Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_709/2024
Arrêt du 8 octobre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti, von Felten, Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Manon Freitag,
Jean-Marie Röthlisberger et Loïc Parein, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et
canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
B.________,
représenté par Maître Ivan Zender, avocat
intimé 1,
C.________,
représenté par Maître Richard Calame, avocat,
intimé 2,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte, etc.; arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale,
du 24 mai 2024 (CPEN.2023.43/der).
Faits :
A.
Par jugement du 22 décembre 2022, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers de la République et canton de Neuchâtel a libéré A.________ des chefs d'accusation de contrainte sexuelle, d'abus de la détresse, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et d'instigation à induire la justice en erreur, et l'a reconnu coupable de voies de fait à réitérées reprises, de contrainte, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de 43 jours pour détention avant jugement et 76 jours à titre d'imputation pour les mesures de substitution ordonnées durant la procédure, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 1'000 francs. Il a ordonné, pour la durée du délai d'épreuve du sursis, une assistance de probation et une obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique à titre de règle de conduite. Il a également ordonné une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il l'a en outre condamné au paiement des sommes de 1'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2019, à C.________ et de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er septembre 2020, à B.________ à titre de réparation du tort moral.
B.
Par jugement du 24 mai 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par A.________ et admis les appels joints déposés par le ministère public et par les parties plaignantes. Elle a ainsi reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte et de voies de fait à réitérées reprises, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 34 mois, dont 12 mois ferme et 22 mois avec sursis partiel, avec un délai d'épreuve de cinq ans, 170 jours devant être soustraits de la partie ferme pour la détention subie et pour les mesures de substitution ordonnées jusqu'au prononcé de la cour cantonale, ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 1'000 francs. Elle a entièrement mis les frais à la charge de A.________ et confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
A.________
B.a. A.________, né en 1975, était l'entraîneur de football de B.________. Il a connu D.________ et C.________ par des connaissances communes. A.________ a pris les trois jeunes en charge pour leurs activités scolaires. Ils ont également réalisé un stage dans l'étude d'avocat de l'intéressé. D.________, B.________ et C.________ y ont ensuite commencé successivement un apprentissage.
Le casier judiciaire de A.________ est vierge.
Un rapport d'expertise et un complément d'expertise ont été réalisés les 3 mai 2021 et 27 septembre 2021. Le rapport du 3 mai 2021 mentionne notamment ceci: "
L'intéressé souffre d'une pédophilie homosexuelle (F65.4 selon la CIM-10) et d'une dysfonction érectile non spécifiée (F52.2). Le diagnostic est retenu sur la base des faits reprochés et devra être confirmé comme un projet de soin en cas de condamnation éventuelle. Il est considéré comme sévère mais accessible aux soins psychiatriques et psychothérapeutiques "; "
les troubles présentés par l'intéressé n'ont pas totalement altéré son discernement. Il était en mesure de différencier le licite de l'illicite et possédait entièrement son discernement dans toutes les situations reprochées "; "
les troubles dont souffre l'expertisé n'ont pas non plus altéré partiellement sa volonté ni ses capacités cognitives "; "
le risque de récidive est estimé comme modéré devant le cumul de facteurs de risque ".
A.________ a demandé à être suivi par le Prof. E.________ dont le cadre a été fixé dans les mesures de substitution ordonnées en novembre 2020. Ce dernier a déposé plusieurs rapports successifs. Il ressort notamment du rapport du 22 juin 2021 que les rencontres n'abordent ni de près ni de loin les faits pour lesquels A.________ est poursuivi et qu'elles ne s'inscrivent pas véritablement dans une perspective psychothérapeutique.
B.________
B.b. B.________ est né en 2005. En 2019, A.________ a appris, par l'un des coéquipiers de B.________ qui était dans la même classe, que ce dernier poursuivrait sa scolarité en "terminale". A.________ s'est approché de B.________ pour lui proposer de l'aide pour son parcours scolaire. B.________ n'a pas d'emblée accepté à cause des "
histoires qu'[il] a[vait] entendues " sur lui. Il a répondu qu'il allait en discuter avec sa mère. Celle-ci lui a immédiatement donné son accord et B.________ a accepté.
B.________ et A.________ sont partis en week-end à U.________ pour faire plus ample connaissance et pour discuter des difficultés scolaires du jeune homme. Le premier cité a avoué avoir eu "
peur de ce qui [pouvait] lui arriver ", mais sa mère l'avait rassuré.
Dès la rentrée scolaire de 2019, B.________ et A.________ ont commencé à travailler ensemble et ils sont allés voir des matchs de football à l'étranger, notamment à V.________, à W.________, à X.________, à Y.________, à Z.________ et à U1.________. À V.________, A.________ lui a demandé s'il était d'accord de se faire prendre en photo en échange d'écouteurs. B.________ a accepté et il a reçu les écouteurs en question. A.________ lui a également offert des paires de chaussures.
B.________ dormait tous les jeudis à l'étude de A.________, lequel venait le chercher tous les jeudis et ensuite les mardis à la sortie de l'école, à V1.________. Ensuite, ils allaient faire les commissions "
au F.________ à W1.________ ", puis ils se rendaient au bureau, sis à W1.________. C'était " u
ne fois par semaine, durant toutes les semaines scolaires, de début 2019 à mi-août 2020".
Le fait que B.________ était souvent avec A.________ a été observé par ses coéquipiers du football. À cet égard, un de ses coéquipiers a déclaré ce qui suit: "
(...) mais il [A.________] traînait souvent avec B.________. Enfin... B.________ traînait souvent avec lui. (...) On les voyait souvent arriver ensemble à l'entraînement.
On les voyait souvent ensemble. B.________ m'a dit aussi qu'il lui avait payé un voyage à X.________, un voyage à U1.________, des crampons, des habits et des chaussures ". Il a ajouté: "
Ben je pense que... avec toute l'équipe, on pensait que... que A.________ faisait des choses à B.________. C'est ce qu'on disait à l'équipe, mais on n'était pas sûrs. On pensait qu'il lui faisait des attouchements sexuels ou des choses comme ça. (...) Vous me demandez quand on a commencé à penser ça. Quand ils ont commencé à beaucoup traîner ensemble ".
Le 3 août 2020, B.________ a commencé son apprentissage dans l'étude de A.________.
Pendant le confinement de 2020, B.________ a rencontré sa copine. Selon ce dernier, A.________ lui a dit qu'il avait changé de comportement depuis qu'il était avec elle. Il s'est exprimé comme suit à ce sujet: "
ça me dérange pas qu'il ait une copine mais elle prend énormément de temps et il n'est plus le même ".
B.________ a déposé plainte contre A.________ en octobre 2020.
Il est reproché à A.________ d'avoir, dans les locaux de son étude, et en tout autre lieu, exerçant sur B.________ une emprise toujours plus forte au fil des semaines, offert de nombreux cadeaux, fait goûter au moins huit verres d'alcool pour lui montrer ce que les conducteurs avaient pour habitude de boire lorsqu'ils se faisaient contrôler, l'avoir puni en le mettant nu, l'avoir obligé à dormir nu à titre de punition, lui avoir donné des claques ou des fessées à titre de punition, lui avoir régulièrement fait passer un test de dépistage de drogues en le faisant se déshabiller entièrement, l'avoir obligé à se doucher régulièrement tout en assistant à certaines de ses douches, l'avoir savonné et séché tout le corps, y compris les parties intimes, lui avoir fait passer des shorts après la douche sans lui permettre d'enfiler des caleçons dessous, lui avoir régulièrement contrôlé la taille et le poids en le faisant se déshabiller entièrement, lui avoir inspecté régulièrement les parties intimes en les manipulant, lui avoir proposé de dormir à son étude, profitant de ces nuits pour le faire dormir nu et pour se coucher un moment contre lui tout en posant sa main sur son sexe à titre de punition, lui avoir parfois pincé les parties génitales, moitié par jeu, moitié par punition, et avoir pris le contrôle de son téléphone portable en l'empêchant de l'utiliser à certaines heures.
C.________
B.c. C.________ est né en 2002. Il a été engagé comme apprenti par A.________ au départ de D.________, mais avant l'arrivée de B.________. C.________ a expliqué qu'il avait connu A.________ par la cousine de sa mère. C.________ aimait bien le football et A.________ a proposé à sa mère, en février 2017, d'aller voir un match de foot à V.________ avec elle, C.________ et G.________ (la fille de la mère). C'est là que C.________ a appris à connaître A.________. Il a ensuite postulé une première fois en 2017 pour faire un stage dans son étude. Ensuite, il y a postulé pour y faire son apprentissage.
Durant les vacances de juillet 2018, C.________ s'est rendu chez A.________ pour discuter du projet d'apprentissage convenu entre les deux et pour obtenir des informations sur le déroulement de la formation. Toujours durant les vacances d'été 2018, C.________ est parti à X1.________, au Y1.________ et à Z1.________ en compagnie de A.________.
Avant le début de l'apprentissage (soit avant mi-août 2018), C.________ est resté dormir le mardi soir à l'étude, pour travailler ses devoirs scolaires. Il dormait dans la grande chambre et A.________ sur des petits matelas dans une autre chambre. Après un camp d'entraînement avec son équipe et A.________, C.________ a pris la décision de mettre un terme à son apprentissage, soit le 7 mars 2019.
