Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_849/2025  
 
 
Arrêt du 20 janvier 2026  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Président, 
Wohlhauser et Glassey. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Mathias Micsiz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction à la LArm, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 15 septembre 2025 (P/26035/2023 AARP/336/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 janvier 2025, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A.________ coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm), l'a mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) et l'a condamné à une amende de 500 fr., assortie d'une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Il a également ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction de l'arme en question (un nunchaku) et a rejeté ses conclusions en indemnisation. 
 
B.  
Par arrêt du 15 septembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté les recours formés par A.________ et par le ministère public à l'encontre du jugement précité, qu'elle a confirmé. 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. Le 9 novembre 2023, A.________ a été interpellé à l'aéroport de U.________, alors qu'il était en partance pour la V.________, avec comme destination finale, le W.________. Il était en possession d'un nunchaku entreposé dans son bagage en soute.  
 
B.b. A.________ a reconnu être le détenteur du nunchaku. Un ancien collègue lui en avait fait cadeau en 2009. Depuis, il l'avait gardé dans sa cave et n'en avait jamais fait usage. Ce nunchaku se trouvait dans son bagage au moment de son interpellation, car il souhaitait le transporter au W.________ et le laisser sur place. Il n'avait pas d'autorisation de port d'arme. Il n'était pas au courant que ce type d'arme était soumis à autorisation.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 septembre 2025. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est intégralement libéré, qu'aucune peine ne lui est infligée et que le nunchaku lui est restitué. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant les art. 29 Cst. et 6 CEDH, le recourant se plaint d'un déni de justice formel et d'une violation de son droit d'être entendu. D'une part, il reproche à la cour cantonale un examen lacunaire, en tant qu'elle relève au consid. B.b de l'arrêt attaqué qu'il ne se souvenait plus du nom de la personne qui lui aurait offert l'arme, alors qu'il avait communiqué ce nom dans sa déclaration d'appel. D'autre part, il lui reproche d'avoir ignoré l'argument qu'il a présenté dans son appel, portant sur la légalité de la possession d'une arme acquise légalement au sens de l'art. 12 LArm
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.3.1). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 6B_396/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.1).  
 
1.2. S'agissant du premier grief, celui-ci tombe à faux dans la mesure où il n'est pas contesté que le recourant a effectivement reçu le nunchaku, de sorte que l'identité de la personne est dès lors sans incidence sur l'issue du litige. S'agissant du considérant B.b de l'arrêt attaqué, ce dernier se limite à reprendre les constatations de fait issues de la procédure de première instance, selon lesquelles le recourant avait bien déclaré ne plus se souvenir du nom de la personne qui lui avait offert le nunchaku (cf. jugement de première instance consid. B.b). On ne saurait y voir ni une violation du droit d'être entendu ni, du reste, un déni de justice.  
 
1.3. S'agissant du second argument du recourant, il y a lieu de relever que la cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant pour avoir, sans droit, possédé une arme interdite, en l'occurrence un nunchaku, conformément à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Dès lors qu'elle a retenu que le recourant avait possédé cette arme illicitement, l'application de l'art. 12 LArm - qui rend la possession licite uniquement lorsque l'arme a été acquise légalement - se trouvait d'emblée exclue. On comprend ainsi implicitement de la motivation cantonale que les conditions de l'art. 12 LArm n'étaient pas réalisées, de sorte que la cour cantonale ne peut se voir reprocher ni un déni de justice formel, ni une violation de l'obligation de motiver.  
 
1.4. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation des art. 29 Cst. et 6 CEDH doit être rejeté.  
 
2.  
Le recourant conteste sa condamnation pour infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a LArm). Il soutient avoir acquis légalement l'objet litigieux au sens de l'art. 12 LArm et se prévaut à cet égard des art. 10 LArm et 20 al. 4 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm; RS 514.541). 
 
2.1.  
 
2.1.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, porte des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.  
 
Par armes, on entend les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer et les frondes (art. 4 al. 1 let. d LArm). 
 
 
2.1.2. L'aliénation, l'acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l'introduction sur le territoire suisse des engins visés à l'art. 4 al. 1 let. d LArm est interdite, à l'exception des matraques (art. 5 al. 2 let. b LArm; dans sa teneur identique au moment des faits reprochés cf. art. 5 al. 1 let. d aLArm). Une autorisation exceptionnelle pour les armes visées à l'art. 5 al. 2 LArm peut être délivrée pour l'aliénation, l'acquisition ou le courtage de celles-ci (art. 28b LArm). L'acquisition vise toute forme d'acquisition dérivée du pouvoir de disposer ou de la propriété, telle que la donation (cf. ATF 143 IV 347 consid. 3.4 et les références citées).  
 
 
2.1.3. L'art. 12 LArm dispose que toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d'arme, un composant d'arme spécialement conçu ou un accessoire d'arme est autorisée à posséder l'objet ainsi acquis. Cette disposition légale subordonne l'autorisation de posséder une arme ou un élément essentiel d'arme au fait que l'engin ait été acquis en toute légalité (arrêt 6B_1440/2021 du 26 octobre 2022 consid. 2.1; Message du 1er octobre 2004 relatif à l'approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition des accords (accords bilatéraux II), FF 2004 5593 p. 5893; v. également arrêt 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 1.2). L'examen de la légalité de l'acquisition se fait en vertu du droit applicable au moment de celle-ci (ATF 141 IV 132 consid. 2.4.4; arrêts 6B_1440/2021 précité consid. 2.1; 6B_864/2015 précité consid. 1.3).  
 
2.1.4. Selon la jurisprudence, la possession d'une arme sans que les conditions de l'art. 12 LArm ne soient respectées est punissable en vertu de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, même si l'arme en question ne figure pas dans la liste de l'art. 5 al. 1 LArm (arrêt 6B_1440/2021 précité consid. 2.1).  
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'objet saisi dans le bagage en soute du recourant était un nunchaku, soit une arme prohibée. Par conséquent, le seul fait de détenir ou de posséder cette arme était déjà illicite et prohibé. S'agissant de la problématique de l'exportation de cet objet, la cour cantonale a relevé que le "transport" d'une arme prohibée n'était pas réprimé au sens de l'art. 33 al. 1 LArm, mais uniquement son "exportation" laquelle n'était pas visée par l'acte d'accusation. Les arguments du recourant portant sur cette question étaient ainsi hors sujet. Le seul fait d'avoir possédé un nunchaku était constitutif d'une infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.  
 
2.3. Le recourant soutient avoir acquis légalement le nunchaku au sens de l'art. 12 LArm, en se fondant sur les art. 10 al. 2 LArm et 20 al. 4 OArm.  
 
En l'espèce, il n'est pas contesté que le nunchaku constitue une arme au sens de l'art. 4 al. 1 let. d LArm (cf. arrêts 6B_184/2022 du 18 août 2023; 6B_76/2023 du 4 mai 2023; voir également Office fédéral de la police fedpol, armes interdites, Nunchaku, 11 juillet 2014). Son acquisition est dès lors interdite en vertu de l'art. 5 al. 2 let. b LArm, sous réserve de l'octroi d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 28b LArm (cf. supra consid. 2.1.2), que le recourant ne soutient pas avoir possédée.  
C'est en vain que le recourant se prévaut des art. 10 al. 2 LArm et 20 al. 4 OArm pour soutenir qu'aucun permis d'acquisition n'était requis. En effet, ces dispositions prévoient des exceptions à l'obligation, prévue à l'art. 8 LArm, d'être titulaire d'un permis pour acquérir une arme. Or, le nunchaku, en tant qu'arme dont l'acquisition est en principe interdite en vertu de l'art. 5 al. 2 let. b LArm, ne relève ni du champ d'application de l'art. 8 LArm, ni, a fortiori de celui de l'art. 10 LArm.  
Il s'ensuit que le recourant n'a pas acquis l'arme légalement au sens de l'art. 12 LArm
Si la possession d'un nunchaku n'est pas expressément interdite par l'art. 5 al. 2 let. b LArm, elle demeure punissable si l'arme n'a pas été acquise légalement au sens de l'art. 12 LArm. En l'espèce, dans la mesure où cette condition n'est pas remplie, la possession de l'arme constitue un comportement réprimé par l'art. 33 al. 1 let. a LArm (cf. supra consid. 2.1.4).  
C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a confirmé la condamnation du recourant sur cette base. 
Pour le surplus, dès lors que le recourant a été condamné pour possession d'une arme illégale, son argumentation sur le port, le transport et l'exportation est sans portée. 
 
2.4. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant devait être condamné pour infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.  
 
3.  
Pour le surplus, le recourant ne conteste la peine prononcée à son encontre qu'en lien avec l'acquittement auquel il conclut. Comme il n'obtient pas celui-ci, son grief est sans objet. 
 
4.  
Le recourant soutient que les conditions de l'art. 69 CP ne sont pas réunies et demande la restitution de l'arme. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
5.  
Le recours doit être rejet é dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 20 janvier 2026 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Muschietti 
 
La Greffière : Thalmann