Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_819/2025  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2026  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
von Felten, Juge présidant, 
Wohlhauser et Glassey. 
Greffière : Mme Rettby. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Cédric Kurth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine; indemnité; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 16 avril 2025 (P/25515/2023 [AARP/294/2025]). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 26 novembre 2024, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de crime contre la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), au sens de l' art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup, ainsi que d'entrée illégale et de séjour illégal, selon les art. 115 al. 1 let. a et b LEI, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 373 jours de détention avant j ugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 mai 2019 par le Tribunal de police genevois, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le Tribunal a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS), prononcé diverses mesures de séquestre, confiscation et restitution et rejeté ses conclusions en indemnisation. 
 
B.  
Statuant le 16 avril 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel formé par A.________ et rejeté l'appel joint du Ministère public. Elle a déclaré irrecevable la conclusion de M e Cédric Kurth portant sur son indemnisation, à titre de défenseur d'office, pour la procédure préliminaire et de première instance. Elle a acquitté A.________ de crime contre la LStup, l'a reconnu coupable d'entrée illégale et de séjour illégal, l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 90 jours-amende correspondant à 90 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP), à 10 fr. le jour. Elle l'a condamné à 1/5 des frais de la procédure préliminaire et de première instance (solde à la charge de l'État), respectivement 1/5 des frais de la procédure d'appel (solde à la charge de l'État), lui a alloué une indemnité de 42'300 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 novembre 2023, à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP) et a ordonné la libération immédiate de A.________, ordonnant encore diverses restitutions en sa faveur et statuant sur l'indemnisation de son défenseur d'office.  
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.________ a pénétré et séjourné sans droit sur le territoire suisse, à Genève, du 8 février 2023, lendemain de sa dernière condamnation, au 6 mars 2023, puis à nouveau du 9 août 2023 au 20 novembre 2023, date de son arresta tion, alors qu'il ne possédait aucun document d'identité ni autorisation de séjour.  
 
B.b. Par ailleurs, selon le chiffre 1.1 de l'acte d'accusation du 28 juin 2024, il était reproché à A.________ d'avoir, à Genève, jusqu'au 20 novembre 2023 (date de son interpellation), participé à un trafic de stupéfiants (en l'occurrence de cocaïne) en vendant 806 grammes de cette substance à B.________ sur les cinq dernières années, 20 grammes à C.________ sur la dernière année, entre 50 et 100 grammes à D.________ par transactions d'une à deux boulettes d'un gramme sur les deux dernières années, 60 grammes à E.________entre juin et novembre 2023, ainsi que régulièrement à F.________ (dont au moins deux grammes entre 2022 et novembre 2023), régulièrement des boulettes d'un gramme à G.________ de 2018 à novembre 2023 et des quantités indéterminées à I.________, B.________ et J.________. Il lui était également reproché d'avoir tenté, le 20 novembre 2023, de vendre deux grammes de cocaïne à B.________ et un gramme de cocaïne à C.________ moyennant le montant de 80 fr., transactions n'ayant pas eu lieu. A.________ a été acquitté en appel pour l'intégralité de ces faits.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 avril 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné, pour entrée et séjour illégaux, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, sous déduction de 45 jours-amende correspondant à 45 jours de détention avant jugement, et à ce qu'une indemnité de 93'600 fr. (513 jours - 45 jours x 200 fr. par jour), avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 novembre 2023, lui soit allouée à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée, l'arrêt étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit condamné à un nombre de jours-amende inférieur à 90, s'en rapportant à justice pour la quotité, et à l'allocation en sa faveur d'une indemnité correspondant à 513 jours, réduits du nombre de jours prononcés au titre de la peine pécuniaire, au tarif de 200 fr. par jour, avec intérêts, pour la détention injustifiée. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant dénonce un établissement manifestement inexact et incomplet des faits. Il cite à cet égard les art. 5 al. 3 et 9 Cst. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; cf. aussi ATF 146 II 335 consid. 5.1; 143 IV 40 consid. 3.4.3; arrêt 6B_459/2024 du 18 novembre 2025 1.1).  
 
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêts 6B_322/2024 du 17 novembre 2025 consid. 1.1.1; 6B_146/2024 du 1 er octobre 2025 consid. 1.1.1; 6B_251/2025 du 6 août 2025 consid. 2.1).  
 
1.2.  
 
1.2.1. La cour cantonale a notamment retenu que le recourant avait fait l'objet d'un contrôle policier lors duquel il n'avait pas été en mesure de présenter ses papiers d'identité. Il ne contestait pas être entré en Suisse, à Genève, et y avoir séjourné jusqu'à la date de son arrestation, alors qu'il ne possédait aucun document d'identité, ni autorisation de séjour. Il prétendait être entré dans cette ville pour y chercher des affaires et consulter son avocat, ce qui ne constituait pas un motif justificatif. Il avait également expliqué qu'il était venu d'Espagne en vue de faire une formation, décrocher un "petit travail" et trouver une association qui lui viendrait en aide, notamment pour s'intégrer en Suisse. Il avait admis avoir eu la volonté de séjourner dans notre pays, de manière continue, alors même qu'il était dépourvu de documents d'identité. Les éléments produits en pièce 6 du bordereau déposé lors de l'audience d'appel permettaient d'établir que le message de l'avocat du recourant, en réponse aux photographies envoyées par celui-ci, était daté du 22 février 2023. Toutefois, la date d'envoi desdites photographies n'apparaissait pas. En outre, quand bien même ces photographies auraient été envoyées à la même date, rien n'indiquait qu'elles avaient été prises le jour-même par le recourant. Ainsi, et contrairement à ce qu'il plaidait, la production de ces photographies ne suffisait pas à prouver qu'il se trouvait en Espagne le 22 février 2023. De plus, le recourant avait concédé avoir séjourné à Genève durant toutes les périodes pendant lesquelles il était au bénéfice d'un abonnement des TPG, soit du 8 février 2023, lendemain de sa dernière condamnation, au 6 mars 2023, puis à nouveau du 9 août 2023 au 20 novembre 2023, date de son arrestation.  
Au vu de ses nombreux antécédents spécifiques (cf. arrêt entrepris, p. 8 s.), il ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas le droit de pénétrer sur le territoire suisse et encore moins d'y séjourner sans les autorisations nécessaires. Par conséquent, sa condamnation pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI était confirmée, étant précisé que les périodes litigieuses retenues étaient celles susmentionnées (et non pas celles de l'acte d'accusation). En revanche, la cour cantonale a prononcé l'acquittement du recourant pour les autres infractions (cf. infra, consid. 1.2.2).  
 
1.2.2. La cour cantonale a retranché du dossier toutes les preuves illicites qui s'avéraient absolument inexploitables. Par conséquent, il n'existait plus aucun élément au dossier permettant d'établir la culpabilité du recourant pour l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup, ce qui conduisait à son acquittement concernant le chiffre 1.1. de l'acte d'accusation du 28 juin 2024 (cf. supra, B.b).  
À cet égard, la cour cantonale a notamment retenu qu'il ressortait du dossier en ses mains qu'au moment du contrôle d'identité du recourant dans le tram, la police ne nourrissait aucun soupçon suffisant à son égard, portant sur la commission d'une autre infraction pénale que celle à la LEI, pour laquelle le recourant avait pleinement coopéré en déclinant immédiatement sa véritable identité, admettant sa présence illégale sur le territoire genevois. Il était également admis que le droit d'appréhension (art. 215 CPP) n'autorisait pas la police à procéder à une fouille du contenu du téléphone portable du recourant, cet acte étant constitutif d'une mesure de contrainte soumise à conditions restrictives. Au vu de ce qui précédait et conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2024 (7B_102/2024), rendu dans la même procédure (P/25515/2023), il était établi que la fouille du téléphone portable du recourant avait constitué une " fishing expedition". La police avait violé des règles procédurales essentielles en fouillant le contenu du téléphone portable, à l'arrêt du tram, sans mandat écrit du Ministère public, lequel ne pouvait être délivré en l'absence de tout soupçon suffisant de la commission d'une quelconque autre infraction. Avant de fouiller dans le téléphone, le policier n'avait aucun élément objectif permettant de soupçonner avec une certaine vraisemblance que le recourant s'adonnait à un trafic de stupéfiants. Enfin, et même à supposer que le recourant aurait donné son consentement, comme le relevait le rapport d'arrestation du 20 novembre 2023, cet accord n'avait pas pu être valablement donné, au moment où il se trouvait à l'arrêt du tram, vu l'absence de soupçon suffisant de la police, induisant le recourant en erreur, étant donné aussi que les droits procéduraux du recourant (art. 158 CPP), notamment le droit de ne pas s'autoincriminer, ne lui avaient pas été notifiés avant qu'il remette son téléphone déverrouillé à la police pour consultation. Dès lors, tout éventuel consentement avait été formulé de manière contraire aux règles du CPP. Conformément aux art. 141 al. 1 et 158 al. 2 CPP, les moyens de preuve obtenus, sans que le recourant eût été préalablement informé de son droit de ne pas collaborer, étaient frappés d'une inexploitabilité absolue, de sorte que les données issues de la consultation du téléphone devaient être exclues de la procédure. Selon la cour cantonale, les auditions des différents "clients" du recourant, dont les noms avaient été obtenus par l'analyse du contenu de son téléphone, constituaient des preuves dites dérivées (art. 141 al. 4 CPP). Ces personnes n'auraient jamais pu être identifiées, et encore moins entendues, sans l'administration de la première preuve obtenue illicitement. Dès lors, les procès-verbaux des auditions en question n'étaient pas exploitables et devaient être retranchés de la procédure (art. 141 al. 4 et 5 CPP). 
 
1.3. En substance, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté les éléments l'ayant lourdement affecté, lesquels auraient une conséquence sur l'ampleur du tort moral subi lors de sa détention. À ce titre, il évoque notamment ses pleurs en audience, le contexte "si manifestement raciste" de son arrestation (profilage racial), la grave humiliation ressentie lors du contrôle d'identité (pantalon baissé à la vue de tous), son transport au poste de police en tram, ainsi que la confrontation "constante", durant sa détention, à de "nouvelles violations de ses droits par le policier ayant procédé à son arrestation".  
Se contentant de simples affirmations, sur une dizaine de pages, le recourant ne fait que livrer sa propre version des faits dans une démarche qui se révèle purement appellatoire. En effet, il ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis les faits dont il se plaint de l'absence, étant rappelé que le juge peut se limiter aux points décisifs ( supra, consid. 1.1.1 et 1.1.2). De la sorte, il échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire dans l'établissement des faits. Dès lors que ses critiques sont insuffisamment motivées, elles sont irrecevables.  
Bien que le recourant dénonce la violation de dispositions constitutionnelles, il n'articule aucun grief différent de ceux déduits de la violation de l'interdiction de l'arbitraire. Les griefs se révèlent insuffisamment motivés (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.  
Le recourant dénonce une violation des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP, ainsi que de l'art. 5 al. 2 CPP. Il dénonce en outre une violation du droit d'être entendu sous l'angle du défaut de motivation. 
 
2.1.  
 
2.1.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.  
Pour donner droit à l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, l'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339consid. 3.1; arrêt 7B_357/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.2.1). L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1; 143 IV 339 consid. 3.1; arrêt 6B_104/2024 du 5 février 2025 consid. 5.1). Il appartient au recourant de démontrer l'atteinte subie ainsi que d'établir les circonstances qui permettent de déduire la gravité de sa souffrance morale (ATF 135 IV 43 consid. 4.1; arr êts 6B_362/2024 du 30 avril 2025 consid. 4.1; 7B_357/2024 précité consid. 2.2.1). 
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 et les références citées; arrêt 6B_614/2024 du 19 août 2025 consid. 5.1). 
Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 et les références citées). 
 
2.1.2. La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité précédente a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 et les références citées; arrêts 6B_614/2024 du 19 août 2025 consid. 5.1; 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 11.1).  
 
2.2. La cour cantonale a relevé qu'il n'était pas contesté que le recourant avait droit, sur le principe, à une indemnité en réparation du tort moral causé par la procédure. Le recourant, acquitté partiellement, avait subi une détention avant jugement, en lien avec l'infraction pour laquelle il a été acquitté, de 513 jours - soit une détention qualifiée de longue - dont 423 donnaient lieu à indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (90 jours étant déjà venus en déduction de la peine pécuniaire; art. 51 CP). Vu la détention de longue durée et l'absence de facteur d'aggravation du tort moral - le recourant ayant renoncé à plaider en ce sens - il se justifiait de ramener le montant de l'indemnisation journalière à 100 francs. En conséquence, une indemnité de 42'300 fr., avec intérêts à 5 % dès le 20 novembre 2023, était allouée au recourant, à titre de réparation du tort moral subi dans la procédure, le jugement de première instance étant ainsi réformé.  
 
2.3. En l'espèce, le recourant soutient qu'il y aurait lieu de prendre en compte l'intégralité des événements intervenus dans le cadre de la procédure pour appréhender sa détention, inutilement prolongée par le temps écoulé jusqu'à la décision d'appel, le jugement de première instance étant "gravement erroné". Il met en avant les particularités de sa situation en indiquant avoir été "victime de profilage racial flagrant mais jamais reconnu", avoir toujours clamé son innocence et avoir subi des vices de procédure "en cascade", rendant sa détention d'autant plus pénible, facteurs d'aggravation du tort moral non pris en compte et qui imposeraient d'augmenter l'indemnité à 200 fr. par jour. Ne disposant d'aucune famille en Suisse, il aurait été privé des contacts dont bénéficiaient généralement les détenus. En outre, il cite divers extraits des jurisprudences fédérale et cantonale genevoise. Enfin, il reproche à la cour cantonale d'avoir "réduit simplement au minimum" le montant de l'indemnité, dans un "réflexe commercial", sans la moindre motivation.  
En substance, les éléments invoqués par le recourant au titre de facteurs aggravant le tort moral ne ressortent pas des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'établissement arbitraire, pas plus qu'une omission arbitraire à cet égard (art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF; cf. supra, consid. 1.3). Ses critiques sont donc irrecevables. Ainsi en va-t-il par exemple de ses affirmations selon lesquelles la cour cantonale ne pouvait pas nier l'existence de circonstances particulières, étant donné qu' il serait "indéniable" qu'il avait fait l'objet d'un "profilage racial", lequel aurait mené à sa détention, discrimination d'autant plus choquante qu'elle aurait été dissimulée tout au long de la procédure. Au demeurant, il ressort de l'arrêt entrepris qu'au moment du contrôle d'identité du recourant dans le tram, la police ne nourrissait aucun soupçon suffisant à l'égard de celui-ci portant sur la commission d'une autre infraction pénale que celle à la LEI (art. 105 al. 1 LTF).  
On ne discerne aucun défaut de motivation à la lecture de l'arrêt entrepris. D'une part, la cour cantonale a exposé les principes de l'indemnisation conformément aux art. 429 ss CPP dans la partie en droit de l'arrêt, lequel forme un tout (arrêts 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.1.6; 6B_776/2025 du 22 octobre 2025 consid. 1.7.1). D'autre part, elle a indiqué, bien que relativement succinctement, les motifs la conduisant à ramener le montant de l'indemnisation journalière de 200 fr. à 100 fr. par jour. 
La cour cantonale n'a pas négligé d'élément pertinent. Elle a pris en compte la durée de la détention avant jugement, en lien avec l'infraction pour laquelle le recourant a été acquitté, de 513 jours, soit presque 18 mois, durée qu'elle a, à juste titre, qualifiée de longue, ce qui n'est pas contesté. Or, la cour cantonale pouvait tenir compte de la longue durée de détention pour s'écarter du montant de référence de 200 fr. par jour, applicable aux courtes durées de détention (arrêt 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.2). En outre, la cour cantonale a pris en compte l'absence de facteur d'aggravation du tort moral, tout en soulignant que le recourant avait renoncé à invoquer la présence de tels facteurs. Le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il aurait fait valoir des arguments en ce sens lors de la procédure d'appel (art. 106 al. 2 LTF). Il ressort de l'arrêt entrepris (ainsi que du procès-verbal de l'audience d'appel du 15 avril 2025), que le recourant s'est contenté de conclure à l'allocation d'une indemnité d'un montant de 200 fr. par jour, sans plus de motivation, alors qu'il lui appartenait de démontrer l'atteinte subie ainsi que d'établir les circonstances qui permettaient de déduire la gravité de sa souffrance morale, ce qu'il n'a pas fait et ne prétend pas non plus avoir fait.  
En tout état, aucun élément de fait ressortant de l'arrêt attaqué ne permet de retenir que le recourant aurait subi une atteinte à sa personnalité, notamment sur le plan psychique, allant au-delà de ce que subit normalement toute personne mise en cause, étant rappelé que la frustration et le sentiment d'injustice que le recourant soutient avoir ressentis sont communs à toute personne placée en détention avant qu'une décision d'acquittement ou de classement ne soit rendue, de sorte que ces sentiments ne constituent pas encore des facteurs aggravants (cf. arrêt 6B_909/2015 précité consid. 2.2.2). En particulier, il ne ressort pas de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) qu'une discrimination aurait été à l'origine de l'ouverture de la procédure pénale concernant la LEI (cf. supra, consid. 1.3). Par ailleurs, le fait que ses conditions de vie n'ont pas substantiellement changé, d'un point de vue professionnel et social, du fait de sa mise en détention provisoire - dans la mesure où il est célibataire, sans enfant, que ses parents sont décédés, que ses frères et sa tante ne vivent pas en Suisse et qu'il est en situation irrégulière - justifie une réduction de l'indemnité ( cf. arrêts 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.2; 6B_909/2015 précité consid. 2.2.2; 6B_196/2014 du 5 juin 2014 consid. 1.4). En définitive, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, estimer que le dossier ne recelait pas de circonstances particulières permettant d'établir avec suffisance la gravité de la souffrance morale du recourant en lien avec la procédure pénale, d'autant plus que de telles circonstances n'étaient pas même invoquées devant elle.  
Les rapprochements jurisprudentiels opérés par le recourant ne lui sont d'aucun secours, étant rappelé que toute comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3; 130 III 699 consid. 5.1; arrêt 6B_1374/2021 précité consid. 3.2). En l'occurrence, le recourant ne saurait rien déduire de l'arrêt 6B_437/2014 du 29 décembre 2014, dans lequel une violation du droit fédéral a certes été constatée, dans la mesure où la cour cantonale avait alors retenu un montant de base journalier de 100 fr. en se fondant sur sa seule pratique, sans autres explications, ne mentionnant aucune particularité permettant de s'écarter du montant de 200 fr., ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme observé ci-dessus. Le recourant cite un passage de la majeure en droit d'un arrêt cantonal genevois du 7 décembre 2023. Il appert que cet arrêt cantonal a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_104/2024 précité ( supra, consid. 2.1.1). Outre que le recourant ne dit pas concrètement, au-delà de critiques de nature purement appellatoires, ce qu'il entend tirer du bref passage qu'il cite (consid. 5.1), l'extrait ne fait que reprendre les principes généraux ressortant notamment de l'ATF 143 IV 339 concernant le droit à l'indemnité pour tort moral visée par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, résumés dans l'arrêt entrepris, ainsi que ci-dessus ( supra, consid. 2.1.1). Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt 6B_1374/2021 précité consid. 3.1, puisqu'il en ressort que l'indemnisation de 100 fr. par jour demeurait, en l'occurrence, dans les limites du pouvoir d'appréciation de la cour au regard des circonstances particulières retenues (consid. 3.2).  
S'agissant des conditions de détention à Champ-Dollon, réputées difficiles, il appartient au prévenu de faire état des effets concrets que ces circonstances ont eues sur sa personne (arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.2 non publié in ATF 142 IV 163). Dès lors, la seule évocation, par le recourant, de manière toute générale, de la surpopulation carcérale ne saurait suffire à justifier une augmentation de l'indemnité en l'espèce (cf. arrêt 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.2).  
Pour le reste, la simple affirmation du recourant selon laquelle le montant de 200 fr. par jour n'aurait jamais été indexé est irrecevable faute de motivation suffisante. L a violation de l'art. 5 al. 2 CPP n'est pas non plus motivée (art. 42 al. 2 LTF). 
Vu ce qui précède, la cour cantonale n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, ou en omettant de tenir compte d'éléments pertinents. L'indemnisation de 100 fr. par jour demeure dans les limites de son pouvoir d'appréciation compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce. 
Les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
3.  
Le recourant dénonce une violation de l'art. 47 CP. À cet égard, il cite les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. 
 
3.1. Les règles relatives à la fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées aux ATF 149 IV 217 consid. 1.1, 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. Le Tribunal fédéral a exposé les principes régissant la peine d'ensemble en application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP) aux ATF 144 IV 313 consid. 1.1, 144 IV 217 consid. 2 et 3 et 142 IV 265 consid. 2, auxquels on peut également se référer.  
 
3.2. La cour cantonale a retenu que la faute du recourant demeurait non négligeable, celui-ci ayant pénétré et séjourné volontairement en Suisse alors qu'il savait ne pas être porteur des documents indispensables et malgré une condamnation spécifique très récente. Il avait agi au mépris de l'ordre juridique suisse, par pure convenance personnelle. Sa collaboration avait été plutôt bonne. S'il était vrai qu'il pouvait difficilement nier l'entrée illégale vu les circonstances de son arrestation, il avait spontanément admis être arrivé en Suisse et y séjourner, remettant également des courriers déterminant la durée de son séjour. Il avait toutefois tenté de justifier sa présence sur le territoire et n'avait pas exprimé de regrets; sa prise de conscience ne pouvait donc pas être qualifiée de bonne. La cour cantonale a relevé le concours d'infractions, facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). Les antécédents du recourant étaient nombreux, spécifiques et récents, le dernier datant du 7 février 2023, ce qui démontrait qu'il faisait preuve d'une certaine persévérance. S'il avait exprimé sa volonté de retourner en Espagne, il n'indiquait pas avoir pris des mesures pour quitter la Suisse. Partant, le pronostic du recourant apparaissait sous un jour défavorable et il ne pouvait être mis au bénéfice du sursis, ce qu'il ne plaidait pas. Chaque infraction prise séparément conduisait à la fixation d'une peine pécuniaire. Elles étaient toutes abstraitement d'une égale gravité (art. 115 al. 1 LEI). Il convenait de fixer une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour tenir compte de l'infraction d'entrée illégale (let. a) qui constituait la peine de base qu'il fallait ensuite augmenter de 30 jours-amende (peine théorique de 60 jours-amende) pour tenir compte de l'infraction de séjour illégal (let. b). Une peine d'ensemble de 90 jours-amende était ainsi prononcée. Compte tenu de la situation économique actuelle précaire du recourant, le montant du jour-amende était arrêté à 10 francs. La détention subie avant jugement était déduite de la peine (art. 51 CP).  
 
3.3. Le recourant soutient que la peine infligée serait excessive - au regard notamment des quotités de peines prononcées lors de ses précédentes condamnations - et motivée par la seule réduction de l'indemnité octroyée. Il reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que sa prise de conscience ne pouvait être qualifiée de bonne.  
Ces brèves critiques ne sont pas suffisamment motivées et ne démontrent pas en quoi la cour cantonale aurait excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui revenait dans la fixation de la peine (art. 42 al. 2 LTF). Au demeurant, vu l'ensemble des circonstances, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents (art 47 CP) et conformément à la jurisprudence précitée ( supra, consid. 3.1). Le recourant échoue à démontrer que la cour cantonale aurait omis ou pris en considération à tort des éléments d'appréciation importants, pas plus qu'elle en aurait négligé certains ou aurait accordé une importance excessive à d'autres. Les éléments d'appréciation à prendre en compte ont par ailleurs abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive, que ce soit la peine de base ou la peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation. Par conséquent, la peine infligée au recourant ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale.  
Dans la mesure où le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, il se contente d'affirmations appellatoires, et, partant, irrecevables. Ainsi en va-t-il notamment de ses développements en lien avec son départ en Espagne et les photographies produites, ou encore la durée de validité de son abonnement de transports publics. 
Pour le reste, la simple citation de dispositions constitutionnelles ne suffit pas à retenir un grief recevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
Les griefs sont ainsi rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : von Felten 
 
La Greffière : Rettby