Le 12 mars 2019, A.________ a envoyé un message WhatsApp à C.________ se présentant comme suit: "
Salut. Ça va depuis samedi? Je vais envoyer demain la convention, je voulais juste savoir si tu pouvais passer un de ces jours pour qu'on regarde les affaires, clés et que tu m'expliques aussi deux-trois trucs que tu étais en train de faire ici pour que je puisse bien les reprendre. Redis moi quand ta le temps. Merci. Bonne soirée ". Le même jour, C.________ a répondu comme suit: "
Ca va un peu mieux oke je te redis quand j'ai le temps ". Le lendemain, le 13 mars 2019, A.________ lui a envoyé le message suivant: "
Salut C.________. Je voulais te dire que j'avais réussi mes examens écrits et te remercier de ton soutien pendant la préparation de ceux-ci. Voilà, j'ai mis dans la case en haut les enveloppes avec les conventions, donc si tu changes d'avis c'est le dernier moment pour les retenir... bon rétablissement et j'attends sinon de tes news pour quand tu pourras passer. Salutations et bonne journée ". C.________ n'a rien répondu et n'a plus envoyé de message. Le [...] 2019, A.________ a repris contact avec C.________, avec le message suivant: "
Hello. J'espère que tu vas bien!? Un tout joyeux anniversaire, profite bien de cette journée et ce message vaut "BON" pour un karting avec repas qui s'en suit en compagnie de Mister H.________ à prendre à une date à définir que tu pourras me communiquer librement le moment venu. Bonne fête et à bientôt ". Le même jour, C.________ a répondu ce qui suit: "
Merci à bientôt ".
Il est reproché à A.________ d'avoir, à son domicile, ainsi que dans les locaux de son étude et en tout autre lieu, pendant les vacances d'été 2018, puis depuis le 21 août 2018 jusqu'au 7 mars 2019, exercé sur C.________ une emprise toujours plus forte au fil des semaines. Il lui a offert plusieurs cadeaux, l'a emmené voir des matchs à l'étranger en séjournant dans des hôtels et dormant avec lui, l'a obligé à se mettre nu à de nombreuses reprises à titre de punition, lui a fait passer un test de dépistage de drogues en le faisant se déshabiller, l'a obligé à se doucher régulièrement tout en assistant à certaines douches et en lui conseillant, à une reprise, de se couper les poils pubiens, lui a savonné et séché tout le corps, a contrôlé à une ou deux reprises sa taille et son poids en le faisant se déshabiller, lui a proposé de dormir régulièrement à l'étude et lui a mis de la crème malgré les protestations de celui-ci.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 24 mai 2024. Il conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toutes préventions et qu'une pleine indemnité lui est allouée, d'un montant de 241'089 fr. 05, sous réserve du montant des honoraires pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir renoncé, dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, à l'audition de plusieurs témoins, à savoir D.________, I.________, J.________, E.________ et les policiers en charge de l'enquête, et d'avoir refusé de considérer deux pièces produites par la défense, à savoir une image avec citation du ministère public et un document émanant du K.________ (K.________).
1.1.
1.1.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées; arrêt 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 8.5.1). Dans ce cas, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées).
1.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (arrêts 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 2.1; 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1.2). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant des art. 343 et 389 CPP ou de la maxime de l'instruction (arrêts 6B_1232/2023 précité consid. 2.1; 6B_1181/2023 du 1
er juillet 2024 consid. 1.1).
1.1.3. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_1232/2023 précité consid. 2.1; 6B_1181/2023 précité consid. 1.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_1232/2023 précité consid. 2.1).
1.2. Le recourant estime que la cour cantonale a exclu, à tort, de prendre en considération une lettre émanant du K.________, qui aurait pourtant été utile pour démontrer la persistance d'un "
climat manquant de sérénité " polluant l'appréciation des accusations. Il conteste le fait que cette pièce aurait été produite tardivement, soit après la clôture de la procédure probatoire, et taxe cette affirmation de l'autorité cantonale d'arbitraire.
La cour cantonale a considéré que cette lettre avait été déposée après la clôture de la procédure probatoire. Elle l'a jugée irrecevable et ne l'a pas prise en compte, ni jointe au dossier.
En l'espèce, à teneur du procès-verbal d'audience des 14, 15 et 24 mai 2024 (P. 50, p. 3), il est mentionné que l'un des avocats de la défense a déposé un courrier du K.________ avant la clôture des débats. Malgré cette inscription, cette pièce ne figure pas au dossier. Deux pièces ont encore été déposées par la défense après la clôture des débats sans que l'on soit en mesure de savoir de quelles pièces il s'agit. Il semble donc que la pièce litigieuse ait été effectivement déposée avant la clôture des débats et que, par conséquent, elle aurait dû être examinée par la cour cantonale.
Nonobstant ce constat, le droit d'être entendu comprend pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes. Or, la lettre litigieuse fait état de la proposition du Conseil du K.________ d'exclure le recourant du K.________ au vote de la prochaine assemblée générale du 25 mai 2023 à la suite de sa condamnation du 22 décembre 2022 par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers (cf.
supra Faits A). La simple appréciation
prima facie du contenu de cette lettre, qui fait état de la procédure disciplinaire à laquelle le recourant a dû faire face à la suite de sa condamnation en première instance, permet d'exclure qu'elle puisse apporter toute information pertinente utile à l'issue de ce litige.
Au surplus, lorsque le recourant affirme que le ton du courrier participerait à "l'hystérie collective" qui démontre combien l'appréciation des accusations est polluée par les exagérations venant de toute part, il n'explique pas quelles conséquences négatives et quels impacts concrets ces éléments ont eu sur la procédure. Cette critique est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Dans la mesure où ce courrier ne constitue manifestement pas un élément à décharge, on ne distingue du reste pas non plus les conséquences de sa non prise en compte.
Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale à la seule fin qu'elle procède à des améliorations de pure cosmétique de ses considérants (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c; 6B_1253/2023 du 3 juillet 2024 consid. 3.3).
1.3. Le recourant considère que l'image avec la citation du ministère public - fait notoire selon lui -, produite durant les plaidoiries, aurait due être admise comme preuve et intégrée dans l'appréciation de la cour cantonale dans le cadre des délibérations.
De deux choses l'une, soit cette preuve est un fait notoire, comme le soutient le recourant, et, conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, n'a pas besoin d'être administrée, soit ce n'est pas un fait notoire et elle a été produite tardivement comme l'a constaté la cour cantonale (art. 389 al. 1 CPP
a contrarioet 345 CPP).
Pour le surplus, en affirmant que l'appréciation des charges soutenues par le ministère public est à géométrie variable et que les accusations ne sont pourvues d'aucune fiabilité, le recourant n'explique à nouveau pas quelles conséquences négatives et quels impacts concrets ces éléments ont eu sur la procédure. Cette critique est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Dans la mesure où le recourant critiquerait l'établissement des faits ou la violation de la présomption d'innocence, ce grief sera traité au considérant 3.
1.4. Le recourant soulève une critique peu claire concernant D.________.
Si on peine à comprendre le but de cette critique, celle-ci est de toute manière sans objet, sous l'angle d'une prétendue violation du droit d'être entendu, dans la mesure où ce témoin a été entendu par la cour cantonale (cf. jugement attaqué, p. 35). Dans la mesure où le recourant critiquerait l'établissement des faits ou la violation de la présomption d'innocence, ce grief sera traité au considérant 3.
1.5. Le recourant considère que la cour cantonale aurait dû entendre à nouveau J.________. Selon lui, elle aurait pu confirmer des éléments qu'elle lui aurait communiqués après son audition et qui auraient offert une version différente quant à la nature des liens qu'il entretenait avec les deux jeunes victimes. Le recourant soutient que le refus de réentendre la témoin sur des éléments, qu'il estime très importants et qu'il n'a appris que tardivement, le prive de la possibilité de se défendre, respectivement prive les juges de la possibilité d'apprécier les faits dans leur intégralité.
Le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Par son argumentation, il se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de l'instance précédente, dans une démarche purement appellatoire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait opéré une appréciation anticipée arbitraire en considérant que l'audition de J.________ n'apporterait rien de nouveau, plus de trois ans après son audition du 6 novembre 2020. À cet égard, la cour cantonale avait précisé que J.________ n'avait, à aucun moment durant son audition, fait état d'une discussion qu'elle aurait eue avec D.________ alors que les enquêteurs lui avaient explicitement demandé si elle pensait que l'un ou l'autre des jeunes ayant fréquenté l'étude pourrait accuser le recourant à tort, pour quelque raison que ce soit. Sa réponse avait été très claire: " (...)
Pour vous répondre, personne ne s'est jamais plaint vers moi et je posais souvent la question de savoir comment les apprentis allaient.
C'était important qu'il puisse me faire confiance ". Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
1.6. Le recourant considère que la cour cantonale aurait dû procéder à l'audition des policiers chargés de l'enquête qui auraient, hors procès-verbal, tenté de "préparer" la personne qui était sur le point d'être entendue à des déclarations, façon de procéder qui violerait les principes d'indépendance et d'impartialité auxquels un prévenu a droit. Il estime qu'une récusation aurait dû en découler.
Le recourant ne s'en prend à nouveau pas à la motivation cantonale. Par son argumentation, il se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de l'instance précédente, dans une démarche purement appellatoire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait opéré une appréciation anticipée arbitraire en considérant que l'audition des policiers n'était pas justifiée en raison du fait que, ni les déclarations de D.________, ni aucun autre élément au dossier, ne permettait de retenir que l'échange informel, intervenu entre les policiers et ce dernier, serait allé trop loin (cf. jugement attaqué, pp. 38-42). Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
1.7. Le recourant considère que le Prof. E.________, responsable de son suivi dans le cadre des mesures de substitution, aurait dû être entendu puisque, l'ayant rencontré à 23 reprises, il aurait une connaissance bien plus approfondie de sa personne que l'expert psychiatre.
