Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_716/2025
Arrêt du 12 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Corti.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Révision (violation grave à la LStup); droit d'être entendu,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II,
du 25 août 2025 (P2 25 58).
Faits :
A.
Par jugement du 28 juin 2023, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a reconnu A.________ coupable de violation grave de la LStup (art. 19 al. 2 let. a, b et c LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 6 novembre 2019 au 1er mai 2020, et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans.
B.
Par ordonnance du 25 août 2025, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ le 18 août 2025 contre le jugement du 28 juin 2023.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée. Il conclut à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour instruction complète et nouvelle décision sur sa demande de révision. Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par courriers séparés des 14 et 21 octobre 2025, il sollicite par ailleurs, principalement, le transfert définitif de compétence hors du canton du Valais et subsidiairement son transfert provisoire, pendant la durée de la procédure de recours, ainsi que la suspension de toute procédure valaisanne parallèle jusqu'à décision sur la présente requête.
Considérant en droit :
1.
Le recourant produit des pièces nouvelles au Tribunal fédéral à l'appui de ses écritures des 14 et 21 octobre 2025. Dès lors qu'il n'expose pas en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1 LTF, elles s'avèrent irrecevables (cf. ATF 143 V 19 consid. 1.2; arrêts 7B_864/2024 du 30 janvier 2025 consid. 1.4; 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1).
2.
L'objet du litige est circonscrit par l'ordonnance entreprise au prononcé d'irrecevabilité frappant la requête de révision déposée le 18 août 2025 par le recourant. Toutes les autres considérations développées par le recourant, notamment les arguments tendant au transfert de compétence hors du canton du Valais et toute suspension de la procédure y relative, sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF).
3.
Le recourant ne peut en principe pas se borner à demander l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale, mais doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à ce principe que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; parmi d'autres: arrêts 7B_957/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2; 6B_805/2024 du 22 mai 2025 consid. 1.1).
En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions sur le fond du litige. Il conclut uniquement à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Une telle manière de faire est toutefois admissible s'agissant des griefs de violation du droit d'être entendu (arrêts 6B_432/2024 du 19 mai 2025 consid. 1; 6B_1319/2023 du 23 avril 2024 consid. 1; 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 2).
Les motifs du recours permettent par ailleurs de comprendre que le recourant souhaite la réforme de l'ordonnance attaquée en ce sens que la cour cantonale entre en matière sur sa demande de révision. Cela suffit pour satisfaire aux exigences de forme déduites de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2). Au surplus, les autres griefs que le recourant invoque se confondent avec le grief qui est traité ci-après sous consid. 4.
4.
Sous couvert d'une violation de son droit d'être entendu et du principe de l'instruction d'office, le recourant estime en réalité que l'autorité précédente aurait dû déclarer recevable sa demande de révision en lien avec un motif de récusation et instruire la cause d'office.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
4.1.2. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêts 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).
4.1.3. Le recourant doit aussi motiver et rendre vraisemblables les faits et circonstances justifiant sa demande. L'art. 58 al. 1
in fine CPP précise que la demande doit être fondée sur des faits plausibles, ce qui exclut la critique ou de simples soupçons (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 3e éd. 2025, n° 6
ad art. 58 CPP; cf. aussi par analogie AUBRY GIRARDIN, Commentaire LTF, 3e éd. 2022, n° 15
ad art. 36 CPP et les références citées). Lorsque la demande paraît irrecevable au motif que le recourant n'allègue aucun fait ou que ceux-ci ne semblent guère vraisemblables, l'autorité concernée peut écarter elle-même la requête (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,
op. cit., n° 7
ad art. 58 CPP; cf. aussi AUBRY GIRARDIN,
op. cit., n° 17
ad art. 36 LTF et les références citées).
4.2. Si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 60 al. 3 CPP). L'art. 60 al. 3 CPP consacre, dans le cadre des règles sur la récusation (art. 56 ss CPP), un motif de révision spécifique qui découle du droit, garanti par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH ou par l'art. 29 al. 1 Cst., d'être jugé par un tribunal impartial ou d'autres autorités ou organes. Conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une telle révision sans délai (ATF 144 IV 35 consid. 2.2; arrêts 6B_983/2024 du 24 mars 2025 consid. 7.1.2; 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1 et les références citées).
4.2.1. Les art. 410 ss CPP règlent la procédure de révision. Aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
4.2.2. À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4).
Selon l'art. 413 al. 1 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.
4.2.3. La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes: la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. Les art. 412 et 413 CPP régissent la phase du rescindant (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 1
ad art. 412 CPP; cf. arrêts 6B_809/2024 du 18 février 2025 consid. 1.1.2; 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1; 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2).
La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité ( art. 412 al. 1 et 2 CPP ) et un examen des motifs invoqués ( art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP ). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente ( art. 412 al. 1 et 3 CPP ). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_809/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_482/2024 précité consid. 1.1; 6B_206/2024 précité consid. 1.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_809/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_482/2024 précité consid. 1.1; 6B_206/2024 précité consid. 1.1.2).
L'irrecevabilité manifeste de la demande de révision résultant d'un motif de révision d'emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d'un motif abusif. Celui-ci renvoie essentiellement à l'hypothèse d'une demande de révision qui repose sur des faits connus d'emblée du condamné et qu'il a tus sans raison valable, étant rappelé que l'abus de droit ne doit être retenu qu'avec réserve (arrêts 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2; 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2 et les références citées; cf. aussi ATF 130 IV 72 consid. 2.2). En revanche, le motif de révision d'emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l'examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l'appui de la demande de révision (arrêt 6B_324/2019 précité consid. 3.2).
4.3. Le juge cantonal a déclaré irrecevable, sans échange d'écritures, la demande de révision du recourant (art. 412 al. 2 CPP).
4.4. Comme exposé, il incombe au recourant de rendre vraisemblable les faits et circonstances justifiant sa demande ainsi que le moment de la découverte du motif de récusation. L'argumentation du recourant devant le Tribunal fédéral consiste uniquement à soutenir que la procureure en charge du dossier, B.________, entretiendrait une relation intime avec son ancien avocat, Me C.________, dont serait issu un enfant. Même devant le juge cantonal, le recourant s'est limité à affirmer que cette information lui aurait "
été révélée ". Le recourant n'a ainsi, en aucune circonstance, spécifié le moment auquel il aurait pris connaissance du motif de récusation qu'il invoque, ni la source de cette rumeur. En l'absence de toute explication sur la connaissance par le recourant lui-même des éléments sur lesquels il fonde son motif de récusation, il n'est pas possible de savoir si et quand le recourant en a eu connaissance. Pour ces motifs déjà, il résulte que ce dernier n'a pas rendu vraisemblables les faits et circonstances de sa demande. Au demeurant, dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable le moment auquel il a eu connaissance des circonstances fondant le motif de récusation invoqué, le recourant n'a, de cette manière, également, pas démontré avoir agi en temps utile pour respecter le principe de la bonne foi en procédure.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, déclarer irrecevable la demande de révision du recourant en application de l'art. 412 al. 2 CPP.
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant n'a pas démontré son indigence en s'acquittant de l'avance de frais. De la sorte, sa demande d'assistance judiciaire est mal fondée et doit par conséquent être rejetée, ses conclusions étant au demeurant dénuées de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF
a contrario). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 12 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Muschietti
La Greffière : Corti