Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_828/2025
Arrêt du 13 janvier 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Raphaël Guisan, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
agissant par C.________,
intimés.
Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; présomption d'innocence; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 31 juillet 2025 (n° 305 PE22.013219-SDG).
Faits :
A.
Par jugement du 28 février 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a constaté que A.________ s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., et lui a interdit d'exercer à vie toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il l'a condamné à payer à B.________ 4'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 février 2025, à titre d'indemnité pour tort moral, et a mis une partie des frais de la procédure à sa charge, soit 29'296 fr. 35.
B.
Par jugement du 31 juillet 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ à l'encontre du jugement précité, qu'elle a confirmé.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
À U.________, dans le garage situé au sous-sol du domicile de A.________, alors sis Route de V.________, à une date indéterminée comprise entre le 1er juin et le 31 septembre 2019 (sic), alors que B.________, née en 2011, venait de s'installer dans le véhicule de son oncle A.________ avec lequel elle se trouvait seule pour partir en courses, le prénommé a déclaré qu'une araignée lui montait sur la jambe, puis, afin de la retrouver, lui a enlevé son short et sa culotte, avant de regarder vers son entrejambe tout en lui touchant le vagin, en écartant ses lèvres avec ses deux mains, ceci durant une quinzaine de secondes, avant de constater qu'il n'y avait rien et de demander à la jeune fille de ne parler à personne de ce qu'il venait de se passer. Le 19 juillet 2022, C.________, mère et représentante légale de B.________, a déposé plainte.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 juillet 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, et que les conclusions civiles de B.________ sont rejetées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement après complément d'instruction. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'appréciation des preuves ainsi que la violation de la présomption d'innocence, le recourant conteste sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants.
1.1.
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_979/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1.2; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1).
1.1.4. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_979/2024 précité consid. 1.1.4; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié
in ATF 150 IV 121). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_979/2024 précité consid. 1.1.4).
1.1.5. Une expertise de crédibilité est exigée notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les déclarations d'un enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables. Elle doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, que l'enfant n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et que l'abus sexuel ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant (arrêts 6B_613/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.4; 7B_1389/2024 du 30 juin 2025 consid. 3.2.4). En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité (cf. à ce sujet arrêts 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4, publié
in SJ 2012 I 293; 6B_964/2023 du précité consid. 2.3.2.3 non publié
in ATF 150 IV 121). L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte "expérientiel". Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2; arrêts 6B_613/2025 précité consid. 1.4; 7B_1389/2024 précité consid. 3.2.4; 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.4; 6B_1118/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.3; 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 2.4). Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2; arrêts 6B_613/2025 précité consid. 1.4; 7B_427/2023 du 12 juin 2025 consid. 3.2.4; 6B_1247/2021 précité consid. 2.4; 6B_276/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.2.1). La méthode "Statement Validity Analysis" (SVA) est conforme aux exigences de la jurisprudence fédérale (arrêts 6B_103/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2; 7B_1389/2024 précité consid. 3.2.4; 6B_714/2020 du 19 octobre 2020 consid. 1.3.1; 6B_944/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.2.1; 6B_288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 2.2).
1.1.6. Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. À défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêts 6B_613/2025 précité consid. 1.4; 6B_964/2023 précité consid. 2.3.2.1 destiné à publication).
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier à son résultat (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêts 6B_528/2024 du 10 octobre 2025 2.4; 7B_1389/2024 précité consid. 3.2.5 et les autres références citées).
1.2. La cour cantonale a retenu que, contrairement à ce que soutenait le recourant, le premier juge ne s'était pas fondé sur la seule expertise de crédibilité pour asseoir sa conviction. II s'était fondé sur l'audition-vidéo de l'intimée, sur les auditions de la mère de cette dernière et de sa tante, sur l'expertise de crédibilité et son complément, pour acquérir la conviction que les faits s'étaient déroulés comme décrits dans l'acte d'accusation. Il avait également écarté la thèse du complot et de la manipulation de l'enfant, en considérant cette hypothèse comme tout à fait improbable. La mère, qui n'avait aucun intérêt à un tel complot, considérait le recourant comme un grand frère, alors que la tante, qui avait certes vécu une séparation conflictuelle avec le recourant, avait adopté une attitude mesurée en procédure qui permettait d'exclure qu'elle aurait pu utiliser sa nièce de 11 ans pour nuire à son ex-époux. Cette appréciation et cette conviction devaient être partagées. Le recourant ne contestait pas les circonstances dans lesquelles il s'était retrouvé seul avec l'intimée, mais uniquement les attouchements relatifs à l'histoire de l'araignée qui serait remontée le long de la jambe de l'enfant. On concevait déjà difficilement qu'une enfant pouvait inventer un tel prétexte, mais c'était encore moins concevable lorsque l'enfant décrivait, comme en l'espèce, les faits de manière très simple, de sorte qu'on comprenait qu'elle n'avait aucunement réalisé le caractère sexuel des attouchements commis sur son vagin au moment des faits. De plus, si, comme le soutenait le recourant, un adulte avait inventé une telle histoire, il ne l'aurait certainement pas imagée, en faisant en sorte que l'enfant ne comprenne pas le caractère sexuel des actes, mais aurait évoqué des termes à caractère sexuel, afin qu'elle les répète aux autorités pénales. Le récit de l'intimée était ainsi authentique, particulièrement crédible et contextualisé. L'expertise avait mis en évidence des critères suffisants pour se prononcer en faveur de la crédibilité du récit de l'enfant et un risque de contamination faible, le degré zéro de ce risque n'étant jamais posé par les experts. Face à ces éléments, les supputations du recourant sur les risques de contamination du récit de l'enfant ne pesaient pas lourd. En effet, sa thèse du complot ne résistait pas à l'examen. Les faits s'étaient produits en 2019, alors que son couple avec son ex-femme ne rencontrait pas de difficultés relationnelles et qu'aucune accusation n'avait encore été portée à son encontre concernant son fils. On ne voyait pas pourquoi l'ex-épouse aurait eu besoin d'instrumentaliser sa nièce dans un premier temps, alors qu'elle avait ultérieurement porté des accusations distinctes à l'encontre de son ex-mari concernant leur enfant commun. S'il s'agissait réellement d'un complot, elle aurait certainement commencé par déposer plainte s'agissant de leur enfant commun. Par ailleurs, lors de la révélation des faits, l'intimée s'était d'abord confiée à une amie, laquelle lui avait dit d'avertir sa mère, ce qui mettait à néant encore une fois le prétendu complot avancé par le recourant et rendait les déclarations de l'enfant crédibles. Concernant l'histoire de l'araignée, l'ex-épouse ne s'en souvenait que comme une conversation banale, de sorte qu'on ne saurait retenir un mensonge de sa part, celle-ci adoptant par ailleurs un comportement mesuré dans le cadre de cette procédure. Enfin, contrairement à ce que soutenait le recourant, la conversation entre son ex-épouse et la mère de l'intimée que l'intimée avait entendue avant de révéler à sa mère les faits dont il était question, portait sur l'exercice du droit de visite du recourant sur son fils et aucunement sur le sujet de la sexualité. Rien de concret ne venait ainsi étayer les affirmations du recourant. Au vu de ces éléments, c'était donc à raison que le tribunal avait retenu la version des faits de l'enfant, laquelle avait été corroborée par les pièces du dossier.
1.3. C'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé sa condamnation au seul motif, selon lui, qu'il ne serait pas parvenu à démontrer que l'intimée mentait. En effet, la cour cantonale a fondé sa conviction sur un ensemble d'éléments convergents, en particulier l'audition-vidéo de l'intimée, les déclarations de la mère et de la tante (l'ex-femme du recourant), l'expertise de crédibilité et son complément ainsi que le déroulement de la révélation. Sur cette base, elle a considéré que le récit de l'intimée était authentique, particulièrement crédible et contextualisé; à cet égard, l'expertise a mis en avant des critères suffisants pour se prononcer en faveur de la crédibilité du récit et d'un risque de contamination faible. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.4. S'agissant de l'expertise, le recourant conteste la force probante attribuée à celle-ci, soutenant qu'elle ne permettrait pas d'établir la crédibilité de l'intimée. Par cette critique, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi l'évaluation de cette dernière serait arbitraire. Il en va de même lorsqu'il invoque une partialité des experts. Au demeurant, le rapport d'expertise du 18 avril 2023 et son complément du 19 septembre 2023 respectent les exigences posées par la jurisprudence relative aux expertises de crédibilité. L'audition a été menée conformément au protocole d'audition des enfants victimes d'infractions graves (EVIG) du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD). Les experts ont ensuite utilisé la méthode SVA ("Statement Validity Analysis"), analogue à la méthode dite de l'analyse du témoignage, qui est préconisée par le Tribunal fédéral (cf.
supra consid. 1.1.5). Le rapport est en outre clair et cohérent dans son analyse et ses conclusions. Il expose en particulier sans détour que le récit de l'intimée doit être considéré comme crédible et que le risque de contamination est faible.
Le recourant relève un certain nombre d'éléments, qui, selon lui, permettraient de remettre en cause les conclusions des experts. C'est d'abord en vain qu'il se prévaut du laps de temps écoulé entre la révélation des faits et le dépôt de la plainte pénale, pour remettre en cause l'appréciation d'un risque de contamination faible. Il ressort en effet de l'expertise que les experts ont tenu compte du fait que la plainte avait été déposée le surlendemain de la révélation et, à la lumière de cet élément, ont conclu que le risque de contamination devait être qualifié de faible (cf. expertise de crédibilité du 18 avril 2023, p. 24; pièce 27 du dossier cantonal). S'agissant de l'argument du recourant selon lequel la cour cantonale aurait passé sous silence l'absence de signes de traumatisme chez l'intimée en lien avec les faits de la cause, il convient de relever, d'une part, que cet élément figure expressément dans l'expertise, sur laquelle la cour cantonale a fondé son appréciation. D'autre part, l'absence de traumatisme ne saurait, à elle seule, remettre en cause les conclusions de l'expertise de crédibilité. En définitive, le recourant ne soulève aucun motif pertinent qui justifierait de s'écarter de l'expertise. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.5. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait accordé une importance particulière aux propos de son ex-femme - laquelle avait indiqué, lors de son audition du 20 juillet 2022, se souvenir d'une occasion où son ex-mari lui avait parlé d'une araignée à son retour des courses. Ce grief est mal fondé. En effet, la cour cantonale a forgé sa conviction sur un ensemble d'éléments convergents (cf.
supra consid. 1.3). Les propos de l'ex-épouse ne constituaient qu'un élément parmi d'autres et n'ont nullement eu une importance décisive, contrairement à ce qu'allègue le recourant.
C'est également en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que son ex-épouse avait adopté une attitude mesurée, ce qui permettait d'exclure qu'elle ait instrumentalisé sa nièce de 11 ans pour lui nuire. Là encore, il se limite à substituer sa propre appréciation des faits à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi cette dernière serait insoutenable. Il reproche à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte du fait que son ex-femme avait été entendue en 2022 alors qu'ils étaient en conflit, ce qui, selon lui, n'exclurait pas qu'elle ait pu l'accuser volontairement à tort. Toutefois, dès lors que la cour cantonale a retenu que le risque de contamination était faible (cf.
supra 1.4) et que l'ex-épouse avait adopté une attitude mesurée, le litige les opposant n'apparaît pas déterminant dans la présente cause.
Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération l'ordonnance de classement - qui aurait été rendue le concernant s'agissant de prétendus attouchements sexuels sur son propre fils - pour apprécier la crédibilité des déclarations de son ex-épouse. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'était pas arbitraire de ne pas se fonder sur cette ordonnance. En effet, celle-ci porte sur des faits étrangers à la présente cause. Par ailleurs, son contenu ne contient aucune indication relative à la crédibilité de son ex-épouse, et encore moins à celle de l'intimée. Le grief est donc rejeté.
1.6. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte du fait que l'intimée s'était d'abord confiée à une amie avant de parler à sa mère, sans que l'amie n'ait été entendue par la police ou le ministère public. Il ne ressort pas du dossier que cet aspect aurait été contesté par le recourant devant l'autorité précédente, ni que le recourant aurait demandé - en vain - l'audition de ladite amie. Un tel grief invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral apparaît irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales et compte tenu du principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 80 al. 1 LTF, 5 al. 3 Cst). Au demeurant, la cour cantonale a considéré le récit de l'intimée comme authentique, particulièrement crédible et solidement contextualisé. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire de retenir que la révélation s'était déroulée selon la description donnée par l'intimée. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.7. En définitive, au vu des éléments à disposition, la cour cantonale pouvait retenir, sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence, que le recourant avait commis les actes reprochés.
1.8. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la qualification juridique de l'infraction retenue (art. 42 al. 2 LTF).
2.
Le recourant ne conteste pas la peine prononcée à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point du jugement attaqué (art. 42 al. 2 LTF).
3.
Le recourant conteste l'interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il invoque ce point comme conséquence de son acquittement - qu'il n'obtient pas -, de sorte que son grief est sans objet. Il en va de même de sa conclusion tendant à ce que les conclusions civiles de l'intimée soient rejetées.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 janvier 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Thalmann