Le recourant ne s'en prend là encore pas à la motivation cantonale. Par son argumentation, il se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de l'instance précédente, dans une démarche purement appellatoire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait opéré une appréciation anticipée arbitraire en considérant que l'audition du Prof. E.________ n'était pas nécessaire. Elle a en effet indiqué à cet égard que le déroulement du traitement suivi par le recourant ressortait des rapports déposés par ce spécialiste et que ceux-ci avaient été examinés de manière détaillée au moment de l'audition du recourant. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
1.8. Le recourant considère que I.________ aurait dû à nouveau être entendue par la cour cantonale. Selon lui, son audition sur le sens de sa démarche, respectivement sur son animosité à l'égard du recourant, aurait probablement permis d'objectiver ses propos, voire de les atténuer; elle aurait donné une autre lecture de l'affaire et une orientation différente aux actes d'enquête.
Le recourant ne s'en prend pas, une fois de plus, à la motivation cantonale. Par son argumentation, il se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de l'instance précédente, dans une démarche purement appellatoire. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait opéré une appréciation anticipée arbitraire en considérant qu'une nouvelle audition de I.________, pour apprécier l'esprit de revanche de cette "
procureure avant l'heure ", n'était pas justifiée. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
2.
Le recourant dénonce une violation du principe d'accusation (art. 9 CPP) et un défaut de motivation.
2.1.
2.1.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 1.2).
2.1.2. Le principe de l'accusation est consacré à l'art. 9 CPP, mais découle aussi des art. 29 al. 2 Cst., 32 al. 2 Cst. et 6 par. 1 et 3 let. a et b CEDH. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le principe d'accusation vise également à protéger le droit à une défense effective et le droit d'être entendu (fonction d'information). Le contenu de l'acte d'accusation doit ainsi permettre au prévenu de s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1).
2.1.3. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêts 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 2.1; 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1; 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 1.1; 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1). Le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction lorsque celle-ci ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_683/2024 précité consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2). Le juge peut retenir dans son jugement, sans violer le principe de l'accusation, des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque celles-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêt 6B_683/2024 précité consid. 1.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., 2025, n° 5
ad art. 350 CPP).
2.2. Le recourant estime que, bien qu'il ait invoqué une violation du principe d'accusation pour toutes les infractions de nature sexuelle reprochées, la cour cantonale n'aurait traité ce grief que sous l'angle de l'accusation concernant l'intimé 1. Il y voit une violation de son droit d'être entendu.
Si, selon la systématique du jugement, il est vrai que les situations des intimés 1 et 2 sont traitées séparément, il n'en demeure pas moins que, comme elles sont similaires sur de nombreux aspects, la cour cantonale en a traité certains de manière plus générale au travers des 191 pages qui constituent sa décision. On rappellera d'ailleurs à cet égard que la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision. Cette motivation est suffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée (cf.
supra consid. 2.1.1). Le grief est infondé.
2.3. Le recourant estime que la nature sexuelle des actes reprochés, concernant les chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle, n'a pas été suffisamment décrite dans l'acte d'accusation pour qu'il ait été en mesure de se défendre efficacement.
En l'espèce, c'est en vain que le recourant se prévaut d'une prétendue violation de la maxime d'accusation. En effet, il ressort manifestement de l'acte d'accusation que celui-ci renferme l'ensemble des faits pertinents sous l'angle des art. 187 et 189 aCP, comme l'a jugé à bon droit la cour cantonale. Celui-ci mentionne le lieu, la date, les conséquences et la façon de procéder de l'auteur, mais aussi les infractions réalisées et les dispositions légales applicables. Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait avoir de doutes sur les comportements reprochés. L'acte d'accusation lui a ainsi permis d'être suffisamment renseigné sur l'accusation qui était portée contre lui et les agissements reprochés. Il a ainsi pu préparer sa défense en conséquence. Ce que la procédure menée jusque par-devant la cour de céans tend à démontrer.
En revanche, savoir si ces faits réalisent les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions définies aux art. 187 et 189 aCP relève de l'application du droit matériel; cette question sera examinée ci-après au considérant 5.
3.
Invoquant l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits, ainsi que la violation de la présomption d'innocence, le recourant conteste la crédibilité des déclarations des intimés 1 et 2, partant sa condamnation pour voies de fait à réitérées reprises, contrainte, actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle.
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
3.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
3.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_979/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).
3.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_979/2024 précité consid. 1.1.4; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié in ATF 150 IV 121). Les cas de "
déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_979/2024 précité consid. 1.1.4).
3.2. Le recourant soutient que l'autorité précédente a fait sien le raisonnement des premiers juges consistant à apprécier la crédibilité des lésés à la lumière de la méthode SVA (
Statement Validity Analysis). Il considère que cette méthode, qui aurait fondé la décision du tribunal de première instance et pollué la motivation de l'autorité cantonale, ne pouvait être utilisée que par des experts formés à cet effet. Selon lui, cette manière de procéder a conduit à "l'arbitraire de sa condamnation".
Il sied d'emblée de préciser que, les déclarations des jeunes - adolescents au moment des faits - entendus dans la présente procédure n'étant notamment ni fragmentaires, ni difficilement interprétables, aucune expertise de crédibilité n'a formellement été ordonnée.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale, si elle a fourni une explication quant aux raisons qui ont poussé les premiers juges à mentionner les 19 critères de la méthode SVA (cf. jugement attaqué, pp. 65-66), n'a pas fait sien,
mutatis mutandis, leur raisonnement. La cour cantonale a procédé à sa propre analyse minutieuse de crédibilité des déclarations des lésés (cf. jugement attaqué, p. 66 ss), qu'il appartenait au recourant de critiquer le cas échéant. Faute de motivation en ce sens, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
3.3. Le recourant conteste la crédibilité des déclarations des intimés 1 et 2 et considère que seules les déclarations de D.________ auraient dû être jugées crédibles.
3.3.1. Dans une large mesure, le recourant se borne à porter en instance fédérale les griefs soulevés devant la cour cantonale et auxquels cette dernière a répondu de manière exhaustive et convaincante. L'argumentation proposée procède d'une vaste rediscussion des déclarations émises par les parties aux différents stades de la procédure. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire. Ils ne seront traités qu'autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour cette raison (cf. art. 106 al. 2 LTF). En tant que le recourant se fonde sur des éléments nouveaux qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, ses développements sont également irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF).
3.3.2. Sur la base des nombreux éléments qu'elle a largement exposés aux pages 66 et suivantes de son jugement, l'autorité cantonale a procédé à un examen des propos du recourant, de D.________ et des intimés, évaluant leur crédibilité respective. Elle a également analysé de manière approfondie l'ensemble des pièces versées au dossier, les rapports du Prof. E.________ et de l'expert psychiatre, et a fourni des explications circonstanciées sur les raisons qui l'ont conduite à écarter la version du recourant et celle de D.________ d'une part, et à retenir celles des intimés d'autre part. La cour cantonale a notamment relevé, en procédant à une analyse approfondie de ses déclarations et des preuves au dossier (cf. jugement attaqué, pp. 140-151), que le recourant tentait de convaincre de l'existence de faits qui sont contraires à la réalité et cherchait à élaborer des justifications non crédibles, qui laissaient apparaître des incohérences flagrantes, sur les faits dont il est accusé (par exemple concernant les douches et la désinfection imposées à cause du Covid-19). Elle a jugé ses propos comme totalement impropres à remettre en cause la crédibilité des déclarations des intimés sur lesquelles elle s'est fondée.
S'agissant des propos de l'intimé 1, la cour cantonale a jugé qu'ils étaient crédibles, ceux tenus lors de sa première audition LAVI étant les plus probants puisque plus proches temporellement des faits visés. Elle a estimé que l'intimé 1 avait fait des déclarations très spécifiques, confirmées par des images figurant au dossier, et qu'il a confirmé sans tergiverser, à plusieurs reprises, les faits reprochés au recourant durant son audition, à savoir qu'il lui tenait les parties intimes, qu'il lui contrôlait le corps, qu'il prenait ses mensurations et lui faisait des tests de dépistage de drogues alors qu'il se trouvait nu, qu'il le mettait nu pour le punir, qu'il lui donnait des fessées, qu'il lui serrait les parties intimes alors qu'il le mordait dans un contexte de jeu. La cour cantonale a en outre relevé que, devant la police, l'intimé 1 avait parlé des faits commis par le recourant sans aucune animosité à son égard et qu'il était même allé jusqu'à corriger l'inspecteur lorsque celui-ci s'était trompé (notamment lors d'une erreur sur la date du début des attouchements). Lorsque des actes ne s'étaient pas produits, il l'avait fait savoir. La cour cantonale a ensuite indiqué que, sauf quelques variations lors des débats de première instance, les déclarations de l'intimé 1 concordaient avec celles faites à la police et que ces imprécisions n'étaient pas de nature à décrédibiliser ses déclarations, en tant qu'elles visaient les éléments essentiels (soit le type d'acte) figurant dans l'acte d'accusation, qu'elles étaient claires et qu'elles avaient été répétées devant les juges de première instance. Quant aux divergences, qui concernaient des points accessoires, périphériques, elles étaient notamment le fruit de l'écoulement du temps, l'intimé 1 ayant été entendu plus de deux ans après sa première audition par le tribunal criminel. À cela s'ajoute le fait que l'intimé 1 a également fait des descriptions d'actes qui ont été dévoilés par deux autres jeunes impliqués dans la procédure d'appel placés dans une situation similaire - précis et mesurés, ils n'avaient pas cherché à accabler le recourant -, que sa crédibilité a été corroborée par l'un de ses amis qui a déclaré qu'il ne pensait pas qu'il avait inventé une histoire aussi grave et que le recourant a reconnu certains faits qui révélaient déjà l'existence d'un comportement problématique de sa part (comme le fait d'avoir déjà vu l'intimé 1 nu à plusieurs reprises, d'avoir effectué des tests de dépistage de drogues, de lui avoir demandé d'aller se doucher et se désinfecter en arrivant à l'étude). La cour cantonale a finalement jugé que le contexte de dévoilement renforçait la crédibilité du récit de l'intimé 1.
