Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_824/2024, 6B_827/2024, 6B_831/2024
Arrêt du 3 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
6B_824/2024
A.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,
6B_827/2024
B.________,
représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
recourant,
6B_831/2024
C.________,
représenté par Me David Moinat, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. D.________,
représentée par Me Rémy Wyler, avocat,
intimés.
Objet
6B_824/2024
Gestion déloyale aggravée; blanchiment d'argent; corruption privée passive; violation de la maxime d'accusation; fixation de la peine; arbitraire,
6B_827/2024
Complicité de gestion déloyale aggravée; corruption privée active; complicité de corruption privée passive; violation du principe de l'accusation; fixation de la peine; levée de séquestre; arbitraire,
6B_831/2024
Gestion déloyale aggravée; corruption privée active,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2024 (n° 10 PE18.014428-ARS/GIN).
Faits :
A.
Par jugement du 17 mars 2023, rectifié le 28 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: tribunal) a, entre autres, libéré C.________ du chef de prévention de corruption privée active (IV), constaté que A.________ s'est rendu coupable de gestion déloyale aggravée, de blanchiment d'argent et de corruption privée passive (VI), condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 30 mois (VII), suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté portant sur 18 mois et fixé la durée du délai d'épreuve à 5 ans (VIII), constaté que B.________ s'est rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée, de corruption privée active et de complicité de corruption privée passive (IX), condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 24 mois, peine entièrement ou partiellement complémentaire à deux condamnations précédentes (X), suspendu l'exécution d'une partie de la peine privative de liberté, portant sur 15 mois et fixé la durée du délai d'épreuve à 5 ans (XI), constaté que C.________ s'est rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée (XVII), condamné celui-ci à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., peine entièrement complémentaire à deux condamnations précédentes (XIX), suspendu l'exécution de cette peine et a fixé la durée du délai d'épreuve à 3 ans (XX), condamné en outre C.________ à une amende à titre de sanction immédiate de 2'000 fr. (XXI), dit que A.________ et B.________ sont les débiteurs, solidairement entre eux, de la D.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de 87'000 fr., à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % l'an dès le 13 juillet 2018 (XXVII), dit que A.________ est le débiteur de la D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 8'077 fr. 50, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % dès le 14 juillet 2020 (XXVIII), dit que B.________ est le débiteur de la D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'038 fr. 75, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % dès le 14 juillet 2020 (XXIX), dit que C.________ est le débiteur de la D.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 1'346 fr. 25, à titre de dommages et intérêts, avec intérêt moyen à 5 % dès le 14 juillet 2020 (XXXI), dit que A.________, B.________ et C.________ sont chacun débiteur de la D.________ de différents montants pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP (XXXIII-XXXVI).
Le tribunal a en outre prononcé une créance compensatrice en faveur de l'État à l'encontre de A.________ et B.________, solidairement entre eux, à hauteur 87'000 fr., sous réserve de restitution du montant qui serait effectivement remboursé à la D.________ au titre des dommages et intérêts fixés (XXXIX), ainsi que la confiscation de différents montants sur divers comptes ouverts au nom de A.________ (XLI-XLIII) ou de E.E.________ SA (XLIV) et ordonné l'allocation desdits montants à la D.________ jusqu'à concurrence des montants qui leur ont été alloués.
B.
B.a. Par jugement du 26 mars 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour d'appel) a partiellement admis les appels de A.________ et B.________, rejeté l'appel de C.________, admis l'appel de la D.________ et partiellement admis l'appel du Ministère public vaudois. Elle a en conséquence condamné A.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, ainsi qu'à une amende de 2'500 fr. (VII), suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et fixé la durée du délai d'épreuve à 5 ans (VIII), condamné B.________ à une peine privative de liberté de 18 mois, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr. (X), suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et fixé la durée du délai d'épreuve à 5 ans (XI), constaté que C.________ s'est rendu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée et de corruption privée active (XVIII), condamné C.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., peine entièrement complémentaire à deux condamnations précédentes (XIX), la durée du sursis et le montant de l'amende restant inchangés (XX et XXI), dit que, solidairement et en faveur de la D.________ à qui ils doivent paiement immédiat à titre de dommages et intérêts, A.________, B.________ et un autre prévenu sont les débiteurs de la somme de 54'000 fr., avec intérêt moyen à 5 % l'an dès le 13 juillet 2018 (XXVII), A.________, B.________ et C.________ sont les débiteurs de la somme de 23'000 fr., avec intérêt moyen à 5 % dès le 13 juillet 2018 (XXVIII), A.________, B.________ et un autre prévenu sont les débiteurs de la somme de 10'000 fr., avec intérêt moyen à 5 % dès le 13 juillet 2018 (XXIX), A.________, B.________, C.________ et deux autres prévenus sont les débiteurs de la somme de 16'155 fr., avec intérêt moyen à 5 % dès le 14 juillet 2020 (XXX, les chiffres XXXI et XXXII étant supprimés).
Elle a également prononcé une créance compensatrice de 80'000 fr. à l'endroit de A.________ (XXXIX) et de 7'000 fr. à l'endroit de B.________ (XLII), celles-ci étant allouées à la D.________, et ordonné le maintien des séquestres de différents montants sur divers comptes ouverts au nom de A.________ (XLI) ou de E.E.________ SA (XLIV) et ordonné l'allocation desdits montants à la D.________ jusqu'à concurrence des montants qui leur ont été alloués.
Pour cette même affaire, outre A.________, B.________ et C.________, trois autres prévenus ont été reconnu coupables, pour le premier, de complicité de gestion déloyale aggravée et de corruption privée active, entraînant une peine pécuniaire de 90 jours-amende ainsi qu'à une amende de 600 fr., pour le suivant, de tentative d'escroquerie, de complicité de gestion déloyale aggravée, de faux dans les titres et de corruption privée active, entraînant une peine pécuniaire de 290 jours-amende et une amende de 2'000 fr., et, pour le dernier, de complicité de gestion déloyale aggravée et de corruption privée active, entraînant une peine pécuniaire de 210 jours-amende et une amende de 1'800 francs.
B.b. Les faits retenus en instance cantonale sont essentiellement les suivants:
B.b.a. A.________ est ingénieur en électrotechnique. En janvier 2016, il a été engagé à 20 % en qualité de responsable technique au sein de F.E.________ Sàrl. Parallèlement, il s'est vu délivrer une autorisation générale d'installer et de contrôler des installations à courant fort par la G.________ pour ladite société à raison du taux d'occupation précité. Dès le 13 avril 2016, A.________ a augmenté son taux d'activité au sein de F.E.________ Sàrl à 60 %. En parallèle à ses activités professionnelles, il est entré au conseil de la paroisse de U.________ en 2004, pour ensuite oeuvrer en qualité de décan, soit représentant des paroisses au sein de la H.________ (ci-après: H.________) en qualité de bénévole. Il a en outre été vice-président du comité de cette fédération et du conseil de la D.________ pendant neuf ou dix ans, également en qualité de bénévole. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ ne contient aucune inscription.
B.________ est le fondateur de différentes sociétés portant le nom de E.________. La société F.E.________ Sàrl, dont il est l'associé-gérant, est active dans le domaine des installations électriques, et la société E.E.________ SA, dont il est président du conseil d'administration, a pour but toutes activités dans le domaine de la construction. L'extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comporte trois inscriptions portant sur des condamnations, entre 2013 et 2021, à des jours-amende avec sursis pour emploi (et emploi répété) d'étrangers sans autorisation.
C.________ a créé en 2013 I.________ SA, société active dans la plâtrerie peinture, dont la faillite a été prononcée en novembre 2022. Il en était le président du conseil d'administration, en détenait les actions et la dirigeait. L'extrait du casier judiciaire suisse de C.________ comporte deux inscriptions portant sur des condamnations, entre 2018 et 2019, à des jours-amende avec sursis (injure et emploi d'étrangers sans autorisation).
