Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_809/2024
Arrêt du 18 février 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Révision (viol),
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 15 juillet 2024 (n°371 PE20.017808-AMI).
Faits :
A.
Par jugement du 9 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable de viol, l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, a dit qu'il devait immédiat paiement à B.________ d'un montant de 15'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 juin 2020, à titre de réparation morale et a statué sur les frais et les indemnités.
Statuant le 4 mai 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ et confirmé le jugement du 9 novembre 2022.
Par arrêt 6B_965/2023 du 5 février 2024, la I
re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par A.________ contre le jugement du 4 mai 2023.
B.
Par acte du 10 juillet 2024, A.________ a déposé une demande de révision du jugement rendu le 4 mai 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, demandé son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité désignée en application de l'art. 413 al. 2 let. a CPP. À l'appui de sa demande, il a produit un écrit établi le 13 juin 2024 par C.________ ne mentionnant aucun destinataire, dont la teneur est la suivante:
" Objet: Réfutation des accusations de Mme B.________
Madame, Monsieur,
Je me permets par la présente de contester vigoureusement les accusations portées par Mme B.________ à l'encontre de Monsieur A.________, pour viol dans notre lieu de travail. Après une investigation approfondie, nous sommes convaincus que ces allégations sont complètement infondées et diffamatoires, même son ancienne collègue Mme D.________, avait des doutes des accusations avant son départ de la société. Mme B.________ a refusé de suivre les procédures appropriées pour étayer ses accusations, malgré nos conseils et nos efforts pour l'encourager à poser plainte et à se rendre directement à l'hôpital pour conserver les preuves nécessaires. De plus, elle s'est mise en arrêt maladie dès [...] qu'elle a reçu son titre de séjour, après seulement quatre mois de travail au sein de notre entreprise, et n'a jamais repris ses fonctions malgré nos tentatives pour faciliter son retour. Cette série d'événements soulève des questions sérieuses quant à la crédibilité et à la véracité des allégations de Mme B.________. Nous maintenons fermement que les accusations portées à l'encontre de Monsieur A.________sont totalement contraires à la réalité et à l'éthique professionnelle. En tant qu'entreprise, nous sommes prêts à coopérer pleinement avec les autorités compétentes pour fournir toute information supplémentaire ou assistance nécessaire pour éclaircir cette affaire. Cette déclaration est faite de mon plein gré, je vous prie de considérer cette lettre comme une contribution à la vérité et à la justice dans cette affaire.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. "
Statuant le 15 juillet 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré la demande de révision irrecevable et rejeté la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de révision. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 juillet 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande de révision est recevable et admise et que le jugement rendu le 4 mai 2023 par la Cour d'appel pénale est réformé, en ce sens qu'il est acquitté de viol, qu'une indemnité lui est allouée au titre de l'art. 429 CPP et que sa requête d'assistance judiciaire est admise. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 412 al. 2 CPP.
1.1.
1.1.1. Les art. 410 ss CPP règlent la procédure de révision. Aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.
À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4).
Selon l'art. 413 al. 1 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.
1.1.2. La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes: la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. Les art. 412 et 413 CPP régissent la phase du rescindant (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2
e éd. 2019, n° 1 ad art. 412 CPP; cf. arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_1364/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2.2).
La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité ( art. 412 al. 1 et 2 CPP ) et un examen des motifs invoqués ( art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP ). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente ( art. 412 al. 1 et 3 CPP ). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4).
1.2. La cour cantonale a déclaré la demande de révision irrecevable (art. 412 al. 2 CPP), sans échange d'écritures (art. 412 al. 3 CPP). Elle a observé que les exigences posées par l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'étaient pas remplies. Le recourant ne présentait aucun fait ou moyen de preuve nouveau propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles était fondée sa condamnation pour viol (au surplus, cf.
infra, consid. 2).
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à un raisonnement en deux temps dans l'analyse des conditions d'admission de la demande de révision.
On peut se demander si le raisonnement de la cour cantonale, reproduit ci-après (
infra, consid. 2.2), relève encore de l'examen préalable de la recevabilité de la requête. La cour cantonale n'a relevé ni vice formel, ni requête de révision antérieure pour le même motif, tandis que la délimitation entre rejet après examen au fond et irrecevabilité parce que les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés peut être délicate à tracer (arrêt 6B_683/2013 du 26 novembre 2013 consid. 4.2). Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise en l'espèce. En effet, une décision formelle sur la recevabilité de la requête de révision ne s'impose pas nécessairement, la juridiction d'appel pouvant, à tout le moins lorsque l'entrée en matière n'est pas discutée, en examinant d'emblée le fond de la requête, se borner à admettre implicitement sa recevabilité. Cela étant, lorsque, sous couvert d'examen préalable, l'autorité cantonale procède, en réalité, à une analyse approfondie des moyens de révision au regard de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, on peut aussi considérer, même si elle déclare formellement irrecevable la requête, qu'elle a néanmoins examiné matériellement celle-ci et l'a rejetée. Dans une telle hypothèse, quelle que soit la formulation du dispositif de la décision attaquée (irrecevabilité ou rejet), le résultat est le même pour le requérant, qui se voit fermer l'accès au rescisoire après jugement de ses moyens (arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.3; 6B_683/2013 du 26 novembre 2013 consid. 4.2).
En l'espèce, il convient d'examiner les motifs fondant le jugement entrepris, malgré l'irrecevabilité prononcée par la cour cantonale, comme l'a bien compris le recourant, qui formule ses critiques en relation avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP (
infra, consid. 2).
2.
Le recourant dénonce une violation de l'a rt. 410 al. 1 let. a CPP. Il invoque l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
2.1.
2.1.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée notamment par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuves qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuves, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1).
Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2.a). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1).
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuves nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les références citées; arrêt 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 2.1.1).
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
2.2. La cour cantonale a relevé que le témoignage écrit de C.________ ne constituait pas un moyen de preuve nouveau. En effet, il ressortait du dossier que C.________ avait déjà témoigné en cours de procédure et qu'elle avait en particulier déjà fait part de sa perplexité à l'égard des accusations portées par la victime à l'encontre du recourant. La cour cantonale avait ainsi eu connaissance de ces éléments au moment où elle s'était prononcée et en avait tenu compte. Ils avaient été discutés dans le jugement du 4 mai 2023, le passage suivant étant reproduit dans le jugement entrepris:
" Au contraire, [la victime], qui en était à son premier jour de travail dans une nouvelle entreprise, bénéficiant uniquement d'un contrat de durée déterminée, renouvelable de semaine en semaine [...], qui plus est en période de Covid, avait plutôt pris le risque, par de telles accusations graves faites en pareilles circonstances à l'encontre d'un collègue qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de ne pas être crue et d'être licenciée (cf. procès-verbal audition 2, p. 4, où C.________ affirme: "Si on apprend que [la victime] n'a pas dit la vérité. On l'a avertie qu'elle serait licenciée sur-le-champ, sans indemnité et que nous ne pourrions plus avoir confiance en elle"). Ainsi, la victime n'avait aucune raison de mentir délibérément. Elle ne pouvait rien espérer en tirer d'intéressant. [...] Pour le reste, le témoin C.________ a certes relevé que la victime avait atteint son objectif, soit qu'elle avait trouvé un emploi avant de se mettre en arrêt maladie après 4 mois de travail, à savoir dès le 2 novembre 2020 au terme de sa période d'essai [...]. La victime a toutefois expliqué qu'elle avait eu des problèmes de santé, soit une tumeur, qui avait nécessité une chirurgie compliquée, que la récupération avait été difficile après l'opération et qu'elle avait perdu son poste [...]. "
La cour cantonale a relevé qu'au surplus, dans son écrit, C.________ avait fait part de sa propre appréciation en tant qu'elle déclarait que la victime ne serait pas crédible au motif notamment qu'elle n'aurait pas conservé de preuves et qu'elle aurait déposé plainte tardivement. Ces questions avaient été examinées par les juges d'appel. On comprenait en définitive de l'écrit de C.________, qui indiquait également que la victime ne respectait pas les codes d'éthique professionnelle, qu'elle contestait les décisions rendues par la justice, ce qui ne constituait pas un motif d'entrer en matière sur la demande de révision.
2.3.
Le recourant soutient d'abord que le moyen de preuve présenté (témoignage écrit) constituerait un moyen de preuve nouveau puisqu'il datait du 13 juin 2024, qu'il était postérieur à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 février 2024 et qu'il n'avait jamais été produit dans la procédure pénale ni connu d'aucun juge. Ensuite, selon le recourant, le caractère sérieu x du moyen de preuve (nouveau) justifierait d'entrer en matière sur la demande de révision. En effet, le témoignage écrit démontrerait l'intérêt de la victime à porter de fausses accusations à son encontre (les accusations avaient pour objectif de lui prendre son poste de travail à 100 %, ce qui s'était réalisé et qui avait ensuite permis à la victime d'obtenir le titre de séjour précédemment révoqué). En ce sens, le témoignage écrit appuierait la thèse développée par le recourant au cours de l'instruction pénale, laquelle était crédible, contrairement aux propos de la victime qui requéraient d'être examinés avec réserve. Ce témoignage revêtirait une importance capitale vu que l'instruction n'avait pas été menée à décharge.
La cour cantonale a retenu que le moyen de preuve n'était pas inconnu et, par surabondance, a considéré qu'il n'était de toute façon pas propre à ébranler les constatations fondant la condamnation pour viol du recourant. Or, le recourant se contente de livre r une lecture personnelle des faits et des preuves dans une démarche qui est appellatoire. De la sorte, il échoue à d émontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale, selon laquelle, d'une part, les juges d'appel avaient déjà connaissance du témoignage de C.________ au moment de statuer, fût-ce en la forme d'une audition, et en particulier de la perplexité que ce témoin avait exprimée face aux accusations portées par la victime contre le recourant et, d'autre part, selon laquelle ce témoignage écrit reflétait la propre appréciation du témoin sur des points qui avaient bien été examinés et appréciés par les juges d'appel. Les griefs sont, partant, irrecevables.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Rettby