Quant aux déclarations de l'intimé 2, la cour cantonale les a également jugées crédibles, les premières ayant été jugées plus probantes eu égard à leur relation temporelle plus proche avec les faits reprochés. Ces déclarations ont, de plus, été corroborées par la mère de l'intimé 2, ainsi que par le courriel adressé par celle-ci au recourant. La cour cantonale a considéré que l'intimé 2 avait répondu aux questions de manière claire et précise, qu'il avait donné des détails spécifiques, voire insolites (comme le fait que le recourant lui a conseillé de couper ses poils pubiens) et qu'il n'avait pas cherché à l'accabler en indiquant notamment les moments où il ne lui faisait rien ou en apportant des précisions ou des détails périphériques. La cour cantonale a précisé que les différences, entre les déclarations faites devant la police et le tribunal criminel, n'étaient pas essentielles et que d'autres éléments n'avaient pas varié au fil du temps (avoir été dévêtu, s'être fait appliquer de la crème sur le corps et ne pas s'être fait toucher les parties intimes par le recourant). À cela s'ajoute le fait que le recourant a reconnu certains éléments qui révélaient déjà l'existence d'un comportement problématique (vouloir créer une relation "père-fils" avec l'intimé 2, rester à proximité de ce dernier lors des douches, l'aider à se laver, mesurer son poids et sa taille, le laisser dormir une fois par semaine à l'étude et lui mettre de la crème).
Concernant D.________, la cour cantonale a jugé que ses déclarations n'étaient quant à elles pas crédibles, en raison notamment du fait qu'elles remettaient en question le contenu du message WhatsApp - conservé sur un disque dur externe - qu'il avait envoyé au recourant le 11 mars 2018 et dont le contenu était le suivant: "
Hello A.________ stp lis tous le message meme si il est long Je ne sais pas comment te le dire je n'ai plus envie de travailler à l'étude j'ai mes raisons et je vais te les dire... Mais déjà je te remercie pour tous ce que tu as fais pour moi et j'en suis reconnaissant. C est très dur à le dire pour moi mais je sais que durant les voyages qu'on a fait ensemble tu ma masturber durant la nuit je sais en tous cas 4 fois... comme je te l'ai dis c'est très dur d'en parler pour moi sa me touche énormément mais j'en ai parler à personnes à pars toi et j'en parlerais jamais à personne à pars toi ". La cour cantonale a en outre retenu que les messages contenus dans l'ordinateur et le téléphone du recourant ne mentionnaient aucun élément révélant l'existence d'un chantage. En revanche, elle a relevé que, sur les supports de données, il ressortait l'influence morale et financière du recourant envers la famille D.________, tant au niveau de la maman que des deux fils (le recourant envisageait de prendre un appartement à son nom, avec l'aide des services sociaux, et de demander d'être le garant, l'abonnement de téléphonie mobile était pris à sa charge, ce que la comptable de l'étude ignorait). La cour cantonale a donc considéré, au sujet du chantage, que les explications de D.________ ne concordaient pas avec les déclarations du recourant et que la thèse d'un réel conflit - entre D.________ et le recourant - qui aurait conduit le premier à concevoir de l'animosité, voire de la haine, envers le second ne résultait pas du dossier. De plus, comme pour les intimés 1 et 2, le recourant a reconnu certains faits qui révélaient déjà l'existence d'un comportement problématique (tests de dépistage de drogues, le fait d'avoir laissé D.________ dormir à l'étude ou encore de lui prendre ses habits au moment où ce dernier se déshabillait pour retirer ses vêtements de travail). Enfin, le message du 11 mars 2018, envoyé par D.________ au recourant, a été jugé parfaitement crédible et le revirement intervenu après coup, qui s'expliquerait par le chantage ou les autres motifs évoqués par ce dernier, pas plausible. Ce revirement tire plutôt son origine de l'emprise que le recourant exerçait sur les jeunes, dont D.________, qui était dépendant de lui, émotionnellement et socialement.
En définitive, l'autorité cantonale s'est dite convaincue que les propos tenus par le recourant étaient totalement impropres à remettre en cause la crédibilité des déclarations des intimés 1 et 2 et que les faits établis par le tribunal criminel (cf. jugement de première instance, pp. 47-49), pour chacun des trois jeunes concernés, devaient être retenus.
3.3.3. De manière générale, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la cour cantonale, sans toutefois démontrer en quoi son raisonnement serait manifestement insoutenable, comme lorsqu'il affirme que les faits retenus, en ce qui concerne L.________ et M.________, n'étaient pas semblables à ceux rapportés par les intimés 1 et 2, que la description des douches effectuées à l'étude pendant le Covid-19, non contestées, ne renforçait pas la crédibilité des jeunes, que D.________ n'avait pas changé de version - ses variations n'étant au demeurant pas plus relevantes que celles des intimés - ou que ce dernier n'était pas sous son emprise. De plus, le recourant se fonde notamment sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris ou qui ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il indique qu'il existerait une relation d'amitié entre les deux intimés car ils auraient participé à un match de foot amical le 9 mars 2019 au terme d'un camp d'entraînement.
Les allégations du recourant selon lesquelles l'intimé 1 ne serait pas crédible car il avait tu les faits litigieux à sa famille et à sa copine pendant près de quatre mois, qu'il n'avait jamais protesté auprès du recourant des traitements dont il s'était ensuite prétendu victime ou qu'il aurait dû informer ses proches aux premiers gestes déplacés, sont uniquement destinées à accréditer sa version des faits et ne reposent sur aucun élément tangible susceptible de démontrer l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait de s'être occupé d'un grand nombre de jeunes et qu'aucun de ces jeunes n'ait rapporté le moindre fait à caractère pénal ne suffit pas à cet égard.
Le recourant ne démontre pas non plus l'arbitraire du raisonnement cantonal, lorsqu'il propose des scénarios alternatifs pour expliquer que c'était son caractère exigeant qui avait poussé les jeunes à faire des déclarations ne correspondant pas à la réalité et que D.________, en connaissant sa vulnérabilité à la suite de la première affaire, avait construit un message de fausses accusations ou encore que l'intimé 2 aurait été en conflit avec lui à plusieurs reprises en raison des pressions qu'il exerçait sur le jeune et que leur relation était plus celle d'un père et son fils, que celle d'un employeur avec son employé exempte d'emprise.
Le recourant liste encore les différents actes qui lui sont reprochés en citant notamment certains extraits des procès-verbaux d'audition et en leur apportant une lecture propre afin de tenter de décrédibiliser le discours des intimés. Il indique ainsi que si l'intimé 1 avait réellement bu neuf verres d'alcool, il aurait dû ressentir des effets, s'il avait reçu des claques et des fessées, elles auraient dû laisser des marques, ce qui aurait alerté les membres de sa famille, que les douches à l'étude étaient justifiées par le mode de transmission peu connu du Covid-19 à cette période, que s'il était réellement un pédophile homosexuel et qu'il avait tenu les parties intimes de l'intimé 1 pendant la nuit, il aurait continué à le sécher à la sortie de la douche sans tenir compte de sa demande de cesser ces agissements ou, concernant l'intimé 2, il aurait profité de lui mettre de la crème sur les fesses s'il lui avait ôté le short de force. Ce faisant, le recourant ne parvient pas non plus à démontrer le caractère prétendument arbitraire de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. Pour le surplus, le recourant se contente de mettre en exergue des ambivalences, des variations et/ou des imprécisions dans les déclarations des intimés, qui portent, quoi qu'il en dise, sur des éléments secondaires et dont l'autorité précédente a, de manière générale, tenu compte, sans parvenir à remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée par cette autorité, respectivement la version des faits donnée par les victimes.
Pour le reste, la cour cantonale pouvait, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), se fonder sur un faisceau d'indices convergents pour retenir la culpabilité du recourant. À cet égard, le recourant perd de vue que lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant; bien plutôt, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêt 6B_1370/2023 du 7 août 2024 consid. 2.1.1 et les références citées). Or le recourant ne démontre pas qu'il était insoutenable - et il n'apparaît pas que tel soit le cas - de considérer, sur la base du rapprochement de l'ensemble des éléments retenus par la cour cantonale (cf.
supra consid. 3.3.2), que les faits s'étaient déroulés comme les intimés 1 et 2 les avaient décrits et que le recourant en était l'auteur. Enfin, au vu de ce qui précède, il y a lieu de douter des déclarations de D.________ soutenant la thèse d'un conflit entre lui et le recourant qui aurait conduit le premier à concevoir de l'animosité, voire de la haine, envers le second.
3.4. En définitive, au vu des éléments à disposition, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes reprochés. Pour autant que recevable, le recours s'avère ainsi infondé sur ce point. Dans la mesure où les critiques du recourant ont trait aux éléments constitutifs des infractions en cause, comme le caractère sexuel ou non des mesures de la taille et du poids des intimés ou le fait d'uriner dans un bocal lors de tests de dépistage de drogues, elles seront traitées ci-après au considérant 5.
4.
Partant de la prémisse que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est fondé, le recourant estime qu'il doit être libéré de la prévention de voies de fait. Compte tenu de ce qui précède (cf.
supra consid. 3), ce grief est sans objet.
5.
Le recourant conteste la qualification juridique des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (art. 187 et 189 aCP).
5.1.
