Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_802/2024, 6B_804/2024
Arrêt du 3 février 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
6B_802/2024
A.________,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat,
recourant 1,
et
6B_804/2024
B.________,
représenté par M es Miriam Mazou et Juan Pedro Barroso, avocats,
recourant 2,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
6B_802/2024
Émeute; fixation de la peine; droit d'être entendu; arbitraire,
6B_804/2024
Émeute; présomption d'innocence; droit d'être entendu; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 8 mai 2024 (n° 142 PE22.009815-ACO).
Faits :
A.
Par jugement du 7 novembre 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ et B.________ coupables d'émeute et les a condamnés chacun à 105 jours de peine privative de liberté. Il a en outre révoqué le sursis accordé à A.________ le 27 mars 2019 par le Tribunal régional de Berne-Mittelland et dit que la peine de B.________ était partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public de la région Berne-Mittelland le 21 décembre 2021.
B.
Par jugement du 8 mai 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les appels formés par A.________ et B.________ à l'encontre du jugement du 7 novembre 2023.
La cour cantonale a retenu les faits suivants:
À titre de remarques liminaires, il sied de préciser que les faits, qui ont eu lieu à U.________ en 2021 en fin d'après-midi dans le cadre d'un match de football qui opposait un club u.________ à un club v.________, se sont déroulés en trois phases: avant, pendant et après le match. La dernière phase s'est passée en deux vagues, dont seule la première est reprochée à A.________ et à B.________.
Lors de la première vague, au terme du match de football, les supporters de l'équipe "visiteuse", au nombre d'environ deux cent cinquante, devaient être conduits en bus depuis le secteur du stade, qui leur était attribué, jusqu'à la gare. Après être montés dans le car postal, certains d'entre eux ont brisé des vitres des véhicules, de sorte que les chauffeurs ont refusé de les transporter. Environ cent cinquante supporters v.________ ont alors décidé d'improviser un cortège pour retourner à la gare. Au moment de quitter le stade, ils sont passés devant le secteur réservé aux partisans u.________, qui se trouvaient dans la coursive du stade, et les ont attaqués avec des mâts et divers projectiles.
A.________ et B.________ se sont joints à cet attroupement formé en public au cours duquel les membres du secteur u.________ ont été attaqués. Les forces de l'ordre et les membres de la sécurité privée ont dû intervenir. Ils sont parvenus à repousser les assaillants.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 8 mai 2024 (6B_802/2024). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'émeute. Subsidiairement, il conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 8 mai 2024 (6B_804/2024). Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement entrepris, en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'émeute. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il est exempté de toute peine. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours, dirigés contre le même jugement, concernent le même complexe de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 32 al. 2 Cst.), le recourant 2 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte les moyens de preuve qu'il a présentés à l'appui de son appel et de ne pas avoir expliqué pour quels motifs il convenait de s'en écarter. Il lui reproche également de ne pas avoir respecté son obligation de motiver sa décision afin qu'il puisse comprendre et exercer son droit de recours à bon escient.
2.1.
2.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 3 al. 2 let. c CPP, implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_425/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 1.1.4).
2.1.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
2.1.3. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 1.1.2; 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1.2). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_589/2024 précité consid. 1.1.2).
2.2. Le recourant 2 indique que la cour cantonale n'a pas pris en compte, sans en expliquer les raisons, des éléments de preuve qu'il considère pertinents, parfaitement probants et propres à modifier sa décision, à savoir un carnet photographique présentant les images tirées des divers fichiers de vidéosurveillance.
Il ressort du jugement attaqué (cf. consid. 6.2) que la cour cantonale, se fondant notamment sur les images de vidéosurveillance figurant au dossier, est arrivée à la conclusion, à l'instar de la juge de première instance, que le recourant 2 avait participé, à l'issue du match, à la première vague des émeutes en cherchant la confrontation avec les supporters du club de foot adverse. Les indications de la cour cantonale permettent de comprendre que les éléments dont elle disposait lui permettaient déjà d'établir les faits pertinents. Même brève et partiellement implicite, une telle motivation suffit à exclure une éventuelle violation du droit d'être entendu résultant d'une motivation insuffisante (ATF 142 II 154 consid. 4.2; cf. aussi ATF 147 IV 249 consid. 2.4).
Sous l'angle du droit à la preuve, on ne voit pas quelle portée propre entend donner le recourant 2 à son carnet photographique par rapport aux images issues de la vidéosurveillance dûment analysées par la cour cantonale. L'argumentation du recourant 2 ne permet pas de démontrer en quoi l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve serait manifestement insoutenable. Le recourant 2 se contente d'affirmer que les images tirées de son carnet photographique permettraient de faire la lumière sur cette affaire et de renforcer sa version des faits en excluant sa participation à un attroupement. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des images de vidéosurveillance à celle de la cour cantonale (cf. jugement attaqué, consid. 6.2) dans une démarche purement appellatoire, partant, irrecevable. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.3. Le recourant 2 invoque une violation du principe d'accusation (art. 9 CPP) et de son droit d'être entendu dans la mesure où la cour cantonale, outrepassant les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation, lui reprocherait une participation à la deuxième vague.
Il est établi, et non contesté, que le recourant 2 a uniquement participé à la première vague (cf.
supra Faits B.). Il n'a pas été condamné pour les faits en lien avec la seconde. Cela suffit à sceller le sort du grief qui est infondé.
3.
Invoquant un établissement inexact et lacunaire des faits et une appréciation arbitraire des preuves, ainsi qu'une violation de la présomption d'innocence, les recourants 1 et 2 contestent leur condamnation pour violation de l'art. 260 CP en affirmant ne pas avoir été présents au moment de l'émeute.
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
3.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_589/2024 précité consid. 2.1.3).
3.1.4. À teneur de l'art. 260 CP, quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des propriétés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il se retire sur sommation de l'autorité sans avoir commis de violences ni provoqué à en commettre (al. 2).
Un attroupement est la réunion d'un nombre plus ou moins élevé de personnes suivant les circonstances, qui apparaît extérieurement comme une force unie animée d'un état d'esprit menaçant pour la paix publique. Il importe peu que la foule se soit rassemblée spontanément ou sur convocation et qu'elle l'ait fait d'emblée dans un but délictueux. La loi n'exige pas que le rassemblement ait dès le départ pour but de perturber la paix publique. Par ailleurs, une réunion d'abord pacifique peut facilement se transformer en un attroupement conduisant à des actes troublant l'ordre public, lorsque l'état d'esprit de la foule se modifie brusquement dans ce sens (ATF 124 IV 269 consid. 2b; 108 IV 33 consid. 1a; arrêt 6B_926/2020 du 20 décembre 2022 consid. 1.3 et les références citées).
Les violences commises collectivement contre des personnes ou des propriétés constituent une condition objective de punissabilité (ATF 124 IV 269 consid. 2b; 108 IV 33 consid. 2). Ces violences doivent être symptomatiques de l'état d'esprit qui anime la foule; elles doivent apparaître comme un acte de l'attroupement (ATF 124 IV 269 consid. 2b; 108 IV 33 consid. 2). La violence suppose une action agressive contre des personnes ou des choses, mais pas nécessairement l'emploi d'une force physique particulière (ATF 124 IV 269 consid. 2b; 108 IV 175 consid. 4). Pour retenir l'émeute, il suffit que l'un ou l'autre des participants à l'attroupement se livre à des violences caractéristiques de l'état d'esprit animant le groupe (ATF 124 IV 269 consid. 2b; 108 IV 33 consid. 2).
Le comportement constitutif de l'infraction consiste à participer volontairement à l'attroupement, mais il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence. Objectivement, il suffit qu'il ne se comporte pas comme un simple spectateur passif et distant (ATF 124 IV 269 consid. 2b; 108 IV 33 consid. 3a; arrêts 6B_630/2018 du 8 mars 2019 consid. 1.2.2; 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1), mais se montre solidaire par sa présence (arrêts 6B_630/2018 précité consid. 1.2.2; 6B_862/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.3.2).
Subjectivement, l'auteur doit avoir conscience de l'existence d'un attroupement au sens qui vient d'être défini. Il suffit qu'il se joigne ou reste sciemment et volontairement dans l'attroupement, c'est-à-dire dans une foule portée par un état d'esprit menaçant pour la paix publique. Il n'est pas nécessaire qu'il consente aux actes de violence ou les approuve (ATF 124 IV 269 consid. 2b; 108 IV 33 consid. 3a; arrêts 6B_630/2018 précité consid. 1.2.2; 6B_862/2017 précité consid. 1.3.2 avec renvois).
3.2. À l'instar de la première juge, la cour cantonale a considéré que les recourants 1 et 2 s'étaient rendus coupables d'émeute. À l'appui de ses conclusions, elle s'est fondée principalement sur l'observation policière qui reposait sur le visionnage et l'analyse minutieuse des images de vidéosurveillance, dont la qualité a été jugée suffisante pour incriminer les deux recourants, et sur les constatations des
spotters (agents de police "antihooligan" qui se mêlent à la foule), témoins des faits.
La cour cantonale a identifié le recourant 1 - qui a assisté au match et qui s'est reconnu sur la photographie n° 1 - par le biais des images de vidéosurveillance, notamment grâce à sa casquette noire, ses baskets noires montantes à semelles blanches et sa silhouette. La cour cantonale a jugé que celui-ci avait bel et bien participé activement à un attroupement de supporters v.________ et que son comportement était d'ailleurs parfaitement identifiable: il a quitté la route, emprunté la coursive pour se rendre sur l'esplanade du stade en direction des supporters u.________, il a applaudi, hélé ces derniers avec sa main pour les faire venir vers le camp v.________ avant de recevoir un jet de spray au poivre, puis de se retourner pour redescendre vers la coursive. Le recourant 1 n'était pas resté passif et, par son attitude, avait encouragé l'émeute durant laquelle des violences avaient été commises.
Concernant le recourant 2 - qui a également assisté au match et qui s'est reconnu sur la photographie n° 1 sur laquelle on le voit au sein d'un attroupement de supporters v.________ muni d'un mât - la cour cantonale a jugé, en se fondant à nouveau sur les images de vidéosurveillance que, malgré le départ du cortège, il était revenu sur ses pas lorsque les u.________ étaient sortis de leur secteur en direction des v.________. Toujours sur la base des images, elle a estimé que le recourant 2 était clairement identifiable grâce à son sweat à capuche muni d'une impression blanche sur le devant et son bermuda clair et qu'il apparaissait dans la foule des émeutiers, souriant et regardant vers le haut, un mât à la main, juste derrière un autre émeutier condamné dans une procédure séparée. La cour cantonale est arrivée à la conclusion que le recourant 2 n'était donc pas parti en dernier du stade et ne s'était pas contenté de rester sur la voie publique comme simple spectateur mais avait intégré le groupe des émeutiers.
Enfin la cour cantonale a indiqué que, même si le cortège s'était quelque peu éparpillé entre la route et la coursive, les émeutiers étaient restés solidaires durant la première vague, ce qui excluait un découpage temporel supplémentaire.
3.3. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant. Il résulte de l'analyse des images de vidéosurveillance associée aux indications des
spotters, témoins des faits. Contrairement à ce qu'affirme le recourant 1, ce n'est pas uniquement l'identification opérée par ces derniers qui a permis de l'incriminer mais bien la combinaison de ces différents moyens de preuve pris dans leur ensemble.
En tant que le recourant 1 se plaint de la qualification des
spotters, qu'il juge insuffisante pour que ces derniers puissent retenir une infraction à son encontre, sans préciser quelles conséquences négatives et quels impacts cet élément a eu sur la procédure, cette critique est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
En tant que le recourant 1 propose un scénario alternatif fondé sur sa propre interprétation des images de vidéosurveillance en exposant notamment que ces dernières démontrent qu'il n'est pas présent lorsque les violences ont été commises, que les autorités de poursuite pénale ont décidé de sanctionner aveuglément en bloc ou que les captures d'écran ne sont pas de qualité suffisante pour permettre de l'identifier, ou voit dans le jugement attaqué une tentative de création d'une infraction d'émeute prenant la forme d'un délit continu, il oppose sa propre appréciation des faits et des preuves à celle opérée par la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable.
Il en va de même s'agissant du recourant 2 lorsqu'il indique notamment qu'il est faux de retenir que les agents de police v.________ ont procédé à l'analyse des différentes images de vidéosurveillance pour conclure que le recourant 2 avait participé à la première vague, que les images n'étaient pas d'une qualité suffisante pour l'identifier, que ce n'était pas parce qu'il tenait un mât qu'il voulait forcément en découdre ou encore qu'il a tardivement quitté le stade. Les recourants ne formulent aucun grief recevable.
Pour le reste, dans la mesure où les recourants critiquent les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, comme la participation à l'attroupement, ceux-ci seront traités ci-dessous (cf.
infra consid. 3.4 ss).
3.4. En résumé, les recourants contestent avoir fait partie de l'attroupement violent qui a pris d'assaut la coursive u.________. Le recourant 1 précise qu'il est arrivé une minute après la fin de l'attaque, soit avant la fin de l'émeute, et le recourant 2 estime n'avoir pas fait partie du "sous-groupe" violent, composé d'une minorité d'individus, mais du cortège principal pacifique.
Il n'est pas contesté qu'il y ait eu un attroupement public et des violences. Seule reste litigieuse la question de la participation des recourants à un tel attroupement.
Faute pour les recourants d'être parvenus à démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits par la cour cantonale (cf.
supra consid. 3.3), il est établi qu'ils étaient présents au sein d'un attroupement de supporters v.________ et que, même si le cortège s'était éparpillé entre la route et la coursive, les émeutiers étaient restés solidaires durant la première vague de sorte qu'aucun découpage spatio-temporel ne pouvait être effectué.
S'agissant de la participation à l'attroupement, il ressort des images de vidéosurveillance, dont l'arbitraire de l'analyse n'a également pas été démontré, que les recourants n'ont pas adopté un comportement passif même s'ils n'étaient pas en première ligne. On rappellera à cet égard qu'il n'est pas nécessaire que le participant accomplisse lui-même des actes de violence et qu'il suffit objectivement que l'individu apparaisse comme une partie intégrante de l'attroupement.
Ainsi, le recourant 1 s'est dirigé vers les supporters u.________, a applaudi, les a hélés avec sa main pour les faire venir vers le camp v.________ avant de recevoir un jet de spray au poivre, puis de se retourner pour redescendre vers la coursive. Par son comportement, le recourant 1 ne peut pas être qualifié de spectateur passif et distant. Il a été un acteur solidaire des émeutiers et, par son attitude, il a encouragé l'émeute qui a été contenue tant bien que mal par la police.
Quant au recourant 2, il a intégré le groupe des émeutiers et n'est pas resté en retrait sur la voie publique comme il l'affirme. On ne peut également pas le considérer comme simple spectateur passif et distant, ce d'autant plus qu'il tient à la main un mât, objet qui, sans drapeau, ne sert certainement plus, à ce stade de la rencontre sportive, à encourager son équipe favorite. Le recourant 2, par son comportement, a été un acteur solidaire des émeutiers.
C'est, partant, sans violer le droit fédéral, que la cour cantonale a conclu à l'application de l'art. 260 al. 1 CP, les actes de violence apparaissant bien comme le fait de l'attroupement dont les recourants faisaient partie intégrante.
4.
Le recourant 2 se plaint d'une violation de l'art. 260 al. 2 CP dans la mesure où la cour cantonale n'a pas retenu qu'il aurait fait preuve d'un repentir actif.
Le recourant 2 a participé activement à l'émeute en se mêlant à la foule agitée et en restant solidaire du groupe des émeutiers (cf.
supra consid. 3.4). Il ne s'est pas éloigné avant que la police ne recourt à des mesures de contrainte puisqu'il était toujours présent au sein du groupe des émeutiers, un mât à la main, lorsque les forces de l'ordre sont intervenues. Le recourant 2 a été un acteur solidaire des émeutiers et non un simple spectateur passif, de sorte qu'il ne peut être mis au bénéfice d'une exemption de peine. Le grief est rejeté.
5.
Le recourant 1 invoque une violation de l'art. 47 CP et de son droit d'être entendu dans la mesure où sa culpabilité n'a pas été analysée par la cour cantonale et qu'il a été condamné, de manière indifférenciée, à la même peine que le recourant 2 qui a pourtant plus d'antécédents plus graves que lui.
5.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
5.2. La culpabilité du recourant 1 a été confirmée par la cour cantonale (cf. jugement attaqué, pp. 19-22). On comprend, à la lecture du jugement querellé, que cette dernière a fait sienne, de manière partiellement implicite, la motivation de la première juge - qui contient les éléments à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine - à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). La cour cantonale n'était pas tenue de procéder à une nouvelle analyse de la culpabilité, ce d'autant plus que la situation personnelle du recourant 1 a été actualisée (cf. jugement attaqué, p. 3).
De jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Que le recourant ait des antécédents moins graves que ceux du recourant 2 n'a pas à être retenu à décharge dans le calcul de la peine à prononcer.
En définitive, la cour cantonale a pris en compte les critères pertinents gouvernant la fixation de la peine conformément à l'art. 47 CP, sans omettre d'éléments d'appréciation importants, ni en se fondant sur des critères étrangers à cette disposition. Il n'existe aucune violation du droit d'être entendu du recourant 1, dont il se prévaut également.
Au surplus, la peine infligée au recourant 1 n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge. Les griefs tirés de la violation de l'art. 47 CP doivent donc être rejetés.
6.
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_802/2024 et 6B_804/2024 sont jointes.
2.
Les recours du recourant 1 (6B_802/2024) et du recourant 2 (6B_804/2024) sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires afférents au recours 6B_802/2024, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant 1.
4.
Les frais judiciaires afférents au recours 6B_804/2024, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant 2.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Brun