Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_766/2025  
 
 
Arrêt du 9 janvier 2026  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
von Felten, Juge présidant, 
Wohlhauser et Glassey. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Xavier de Haller, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
représentée par Me Coralie Germond, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples par négligence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 mars 2025 (n° 83 AM22.013832-AAL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 22 octobre 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, a constaté qu'il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence, l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 60 fr. le jour, a suspendu l'exécution de la peine et lui a fixé un délai d'épreuve de 2 ans, a en outre condamné A.________ à une amende de 360 fr., convertible en 6 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, a renvoyé B.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil, a rejeté la conclusion de A.________ en allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, et a mis les frais de la cause, par 6'809 fr. 20, à sa charge. 
 
B.  
Statuant par jugement du 21 mars 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé le jugement précédent. 
Les faits retenus à l'appui de ce jugement sont les suivants. 
A.________ travaille en tant qu'agent de transfert pour la Ville de U.________. Le 15 juin 2022, à 15h25, alors qu'il circulait sur la rue V.________ au volant de la voiture de tourisme de son employeur, A.________, parvenu à la hauteur de l'immeuble n° xx, a obliqué vers la droite, sans enclencher son indicateur de direction, afin d'accéder à son parking. Lors de ce changement de direction, C.________, motocycliste qui circulait à la suite de la voiture du prénommé, a été surpris par cette manoeuvre et a tenté d'éviter le véhicule par la droite. Cependant, malgré cette manoeuvre d'évitement, un heurt s'est produit entre l'aile avant droite de l'automobile conduite par A.________ et la jambe gauche de B.________, passagère arrière du motocycle. À la suite de ce heurt, cette dernière a chuté sur la chaussée, sur son côté droit. Blessée aux chevilles, B.________ a été prise en charge par une ambulance et acheminée au D.________. B.________, qui a souffert d'une fracture luxation trimalléolaire de la cheville droite (SER 4 selon classification de Lauge-Hansen) et d'une fracture bimalléolaire de la cheville gauche" et qui a été hospitalisée au D.________ du 15 juin au 18 juillet 2022, a déposé plainte et s'est constituée partie plaignante à la procédure, demanderesse au pénal et au civil. Son état de santé n'étant pas encore stabilisé, elle n'a pas été en mesure de chiffrer ses prétentions civiles. 
L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ ne comporte aucune inscription. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 mars 2025. Principalement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention de lésions corporelles simples par négligence. Il lui est alloué un montant fixé à dire de justice, mais pas inférieur à 15'691 fr. 65 à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et les frais de la cause, par 6'809 fr. 20, sont mis à la charge de l'État et il est dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit pour la partie plaignante, Me Coralie Germond, par 3'558 fr., débours, vacations et TVA compris. Les frais d'appel, par 4'019 fr. 45, y compris l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit sont laissés à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans tous les cas, un montant chiffré ultérieurement est alloué à A.________ à titre d'indemnité (art. 429 CPP) pour les frais d'appel. Les frais de la présente procédure sont laissés à charge de l'État. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste sa condamnation du chef de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 et 12 al. 3 CP). 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).  
 
1.2. Celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 al. 1 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (ATF 122 IV 17 consid. 2; arrêts 6B_706/2024 du 12 novembre 2025 consid. 3.1; 6B_360/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.1.1).  
 
1.2.1. Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (1 re phrase). L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (2e phrase). Il faut ainsi que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). En d'autres termes, la négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence, lequel est donné lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3; 143 IV 138 consid. 2.1 et les références citées). En second lieu, la violation du devoir de prudence ainsi retenue doit encore être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et les références citées).  
Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 122 IV 145 consid. 3b/aa). L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). S'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; 135 IV 56 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêts 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1; 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2; 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Une violation du devoir de prudence peut aussi être retenue au regard des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 135 IV 56 consid. 2.1; 134 IV 255 consid. 4.2.3; 134 IV 193 consid. 7.2). 
 
1.2.2. Il faut enfin qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 139 V 176 consid. 8.4.1; arrêts 6B_365/2025 du 14 novembre 2025 consid. 4.5; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 2.3.1). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment l'état de la victime, à son comportement ou à celui d'un tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2; 131 IV 145 consid. 5.2). Il s'agit d'une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.2; 139 V 176 consid. 8.4.3).  
 
1.2.3. Aux termes de l'art. 39 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01; LCR), avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer. Cette règle générale est concrétisée par l'art. 28 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (RS 741.11; OCR), qui prévoit que le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite.  
 
1.3. La cour cantonale a retenu que le recourant s'était rendu coupable de lésions corporelles simples par négligence.  
En substance, elle a constaté que l'immobilisation du véhicule n'était intervenue que postérieurement à l'impact avec le scooter. Lors de son audition par la police, le recourant avait en effet déclaré qu'"alors que sa voiture était légèrement de biais, dirigée vers la droite", il avait aperçu un deux-roues "remonter [s]a voiture, par la droite" et qu'il avait dès lors "immédiatement planté sur les freins", ce qui avait conduit à un arrêt quasi immédiat de son véhicule. Il avait en outre précisé que "simultanément à [s]on freinage d'urgence", il avait "tourné les roues vers la gauche, pour tenter d'éviter le choc". Sur les photographies versées au dossier, il apparaissait effectivement que les roues du véhicule du recourant étaient tournées vers la gauche, ce qui ne pouvait qu'être le résultat d'une manoeuvre d'évitement effectuée en mouvement. Le véhicule du recourant n'était donc aucunement immobilisé préalablement au heurt avec le scooter. Le recourant était ainsi tenu de signaler son intention de bifurquer à droite avant d'entreprendre sa manoeuvre, ce qu'il avait omis fautivement de faire, contrevenant ainsi aux art. 39 al. 1 LCR, respectivement 28 al. 1 OCR. 
S'agissant du lien de causalité, selon la cour cantonale, il devait s'examiner au regard du fait que le véhicule du recourant était bien en mouvement au moment de l'impact. Sur ce point, seul lui était imputé le fait de ne pas avoir signalé son déplacement sur la droite avant de bifurquer (à l'exclusion d'une éventuelle inattention ou de l'absence de présélection; ou même du non-respect d'une perte de priorité selon l'art. 40 al. 4 OCR). Pour faire sa manoeuvre, le recourant devait traverser une piste cyclable. Certes, le conducteur du scooter avait remonté la file de voitures par la droite, contrairement à ce qu'il soutient, ses déclarations selon lesquelles il se serait déporté sur la droite n'étant pas crédibles. La faute du conducteur du scooter n'était cependant pas interruptive de causalité, dès lors qu'il n'était pas imprévisible qu'un deux-roues se trouve sur la piste cyclable, cas échéant à une vitesse supérieure à celle des quatre roues qui se trouvaient sur la gauche, les cyclistes étant autorisés à doubler une file de véhicules par la droite si la distance latérale était suffisante (cf. art. 42 OCR) et les automobilistes leur devant alors la priorité lorsqu'ils traversent une bande cyclable (art. 40 al. 4 OCR). Le fait de ne pas avoir mis le clignotant à droite devait être considéré comme causal, dès lors que cela aurait permis au scooter d'anticiper le fait que l'appelant allait obliquer à droite et d'adapter sa manoeuvre. Il n'y avait dès lors pas de rupture du lien de causalité. En outre, les blessures dont avait souffert la victime étaient la conséquence de la collision, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles simples par négligence étaient réalisés. 
 
1.4. Le recourant soutient qu'il n'a commis aucune violation fautive d'un devoir de prudence.  
Le recourant prétend qu'il était "persuadé" d'avoir enclenché son clignotant, de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher un manquement d'effort blâmable. Or, en invoquant une telle méprise, il se fonde sur un fait non constaté dans le jugement attaqué sans qu'il ne démontre, par une critique répondant aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, qu'il aurait été arbitrairement omis. En outre, il ressort sous l'angle de la fixation de la peine, qu'il a été retenu, à charge, les nombreuses variations de son récit et ses dénégations quant à son omission d'enclencher son indicateur, avant de finalement admettre cet élément. Il sied de souligner que le jugement forme un tout (arrêts 6B_321/2025 du 25 juin 2025 consid. 2.3; 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 7.3.2; 6B_228/2024 du 3 avril 2025 consid. 9.5.4) et que ces éléments, à charge, semblent bien plus constituer des déclarations de circonstances évoluant au gré des éléments probatoires. On comprend que le recourant ignorait s'il avait enclenché le clignotant et, en tout état de cause, il n'avait pas pris la peine de le vérifier. D'ailleurs, comme le recourant le mentionne lui-même, seule l'analyse détaillée du relevé du RAG avait finalement établi qu'il n'avait pas enclenché son indicateur pour indiquer la manoeuvre (cf. recours du recourant, p. 8). 
En outre, le recourant soutient qu'il aurait freiné progressivement durant les 14 derniers mètres précédents le point d'immobilisation, de sorte que les feux-stop auraient été visibles pour les usagers de la route circulant derrière lui, et que la position de son véhicule indiquait sans équivoque son intention d'obliquer vers la droite. Ainsi, quand bien même il avait omis d'enclencher son indicateur sur la dernière portion de sa manoeuvre, la manifestation de son intention de changer de direction aurait été respectée compte tenu des manoeuvres entreprises et de son attitude prudente. Ainsi, selon lui, en raison de la dynamique de l'accident et l'état du dossier, aucun manquement d'effort blâmable ne pouvait lui être reproché, de sorte qu'il n'avait pas violé de manière fautive un devoir de prudence. Là encore, le recourant ne fait qu'opposer sa propre version à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire. En outre, le recourant se fonde sur des faits non constatés dans le jugement attaqué sans qu'il ne démontre, par une critique répondant aux exigences de motivation accrue, qu'ils auraient été arbitrairement omis. 
Quand bien même le recourant roulait à faible allure, il a bien commis une violation fautive du devoir de prudence en omettant d'indiquer son intention de bifurquer à droite au moyen des indicateurs de direction avant d'entamer sa manoeuvre qui impliquait qu'il traverse une piste cyclable, et ce, en contrevenant aux art. 39 al. 1 LCR, respectivement 28 al. 1 OCR. Une telle omission dans ce contexte particulier impliquait que les autres usagers de la route, notamment ceux qui se trouvaient sur la piste cyclable, ne puissent anticiper la manoeuvre du recourant et s'y adapter. 
Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.5. Le recourant soutient que le lien de causalité aurait été rompu par le comportement adopté par le scootériste.  
Le recourant se prévaut du fait que la cour cantonale avait confirmé que la première omission reprochée au recourant, à savoir le défaut de présélection n'avait pas été retenu par le premier juge, le bénéfice du doute lui profitant s'agissant d'une éventuelle impossibilité d'effectuer cette manoeuvre en raison d'un véhicule stationné sur le trottoir. Il affirme, sur cette base, qu'avant qu'il n'oblique à droite, l'espace disponible sur la bande cyclable, soit entre le véhicule stationné et le sien, n'était pas suffisant pour permettre le passage d'un cycliste (cf. art. 42 al. 3 OCR), respectivement d'un motocycliste. Il considère également que la conduite du scootériste n'était pas du tout adaptée à la circulation et, quand bien même son clignotant aurait été enclenché, celui-ci n'aurait pas pu adapter sa manoeuvre pour empêcher l'impact. En tant qu'il s'écarte de l'état de fait retenu par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci aurait versé dans l'arbitraire, son grief est appellatoire. Au demeurant, la dynamique de l'accident démontre à elle seule qu'il y avait suffisamment de place pour qu'un cycle ou un motocycle passe entre les deux véhicules, le heurt s'étant produit entre l'aile avant droite de l'automobile du recourant et la jambe gauche de la passagère arrière du motocycle, le conducteur du deux-roues ayant été surpris par la manoeuvre de changement de direction. Contrairement à ce que prétend le recourant, dans cette configuration, la présence d'un deux-roues sur la piste cyclable, cas échéant avec une vitesse supérieure à celle de véhicules circulant normalement sur leur voie, ne constitue pas une circonstance tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire qu'il ne pouvait pas s'y attendre. En l'absence d'indication, le conducteur du scooter ne pouvait pas anticiper les manoeuvres du recourant. Le scooteriste a été surpris par le changement de direction et a tenté d'éviter le véhicule, en vain, par la droite. 
Partant, le comportement du conducteur du scooter n'était pas imprévisible au point de reléguer à l'arrière-plan la faute du recourant, de telle sorte que le lien de causalité n'a pas été rompu. 
Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP. En tant que sa conclusion suppose son acquittement de l'infraction qui lui est reprochée, qu'il n'obtient pas, elle devient sans objet. Il en va de même de ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'État des frais de procédure. 
 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 janvier 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : von Felten 
 
La Greffière : Meriboute