5.1.1. L'art. 187 ch. 1 aCP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024) réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans (al. 1), de celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel (al. 2) ou de celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel (al. 3).
Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur neutre (ATF 131 IV 100 consid. 7.1), lesquels remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b; arrêts 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 2.1.1; 6B_1333/2023 du 26 mars 2025).
Dans les cas équivoques ("
ambivalente sexuelle Handlungen ") qui n'apparaissent ni neutres ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). La jurisprudence privilégie une approche objective qui ne prend pas en compte les mobiles de l'auteur; il faut que, pour un observateur extérieur, le comportement apparaisse clairement comme un acte à caractère sexuel au vu de l'ensemble des circonstances (ATF 125 IV 58 consid. 3b). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts 6B_545/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_194/2024 du 17 mai 2024 consid. 1.1.2).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d'âge est supérieure à trois ans. Les motifs ne sont pas déterminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non à l'excitation ou à la jouissance sexuelle. Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_545/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 2.1.2).
5.1.2. Conformément à l'art. 189 al. 1 aCP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3). La disposition précitée ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 133 IV 49 consid. 4). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la violence et les pressions d'ordre psychique.
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 122 IV 97 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, il peut également y avoir usage de la violence au sens de l'art. 189 aCP lorsque la victime abandonne sa résistance à un moment donné en raison de l'impasse ou de la peur d'une nouvelle escalade de la situation (ATF 147 IV 409 consid. 5.5.3).
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 128 IV 106 consid. 3a/bb; 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 124 IV 154 consid. 3b). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 167 consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3; 131 IV 107 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; arrêts 7B_747/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.3.3; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 1.2 et les références citées).
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5; arrêts 6B_781/2024 du 25 mars 2025 consid. 2.1.2; 7B_747/2023 précité consid. 2.3.3).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les références citées).
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4).
5.2. Le recourant considère en substance que la cour cantonale a échoué dans sa démonstration du caractère sexuel des actes reprochés et y voit une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où la motivation de celle-ci serait insuffisante car exempte de toute imputation d'intention sexuelle particulière. Il estime en outre que la qualification des faits a tellement varié, entre les différentes instances et la procédure pour laquelle il a été acquitté, qu'une condamnation serait dépourvue de toute fiabilité.
Au vu de la jurisprudence susmentionnée (cf.
supra consid. 2.1.1), c'est en vain que le recourant soulève une violation de son droit d'être entendu. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale n'a pas uniquement procédé au renvoi à la motivation de première instance. Elle a décrit, acte par acte pour chaque intimé et D.________, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle a également repris les critiques partiellement nouvelles du recourant et expliqué les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas les retenir (cf. par ex. jugement attaqué, pp. 164 ss). Elle a en outre développé sur plusieurs pages les raisons qui l'ont poussée à retenir la contrainte sexuelle ou l'excitation sexuelle du recourant (cf. jugement attaqué, p. 168). Le recourant n'a du reste pas soutenu avoir rencontré des difficultés de compréhension l'ayant empêché de recourir. À la lecture de son recours de 64 pages, il apparaît bien au contraire qu'il a saisi la portée du jugement attaqué et qu'il a pu le contester en parfaite connaissance de cause. Dans ces conditions, la cour de céans ne voit, une nouvelle fois, pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé. Le grief soulevé doit être rejeté.
S'agissant de l'incohérence des qualifications retenues, il sied d'emblée de rappeler que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et qu'il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent devant lui, ni par la motivation retenue par la décision attaquée; en particulier, il peut admettre ou rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle de l'autorité précédente (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1).
Par ailleurs, si la cour cantonale était autorisée à renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité de première instance (cf. art. 82 al. 4 CPP), tel n'était pas le cas du recourant dont l'argumentation, en tant qu'elle critique la motivation des premiers juges, est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
Dans la mesure où cette critique se confond avec une critique de droit matériel, elle sera examinée ci-dessous (cf.
infra consid. 5.3).
5.3. Le recourant conteste la dimension sexuelle de tout acte commis dans le cadre de "violence structurelle" retenue, selon lui, à tort par la cour cantonale.
5.3.1. Il sied de préciser en préambule que la cour cantonale a retenu que la condition de la violence structurelle, en tant que forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation des liens sociaux, était réalisée dans le cas d'espèce. Par violence structurelle, la cour cantonale entendait le fait que le recourant avait agi dans un contexte très particulier dont il était lui-même à l'origine, dans lequel les jeunes dont il s'occupait, étaient sous son emprise. Il était à la fois leur entraîneur, leur employeur (maître de stage et/ou apprentissage), voire leur "figure paternelle" et il se voulait être leur complice (cf. jugement attaqué, pp. 161 ss). En d'autres termes, compte tenu du rôle adopté par le recourant et l'emprise qu'il avait sur les jeunes, l'autorité précédente a estimé qu'il ne faisait aucun doute que l'intégrité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale des jeunes avaient induit une pression psychique extraordinaire et, par conséquent, une soumission comparable à la contrainte physique, qui les avaient rendus incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. Si les jeunes n'étaient plus des petits enfants, ils étaient encore mineurs au moment des faits. La cour cantonale a ajouté que les jeunes étaient dépendants du recourant financièrement et émotionnellement. Ils avaient pour la plupart des difficultés scolaires. La cour cantonale a jugé que la pression psychique était suffisamment intense pour que l'on doive retenir que le recourant exerçait une contrainte sur ses victimes et qu'il a profité de son statut privilégié pour étendre son emprise sur elles alors qu'elles lui étaient confiées.
Fessées données nu ou dormir nu à titre de punition, le recourant touchant les parties intimes (intimé 1)
5.3.2. Par renvoi au jugement de première instance, le tribunal cantonal a retenu que le recourant avait donné plusieurs fessées (entre 5 et 25 coups à chaque fois), alors que l'intimé 1 se trouvait nu et était âgé de 15 ans. Les fessées lui étaient prodiguées durant la soirée sur le lit d'une chambre à coucher qui n'était pas accessible à tout le monde alors que les deux intéressés se trouvaient seuls. Les fessées étaient administrées à titre de punition, soit lorsque l'intimé 1 ne faisait pas le travail demandé dans les temps ou lorsqu'il ne finissait pas le travail scolaire dans les délais. L'intimé 1 se débattait lors des fessées qu'il n'approuvait pas. Les fessées étaient proposées à titre d'alternative avec le fait de se faire tenir les parties intimes par le recourant. À l'instar des premiers juges, la cour cantonale a considéré que ces agissements étaient d'ordre sexuel et qu'il ne faisait aucun doute que le recourant avait agi de manière intentionnelle.
Quant au fait que le recourant obligeait l'intimé 1 à dormir nu tout en lui tenant les parties intimes pendant la nuit à titre de punition, à l'instar des premiers juges, la cour cantonale a retenu que cet acte, clairement connoté sexuellement, était effectué sur un jeune homme de 15 ans, sans nécessité médicale, par un adulte bien plus âgé que lui, durant la nuit et dans un espace clos, alors qu'ils se trouvaient seuls et que d'autres méthodes d'enseignement, non attentatoires à l'intégrité sexuelle du jeune homme, étaient disponibles.
Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique. Lorsque la victime est un enfant, comme c'est le cas ici puisque l'intimé 1 était âgé de 15 ans seulement, la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée largement, en tenant compte des critères mentionnés
supra au considérant 5.1.1. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle étaient réalisés, du moins dans la constellation très particulière du cas d'espèce (cf.
supra consid. 5.3.1). À ce titre, les éléments relevés par l'autorité précitée sont particulièrement pertinents (l'espace clos dans lequel se sont déroulés les faits, la différence d'âge importante entre l'intimé 1 et le recourant, le statut particulier du recourant, le fait que le recourant ait poursuivi ses agissements malgré la désapprobation de l'intimé 1, le caractère déplaisant de ces actes, etc.).
Tests de dépistage (intimé 1)
5.3.3. La cour cantonale a considéré, contrairement aux premiers juges, que l'intimé 1 ne s'était pas uniquement trouvé en caleçon pour uriner dans un verre. Le recourant avait mis en oeuvre ces tests sans aucune justification et de manière non autorisée pour un employeur. La cour cantonale a relevé que l'argumentation du recourant, selon laquelle ces tests étaient effectués après un échange avec les jeunes, qu'"
il s'agissait d'une relation de proximité ", ne faisait que révéler sa propension à invoquer une "relation de proximité" pour justifier ses comportements et esquiver les questions à l'évidence problématiques pour lui. Elle a indiqué que les agissements du recourant, ayant conduit l'intimé 1 dans cette situation, étaient, comme pour les autres actes subis par la victime (fait de se voir toucher les parties intimes, fait de devoir se mettre à nu à titre de punition, etc.), destinés à procurer de l'excitation au recourant, sous la forme qui était la sienne. Elle a qualifié ces actes d'actes d'ordre sexuel.
Lorsque le recourant estime que son absence d'excitation sexuelle empêcherait de lui imputer toute intention sexuelle, il perd de vue qu'en présence de cas équivoques, comme en l'espèce, la jurisprudence préconise une approche objective qui ne prend pas en compte la satisfaction sexuelle de l'auteur. Pour un observateur extérieur, le comportement doit apparaître clairement comme un acte à caractère sexuel. Par ailleurs, comme déjà mentionné, en présence d'un enfant, l'interprétation est plus large. S'il est vrai qu'un test de dépistage ne revêt pas nécessairement en soi une connotation sexuelle, dans le contexte de cette affaire, qui implique que le recourant a régulièrement mis à nu des mineurs, dont il était le mentor, et leur touchait les parties intimes, il ne fait aucun doute, pour un observateur extérieur, que forcer des jeunes à se déshabiller pour uriner en sa présence, alors que rien ne justifie ces tests, constitue un comportement inapproprié qui comporte une composante de nature sexuelle. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle étaient réalisés, du moins dans la constellation très particulière du cas d'espèce.
