Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_837/2024
Arrêt du 25 juin 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Wohlhauser.
Greffier : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Jonathan Rutschmann, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Vol; diffamation; injures; menaces; droit d'être entendu; arbitraire; prétentions civiles; frais,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 août 2024 (n° 253 PE21.001411-ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 6 février 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a condamné A.________ (ci-après: A.________) pour vol à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis durant 4 ans, le jour-amende étant fixé à 50 fr. le jour, sous déduction d'un jour de détention provisoire et à une amende à titre de sanction immédiate de 1'200 fr., la peine privative de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 24 jours. Le Tribunal de police a dit que A.________ était la débitrice de B.________ (ci-après: B.________) des montants suivants: 3'500 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 16 décembre 2020 à titre de tort moral, 900 fr. valeur échue, à titre de dommages-intérêts et 2'284 fr. 80 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.
Par le même jugement, le Tribunal de police a libéré B.________ des infractions de diffamation, d'injure dans le cas 4 et de menaces et l'a condamnée pour dommages à la propriété et injure à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 mars 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le Tribunal de police a dit que B.________ était la débitrice de A.________ de la somme de 1'420 fr. 35, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 février 2024 à titre de dommages-intérêts et a rejeté les conclusions civiles prises par A.________ pour le surplus.
Enfin, le Tribunal de police a arrêté l'indemnité due à Me C.________, conseil juridique gratuit, à 17'560 fr. 25, dont 14'577 fr. 37, TVA à 7,7% et débours compris pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et 2'982 fr. 88, TVA à 8,1% et débours compris pour les opérations postérieures au 1er janvier 2024, a mis une partie des frais, fixée à 40'260 fr. 60, dont le 90% de l'indemnité fixée ci-dessus, à la charge de A.________ et 800 fr., à la charge de B.________ et a laissé le solde à la charge de l'État.
B.
Par jugement du 20 août 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 6 février 2024. Elle l'a réformé en ce sens que les dommages-intérêts alloués à B.________ sont fixés à 600 francs. Elle l'a confirmé pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. Née en 1977, B.________ a suivi une formation d'animatrice socioculturelle après sa scolarité. Elle a ensuite fait trois ans de théâtre, avant d'obtenir un certificat (CAS) de praticienne formatrice dans le domaine de l'art-thérapie. Elle perçoit aujourd'hui un revenu d'insertion, après avoir été hospitalisée à la Fondation D.________. Elle séjourne encore dans une institution qui dépend de ladite fondation. Son objectif est d'acquérir suffisamment d'indépendance pour réintégrer sa maison.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation en mars 2022 pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine au sens de la loi fédérale sur la circulation routière et pour omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la loi fédérale sur la circulation routière.
B.b. Née en 1959, A.________ a grandi en foyer, changeant souvent de personne de référence et de lieu de vie. Elle a une formation de laborantine en biologie avec CFC, métier qu'elle a pratiqué. Elle est aujourd'hui au bénéfice d'une rente AVS.
Son casier judiciaire est vierge.
B.c. B.________ est propriétaire de la chienne de race Golden Retriever, robe sable, née en 2016, initialement baptisée "E.________" par l'élevage dont elle est issue, et rebaptisée par la suite "F.________". L'animal a d'abord été vendu à G.________ pour la somme de 1300 euros. Il s'est vu implanter une puce électronique n° xxx au niveau de la jugulaire gauche et présentait un "rebrousse-poil" sur le museau.
Dans le courant de l'année 2020, à la suite de la perte de ses deux chiens, A.________ a promené, à plusieurs reprises, la chienne F.________, d'entente avec sa propriétaire. En juillet 2020, A.________ a reproché à B.________ la manière dont elle prenait soin de F.________ et lui a proposé d'adopter la chienne. Les relations se sont péjorées puis interrompues début septembre 2020, date à laquelle A.________ a dénoncé B.________ au Service de la consommation et des affaires vétérinaires pour mauvais traitement. Un rapport de ce service n'a pas relevé d'irrégularités.
B.d. À U.________, le 16 décembre 2020, alors qu'un des voisins de B.________ promenait la chienne F.________, A.________, dans des circonstances qui n'ont pas été clairement établies, a dérobé la chienne.
Le 18 décembre 2020, A.________ s'est rendue en France où elle est parvenue à faire retirer la puce de l'animal et lui en faire implanter une nouvelle. Elle est revenue en Suisse le 9 janvier 2021 et s'est établie à V.________, en Valais, ne faisant que de rares passages à son domicile À U.________.
Le 22 janvier 2021, A.________ a été prise en filature depuis son domicile du U.________. Elle s'est rendue en voiture à V.________, où elle a été interpellée. Elle était alors en possession d'un chien de race Golden Retriever, présentant un "rebrousse-poil" sur le museau, une cicatrice d'environ 4 cm sur une partie rasée de l'épaule gauche et portait une puce d'identification française FRA xxx. A.________ a alors affirmé que ce chien s'appelait "H.________" et qu'elle l'avait adopté en France.
B.e. À U.________, le 16 janvier 2022, B.________ est parvenue à s'introduire dans l'immeuble dans lequel habite A.________, où elle s'était rendue en vue d'avoir avec cette dernière une discussion concernant la chienne volée. Voyant que A.________ ne répondait pas, B.________ s'est énervée, a cassé plusieurs objets se trouvant sur un meuble à côté de la porte d'entrée, a griffé la porte avec un objet indéterminé et a violemment frappé la porte, la voilant et endommageant un verrou situé sur sa partie basse. En outre, alors qu'elle était dans le bâtiment, B.________ a déclaré à des voisins de palier que A.________ avait volé son chien.
Par ailleurs, au moyen d'un feutre permanent de couleur orange, B.________ a effectué diverses inscriptions sur la porte principale, l'interphone et plusieurs boîtes-aux-lettres de l'immeuble de A.________. Elle y a notamment inscrit "A.________ CRIMINELLE" sur la porte d'entrée et, sur la boîte-aux-lettres de A.________, "batarde" et "voleuse".
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 août 2024. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est acquittée de tous les chefs de prévention pesant à son encontre et qu'aucune prétention civile n'est allouée à B.________. Elle conclut également à ce qu'B.________ soit condamnée à tous les chefs de prévention pesant à son encontre et au paiement des sommes de 3'920 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 janvier 2022, 2'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 février 2022 et 500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juillet 2022 au titre de ses prétentions civiles, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 25'321 fr. 95 fondée sur l'art. 433 CPP. Subsidiairement, A.________ conclut à ce que la procédure menée à son encontre soit classée en raison de la prescription des faits qui lui sont reprochés. Plus subsidiairement, elle conclut à ce que la peine prononcée à son encontre soit réduite, notamment que la sanction immédiate soit totalement supprimée et que le délai d'épreuve du sursis soit de deux ans. Plus subsidiairement encore, elle conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif.
D.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, la Présidente de la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
La recourante invoque une violation de la maxime d'accusation.
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêts 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 3.1; 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.1).
Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. En revanche, des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doutes sur le comportement qui lui est reproché (arrêt 6B_1059/2023 précité consid. 3.2). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). De même, le principe de l'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_1059/2023 précité consid. 3.2; 6B_437/2024 précité consid. 1.1).
1.2. La recourante se plaint qu'en se limitant à indiquer qu'elle a dérobé la chienne "dans des circonstances qui n'ont pas été clairement établies", l'acte d'accusation ne décrirait pas les actes qui lui sont reprochés et son mode de procéder.
En l'espèce, le fait que l'acte d'accusation ne décrive pas précisément les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le vol de la chienne n'empêchait pas la recourante de préparer efficacement sa défense. En effet, compte tenu des autres éléments que comporte l'acte d'accusation, tel que la date, le lieu et l'objet du vol (cf. acte d'accusation du 25 août 2023 ch. 1; art. 105 al. 2 LTF), la recourante ne pouvait avoir de doutes quant au comportement qui lui était reproché. Partant, la maxime d'accusation n'a pas été violée et le grief est dès lors rejeté.
2.
La recourante se plaint du fait que I.________, voisin et ami de l'intimée qui promenait la chienne au moment de sa disparition, n'a pas été auditionné au cours de la procédure.
Autant qu'elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, son grief apparaît irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En particulier, elle n'établit pas que l'audition de I.________ aurait été de nature à influer sur le sort de la cause. Au vu des déclarations faites par l'intimée lors de l'audience de première instance, lors de laquelle elle a relaté les circonstances de la disparition de la chienne telle que les lui avait exposées I.________ - à savoir que celui-ci aurait simplement détaché la chienne lors de sa promenade avant qu'elle ne disparaisse dans la forêt (cf. jugement de première instance p. 7) -, il ne semble pas que l'intéressé aurait été en mesure d'apporter des précisions déterminantes pour l'issue de la cause.
3.
La recourante invoque l'inexploitabilité de certains moyens de preuve et réclame que toutes les preuves qui auraient été administrées sur leur base soient écartées du dossier (art. 141 CPP).
3.1. L'art. 141 CPP règle l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Les preuves obtenues au moyen de méthodes interdites (art. 140 CPP) sont absolument inexploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu'une preuve n'est pas exploitable (art. 141 al. 1 CPP). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2), cependant que celles qui n'ont été administrées qu'en violation de prescriptions d'ordre le sont (al. 3). Comme l'indiquent sans ambiguïté les textes en langues allemande et italienne de l'art. 141 al. 2 CPP, l'illicéité visée par cette disposition s'entend de la violation de normes pénales (
in strafbarer Weise;
in modo penalmente illecito; arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.3.4; JÉRÔME BÉNÉDICT, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 141 CPP). L'application de cette norme suppose aussi que le comportement en cause ne relève pas déjà de l'art. 140 CPP. Quant à la délimitation entre règles de validité (art. 141 al. 2 CPP) et simples prescriptions d'ordre (art. 141 al. 3 CPP), c'est en premier lieu le but de protection de la disposition qui permet de l'opérer lorsque la loi ne le fait pas explicitement. Il s'agit d'une règle de validité si elle revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts à protéger de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son objectif que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure non conforme (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.1). L'art. 141 al. 4 CPP dans sa nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2024 prévoit que "Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve". Enfin, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
3.2. En vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si, cumulativement, elles sont prévues par la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
Le principe de la proportionnalité qui résulte de l'art. 197 al. 1 let. c CPP exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5; cf. également ATF 146 I 70 consid. 6.4).
3.3. La recourante fait valoir que les conditions légales d'une observation n'étaient pas réalisées. En outre, la motivation du jugement attaqué à cet égard serait insuffisante.
3.3.1. Le droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 par. 1 CEDH implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3).
3.3.2. Aux termes de l'art. 282 al. 1 CPP, le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes: ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a); d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b).
3.3.3. La cour cantonale a considéré que l'art. 282 CPP n'était pas violé, l'infraction de vol étant un crime et l'art. 172ter CP ne trouvant pas application. En outre, au moment de cette mesure d'investigation, la recourante avait quitté son logement pour une adresse inconnue, ce qui justifiait l'observation prononcée à son encontre.
3.3.4. Dans un premier temps, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné la réalisation de toutes les conditions de l'art. 282 CPP, notamment les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Elle n'aurait pas non plus détaillé les raisons qui l'ont poussée à considérer que la recourante n'aurait pas donné suite à un mandat de comparution.
En dépit d'une référence expresse au principe de proportionnalité, on comprend de la motivation du jugement attaqué qu'au regard des circonstances qui prévalaient à l'époque de la mise en oeuvre de l'observation, la cour cantonale a estimé qu'une telle mesure d'investigation se justifiait. En effet, il ressort du raisonnement de la cour cantonale que c'est au motif que la recourante avait quitté son logement pour une adresse inconnue qu'une observation s'avérait proportionnée. Il en va de même s'agissant du mandat d'amener. L'examen des conditions de ces mesures de contrainte résulte ainsi implicitement de la motivation du jugement attaqué, de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendue à cet égard.
3.3.5. Dans un deuxième temps, la recourante soutient qu'une observation ne pouvait être mise en oeuvre au regard du principe de la proportionnalité; les moyens, les effectifs et le temps investis étaient disproportionnés par rapport à l'infraction en cause.
En l'espèce, puisque les autorités disposaient d'indices concrets du fait que la chienne avait été dérobée par la recourante et que celle-ci s'était soudainement mise à ne regagner son domicile qu'à de rares occasions, l'observation constituait la mesure la moins incisive permettant d'établir si la recourante détenait effectivement l'animal. Ainsi, les moyens mis en oeuvre s'inséraient dans un rapport raisonnable avec le but poursuivi, de sorte que le principe de proportionnalité n'a pas été violé.
Enfin, la recourante ne saurait se prévaloir du caractère contraventionnel de l'infraction pour faire valoir qu'une observation était exclue, dans la mesure où elle était poursuivie pour un crime, soit le vol de la chienne.
3.4. La recourante se plaint d'une violation de son droit à "l'avocat de la première heure" (art. 6 CEDH, 29 Cst., 129 et 159 CPP).
3.4.1. S'agissant de l'absence d'un défenseur lors de son audition du 22 janvier 2021, la cour cantonale a rappelé que la recourante avait signé le formulaire "droits et obligations du prévenu", qui indiquait notamment qu'elle avait le droit de faire appel à un défenseur. En outre, il ressortait clairement du procès-verbal qu'elle avait été interpellée à ce sujet et qu'elle avait renoncé à la présence d'un avocat. Ses droits avaient ainsi été sauvegardés.
3.4.2. C'est en vain que la recourante soutient qu'en dépit d'avoir signé le formulaire "droits et obligations du prévenu", elle n'aurait jamais renoncé, de manière éclairée, à être assistée d'un avocat. Dès lors qu'elle a non seulement signé ledit formulaire, mais également le procès-verbal indiquant qu'elle avait renoncé à faire appel à un défenseur "pour le moment" (cf. procès-verbal d'audition du 22 janvier 2021 p. 2; art. 105 al. 2 LTF), elle ne peut faire valoir qu'elle n'aurait pas été suffisamment informée de ses droits, cela indépendamment de toute considération relative à sa situation personnelle qu'elle invoque dans son recours (son âge, le fait qu'elle n'a pas de formation juridique et n'avait jamais eu affaire à la police, etc.).
Pour le surplus, en tant qu'elle se prévaut également du fait que la police l'aurait dissuadée de recourir aux services d'un avocat alors même qu'elle avait demandé à être assistée, la recourante se réfère à ses propres déclarations. Celles-ci ne permettent cependant pas d'établir que la police aurait agi de la sorte, ce qui ne ressort d'ailleurs pas du dossier cantonal.
Au vu de ce qui précède, le droit de la recourante à un "avocat de la première heure" n'a pas été violé. Son grief est dès lors rejeté et l'audition du 22 janvier 2021 exploitable.
3.5. La recourante se plaint encore de ne pas avoir été invitée à participer à la vidéo de "confrontation" entre la chienne et l'intimée.
3.5.1. L'art. 147 al. 1 1re phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.1; arrêt 7B_614/2024 du 5 novembre 2024 consid. 3.2). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 150 IV 345 consid. 1.6; 143 IV 397 consid. 3.3.1; 143 IV 457 consid. 1.6.1; arrêt 7B_614/2024 précité consid. 3.2).
3.5.2. Lorsque la police procède à des interrogatoires sur mandat du ministère public, les parties à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le ministère public (art. 312 al. 2 CPP; ATF 139 IV 25 consid. 4.3; arrêt 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 2.3). Il en résulte que les parties ont le droit d'être présentes et de poser des questions lors d'auditions menées par la police en raison d'un mandat conféré par le ministère public après l'ouverture de l'instruction (ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 et les arrêts cités; arrêt 6B_136/2021 précité consid. 2.3).
3.5.3. En ce qui concernait la "confrontation" litigieuse, la cour cantonale a considéré qu'il ressortait du courrier du 28 janvier 2021 du conseil de la recourante que celle-ci en avait connaissance à cette date. Les vidéos en question avaient été versées au dossier le 16 février 2021, tout comme le rapport de police qui analysait cette "confrontation". Or, là encore, ce n'était que le 6 septembre 2021 qu'elle avait indiqué pour la première fois qu'elle considérait que cette preuve n'était pas exploitable. Ce grief était dès lors tardif et contraire à la bonne foi.
3.5.4. En l'espèce, il ressort du dossier que, lors de son audition du 22 janvier 2021, la recourante a été informée qu'une "confrontation" aurait lieu entre l'intimée et la chienne, qui serait filmée, et qu'elle a clairement expliqué qu'elle ne souhaitait pas y participer, étant précisé qu'elle n'a pas changé d'avis ultérieurement (cf. PV d'audition n° 1, p. 9; cf. également arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois du 3 décembre 2021, consid. 5.3). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que son grief était tardif et contraire à la bonne foi.
Par ailleurs, la "confrontation" litigieuse, qui consistait à présenter la chienne à l'intimée afin d'observer l'attitude de l'animal à son égard, est un acte d'instruction qui a été effectué par la police (cf. pièce 17/1 du dossier cantonal, p. 6; art. 105 al. 2 LTF). Il ne s'agissait pas d'une audition, de sorte que la police n'était pas tenue de respecter les droits accordés par l'art. 147 CPP (cf. art. 312 al. 2 CPP
a contrario; THORMANN/MÉGEVAND, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 147 CPP et la référence citée). Il s'ensuit que la recourante ne disposait ainsi de toute manière pas du droit de participer à la séquence filmée.
Dès lors que les vidéos et le rapport de police les analysant ont été versés au dossier, la recourante ne peut se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu. Il s'ensuit que son grief est rejeté.
3.6. La recourante soutient enfin qu'elle n'a pas été informée de son droit de s'opposer à la perquisition de son téléphone portable.
3.6.1. En vertu de l'bart. 241 CPP, les perquisitions, fouilles et examens font l'objet d'un mandat écrit. En cas d'urgence, ces mesures peuvent être ordonnées oralement, mais doivent être confirmées par écrit (al. 1). Le mandat indique la personne à fouiller ou les locaux, les documents ou les objets à examiner, le but de la mesure et les autorités ou les personnes chargées de l'exécution (al. 2).
La perquisition de documents et enregistrements (art. 246 CPP) ainsi que, le cas échéant, la levée de scellés subséquente (art. 248 al. 3 CPP) sont des actes de procédure qui portent atteinte aux droits fondamentaux, en particulier à la sphère privée des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP et 13 al. 1 Cst.). En tant que mesures de contrainte, elles ne peuvent être prononcées que lorsque des soupçons suffisants de la commission d'une infraction pèsent sur le prévenu (art. 197 al. 1 let. b CPP précité; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt 7B_102/2024 précité consid. 2.3.3). Pour constituer des soupçons suffisants d'une infraction, les indices de la commission de cette infraction doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1).
3.6.2. S'agissant des messages extraits du téléphone de la recourante, la cour cantonale a relevé que le droit de refuser la perquisition de son téléphone portable ne paraissait pas avoir été porté à la connaissance de l'intéressée de manière orale ou écrite lors son audition du 22 janvier 2021. À cette occasion, elle avait été informée de la saisie de son téléphone portable et avait répondu "ben je n'ai pas le choix". Cela étant, le 23 janvier 2021, un mandat de perquisition et de perquisition documentaire de son téléphone portable au sens des art. 241 ss et 246 ss CPP avait été notifié par écrit à la recourante, avec indication des voies de droit, le délai de recours étant de dix jours. Elle aurait pu s'opposer à ladite perquisition, contrairement à la saisie. Or, il résultait du procès-verbal des opérations et des pièces au dossier que la recourante était assistée d'un avocat à partir du 26 janvier 2021 - soit déjà durant le délai de recours, qui arrivait à échéance le 2 février 2021 - et qu'elle ne s'y était pas opposée durant ce laps de temps. Dans ces conditions, elle ne pouvait plus se plaindre du fait qu'elle n'avait pas été informée en audition de son droit de refuser la perquisition de son téléphone portable.
3.6.3. La recourante soutient qu'il ne pouvait être attendu d'elle qu'elle eut recouru contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire qui lui avait été notifié le 23 janvier 2021. Il lui aurait été impossible de comprendre qu'un recours pouvait être déposé. Il en aurait été de même pour son conseil qui n'aurait pas eu accès au dossier avant l'expiration du délai de recours, étant précisé que celui-ci avait été mandaté après qu'une première avocate avait dû se rétracter en raison d'un conflit d'intérêts.
Les arguments de la recourante ne sont pas de nature à remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale, qui ne prête pas le flanc à la critique. Il est clairement indiqué dans le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 23 janvier 2021 que celui-ci peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification (cf. mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 23 janvier 2021, pièce 59 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). La recourante pouvait dès lors comprendre qu'un recours pouvait être déposé contre cette décision. Elle était en outre assistée d'un conseil plusieurs jours avant l'échéance du délai de recours, deux avocats s'étant successivement constitués défenseur les 26 et 28 janvier 2021 (cf. pièce 8/1 et 9/1 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Le second avait par ailleurs affirmé dans son courrier du 28 janvier 2021 que, les pièces complémentaires lui ayant été transmises, son dossier lui paraissait à jour (cf. pièce 9/1 du dossier cantonal). Par conséquent, la recourante ne saurait faire valoir que son conseil n'était pas en mesure de recourir contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire sous prétexte qu'il n'aurait pas eu accès aux éléments du dossier pertinents à ce sujet. Partant, son grief doit être rejeté.
4.
La recourante fait valoir que les conditions légales pour émettre un mandat d'amener n'étaient pas réalisées et que le principe de proportionnalité s'opposait à son prononcé. En outre, la motivation du jugement attaqué à cet égard serait insuffisante.
4.1. Selon l'art. 207 al. 1 let. b CPP, peut faire l'objet d'un mandat d'amener toute personne dont on peut présumer à la lumière d'indices concrets qu'elle ne donnera pas suite à un mandat de comparution.
4.2. À cet égard, la cour cantonale a relevé que l'infraction de vol était un crime et que l'art. 172ter CP ne trouvait pas application. En outre, la recourante avait quitté son logement pour une adresse inconnue, ce qui justifiait la délivrance d'un mandat d'amener à son encontre.
4.3. Tout d'abord, contrairement à ce que soutient la recourante, il ressort de la motivation cantonale - certes relativement succincte - que la cour cantonale a dûment exposé les motifs qui l'ont amenée à considérer qu'il était justifié de délivrer un mandat d'amener à son encontre.
Pour le surplus, l'argumentation de la recourante selon laquelle l'infraction poursuivie était une contravention ne peut être suivie (cf.
supra consid. 3.3.5). En outre, c'est en vain que la recourante fait valoir que le principe de la proportionnalité s'opposait au prononcé d'un mandat d'amener, au motif qu'il ne lui est reproché que le vol d'un chien, qu'elle n'a aucun antécédent, qu'elle a vécu toute sa vie en Suisse et qu'elle est âgée d'une soixantaine d'années. Ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause l'élément fondant le prononcé du mandat d'amener en l'espèce, soit le fait que les autorités pouvaient présumer, à la lumière du comportement de la recourante consistant à s'établir en Valais afin de ne faire que de rares passages à son domicile, qu'elle n'allait pas donner suite à un mandat de comparution. À cet égard, en tant que la recourante prétend qu'elle n'avait "absolument pas déménagé" et qu'il n'existait pas d'indices laissant penser qu'elle ne donnerait pas suite à un mandat de comparution, elle oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable.
4.4. Compte tenu de ce qui précède, les conditions d'un mandat d'amener étaient réalisées, de sorte que celui-ci pouvait être décerné à l'encontre de la recourante. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
La recourante se prévaut d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en référence au principe
in dubio pro reo. Elle soutient que les éléments de preuve dont disposait la cour cantonale ne lui permettaient pas de retenir que la chienne qu'elle détenait était la chienne de l'intimée, de sorte qu'elle aurait dû être acquittée.
5.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 356 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe
in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).
5.2. La cour cantonale a considéré qu'il était démontré que la chienne H.________, qui avait d'abord été séquestrée puis restituée à l'intimée, était bien la chienne F.________, notamment pour les raisons suivantes:
Le 22 décembre 2020, la recourante avait écrit à J.________: "Coucou, F.________ va de mieux en mieux, elle n'a plus ses attitudes anxieuses. Par contre, elle semble encore bien fatiguée...", ce qui démontrait qu'elle était avec la chienne F.________. Aux débats d'appel, elle avait prétendu s'être trompée de nom et avoir voulu faire en réalité référence à H.________. Cette explication ne convainquait pas. Au demeurant, elle avait indiqué avoir adopté la chienne H.________ début janvier 2021, de sorte qu'elle n'était pas censée être en possession d'une chienne au moment dudit message.
Le 3 janvier 2021, K.________ avait donné à la recourante une idée concernant la puce électronique: "Il faudrait juste enlever la puce, la faire stériliser et lui en remettre une nouvelle". Le lendemain, la recourante avait effectué plusieurs recherches Internet depuis son téléphone portable concernant les puces électroniques des canidés; elle avait refusé de s'expliquer à ce sujet devant le procureur. Le 17 janvier 2021, elle avait écrit à K.________: "Merci encore pour tout ce que tu as fait pour ton homonyme, je ne l'oublierai jamais", ce qui démontrait une fois de plus qu'il était toujours question de la chienne F.________.
Lors de l'interpellation de la recourante le 22 janvier 2021 à V.________, les gendarmes avaient constaté que la chienne qui se trouvait avec elle à ce moment-là présentait un trait caractéristique sur le museau (rebrousse-poil) qui correspondait en tous points aux photographies de la chienne F.________. Ils avaient aussi constaté que l'animal présentait une cicatrice à l'endroit de la puce électronique suisse (épaule gauche), avec le poil rasé, indice du caractère récent d'une intervention.
Entre le 28 décembre 2020 et le 22 janvier 2021, il avait été dénombré, dans le téléphone portable de la recourante, 353 pages de recherches Internet concernant l'intimée ou la disparition de sa chienne.
Au cours de son audition du 4 octobre 2021, L.________ avait déclaré: "Elle [la recourante] m'a confié qu'il y avait un chien qui l'avait suivie. Elle m'a demandé si je pouvais l'héberger. De ce que j'ai compris, c'est le chien d'une personne qui habite sur le plateau de W.________, sur U.________ ou X.________, je ne sais pas [...]. Là, elle m'a demandé d'héberger le chien. J'ai eu un deuxième contact avec elle. C'était par téléphone. Là, j'ai compris que c'était basé sur le mensonge. Ce chien, elle ne l'avait pas juste trouvé. J'ai compris qu'il avait été volé".
Par ailleurs, le contrat d'adoption de la chienne séquestrée comportait une date erronée, n'était pas rempli en bleu comme cela était normalement le cas afin d'éviter les faux et la recourante avait indiqué qu'elle ne savait pas où se trouvait l'original.
La cour cantonale a encore ajouté que le rapport de police indiquait qu'au visionnage de la vidéo de "confrontation" du 23 janvier 2021 entre l'intimée et la chienne séquestrée, il avait été constaté que cette dernière montrait clairement qu'elle était très à l'aise avec l'intimée; étant relevé que les ordres donnés par l'intimée étaient des ordres spécifiques, qui ne pouvaient être exécutés qu'après un apprentissage d'obéissance.
Enfin, s'il était vrai que l'analyse effectuée démontrait que les échantillons de référence produits par l'intimée ne correspondaient pas au profil ADN de la chienne séquestrée, cela ne signifiait pas encore que les chiennes F.________ et H.________ n'étaient pas le même chien. En effet, le biologiste qui avait procédé à l'examen scientifique avait précisé que "la difficulté avec cette analyse est la présence de plusieurs chiens différents qui ont visiblement contaminé l'ensemble des traces et des échantillons reçus par notre laboratoire."
Par surabondance, la cour cantonale a relevé que le Tribunal fédéral, qui avait examiné la question de l'identité des chiens F.________/H.________ dans le cadre d'un recours contre la levée de séquestre de l'animal en faveur de l'intimée, avait confirmé qu'il s'agissait bien du même chien.
5.3. Le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique.
Dans l'arrêt 1B_117/2022 rendu dans la même cause, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de considérer que la chienne qui avait été placée sous séquestre, soit la chienne que détenait la recourante, était F.________ (cf. arrêt 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3). En effet, comme l'avait déjà relevé le Tribunal fédéral, la recourante n'apporte pas la démonstration que la chienne "H.________" aurait - comme elle le prétend - subi une opération à l'endroit même où se trouvait auparavant la puce électronique suisse de la chienne F.________. Elle ne fournit pas non plus d'explication tangible quant aux références au prénom "F.________" ressortant de ses messages. Enfin, s'agissant de l'absence de correspondance des échantillons au profil ADN, le fait qu'aux dires de l'intimée seule la chienne F.________ aurait été en contact avec le coussin sur lequel ont été prélevés les échantillons de référence ne suffit pas à remettre en cause les indications fournies par l'analyse à cet égard; la cour cantonale pouvait donc s'y fier sans faire preuve d'arbitraire.
Pour le surplus, les nouveaux griefs avancés par la recourante pour tenter de démontrer que la chienne qu'elle détenait n'est pas celle de l'intimée ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. En effet, en tant qu'elle soutient que la vidéo de "confrontation" entre l'intimée et la chienne démontrerait l'absence de lien entre celles-ci, la recourante oppose sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va de même lorsqu'elle prétend que le passeport et le contrat d'adoption de l'animal ne seraient pas des faux ou qu'elle discute les déclarations de l'intimée relatives à la description de la chienne.
Son grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
La recourante conteste sa condamnation pour vol. Selon elle, l'art. 172ter CP serait applicable.
6.1.
6.1.1. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
6.1.2. L'art. 172ter al. 1 CP dispose que si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende.
Un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition s'il ne dépasse pas 300 francs (ATF 123 IV 113 consid. 3d et les références citées).
Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter CP n'est ap plicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a; arrêts 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 3.1; 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2). Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 francs (ATF 123 IV 197 consid. 2a; 123 IV 113 consid. 3f; arrêts 6B_463/2023 précité consid. 3.1; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.2).
6.2. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3).
6.3. La cour cantonale a considéré qu'il n'était pas nécessaire de déterminer la valeur objective du chien, car la recourante n'avait pas en vue l'appropriation d'un élément patrimonial de faible valeur. Les moyens importants mis en oeuvre par la recourante afin de voler l'animal, puis de camoufler le vol (notamment un déplacement en France, les frais de logement sur place, l'ablation de la puce électronique du chien chez un vétérinaire, la pose d'une nouvelle puce et la location d'un logement en Valais), démontraient en effet à l'évidence que son intention était indépendante de la valeur objective de la chienne. Au vu de ces éléments, il fallait retenir que le seul but poursuivi par la recourante était de s'approprier la chienne en question; peu lui importait sa valeur, qu'elle ne connaissait par ailleurs pas. Une telle volonté excluait l'application de l'art. 172ter CP, sans qu'il n'y ait eu besoin de déterminer la valeur de la chienne.
6.4. Dans un premier temps, en tant qu'elle soutient qu'elle connaissait la valeur de la chienne, la recourante oppose sa propre version des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, et partant, irrecevable.
6.5. Ensuite, s'agissant de l'exclusion de l'application de l'art. 172ter CP, il convient de rappeler que, dans la mesure où elle porte sur le contenu de la pensée, l'appréciation de la cour cantonale d'après laquelle la recourante souhaitait s'approprier la chienne indépendamment de sa valeur objective constitue un fait qui lie le Tribunal fédéral, sous réserve de revêtir un caractère arbitraire (cf.
supra consid. 5.2). Or, compte tenu des moyens mis en oeuvre par la recourante pour camoufler le vol de la chienne, il n'était pas insoutenable de considérer que ce n'était pas sa valeur objective qui lui importait. Par conséquent, dès lors qu'elle souhaitait dérober l'animal quelle qu'était sa valeur, la recourante acceptait à tout le moins de s'approprier un élément patrimonial dont la valeur dépassait 300 francs. Sa volonté excluant ainsi l'application de l'art. 172ter CP, la valeur objective de la chienne est dépourvue de pertinence et n'avait pas à être déterminée.
6.6. Dans la mesure où il n'était pas nécessaire de déterminer la valeur de l'animal pour examiner si l'art. 172ter CP trouve application, c'est en vain que la recourante soutient que la motivation du jugement attaqué serait insuffisante au motif que l'analyse de la valeur de l'animal n'y figure pas.
6.7. Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de la recourante pour vol doit être confirmée.
6.8. En tant que la recourante conclut que l'infraction est prescrite selon l'art. 109 CP, sa conclusion est rejetée dès lors qu'elle se fonde sur le fait que l'art. 172ter CP serait applicable en l'espèce, ce qui n'est pas le cas.
7.
La recourante conteste la quotité des peines qui lui ont été infligées et se plaint de la durée du délai d'épreuve. Elle soutient également que la motivation du jugement attaqué serait insuffisante.
7.1.
7.1.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).
7.1.2. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1; arrêts 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1; 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Dans ce contexte, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1; arrêts 6B_1192/2019 précité consid. 2.1; 6B_529/2019 précité consid. 3.1).
7.2. La cour cantonale a considéré qu'il y avait lieu de constater que la culpabilité de la recourante était importante. Elle avait échafaudé un scénario élaboré pour parvenir à ses fins, purement égoïstes, impliquant des tiers et n'hésitant pas à leur mentir, n'avait montré aucun remords et continuait de se positionner en victime, alors même que les preuves à son encontre étaient accablantes.
La peine pécuniaire de 150 jours-amendes prononcée par la juge de première instance était adéquate et devait être confirmée, tout comme l'octroi du sursis, dont elle remplissait les conditions. Un délai d'épreuve supérieur au minimum légal, fixé à quatre ans, se justifiait néanmoins compte tenu de ses dénégations obstinées.
7.3.
7.3.1. Dans un premier temps, la recourante fait valoir que la motivation du jugement attaqué serait lacunaire, tant concernant l'amende que la peine pécuniaire prononcées à son encontre.
S'agissant de l'amende, il n'en est certes fait mention que dans le dispositif du jugement attaqué. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue qu'elle a été prononcée à titre de sanction immédiate en lien avec la peine pécuniaire et que celle-ci a expressément été jugée adéquate par la cour cantonale. La recourante pouvait dès lors comprendre qu'il en allait de même de la sanction immédiate qui y était associée et que, la motivation du jugement attaqué faisant état de l'importance de la culpabilité de la recourante et son absence totale de remords, les quotités respectives de la peine pécuniaire et de l'amende se justifiaient à cet égard. Partant, la recourante pouvait discerner les motifs qui ont conduit la cour cantonale à retenir que les peines prononcées à son encontre étaient adéquates, de sorte qu'à la lumière de la jurisprudence en la matière (cf.
supra consid. 7.1.1), elle ne saurait se prévaloir d'un défaut de motivation en ce sens.
7.3.2. Dans un deuxième temps, la recourante soutient que l'amende et la peine pécuniaire qui lui ont été infligées seraient toutes deux excessives. En ce sens, elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte notamment de son âge, de son état de santé, de son absence d'antécédents et de la faible valeur de l'animal.
D'emblée, il sied de rappeler que le jugement forme un tout et qu'il est admis que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent, indépendamment du fait qu'ils soient répétés dans le considérant relatif à la fixation de la peine (cf. arrêts 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 2.3; 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.7; 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 9.3). Dès lors, la recourante ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas s'être expressément attardée sur sa situation personnelle dans le cadre de la fixation de la peine, étant par ailleurs rappelé qu'un tel élément de prévention spéciale ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnelle à la faute (cf. arrêts 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.7.1; 6B_1253/2023 du 3 juillet 2024 consid 2.2). Elle perd également de vue que, de jurisprudence constante, l'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine et n'a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; 136 IV 1 consid. 2.6). Enfin, en ce qui concerne la valeur de l'animal, celle-ci n'est de toute manière pas établie puisqu'il n'a jamais été nécessaire de la déterminer (cf.
supra consid 6.5). En tout état, les éléments exposés par la cour cantonale relatifs à la culpabilité de la recourante permettent de retenir que celle-ci est importante, indépendamment de la valeur marchande de la chienne. Dans ces circonstances, tous les éléments d'appréciation importants pour la fixation de la peine ont été pris en compte et les peines infligées n'apparaissent pas exagérément sévères au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge, de sorte qu'elles doivent être confirmées.
7.3.3. Enfin, c'est en vain que la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir fixé la durée du délai d'épreuve au minimum légal, soit deux ans. En effet, dans la mesure où la cour cantonale se fonde expressément sur l'attitude adoptée par la recourante tout au long de la procédure, qui n'a fait que nier les faits, pour fixer le délai d'épreuve à quatre ans, il n'apparaît pas qu'elle aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en la matière ou que sa motivation à ce sujet serait lacunaire. Partant, les griefs de la recourante en lien avec la durée du délai d'épreuve sont rejetés et celle-ci doit être confirmée.
8.
La recourante conteste la libération de l'intimée des accusations de diffamation, d'injure et de menaces.
8.1.
8.1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1).
8.1.2. En l'espèce, la recourante a pris part à la procédure devant les instances cantonales et a formulé des conclusions civiles de 3'920 fr. 20 avec intérêts à 5% l'an dès le 16 janvier 2022, 2'500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 février 2022 et 500 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juillet 2022 à l'encontre de l'intimée. La recourante a donc la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
8.2.
8.2.1. Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
8.2.2. Se rend coupable d'injure quiconque aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).
8.2.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 4.1; 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 5.1.1).
8.3. La cour cantonale a considéré que, la recourante étant condamnée pour vol, l'intimée devait être libérée de l'accusation de diffamation pour avoir dit à ses voisins qu'elle lui avait volé son chien, en application de l'art. 173 ch. 2 CP.
En ce qui concernait les injures qui auraient été proférées le 9 juillet 2022, la cour cantonale a constaté que l'on se trouvait dans un cas de "déclarations contre déclarations" et que les versions des parties s'opposaient irrémédiablement. Or, la recourante n'ayant eu cessé de nier l'évidence depuis le début de la procédure, la cour cantonale a considéré que ses déclarations ne bénéficiaient que de peu de crédit. Certes, l'intimée avait minimisé ses actes en ce qui concernait les dommages à la propriété qu'elle avait causés; il n'en demeurait pas moins qu'elle avait admis pour l'essentiel les actes en question. Au vu des circonstances, elle devait être acquittée pour ce cas en vertu du principe
in dubio pro reo.
Enfin, la cour cantonale a retenu que c'était également à juste titre que l'intimée avait été libérée de l'accusation de menaces, les faits dénoncés par la recourante n'étant pas établis à satisfaction. L'acte d'accusation n'indiquait pas que l'intimée aurait "foncé droit sur elle", mais uniquement qu'elle aurait circulé en [sa] direction", la contraignant à se réfugier sous le porche de son immeuble avant de regagner son appartement. À cet égard, la question de savoir si elle avait eu l'impression que l'intimée voulait la renverser, la recourante avait répondu que "n'étant pas rassurée par ses intentions, [elle avait] préféré [s]e mettre à l'abri". Les faits s'étaient déroulés dans le contexte tendu autour de la levée du séquestre de la chienne et de sa restitution à l'une des parties. Vu l'issue de la procédure, il n'apparaissait pas étonnant que la recourante, qui savait qu'elle avait quelque chose à se reprocher, ait mal interprété les intentions de l'intimée à son égard. En tout état de cause, rien au dossier ne permettait de retenir que cette dernière se serait rendue coupable de menaces.
8.4.
8.4.1. Au sujet de la diffamation, en tant que la recourante fonde son argument sur la prémisse selon laquelle elle devrait bénéficier d'un acquittement du chef de vol, son grief est sans objet, dès lors qu'elle ne l'obtient pas.
8.4.2. S'agissant des injures, en tant qu'elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de divers éléments qui soutiendraient sa version des faits, la recourante oppose en réalité sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable.
8.4.3. Enfin, en ce qui concerne l'infraction de menaces, en tant qu'elle soutient qu'elle aurait été terrorisée par le comportement de l'intimée consistant à "foncer" dans sa direction au volant de sa voiture, en particulier à l'aune d'un message que celle-ci lui aurait transmis plus tôt dans la journée et du contexte conflictuel qui régnait entre elles, elle oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Elle semble d'ailleurs perdre de vue que c'est également en raison de l'absence de comportement menaçant de l'intimée que celle-ci a été acquittée (cf. jugement de première instance, p. 30). Ainsi, dans la mesure où la recourante ne formule aucun argument propre à démontrer qu'il aurait été arbitraire de retenir que l'intimée roulait à une vitesse normale et que celle-ci cherchait en réalité à discuter avec elle, son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
8.5. Au vu de ce qui précède, la libération de l'intimée des chefs d'accusation de diffamation, d'injure et de menaces doit être confirmée.
9.
La recourante critique les frais et dépens de procédure de première instance et de procédure d'appel, en particulier la répartition de l'indemnité due au conseil de l'intimée. Elle se plaint en outre d'un défaut de motivation à cet égard.
9.1.
9.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1 CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêt 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 8.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts 6B_1059/2023 précité consid. 8.1; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243).
9.1.2. Selon l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci: lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a); lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b); lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c).
9.1.3. À teneur de l'art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2; 6B_271/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.3; 6B_1130/2020 du 14 avril 2021 consid. 4.1.2).
9.2. La cour cantonale a relevé que le conseil juridique gratuit de l'intimée avait produit une liste d'opérations indiquant une activité d'avocat de 6h44. Cette durée était admise. Il convenait d'y ajouter 1h25 d'audience. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de l'avocate s'élevaient à 1'467 francs. S'y ajoutaient des débours forfaitaires de 2%, par 29 fr. 35, une vacation de 120 fr. et la TVA au taux de 8,1% par 130 fr. 90. L'indemnité d'office pour la procédure d'appel s'élevait ainsi à 1'747 fr. 25 au total.
Vu l'issue de la cause, la cour cantonale a mis les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument d'audience de jugement, par 3'560 fr., et de l'indemnité due au conseil juridique gratuit, par 1'747 fr. 25, soit au total 5'307 fr. 25, par 9/10ème, soit par 4'776 fr. 55, à la charge de la recourante, qui succombait.
9.3. Sur le plan procédural d'abord, la recourante ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision par rapport à l'indemnité d'office allouée au conseil de l'intimée pour la procédure de première instance. En effet, la recourante n'a pas formulé de grief à ce sujet dans sa déclaration d'appel (cf. déclaration d'appel, pièce 186/1 du dossier cantonal); elle s'est limitée à prendre, lors de l'audience d'appel, une conclusion subsidiaire tendant à réduire de moitié l'indemnité d'office allouée au conseil de l'intimée en première et en deuxième instance. Dès lors qu'il n'apparaît pas que le grief afférent à cette conclusion ait été motivé à satisfaction de droit, la cour cantonale pouvait se limiter à le rejeter implicitement. Pour le surplus, il convient de relever que le conseil de l'intimée a fourni le 5 février 2024 une liste complète des opérations pour l'activité déployée du 31 mai 2021 au 5 février 2024, de sorte que la recourante ne saurait prétendre que la liste des opérations du conseil juridique de l'intimée ne figurait pas au dossier. Partant, une violation du droit d'être entendu ne saurait être invoquée sous cet angle également. Il s'ensuit que le grief de la recourante est rejeté.
9.4. Sur le fond, la recourante soutient que le conseil juridique gratuit de l'intimée n'aurait dû être indemnisé que pour les opérations en lien avec la défense des intérêts de celle-ci en tant que partie plaignante et non en tant que prévenue, aucun défenseur d'office n'ayant été nommé. Dans ce sens, l'indemnité allouée pour l'activité du conseil juridique gratuit de l'intimée devrait à tout le moins être réduite de moitié.
L'intimée n'ayant, à un détail près, pas contesté les faits pour lesquels elle a été condamnée (cf. jugement de première instance, p. 28 ss), il apparaît que le travail effectué par son conseil en tant que défenseur a principalement consisté à réfuter les accusations qui n'ont pas été retenues à l'encontre de sa mandante et pour lesquelles la recourante a pris des conclusions civiles. Pour le reste, les opérations du conseil de l'intimée se rapportaient à ses propres conclusions civiles en lien avec le vol, infraction pour laquelle la recourante a été condamnée. Dès lors, la cour cantonale pouvait, sans excéder son pouvoir d'appréciation, confirmer les frais de première instance, mis essentiellement à la charge de la recourante, ceux-ci comprenant 90% de l'indemnité due au conseil de l'intimée, à la charge de la recourante (cf. art. 426 al. 1 et 427 al. 1 let. a CPP). Il en va de même s'agissant des frais de procédure d'appel, mis par 9/10ème à la charge de la recourante, dans la mesure où l'appel, formé par la recourante, n'a été que très partiellement admis (cf. art. 428 al. 1 CPP). Partant, son grief est rejeté.
10.
La recourante conteste la confirmation de sa condamnation à verser à l'intimée 2'284 fr. 80 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.
10.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Selon l'al. 2, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1; arrêt 6B_1055/2023 du 2 décembre 2024 consid. 4.2). Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt 6B_938/2023 du 21 mars 2024 consid. 4.1 et les références citées). À l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 433 CPP peut être allouée à la partie plaignante est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation effectuée par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les références citées; arrêt 6B_938/2023 précité consid. 4.1). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).
La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (art. 423 à 428 CPP, ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2).
10.2. La cour cantonale a confirmé le montant alloué en application de l'art. 433 CPP, soit 2'284 fr. 80, dès lors que la recourante était condamnée pour vol.
10.3. Au sujet de l'indemnité fondée sur l'art. 433 CPP, en tant qu'elle soutient que l'intimée ne nécessitait pas l'assistance d'un conseil juridique pour une telle affaire et qu'elle n'aurait par conséquent pas dû bénéficier d'une indemnité pour les frais d'avocats, la recourante semble perdre de vue que ce sont justement de tels frais qui sont en premier lieu considérés comme des dépenses obligatoires au sens de l'art. 433 CPP (cf.
supra consid. 10.1). Au demeurant, compte tenu de l'envergure qu'a pris la cause, il apparaît que ce n'était que par le biais d'un avocat que l'intimée, partie plaignante, pouvait adéquatement faire valoir son point de vue dans la procédure, de sorte que la cour cantonale n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que les dépenses qui en résultaient méritaient de faire l'objet d'une indemnité. Le grief de la recourante est dès lors rejeté.
11.
La recourante conteste l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimée.
11.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; 125 III 412 consid. 2a; arrêts 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 7.3; 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié
in ATF 134 III 97). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 141 III 97 consid. 11.2).
La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que le Tribunal fédéral examine donc librement. Dans la mesure où celle-ci relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, il intervient avec retenue. Il le fait notamment si l'autorité cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Comme il s'agit toutefois d'une question d'équité - et non d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir d'appréciation -, le Tribunal fédéral examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; 138 III 337 consid. 6.3.1 et les références citées).
S'agissant du montant alloué en réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres affaires ne doit intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 et l'arrêt cité).
11.2. La cour cantonale a considéré que le tort moral alloué, soit 3'500 fr., était adéquat et devait être confirmé. Elle a dit savoir la valeur affective d'un chien et les circonstances qui ont contribué à la souffrance morale de l'intimée, ensuite de la disparition et du séquestre du chien au refuge SVPA M.________. Les conséquences de cette souffrance morale (dépression, angoisses et hospitalisation en psychiatrie), liées directement au vol de la chienne, étaient attestées médicalement. L'indemnité portait intérêts à 5% l'an dès la survenance de l'événement dommageable.
11.3.
11.3.1. Dans un premier temps, en tant que la recourante conteste l'allocation des prétentions civiles formulées par l'intimée en se fondant sur la prémisse selon laquelle elle devrait bénéficier d'un acquittement, son grief est sans objet, dès lors qu'elle ne l'obtient pas.
11.3.2. Ensuite, la recourante soutient que l'indemnité allouée à l'intimée pour son tort moral serait excessive. Pour ce faire, la recourante procède à une comparaison avec une autre affaire pour soutenir qu'une indemnité plus élevée ne saurait être allouée en l'espèce. Telle comparaison - ne devant intervenir qu'avec circonspection (cf.
supra consid. 11.1) - s'avère infructueuse en l'espèce; le fait que dans le cadre d'une autre infraction, en l'occurrence la contrainte sexuelle, une indemnité de 3'000 fr. a été allouée ne permet pas de conclure que l'indemnité accordée à l'intimée serait en comparaison trop élevée. En effet, la cour cantonale fixe l'indemnité en fonction de la gravité de l'atteinte et de la souffrance morale de l'intimé qui est appréciée au cas par cas (cf. arrêt 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.5) Pour le surplus, la recourante s'attache à faire valoir que la causalité entre les faits qui lui sont reprochés et les souffrances de l'intimée ferait défaut au motif que ces dernières seraient préexistantes. Il ressort cependant clairement de divers certificats médicaux que l'intimée a subi d'importantes souffrances morales des suites du vol de sa chienne (cf. pièce 175/1 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Ainsi, au regard de la dépression qu'ont engendrée ces souffrances et de la nécessité d'une prise en charge psychiatrique, le montant de 3'500 fr. fixé par la cour cantonale n'est pas élevé au point de consacrer un abus du large pouvoir d'appréciation reconnu à la cour cantonale. Partant, le grief est rejeté.
11.4. Pour le surplus, bien qu'elle conclue à ce qu'aucune des prétentions civiles formulées par l'intimée ne lui soit allouée, la recourante ne développe aucun argument plaidant pour qu'il soit renoncé à l'allocation de la somme de 600 fr. à titre de dommages-intérêts. Son grief à cet égard n'est donc pas motivé à satisfaction de droit et, par conséquent, irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
12.
La recourante fait valoir que toutes ses conclusions civiles devraient lui être allouées en lien avec les infractions commises par l'intimée. Elle prétend en outre à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 433 CPP.
12.1. S'agissant des prétentions civiles de la recourante, la cour cantonale a indiqué qu'aucun tort moral n'était dû en ce qui concernait la diffamation, les menaces et les prétendues injures du 9 juillet 2022, ces infractions n'étant pas retenues. Au demeurant, elle a relevé que le certificat médical établi le 24 janvier 2024 par le psychiatre de la recourante indiquait que celle-ci était suivie par lui "dans le cadre d'un trouble dépressif suite à une accusation de vol de chien". Ainsi, c'est bien le contexte du vol de la chienne, pour lequel la recourante était condamnée, qui avait causé son désarroi. Rien ne permettait de retenir que les dommages à la propriété causés par l'intimée - à la réalisation desquels la recourante n'avait pas assisté - ou les injures du 21 février 2022 auraient constitué une atteinte telle qu'elle justifierait l'allocation d'un tort moral.
En ce qui concernait la prétention fondée sur l'art. 433 CPP, la cour cantonale a constaté que la recourante n'obtenait gain de cause que très partiellement et sur des faits non contestés qui n'avaient occasionné qu'un travail minime du mandataire, alors que l'activité de celui-ci avait porté quasi exclusivement sur les opérations comme défenseur de la recourante. Partant, aucune indemnité ne lui serait allouée.
12.2.
12.2.1. Au sujet de ses prétentions civiles, la recourante ne développe aucun argument de nature à remettre en cause le raisonnement de la cour cantonale, qui ne prête pas le flanc à la critique. En effet, compte tenu de l'absence de lien de causalité entre les infractions retenues à l'encontre de l'intimée (dommages à la propriété et injure) et les souffrances attestées par la recourante, aucune indemnité pour tort moral ne saurait lui être allouée.
12.2.2. En matière d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, la recourante renvoie à son courrier du 5 février 2024, d'après lequel la moitié de ses frais d'avocat auraient été utiles à la défense de ses intérêts en tant que partie plaignante (cf. courrier du 5 février 2024, p. 4.; art. 105 al. 2 LTF). Elle prétend ainsi à une indemnité en conséquence. Néanmoins, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, la recourante n'a obtenu gain de cause que très partiellement, sur des faits que l'intimée n'avait pas contestés (cf. jugement de première instance, p. 28 ss). Dès lors que le travail qu'avait à effectuer le conseil de la recourante à l'égard de ces faits était négligeable sous l'angle de l'art. 433 CPP, la cour cantonale pouvait, sans outrepasser son pouvoir d'appréciation, considérer qu'aucune indemnité ne devait être allouée à la recourante.
13.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 juin 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann