Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_821/2025  
 
 
Arrêt du 27 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Guidon. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Ventura, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion et inscription au SIS, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême 
du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
du 19 août 2025 (SK 24 252). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 mars 2024, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu A.________ coupable d'infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup), de contravention à la LStup (art. 19a al. 1), d'infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 86 al. 1 let. a LPTh) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 du CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de la détention provisoire et pour motifs de sûreté subie, avec sursis pendant 2 ans, et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans. 
 
B.  
Par jugement du 19 août 2025, la Cour suprême du canton de Berne a rejeté l'appel de A.________ et a confirmé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans. En substance, elle a retenu les faits pertinents suivants: 
 
B.a. A.________ est né en 1971 au Bénin, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé en Suisse en 2004 en tant que requérant d'asile. Sa demande en ce sens a été rejetée le 24 décembre 2004. À la suite de son mariage en 2008, il a obtenu un permis B, puis un permis C à compter du 25 septembre 2014, lequel est actuellement en cours de renouvellement. Il est divorcé et n'a pas d'enfant. Ses parents qui vivaient au Bénin sont aujourd'hui décédés et sa famille proche sur le territoire helvétique est actuellement composée de neveux, de nièces, de frères et de soeurs. A.________ a bénéficié de l'aide sociale une première fois en 2006. Par la suite, alors qu'il était encore marié à son ex-femme, il a perçu l'aide sociale une seconde fois en 2008. À la suite d'une dépression, A.________ n'a plus travaillé depuis 2017, quand bien même il a effectué une formation d'auxiliaire de santé auprès de la B.________ pendant 6 mois. Dans ces circonstances, A.________ a, une nouvelle fois, bénéficié des services sociaux (en juin 2016, puis de manière presque ininterrompue depuis 2017 jusqu'à ce jour), lesquels ont déposé une demande de rente invalidité qui a abouti et qui lui a été versée à compter du 1 er décembre 2020. Suite à la décision du 25 septembre 2023 de l'Office Al, la rente invalidité a été suspendue à compter du 23 mai 2023. En parallèle de sa rente, A.________ a disposé de revenus de la part de l'aide sociale de la ville de U.________ de manière discontinue. À ce jour, l'arriéré dû aux services sociaux se monte à 224'924 fr. 35, sous déduction du rétroactif de l'Al par 63'308 fr. 85, soit un total de 161'615 fr. 50. En outre, lors de son audition du 22 mai 2023 par-devant la police, il a expliqué qu'il avait des dettes à hauteur de 50'000 fr. auprès de l'Office des poursuites, ce qu'il a d'ailleurs confirmé par-devant le Tribunal régional.  
A.________ n'a pas d'antécédent judiciaire. 
 
B.b. Malgré une invalidité théorique de 100 %, A.________ a pourtant été capable de mettre en place un vaste trafic de médicaments lui rapportant plusieurs milliers de francs par mois et qui impliquait notamment de l'organisation et de nombreux voyages en Suisse romande (V.________, U.________, W.________, X.________) et jusqu'à Y.________ en particulier, lequel a duré entre 18 et 24 mois. Il a personnellement retiré un bénéfice conséquent de cette activité illégale, d'au moins 60'600 francs. A.________ s'adonnait également à la vente ou à l'échange de drogue, raison pour laquelle il a également été condamné pour délit à la LStup.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 août 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse et à l'inscription dans le Système d'information Schengen (SIS). Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir prononcé son expulsion du territoire suisse, en invoquant une violation des art. 66a al. 2 CP, 13 et 25 al. 3 Cst, 3 et 8 CEDH. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, le recourant, ressortissant du Bénin, reconnu coupable notamment d'infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a LStup), remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.  
 
1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
 
1.2.1. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_251/2025 du 6 août 2025 consid. 4.2.1; 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.1; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.2).  
En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 147 IV 453 consid. 1.4.5; arrêts 6B_251/2025 précité consid. 4.2.1; 6B_751/2023 précité consid. 2.2; 6B_1116/2022 du 21 avril 2023 consid. 3.1.1). 
 
1.2.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.2.2).  
 
1.2.3. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1; 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_251/2025 précité consid. 4.2.3; 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1). Les relations entre enfants adultes et leurs parents ne bénéficient en revanche pas de la protection de l'art. 8 CEDH, sauf s'il existe entre eux une relation de dépendance qui va au-delà de liens affectifs normaux, par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts 6B_251/2025 précité consid. 4.2.3; 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.2; cf. arrêt de la CourEDH Maslov c. Autriche du 23 juin 2008, [requête n° 1638/03], § 62 et les références citées; voir aussi: Z. c. Suisse du 22 décembre 2020, [requête n° 6325/15], § 71).  
Par ailleurs, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêts 6B_251/2025 précité consid. 4.2.3; 6B_751/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.2 et les arrêts cité).  
 