Obligation de se doucher et assister aux douches
(intimé 1)
5.3.4. Il ressort du dossier que le recourant obligeait l'intimé 1 à prendre des douches tous les jeudis à l'étude lorsqu'il y dormait et qu'il assistait à ces douches.
Pour ces faits, le raisonnement développé ci-dessus s'applique également dans ce contexte de faits (cf.
supra consid. 5.3.3).
Savonnage et séchage après la douche
(intimé 1)
5.3.5. Par renvoi au jugement de première instance, la cour cantonale a retenu que, lorsque l'intimé 1 se douchait à l'étude, le recourant le savonnait et lui séchait tout le corps, y compris les parties intimes, ainsi que la raie des fesses, sans qu'il s'agisse de contacts fortuits ou maladroits, alors que l'intimé 1 était capable, au vu de son âge, de se laver et de se sécher tout seul. À l'instar des premiers juges, la cour cantonale a considéré que ces agissements constituaient des actes d'ordre sexuel, notamment au vu du contexte susmentionné (cf.
supra consid. 5.3.1) et que les chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle étaient réalisés en l'espèce.
Pour ces faits, le raisonnement développé ci-dessus s'applique également dans ce contexte de faits (cf.
supra consid. 5.3.2).
Des mensurations (intimé 1)
5.3.6. Il ressort de la procédure que, chaque mois, le recourant prenait les mensurations de l'intimé 1 en le déshabillant. Il mesurait sa taille et prenait son poids. Quoiqu'en dise le recourant, rien ne justifiait qu'il effectue lui-même ces mensurations à l'étude, hors cadre médical ou même hors entraînements, ce d'autant plus qu'il déshabillait les jeunes.
Pour ces faits, le raisonnement développé ci-dessus s'applique également dans ce contexte de faits (cf.
supra consid. 5.3.3).
Inspection des parties intimes (intimé 1)
5.3.7. Il ressort de la procédure que le recourant procédait à un contrôle du corps de l'intimé 1 avant la prise de mensurations. À cette occasion, le recourant lui contrôlait tout le corps mais également les parties intimes tout en les manipulant alors que la victime tentait de les cacher.
Pour ces faits, le raisonnement développé ci-dessus s'applique également dans ce contexte de faits (cf.
supra consid. 5.3.2).
Pincer les parties génitales
(intimé 1)
5.3.8. Il ressort de la procédure que l'intimé 1 a mordu le recourant par jeu et que celui-ci lui a alors pincé les parties intimes.
Pour ces faits, le raisonnement développé ci-dessus s'applique également dans ce contexte de faits (cf.
supra consid. 5.3.2).
Obliger de se mettre nu à titre de punition (intimé 2)
5.3.9. Il ressort de la procédure que durant les vacances de juillet 2018, l'intimé 2 s'est rendu chez le recourant afin de discuter de son projet d'apprentissage. À cette occasion, le recourant lui a indiqué que, s'il souhaitait continuer son apprentissage, il fallait l'écouter et faire tout ce qu'il disait. Dans le cas contraire, il mettrait un terme à sa formation. Le recourant a ensuite exigé de l'intimé 2, pour la première fois, qu'il se mette nu devant lui. Comme ce dernier ne souhaitait pas arrêter son apprentissage, il s'est exécuté et est resté nu deux-trois minutes, alors qu'il se trouvait devant la porte d'entrée de la demeure du recourant. Ce dernier lui a précisé qu'il serait puni de la même manière par la suite, lors de son apprentissage, s'il oubliait, par exemple, d'amener le courrier, ce qui a été le cas.
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale pouvait considérer sans violer le droit fédéral que ces agissements constituaient des actes d'ordre sexuel, notamment au vu du contexte susmentionné (cf.
supra consid. 5.3.1) et que les chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle étaient réalisés en l'espèce.
Dépistage de drogues (intimé 2)
5.3.10. Il ressort de la procédure que l'intimé 2 a effectué un test de dépistage de drogues à une reprise lorsqu'il se trouvait à X1.________. À cette occasion, il a dû se mettre en caleçon et uriner dans un gobelet en plastique.
Le raisonnement exposé ci-dessus (cf. supra consid. 5.3.3) s'applique également dans le cas d'espèce.
Obligation de se doucher (intimé 2)
5.3.11. Il ressort de la procédure que le recourant obligeait l'intimé 2 à régulièrement prendre des douches tout en assistant à certaines d'entre elles.
Le raisonnement exposé ci-dessus (cf.
supra consid. 5.3.3) s'applique également dans le cas d'espèce.
Toucher les parties intimes en savonnant et séchant (intimé 2)
5.3.12. Il ressort de la procédure que l'intimé 2, lors de ses débuts en tant qu'apprenti (mi-août 2018), est parti notamment à X1.________, au Y1.________ et à Z1.________ en compagnie du recourant. Durant ce voyage, alors qu'ils se trouvaient à X1.________, le recourant l'a lavé à deux-trois reprises à l'aide d'un gant de toilette sur lequel il mettait du savon. Il passait ensuite le gant sur tout le corps, y compris les parties intimes (pénis, testicules et fesses notamment), sans insister sur celles-ci, alors qu'il se trouvait face au recourant en position assise dans la douche. Ensuite, le recourant le séchait. Les douches duraient cinq minutes environ et se déroulaient le soir. La victime n'appréciait pas le comportement du recourant à son égard et le lui a fait savoir. Le recourant a touché la victime sans qu'il s'agisse d'actes fortuits ou maladroits. Ces actes vont au-delà des actes standards d'hygiène effectués sur un adolescent capable de se doucher lui-même. Les deux intéressés se trouvaient dans un environnement isolé et hors du cadre familial.
Pour ces faits, le raisonnement développé ci-dessus s'applique également dans ce contexte de faits (cf.
supra consid. 5.3.2).
Prise de mensurations (intimé 2)
5.3.13. Il ressort de la procédure que l'intimé 2 a été pesé et mesuré à une ou deux reprises lors d'un camp d'entraînement, alors qu'il se trouvait en caleçon.
Pour ces faits, le raisonnement développé ci-dessus s'applique également dans ce contexte de faits, à l'exception que seul l'art. 189 aCP trouve application dans le cas d'espèce comme l'intimé 2 a eu 16 ans à cette période (cf.
supra consid. 5.3.3).
Crémer le corps (intimé 2)
5.3.14. Il ressort de la procédure que durant les voyages qui se sont déroulés à X1.________, au Y1.________ et à Z1.________, le recourant passait de la crème chauffante sur tout le corps de l'intimé 2 (dos, jambes, fesses notamment) malgré son opposition. Dans ce cadre, le recourant effleurait les parties intimes de l'intimé 2 sans toutefois y mettre de la crème. Ce dernier a précisé que le recourant tentait de lui enlever son short malgré le fait qu'il s'y opposait. Sur l'insistance du recourant, l'intimé 2 finissait par se laisser faire.
Pour ces faits, le raisonnement développé ci-dessus s'applique également dans ce contexte de faits (cf.
supra consid. 5.3.3).
Dépistage de drogues (D.________)
5.3.15. Il ressort de la procédure que D.________ a effectué un test de dépistage de drogues à une reprise durant lequel il a abaissé son pantalon à mi-cuisses, puis uriné dans un gobelet en tournant le dos au recourant.
Pour ces faits, le raisonnement développé ci-dessus s'applique également dans ce contexte de faits, à l'exception de l'art. 187 aCP, seul l'art. 189 aCP étant réalisé en l'espèce (cf.
supra consid. 5.3.3).
Obligation de se dévêtir et s'exposer nu devant le recourant (D.________)
5.3.16. Il ressort de la procédure que le recourant a ordonné à une reprise à D.________ de retirer ses vêtements pour le punir d'un vol de 50 francs. Il lui a déclaré "tout ce que je t'ai acheté et tout ce que tu as sur toi, tu l'enlèves".
Pour ces faits, le raisonnement développé ci-dessus s'applique également dans ce contexte de faits, à l'exception de l'art. 187 aCP, seul l'art. 189 aCP étant réalisé en l'espèce (cf. supra consid. 5.3.3).
Masturbations (D.________)
5.3.17. Le recourant a masturbé D.________ à au moins quatre reprises durant la nuit lors de voyages.
Le fait de masturber une autre personne étant clairement un acte sexuellement connoté, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant, au vu du contexte susmentionné, que l'infraction de contrainte sexuelle était réalisée et que l'intention devait être retenue.
5.4. Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
6.
Invoquant une violation de l'art. 181 CP et de son droit d'être entendu, le recourant considère, contrairement à la cour cantonale, que la notion de "violence structurelle" ne s'applique pas dans le cadre de cette infraction. Il estime en outre que l'argumentation de la cour cantonale ne permet pas de comprendre en quoi les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de la contrainte étaient réalisés en l'espèce.
6.1. Selon l'art. 181 aCP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023), se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière". Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1).
La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; 137 IV 326 consid. 3.3.1).
La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l'endroit d'une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
6.2. Alors que les juges de première instance ont considéré que dormir avec le recourant dans le même lit ne constituait pas un comportement pénalement répréhensible, la cour cantonale a retenu que l'existence d'une violence structurelle justifiait de retenir le chef d'accusation de contrainte, l'intention étant établie.
6.3. Il ressort du jugement attaqué que, lorsque l'intimé 2 devait dormir à l'étude ou en voyage, il partageait le même lit (lit deux places) avec le recourant, malgré le fait qu'il ait exprimé sa préférence de dormir dans un lit séparé (cf. jugement attaqué, p. 117).
Dans le contexte singulier du cas d'espèce, marqué par une relation de dépendance et d'emprise entre le recourant et l'intimé 2 - comme exposé précédemment - le fait d'imposer à réitérées reprises au jeune de dormir dans le même lit et de partager le même duvet, contre sa volonté et en l'absence de moyens de s'opposer à l'autorité du recourant sans craindre d'être puni, est constitutif d'une entrave substantielle à sa liberté d'action. Les autres éléments constitutifs, tant objectifs que subjectifs, étant également donnés, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'infraction de contrainte était réalisée en l'occurrence. Au vu de ce qui précède, la question de l'application ou non de la notion de "violence structurelle" à la contrainte de l'art. 181 CP n'a pas besoin d'être examinée. Le grief du recourant est rejeté.
7.
Invoquant une violation des art. 41, 47 et 49 CP et une appréciation arbitraire des faits, le recourant s'en prend à la fixation de la peine.
7.1.
7.1.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
7.1.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. S'agissant des principes découlant de cette disposition, il est renvoyé à la jurisprudence topique (ATF 150 IV 377 consid. 1.1.2; 144 IV 313; arrêt 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2).
7.1.3. À teneur de l'art. 34 al. 1 CP, dans sa teneur depuis le 1
er janvier 2018, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre d'après la culpabilité de l'auteur.
7.2. La cour cantonale a considéré, en substance, qu'en fonction des actes commis par le recourant, sa faute devait être considérée comme moyennement grave à grave et que le bien juridiquement protégé était important; la pudeur des adolescents et/ou jeunes adultes avait été gravement atteinte. La cour cantonale a également considéré que le recourant avait commis de nombreux actes au préjudice de plusieurs victimes sur une longue période, tout en persistant dans son comportement malgré les signaux d'alarme qui lui ont été donnés (première procédure pénale, messages de D.________, courriel de N.________). La cour cantonale a jugé, à cet égard, que sa prise de conscience était relativement mauvaise et, concernant sa collaboration, qu'il avait cherché, durant l'instruction, à minimiser sa responsabilité, voire même à construire des explications pour qu'un état de fait lui étant favorable soit retenu. La cour a indiqué que le recourant ne montrait pas de vulnérabilité particulière par rapport à la sanction mais qu'il fallait souligner le fait qu'il avait été pris à parti par les médias durant la procédure.
S'agissant du genre de peine, la cour cantonale a estimé que, bien que son casier judiciaire était vierge, les infractions retenues conduisaient à retenir une peine supérieure à six mois (34 mois), ce qui excluait une peine pécuniaire et qui impliquait une peine privative de liberté (excepté pour les voies de fait sanctionnées par l'amende).
La cour cantonale a procédé comme suit pour établir la quotité de la peine:
Contrainte sexuelle
- intimé 1: sept mois de peine de base pour avoir tenu les parties intimes durant la nuit à dix reprises, à laquelle s'ajoutent vingt jours pour tests de dépistage à six reprises, vingt jours pour obligation de se doucher et assister aux douches à dix reprises, deux mois pour séchage des parties intimes lors des savonnages et des séchages à dix reprises, vingt jours pour mensurations à dix reprises, trois mois pour avoir touché les parties intimes à dix reprises lors du contrôle corporel et un mois pour avoir pincé les parties génitales à une reprise, pour un total de quinze mois;
- intimé 2: aux quinze mois susmentionnés s'ajoutent quatre mois et quinze jours, soit un mois pour avoir dû se mettre nu à titre de punition à au moins trois reprises, cinq jours pour le test de dépistage à une reprise, cinq jours pour l'obligation de se doucher et assister aux douches à deux reprises, deux mois pour avoir touché les parties intimes lors des savonnages et des séchages à deux reprises, un mois pour avoir crémé le corps à trois reprises et cinq jours pour les mensurations à une reprise, pour un total de 19 mois et quinze jours;
- D.________: aux 19 mois et quinze jours susmentionnés s'ajoutent trois mois et quinze jours, soit trois mois pour avoir masturbé ce dernier à quatre reprises, dix jours pour l'avoir obligé à se dévêtir devant lui à une reprise, cinq jours pour le test de dépistage à une reprise, pour un total de 23 mois.
Actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte
- intimé 1: aux 23 mois susmentionnés s'ajoutent sept mois et quinze jours, soit trois mois pour avoir tenu les parties intimes durant la nuit à dix reprises, dix jours pour les tests de dépistage à six reprises, dix jours pour obligation de se doucher et assister aux douches à dix reprises, un mois pour avoir touché les parties intimes lors des savonnages et des séchages à dix reprises, dix jours pour la prise de mensurations à dix reprises, deux mois pour avoir touché les parties intimes lors du contrôle corporel à dix reprises et quinze jours pour avoir pincé les parties génitales à une reprise, pour un total de trente mois et quinze jours.
- intimé 2: aux trente mois et quinze jours susmentionnés s'ajoutent trois mois et quinze jours, soit vingt jours pour avoir obligé de se mettre nu à titre de punition à au moins trois reprises, deux jours pour test de dépistage à une reprise, trois jours pour l'obligation de se doucher et y avoir assisté à deux reprises, un mois pour avoir touché les parties intimes lors des savonnages et des séchages à deux reprises, vingt jours pour avoir crémé le corps à trois reprises et un mois pour la contrainte exercée à six reprises, pour un total de 34 mois.
7.3. Dans un premier grief, le recourant soutient que la cour cantonale, qui se serait montrée excessivement sévère dans son appréciation des éléments à charge, ne pouvait pas, sous peine de violer son droit à ne pas s'auto-incriminer, retenir ses dénégations comme un élément à charge.
Selon la jurisprudence, l'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute. En toute hypothèse, le recours au droit au silence n'est pas un facteur de réduction de la peine (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1; voir également arrêts 6B_985/2024 du 29 avril 2025 consid. 2; 6B_675/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.1).
En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que sa prise de conscience était inexistante. Elle a relevé à cet égard que, selon les rapports du Prof. E.________, le recourant ne se livrait à aucune véritable démarche introspective, ne semblait pas réaliser ce que pouvait signifier un questionnement sur lui-même, et n'abordait pas les faits pour lesquels il était poursuivi, les séances ne s'inscrivant pas dans une perspective thérapeutique. La cour cantonale a donc jugé que le recourant était dans le déni quant aux actes qu'il avait commis et ne réalisait toujours pas la gravité et les conséquences de son comportement sur ses victimes. Au vu de ces développements, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en aggravant la peine pour ces motifs. Le grief est rejeté.
Quant à la critique de recourant portant sur la clémence de la cour cantonale quant à la peine dans les cas de masturbation, on ne comprend pas quelles conséquences il entend en tirer, de sorte qu'elle est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
7.4. Dans un second grief, le recourant soutient que la cour cantonale n'a pas repris une série d'éléments à décharge de manière arbitraire, à savoir l'absence d'antécédents, la collaboration "assez bonne" durant l'instruction et sa situation personnelle favorable. Il estime également que sa prise de conscience ne pouvait pas être qualifiée de problématique.
Lorsque le recourant affirme que la cour cantonale n'a pas pris en compte sa collaboration "assez bonne" durant l'instruction, que sa prise de conscience ne pouvait pas être qualifiée de problématique et que les rapports du Prof. E.________ ne sauraient être considérés comme circonstanciés, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable.
On rappellera que, de jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêt 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3.4).
S'agissant de sa situation personnelle, le recourant ne développe pas les aspects qui, selon lui, devraient être pris en considération. Insuffisamment motivée, sa critique est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
7.5. Dans un troisième grief, le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 47 CP en tant qu'elle ne retient aucunement la couverture médiatique virulente ayant mis à mal la présomption d'innocence comme facteur diminuant la peine. Il réclame une réduction de peine ou, à tout le moins, l'octroi d'une indemnité pour tort moral.
Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d'une publication dans la presse préjugeant de la culpabilité d'un prévenu, selon la gravité de l'atteinte aux droits. Le prévenu doit démontrer que le compte rendu a conduit à un préjugement à son égard (ATF 128 IV 97 consid. 3b; arrêt 6B_669/2023 du 24 mars 2025 consid. 13.3.3 et les références citées).
Le recourant se borne à affirmer que la presse écrite locale l'a malmené pendant toute la procédure et a porté atteinte à sa présomption d'innocence et à ses droits de la personnalité. Cependant, il ne fait concrètement état d'aucun article de presse ou reportage et ne démontre pas que ces articles auraient violé les fondements de la présomption d'innocence, ni dans quelle mesure et qu'ils auraient conduit à ce qu'il soit préjugé. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable.
7.6. Dans un quatrième grief, le recourant conteste le genre de peine qui a été prononcée. Il estime qu'une peine pécuniaire serait suffisante au vu notamment de sa faute, qu'il considère comme légère, et de l'absence d'antécédents. À cet égard, il indique qu'une peine privative de liberté serait contraire au principe de proportionnalité, au but de la prévention spéciale et à l'art. 41 CP.
En tant que le recourant estime que sa faute est légère, il se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale qui a jugé sa faute de moyennement grave à grave (cf. jugement attaqué, p. 179), ce qui est insuffisant, de sorte que son grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
Quant au genre de peine, le recourant perd de vue qu'une peine pécuniaire ne peut entrer en ligne de compte que si la quotité de la peine ne dépasse pas les six mois (cf. art. 34 al. 1 CP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf.
supra consid. 7.2). La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en prononçant une peine privative de liberté pour sanctionner la faute du recourant, nonobstant le fait que son casier judiciaire était vierge, ce qu'elle n'a pas ignoré. Son grief est infondé.
8.
Le recourant considère qu'il devrait être mis au bénéfice d'un sursis total, le prononcé de la mesure d'interdiction d'exercer une activité professionnelle et non professionnelle avec des enfants (art. 67 CP) étant au demeurant suffisante pour contenir un éventuel risque de récidive. Subsidiairement, le recourant indique que son raisonnement prévaut en cas de confirmation du prononcé du sursis partiel dont la peine ferme ne devrait pas dépasser les six mois.
8.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP).
Selon l' art. 43 al. 2 et 3 CP , la partie de la peine privative de liberté à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de celle-ci (al. 2). Pour fixer dans ce cadre la durée de la peine ferme et celle avec sursis, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6; arrêt 6B_1323/2015 du 2 septembre 2016 consid. 1.1).
8.2. La cour cantonale a considéré que la peine de 34 mois prononcée dépassait largement la limite légale de l'octroi du sursis complet (art. 42 al. 1 CP), de sorte qu'il n'entrait pas en ligne de compte mais que la peine prononcée entrait en revanche dans le champ d'application de l'art. 43 CP. Elle a ensuite jugé que le risque de récidive du recourant devait être considéré comme modéré, selon le constat de l'expertise judiciaire, ce qui impliquait l'exécution d'une peine ferme allant un peu au-delà de celle prévue à l'art. 43 al. 3 CP. Elle a finalement indiqué qu'à cela s'ajoutait la prise en considération équitable de la culpabilité du recourant - encore accentuée par une prise de conscience quasi inexistante - qui plaidait en faveur d'une période d'exécution (peine ferme) plus longue. Elle a ainsi prononcé une peine ferme de douze mois et une peine assortie du sursis de 22 mois.
8.3. En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur les éléments pertinents, à savoir entre autres la faute, l'absence de prise de conscience et le pronostic. Le recourant perd de vue que, lors du prononcé du sursis partiel et de la durée d'exécution de la peine ferme, le tribunal ne prend pas uniquement en compte le risque de récidive, mais également les divers aspects de la faute de l'auteur notamment. La cour cantonale pouvait dès lors, dans le cas d'espèce, prononcer un sursis partiel, avec une peine ferme de douze mois, et une interdiction d'exercer une activité. Vu en particulier le caractère blâmable des faits à imputer au recourant, la répartition de la peine ferme et de la peine avec sursis demeure dans le cadre du pouvoir d'appréciation reconnu à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l' art. 43 al. 2 et 3 CP doit donc être rejeté.
9.
Le recourant soutient que la durée "à vie" de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle et non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs prononcée à son encontre viole le principe de proportionnalité prévu à l'art. 56 al. 2 CP.
9.1.
9.1.1. L'art. 123c Cst. prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. La disposition constitutionnelle a été acceptée en votation populaire du 18 mai 2014 (RO 2014 2771; FF 2014 6121; Message du 10 octobre 2012 relatif à l'initiative populaire "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants" et à la loi fédérale sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique [modification du code pénal, du code pénal militaire et du droit pénal des mineurs] en tant que contre-projet indirect, FF 2012 8151, [ci-après: Message relatif à l'initiative populaire]).
La modification des art. 67 ss CP, entrée en vigueur au 1er janvier 2019, met en oeuvre l'art. 123c Cst. (RO 2018 3803; Message du 3 juin 2016 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.], FF 2016 5905, [ci-après: Message concernant la mise en oeuvre de l'art. 123c Cst.]; arrêts 6B_194/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 2).
9.1.2. L'art. 67 al. 3 CP (infractions à l'encontre de mineurs) prévoit un catalogue d'infractions susceptibles de conduire impérativement à une interdiction à vie d'exercer une activité (arrêts 6B_194/2024 précité consid. 2.1.1; 6B_852/2022 précité consid. 2.1; CHRISTIAN DENYS,
in Commentaire romand, Constitution fédérale, 2021, n° 7
ad art. 123c Cst.).
En vertu de cette disposition, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64, notamment pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants (let. b) ou contrainte sexuelle (let. c dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024), si la victime était mineure, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
Selon l'art. 67a al. 5 let. a CP, par activités impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, on entend: les activités exercées spécifiquement en contact direct avec des mineurs, telles que l'enseignement (ch. 1), l'éducation et le conseil (ch. 2), la prise en charge et la surveillance (ch. 3), les soins (ch. 4), les examens et traitements de nature physique (ch. 5), les examens et traitements de nature psychologique (ch. 6), la restauration (ch. 7), les transports (ch. 8), la vente et le prêt directs d'objets destinés spécifiquement aux mineurs, ainsi que l'activité d'intermédiaire direct dans de telles ventes ou de tels prêts, pour autant qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal (ch. 9). Les autres activités exercées principalement ou régulièrement dans des établissements qui offrent les prestations visées à la let. a, à l'exception de celles dont l'emplacement ou l'horaire garantit qu'elles ne peuvent pas impliquer de contacts avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables (art. 67a al. 5 let. b CP).
9.2. La cour cantonale, renvoyant à la motivation du jugement de première instance, a considéré que, comme le recourant avait été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 aCP) commis à réitérées reprises sur notamment l'intimé 1, mineur au moment des faits, les conditions de l'art. 67 al. 3 CP étaient réalisées. Elle a en outre relevé que l'expertise psychiatrique indiquait que le recourant souffrait d'une pédophilie homosexuelle (F65.4 selon la CIM-10; désormais 6D32 selon la CIM-11) et que les actes commis n'entraient pas dans les exemples de cas de très peu de gravité ressortant du Message du Conseil fédéral, ce qui excluait l'application de l'art. 67 al. 4bis CP.
9.3. En tant que le recourant conteste l'application de la disposition faite par la cour cantonale, son grief n'est pas motivé à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF ). En effet, il lui appartenait d'exposer les facteurs (comme sa situation familiale, son âge, son état de santé, les activités professionnelles ou non professionnelles exercées concrètement ou dont il envisagerait l'exercice, etc.) dont il entendait se prévaloir afin que la cour de céans puisse être en mesure d'évaluer l'atteinte portée à ses droits, qui peut être plus ou moins importante selon les circonstances du cas d'espèce. Que l'art. 67 al. 3 CP "ne permettrait pas de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence" ne l'exemptait pas de procéder de la sorte.
Au demeurant, la formation du recourant, ainsi que ses activités non professionnelles exercées dans le cadre d'une association ou d'une autre organisation, lui permettent de travailler avec des adultes. De la sorte, son avenir professionnel et non professionnel, par conséquent ses perspectives d'insertion dans la société, ne sont pas compromis. Il ne saurait donc se prévaloir que la restriction de son activité serait disproportionnée. Ce d'autant plus qu'il déclare dans son recours, au sujet du sursis, qu'il n'a plus d'apprenti à son étude, qu'il n'est plus en charge d'équipe sportive et qu'il n'a plus l'intention d'en avoir (cf. recours, p. 60). En toute hypothèse, la mesure litigieuse apparaît, sous cet angle, concrètement proportionnée. Le grief est dès lors rejeté.
10.
Le recourant soutient que les frais ne pouvaient pas être entièrement mis à sa charge dans la mesure où il a entièrement été libéré des infractions en lien avec deux autres victimes ainsi que des chefs d'accusation d'abus de la détresse, d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et d'instigation à induire la justice en erreur. En tout état de cause, il considère que les frais devraient être mis au maximum à 80 % à sa charge et qu'il a le droit à une indemnité, conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, au minimum de 20 % du montant des honoraires de ses mandataires.
10.1.
10.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêts 6B_1059/2023 précité consid. 8.1; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1; 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références citées).
Selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l' art. 426 al. 1 ou 2 CPP , une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2; 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1).
10.1.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.1; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, art. 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).
10.2. En l'espèce, la cour cantonale a mis les frais de première (68'427 fr. 80) et de deuxième instance (8'000 fr.) entièrement à la charge du recourant. Le tribunal de première instance avait pourtant libéré l'intéressé de plusieurs chefs d'accusation retenus à son encontre (contrainte sexuelle, abus de détresse, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, violation du devoir d'assistance et d'éducation et instigation à induire la justice en erreur), avait mis à sa charge les frais à hauteur de 54'742 fr. 25 (80 % de 68'427 fr. 80), le solde de 13'685 fr. 55 ayant été laissé à la charge de l'État (20 % de 68'427 fr. 80) et lui avait octroyé une indemnité pour ses frais de défense à hauteur de 14'378 fr. 95. Or, le jugement attaqué n'expose pas les motifs pour lesquels la cour cantonale a, nonobstant cet acquittement partiel, mis l'entier des frais de première instance à sa charge et ne lui a pas alloué d'indemnité de dépens. Aucune analyse des dispositions topiques en la matière ne ressort du jugement querellé. Il s'ensuit que le raisonnement suivi par la cour cantonale s'avère lacunaire. Il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète son raisonnement, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler l'application du droit (art. 112 al. 3 LTF). Le grief est admis.
11.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf.
supra consid. 10). Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Obtenant partiellement gain de cause, il a droit à des dépens réduits à charge de la République et canton de Neuchâtel (cf. art. 68 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à procéder. Cela rend sans objet leurs requêtes d'assistance judiciaire respectives présentées dans leurs courriers des 16 et 17 octobre 2024.
Au regard de la nature procédurale du vice constaté (cf.
supra consid. 10 en lien avec l'art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF) et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé à l'annulation et au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_227/2025 du 7 juillet 2025 consid. 9).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'500 fr., est mise à la charge du recourant.
3.
La République et canton de Neuchâtel versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 8 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun