Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_730/2025  
 
 
Arrêt du 1er octobre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Muschietti, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Laurent Schmidt, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours; motivation insuffisante (contravention à l'art. 61 al. 3 LC/VS; arbitraire; droit d'être entendu, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 3 juillet 2025 (A3 25 14). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par actes des 4 août et 1er septembre 2025, A.________ SA recourt au Tribunal fédéral contre un arrêt du 3 juillet 2025 par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan (par un juge unique) a, avec suite de frais, rejeté l'appel interjeté par la société contre une décision du 10 mars 2025. Par cette dernière, le B.________ a infligé à l'intéressée une amende de 10'000 fr. en application de l'art. 61 al. 3 de la loi cantonale sur les constructions du 15 décembre 2016 (LC/VS; RS/VS 705.1), au motif qu'elle avait poursuivi des travaux sur la parcelle n o xxx, plan n o y, sise au lieu-dit "C.________" de la commune, malgré un ordre d'arrêt du 29 février 2024 immédiatement exécutoire. 
 
Indiquant recourir en matière de droit public, A.________ SA conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal du 3 juillet 2025 et de la décision communal du 10 mars 2025. Elle demande également qu'il soit constaté que les travaux entrepris relèvent de l'entretien courant et ne nécessitent pas de mise à l'enquête. 
 
2.  
L'arrêt entrepris a pour unique objet l'amende infligée à la recourante par décision du 10 mars 2025, à l'exclusion de l'ordre d'arrêt des travaux du 29 février 2024 (v. encore infra consid. 8). Indépendamment du caractère administratif et cantonal de la base légale, cet objet ressortit à la matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF (v. parmi d'autres: arrêts 6B_965/2024 du 3 avril 2025 consid. 4; 6B_693/2019 du 28 juin 2019 consid. 2). Seule cette voie de recours est ouverte au Tribunal fédéral. Le recours doit être appréhendé comme tel, indépendamment de sa dénomination inexacte, qui ne porte pas préjudice à la recourante.  
 
3.  
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
Par ailleurs, si le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), la violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale (art. 95 LTF), il n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement à l'aune de la violation des droits fondamentaux, ce qui suppose le développement de griefs répondant aux exigences de motivation accrues précitées (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.  
En bref, la recourante invoque que, actrice expérimentée de la réhabilitation patrimoniale et confiante dans la bonne volonté de la commune, elle avait entrepris sur la parcelle n o xxx des travaux d'entretien et de remise en état, sans changement de structure, de façade ou d'affectation, qui n'auraient requis aucune mise à l'enquête publique (art. 18 de l'ordonnance cantonale sur les constructions du 22 mars 2017 (OC/VS: RS/VS 705.100)). Elle aurait contesté, le 12 mars 2024, l'ordonnance d'arrêt des travaux qui lui aurait été notifiée de manière irrégulière le même jour. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.) et l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dès lors qu'aucune preuve tangible ne démontrerait une infraction. La cour cantonale aurait également violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en n'examinant pas ses arguments relatifs à l'application de l'art. 18 OC/VS, que la cour cantonale aurait appliqué de manière manifestement insoutenable. L'autorité communale aurait violé le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) en l'encourageant et en lui donnant des assurances quant au développement de son projet avant de lui infliger une sanction sans mise en garde ni procédure régulière. L'arrêt des travaux puis l'amende frappant des travaux d'entretien courant dispensés de mise à l'enquête constitueraient une sanction, soit une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté économique. Elle souligne encore avoir recouru le 14 août 2025 contre un ordre d'arrêt des travaux visant un autre bâtiment, ce qui démontrerait qu'elle utilise les voies de recours cantonales. L'ordre d'arrêt des travaux n'aurait comporté aucune indication des voies de droit et la commune, respectivement le Président de celle-ci, poursuivrait la même stratégie d'ordres d'arrêt répétés sans base légale claire. 
 
5.  
Cet argumentaire repose en large part sur des faits que ne constate pas la décision de dernière instance cantonale. Ainsi, en particulier, en tant que la recourante tente de se prévaloir d'encouragements ou d'assurances que lui auraient prodigués la commune ou son Président, sans tenter de démontrer précisément que leur omission serait insoutenable (art. 106 al. 2 LTF). Ces développements sont irrecevables également en tant que les faits allégués sont postérieurs à la décision entreprise, faute pour la recourante de tenter de démontrer que ces faits nouveaux " résulteraient " de cette décision au sens de l'art. 99 al. 1 LTF
 
6.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en n'examinant pas ses arguments relatifs à l'application de l'art. 18 OC/VS.  
 
7.  
Conformément à l'art. 56 LC/VS, lorsqu'un projet est exécuté sans autorisation de construire ou contrairement à l'autorisation délivrée, ou que lors de l'exécution d'un projet autorisé des dispositions sont violées, l'autorité compétente ordonne l'arrêt total ou partiel des travaux et le fait observer; lorsque les circonstances l'exigent, elle peut ordonner l'interdiction d'utiliser les bâtiments et installations illicites (al. 1). Ces décisions sont immédiatement exécutoires et un recours n'a pas d'effet suspensif (al. 2). Aux termes de l'art. 61 al. 3 LC/VS, une amende de 10'000 fr. au minimum est prononcée à l'encontre de celui qui poursuit les travaux ou continue d'utiliser la construction lorsqu'un ordre d'arrêt ou une interdiction d'utiliser la construction ou l'installation lui a été signifié.  
 
 
8.  
La cour cantonale a exposé que l'objet du litige en procédure cantonale était circonscrit au mandat de répression pénal administratif du 10 mars 2025 rendu pour non-respect d'un ordre d'arrêt des travaux. Elle en a conclu que savoir si cet ordre était justifié et donc si les travaux étaient bien soumis à autorisation excédait sa compétence. Dans la suite, en relation avec les art. 56 al. 2 et 61 al. 3 LC/VS, elle a encore exposé avec clarté en quoi les procédures menant à un ordre d'arrêt des travaux et à un mandat de répression devaient être distinguées, en particulier quant à leur objet, à la possibilité d'un recours et à l'effet d'un tel recours (arrêt entrepris consid. 4 p. 10). 
 
9.  
On rappelle que l'autorité qui rend une décision peut en limiter la motivation aux moyens qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; cf. aussi ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 4.3.4; 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1) et que le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Cela étant, le très bref argumentaire développé par la recourante dans ses écritures, qui ne discute pas sous l'angle de l'arbitraire ces considérations de l'autorité précédente fondées sur le droit cantonal (art. 106 al. 2 LTF; v. supra consid. 3), n'est pas de nature à démontrer la violation alléguée de l'art. 29 al. 2 Cst.  
 
10.  
Il n'en va pas différemment en tant que la recourante affirme, sans plus de précision, dans la perspective d'une violation du principe de la légalité, qu'aucune preuve tangible ne démontrerait une infraction ou dans la mesure où elle invoque, de surcroît de manière appellatoire (v. supra consid. 5), la violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) en relation avec des encouragements ou des assurances qu'elle aurait reçus de la commune ou de son Président.  
 
11.  
La cour cantonale a, par ailleurs, considéré que l'existence ou non d'un recours dirigé contre l'ordre d'arrêt des travaux demeurait sans pertinence sur la sanction pénale de la violation de cet ordre dès lors que conformément à l'art. 56 al. 2 LC/VS de telles décisions étaient immédiatement exécutoires, un recours n'ayant pas d'effet suspensif.  
 
Faute de toute discussion sous l'angle de l'arbitraire de l'application de cette règle de droit cantonal, les allégations de la recourante tendant à démontrer qu'elle aurait recouru contre cet ordre ou qu'elle aurait été empêchée de le faire, sont dénuées de toute pertinence et ne sont, en tout cas, pas de nature à démontrer que la décision entreprise serait arbitraire dans son résultat. 
 
12.  
Enfin, la recourante invoque une atteinte à sa liberté économique (art. 27 Cst.).  
 
13.  
La recourante n'expose pas, même brièvement, en quoi consiste le droit constitutionnel qu'elle invoque, ni en quoi le prononcé d'une amende l'atteindrait concrètement dans cette liberté (art. 106 al. 2 Cst.). La motivation du recours est déjà insuffisante sous cet angle.  
 
L'intérêt public (art. 36 al. 2 Cst.) à réglementer le domaine de la construction, à instaurer un régime d'autorisation, à conférer à l'autorité le pouvoir d'ordonner l'arrêt de travaux et la possibilité de sanctionner le non-respect de telles décisions n'est, tout d'abord, pas contestable et il est également constant que l'amende infligée à la recourante repose sur une base légale formelle (art. 36 al. 1 Cst.). On peut se dispenser d'examiner plus avant ces questions. Quant à la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), la recourante ne discute pas, en particulier, les considérants dans lesquels la cour cantonale a relevé que l'autorité cantonale en était restée au minimum légal de l'amende (10'000 fr.) et que rien ne dénotait que ce montant aurait été excessif au regard des art. 12 al. 1, 47 al. 1, 104 et 106 al. 3 CP applicables (à titre de droit cantonal supplétif) par le renvoi de l'art. 71 de la loi cantonale du 12 mai 2016 d'application du Code pénal (LACP/VS; RS/VS 311.1). Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief. 
 
14.  
L'insuffisance de la motivation du recours est patente. Il y a lieu de constater son irrecevabilité dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 1er octobre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Vallat