Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_797/2024  
 
 
Arrêt du 10 juin 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Astyanax Peca, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.B.________, intimé 1 
3. C.B.________, intimé 2 
tous les deux représentés par Me Kastriot Lubishtani, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre; mise en danger de la vie d'autrui; tentative de contrainte, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 24 juin 2024 (n° 223 PE22.014480-LAE/CFU). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 19 janvier 2024, le Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui, d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 84 mois, sous déduction de 563 jours de détention avant jugement, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (peine partiellement complémentaire), ainsi qu'à une amende de 400 francs. Il l'a en outre condamné au paiement de la somme de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 août 2022, à B.B.________ et de la somme de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 août 2022, à C.B.________ et ce, à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
Par jugement du 24 juin 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________ formé à l'encontre du jugement du 19 janvier 2024 et partiellement admis celui du ministère public en ce sens qu'elle a reconnu A.________ coupable de tentative de contrainte (cas n° 3 de l'acte d'accusation) et a prononcé une mesure sous la forme d'un traitement ambulatoire. 
La cour cantonale a en particulier retenu les faits suivants: 
 
B.a. À U.________, entre 2014 et le 6 août 2022, A.________, né en 1973, a détenu une arme longue, de type carabine K.________, qu'il avait acquise auprès de D.D.________, alors qu'il ne disposait d'aucun permis de port d'arme. Au même endroit, entre juin 2021 et le 6 août 2022, A.________ a détenu six armes supplémentaires, enregistrées au nom de F.________, toujours sans disposer des autorisations idoines. Enfin, lors de la perquisition effectuée à son domicile le 16 août 2022, les policiers ont découvert un pistolet H.________ [ recte : H1.________] avec son chargeur, enregistré au nom de E.D.________, une boîte noire contenant deux armes, dont une de marque I.________, propriété de G.________, ainsi qu'une autre boîte noire dans laquelle se trouvait un pistolet J.________.  
 
B.b. À U.________ et ailleurs sur territoire suisse, entre le 2 mars et le 6 août 2022, A.________ a occasionnellement consommé de la cocaïne.  
 
B.c. À U.________, le 6 août 2022, vers 11h00, A.________ a adressé deux messages vocaux par l'intermédiaire de WhatsApp à C.B.________, lui disant notamment: " Toi et moi, c'est que le début. Tu ne sais même pas ce qui va se passer, t'as même pas idée. Je peux te dire, 120'000 francs, tu me les dois. Tu me les donnes, t'entends plus parler de moi. Autrement, tu n'as même pas idée, on va tous finir en prison, tous finir en prison, tous, tous, tous. Crois-moi. Je n'ai rien à foutre. En plus, j'ai un cancer. J'en n'ai rien à foutre. Alors je vais te dire, alors si t'as des couilles, tu viens seul, si t'as pas de couilles, tu prends tes copains, ce n'est pas un problème, moi je suis prêt, il n'y a aucun souci ", ainsi que " salut petite merde, tu vas me donner 120'000 francs sur les deux semaines à venir, sinon ça va mal aller pour toi. Salut petite merde. ".  
 
