après les juges précédents, cela était d'autant plus vrai que, lors du test technique effectué par l'expert, la cale seule avait maintenu le véhicule sur une pente présentant une déclivité supérieure de 2 % à celle de la rampe où l'accident s'était produit. La cour cantonale a déduit de ces éléments que la légère réserve exprimée par l'expert à l'audience d'appel était uniquement due à l'absence d'une mise en situation avec chargement.  
Dans son mémoire, le recourant 1 s'attache à la seule déclaration de l'expert en audience d'appel et propose son interprétation de celle-ci pour conclure qu'une cale seule n'aurait vraisemblablement pas suffi à maintenir le "Manitou", avec son chargement. Il se borne dès lors à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi le raisonnement de cette dernière serait manifestement insoutenable. En effet, cette déclaration a précisément été discutée par la cour cantonale, à l'aune de l'ensemble des éléments de preuve au dossier, ce qui lui a permis d'écarter l'existence d'un doute quant à l'efficacité d'une cale dans les présentes circonstances. Le recourant 1 échoue partant à démontrer en quoi le raisonnement des juges cantonaux relèverait d'un procédé arbitraire. 
Dès lors et en l'absence de réel doute quant à l'efficacité de la pose d'une cale sous la roue de l'engin de chantier, le recourant 1 ne peut être suivi lorsqu'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir administré de preuves complémentaires sur ce point. Pour autant que cette critique - qui relève plutôt de l'appréciation anticipée des preuves au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 147 IV 543 consid. 2.5.1; 145 I 73 consid. 7.2..2.1; 144 II 427 consid. 3.1.3) - soit motivée à satisfaction de droit (art. 106 la. 2 LTF), elle doit être rejetée. 
Enfin et dans la mesure où le recourant 1 critique les éléments constitutifs de l'infraction, en particulier la question de la rupture du lien de causalité, ils seront traités ci-dessous (cf. infra consid. 3.4).  
 
2.3. Le grief du recourant 1 relatif à l'établissement des faits doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
Les recourants contestent leur condamnation du chef de lésions corporelles graves par négligence sous plusieurs angles. 
 
3.1. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (art. 125 al. 2 CP). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (ATF 122 IV 17 consid. 2; arrêt 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1).  
 
3.1.1. Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées).  
 
3.1.2. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées).  
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). Lorsque des prescriptions légales ou administratives ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1). 
En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées). 
 
3.1.3. L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP; ATF 141 IV 249 consid. 1.1; 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées).  
La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait (ATF 129 IV 119 consid. 2.2; arrêt 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.3). Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2; arrêt 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.3). Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêts 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.3; 6B_64/2023 du 14 juillet 2023 consid. 1.1.2). Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (ATF 122 IV 145 consid. 2; arrêt 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.3). 
 
3.1.4. Il incombe à l'employeur de protéger la vie, l'intégrité physique et la santé de ses employés (cf. art. 328 al. 2 CO et 82 de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, LAA; RS 832.00; arrêts 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.5.2; 6B_1334/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.4.3). En outre, dans les conditions fixées par la loi, l'employeur est responsable, sur le plan civil, des dommages causés par ses employés à ses cocontractants (art. 101 CO) ou à des tiers (art. 55 CO). Au sein d'une entreprise, le devoir de diligence incombant aux dirigeants, eu égard à leur position particulière, a trait à l'obligation d'adopter et de mettre en oeuvre les mesures de sécurité nécessaires et raisonnables, afin de prévenir la concrétisation des risques spécifiques inhérents à l'activité commerciale. La jurisprudence retient qu'il incombe à l'employeur de choisir avec soin ses collaborateurs ( cura in eligendo), d'assurer leur instruction de façon adéquate ( cura in instruendo) et d'assumer leur surveillance ( cura in custodiendo) selon les modalités requises par les circonstances (arrêts 7B_14/2023 du 11 septembre 2024 consid. 3.2.4 et références; 6B_1190/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1.2).  
Concernant le devoir de prudence sur un chantier, le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission (cf. art. 11 CP; arrêts 6B_1190/2023 et 6B_1195/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_513/2022 du 9 mai 2023 consid. 2.2.1). L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (arrêts 6B_1190/2023 et 6B_1195/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.3). 
Dans le domaine du trafic routier, il sied de se référer aux règles de la circulation (ATF 126 IV 91 consid. 4a/aa; arrêts 7B_113/2023 du 24 avril 2025 consid. 6.3.1; 6B_308/2022 du 2 avril 2024 consid. 2.2.1). En outre, selon la jurisprudence, si les règles de la circulation routière ne sont pas directement applicables sur les chantiers, en dehors des voies publiques, elles peuvent cependant être prises en compte par analogie pour concrétiser le contenu et l'étendue du devoir de diligence (ATF 115 IV 45 consid. 2c; arrêt 6B_308/2022 du 2 avril 2024 consid. 3.1). 
 
3.1.5. Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime.  
Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Autrement dit, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou pas de la même façon. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.1).  
Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment l'état de la victime, à son comportement ou à celui d'un tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). 
La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 133 IV 158 consid. 6.1). La question de la causalité adéquate constitue une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.3; 138 IV 57 consid. 4.1.3). 
En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a; arrêt 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.3). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.3; 6B_1190/2023 et 6B_1195/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1.3). 
 
3.2.  
 
3.2.1. S'agissant des obligations de l'employeur, l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA; RS 832.39) prévoit que celui-ci ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu'à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L'employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.  
 
3.2.2. L'art. 22 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11). règle la manière d'immobiliser un véhicule. Sa teneur est la suivante:  
 
1. Le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s'éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule. 
2. Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l'arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée. 
3. Sur de fortes déclivités, les voitures seront en outre maintenues immobiles au moyen de cales d'arrêt ou d'un autre objet pouvant y suppléer. Des cales d'arrêt seront placées sous les roues des voitures automobiles lourdes, des trains routiers et des remorques dételées lorsque ces véhicules seront parqués même sur de faibles déclivités. Avant de repartir, le conducteur débarrassera la chaussée des objets utilisés comme cales d'arrêt. 
 
 
3.3.  
 
3.3.1. Dans son arrêt, la cour cantonale a indiqué que les faits incriminés n'étaient pas matériellement contestés. Il n'était pas non plus contesté que le plaignant avait subi des lésions corporelles graves et qu'aucun comportement fautif ne pouvait lui être reproché.  
 
3.3.2. Pour ce qui est de l'existence d'une négligence, la cour cantonale a présenté en détail le jugement de première instance - qui avait considéré en substance que, au regard de l'art. 22 al. 3 OCR d'une part, et du devoir d'information et de formation du personnel incombant à l'employeur d'autre part, les fautes des deux prévenus étaient établies - et l'a confirmé, à tout le moins implicitement (cf. art. 82 al. 4 CPP; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 141 V 557 consid. 3.2.1).  
Il en ressort que le recourant 1 savait que le "Manitou" avait une cale et qu'il devait l'utiliser en cas de déclivité et qu'il savait également que le frein "craquait un peu". Il avait arrêté le véhicule alors que le plaignant se trouvait en contre-bas d'une pente, sans échappatoire. Or, la prudence imposait qu'il utilisât la cale de sécurité, ce qu'il n'avait pas fait. Il était encore précisé que le recourant 1, qui n'était pas titulaire du permis de conduire adéquat et n'avait aucune expérience particulière en la matière, n'avait jamais été instruit par son employeur, le recourant 2, quant à la conduite d'un tel véhicule et n'avait pas pris la peine de lire le mode d'emploi dudit véhicule. 
 
Concernant le recourant 2, celui-ci ne disposait pas non plus d'une formation de machiniste, ni du permis y relatif et n'avait aucune expérience dans la conduite de chantier. Il n'avait donné aucune information ni formation à son personnel quant à l'utilisation du "Manitou", ce qu'il devait pourtant faire en tant qu'employeur. 
 
3.3.3. La cour cantonale a ensuite admis l'existence d'un lien de causalité naturelle et hypothétique entre les violations des devoirs de prudence précitées, qualifiés d'omissions, et la survenance de l'accident. Elle a considéré que le fait que les freins soient défectueux n'était pas propre à entraîner une rupture du lien de causalité, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal de première instance.  
 
3.4.  
 
3.4.1. Se prévalant d'une violation des art. 11 cum 125 CP, le recou-rant 1 invoque que seul un comportement passif pourrait lui être reproché, à savoir ne pas avoir placé de cale sous la roue du "Manitou". Or, une telle omission ne pourrait pas lui être imputée, car il ne revêtait pas une position de garant par rapport à son collègue de travail blessé dans l'accident. Dans ce contexte, le recourant 1 se plaint également d'une violation des art. 3 al. 2 let. c CPP, 9 CPP, 325 CPP, 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a CEDH, en raison d'une motivation inexistante et d'un acte d'accusation incomplet en lien avec la question de la position de garant.  
La critique du recourant 1 suppose en premier lieu de déterminer si un comportement passif peut lui être imputé, comme l'a retenu le Tribunal cantonal, ou si un comportement actif doit lui être reproché. 
En l'espèce, le danger a été créé par le fait de stationner le véhicule "Manitou", d'un poids d'à tout le moins 10'000 kg, fourche en avant, dans une rampe d'accès avec une déclivité d'au moins 12 %, alors qu'un autre ouvrier se trouvait en contre-bas de la pente, devant le véhicule, et sans voie d'échappatoire. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. supra consid. 3.1.3), cette action par commission absorbe l'omission reprochée au recourant 1 de ne pas avoir installé une cale sous la roue du "Manitou". Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner les règles particulières en cas de délit d'omission et en particulier la position de garant du recourant 1.  
Dès lors, les griefs du défaut de motivation de l'arrêt entrepris et du manque de précision de l'acte d'accusation en lien avec la position de garant du recourant 1 sont sans objet. 
Au surplus, le recourant 1 ne remet à juste titre pas en cause la prise en compte de la norme de sécurité mentionnée par l'autorité précédente, soit l'art. 22 al. 3 OCR, ni qu'une violation fautive de ce devoir de prudence puisse lui être imputée. Il peut à ce titre être précisé que l'art. 22 al. 3 OCR est à tout le moins applicable par analogie sur un chantier (cf. supra consid. 3.1.4). Dès lors, en présence d'un véhicule lourd, une cale aurait dû être apposée lors du stationnement, et ce même dans une pente de faible déclivité (cf. art. 10 de l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV; RS 741.41).  
Partant, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a imputé une négligence au recourant 1. 
 
3.4.2. Il convient dès lors d'examiner si l'acte du recourant 1 se trouve dans un lien de causalité adéquate avec les lésions corporelles, ce qui est une question que le Tribunal fédéral revoit librement (cf. supra consid. 3.1.4).  
En l'espèce, il faut admettre que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur consistant à stationner un véhicule d'un poids de 10'000 kg, avec un chargement de 500 kg, dans une pente d'au moins 12 %, sans apposer une cale, était propre à ce que le véhicule se mette en mouvement et heurte l'ouvrier se trouvant en contrebas, lui causant des lésions corporelles graves, ce d'autant plus si le véhicule avait des freins défectueux comme en l'espèce. 
 
3.4.3. Reste à voir si le lien de causalité a été interrompu par la défectuosité des freins, comme le prétend le recourant 1.  
Ainsi que ce dernier l'observe, la défectuosité des freins est également à l'origine de l'accident. Toutefois, cet élément n'est pas interruptif du rapport de causalité. En effet, et comme l'indique la cour cantonale, la prescription figurant à l'art. 22 al. 3 OCR a justement pour but de prévenir une mise en mouvement d'un véhicule stationné en pente, en raison d'un freinage qui ne serait pas efficace, et c'est du reste bien parce que de tels problèmes surviennent que les constructeurs de machines de chantier prévoient une cale pour sécuriser les engins. À cela s'ajoute aussi que, en l'occurrence, le recourant 1 avait constaté, le jour de l'accident, que le "véhicule craquait un peu", comme cela ressort du jugement entrepris. En pareilles circonstances, la défaillance des freins n'était pas d'une imprévisibilité telle qu'elle suffirait à interrompre le rapport de causalité adéquate. 
 
3.4.4. En définitive, les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence sont réalisées pour ce qui est du recourant 1.  
 
3.5.  
 
3.5.1. Le recourant 2 conteste avoir commis une négligence et se plaint d'une violation de l'art. 12 al. 3 cum 125 CP. Il invoque d'abord qu'aucune violation des règles de la sécurité imputable à l'employeur ne peut être retenue.  
Il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant 2 était l'employeur du recourant 1 et du plaignant, qu'il était dirigeant de son entreprise et chef du chantier. Il lui appartenait ainsi de choisir son collaborateur avec soin, de l'instruire par des informations idoines, de le former et de le surveiller dans l'accomplissement des tâches risquées, comme la stabilisation d'un véhicule de plus de dix tonnes dans une rampe d'accès (cf. supra consid. 3.1.4 et 3.2.1). À ce titre, la conduite d'un "Manitou" constitue en effet un travail dangereux au sens de l'art. 8 al. 1 OPA qui nécessite une formation correspondante (cf. art. 52a OPA; Directive pour la formation et l'instruction des conducteurs des charriots de manutention de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST du 5 juillet 2017; cf. arrêt 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.2 et 1.3).  
Or, selon l'état de fait de l'arrêt entrepris, le recourant 2 a confié, en son absence, la conduite du "Manitou" au recourant 1, qui ne disposait pas du permis et qui n'avait pas consulté le manuel du véhicule. Le recourant n'a pas non plus instruit son employé. Il ressort encore de l'arrêt entrepris, qui renvoie au jugement du tribunal de police (cf. supra consid. 3.3.2), que le recourant 2 n'avait lui-même aucune expérience dans la conduite de chantier (il venait de créer son entreprise) et n'avait pas non plus la formation de machiniste et le permis y relatif. Il ne ressort en outre pas de l'arrêt entrepris que le recourant 2 se soit enquis du point de savoir si son employé était habilité à conduire un tel véhicule, ce qui n'était pas le cas.  
Il découle de ce qui précède que le recourant 2 a chargé son employé d'exercer une activité dangereuse alors que ce dernier ne disposait pas de la formation idoine (cf. art. 8 al. 1 OPA), et qu'il n'a pris aucune mesure pour éviter la survenance d'un dommage. En pareilles circonstances, il convient de retenir une violation fautive du devoir de prudence incombant à l'employeur. 
Dans son mémoire, le recourant 2 fait grand cas du fait que la norme violée par son employé relève de la LCR (art. 22 OCR) et non d'une norme de chantier. Selon lui, une telle violation ne pourrait pas être imputée à un employeur. Le recourant 2 oublie toutefois que le respect des normes de la circulation routière s'applique également sur les chantiers, à tout le moins par analogie. Ainsi, la dichotomie opérée entre accident de chantier et accident de la circulation n'est pas décisive (cf. supra consid. 3.1.4). Mais surtout, la violation du devoir de prudence imputable au recourant 2 consiste principalement au fait d'avoir confié un travail dangereux à son employé sans avoir vérifié ses aptitudes et assuré sa formation comme on vient de le voir; sa critique tombe ainsi à faux. Dans ces circonstances, le recourant 2 ne peut rien tirer non plus du fait que son employé avait une longue expérience des chantiers, puisqu'il n'avait précisément pas le permis lui permettant de conduire le véhicule confié. Sous l'angle de l'existence d'une négligence, il n'est enfin pas non plus déterminant que l'employeur n'ait pas été informé que le frein craquait, contrairement à ce qu'il affirme.  
Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité précédente a imputé une négligence au recourant 2. 
 
3.5.2. Le recourant 2 conteste ensuite qu'un lien de causalité puisse en l'espèce être retenu.  
Or, c'est tout d'abord de manière purement appellatoire que le recourant 2, qui n'a pas fait valoir l'arbitraire dans l'établissement des faits, prétend qu'il ne serait pas possible d'affirmer que la pose d'une cale par son employé aurait suffi à immobiliser le véhicule et à éviter l'accident et qu'il affirme que l'existence d'une causalité naturelle ne pourrait être retenue. Sa critique doit partant être écartée. 
En outre, il convient de retenir qu'en confiant le "Manitou" à son employé alors que celui-ci ne disposait pas du permis de cariste, en n'assurant pas sa formation et son instruction, le recourant 2 n'a pas respecté des règles de prudence qui auraient évité, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, la survenance du résultat tel qu'il s'est produit. 
 
3.5.3. Reste à examiner si le problème de frein couplé au fait que le recourant 2 n'ait pas été informé du fait que les freins craquaient rompent le lien de causalité, comme celui-ci l'invoque.  
Comme on l'a vu, un problème de frein ne peut en l'espèce pas être considéré comme à ce point extraordinaire qu'il exclurait tout lien de causalité adéquate (cf. supra consid. 3.4.3). Le fait que le recourant 2 n'ait pas été informé que le frein "craquait un peu" n'y change rien, quoi qu'il en dise. En effet, rien dans le jugement entrepris ne permet de retenir que le recourant 1 - qui n'avait lui-même aucune expérience et qui n'avait pris aucune mesure de formation ou d'information - aurait alors pris des dispositions particulières ou donné des instructions complémentaires ou différentes. Le comportement du recourant 1 ne permet ainsi pas de reléguer à l'arrière-plan les importants manquements du recourant 2. Par ailleurs, en tant que le recourant 2 semble invoquer la faute concomitante de son employé, il peut être rappelé que l'existence de causes concomitantes ne suffit pas à interrompre le lien de causalité entre les omissions du recourant 2 et les lésions corporelles de la victime, étant précisé qu'il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; arrêt 6B_183/2024 du 21 août 2024 consid. 4.3). Aussi, les fautes d'un employé ne l'exonèrent pas de ses propres manquements.  
Partant, c'est à bon droit que la cour cantonale a écarté une éventuelle rupture du lien de causalité. 
 
3.5.4. En définitive, les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves par négligence sont également réalisées pour ce qui est du recourant 2.  
 
3.6. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 125 CP en condamnant les recourants 1 et 2 de ce chef.  
 
4.  
Dans la mesure où les recourants ne discutent pas les peines, il n'y a pas lieu d'y revenir. Les conclusions relatives à la libération de toute prétention en réparation du tort moral à l'endroit du plaignant et en répartition des frais de procédure cantonale, qui reposent a priori sur la prémisse d'un acquittement, deviennent sans objet. Au reste, si les recourants entendaient contester ces éléments sous un autre angle que celui de leur acquittement, il leur appartenait de développer une argumentation ciblée et d'indiquer les raisons pour lesquelles la cour cantonale aurait violé le droit fédéral dans le contexte concerné (cf. art. 42 al. 2 LTF). Faute de grief répondant à ces exigences, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces éléments.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, les recours formés dans les causes 6B_706/2024 et 6B_743/2024 doivent être rejetés. Comme ils étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Leur montant sera toutefois fixé en tenant compte de leur situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 6B_706/2024 et 6B_743/2024 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 
 
3.  
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
4.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant 1. 
 
5.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., est mise à la charge du recourant 2. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 12 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Joseph