La D.________ (ci-après: D.________) est une fondation ecclésiastique basée à V.________. Elle est en particulier financée par la H.________, institution de droit public vaudois dotée de la personnalité morale assurant les relations de l'Église catholique romaine avec l'État de Vaud, ainsi que sa gestion financière et administrative.
B.b.b. Dès le printemps 2011, la D.________ a entamé diverses mesures en vue de procéder à la rénovation intérieure et extérieure d'un bâtiment de sa propriété érigé sur la parcelle sise Boulevard W.________ à V.________. Par acte du 6 juin 2012, le conseil de la D.________ a mandaté le bureau d'architecture J.________ SA (ci-après: J.________), basé à V.________, aux fins d'établir une étude de faisabilité visant à illustrer les options de réaménagement possibles, respectivement valoriser les surfaces à disposition. Lors d'une séance survenue le 29 avril 2015, le conseil de la D.________ a formalisé son accord de principe à entreprendre les travaux projetés par J.________, estimés à quelque 5'650'000 francs.
Afin d'assurer la conduite opérationnelle du projet, notamment ses relations avec les entreprises susceptibles de se voir soumissionner, respectivement adjuger des lots de travaux sur le chantier, la D.________ s'est dotée d'une commission de construction interne, désignée sous l'acronyme "ComCo", formant ses décisions par consensus, sans voix prépondérante. Lors de la séance du conseil de la D.________ du 27 janvier 2016, la ComCo s'est vue attribuer une liste de tâches, de la validation de la liste des entreprises et la négociation des contrats de mandat et d'entreprise à la réception des ouvrages. Au cours de cette séance, les membres de la ComCo, soit A.________, K.________, L.________ et M.________, ont été désignés.
En vue d'assurer une distribution équitable des lots de travaux à réaliser sur le chantier, la ComCo et J.________ ont défini une procédure d'adjudication en plusieurs étapes. En substance, si les deux entités précitées pouvaient proposer des entreprises soumissionnaires, il revenait à la ComCo de choisir des entreprises soumissionnaires sur la base de la liste précitée. J.________ devait établir un tableau comparatif des diverses offres qu'il avait précédemment analysées et soumettre à la ComCo ses préférences, mais il revenait à la ComCo de choisir des entreprises soumissionnaires destinées à participer aux négociations financières puis de choisir l'entreprise adjudicataire à la lumière du meilleur rapport qualité-prix.
Le permis de construire ayant été délivré, la D.________ a confié la direction des travaux à J.________ par mandat du 4 octobre 2016.
B.b.c.
B.b.c.a. À tout le moins dès le début de l'année 2016, A.________ et B.________ ont décidé de profiter secrètement de la position hiérarchique du premier nommé au sein de la D.________ et de la H.________ ainsi que de son rôle au sein de la ComCo pour favoriser l'adjudication de travaux à l'une ou l'autre des entreprises contrôlées par B.________ en échange d'un avantage indu au bénéfice de A.________, mais aussi pour favoriser l'adjudication de travaux à des entreprises contrôlées par des connaissances de B.________, en échange d'un avantage indu à se partager. Plutôt que de négocier à la baisse le montant des adjudications, A.________ a ainsi convenu avec B.________ de solliciter des entrepreneurs disposés à entrer dans le système corruptif le versement d'une rétrocession illicite occulte d'une fraction du montant de l'adjudication, à se répartir au préjudice de la D.________. Afin de mener à bien le projet délictueux fomenté avec B.________, A.________ a induit de multiples entorses à la procédure d'adjudication des travaux en plusieurs étapes convenue entre la ComCo et J.________.
B.b.c.b. Ainsi, dès le début de l'année 2016, afin de lui permettre d'exercer son influence de manière optimale, au prétexte de mettre "plus à l'aise" les représentants des entreprises concernées, A.________ s'est employé à convaincre les autres membres de la ComCo de renoncer à la participation des représentants de J.________ aux séances de pré-adjudication financière, nonobstant le fait qu'il appartenait aux intéressés d'établir le contrat final. C'est ainsi qu'il a obtenu que le contrat signé le 4 octobre 2016 avec J.________ contienne un chiffre 10 prévoyant que " conformément au souhait du mandant, les séances d'adjudication finales se font sans la présence de l'architecte " et que " le choix de l'entreprise adjudicataire ainsi que les conditions financières finales, soit la négociation des dernières conditions, relèvent uniquement de la responsabilité du Maître de l'Ouvrage ".
Parallèlement, A.________ a obtenu qu'il soit renoncé à mandater des bureaux techniques afin de procéder au contrôle de la bienfacture et de l'adéquation des coûts en phase d'exécution de divers travaux prévus sur le chantier.
Afin de faciliter la fixation de la commission illicite occulte destinée à être versée par les entrepreneurs qui intégreraient le système corruptif imaginé avec B.________, au prétexte de simplifier les choses, A.________ s'est également employé à convaincre les autres membres de la ComCo d'adjuger les travaux aux entreprises retenues sur la base d'un montant forfaitaire plutôt qu'au métré.
Afin d'assurer la capacité financière des entrepreneurs concernés à verser l'avantage indu après l'adjudication des travaux, A.________ a en outre convaincu les autres membres de la ComCo de mettre en place un plan de paiement aux entreprises adjudicataires indépendant de l'avancement des travaux, sans qu'aucune garantie financière ne soit sollicitée desdites entreprises.
B.b.c.c. Le 13 avril 2016, jour même de l'augmentation de son taux d'activité au sein de F.E.________ Sàrl, A.________ a entériné les accords secrets précités avec B.________ par la signature d'une "convention d'affaire" avec E.E.________ SA et F.E.________ Sàrl, prévoyant le versement d'une commission variable de 4 % ou 6 % selon que le montant de I'affaire amenée par A.________ à l'une ou l'autre de ces deux sociétés portait sur plus ou moins de 2'000'000 fr., stipulant un effet rétroactif au 1er janvier 2016. Parallèlement, A.________ et B.________ ont convenu de se répartir le montant des rétrocessions illicites occultes perçues au gré de l'entrée d'autres entreprises dans le système corruptif mis en place, à raison de 60 % pour le premier et 40 % pour le second.
Dans le but de se donner un moyen de pression supplémentaire pour réclamer l'avantage indu, A.________ et B.________ ont convenu de faire signer aux représentants des entreprises entrées dans le système corruptif une convention entérinant les accords illicites pris. C'est ainsi qu'au début du mois de mars 2016, A.________ a confectionné un document modèle intitulé "convention d'affaire irrévocable", reprenant les grandes lignes de la "convention d'affaire" conclue le 13 avril 2016 avec E.E.________ SA et F.E.________ Sàrl, prévoyant, à l'origine, le versement d'une " commission (...) à hauteur de 16 % net jusqu'à concurrence de 2'000'000 fr. et de 12 % dès 2'100'000 fr. sur chaque affaire amenée directement ou indirectement suite à un contact ou démarche établis par E.E.________ SA, M. B.________ ", à verser " totalement à la signature du contrat ou mandat et au plus tard à réception du premier acompte de l'affaire ". Ce document modèle prévoyait une entrée en vigueur au 1er mai 2016. Par courriel du 17 mai 2016, A.________ a adressé ce document à B.________, en l'invitant à le "compléter" et à le faire "signer par [s]es partenaires".
Dans l'intervalle, A.________ a manoeuvré pour assurer l'adjudication de travaux sur le chantier du Boulevard W.________ à V.________ à l'une des sociétés contrôlées par B.________.
De son côté, B.________ a fait savoir à plusieurs entrepreneurs de sa connaissance actifs dans le domaine du bâtiment qu'au vu de sa position auprès du maître de l'ouvrage, l'un de ses contacts - en l'occurrence A.________ - pouvait favoriser l'octroi de travaux à leur entreprise sur ledit chantier, moyennant le versement, en mains de E.E.________ SA, d'une rétrocession occulte correspondant à 10 % du montant de l'adjudication obtenue. Afin de les convaincre d'accepter sa proposition et lors même qu'il n'en avait pas la garantie, B.________ leur a assuré que les éventuelles plus-values ou les heures de régie supplémentaires qu'ils présenteraient dans le cadre du chantier seraient acceptées sans difficultés. C'est ainsi que B.________, profitant notamment de leur présence régulière dans les locaux de sa station-service v.________, a tour à tour approché quatre personnes, dont C.________.
B.________ a ensuite communiqué les coordonnées des intéressés et leurs entreprises à A.________. À l'exception d'un entrepreneur, tous ont accepté le système corruptif proposé. C'est ainsi qu'à des dates indéterminées dans le courant du printemps 2016, C.________, agissant en sa qualité de représentant de I.________ SA, a signé la convention qui lui a été présentée par B.________ sur le modèle préparé par A.________, dont le titre a été modifié en "convention d'affaire irrévocable". Les pourcentages liés à la commission illicite initialement prévus sur ledit modèle ont toutefois été revus à la baisse pour se monter à 10 % jusqu'à concurrence de 2'000'000 fr. et à 8 % dès 2'100'000 francs. L'entrée en vigueur a quant à elle été repoussée au 15 mai 2016.
En vue de permettre à B.________ de lui reverser sa part des avantages indus obtenus, A.________ lui a remis des bulletins de versement correspondant à divers comptes bancaires sur lesquels il avait le contrôle. En outre, en vue de lui assurer un moyen de pression supplémentaire sur les intéressés au moment de leur réclamer la rétrocession occulte, les deux hommes ont convenu que A.________ le tiendrait informé des acomptes versés par la D.________ aux entreprises adjudicataires impliquées dans le système corruptif.
B.b.d. Outre F.E.________ Sàrl et I.________ SA, une autre Sàrl et un consortium formé de deux Sàrl ont été impliqués dans le plan criminel précité par l'entremise de A.________ et B.________, selon un mode similaire, en particulier que A.________ a fait insérer les entreprises dans les listes des potentielles soumissionnaires et a convaincu, entre autres par le biais de propos mensongers, les membres de la ComCo d'attribuer à ces entreprises les travaux, puis que B.________ a réclamé aux représentants des entreprises le versement de la rétrocession illicite convenue.
Le représentant d'une dernière Sàrl a en revanche refusé de rentrer dans le système corruptif malgré les tentatives concertées de A.________ et B.________.
B.b.e. Entre le 23 février et le 13 décembre 2017, sur la somme globale de 121'300 fr. réclamée aux représentants des entreprises impliquées dans le système corruptif, B.________ a fait encaisser des rétrocessions illicites pour un montant d'au moins 87'000 fr. sur le compte bancaire de E.E.________ SA.
Entre le 23 février et le 18 octobre 2017, sur les 87'000 fr. parvenus sur le compte n° X xxxx.xx.xx ouvert au nom de E.E.________ SA auprès de la N.________, B.________ en a ventilé au moins 80'000 fr. sur des comptes bancaires contrôlés par A.________. Plutôt que d'en faire bénéficier la D.________, A.________ a ensuite employé cet argent pour ses besoins personnels, ou ceux de sa mère.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 26 mars 2024 (6B_824/2024). Principalement, il conclut à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré de tout chef de prévention, du paiement de toute indemnité en faveur de la D.________ et de toute créance compensatrice, et que le séquestre sur ses biens soit levé. Il requiert également le versement d'une indemnité en sa faveur. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, ainsi qu'à une amende de 2'500 fr., l'exécution de la peine privative de liberté fixée étant suspendue et la durée du délai d'épreuve fixée à 3 ans. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de la maxime d'accusation, d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), de la violation des art. 322
novies, 158 et 305
bis CP, ainsi que des règles sur la fixation de la peine et du sursis.
B.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 26 mars 2024 (6B_827/2024). Principalement, il conclut à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré de tout chef de prévention, du paiement de toute indemnité en faveur de la D.________ et de toute créance compensatrice, et que le séquestre sur ses biens soit levé. Il requiert également le versement d'une indemnité en sa faveur. Subsidiairement, il conclut à sa réforme, en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende au plus, l'exécution de cette peine étant suspendue et le délai d'épreuve fixé à 3 ans, que le séquestre sur ses biens soit levé, que les conclusions civiles de la plaignante soit partiellement admises, dans une proportion fixée à dire de justice, et qu'une indemnité lui soit allouée. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de la maxime d'accusation, d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), de la violation des art. 322
novies (en lien avec l'art. 2), 158 et 71 al. 3 CP, ainsi que des règles sur la fixation de la peine et du sursis.
C.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 26 mars 2024 (6B_831/2024). Principalement, il conclut à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré de tout chef de prévention et de toute indemnité en faveur de la plaignante. Il requiert également le versement d'une indemnité en sa faveur. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de la présomption d'innocence (not. art. 10 CPP, 31 al. 1 Cst.) en lien avec l'infraction de l'art. 158 CP (en lien avec l'art. 25 CP), ainsi que de celle des art. 322octies CP (en lien avec l'art. 2 CP) et 429 CPP.
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Les trois recours, dirigés contre le même jugement, portent sur le même complexe de faits. Il se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
2.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, sauf en présence d'une violation du droit manifeste (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 145 V 304 consid. 1.1).
2.2. Le Tribunal fédéral est par ailleurs lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, et plus généralement sur tous les griefs de violation des droits fondamentaux, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
I. Recours 6B_824/2024 formé par A.________
Sur les points contestés dans le présent recours, le recourant a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée, de blanchiment d'argent et de corruption privée passive. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie d'un sursis de 5 ans, ainsi qu'à une amende de 2'500 francs.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation.
3.1. Ce principe est consacré par l'art. 9 CPP. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonctions de délimitation et d'information; ATF 147 IV 439 consid. 7.2; 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références; arrêt 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3). Si les circonstances de lieu et de temps doivent être présentées de manière aussi précise que possible (compte tenu toutefois des éléments de preuve disponibles à ce stade), de simples imprécisions sur ces points ne remettent pas en cause la validité de l'acte d'accusation (arrêts 6B_847/2022 du 27 avril 2023 consid. 5.1; 6B_720/2018 du 3 octobre 2018 consid. 1.3; 6B_544/2012 du 11 février 2013 consid. 6.4.4).
3.2.
3.2.1. Le recourant soutient que l'acte d'accusation ne contient pas de manière assez précise les motifs pour lesquels chaque protagoniste est renvoyé, que le Ministère public s'est contenté de décrire le résultat de son enquête, sans dire en quoi le comportement en question serait constitutif d'une infraction pénale, et d'exposer les faits sans déterminer, pour chaque fait constitutif selon lui d'une infraction, respectivement pour chaque prévenu, en quoi l'un ou l'autre aurait violé le Code pénal. Selon le recourant, il est notamment impossible de savoir si l'accusation porte sur un ou plusieurs pactes corruptifs et quels faits précis pourraient revêtir le caractère d'une gestion déloyale.
3.2.2. En l'espèce, comme le relève l'autorité cantonale, l'acte d'accusation est extrêmement détaillé et documenté. Il décrit précisément tous les faits qui réalisent les éléments constitutifs des infractions. C'est ainsi qu'il expose de manière circonstanciée le contexte dans lequel les actes reprochés ont eu lieu, le plan mis en place par le recourant et B.________, leurs liens et interactions avec les autres prévenus, les manoeuvres opérées avec chacune des entreprises impliquées et les avantages indus versés ainsi que la ventilation de ceux-ci sur les différents comptes. Il faut par conséquent constater que l'acte d'accusation a permis au recourant d'être suffisamment renseigné sur l'accusation qui était portée contre lui ainsi que sur les agissements reprochés et qu'il a pu exercer efficacement ses droits à la défense.
Le grief doit être rejeté.
4.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 322
novies CP.
4.1. Le recourant soutient que l'art. 322
novies CP n'est pas applicable à son comportement, au motif que le pacte corruptif a été conclu avant l'entrée en vigueur de cette norme le 1
er juillet 2016. Selon lui, dès le pacte corruptif conclu, il était potentiellement punissable car l'infraction était consommée. Qu'il ait accepté par la suite l'avantage indu prévu par le pacte corruptif n'est qu'une conséquence dudit pacte, mais ne constitue pas un nouveau comportement, distinct et sans lien avec lui, qui permettrait l'application de l'art. 322
novies CP. Il soutient sa position en affirmant que le délai de prescription courrait depuis la réalisation du premier des comportements sanctionnés.
4.2.
4.2.1. La corruption privée concerne les cas de figure où un lien fonctionnel et/ou hiérarchique est entretenu par le corrompu avec une entité du secteur privé. Depuis le 1
er juillet 2016, la corruption active et passive privée est incriminée aux art. 322
octieset 322
novies CP (DYENS,
in Commentaire romand, CP II, 2
ème éd. 2025, n° 6 et 11
ad Intro. aux art. 322
ter -322
decies CP).
Ainsi, l'art. 322
novies al. 1 CP sanctionne le comportement consistant à solliciter, se faire promettre ou accepter, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu. La corruption dans le secteur privé est punissable en vertu de cette nouvelle législation, même si elle n'entraîne pas de distorsion de la concurrence ou s'il n'y a pas de concurrence du tout (arrêt 7B_133/2022 du 14 août 2023 consid. 5.2.2). La question de savoir si l'agent privé agit de manière déloyale au sens de la LCD n'est plus pertinente. Il s'agit d'une infraction formelle, car sa commission n'implique pas un résultat au sens technique. L'infraction est réalisée par l'adoption, dans le but visé, de l'un des comportements alternatifs incriminés. Elle est consommée dès que la personne corrompue a sollicité, s'est fait promettre ou a accepté l'avantage. Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite, en ce sens que le comportement de l'auteur (solliciter, se faire promettre ou accepter l'avantage indu) est présumé dangereux. Il n'est pas nécessaire qu'il ait créé concrètement, dans le cas particulier, un danger pour l'objectivité et l'impartialité de l'entité privée en cause (ATF 150 IV 86 consid. 3.2.3; arrêt 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 6.1.3 [
ad art. 322
septies CP]).
Plus précisément, le comportement punissable consiste à solliciter, se faire promettre ou accepter, l'infraction étant consommée dès que le corrompu adopte l'une de ces trois variantes du comportement punissable (arrêt 6B_656/2023 précité consid. 6.4.1).
Par "accepter" un avantage indu, on comprend la réception de cet avantage, dans son pouvoir de disposition, par l'agent privé (ATF 135 IV 198 consid. 6.3).
4.2.2. Des actes séparés peuvent constituer une unité naturelle d'action lorsqu'ils procèdent d'une décision unique et qu'ils apparaissent objectivement comme des événements appartenant à un ensemble en raison de leur étroite relation entre le temps et l'espace. Cette unité a pour effet que le délai de prescription ne commence à courir que le jour où le dernier acte a été perpétré (art. 98 CP).
Les actes de corruption visant le même but peuvent constituer une unité naturelle d'action. Ainsi, l'octroi d'un avantage indu promis antérieurement en vue d'atteindre un but fait courir à nouveau, en tant qu'acte constitutif de l'infraction, le délai de prescription de l'art. 98 CP. Bien que l'infraction soit déjà réalisée par la promesse de l'avantage indu, l'octroi consécutif de celui-ci réalise aussi l'infraction sanctionnée à l'art. 322
novies CP. Même si l'unité d'action entre la promesse et l'exécution n'est pas retenue, les deux comportements entrent en concours imparfait, de sorte qu'en cas de prescription de la promesse, l'exécution de celle-ci reste punissable en tant qu'infraction indépendante (TRECHSEL/JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL,
in PK StGB, 4
ème éd., 2021, n° 8 s.
ad Vor Art. 322ter StGB).
4.3. En l'espèce, étant rappelé que les fondations ecclésiastiques sont un type de fondations spéciales d'utilité publique soumises au Code civil (art. 87 CC), il ressort de l'état de fait que, après l'entrée en vigueur de l'art. 322
novies CP, le recourant a validé, dans son rôle de membre du Conseil de fondation de la D.________, les adjudications conditionnelles aux sociétés ayant accepté d'entrer dans le système corruptif, cosigné les contrats d'entreprise, et transmis à B.________ le tableau des paiements des acomptes versés par la D.________ à ces sociétés. Par ailleurs, dans le courant de l'année 2017, soit E.E.________ SA, soit B.________ ont effectué des transferts de versements sur les comptes contrôlés par le recourant.
Ainsi, tous les avantages indus pour l'exécution de sa prestation ont été versés au recourant après le 1
er juillet 2016, de sorte qu'il a adopté l'un des comportements punissables à l'art. 322
novies al. 1 CP, soit l'acceptation d'un avantage indu, après l'entrée en vigueur de cette loi. Le point de vue du recourant selon lequel il ne serait pas punissable parce que, en ayant adopté l'un des comportements alternatifs sanctionnés, l'infraction était déjà consommée avant l'entrée en vigueur de la loi ne peut pas être suivi. Il va à l'encontre du but évident de la loi de combattre le processus corruptif dans tous ses aspects, le plus tôt possible sans exiger que l'avantage indu soit effectivement accepté, mais aussi à sa fin lorsque le corrompu obtient celui-ci.
Il suit de là que le grief du recourant doit être rejeté.
5.
Dans une critique émaillée du reproche d'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst), le recourant se plaint de la violation de l'art. 158 CP.
5.1. Le recourant conteste sa position de gérant car il a agi en tant que bénévole.
Il reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir apprécié son rôle au sein de la D.________, alors qu'elle aurait dû le faire au sein de la ComCo. Il soutient également que cette autorité a du reste arbitrairement retenu, sans que cela ne ressorte du dossier, qu'il avait un pouvoir de disposition autonome sur le patrimoine de la D.________. Il avance à cet égard que le fait qu'un mandat spécifique lui a été confié pour être membre de la ComCo atteste qu'il ne bénéficiait pas d'un tel pouvoir.
Le recourant conteste ensuite qu'il jouissait d'une liberté d'action suffisante au sein de la ComCo pour décider seul ou de manière prépondérante des adjudications. Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des témoignages des trois autres membres de cette commission dont il ressort qu'aucun d'eux n'était sous son emprise et que régnaient au sein de la ComCo un respect et une prise en compte des avis exprimés par chacun de ses membres, K.________ étant d'ailleurs au bénéfice d'une formation de peintre en bâtiment et M.________ d'architecte. Il ajoute que la valeur probante de M.________ était très restreinte car il est l'auteur de la plainte déposée par son employeur.
Le recourant prétend aussi avoir tout mis en oeuvre pour sauvegarder les intérêts de la D.________ dans le cadre de son rôle de membre de la ComCo, sans causer de dommage à cette entité. Il soutient en substance qu'il a toujours négocié au mieux le prix des soumissions et a toujours obtenu une baisse des coûts, dont a pu bénéficier la D.________, en lien avec les quatre entreprises concernées. Il souligne qu'il ressort du rapport du Conseil de Fondation du 28 novembre 2018 que le chantier s'est soldé par un résultat positif. Il en conclut qu'il ne s'est pas laissé influencer par l'avantage indu et que la seule violation du devoir de gestion réside dans la perception des commissions prévues par les conventions du 13 avril 2016. Or cette théorie conduit à considérer qu'en pareilles circonstances, soit dans le cadre de l'adjudication de certains travaux, toute commission que percevrait l'un des adjudicateurs devra être considérée comme illicite. À cet égard, il reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir établi sur ce point également les faits de manière arbitraire en omettant de relever qu'il avait toujours négocié les prix à la baisse, dans le seul intérêt de la D.________, en contradiction avec son intérêt personnel, à percevoir une commission pourtant fixée en pourcentage du prix des travaux finalement adjugés, et que les titulaires économiques des quatre entreprises concernées ont déclaré qu'ils avaient soumissionné au prix le plus bas possible, même pour certains à perte, et que la commission versée devait être considérée comme étant un investissement sur l'avenir. Il conclut que l'automatisme selon lequel le versement d'une commission entraîne un dommage est arbitraire.
Enfin, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu en tant que l'autorité cantonale n'a pas motivé son jugement sur son intention de causer un dommage. Il affirme que dans tous les cas il s'est impliqué avec force et sans faille dans sa mission de mener à bien le chantier de W.________ et qu'il n'a jamais pensé qu'en percevant une commission d'une entreprise intéressée à l'adjudication de certains travaux, il pouvait causer un dommage financier à la D.________, toutes les entreprises concernées ayant dû revoir leurs prix au plus bas possible de leurs capacités.
5.2. L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP prévoit que quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b; arrêt 6B_20/2024 du 17 décembre 2024 consid. 14.1 et les autres références).
L'infraction réprimée par l'art. 158 ch. 1 CP ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui. La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 et les références; arrêt 6B_20/2024 précité
loc. cit.).
Il peut notamment s'agir d'un des membres de l'organe administratif d'une fondation, c'est-à-dire du conseil de fondation qui gérait celle-ci et disposait d'un pouvoir de disposition autonome sur son patrimoine. Cet organe se trouve nécessairement en position de gérant de la fondation et jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qu'il administre. Lorsque l'organe est composé de plusieurs personnes, celles-ci jouissent collectivement du pouvoir de gestion autonome propre à l'organe dont elles font partie. Si l'un des membres de cet organe, seul ou avec d'autres, accomplit dans l'exercice de ce pouvoir l'un des actes constitutifs de l'infraction de l'art. 158 CP, il tombe sous le coup de cette disposition. Il n'y a aucune raison en effet de considérer que seul celui qui jouit individuellement d'un pouvoir de disposition autonome peut tomber sous le coup de l'art. 158 CP, à l'exclusion de ceux qui disposent du même pouvoir collectivement (ATF 105 IV 106 consid. 2).
Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt 6B_20/2024 précité
loc. cit.).
L'infraction n'est consommée que s'il y a eu préjudice. Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; arrêt 6B_20/2024 précité
loc. cit.et les autres références).
L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celui-ci doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 consid. 3.2).
5.3. En l'espèce, le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) doit d'emblée être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Il est patent que l'autorité cantonale a retenu que l'élément constitutif subjectif était réalisé, en tant que le recourant avait conscience et volonté de mettre en oeuvre un système corruptif en violation des devoirs qui lui incombaient et de porter ainsi préjudice aux intérêts ou qu'il devait sauvegarder. Par sa critique, le recourant s'en prend en réalité à la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, en niant avoir violé un devoir de gestion et causé un dommage.
Pour le reste, il ressort de ce qui précède que l'élément décisif pour déterminer la position de gérant est le devoir de gérer le patrimoine d'autrui découlant d'un rapport juridique dont cette gestion est l'objet essentiel. La rémunération ne l'est en revanche pas, ce devoir pouvant même exister en l'absence de mandat ou en exécution de mandats associatifs. Le recourant méconnaît aussi les caractéristiques du gérant lorsqu'il s'évertue à prétendre qu'il ne décidait pas seul ou de manière prépondérante des adjudications au sein de la ComCo. Est déterminant le fait qu'il disposait d'une indépendance et d'un pouvoir de disposition, et non qu'il partageait avec les autres membres ce pouvoir.
La critique du recourant sur la confusion de l'organe au sein duquel il aurait fallu considérer sa position de gérant n'est pas fondée. Il ressort du jugement attaqué que l'autorité cantonale a pris en compte tant la position du recourant en sa qualité de vice-président du Conseil de fondation que celle découlant du mandat spécifique que la D.________ lui avait confié, en sus, dans la ComCo.
Quant à sa critique selon laquelle, faute de preuve, l'autorité cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il avait un pouvoir de disposition autonome sur le patrimoine de la D.________, elle repose sur une argumentation purement appellatoire. Il est évident qu'en tant que membre du Conseil de fondation de la D.________, il avait un pouvoir de disposition autonome sur le patrimoine de celle-ci, étant rappelé que, par définition et vu le but de la constitution des fondations (art. 80 CC), la haute direction du conseil de fondation comprend la validation de la stratégie de placement ou de gestion des biens (cf. not. PFISTER, La fondation, 2ème éd., 2024, n° 262).
S'agissant de son argument selon lequel il n'aurait pas violé son devoir de gestion ni causé de dommage de la D.________, il est tout autant inconsistant. Il est manifeste qu'en mettant en place un système corruptif par lequel il s'est fait rétrocéder une commission de 10 %, le recourant a violé la diligence dans la gestion du patrimoine de la D.________ et a causé à celle-ci un dommage. Le propos du recourant revient à dire que les entrepreneurs considèrent préférable, pour se faire adjuger les travaux, de verser un avantage indu plutôt que de réduire leur prix du montant de cet avantage et réaliser les travaux dans un processus régulier. Il ne peut à l'évidence être suivi.
Enfin, pour ce qui est de l'intention dans la commission de l'infraction, la critique du recourant ne porte pas; elle méconnaît la notion d'intention (art. 12 al. 2 CP). Son propos revient à se prévaloir d'une forme de compensation qu'il faudrait opérer entre sa faute et sa diligence résiduelle dans sa gestion, soit des motifs qui ne sont juridiquement pas pertinents pour juger de la réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'art. 158 CP. Le recourant n'avance aucun argument sur l'impossibilité de connaître les circonstances rendant son comportement illicite ou l'absence de faculté de se déterminer d'après cette connaissance. Au demeurant, le recourant ne dénonce aucun arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point. Or déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 4; 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).
Il suit de là que les griefs de droit et de fait relatifs à l'art. 158 CP doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
Le recourant contestant avoir réalisé l'infraction de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) uniquement en raison de l'absence d'infraction préalable, son grief n'a plus d'objet.
6.
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée et la durée du délai d'épreuve assortissant son sursis. Il se plaint aussi de la violation de son droit d'être entendu en lien avec la motivation relative à la durée du sursis qu'il estime insuffisante.
6.1. L'autorité cantonale a réduit à 24 mois la peine privative de liberté totale fixée par le premier juge à 30 mois, en exposant en détails les raisons pour lesquelles elle considérait comme lourde la culpabilité du recourant. Elle a assorti entièrement la peine du sursis, compte tenu notamment de l'absence d'antécédents et de la publicité de l'affaire. Elle a exposé que, dans la mesure où la persistance du recourant à nier en appel tout comportement délictuel démontrait une absence certaine d'amendement, la durée du délai d'épreuve devait être fixée au maximum légal de 5 ans, ce qui devrait dissuader le prévenu de la commission de nouvelles infractions.
6.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte de ses années de bénévolat et de son engagement sans faille en faveur de la D.________, qu'il a toujours négocié à la baisse les contrats, que le bilan final du chantier est excellent, que son comportement délictuel s'est déroulé sur une courte période, et que les sommes ne sont pas d'une ampleur élevée. Il estime la peine trop lourde comparée à celle infligée dans un autre cas récent. Le recourant considère que le risque de récidive ne repose sur aucun indice.
6.3.
6.3.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (cf. spéc. art. 47 CP; art. 49 CP) ont été rappelées aux ATF 150 IV 377 consid. 1.1.1; 149 IV 217 consid. 1.1, 144 IV 313 consid. 1.2; 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer. En bref, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 150 IV 377 consid. 1.1.1; 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2; cf. encore récemment arrêt 6B_45/2024 du 16 juillet 2025 consid. 12).
Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate, vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêt 6B_266/2025 du 29 août 2025 consid. 2.3 et les références).
6.3.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1; cf. parmi d'autres: arrêt 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 7.1.2 et les autres références).
6.4. En l'espèce, bien que le recourant n'ait pas contesté la peine et le sursis en appel, son grief est recevable (cf. arrêt 6B_1164/2016 du 4 juillet 2017 consid. 1). Néanmoins, outre que la motivation de l'autorité cantonale répond aux réquisits du droit d'être entendu, il n'apparaît pas que les juges précédents auraient abusé du large pouvoir d'appréciation dont ils disposaient dans ce contexte au vu des différents éléments mis en exergue dans le jugement attaqué. Le recourant n'oppose à leur motivation aucun motif convaincant pour réformer la peine infligée. À le suivre, il faudrait réduire sa peine au motif qu'il a accompli correctement sa tâche auparavant. Cet argument n'est à l'évidence pas pertinent, les comportements licites et diligents étant attendus de toute personne dans la société. L'absence d'antécédents a été quant à elle prise correctement en compte en assortissant la peine du sursis.
S'agissant du sursis, il est vrai que, fixée au maximum de 5 ans, sa durée est particulièrement sévère pour un primo-délinquant. Néanmoins, dans la mesure où elle se fonde sur l'attitude adoptée par le recourant tout au long de la procédure, qui a persévéré à nier les faits et surtout leur caractère pénal, pour fixer le délai d'épreuve à 5 ans, il n'apparaît pas que l'autorité cantonale a abusé du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière. Cela vaut d'autant plus que c'est "non sans quelque hésitation" qu'elle a retenu que le pronostic n'était pas défavorable ou hautement incertain. Malgré les réserves que sa décision suscite sur ce point, celle-ci reste encore dans les limites de ce pouvoir, d'autant plus que le recourant n'a amené aucun élément devant l'autorité cantonale dont celle-ci aurait pu tenir compte dans son appréciation.
Il s'ensuit que les griefs soulevés par le recourant s'avèrent, autant que recevables, mal fondés.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à son recours (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
II. Recours 6B_827/2024 formé par B.________
S'agissant des points contestés dans le présent recours, le recourant a été reconnu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée, de corruption privée active et de complicité de corruption privée passive. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie d'un sursis de 5 ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs. Le maintien du séquestre sur la somme de 7'000 fr. déposée sur le compte n° X.xxxx.xx.xx ouvert auprès de la N.________ au nom de E.E.________ SA jusqu'au paiement complet de la créance compensatrice fixée à 7'000 fr. ou jusqu'à saisie par l'Office des poursuites compétent a été ordonné.
8.
Le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation ( art. 9 et 225 CPP ).
8.1. Le recourant soutient que la description du système corruptif décrit dans l'acte d'accusation, fut-il détaillé et documenté, ne suffit pas pour respecter la maxime d'accusation, en particulier en ce qui concerne l'infraction de gestion déloyale aggravée. Selon lui, le raisonnement des juges d'appel, consistant à affirmer que les actes de favorisation des activités illicites de A.________, lesquels fonderaient la complicité de gestion déloyale aggravée, découlent évidemment du système corruptif mis en place, ne suffit pas pour permettre de considérer qu'il n'y aurait pas eu violation de la maxime d'accusation. Le recourant affirme aussi que l'application de la LCD n'a jamais été abordée lors de l'instruction préliminaire, de sorte que les instances précédentes ne pouvaient pas se réserver la possibilité de faire application de l'art. 4a LCD.
8.2. En l'espèce, il peut être renvoyé à la motivation développée pour rejeter le même grief soulevé par le recourant A.________ (cf.
supra consid. 3), en précisant, à la suite de l'autorité cantonale, qu'il est manifeste qu'on comprend de l'acte d'accusation l'activité illicite reprochée à A.________ pour mettre en place un système corruptif dans l'adjudication des travaux et les actes du recourant ayant favorisé cette activité, fondant à sa charge la complicité de gestion déloyale aggravée.
Pour ce qui est de l'application de l'art. 4a LCD pour des faits antérieurs au 1er juillet 2016, non seulement cette norme n'a, en fin de compte, pas été appliquée, mais le recourant reconnaît lui-même qu'il a été dûment avisé de cette possibilité en première instance. Or l'art. 344 CPP est applicable si la modification de la qualification juridique ne justifie pas de changement dans la description des faits retenus dans l'acte d'accusation (cf. arrêt 6B_878/2014 du 21 avril 2015 consid. 2.2). Tel aurait été le cas en l'occurrence.
Il suit de là que le grief doit être rejeté.
9.
Le recourant se plaint de l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.).
9.1. Le recourant expose qu'il ressort d'un courrier du 5 novembre 2015, figurant au dossier pénal, que des discussions étaient en cours entre A.________ et M.________ sur les entreprises à mandater. Il en déduit que les magistrats précédents ont versé dans l'arbitraire en retenant que ce n'est qu'à compter du début 2016 que A.________ et lui-même avaient élaboré leur plan et qu'il avait donc dès le départ participé au processus visant à écarter des mandataires.
9.2. En l'espèce, il est manifeste que le simple fait que les deux personnes précitées aient déjà discuté en 2015 de l'opportunité d'engager un bureau d'ingénieur pour réaliser le chantier n'a aucune influence sur l'implication du recourant dans la conception et la réalisation du système corruptif.
Il suit de là que, infondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
10.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 2 al. 1 CP en lien avec les art. 322octies et 322novies CP .
10.1. Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir refusé de tenir compte de faits survenus avant l'entrée en vigueur des dispositions légales précitées pour pouvoir appliquer celles-ci exclusivement à une partie des faits survenus après cette entrée en vigueur. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés auraient tous dû être appréciés à l'aune de l'ancienne disposition pénale réprimant la corruption privée, soit celle contenue dans la LCD, ceci en raison du fait que la seule conclusion du pacte corruptif suffisait à ce qu'elle soit réalisée. Il ajoute que les juges cantonaux auraient aussi dû tenir compte de ces faits antérieurs dans l'appréciation de la culpabilité et de la peine à prononcer.
10.2. En l'espèce, il peut être renvoyé à la motivation développée pour rejeter le grief similaire soulevé par A.________ (cf.
supra consid. 4), le recourant n'amenant aucun élément remettant en cause celle-ci. Il suffit d'ajouter que, les magistrats précédents ne l'ayant condamné pour aucun fait antérieur au 1er juillet 2016, ils n'ont ni apprécié sa culpabilité ni fixé sa peine plus sévèrement que s'il en était allé autrement.
Il suit de là que le grief doit être rejeté.
11.
Le recourant conteste sa condamnation pour complicité de corruption privée passive (art. 322novies CP).
11.1. Le recourant soutient que, A.________ étant bénévole au sein de la D.________ et de la ComCo, de plus sans voix prépondérante pour prendre des décisions, il n'a pas agi dans le cadre d'une activité commerciale au sens de l'art. 322novies CP, de sorte qu'il ne peut lui-même pas être complice de la commission de cette infraction.
11.2. Sans traiter exhaustivement de la question, les biens juridiques protégés par l'infraction de corruption privée sont notamment, du point de vue privé, les intérêts économiques des concurrents évincés et le patrimoine du tiers pour lequel l'agent privé travaille et, du point de vue public, le bon fonctionnement de l'économie de marché et de la société, la confiance des acteurs économiques en un marché libre et non biaisé et l'utilisation correcte des subventionnements publics (Message du 30 avril 2014 concernant la modification du code pénal (Dispositions pénales incriminant la corruption),
in FF 2014 p. 3433 [3439 ss] (cité: Message)). En revanche, l'infraction de corruption privée est indépendante de la notion de concurrence déloyale. En effet, un tel lien poserait des problèmes pour que certains actes commis au sein d'organisations privées soient soumis aux règles pénales en matière de corruption (Message,
op. cit., p. 3443 s.).
L'acte à exécuter en tant qu'élément constitutif des infractions de corruption privée (art. 322
octies s. CP) doit être en relation avec l'activité professionnelle ou commerciale de l'agent privé. Cette limitation vise à exclure du champ d'application de la corruption privée les relations purement privées. Une personne effectuant une activité pour un tiers à titre honorifique ne doit pas tomber dans le champ d'application de la corruption privée. Selon le Message, le critère de distinction principal entre une activité professionnelle ou commerciale et une activité qui ne l'est pas est la rémunération. C'est ainsi que, en général, les personnes actives dans des associations sportives ou culturelles qui accomplissent leurs tâches bénévolement ne peuvent pas commettre l'infraction. Néanmoins, d'autres critères de distinction entrent en considération, tels que la nature de la fonction exercée, l'étendue des responsabilités endossées ou l'importance et le fonctionnement de l'entité en cause (Message,
op. cit., p. 3442 s.; dans ce sens, cf. QUELOZ/ILLÁNEZ/HIRSCH-SADIK,
in Commentaire romand, CP II, 2ème éd., 2025, n° 82 s.
ad art. 322octies CP). Certains auteurs soulignent que l'exclusion totale du secteur des activités bénévoles n'est pas souhaitable au vu des atteintes que le mandat bénévole peut causer aux biens juridiques précités et que ces critères autres que la rémunération sont plus efficaces pour opérer la distinction entre les types d'activité qui doivent, ou non, entrer dans le champ d'application de la loi (BETZ,
in PK StGB, 4ème éd., 2021, n° 16
ad art. 322octies CP; MARTIN,
in STGB, 2ème éd., 2025, n° 21
ad art. 322octies CP; PIETH,
in Basler Kommentar, StGB, 4ème éd., 2019, n° 13
ad art. 322octies CP).
11.3. En l'espèce, A.________ était vice-président du conseil de la D.________, financée par la H.________ dont il était également vice-président du comité, et membre de la ComCo dont cette fondation s'était dotée afin d'assurer la conduite opérationnelle du projet de rénovation du bâtiment de W.________. Le budget provisionnel du chantier s'élevait à 5'650'000 francs. Cette fonction dirigeante lui conférait des prérogatives considérables sur l'engagement financier de la D.________. Ainsi, au vu de l'ampleur des montants en jeu pour le projet de construction, de l'enjeu financier pour les entreprises soumissionnaires, de l'utilité publique de la fondation pour laquelle il oeuvrait et de l'étendue de la responsabilité de A.________ dans l'adjudication des travaux, il faut considérer, à la suite de l'autorité cantonale, que l'activité déployée par A.________ au sein de la ComCo était de nature commerciale au sens des art. 322octies s. CP. Admettre le contraire laisserait dénuée de protection les biens juridiques que le législateur a précisément entendu protéger par ces normes pénales.
L'argument du recourant selon lequel A.________ ne décidait pas seul ni même avec voix prépondérante au sein de la ComCo est sans consistance. Ce qui importe c'est que, avec les autres membres, il bénéficiait d'un pouvoir décisionnel dont il a fait usage en vue d'obtenir un avantage indu.
Il suit de là que le grief du recourant doit être rejeté.
12.
Le recourant conteste sa condamnation pour complicité de gestion déloyale aggravée (art. 158
cum 25 CP).
Le recourant soutient que la partie plaignante n'a subi aucun préjudice, et que A.________ n'avait pas la qualité de gérant au sens de l'art. 158 CP, pas plus qu'il n'a violé un quelconque devoir de gestion ou aurait eu l'intention d'agir de manière déloyale.
Abstraction faite des arguments similaires à ceux développés par A.________ et qui doivent d'emblée être rejetés (absence de préjudice, de qualité de gérant, de devoir de gestion et d'intention de l'auteur principal, cf.
supra consid. 5), le recourant soutient qu'il ne ressort pas du dossier que les commissions auraient été versées par les entreprises en vue de s'assurer l'adjudication des travaux, parce qu'aucune garantie ne pouvait leur être apportée à ce sujet.
Ce grief est inconsistant. Il suffit de relever, pour le déclarer irrecevable, que le recourant ne soulève pas l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) sur ce point alors que l'autorité cantonale a retenu que l'objet de l'accord avec les entreprises approchées était l'octroi de travaux moyennant le versement d'une rétrocession occulte correspondant à 10 % du montant de l'adjudication obtenue. Les rétrocessions étant, par nature, versées postérieurement à l'adjudication, l'argument du recourant ne porte pas.
13.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 71 al. 3 CP. Il soutient que le séquestre d'un montant sur le compte bancaire de E.E.________ SA viole cette disposition car cette société n'est pas concernée par la créance compensatrice. Par ailleurs, il soutient que le droit d'être entendu de cette société a été violé car elle n'a pas participé aux débats.
En l'espèce, le recourant n'attaque pas la motivation du jugement cantonal qui a déclaré irrecevable son grief au motif que la société n'avait pas interjeté appel contre le jugement de première instance et que le recourant ne prétendait pas être atteint lui-même par ce point du dispositif. Au demeurant, il n'a pas la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, faute d'intérêt juridique (art. 81 al. 1 let. b LTF).
Il suit de là que les griefs sont irrecevables.
14.
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée.
14.1. L'autorité cantonale a partagé le constat et l'appréciation des premiers juges selon lesquels la culpabilité du recourant était importante. Selon eux, sans la complicité et le démarchage de celui-ci, la corruption n'aurait vraisemblablement pas existé (démarchage des entreprises, rédaction des conventions écrites, intermédiaire entre le corrompu et les entreprises complices). Il avait aussi obtenu l'adjudication de travaux pour un montant de 530'000 fr. et avait agi de manière vénale et par pur appât du gain. Par ailleurs, le recourant était dans le déni total des infractions reprochées et sa prise de conscience était inexistante. À sa décharge, le recourant n'avait finalement conservé qu'une faible partie des commissions versées par les entrepreneurs, de sorte qu'il s'était montré moins avide que A.________. L'autorité cantonale a ajouté que les antécédents et le manque total d'introspection du recourant dictaient le prononcé d'une peine privative de liberté pour toutes les infractions retenues, la peine de base de 12 mois pour la complicité de gestion déloyale devant être augmentée de 4 mois pour la corruption privée active et de 2 mois pour la complicité de corruption privée passive. Elle a donc prononcé une peine privative de liberté, réduite, de 18 mois. Elle a en outre considéré que le pronostic n'apparaissait pas défavorable et ce, nonobstant les antécédents du recourant, lesquels concernaient des infractions de nature différente, de sorte que la peine susmentionnée, devait être assortie d'un sursis de 5 ans. Elle a jugé que les peines prononcées les 27 juin 2016 et 5 mars 2021 étaient d'un genre différent, de sorte que l'application de l'art. 49 al. 2 CP était exclue et que la peine globale de 18 mois prononcée contre le recourant ne pouvait pas être complémentaire aux peines précitées.
14.2. Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir accordé un poids prépondérant, voire exclusif, aux condamnations antérieures, en ne tenant pas compte, dans son examen, des circonstances particulières du cas d'espèce, soit sa situation personnelle (sa double paternité, le fait qu'il contribue par des versements mensuels aux besoins de son épouse, dont il vit séparé), et l'effet de la peine sur son avenir, professionnel notamment. Sous l'angle de la prévention spéciale, il n'a pas non plus été tenu compte de l'écoulement du temps depuis les faits qui lui sont reprochés. Les infractions faisant l'objet de la présente procédure n'ont aucun rapport avec les précédentes infractions, de sorte que l'ensemble de ces circonstances était propre à compenser la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise. Comme autre élément, il cite les montants en jeu, la durée relativement courte de l'activité délictueuse ainsi que le constat qu'une partie des faits sont antérieurs au 1er juillet 2016. Le recourant conclut que le genre et la quotité de la peine prononcée excèdent ce qui était admissible.
14.3. En l'espèce, la peine privative de liberté étant assortie du sursis, les arguments du recourant ne portent pas, étant rappelé que, même en présence de l'exécution d'une telle peine, les conséquences qui en découlent sur la vie familiale et professionnelle du condamné ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_858/2014 du 19 mai 2015 consid. 3.3; 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5). Pour le reste, invoquant des éléments dont l'importance n'est pas pertinente, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale qui, à raison, a tenu compte de la propension à la récidive du recourant en raison de son manque d'introspection.
Il suit de là que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
15.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à son recours (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
III. Recours 6B_831/2024 formé par C.________
S'agissant des points contestés dans le présent recours, le recourant a été reconnu coupable de complicité de gestion déloyale aggravée et de corruption privée active et de complicité de corruption privée passive. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, assortie d'un sursis de 3 ans, peine entièrement complémentaire à deux autres peines précédemment prononcées, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, et à une amende de 2'000 francs. Sa requête en allocation d'une indemnité au sens de l' art. 429 al. 1 let. a et b CPP a été rejetée.
16.
Le recourant conteste sa condamnation pour complicité de gestion déloyale aggravée, le jugement violant ainsi la présomption d'innocence (art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH).
16.1. Le recourant conteste le lien qu'il aurait avec A.________ et le fait qu'il connaissait l'intention de gestion déloyale de celui-ci. Il souligne que, se contentant de relever qu'ils s'étaient côtoyés sur des chantiers, le jugement ne retient pas le moindre contact entre lui et ce prévenu par messages ou par téléphone, alors que l'entier des conversations des protagonistes a été analysé par la police.
Il conteste également que le jugement établirait l'acte précis consistant en la complicité de gestion déloyale aggravée. Il relève que le seul apport causal retenu dans le jugement est qu'il "s'est accommodé" du fait que la commission versée, par ailleurs à une autre personne qu'à l'auteur de la gestion déloyale allait être conservée par celui-ci. Or, selon lui, s'accommoder d'un fait est loin d'être un apport causal. Il avance aussi que sa relation avec B.________ est constitutive d'un simple contrat de courtage, de sorte que lui payer une commission était licite.
16.2. En l'espèce, l'argumentation présentée a pour objet la constatation de faits. Or le recourant ne rend pas compte des éléments factuels essentiels de la motivation du jugement cantonal,
a fortiori, ne les attaque pas (p. 98 ss du jugement attaqué: liens entre le recourant et les autres protagonistes B.________ [ami d'enfance] et A.________ [relation professionnelle depuis plus de 20 ans], connaissance, par B.________ qui avait un contact direct avec le maître de l'ouvrage, du chantier de W.________ et de la commission due, interventions tout au long de la procédure de soumission de A.________ en faveur de l'entreprise du recourant pour que celle-ci obtienne l'adjudication et instructions, par l'intermédiaire de B.________, relatives au montant auquel soumissionner). Sur la base de tous ces éléments, l'autorité cantonale a, à la suite des premiers juges, retenu que le recourant ne pouvait ignorer le rôle de A.________ et ce, dès les premières discussions relatives au chantier de W.________. Il savait donc, ou a tout le moins aurait pu s'en douter, et s'était accommodé du fait qu'une personne exerçant une fonction dirigeante au sein de la D.________ avait reçu une commission pour son intercession en sa faveur. Que ce fût à travers B.________ n'y changeait rien, au contraire, dans la mesure où le recourant avait d'excellentes relations d'amitié avec le prénommé. Par ailleurs, l'autorité cantonale a considéré, s'agissant de l'argument relatif à l'absence de messages entre le recourant et A.________, que ceux échangés entre celui-ci et B.________ suffisaient à démontrer que le recourant savait parfaitement qu'une personne à l'intérieur de la D.________ - qui ne pouvait être que A.________ - était à la manoeuvre et alimentait B.________ en informations confidentielles. Ainsi, deux jours après le message portant sur le montant auquel soumissionner, le recourant avait déposé une offre extrêmement proche. Elle a aussi retenu que le recourant pouvait se rendre compte qu'il commettrait un acte délictueux en versant une commission à une personne qui influait sur le processus d'adjudication. À ce titre, il était, selon les magistrats précédents, impossible de penser que le recourant imaginerait que sa commission reviendrait exclusivement à B.________, sachant que ce dernier n'avait aucune influence au sein de la D.________, contrairement à A.________.
Pour ce qui est de l'existence de l'apport causal, l'argument du recourant ne porte pas. À l'évidence, l'autorité cantonale a retenu que la contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution (sur l'élément objectif de la complicité, cf. arrêt 6B_910/2023 du 18 avril 2024 consid. 4.1, publié
in SJ 2025 p. 29, et les références), consistait en le versement de la commission illicite dont il savait qu'elle reviendrait à A.________, étant établi que le recourant savait que B.________ n'avait pas d'influence au sein de la D.________. Le terme "s'accommoder" ne portait pas sur le caractère causal de cet acte, mais sur l'élément subjectif de la complicité, en ce sens que le dol éventuel suffisait pour que le recourant réalise l'infraction et que, à tout le moins, cette forme d'intention pouvait être retenue (sur le dol éventuel: ATF 132 IV 49 consid. 1.1).
Il suit de là que le recourant ne démontre pas l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits - étant précisé que le principe
in dubio pro reo n'a en l'occurrence pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf.
supra consid. 2) -, de sorte que son grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
17.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 322
octies CP (en lien avec l'art. 2 CP), en ce sens que les éléments constitutifs de l'infraction de corruption privée active se sont réalisés avant l'entrée en vigueur de cette norme.
17.1. Le recourant relève que le contrat d'entreprise a été conclu le 16 juin 2016, et non le 31 janvier 2017, le contrat mentionné n'étant qu'une confirmation écrite de ce contrat. Il soutient que l'élément décisif est l'exécution ou l'omission de l'acte, et non le versement de l'avantage, de sorte que, cette exécution ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur de loi, elle est licite tout comme le versement qui y fait suite, même si ce dernier a eu lieu après l'entrée en vigueur de la norme pénale. Il affirme aussi que le caractère instantané de l'infraction a pour conséquence que celle-ci était consommée avant l'entrée en vigueur de la loi dès la réalisation de l'un des comportements punissables.
17.2. Force est de constater que le recourant avance des arguments identiques à ceux des deux autres recourants dans la présente cause. Outre que le recourant ne dénonce pas l'arbitraire dans la constatation des faits relatifs au moment où le contrat d'entreprise a été conclu (art. 9 Cst.), il suffit de renvoyer à la motivation précitée (cf.
supra consid. 4 et 10) ainsi qu'à celle de l'autorité cantonale qui a constaté que les versements de commissions illicites sont tous postérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 322
octies CP.
Il suit de là que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
18.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 429 CPP en lien avec l'indemnité qui lui a été refusée en première instance malgré son acquittement partiel de corruption privée active. Sa motivation, qui n'est pas dirigée contre le jugement cantonal, n'est pas pertinente au vu de la condamnation prononcée en instance cantonale sur appel du Ministère public (cf. p. 144 consid. 33 du jugement attaqué).
19.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires liés à son recours (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_824/2024, 6B_827/2024 et 6B_831/2024 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. par recours, sont mis à la charge des recourants à raison de 3'000 fr. chacun.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Achtari