B.d. À titre de remarques liminaires, il sied de relever que les premiers juges ont divisé les faits, décrits ci-dessous, en trois phases. La première concerne le premier tir de A.________ au moyen de son pistolet. La deuxième se rapporte aux menaces qu'il a proférées à l'encontre de C.B.________ et de son fils B.B.________, en pointant sur eux, à plusieurs reprises, l'arme précitée. Enfin, la troisième concerne les menaces de A.________ alors qu'il tenait en main un fusil de type gros calibre et que C.B.________ et B.B.________ étaient remontés à bord de leur véhicule.  
Le 6 août 2022, vers 12h00, C.B.________ et B.B.________ ont écouté les messages vocaux susmentionnés. Ils se sont alors rendus au domicile de A.________, à U.________, et ont parqué leur véhicule sur le trottoir devant la maison. Après avoir emprunté un escalier adjacent au garage, B.B.________ est arrivé sur la terrasse de la propriété de A.________, jouxtant le salon. Ce dernier, qui se trouvait debout, sortant de sa cuisine, a immédiatement aperçu B.B.________ par la porte-fenêtre de la pièce à vivre principale, qui était ouverte. Il s'est rapidement dirigé vers la table du salon, sur laquelle il a saisi un pistolet H1.________, puis a couru dans la direction de l'arrivant qui s'apprêtait à entrer par la porte-fenêtre. B.B.________ a pris peur et a fait demi-tour pour prendre la fuite en direction de son père, qui l'avait suivi à distance et se trouvait à quelques mètres derrière lui, sur l'escalier susmentionné. B.B.________ a hurlé: " Il a une arme ". À cet instant précis, A.________, qui était sorti sur sa terrasse, a pointé son pistolet en direction de B.B.________, qui lui tournait le dos dans sa fuite, puis a tiré.  
B.B.________ et C.B.________ ont alors fui en direction du garage par les escaliers. Arrivés dans l'allée, ils ont été rejoints par A.________, qui tenait toujours son arme à la main. A.________ a pointé son pistolet sur eux et les a menacés verbalement, en leur disant qu'il n'en avait " rien à foutre d'aller en prison et qu'il allait les tuer ". Durant plusieurs minutes, A.________ a ensuite tantôt menacé B.B.________ et C.B.________ de son arme, tantôt baissé celle-ci en regardant autour de lui et en se déplaçant dans différentes directions, tout en tenant des propos incohérents. À un moment donné, B.B.________ s'est mis entre A.________ et son père pour protéger ce dernier et tenter, à plusieurs reprises, de calmer le premier nommé, en vain. En effet, à chaque fois, A.________ s'énervait et venait à son encontre, en le menaçant de son arme.  
Après quelques minutes, A.________ est retourné vers son domicile, menaçant une fois de plus oralement C.B.________ et B.B.________, en leur disant: " Ça va mal se passer pour vous, je connais du monde ". Père et fils sont remontés dans leur véhicule. Ils ont discuté quelques instants de la conduite à tenir compte tenu de ce qui venait de se passer. Avant qu'ils ne puissent partir, A.________ a à nouveau surgi, avec cette fois-ci une autre arme de type fusil de gros calibre. II les a menacés à travers la vitre en pointant le canon contre eux, leur déclarant: " Tirez-vous d'ici ou je tire ", et leur intimant l'ordre de " dégager ". Il est ensuite rentré chez lui. B.B.________ a fait appel à la police à 12h23.  
 
B.e. Un rapport d'expertise psychiatrique a été rendu le 9 mai 2023. Il conclut à la pleine et entière responsabilité de A.________ au moment des faits. Les experts ont conclu à un risque de récidive interpersonnelle élevé aussi bien sous la forme d'intimidations que sous celle de violences physiques. Ils ont préconisé un traitement thérapeutique ambulatoire sur une durée indéterminée.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 24 juin 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son acquittement des chefs d'accusation de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui et de tentative de contrainte, à ce qu'il est uniquement condamné pour infraction et contravention à la LStup et à la LArm, à ce qu'une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction des jours de détention subis avant jugement, est prononcée, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 21 juillet 2022 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (peine partiellement complémentaire), à ce qu'il est renoncé à un traitement ambulatoire, à ce qu'une indemnité sur la base des art. 429 et 431 al. 2 CPP lui est octroyée et à ce que les indemnités pour tort moral ainsi que celle fondée sur l'art. 433 CPP sont annulées. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation à une peine privative de liberté d'ensemble de 60 mois. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
D.  
La cour cantonale, le ministère public, C.B.________ et B.B.________ ont été invités à se déterminer sur le recours. La cour cantonale et le ministère public n'ont formulé aucune observation, la première se référant aux considérants du jugement entrepris et le second concluant au rejet du recours. C.B.________ et B.B.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, dans leur réponse, au rejet du recours. Cette dernière a été communiquée à A.________ à titre de renseignement. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 CPP) dans la mesure où le libellé des cas n os 3 et 4 de l'acte d'accusation ne lui permettrait pas de comprendre ce qui lui est reproché. 
 
1.1. Selon l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1).  
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B_437/2024 précité consid. 1.1). 
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B_437/2024 précité consid. 1.1; 7B_21/2023 du 1 er octobre 2024 consid. 7.1).  
 
1.2. Dans un premier grief, le recourant soutient que le libellé du ch. 3 de l'acte d'accusation, qui retranscrit les messages envoyés aux intimés 1 et 2, ne mentionnerait pas le comportement induit par la contrainte, ce qui ne permet pas de retenir l'infraction de tentative de contrainte.  
C'est d'abord à juste titre que la cour cantonale a souligné que les éléments constitutifs de l'infraction de tentative de contrainte figurent dans le contenu même des propos litigieux tenus par le recourant, propos qui sont reproduits précisément au ch. 3 de l'acte d'accusation: " Toi et moi, c'est que le début. Tu ne sais même pas ce qui va se passer, t'as même pas idée. Je peux te dire, 120'000 francs, tu me les dois. Tu me les donnes, t'entends plus parler de moi. Autrement, tu n'as même pas idée, on va tous finir en prison, tous finir en prison, tous, tous, tous. Crois-moi. Je n'ai rien à foutre. En plus, j'ai un cancer. J'en ai rien à foutre. Alors je vais te dire, alors si t'as des couilles, tu viens seul, si t'as pas de couilles, tu prends tes copains, ce n'est pas un problème, moi je suis prêt, il n'y a aucun souci ", ainsi que " salut petite merde, tu vas me donner 120'000 francs sur les deux semaines à venir, sinon ça va mal aller pour toi. Salut petite merde ". Il ressort donc du ch. 3, certes de manière implicite, mais de façon limpide, que le recourant tente d'atteindre la liberté d'action de l'intimé 2 pour qu'il lui verse la somme demandée. Il transparaît dès lors de l'acte d'accusation que le recourant disposait des connaissances nécessaires pour apprécier la portée de ses actes, de sorte que l'on peut raisonnablement en déduire que ce dernier a tout au moins accepté que sa menace d'un dommage sérieux pouvait induire un comportement de la part de l'intimé 2.  
 
1.3. Dans un deuxième grief, c'est en vain que le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation arguant qu'à la lecture du ch. 4 de l'acte d'accusation, il n'était pas possible de savoir quelles infractions correspondaient à quels faits. L'état de fait décrit dans l'acte d'accusation permet au recourant de comprendre que lorsqu'il sort une arme à feu et tire sur une personne, il pourrait se rendre coupable de tentative de meurtre et/ou de mise en danger de la vie d'autrui et que lorsqu'il menace verbalement les intimés en leur disant notamment " ça va mal se passer pour vous " ou " tirez-vous d'ici ou je tire ", il pourrait se rendre coupable de menaces. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs exigés par les infractions retenues sont décrits de manière suffisante. S'agissant de la contrainte, le recourant ne saurait arguer qu'il ne savait pas à quelle partie de l'acte d'accusation cette infraction serait reliée alors que, d'entrée de cause, cette question a été tranchée aux débats de première instance et que le ministère public a précisé que l'infraction de contrainte concernait le troisième paragraphe du ch. 4 (cf. jugement de première instance, p. 58).  
Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait pas avoir de doutes sur les comportements qui lui étaient reprochés, l'acte d'accusation lui permettant d'être suffisamment renseigné sur l'accusation portée à son encontre et les agissements reprochés. Il a ainsi pu préparer sa défense en conséquence. Mal fondé, ses griefs doivent être rejetés. 
 
2.  
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, du principe in dubio pro reoet un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires, le recourant conteste sa condamnation pour tentative de meurtre (phase 1).  
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).  
 
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
 
2.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_737/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.1; 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 1.1.1).  
 
2.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3; 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.3; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4).  
Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_589/2024 précité consid. 2.1.2; 6B_439/2024 du 20 décembre 2024 consid. 1.1).  
 
2.2. Le recourant conteste avoir tiré en direction de l'intimé 1 pour le viser, respectivement le tuer. Il explique qu'il a bel et bien tiré avec son arme de poing H1.________ mais dans le sol, ses pieds sur le gazon et son bras armé le long du corps, à droite d'un imposant vase bleu situé dans le gazon, en bordure des dalles de la terrasse. Il reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir ignoré le rapport balistique du 14 août 2023, les plans et photos versés au dossier par la défense ainsi que les déclarations contradictoires des intimés 1 et 2.  
 
2.3. La cour cantonale a retenu que le recourant avait tiré en direction de l'intimé 1 et non vers le sol comme il le soutient. Pour arriver à cette conclusion, elle s'est en particulier fondée sur les déclarations des intimés, sur un message que le recourant a envoyé à sa mère et sur le fait que la balle a été retrouvée entre la porte vitrée de la terrasse et les escaliers menant au parking en direction duquel l'intimé 1 fuyait, tout en retenant qu'aucun crédit ne pouvait être accordé aux déclarations du recourant.  
 
2.4. En l'espèce, il ressort du jugement querellé qu'un seul coup de feu a été tiré (cf. jugement attaqué, p. 17 et 30) et qu'un seul projectile a été retrouvé à 15 centimètres enfoncé dans le sol lors de la vision locale organisée le 16 août 2022 au domicile du recourant (cf. jugement attaqué, p. 33 qui renvoie au jugement de première instance, p. 67).  
Il ressort du rapport balistique du 14 août 2023 (cf. P. 115), mentionné par les premiers juges mais ne ressortant pas du jugement querellé, ce qui suit: " Les investigations menées en laboratoire soutiennent l'hypothèse que c'est le pistolet H1.________, retrouvé sous le réfrigérateur du domicile [du recourant], qui a tiré la douille et le projectile retrouvés dans et sous le gazon du jardin du prévenu, à droite d'un vase bleu. Les autres armes à feu que nous avons examinées dans cette affaire n'ont pas réalisé une telle correspondance. Nous ne pouvons pas déterminer si la douille et le projectile précités proviennent d'une seule et même cartouche, où si elles résultent de plusieurs tirs. [...] Quant à la trajectoire du projectile retrouvé dans le sol du gazon, il nous est impossible de nous prononcer. Nous ne constatons toutefois pas de contradictions entre son emplacement et les déclarations du prévenu ".  
Pendant les débats de première instance, interrogé par la défense sur la question de savoir " s'il est possible qu'un projectile se trouve là où on l'a trouvé si [le recourant] se trouvait là où il l'a décrit dans la vision locale mais en tirant à l'horizontale dans les escaliers ", l'auteur du rapport précité a répondu par la négative (cf. jugement de première instance, p. 11).  
Pour fonder la condamnation du recourant pour tentative de meurtre, la cour cantonale a retenu que " la balle a du reste été retrouvée entre la porte vitrée de la terrasse et les escaliers menant au parking en direction duquel le plaignant fuyait ". Toutefois, au vu des conclusions du rapport d'expertise susmentionné et du témoignage de l'expert, la cour de céans ne comprend pas le raisonnement de la cour cantonale en tant qu'elle soutient que le recourant a tiré en direction de l'intimé 1 et que la balle retrouvée dans le sol appuie l'hypothèse de la tentative de meurtre, et non d'une éventuelle mise en danger de la vie. Ce d'autant moins que la cour cantonale fonde par ailleurs sa condamnation sur les déclarations des intimés qui n'ont pas vu le coup de feu.  
À ce sujet, il ressort du jugement querellé (cf. p. 29 ss), respectivement du dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF) notamment ce qui suit: " [l'intimé 1] a exposé qu'il avait entendu une détonation. Il a précisé qu'il n'avait pas vu exactement où [le recourant] avait tiré mais que celui-ci l'avait fait alors que lui-même se déplaçait en direction des escaliers. " (cf. PV aud. 1, p. 3); " [...] j'ai vu sortir le recourant et diriger l'arme contre moi et entendu le coup de feu. Pour vous répondre, j'ai clairement vu [le recourant] diriger l'arme contre moi. Il se trouvait je pense à environ 6/8 mètres. Pour ma part, je me trouvais à la hauteur de mon père qui se trouvait en haut des escaliers " (cf. PV aud. 15, p. 3); " Mon père a certainement vu la scène du moment où je cours et a aussi certainement entendu le départ du coup, avec la détonation " (cf. PV aud. 1, p. 3 s.); " J'ai ensuite entendu le coup de feu. Je ne l'ai pas vu " (cf. jugement de première instance, p. 13). Le croquis annexé au premier procès-verbal d'audition de l'intimé 1 semble plutôt indiquer que le canon de l'arme n'était pas dirigé contre ce dernier, ni en direction de l'escalier (cf. PV aud. 1, p. 8). Quant à l'intimé 2, il a en particulier relevé que " son fils n'avait pas pu voir le tir dans la mesure où il était en train de courir dans sa direction alors qu'il se trouvait en bas des escaliers " (cf. PV aud. 16, p. 5). L'intimé 2 a également déclaré ce qui suit: " Simultanément, mon fils, m'a dit en criant que [le recourant] avait une arme et il a couru en ma direction, vers le haut des escaliers. Au même instant, j'ai entendu une détonation" (cf. PV aud. 4, p. 3); ensuite, il a indiqué " je suis incapable de vous dire dans quelle direction exacte le coup de feu est parti. Par contre, je suis certain que [le recourant] a tiré en direction de mon fils " (cf. PV aud. 4, p. 3).  
Ces affirmations ne sont pas exemptes de contradictions, ce d'autant plus que l'intimé 2 a varié dans ses déclarations quant à son positionnement par rapport à la scène: " Lorsque je suis arrivé sur le haut des escaliers qui se trouvent devant la terrasse [...] il a couru en ma direction, vers le haut des escaliers. [...] Je précise qu'en fait, je suis resté en bas des escaliers et pas en haut. Il y a deux marches et j'ai vu la scène [...] Pour être honnête, le coup de feu ne pouvait m'atteindre mais mon fils oui " (cf. PV aud. 4, p. 3); " Juste avant ça, j'étais sur l'escalier en bas, vers le parking " (cf. PV aud. 16, p. 5), alors que l'intimé 1 a indiqué que son père se trouvait en-haut de l'escalier (cf. PV aud. 15, p. 3), pour ensuite soutenir qu'il se trouvait en-bas de l'escalier, sur la deuxième ou la troisième marche (cf. jugement de première instance, p. 13). Si la cour cantonale a certes relevé ces variations (cf. jugement attaqué, p. 38), elle a en revanche considéré que les déclarations étaient imprécises et divergentes " sur certains points secondaires " (cf. jugement attaqué, p. 39). Pour retenir une tentative de meurtre, la connaissance de la position de l'intimé 2 est toutefois essentielle dans le cas d'espèce, au vu de la configuration des lieux et de ce que celui-ci dit avoir vu. À cet égard, on relèvera que les photographies au dossier (cf. P. 122) sont insuffisantes pour que l'on puisse comprendre en premier lieu où se situe, respectivement comment se présente l'escalier en question et ensuite la position de l'intimé 2 par rapport à l'escalier au moment du tir. Quant aux photographies déposées en audience par le recourant (cf. jugement de première instance, p. 3), elles ne figurent pas au dossier, seuls les plans semblant y avoir été versés (cf. PV des opérations, p. 6; P. 135). Selon ceux-ci, l'escalier comporte huit marches, avec une différence de 2 m 20 entre le bas de l'escalier et le niveau de la terrasse; de plus une importante végétation encadre l'escalier. Les pièces produites par le recourant soulèvent ainsi des questions quant à la possibilité de voir le déroulement des événements lorsque l'on se situe en contrebas des marches à proximité du parking. L'instruction a été insuffisante sur ce point.  
Certes, le recourant a rédigé une lettre à sa mère qui mentionne n'avoir éprouvé aucune difficulté à tirer sur les intimés. Si cette lettre questionne l'intention du recourant, elle doit néanmoins être appréciée à la lumière de l'ensemble de ses écrits - qui ne reflètent pas toujours la réalité et dans lesquels on peut constater une propension du recourant à l'exagération -, ainsi que des autres éléments de preuves figurant au dossier. De plus, ce courrier est rédigé d'une manière qui laisse à penser qu'il a tiré sur les deux intimés alors que seul l'intimé 1 aurait été visé selon l'acte d'accusation. Par ailleurs, la lettre n'apporte pas de précision supplémentaire quant à la trajectoire du tir et n'exclut à ce stade pas qu'il ait été effectué vers le bas. 
Au vu de ce qui précède, la motivation et la conclusion de la cour cantonale sont manifestement insoutenables. Elles reposent sur un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraires. La cour cantonale ne pouvait pas, sur la base des faits qu'elle retient et sans apprécier en particulier le rapport balistique, les déclarations de l'expert ainsi que les plans et photos produits par la défense, condamner le recourant pour tentative de meurtre. À cet égard, le grief du recourant est donc fondé. 
 
3.  
Le recourant conteste sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui (phase 2). 
 
3.1. Aux termes de l'art. 129 CP, dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. 
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_131/2024 du 8 novembre 2024 consid. 1.1; 6B_834/2022 du 30 septembre 2024 consid. 1.1.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1; arrêts 6B_131/2024 précité consid. 1.1; 6B_834/2022 précité consid. 1.1.1). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; arrêts 6B_131/2024 précité consid. 1.1; 6B_834/2022 précité consid. 1.1.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a; arrêts 6B_131/2024 précité consid. 1.1; 6B_834/2022 précité consid. 1.1.1). 
Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêts 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1; 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1; 6B_88/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). 
Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a; cf. également ATF 133 IV 1 consid. 5.1). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui (arrêts 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1; 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1). Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêts 6B_1326/2022 précité consid. 2.1.1; 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1). 
L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3; arrêts 6B_859/2022 précité consid. 2.1; 6B_386/2022 précité consid. 2.1; 6B_418/2021 précité consid. 5.1). 
 
3.2. À l'instar des premiers juges, la cour cantonale a considéré qu'en ce qui concerne la deuxième phase, il n'existait aucun motif de s'écarter des déclarations des intimés. L'arme non assurée et dont une balle était engagée dans le canon, compte tenu du premier coup de feu tiré, a concrètement mis en danger la vie des intimés, ce d'autant que le recourant se trouvait à proximité immédiate, avait déjà fait feu, était extrêmement nerveux et bougeait constamment. Les conditions d'application de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui étaient réalisées, l'absence de scrupules étant caractérisée.  
 
3.3. Le recourant conteste la mise d'autrui dans un danger de mort imminent. Il soutient que rien au dossier ne permet de retenir que son arme était encore chargée après le premier tir, qu'une balle était chambrée, glissée dans le canon ou encore que le H1.________ n'était pas assuré (levier de sécurité). Selon lui, on ne pouvait pas se convaincre qu'un coup de feu était susceptible de partir inopinément.  
 
3.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que les intimés n'ont pas vu si le recourant avait ou non le doigt sur la gâchette.  
Quant au fait de savoir si une balle était chambrée ou non après son premier tir, le recourant a admis avoir pris un pistolet qui se trouvait sur la table du salon, ainsi qu'un chargeur qu'il avait introduit dans l'arme (cf. jugement attaqué, p. 35). L'expert du rapport balistique a déclaré que " [le H1.________] permet de tirer plusieurs tirs à la suite sans qu'il n'y ait besoin de refaire un mouvement de charge ". Il a toutefois précisé ceci: " [...] pour autant que le magasin était munitionné de plusieurs cartouches ".  
En ce qui concerne le fait que l'arme était assurée ou non, rien ne permet d'affirmer que le H1.________ possédait un levier de sécurité ou non. À cet égard, l'expert du rapport balistique a déclaré que " pour répondre au tribunal, il faudrait que je revoie l'arme pour savoir s'il y a une sécurité, je ne m'en souviens plus. Certaines armes ont un levier de sécurité " (cf. jugement de première instance, p. 10).  
Au vu des éléments qui précèdent, la Cour de céans ne discerne pas comment la cour cantonale est parvenue à la conclusion que l'arme était désassurée et que le canon était chargé d'une balle. À cet égard, le jugement querellé ne satisfait aux exigences de motivation conformément à l'art. 112 LTF. Il doit ainsi être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, les griefs relatifs à la fixation de la peine sont sans objet. 
 
5.  
Le recourant ne formule aucune critique en lien avec le traitement ambulatoire, les indemnités pour tort moral et l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP, de sorte que la cause ne sera pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le jugement attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. supra consid. 2.4 et 3.4). Pour le reste, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Le recourant obtient gain de cause sur le principal de ses conclusions et succombe pour le surplus. Il supporte une part des frais judiciaires. Les intimés 1 et 2, qui ont conclu au rejet du recours, supportent également une part des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Le recourant peut prétendre à des dépens réduits, qu'il convient de mettre à la charge de l'État de Vaud et des intimés 1 et 2 eu égard à l'issue de la procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public, mais de compenser ceux auxquels peuvent prétendre réciproquement le recourant et les intimés 1 et 2 (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., est mise à la charge du recourant. 
Une partie des frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., est mise à la charge des intimés 1 et 2, solidairement entre eux. 
 
3.  
L'État de Vaud versera au recourant une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le recourant versera, en mains du conseil des intimés 1 et 2, une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Les intimés 1 et 2 verseront au recourant une indemnité de 1'000 fr., solidairement entre eux, à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
Les dépens entre le recourant et les intimés 1 et 2 sont compensés. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 10 juin 2025 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Brun