1.2.4. Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées; arrêt 6B_884/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.2.4.2). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêts CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n° 52166/09], § 54 et Emre c. Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04], § 71; cf. aussi ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêts 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4; 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4.2; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine, ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 et les références citées; arrêt 6B_884/2022 précité consid. 3.2.4.2). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêt 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 3.2.4 avec les références).  
 
1.2.5. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1256/2023 précité consid. 4.2.3).  
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêts 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1116/2022 précité consid. 3.1.3; 6B_1461/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1.2).  
La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (cf. arrêts de la CourEDH Z. c. Suisse du 22 décembre 2020 [requête n° 6325/15, § 57]; I.M. c. Suisse du 9 avril 2019 [requête n° 23887/16], § 69; Kissiwa Koffi c. Suisse du 15 novembre 2012 [requête n° 38005/07], § 63; Üner c. Pays-Bas du 18 octobre 2006, [requête n° 46410/99], §§ 57 s.; Sezen c. Pays-Bas du 31 janvier 2006 [requête n° 50252/99], § 42; voir également arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 3.2.2; 6B_751/2023 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités).  
 
1.3. Après une analyse détaillée, la cour cantonale a conclu concernant la clause de rigueur qu'un renvoi du recourant dans son pays d'origine ne serait nullement de nature à le mettre dans une situation personnelle grave au sens de la loi et de la jurisprudence. En effet, l'intégration du recourant depuis qu'il était en Suisse était délétère, tant du point de vue personnel qu'économique. Il s'agissait d'une personne marginale, dépendante de la collectivité qui entretenait de longue date une relation problématique avec le monde de la drogue et ses membres dont il avait tiré profit à des fins éminemment égoïstes. À cela s'ajoutait qu'aucune problématique de santé n'était de nature à faire obstacle à son renvoi, respectivement que le traitement actuellement suivi par le recourant - lequel n'avait rien d'extraordinaire - pourrait être mis en oeuvre le cas échéant à l'étranger. De plus, le recourant était capable de travailler tant en Suisse qu'au Bénin, eu égard à son vaste trafic de médicaments éminemment lucratif mis en place dans la durée, alors même qu'il bénéficiait d'une rente d'invalidité dont la légitimité était fortement mise à mal à cet égard. Le recourant parlait les langues communément utilisées dans sa région natale qu'il n'avait quittée qu'à l'âge de 33 ans et des membres de sa famille se trouvaient encore sur place. Il résultait de ce qui précédait que la première condition d'application de la clause de rigueur de l'art. 66a CP n'était pas réalisée et que dans ces circonstances, l'expulsion du recourant devait être ordonnée.  
À titre superfétatoire et quand bien même une situation personnelle grave entrerait en ligne de compte (ce qui n'était concrètement pas le cas comme expliqué ci-dessus), la cour cantonale tenait à ajouter que la pesée des intérêts en présence commandait, quoi qu'il en était, d'ordonner l'expulsion du recourant du territoire national. Pour rappel, la jurisprudence se montrait ferme à l'égard des auteurs s'adonnant au trafic de stupéfiants, eu égard aux ravages sociaux et sécuritaires bien connus de la drogue. Le fait que le recourant avait essentiellement fait le commerce de médicaments sur ordonnance et non de drogue dure par exemple (bien qu'il en avait également remis à des tiers), ne changeait rien à ce constat. En effet, le recourant n'avait aucune connaissance pharmaceutique ou médicale quant aux produits qu'il remettait et l'emploi de médicaments sans prescription pouvait être tout autant dangereuse dans ces circonstances pour la santé publique que les drogues dures telles que la cocaïne ou l'héroïne. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle le trafic de médicaments soumis à prescription tombait également sous le coup des art. 19ss LStup. Ce qui précédait était d'autant plus vrai que certains médicaments écoulés par le recourant étaient en réalité des dérivés de drogues dures telle que la morphine par exemple ou encore des opiacés dont les dangers étaient bien connus. En sus des dégâts occasionnés à la santé des consommateurs, le recourant était dépendant financièrement de la collectivité et endetté, ce d'autant que le maintien de sa rente invalidité était fortement menacé et que celle-ci était actuellement suspendue. À cet égard, le recourant devait faire l'objet d'une expertise psychiatrique du point de vue des assurances sociales. Le fait que le recourant avait travaillé quelques temps jusqu'en 2017 ne saurait avoir d'impact significatif quant à ce qui précédait. Dans ces circonstances, il était évident que les intérêts publics à l'expulsion du recourant étaient largement supérieurs à ses intérêts privés à demeurer en Suisse. Pour rappel, le recourant n'avait pas de famille nucléaire dans le pays et aucune attache particulière en Suisse où il n'était arrivé qu'à l'âge de 33 ans. Quand bien même il était sur le territoire depuis plus de 20 ans, il avait passé ses premières années sur le sol helvétique sans droit de séjour et n'avait pu rester qu'à la suite d'un mariage avec une Suissesse dont il était aujourd'hui divorcé de longue date et avec laquelle il n'entretenait plus de contact. Ses relations tournaient essentiellement autour du monde de la drogue et sa situation médicale, laquelle était relativement stable, pourrait être prise en charge cas échéant dans son pays d'origine. Finalement, le projet de mariage évoqué par le recourant avec une Franco-suisse en audience d'appel ne reposait sur aucune preuve. Il était d'ailleurs particulièrement intriguant que la personne en question se soit présentée démunie de toute pièce d'identité ou de légitimation aux abords du bâtiment de la cour cantonale précisément le jour de l'audience d'appel et pour la première fois. Le recourant n'avait pas non plus évoqué de fiancée jusqu'en appel. Quoi qu'il en était, cette relation - si elle était avérée - avait débuté bien après la présente procédure pénale de sorte que tant le recourant que sa prétendue fiancée devaient s'attendre, le cas échéant, à ce qu'une expulsion fut ordonnée. Il résultait de tout ce qui précédait que la pesée des intérêts en présence commandait, dans tous les cas, de prononcer l'expulsion du recourant du territoire suisse et que pour cette raison également, l'application de la clause de rigueur de l'art. 66a CP ne saurait entrer en ligne de compte en l'espèce. 
 
1.4.  
 
1.4.1. Le recourant invoque une situation personnelle grave et soutient que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.  
 
 
1.4.2. En l'espèce, sous l'angle du droit au respect de sa vie privée, il ressort du jugement attaqué que le recourant, ressortissant du Bénin, est arrivé en Suisse en 2004 à l'âge de 33 ans en tant que requérant d'asile. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que son intégration en Suisse est bonne. S'il est vrai que le fait de ne plus travailler depuis 2017 semble être dû à sa maladie et qu'il vit dans notre pays depuis plus de 20 ans, cela n'empêche pas de considérer, comme l'a fait la cour cantonale, que son intégration en Suisse est mauvaise. Il a en effet des poursuites pour près de 50'000 fr., vit de prestations sociales et est endetté. Il ne ressort d'ailleurs pas du jugement attaqué que le recourant aurait un cercle d'amis proches en Suisse ou qu'il fasse partie d'une quelconque association. Compte tenu de ces éléments, il ne peut par conséquent pas se prévaloir d'une intégration particulièrement réussie en Suisse, dès lors qu'il ne dispose pas de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec ce pays.  
 
 
1.4.3. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale n'a pas ignoré ses problèmes de santé (cf. jugement attaqué consid. 13.4 ss). Elle a toutefois relevé que, sur la base des différents rapports médicaux disponibles, rien ne démontrait que son expulsion serait de nature à le mettre dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence. Lorsqu'il fait valoir qu'il est bénéficiaire d'une rente AI à 100 %, ce qui démontrerait, selon lui, la gravité de ses troubles et l'impossibilité d'exercer une activité lucrative, il perd de vue que ladite rente a été suspendue le 21 mai 2024. L'office AI a en effet indiqué que la présente affaire, portant sur un vaste trafic de stupéfiants ayant généré des revenus conséquents, justifiait une réévaluation du droit du recourant aux prestations, tant sur le principe que sur la quotité. Le grief est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir relativisé ses problèmes de santé. Il soutient souffrir de schizophrénie, d'un état de stress post-traumatique ainsi que de troubles mentaux et de comportement. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que son traitement serait accessible au Bénin. L'argument selon lequel sans couverture d'assurance-maladie, les soins nécessaires lui seraient inaccessibles compte tenu de sa situation financière - étant donné qu'il n'aurait pas les moyens de s'acquitter des frais relatifs à ses traitements médicaux - doit être écarté. En effet, depuis la loi de février 2021, l'assurance-maladie est obligatoire pour toute personne résidant sur le territoire national, encadrée et mise en oeuvre par l'Agence Nationale de Protection Sociale (ANPS), et les personnes identifiées comme pauvres extrêmes bénéficient d'une prise en charge par l'État de 100 % (cf. Agence nationale de protection sociale du Bénin, https://anps.social.gouv.bj/arch-volet/assurance-maladie). S'agissant de l'accès au soins, comme retenu par la cour cantonale, le traitement relativement banal du recourant consiste actuellement à prendre des anti-dépresseurs, des benzodiazépines et des tablettes pour le sommeil, médicaments disponibles approximativement partout dans le monde et également au Bénin. Attendu qu'en sus un suivi psychologique est également préconisé pour prendre en charge le recourant, celui-ci pourra également sans difficulté trouver un (e) psychologue dans son pays d'origine, la disponibilité de tels spécialistes étant avérée également au Bénin. En effet, le Bénin dispose d'établissements permettant de prendre en charge des problèmes de nature psychique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4342/2015 du 23 novembre 2016 consid. 8.3.6, v. également Organisation mondiale de la santé [OMS], World Health Organization Assessment Instrument for Mental Health System [WHO-AIMS] Report on mental health system in the Republic of Benin, 2007). Pour le surplus, le recourant pourra continuer de bénéficier de son traitement médical en Suisse jusqu'à l'exécution de son renvoi. Il appartiendra à son médecin traitant de le préparer au mieux à ce transfert. Il convient par ailleurs de rappeler qu'un étranger ne peut se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement dont il a besoin s'avère disponible (cf. arrêts 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4.2; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.6; 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.5). Au vu des faits établis sans que l'arbitraire ne soit démontré, la cour cantonale pouvait nier que l'état de santé du recourant faisait obstacle à son expulsion. 
 
1.4.4. Sous l'angle de la garantie au respect de sa vie familiale, le recourant invoque la présence en Suisse de la totalité de ses proches. À cet égard, on rappellera que les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. supra 1.2.3). Or, le recourant est divorcé et n'a pas d'enfants. Il ne ressort en outre pas du jugement attaqué qu'il entretiendrait un lien de dépendance particulier avec ses neveux, nièces, frères et soeurs. Il apparaît par ailleurs que le recourant a également de la famille au Bénin. Lors de son audition par-devant le Tribunal régional, le recourant a indiqué que son frère aîné y résidait, avec sa femme et leurs quatre enfants.  
 
 
1.4.5. Il n'apparaît dès lors pas que l'expulsion pourrait placer le recourant dans une situation personnelle grave.  
 
 
1.5. En tout état, la cour cantonale a considéré que l'intérêt public l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse.  
 
 
1.5.1. Le recourant dispose certes d'un intérêt privé à demeurer en Suisse, compte tenu de la longue durée de son séjour dans ce pays. Cependant, au vu de sa faible intégration, de l'absence de liens socio-professionnels particuliers en Suisse, de sa prise en charge par les services sociaux et de l'absence de relations familiales qui concernent la famille dite nucléaire, son intérêt privé à rester en Suisse apparaît limité. En outre, les moyens de communication modernes lui permettront, le cas échéant, de maintenir le contact avec ses proches.  
 
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que ses chances de réintégration dans son pays d'origine étaient bonnes, sans prendre en compte la gravité de ses problèmes de santé, son incapacité de travail et l'absence de proches. Il ressort toutefois du jugement attaqué que le recourant a grandi au Bénin, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Il y parle le "fon", l'une des langues nationales, ainsi que le français, qu'il maîtrise. Il y a par ailleurs exercé diverses activités, notamment dans le domaine de la peinture et en qualité de manoeuvre, indiquant lui-même qu'il faisait alors "un peu de tout". Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant dispose manifestement de toutes les capacités nécessaires (tant physiques que psychiques) pour concentrer ses forces dans des activités lucratives légales vu les faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure. Ses capacités de gain au Bénin demeurent ainsi intactes, quoi qu'il en dise. Il ne ressort pas du jugement attaqué que des éléments concrets s'opposeraient à son renvoi dans son pays d'origine. La cour cantonale a d'ailleurs relevé que le recourant ne paraissait pas affecté par la perspective d'une éventuelle expulsion et que, bien qu'il soit décrit comme anxieux, il avait ri lors de son audition à ce sujet. En tant qu'il soutient que ce comportement ne permettrait pas de mesurer l'impact réel de ses troubles psychiques, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, dans une démarche purement appellatoire. S'agissant enfin son état de santé (cf. supra consid. 1.4.3), la cour cantonale était fondée à considérer qu'il ne faisait pas obstacle à son renvoi et que son traitement pourrait être assuré dans son pays d'origine. Cet élément ne saurait dès lors se voir accorder un poids déterminant dans la pesée des intérêts.  
 
 
1.5.2. L'intérêt public à l'expulsion du recourant est important. Le raisonnement cantonal ne prête pas le flanc à la critique. En tant que le recourant fait valoir que le trafic auquel il a pris part concerne des médicaments et que son impact sur l'ordre public doit être relativisé compte tenu de la nature moins dangereuse des substances impliquées, il semble perdre de vue qu'il a été condamné non seulement pour trafic de médicaments mais également de drogue dure, notamment la cocaïne. Par ailleurs, les quantités de médicaments trafiquées dépassaient largement les seuils du cas grave (cf. ATF 145 IV 312 consid. 2.1.3). On relèvera à cet égard que, dans le contexte de condamnations en raison d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, la jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît l'existence d'intérêts publics importants à l'expulsion, compte tenu en particulier des ravages que provoque la drogue dans la population, alors que la CourEDH admet pour sa part que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre des personnes qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76, § 54; cf. aussi arrêts 6B_784/2021 du 26 octobre 2022 consid. 1.4.2; 6B_1300/2021 du 10 juin 2022 consid. 2.4.4; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2). Par ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné (21 mois) dépasse une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. a LEI cum 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1 er janvier 2019: LEI], toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 6B_703/2024 du 31 janvier 2025 consid. 2.4.2; 6B_627/2024 précité consid.1.5.2; 6B_1256/2023 précité consid. 4.8; 6B_470/2023 du 20 septembre 2023 consid 6.6.1).  
Le fait que le sursis lui a été accordé n'est pas décisif, dès lors que, si les autorités cantonales ont admis l'absence de pronostic défavorable, la cour cantonale a relevé que, bien que le recourant ne présente pas d'antécédents pénaux, il évolue dans le milieu de la drogue depuis plusieurs décennies et n'a pas pleinement pris conscience de la gravité de ses actes dans le cadre de la présente procédure, ayant notamment cherché à minimiser son implication lors de ses dernières auditions. 
Ainsi, même si le recourant a pu connaître un parcours ordinaire en Suisse pendant un temps, force est de constater que, ces dernières années, il s'est durablement inscrit dans la délinquance en commettant plusieurs infractions, dont une infraction grave à la LStup portant par ailleurs sur une quantité de médicaments considérable et mettant ainsi en danger la santé d'un grand nombre de personnes. Pour le surplus, c'est en vain qu'il invoque le fait que son casier judiciaire soit vierge et sa prétendue prise de conscience; ces éléments ne suffisent pas pour contrebalancer l'intérêt public important à son renvoi. 
 
 
1.6. En définitive, compte tenu notamment de la gravité des infractions commises en matière de stupéfiants, de l'absence de liens familiaux et professionnels du recourant en Suisse et de sa faible intégration, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer dans ce pays. En conséquence, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni le droit conventionnel en ordonnant l'expulsion du recourant du territoire suisse. L'expulsion de ce dernier s'avère ainsi conforme aux art. 66a al. 2 CP, 13 et 25 al. 3 Cst., 3 et 8 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief spécifique à l'encontre de la durée de la mesure (art. 42 al. 2 LTF).  
 
2.  
Le recourant conclut à ce qu'il soit renoncé à son inscription dans le SIS. Son recours sur ce point étant dépendant de son expulsion qui a été confirmée, cette conclusion est sans objet. Il ne formule en outre aucun grief relatif à l'inscription au SIS en tant que telle (art. 42 al. 2 LTF). 
 
3.  
S'agissant de l'argument du recourant selon lequel le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a indiqué que les renvois vers le Bénin étaient possibles uniquement sur une base volontaire, la cour cantonale a jugé que cette réponse n'avait pas de valeur décisive en se référant notamment à des arrêts du Tribunal fédéral confirmant des expulsions vers ce pays. En tout étant, il ressort du jugement attaqué qu'il n'existe pour l'heure aucun empêchement important au renvoi du recourant autre que le refus de ce dernier de retourner au Bénin. Or, un tel manque de coopération ne constitue pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (cf. arrêt 2C_370/2023 du 27 juillet 2023 consid. 4.2.2.). Le grief est dès lors rejeté. 
 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 27 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann