Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_764/2024
Arrêt du 23 janvier 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Entenza-Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Malory Fagone, avocate,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Antoine Golano, avocat,
intimé.
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
autorité concernée.
Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2024 (n° 45 PE20.002095-JMU/SSM).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 9 février 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________ à une peine privative de liberté d'un an, avec sursis durant trois ans, pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis au préjudice de C.________. Il a en outre renoncé à révoquer le sursis ayant été accordé à l'intéressé le 21 juin 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, tout en prolongeant le délai d'épreuve d'un an. Le Tribunal correctionnel a en revanche libéré B.________ du chef d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis au préjudice de A.________.
A.b. Par jugement du 16 août 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour d'appel pénale) a rejeté l'appel formé notamment par A.________ contre le jugement du 9 février 2022.
A.c. Par arrêt 6B_1330/2022 du 3 juillet 2023, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre le jugement cantonal précité, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en substance été reproché à la Cour d'appel pénale une absence de motivation quant à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits en ce qui concernait les infractions reprochées à B.________ en lien avec A.________.
B.
Par nouveau jugement du 27 mars 2024, la Cour d'appel pénale a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 9 février 2022 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et a confirmé celui-ci.
Par rapport aux faits relatifs à A.________, la Cour d'appel pénale s'est référée à l'acte d'accusation du 13 juillet 2021 dont résultaient en substance les faits suivants.
B.a. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2019, B.________ a recroisé dans une discothèque son ancienne amie intime, A.________. À la fin de la soirée, vers 5h15, alors que cette dernière était fortement sous l'emprise de l'alcool, B.________ lui a dit qu'ils allaient prendre le taxi pour rentrer chez elle. Ne voulant pas avoir de relations sexuelles avec B.________, A.________ lui a précisé qu'elle avait ses règles. Tous deux ont récupéré leur veste et ont pris un taxi. En cours de route, le taxi a dû s'arrêter pour que A.________ vomisse, tant elle se sentait ivre et mal. Elle s'est ensuite endormie dans le taxi. Arrivés devant chez elle, B.________ l'a réveillée. Ils sont entrés et se sont mis au lit. Rapidement, A.________ a dû se relever pour aller vomir. De retour dans la chambre, elle a voulu dormir; B.________ voulait quant à lui entretenir un rapport sexuel. A.________ n'a pas réussi à lui résister ni à lui exprimer son refus. C'est ainsi que B.________ a mis un préservatif, s'est mis sur A.________ qui était couchée sur le dos, l'a pénétrée vaginalement et a fait des mouvements de va-et-vient. Au cours de l'acte sexuel, B.________ a retiré le préservatif qu'il portait, sans que sa partenaire ne s'en rende compte. Il a finalement éjaculé en elle, puis s'est retiré. Tous deux se sont alors endormis (cas n° 1 concernant A.________, chiffre 2 de l'acte d'accusation).
B.b. Le 28 avril 2019 au matin, A.________ s'est brièvement réveillée. Alors qu'elle était couchée sur le côté, elle a senti que B.________, qui était couché derrière elle, était en train de la pénétrer vaginalement sans préservatif. Ne parvenant pas à faire quoi que ce soit, elle s'est rendormie (cas n° 2 concernant A.________, chiffre 2 de l'acte d'accusation).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 27 mars 2024. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et à sa réforme en ce sens que B.________ est reconnu coupable d'infraction selon l'art. 191 aCP pour le chiffre 2 de l'acte d'accusation du 13 juillet 2021 et à ce qu'il soit condamné à lui verser les sommes de 10'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 avril 2019, à titre de tort moral et de 8'525 fr. 15, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 octobre 2020, à titre de dommage corporel, ainsi que des indemnités à forme de l'art. 433 CPP, conformément aux listes produites en première et deuxième instances. Elle conclut subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction, modifications et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Invités à se déterminer sur le recours, la Cour d'appel pénale et le ministère public renoncent à formuler des observations et se réfèrent tous deux aux considérants de l'arrêt attaqué. L'intimé dépose une réponse et conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. La recourante réplique.
Considérant en droit :
1.
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue pour défaut de motivation de l'arrêt attaqué en lien avec l'établissement des faits.
1.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité le devoir de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
1.2. Dans la mesure où la recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte de certains éléments pertinents pour l'issue du litige, son grief se confond en réalité avec celui d'arbitraire (cf.
infra consid. 2).
2.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves s'agissant des événements survenus dans la nuit du 27 au 28 avril 2019, respectivement le 28 avril 2019 au matin. Elle fait aussi valoir une violation de l'art. 191 aCP.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques appellatoires sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, doit les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié
in ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité de celles-ci s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; arrêt 6B_132/2025 du 30 juin 2025 consid. 1.1.4 et les arrêts cités). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et celles contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_132/2025 précité consid. 1.1.4).
2.1.2. Selon l'art. 191 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 [RO 2024 27]), celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 191 aCP protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêts 6B_543/2024 du 22 mai 2025 consid. 4.1; 7B_94/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2.1; 6B_1247/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.1.3). Cette disposition vise une incapacité de discernement ou de résistance totale, qui peut se concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer du fait d'une incapacité psychique, qu'elle soit durable (p. ex. maladie mentale) ou passagère (p. ex. perte de connaissance, alcoolisation importante, etc.), ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans l'exercice de ses sens, elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur celui-ci et, cas échéant, de le refuser (arrêts 6B_1403/2021 du 9 juin 2022 consid. 4.2 non publié in ATF 148 I 295; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.1.2, tous deux avec les arrêts cités). Même passagère, l'incapacité de discernement ou de résistance doit être totale. La victime doit ainsi être totalement incapable de se défendre (cf. arrêts 6B_543/2024 précité consid. 4.1; 7B_94/2023 précité consid. 4.2.1). Si l'aptitude n'est que partiellement altérée ou limitée à un certain degré - par exemple en raison d'un état d'ivresse -, la victime n'est pas incapable de résistance (cf. ATF 148 IV 329 consid. 3.2; 133 IV 49 consid. 7.2; arrêt 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 2.1.4 et les arrêts cités). L'exigence d'une incapacité de résistance ou de discernement "totale" ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191 aCP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée ("Herabsetzung der Hemmschwelle"; ATF 133 IV 49 consid. 7.2; arrêt 7B_94/2023 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de la fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (arrêt 6B_327/2024 précité consid. 2.1.4; 7B_94/2023 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Une personne endormie est sans résistance au sens de la norme pénale, et il en va de même si, après le début de l'agression sexuelle, elle se réveille mais ne peut pas se défendre pour des raisons physiques (cf. arrêt 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 2.2.2, non publié
in ATF 147 IV 340; arrêt 6B_132/2025 précité consid. 1.7).
Sur le plan subjectif, l'art. 191 aCP requiert l'intention. Le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêt 6B_543/2024 précité consid. 4.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêt 7B_94/2023 précité consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
2.2. Concernant le cas n° 1 (chiffre 2 de l'acte d'accusation), la recourante fait grief à la Cour d'appel pénale d'avoir arbitrairement retenu qu'elle n'était pas incapable de résistance au moment du rapport sexuel et que celui-ci avait été librement consenti.
2.2.1. En l'occurrence, dans le jugement attaqué, les juges précédents ont retenu que, lors de sa première audition le 9 septembre 2020, la recourante avait indiqué que, le soir du 27 avril 2019, elle était d'abord allée chez une amie, où elle avait mangé et bu un verre de gin, avant de poursuivre la soirée en discothèque, précisant qu'elle n'était pas trop alcoolisée lors de son arrivée sur place. À cet endroit, elle avait encore bu un ou deux verres d'alcool avant de rencontrer B.________, avec lequel elle avait entretenu une relation sexuelle en juillet 2018. En fin de soirée, les amies de la recourante avaient décidé de partir et lui avaient demandé de rentrer avec elles, étant précisé qu'il était prévu que la recourante dorme chez l'une d'elles. L'intéressée avait refusé, ajoutant qu'elle était sûre que ses amies pouvaient rentrer sans elle. Après avoir bu un verre que lui avait offert B.________, son état s'était dégradé et sa vision était devenue floue. Il était vraisemblable qu'ils s'étaient embrassés. À la fermeture de la discothèque, elle avait pris sa veste et avait commandé un taxi avec B.________ pour aller chez elle, tout en lui expliquant qu'elle avait ses règles. Durant le trajet de taxi, elle s'était sentie mal et le taxi avait dû arrêter sa course pour qu'elle puisse vomir. Après cela, elle s'était endormie dans le taxi. Arrivés à destination, elle avait été réveillée par B.________. Après avoir composé seule le code d'entrée de son immeuble et ouvert la porte de son logement, elle s'était allongée sur son lit avec B.________. S'étant soudainement sentie mal, elle avait couru jusqu'à la salle de bains, où elle avait vomi. À son retour dans la chambre, B.________ lui avait demandé si elle allait bien et elle lui avait répondu par l'affirmative. À ce moment, elle n'avait pas eu la force de lui dire de rentrer chez lui. Elle ne savait plus si elle s'était déshabillée seule ou si B.________ l'avait fait, mais a déclaré avoir "dû suivre un peu". Ils s'étaient embrassés. À sa demande, B.________ avait mis un préservatif. Couchée sur le dos et lui sur elle, elle a expliqué qu'elle n'était pas bien et qu'elle s'était laissée faire, jugeant par la suite qu'elle avait été "conne" de n'avoir pas eu la force de se dire qu'elle faisait n'importe quoi et que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Enfin, elle avait expliqué qu'elle n'était pas dans une bonne période de sa vie au moment des faits, que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu de relation sexuelle et qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer pourquoi elle avait ramené chez elle B.________.
Les juges cantonaux ont relevé que ce n'est qu'aux débats de première instance que la recourante avait déclaré qu'elle avait rencontré des difficultés pour composer le code d'entrée de son immeuble et ouvrir la porte de son domicile. C'était également dans ses auditions ultérieures qu'elle avait présenté une image toujours plus détériorée de son état physique au moment des faits, cette inconstance justifiant d'apprécier avec la plus grande retenue les déclarations qu'elle a faites à ce sujet. L'intéressée avait enfin gardé des souvenirs précis de sa soirée. Il fallait en conclure que la recourante était indéniablement alcoolisée - mais pas fortement intoxiquée - lorsqu'elle était arrivée à son domicile, et que son état physique, y compris malgré la fatigue, n'était pas à ce point altéré qu'elle ne pouvait pas prendre de décision seule ou qu'elle était sous l'emprise de B.________ qui aurait entièrement dirigé ses faits et gestes. Le fait qu'elle n'avait pas été participative au moment des ébats sexuels n'y changeait rien. Au vu de ces éléments, il n'y avait pas eu abolition de toute capacité de résistance de sa part.
2.2.2. La recourante reproche tout d'abord à la Cour d'appel pénale d'avoir accordé davantage de crédit à ses premières déclarations concernant son état de santé au moment des faits par rapport à celles qu'elle avait faites ultérieurement à ce sujet, au motif que ces dernières n'avaient eu de cesse de présenter une image toujours plus détériorée de son état physique.
Il n'est pas d'arbitraire, en présence de versions différentes, d'accorder sous l'angle de la crédibilité plus de poids aux premières déclarations, qui sont généralement plus proches de la vérité (cf. ATF 143 V 175 consid. 5.2.2; 121 V 45 consid. 2a). À cet égard, c'est en vain que la recourante soutient que ses déclarations ultérieures ne différaient pas, mais étaient complémentaires à celles de sa première audition le 9 septembre 2020. Force est au contraire de constater que ses propos ont varié, notamment lorsqu'elle a tout d'abord déclaré qu'elle ne savait plus si, le soir des faits, elle s'était déshabillée seule ou si c'était B.________ qui l'avait fait, auquel cas elle avait "dû suivre un peu", pour ensuite soutenir que c'était bien l'intéressé qui l'avait dévêtue et qu'elle n'était plus capable de bouger, ou encore lorsqu'elle a tout d'abord déclaré avoir confirmé à l'intéressé qu'elle allait bien, pour ensuite affirmer que celui-ci n'avait pas respecté ce qu'elle avait dit, à savoir notamment qu'elle n'était pas bien. Il ne s'agit pas là de propos complémentaires, mais de versions qui divergent. Tel est également le cas en ce que la recourante a tout d'abord indiqué avoir commandé un taxi en sortant de la discothèque, pour ensuite soutenir qu'elle avait été aidée par B.________, puis enfin qu'elle n'avait pas réussi à commander un taxi et que c'était l'intéressé qui lui avait pris son téléphone pour commander le taxi à sa place. La critique de la recourante doit par conséquent être rejetée.
Il en va de même de sa critique consistant à reprocher aux juges précédents d'avoir décrédibilisé ses déclarations en retenant que les attestations de suivi psychothérapeutique et les confidences qu'elle avait faites à son nouveau compagnon n'apportaient pas d'éléments à même de concourir à l'établissement des faits, sans même exposer, en violation des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf.
supra consid. 2.1.1), quels faits pertinents la cour précédente aurait ainsi écartés de manière arbitraire.
2.2.3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir implicitement retenu qu'elle n'était pas à jeun au motif qu'elle avait mangé chez son amie avant de sortir en discothèque. Dans la mesure où son argumentation consiste à soutenir qu'un apéritif dînatoire n'est pas un vrai repas et qu'elle était donc techniquement à jeun, sa critique, qui ne fait que rediscuter de manière purement appellatoire l'appréciation de la cour cantonale, est irrecevable. Il en va de même en ce qu'elle considère que le terme "pompette", qu'elle avait utilisé pour décrire son état lorsqu'elle était arrivée à la discothèque, signifiait "ivre" et non "pas trop alcoolisée" comme l'avait retenu la cour cantonale.
2.2.4. La recourante soutient que la Cour d'appel pénale aurait arbitrairement omis de retenir, dans son état de fait, qu'elle avait vomi à deux reprises, soit une première fois hors du taxi et une seconde fois à son domicile, ce qui était un indice d'intoxication sévère à l'alcool.
Contrairement à ce qu'affirme l'intéressée, il ressort des faits retenus par le jugement attaqué que celle-ci a effectivement vomi lors des deux occasions précitées. Il est en revanche vrai que la cour précédente n'apparaît pas avoir tenu compte, dans l'examen de l'état physique de la recourante au moment déterminant du rapport sexuel litigieux, du second épisode de vomissements intervenu peu avant ce rapport. En effet, les juges précédents se sont limités à souligner que la recourante était "indéniablement alcoolisée" lorsqu'elle était arrivée chez elle. Or, à ce moment-là, elle n'avait pas encore vomi pour la seconde fois. À cet égard, et d'après l'expérience générale de la vie, il est raisonnable d'admettre que des vomissements répétés constituent un indice d'une intoxication à l'alcool, ce que la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à verser dans l'arbitraire, omettre de constater. Elle aurait dès lors dû retenir qu'au moment du rapport sexuel litigieux, la recourante présentait un état d'alcoolisation avancé.
Le constat qui précède ne signifie pas pour autant que le résultat auquel est parvenu l'autorité précédente quant à son appréciation de la capacité de discernement ou de résistance de la recourante au moment des faits est arbitraire, dans la mesure où cette question doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale de l'ensemble des circonstances. Or, sur ce point, il ressort du jugement attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que la recourante, lorsqu'elle est arrivée à son domicile, malgré son état d'alcoolisation et de fatigue, a été capable de marcher seule, de composer le code d'entrée de son immeuble et d'ouvrir la porte de son appartement. Si elle a certes vomi peu après - pour la seconde fois dans la soirée - elle a toutefois aussitôt déclaré à B.________, sur question de ce dernier, qu'elle allait bien. Une fois dévêtus - en ce qui concerne la recourante, soit elle-même soit en suivant les gestes de B.________ - ils se sont embrassés et la recourante a demandé à l'intéressé d'enfiler un préservatif avant le début du rapport sexuel. Enfin, si la recourante a précisé s'être "laissée faire" durant ce rapport, elle a aussi souligné avoir été consciente pendant toute la durée de celui-ci et n'avoir manifesté, ne serait-ce que verbalement, un quelconque refus.
2.2.5. Sur le vu de ce qui précède, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'ont fait les juges précédents, que l'état physique de la recourante n'était pas, au moment du rapport sexuel, à ce point altéré qu'elle n'était pas apte à s'opposer à un rapport sexuel non désiré. S'il est manifeste que l'intéressée, contrairement à ce qu'elle a dit à B.________, n'était pas "bien" après avoir vomi pour la seconde fois, cet échange n'en confirme pas moins qu'elle était apte à s'exprimer et à se déterminer, comme l'atteste aussi le fait qu'elle a exigé de celui-ci qu'il se munisse d'un préservatif. Ce dernier élément confirme par ailleurs qu'elle était en mesure de percevoir l'acte sexuel à venir, à porter un jugement sur celui-ci et, le cas échéant, à le refuser. Tout du moins, les premières déclarations de la recourante ne permettent pas de retenir qu'elle ne pouvait pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris par B.________.
2.2.6. Au surplus, les arrêts du Tribunal fédéral dont se prévaut l'inté-ressée, en particulier les arrêts 6B_586/2019 du 3 juillet 2019, 6B_238/2019 du 16 avril 2019, 6B_578/2018 du 20 mars 2019 et 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 ne sont pas propres à démontrer l'arbitraire de l'appréciation opérée par la Cour d'appel pénale, dès lors que les circonstances du cas d'espèce diffèrent sensiblement de celles desdits arrêts (victimes endormies lors des actes, prises au dépourvu ou souffrant de faiblesse psychique, etc.).
2.3. S'agissant du cas n° 2 (chiffre 2 de l'acte d'accusation), la recourante fait grief à la Cour d'appel pénale d'avoir arbitrairement retenu qu'un acte sexuel n'avait pas eu lieu.
2.3.1. En l'occurrence, dans le jugement attaqué, les juges précédents ont retenu que, lors de sa première audition, la recourante avait déclaré qu'elle ne se souvenait pas du moment où le second rapport sexuel avait eu lieu, s'il faisait jour ou non, ni si B.________ avait éjaculé en elle. Elle avait par ailleurs hésité à lui demander combien de rapports sexuels ils avaient eus. Dans ses auditions subséquentes, elle avait expliqué avoir senti que B.________ se trouvait derrière elle en train de la pénétrer alors qu'elle était couchée sur le flanc face au mur, avoir senti ses mains sur ses hanches et des va-et-vient. Elle avait enfin précisé avoir eu conscience des événements durant quelques secondes uniquement, comme une sorte de flash, avant de retomber dans un sommeil comateux. B.________, lui, avait déclaré invariablement ne garder aucun souvenir de l'existence d'un second rapport sexuel, sans toutefois l'exclure, mais en précisant que si tel était le cas, ledit rapport avait été consenti.
S'agissant d'un cas de déclarations contre déclarations, où le juge se doit de trancher entre les deux versions contradictoires des parties sans qu'aucun élément matériel puisse étayer l'un ou l'autre récit, la Cour d'appel pénale a considéré que les souvenirs de la recourante étaient trop incertains pour emporter la conviction s'agissant de l'existence d'un second rapport sexuel. Le fait qu'elle avait hésité à demander à B.________ combien il y avait eu de rapports sexuels faisait naître un doute important, tout comme le fait qu'elle s'était posée la question de savoir s'il y avait peut-être eu trois rapports. Il ne pouvait par ailleurs pas être exclu que l'intéressée avait été influencée par son nouveau compagnon, qui l'avait encouragée à déposer plainte, et qu'elle avait pu vouloir accabler B.________, dès lors qu'elle avait fait preuve d'animosité envers lui en le traitant de "gros connard". Enfin, le fait qu'elle était restée abonnée à B.________ sur les réseaux sociaux pour "le suivre et le surveiller" correspondait plutôt au comportement d'une personne ayant vécu une douloureuse déception sentimentale.
L'ensemble de ces éléments a conduit la cour cantonale à ne pas retenir l'existence d'un second rapport sexuel, au bénéfice du doute, le seul élément plaidant en défaveur de B.________ étant sa condamnation pour actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance commis au détriment de C.________, ce qui était insuffisant pour renverser le doute important subsistant en l'espèce, compte tenu du contexte factuel "fondamentalement différent" qui opposait les cas en cause.
2.3.2. Les motifs pour lesquels les juges précédents ont considéré que les déclarations de la recourante n'étaient pas crédibles sont insoutenables.
À titre liminaire, on relèvera que la recourante a déclaré, lors de sa première audition, qu'elle était en train de dormir au moment des faits et que ce n'était que lorsqu'elle avait senti qu'elle se faisait pénétrer vaginalement qu'elle avait brièvement repris conscience, avant de retomber dans le sommeil. La Cour d'appel pénale fait grand cas du fait que l'intéressée, à son second réveil, se soit posé la question de savoir s'il y avait peut-être eu trois rapports sexuels et n'ait pas osé demander à B.________ combien de fois ils avaient eu de relations sexuelles. On ne saurait toutefois voir dans ces hésitations un quelconque doute de la recourante sur la tenue du second rapport sexuel litigieux, mais uniquement sur un éventuel troisième rapport qui lui aurait été imposé durant son sommeil, sans en avoir conscience. Ses premières déclarations, à teneur desquelles elle a expliqué que: "À mon second réveil, je n'arrivais pas à me dire s'il y a eu deux ou trois rapports à cause de mon état", et que: "Le matin, j'ai hésité à lui demander combien de fois nous avons eu de relations sexuelles mais je n'ai pas osé" ne pouvaient, sauf à verser dans l'arbitraire, qu'être compris dans ce sens, et non pas comme une remise en doute de la réalité du rapport sexuel litigieux. La situation aurait été autre si l'intéressée s'était demandée s'il y avait eu un ou deux - et non pas deux ou trois - rapports sexuels. Tel n'a toutefois pas été le cas. Quant au fait que la recourante a déclaré à son compagnon actuel qu'elle aurait préféré oublier ce qu'il s'était passé mais que celui-ci lui a dit qu'il fallait au contraire qu'elle en parle, on ne voit manifestement pas en quoi cet élément est de nature à remettre en doute l'existence du rapport litigieux ni à décrédibiliser les déclarations de l'intéressée. Il en va de même du fait que celle-ci a qualifié B.________ de "gros connard" - non pas en relation avec les faits litigieux mais parce qu'il n'avait pas remboursé la course de taxi qu'elle lui avait payée pour qu'il rentre chez lui le lendemain - et est restée abonnée à l'intéressé sur les réseaux sociaux, ce qu'elle était déjà avant la soirée en cause. Pour le reste, s'il est vrai que la recourante n'a pas su indiquer quelle heure du jour ou de la nuit il était au moment des faits, il n'en demeure pas moins qu'elle a décrit avec précision le rapport sexuel que B.________ lui aurait imposé.
Quant aux déclarations de B.________, s'il est vrai que celui-ci n'a eu de cesse de soutenir ne pas se souvenir du rapport sexuel litigieux, il a aussi ajouté, lors de ses premières déclarations, qu'il était possible qu'il se soit dit, au vu de la relation sexuelle qu'il venait d'avoir avec la recourante, que celle-ci serait consentante pour un autre rapport et qu'il ait, selon ses propres termes, "tenté sa chance" une nouvelle fois. À cet égard, on ne saurait faire entièrement abstraction des déclarations que l'intéressé a formulées pour justifier son comportement commis au préjudice de C.________, pour lequel il a été définitivement condamné par jugement du 16 août 2022. Il ressort en effet de ce jugement que B.________ avait profité que C.________ était en train de dormir à proximité de lui pour commencer à lui caresser le sexe par-dessus ses habits et ensuite passer sa main sous sa culotte et lui caresser la vulve, avant de ne cesser son activité qu'une fois que sa victime s'était réveillée et de justifier par la suite ses gestes en expliquant qu'il avait,
dixit, "tenté sa chance" (art. 105 al. 2 LTF). Ce contexte factuel, contrairement à ce qu'a considéré la cour cantonale, n'est pas fondamentalement différent de celui du cas d'espèce, ne serait-ce que parce que la recourante était aussi endormie près de B.________ au moment des faits qu'elle dénonce et que l'intéressé a, de façon troublante, également justifié un possible second rapport sexuel au motif qu'il voulait "tent[er] sa chance une nouvelle fois", comme cela ressort de ses déclarations. Ce mode opératoire est au contraire de nature à tenir pour convaincantes les déclarations de la recourante quant à l'existence d'un second rapport sexuel entamé durant son sommeil, ce que les juges précédents ont arbitrairement nié.
2.3.3. Il résulte de tout ce qui précède que c'est de manière manifestement insoutenable que la Cour d'appel pénale n'a pas retenu l'existence d'un deuxième rapport sexuel au bénéfice du doute, étant rappelé que les cas de déclarations contre déclarations ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement (cf.
supra consid. 2.1.1).
2.4. En définitive, en ce qui concerne le cas n° 1, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit être rejeté. Il doit en revanche être admis s'agissant du cas n° 2.
3.
Les considérants qui précèdent ont les conséquences suivantes.
3.1. S'agissant du cas n° 1, en retenant que l'élément constitutif objectif de l'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à savoir ladite incapacité, n'était pas réalisé, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 191 aCP, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si c'est à juste titre qu'elle a au surplus considéré que l'élément constitutif subjectif de cette infraction n'était également pas réalisé en l'espèce.
3.2. S'agissant du cas n° 2, dans la mesure où il doit être retenu que B.________ a fait subir un rapport sexuel à la recourante alors que celle-ci dormait - à tout le moins au début du rapport - qui plus est dos à l'intéressé, et était donc incapable de résistance au sens de la jurisprudence, l'élément constitutif objectif de l'infraction de l'art. 191 aCP est réalisé. Quant à l'élément constitutif subjectif de cette infraction, dès lors que l'intéressée était endormie, B.________ ne pouvait qu'être conscient que celle-ci n'était pas en état de s'opposer à l'acte sexuel qu'il lui a fait subir. À tout le moins, il s'est accommodé de cette éventualité. L'intention est donc réalisée, au moins par dol éventuel.
B.________ s'est donc rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance selon l'art. 191 aCP commis au préjudice de A.________ s'agissant du cas n° 2.
Le recours doit par conséquent être admis sur ce point, le jugement attaqué partiellement annulé et réformé en ce sens que B.________ est reconnu coupable d'infraction au sens de l'art. 191 aCP pour le cas n° 2 du chiffre 2 de l'acte d'accusation du 13 juillet 2021. La cause est renvoyée à la Cour d'appel pénale pour qu'elle fixe une nouvelle peine d'ensemble tenant compte de la culpabilité de B.________ s'agissant du cas précité et se prononce, le cas échéant, à nouveau sur le sursis à l'exécution de la peine, respectivement sur la révocation du sursis octroyé à l'intéressé le 21 juin 2019. Ladite Cour se prononcera en outre sur les prétentions à titre de réparation du tort moral de la recourante et sur une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP. Elle se prononcera enfin une nouvelle fois sur les frais de la procédure menée devant elle.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué partiellement annulé et réformé dans le sens des considérants qui précédent. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, supportera par moitié les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), de même que l'intimé, qui a conclu au rejet du recours et succombe partiellement (art. 66 al. 1 LTF). Les précités se verront allouer des dépens, qui seront compensés entre eux ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). L'intimé a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Compte tenu de sa situation financière et du fait que la condition des chances de succès est en règle générale considérée comme réalisée lorsque la partie qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire est l'intimé au recours (ordonnances du 20 octobre 2020 dans la cause 4A_526/2020; GRÉGORY BOVEY,
in Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 41
ad art. 64 LTF), la demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. Sa part des frais judiciaires sera supportée provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1 LTF). Son avocat, Me Antoine Golano, lui est désigné comme conseil d'office et sera indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral pour la part d'honoraires non couverte par les dépens mis à la charge de la recourante (art. 64 al. 2 LTF). L'intimé est rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral s'il est en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement attaqué est partiellement annulé et réformé en ce sens que B.________ est reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance pour le cas n° 2 du chiffre 2 de l'acte d'accusation du 13 juillet 2021. La cause est renvoyée à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet et Me Antoine Golano lui est désigné comme conseil d'office pour la procédure fédérale.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis par 1'500 fr. à la charge de la recourante et par 1'500 fr. à la charge de l'intimé. Les frais à la charge de l'intimé sont supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
Une indemnité de 1'500 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Antoine Golano à titre d'honoraires d'avocat d'office.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante et de l'intimé, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 23 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Entenza-Rastorfer